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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-3, 29 janvier 2026, n° 22/06098

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 22/06098

29 janvier 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63D

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JANVIER 2026

N° RG 22/06098 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOI3

AFFAIRE :

[E] [U]

...

C/

S.A. MMA IARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15]

N° Chambre : 6

N° Section :

N° RG : 19/01845

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Laurent NOREILS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [U]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Madame [T] [D] épouse [U]

née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Laurent NOREILS, Postulant/plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 537

APPELANTS

****************

S.A. MMA IARD

N° SIRET : 440 048 882

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

Représentant : Me Guillaume REGNAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 décembre 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, chargée du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente

Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE

En 2011, M. [E] [U] et Mme [T] [D] épouse [U] (M. et Mme [U]) se sont adressés à la société [W] [X] Conseil, en sa qualité de conseiller en investissements financiers (CIF), afin que cette dernière les conseille quant à la façon la plus opportune d'investir leur épargne.

Le 22 septembre 2011, la société [W] [X] Conseil leur a adressé une lettre de mission et en exécution de celle-ci, a réalisé une « étude patrimoniale » datée du 19 octobre 2011.

Entre 2011 et 2018, M. et Mme [U] ont procédé à divers investissements et ont versé les sommes totales de 10 000 euros pour acquérir des actions de la société Herodiade, 179 475 euros pour acquérir des parts sociales, en nue-propriété, de la société Corum Conviction, 40 300 euros pour acquérir des actions de la société NVILP, 400 260 euros pour acquérir des actions de la société NVI FX, 250 310 euros à titre d'emprunts obligataires souscrits par la société Concretion, 143 000 euros pour acquérir des actions de la société NGI2, 60 080 euros pour acquérir des obligations et actions de la société Dotmobil devenue la société I Moov.

Le 17 décembre 2017, la société [W] [X] Conseil a adressé à M. et Mme [U] un relevé de situation de leur portefeuille de valeurs mobilières, dont la valeur s'élevait à la somme totale de 1 085 228 euros.

Le 21 décembre 2017, l'administration fiscale a adressé une première proposition de rectification à M. et Mme [U], remettant en cause la réduction d'impôt obtenue sur leurs revenus de l'année 2014, suite à leurs investissements d'un montant de 20 000 euros au capital de la société I Moov, cette dernière ayant été créée depuis plus de 5 ans lors de leur investissement. A ce titre, l'administration fiscale a réclamé la somme de 4 392 euros.

Le 31 juillet 2018, l'administration fiscale leur a adressé une deuxième proposition de rectification remettant en cause la réduction d'impôt de 4 500 euros obtenue en 2015 suite à leur investissement dans les sociétés Concretion, NVI FX et NGI2, ces sociétés n'ayant pas satisfait à leurs obligations déclaratives.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2018 adressée à la société [W] [X] Conseil, revenue avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », M. et Mme [U], par la voie de leur conseil, l'ont mise en demeure d'avoir à leur donner toutes informations sur les investissements réalisés, sur leur état actuel et toutes les informations concrètes leur permettant de récupérer l'intégralité des sommes investies, ainsi que de les rembourser des investissements effectués dans les sociétés Corum Conviction, NVIP et NVI FX, et de leurs investissements en devises.

Par actes des 11 et 13 février 2019, M. et Mme [U] ont assigné la société QBE Insurance Europe Limited et la société MMA en qualité d'assureurs de la société [W] [X] Conseil aux fins de condamnation à leur payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice financier qu'ils auraient subi du fait de la société [W] [X] Conseil. Ils se sont désistés de leur instance contre la société QBE en cours d'instance.

Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré irrecevable l'action engagée par M. et Mme [U] contre la société MMA,

- condamné in solidum M. et Mme [U] à payer à la société MMA 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné in solidum M. et Mme [U] aux dépens de l'instance.

Par acte du 5 octobre 2022, M. et Mme [U] ont relevé appel de cette décision et demandent à la cour, par dernières écritures du 31 octobre 2025, de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

* a déclaré irrecevable leur action contre la société MMA,

* les a condamnés in solidum à payer à la société MMA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* a ordonné l'exécution provisoire du jugement,

* les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance,

Et, en conséquence, statuant à nouveau,

- rejeter la fin de non-recevoir de la société MMA tirée du non-respect d'une prétendue procédure de conciliation obligatoire, et déclarer à ce titre recevable leur action contre la société MMA,

- rejeter la fin de non-recevoir de la société MMA tirée de la prescription, et déclarer leur action non prescrite et recevable,

- condamner la société MMA à leur verser la somme de 922 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu'ils ont subi du fait des manquements de la société [W] [X] Conseil,

- condamner la société MMA à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait des manquements de la société [W] [X] Conseil,

- condamner la société MMA à leur verser la somme de 4 000 euros, à chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société MMA de toutes ses prétentions,

- condamner la société MMA aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 6 novembre 2025, la société MMA demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Et par conséquent, à titre principal,

- déclarer irrecevable l'action engagée par M. et Mme [U] suivant assignation du 13 février 2019,

A titre subsidiaire,

- juger prescrite toute demande formée au titre d'investissements intervenus avant le 13 février 2014,

- juger que sa garantie n'a nullement vocation à s'appliquer dans le cas présent,

- juger en tout état de cause que M. et Mme [U] ne rapportent pas la preuve d'une créance de responsabilité civile qu'ils détiendraient à l'encontre de la société [W] [X] Conseil et que par conséquent, aucune garantie de responsabilité civile ne pourrait être mobilisée à ce titre,

- débouter ainsi M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,

- condamner in solidum M. et Mme [U] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. et Mme [U] aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Me Delorme Muniglia, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [U]

Sur la conciliation préalable

Le tribunal a retenu que la clause insérée dans la lettre de mission, seul contrat liant les parties, constituait bien une clause de conciliation préalable rendant l'action de M. et Mme [U] irrecevables en leur action faute d'avoir actionné la commission d'arbitrage de l'ANACOFI CIF, comme le prévoit la clause. Il retient que cette clause n'est pas abusive dès lors qu'elle s'impose aux deux parties, qu'elle n'est pas illicite au regard des dispositions de l'article L. 132-1 devenu L. 212-2 du code de la consommation, et d'autre part qu'elle n'entrave pas l'exercice d'actions en justice, le consommateur n'étant pas contraint de passer exclusivement par un mode alternatif de règlement du litige.

M. et Mme [U] soutiennent que la clause litigieuse n'est pas une clause de conciliation obligatoire dès lors que la saisine de la commission mentionnée, qui n'existait d'ailleurs pas, ne constitue pas une tentative préalable de conciliation, qu'ils ont par ailleurs effectuée par le biais de leur conseil; subsidiairement, qu'elle ne s'applique pas à l'action directe contre l'assureur ; subsidiairement, qu'elle est abusive en ce qu'elle prive le consommateur d'un recours au juge, créant à son détriment un déséquilibre significatif; subsidiairement qu'elle ne renvoie pas à une conciliation mais à un arbitrage ; subsidiairement, qu'elle ne s'applique pas au présent litige qui concerne les placements effectués et non pas la mission d'audit patrimonial global ; subsidiairement que, n'étant pas claire et précise quant aux modalités de saisine de la commission d'arbitrage mentionnée, ni opérationnelle et effective dès lors que l'organe mentionné n'existait pas, elle ne peut recevoir application ; et subsidiairement, à supposer que ce soit une clause de conciliation préalable, ils estiment avoir effectué des démarches en ce sens.

La société MMA demande la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé irrecevable l'action de M. et Mme [U] dès lors qu'ils n'ont pas saisi la commission arbitrage de l'ANACOFI-CIF. Elle ajoute que la jurisprudence interprète largement ce type de clause comme une clause de conciliation rendant irrecevable toute action judiciaire non précédée de la tentative de conciliation telle que prévue. Elle indique que l'application de la clause peut être soulevée par l'assureur dans le cadre d'une action directe puisque celle-ci trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice. Elle ajoute qu'il ne peut s'agir d'une clause abusive dès lors que le consommateur n'est pas empêché de saisir la justice, et qu'elle ne crée pas un déséquilibre significatif puisqu'elle est réciproque.

Sur ce,

Selon l'article 122 du code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."

Depuis 2003 (Ch. mixte., 14 février 2003, pourvoi n° 00-19.423, 00-19.424, Bull. 2003, Ch. mixte, n° 1), la jurisprudence, sur le fondement de cet article, considère qu'une clause de conciliation doit recevoir application, son non-respect constituant une fin de non recevoir, non régularisable en cours d'instance (Ch. mixte., 12 décembre 2014, pourvoi n° 13-19.684, Bull. 2014, Ch. mixte, n° 3).

Néanmoins, une telle clause n'est applicable qu'entre les parties au contrat le prévoyant et pour les litiges relatifs audit contrat.

Or, lorsqu'est exercée une action directe, notamment contre un assureur en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, la jurisprudence retient que la clause de conciliation obligatoire éventuellement prévue entre l'assuré et le tiers exerçant l'action directe n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-14.440 ; 3e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.449 ; 3e Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-18.439, Bull. 2013, III, n° 169).

Or, dans le cas présent, la société MMA se prévaut d'une clause de conciliation qui serait contenue dans la lettre de mission entre M. et Mme [U] et la société [W] [X] Conseil alors que ceux-ci agissent contre elle en application de l'article L. 124-3 du code des assurances au titre de l'action directe contre l'assureur de celle qu'ils considèrent comme responsable de leur dommage.

Dès lors, la clause qu'ils qualifient de conciliation, ne saurait recevoir application à l'action dirigée contre la société MMA.

Surabondamment, la clause litigieuse de la lettre de mission du 22 septembre 2011 stipule que "si, malgré les soins apportés à notre mission, un litige venait à opposer les parties à la présente, celles-ci s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable puis en second lieu d'informer la commission arbitrage de l'ANACOFI CIF, ([Adresse 5]). Ce n'est qu'en cas d'échec de cet arrangement amiable que l'affaire serait alors portée devant les tribunaux compétents".

Une clause rédigée de la sorte, non assortie de conditions de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine d'un juge, dont le non-respect caractériserait une fin de non recevoir (Com., 29 avril 2014, pourvoi n° 12-27.004, Bull. 2014, IV, n° 76 ; Com., 10 décembre 2025, pourvoi n° 24-20.678).

La fin de non recevoir tirée du défaut de respect d'une clause de conciliation obligatoire préalable ne saurait donc prospérer.

Sur la prescription

La société MMA soulève la prescription de l'action de M. et Mme [U] en application des dispositions de l'article 2224 du code civil dès lors qu'en matière de manquement à l'obligation d'information et de conseil, le point de départ de l'action est la conclusion du contrat.

M. et Mme [U] soutiennent que le point de départ de la prescription est la réalisation du dommage et qu'il s'est réalisé à partir du moment où la première société dans laquelle ils avaient investi a été placée en redressement ou liquidation judiciaire ou a été radiée. Subsidiairement, ils demandent à ce que les seuls investissements réalisés dans la société Heriodade (pour 18 000 euros au total) soient touchés par la prescription puisque réalisés avant le 13 février 2014, les sommes investies dans la SCPI Corum Conviction n'étant plus concernées puisque la demande s'y rapportant a été retirée dès l'action engagée devant le tribunal.

Sur ce,

Selon l'article 2224 du code civil, "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."

En application de cet article, il faut donc examiner la date à laquelle le titulaire du droit d'agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, et il ne s'agit pas, par principe, de la date de souscription du contrat.

Dans l'hypothèse d'une responsabilité d'un prestataire de services d'investissement, il a été jugé que le manquement à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est

réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu (1ère Civ., 19 avril 2023, n° 22-13925 ; Com., 20 décembre 2023, n° 22- 10495 ; Com., 27 mars 2024, n° 22-17.174 ; Com. 27 mars 2024, n° 22-17899 ; Com., 26 mars 2025, pourvoi n° 23-18.048).

Il en va de même pour un autre manquement à l'une de ses obligations dès lors qu'est en cause la survenue d'une perte résultant d'un manquement dudit prestataire à une obligation qui aurait permis d'alerter l'investisseur sur les risques particuliers des opérations en cause.

Dans le cas présent, la responsabilité de la société [W] [X] Conseil est recherchée au titre du manquement de celle-ci à ses obligations d'honnêteté, de loyauté, de professionnalisme, de compétence, de soin et de diligence du conseiller en investissement financier (article L. 541-8-1, 1° et 2° du code monétaire et financier), de bonne foi contractuelle (article 1104 du code civil), et à son devoir renforcé d'information et de conseil du fait du risque de conflit d'intérêts (art. 325-8 du règlement AMF et L. 541-8,4° du CMF), ainsi que de mise en garde ou, en tout état de cause, au devoir général d'information et de conseil de tout professionnel, ici sur les risques liés aux placements qu'elle leur a recommandés et, en aval, sur le suivi de ces derniers.

M. et Mme [U] exposent avoir subi de ce fait un préjudice égal au montant de leurs investissements perdus puisque toutes les sociétés ont été radiées ou liquidées. Il ne se prévalent donc pas d'une perte de chance de ne pas contracter.

Or, M. et Mme [U] ont été alertés dans un premier temps par des propositions de rectification de l'administration fiscale.

La première, du 21 décembre 2017, avait pour motif le fait que la société IMoov dans laquelle ils avaient investi était créée depuis plus de cinq ans, de sorte qu'ils n'avaient pas droit à l'avantage fiscal déclaré. Il ne peut être déduit de ce courrier que les époux [U] avaient connaissance de la perte de leur investissement à cette date ou des éléments permettant d'agir.

La seconde, du 31 juillet 2018, rectifie un avantage fiscal pour les investissements dans les sociétés Conretion, NVI FX et NGI2 notamment du fait de l'absence de respect par celles-ci de leurs obligations déclaratives de sorte qu'il ne pouvait être vérifié si les conditions pour bénéficier de l'avantage fiscal était remplies. De la même manière, ils ne pouvaient se douter de la perte alors de leur investissement.

C'est dès lors à compter du moment où ils ont été avertis de la mise en liquidation des sociétés dans lesquelles ils avaient investi qu'ils ont eu la possibilité d'agir pour perte de leur investissement, dès lors qu'ils ont eu connaissance ou à tout le moins qu'ils auraient dû avoir connaissance de ladite perte.

Or, d'après les pièces produites, les sociétés ont été mises en liquidation ou radiées aux dates suivantes :

- société Herodiade, avec une procédure collective ouverte le 11 mai 2016;

- société Herodiade IV avec une procédure ouverte le 14 mai 2016;

- société Concretion, radiée le 14 septembre 2016 ;

- société NVIP, radiée depuis le 16 juillet 2018 ;

- société Dotmobil, devenue IMoov, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 15 novembre 2016, clôturée pour insuffisance d'actifs le 7 septembre 2018 ;

- société NVI FX, radiée d'office le 29 novembre 2018 suite à une cessation d'activité ;

- société NGI2, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2017, clôturée pour insuffisance d'actifs le 24 janvier 2019.

M. et Mme [U] ont assigné la société MMA les 11 et 13 février 2019.

Dès lors, l'action des époux [U] n'est prescrite pour aucun des investissements.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de M. et Mme [U].

Sur la responsabilité de la société [W] [X] Conseil

La société MMA soutient que son assurée n'est pas intervenue pour tous les placements effectués par les époux [U] et qu'il n'est pas démontré que les placements auraient été recommandés par celle-ci. De plus, il n'est pas démontré de préjudice dès lors qu'ils ne se sont pas adressés aux sociétés concernées et n'ont pas déclaré leur créance aux procédures collectives de celles-ci de sorte que l'on ne peut savoir si les investissements sont réellement perdus. Il n'est pas non plus indiqué ce qu'il est advenu des rectifications fiscales.

M. et Mme [U] soutiennent que la société [W] [X] Conseil a manqué à ses obligations spécifiques de conseiller en investissements financiers notamment à celle de diligence, à son obligation générale d'information et de conseil en tant que professionnelle et que l'ensemble des investissements litigieux ont été faits sur les conseils de ladite société. Ils précisent qu'elle a également manqué à son devoir d'éviter les conflits d'intérêts, tous les investissements ayant été réalisés dans des sociétés dirigées par M. [X]. Ils soutiennent avoir subi un préjudice puisque l'ensemble de leurs avoirs ont disparu, l'ensemble des sociétés dans lesquelles ils ont investi ayant été radiées ou liquidées. N'ayant pas été informés des difficultés financières des sociétés dans lesquelles les investissements ont eu lieu, ils n'ont pu déclarer leur créance. Ils n'ont donc plus aucun espoir de recouvrer le montant de leurs investissements. Ils demandent en outre une indemnisation pour les préjudices fiscaux et moral subis.

Sur ce,

Sur la qualité en laquelle la société [W] [X] Conseil est intervenue auprès de M. et Mme [G]

Selon l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, dans sa version issue de la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010, applicable à l'espèce eu égard à la période des investissements concernés, définissait ainsi le conseiller en investissements financiers, en ses I et II : "I.-Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :

1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 [définissant les services d'investissement] ;

2° (Abrogé)

3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1;

4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1.

II.-Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine."

D'après un courrier du 28 juin 2011, la société BNP Paribas Cortal Conseil a donné aux époux [U] un rendez-vous avec l'un de leurs conseillers en investissements financiers, M. [X].

Celui-ci exerçait, sous la forme d'une EURL [W] [X] Conseil, l'activité de conseil en investissement financier, en gestion de patrimoine, de démarchage bancaire et financier, transactions immobilières, distribution et vente de produits financiers et gestion pour son propre compte de toutes valeurs et biens mobiliers (pièce 1 [U]).

Le 22 septembre 2011, il soumettait une lettre de mission aux époux [U], en sa qualité de conseil en gestion de patrimoine et plus particulièrement de conseil en investissements financiers, proposant de réaliser un audit global de leur situation patrimoniale et d'évaluer les politiques de placements et d'épargne actuelle et mettre en place une stratégie de gestion à moyen long terme (Pièce 2).

Une étude patrimoniale "sur une base d'évaluation au 20 septembre 2011" était ensuite remise aux époux [U] par M. [X] dont il ressort qu'ils disposaient d'un actif brut de 1 718 171 euros essentiellement investi dans l'immobilier et des assurances-vies, et environ 35 000 euros en valeurs mobilières et 40 000 euros en liquidités.

S'en sont suivis de nombreux investissements dans des entreprises essentiellement dirigées par M. [W] [X]. Ainsi il est justifié d'investissements :

- dans la société Herodiade, une somme totale de 10 000 euros : Mme [U] a souscrit, le 20 novembre 2011, pour 8 000 euros, l'achat de parts, et dans la société Herodiade VII, pour 2000 euros le 2 juillet 2012,

- dans la société Corum convictions, Mme a acheté le 21 août 2012 pour 90 000 euros de parts sociales. Le cachet du "conseiller" [W] [X] est ici apposée. L'entreprise a été créée le 6 février 2012. Une convention de démembrement temporaire de parts sociales de la SCPI Corum Convictions a été signée le même jour entre M. et Mme [U], d'une part, en tant que "nu-propriétaires", et la société Optis développement, d'autre part, en qualité d'usufruitière, prévoyant la souscription "simultanée" de 120 parts de la SCPI pour 120 000 euros (90 000 euros réglé par le nu-propriétaire et 30 000 euros par l'usufruitier) pour six ans.

Dans cette même société, toujours avec le cachet de M. [X], ont été souscrits pour 53 000 euros de parts sociales le 18 mars 2013. Une convention de démembrement, du 29 août 2013, entre M. et Mme [U] d'une part, et la société Gerinvest d'autre part, pour 53 000 euros, à hauteur de 39750 euros par les nus-propriétaires et 13250 par l'usufruitière, pour 6 ans, et une autre convention de la même date, entre M. et Mme [U] d'une part, et la société Duo d'autre part, pour 66 300 euros pour 6 ans, 409 725 euros par nu-propriétaires et 16 575 pour l'usufruitière (Pièce 5),

- pour la société"les nouveaux investisseurs participation- NVIP", une somme totale de 434 760 euros. Il est produit un document d'information, qui a donc manifestement été remis aux époux [U], indiquant qu'un investissement dans cette société permettait des réductions d'impôts pour les souscripteurs. Il y apparaît que l'un des trois associés fondateur et président est M. [W] [X], qu'elle a été créée le 6 février 2013 et qu'elle investit dans les TPE/PME françaises à fort potentiel de développement. Est venté le fait qu'il s'agit d'un investissement accessible, diversifié et transparent comportant des "avantages fiscaux" : "réduction d'IR de 18% du montant de la quote-part investie (...) ou d'une réduction d'ISF de 50% du montant de la quote-part investie". Les risques mentionnés sont ceux liés à l'activité (des entreprises, plus petites et plus sensibles aux conditions économiques), de perte en capital, fiscal (aucune garantie formelle ne peut être (...) accordée aux investisseurs s'agissant de la remise en cause de l'avantage fiscal), d'illiquidité, (cession des titres plus difficiles car pas sur un marché réglementé), d'émission de titres (les titres ne seront pas forcément émis si le montant des souscriptions n'atteint pas les attentes). Apparaît une mention sur la "prévention des conflits d'intérêt" par la société NVIP pour privilégier les bénéficiaires (Pièce 6).

Dans cette société, M. [U] a souscrit pour 8 500 euros de bons "BSA 2018" le 16 janvier 2018. Il est par ailleurs produit des chèques de M. ou Mme [U] du 24 avril 2013 de 7000 euros, avec le relevé de compte correspondant, au profit de cette société, et le 18 décembre 2013 de 25 000 euros.

Le 23 décembre 2015, M. [U] a ensuite souscrit pour 15 000 euros de "BSA" dans la société NVI "FX" (immatriculée le 3 janvier 2014 et radiée le 29 novembre 2018). Sont également justifiés des virements au profit de cette société depuis le compte de M. [U] de 10 000 euros le 6 mai 2015, 10 000 le 15 décembre 2015, 5 000 euros le 23 décembre 2015, 17 000 euros le 08 février 2016, 10 000 euros le 10 février 2016, 20 000 euros le 26 février 2016, 5 000 euros pour le 8 juin 2016, 20 000 le 26 juin 2016, 60 060 euros le 2 septembre 2016, 20 000 euros pour "NVIFX (USA)" le 8 novembre 2016, 15 700 euros le 23 mai 17, mais aussi 10 000 euros pour "NVI FX3" le 27 février 2016, 20 000 euros pour "NVIFX4" le 06 mars 2016, 10 000 euros pour "NVI FX6" le 06 mars 2016, 20 000 euros pour "NVIFX7" le 14mars 2016, 20 000 pour "NVI FX8" le 16 mars 2016, 20 000 euros pour "NVIFX9" le 31 mars 2016, 20 000 euros pour "NVI FX11" le 1er avril 2016, 15 000 euros pour "NVIFX 12" le 8 avril 2016, 7 000 euros pour "NVI FX 13" le 26 avril 2016, 5 000 pour "NVI FX 17 (1/2)" le 1er juin 2016, 10 000 euros pour "NVI FX19" le 16 juin 2016, et enfin, au profit de "NVI FX LLC", 12 000 euros le 27 septembre 2017, 12 000 euros le 26 octobre, et 5 500 euros le 18 janvier 2018.

Il est également produit une "procuration" donnée par M. [X], en qualité de président de la société NVI, à M. et Mme [U] pour qu'ils fassent pour lui et en son nom un dépôt d'espèce de 4 000 euros, le 10 mai 2016, sans que l'on ne sache auprès de qui.

- pour la société Concrétion, la somme totale de 323 000 euros. M. [X] en est président directeur général, et M. [U] a d'abord souscrit à une émission d'obligations le 8 avril 2014, signée de M. [X], pour 98 000 euros. M. et Mme [U] justifient par ailleurs avoir versé à cette société les sommes de 70 000 euros le 5 mars 2014, 16 000 euros le 3 avril 2014, 9 000 euros le 8 avril suivant, 25 000 euros le 29 avril, 95 000 euros le 7 août 2014, et 10 000 euros le 17 mars 2015.

Par ailleurs, le 12 mai 2017, signé de M. [X], la société Concretion envoyait à M. et Mme [U] le courrier suivant: "liquidation des fonds de Concretion et participations associées, NVI FX, NVIP et autres entités rattachées. Dans le cadre des procédures de liquidation des différentes participations de la Holding Concretion et de ses différentes participations et suite à la recrudescence des actions contentieuses lesquelles entraînent des actions en contentieux onéreuses génératrices d'honoraires d'avocats, huissiers de frais de justice et dépens. La société réalise les présents appels de fonds afin d'assurer la défense et préserver ses intérêts économiques et d'assurer la liquidation de ses actifs ce dans les meilleures conditions. Montant de l'appel de fonds : 25 310,65 euros soit une quote-part correspondante de 17,62%". Suite à ce courrier, M. et Mme [U] ont effectué un virement le 18 mai suivant, de ce montant au profit de "NVI FX" avec pour motif "liquidation Concretion SAS".

- pour la société NGI2, la somme de 143 000 euros. M. [X] en est président directeur général, une attestation fiscale a été émise le 30 mars 2017, d'après les relevés de compte de M. [U], il a été versé à celle-ci les sommes de 20 000 euros le 16 décembre 2014, 30 000 euros le 16 mars 2015, 20 000 euros le 30 juin 2015, 53 000 euros le 6 juillet 2015, 5 000 euros le 7 juillet 2015, et 15 000 euros le 15 juin 2015.

- pour la société Dotmobil, devenue Imoov, la somme de 60 080 euros. Il est en effet justifié de versements à leur profit à hauteur de 21 980 euros, 10 000 euros, et 18 000 euros le 4 novembre 2013, et 10 100 euros le 7 novembre.

Certaines sommes soulignées dans les relevés de compte ne sont pas rattachables à des placements dans ces sociétés de manière certaine, ainsi de quelques chèques non produits ou virements insuffisamment identifiés.

Trois de ces six sociétés étaient donc dirigées par M. [X] ou il en était associé majoritaire. Pour la société Corum, M. [X] est par ailleurs clairement identifié comme étant "conseiller" de M. et Mme [U].

Par ailleurs, M. [X] envoyait à M. et Mme [U] un état de leurs avoirs, depuis des mails de certaines de ces sociétés ou mentionnant "des positions", une "stratégie" d'investissements, "rapports de gestion" et "portefeuille" et proposant des investissements. Ainsi:

- le 7 août 2014, depuis le mail "[Courriel 9]", un courriel sans message, avec comme objet "tableau kraft 1" et joint un "Etat de comptes simplifié - [E] [U] et [T] [U] - 2014-08-06.xls" faisant état d'avoirs à hauteur de 820 413,33 euros comportant des liquidités, livrets et détention de parts dans diverses sociétés dont NVIP, Herodiade, Corum SCPI ou "Skanda".

- le 12 mars 2015 depuis le mail "[Courriel 12]", un courriel comportant le message "Merci à vous, [W]" et ayant pour objet "version actualisée avec investissement 2015", et joint un "Etat de comptes simplifié - [E] [U] et [T] [U] - 2014-08-06.xls", faisant état d'avoirs à hauteur de 735 693,38 euros dont NVIP, Herodiade, Corum, Imoov, Concretion et NGI2.

- le 15 décembre 2015 depuis le mail "[Courriel 10]", sans message, avec pour objet "mise à jour", et joint un "compte [E] [U] + id mdp 09.09.15.xls" faisant état d'avoirs à hauteur de 1 380 238,49 euros en mentionnant ces mêmes investissements.

- le 6 mars 2016, avec pour objet "Etat de l'investissement pétrole et demande d'autorisation" et indiquant : " Je fais actuellement le point sur les positions arrêtées à vendredi. Je te laisse découvrir la surprise dans la capture d'écran ci-attachée" qui n'est pas produite, "Le pétrole et donc ta position du 10 février a pris près de 20% (...), nous sommes à mi chemin de notre objectif de 40, le champagne n'est plus très loin. Je souhaite poursuivre avec ton accord la stratégie et te demande l'autorisation de réinvestir 30 des 120k€ du compte Crédit mutuel ce soir et demain matin à l'ouverture des marchés de capitaux'". La réponse n'est pas produite.

- le 26 avril 2016 avec pour objet "métaux précieux" avec pour message " je vais passer des ordres d'achat demain sur les métaux précieux pour le compte de quelques clients, souhaites-tu également intégré cela à ton portefeuilles' Si oui, je recommande une somme modeste, comprise entre 5 et 7,5k€, en effet il ne s'agit là que de diversification. Si tu retiens cette option, je passerai le virement ce soir et l'ordre demain matin".

- du 10 mai 2016 avec pour objet "déclaration" avec pour message "comme convenu, je te prie de trouver ci-attachée la copie d'écran correspondante à la finalisation de ta déclaration".

- le 3 avril 2017, depuis le mail "[Courriel 11]", avec pour message : "Merci de ton message ce jour et de jeudi dernier" ces messages n'étant pas produits, "Afin de finaliser le tableau de suivi global il va nous manquer quelques valeurs pour les banques et comptes suivants (...)" et s'ensuit une liste de comptes bancaires.

- le 12 avril 2017 avec pour objet "re:: mise à jour fin", et jointe une "synthèse comptes [E] [U] 31 12 2016 draft2.pdf" et le message suivant "ci-attaché le premier document de travail. Il semble qu'il manque certains éléments mineurs comme les ex SCPI Cortal Pierre, le conservateur ainsi que l'Or. Si tu as les données je peux procéder aux ajustements nécessaires. A quel moment serais-tu disponible pour échanger sur ce document'". Sont mentionnés des avoirs à hauteur de 1 249 089 euros dans le tableau joint.

- le 17 décembre 2017, depuis le mail "[Courriel 12]", avec pour objet "fwd : situation", et jointe une "situation prev Madame et Monsieur [E] [U].pdf" : "Je te prie de trouver ci-attachée la version préliminaire de ton rapport de gestion. Il manque une petite mise à jour de la première rubrique pour être complet et exact. La version mise à jour te sera transmis demain. On peut également faire un point d'étape sur la situation fiscale après mon appel au centre de [Localité 14]", le tableau faisant état d'avoirs à hauteur de 1 085 228 euros décomposés comme suit: Herodiade : 18 000, Corum : 143 137, Travelling : 19 200, Artplexe : 44 750, Imoov OCA : 50 000 (obligations convertibles), Imoov : 38 500, NVI FX : 393 694, NGI2 : 47 217, NVIP : 41 230, Concretion : 289 500.

- le 6 août 2018, en réponse au message de M. [U] suggérant avoir été victime d'escroquerie,"au long de ces 9 dernières années outre les conseils civils, nous avons fait des SCPI et d'autres placements lesquels sont plus ou moins liquides. On se trouve toujours en étape de liquidation de certains assets et je fais au plus pressé pour rembourser les sommes investies sont la 1re tranche et au plus vite pour répondre à tes sollicitations. (...) je ne disparais pas et il y aura bien liquidation et partage des valeurs liquidatives certaines faibles, certaines élevées. Souhaites-tu de l'aide et faire une demande de cession de vos parts de SCPI Corum lesquels avaient été en nue propriété'".

Il apparaît ainsi que la société [W] [Localité 8] Conseil, en la personne de M. [W] [X], n'a pas seulement établi un état du patrimoine des époux [U] mais continué à conseiller ceux-ci et suivre l'évolution de leur patrimoine. Il a en effet conseillé des investissements sous diverses formes y compris l'achat de métaux précieux ou de pétrole, qui constituent des biens divers au sens de l'article L. 550-1, et en mettant en avant le rendement financier.

Par ailleurs, il ressort des états des avoirs envoyés régulièrement que la plus grande partie des avoirs des époux [X], qui n'avaient, selon le bilan patrimonial, pratiquement que du patrimoine immobilier et des assurances-vie, est constitué des investissements litigieux, dans des sociétés dans lesquelles M. [X] était intéressé de sorte qu'on ne peut imaginer que les époux [U] auraient effectué ces investissements sans les conseils de M. [X].

Enfin, même si la qualité en laquelle M. [X] intervenait pour lesdits conseils n'est pas expressément mentionnée, eu égard au suivi immédiat de la relation entre M. [X] et les époux [U] après l'établissement de l'état patrimonial par celle-ci en application de la lettre de mission initiale, et aux investissements subséquents dans un laps de temps assez réduit, il sera retenu que c'est bien la société [W] [X] Conseil qui est bien intervenue en qualité de conseillère en investissement financier auprès des époux [U].

Sur les fautes reprochées à la société [W] [X] Conseil

L'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010, applicable à l'espèce eu égard à la période des investissements concernés, disposait que "Les conseillers en investissements financiers doivent :

1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;

2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs;

3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en 'uvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;

4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;

5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.

Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu'ils peuvent préciser et compléter."

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les règles de bonne conduite en ses articles 325-3 et suivants.

Le texte a évolué au fil des années, mais les obligations essentielles, qui y apparaissent dès 2010, y demeurent à savoir :

- un certain nombre d'informations sur sa qualité de conseiller financier lors de l'entrée en relation, ce qui a été fait ici (art. 325-3),

- l'obligation de formaliser le conseil (art. 325-4 et 7), notamment avec "les modalités de l'information fournie au client, en précisant, lorsque la relation est appelée à devenir durable, les dispositions spécifiques convenues en matière de compte rendu de l'activité de conseil et d'actualisation des informations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 325-3",

et "ces propositions se fondent sur :

L'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ;

Les objectifs du client en matière d'investissements.

Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client".

- l'information doit être exacte et ne pas présenter l'opération de manière outrageusement avantageuse sans indiquer les risques (325-5);

- indiquer de manière claire les avantages et rémunérations (325-6);

- gérer les conflits d'intérêts potentiels dans l'intérêt du client : "le conseiller en investissements financiers doit se doter des moyens et des procédures écrites lui permettant de prévenir, gérer et traiter tous conflits d'intérêts pouvant porter atteinte aux intérêts de son client" (325-8);

- "Sauf accord exprès du client, le conseiller en investissements financiers s'abstient de communiquer et d'exploiter, en dehors de sa mission, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, les informations relatives au client qu'il détient du fait de ses fonctions." (325-9).

En l'espèce, il ressort des développements ci-dessus, que les conseils n'ont jamais été formalisés par écrit, qu'il n'est nullement justifié de l'information donnée à M. et Mme [U] relativement aux placements conseillés notamment les risques de perte en capital, sous réserve de la société NVIP pour laquelle une plaquette d'information est produite, sans toutefois être sûr que cette plaquette a été fournie par la société [W] [X] Conseil, et que la société [W] [Localité 8] Conseil s'est placée volontairement en situation de conflit d'intérêt et n'a donc a fortiori pas mis en place de procédure pour limiter les conflits d'intérêts, M. [X], président de plusieurs sociétés, dont la société [W] [X] Conseil, ayant proposé pour la moitié des investissements (cf supra) dans des sociétés récemment créées et dont il était dirigeant.

Il n'est pas démontré non plus que l'obligation de s'informer sur les compétences des clients en la matière a été satisfaite ni qu'aucune mise en garde particulière n'ait été donnée.

Il sera donc retenu que la société [W] [X] Conseils a manqué à ses obligations en sa qualité de conseiller en investissements financiers, de formalisation du conseil, d'information et de s'informer, ainsi que de prévention de conflits d'intérêts.

Sur les préjudices et le lien de causalité

M. et Mme [U] considèrent avoir subi, du fait de la faute commise, les préjudices pleins suivants :

- 904 150 euros correspondant aux investissements effectués, à l'exception de ceux auprès de la société Corum Conviction pour laquelle ils sont parvenus à obtenir des informations directement et pouvoir en principe récupérer leur investissement pour 179 475 euros,

- 10 000 euros de dommages-euros au titre de leur préjudice financier du fait des redressements fiscaux subis,

- 50 000 euros à titre de préjudice moral.

Concernant d'abord la perte des investissements financiers, M. et Mme [U] produisent les derniers échanges de courriels avec leur conseiller.

Ainsi, alors que M. [U] s'inquiétait de sa situation patrimoniale en 2018, et demandait le virement de 143 137 euros le 17 avril 2018 correspondant au remboursement de certaines souscriptions, non précisées, M. [X] répondait le jour même qu'il programmait ce remboursement pour le 10 mai 2018, ce qui n'a jamais été fait.

Il proposait toutefois une rencontre pour faire le point sur le bilan 2017 et n'est pas produit la réponse à cette demande. Néanmoins, le 6 août suivant, M. [U] indiquait que le virement promis au mois de février n'était toujours pas arrivé et parlait alors d'escroquerie.

Le même jour, M. [X] répondait "on se trouve toujours en étape de liquidation de certains assets et je fais au plus pressé pour rembourser les sommes investies sont la 1re tranche et au plus vite pour répondre à tes sollicitations.

Je pense qu'outre les délais il n'y a pas de doute et d'inquiétude à avoir, je ne disparais pas et il y aura bien liquidation et partage des valeurs liquidatives certaines faibles, certaines élevées.

Souhaites-tu de l'aide et faire une demande de cession de vos parts de SCPI Corum lesquels avaient été en nue propriété' (...) Pour information, la magistrate en charge de veiller que les intérêts des investisseurs soient respectés a donné la date indicative à décembre 2018 ce qui semble plutôt correct en terme de calendrier".

M. [U] lui répond le 8 août suivant "Pas de problème pour les titres corum mais il serait plus judicieux de vendre certaines actions NVI dont je souhaiterais avoir les titres de propriété. Par contre tu m'avais incité à faire les derniers virements de 8500 euros en m'assurant que j'allais recevoir les 143 137 euros le 20 février 2018, j'exige donc le remboursement de ces virement.

Les impôts comme moi-même n'avons pas reçu les rectifications et justificatifs des déclarations des années 2014, 2015 et 2016 que tu as envoyé au mois de janvier!!!

La procédure est donc toujours en cours. (...)

Tu m'avais fait faire des investissements, en principe à court terme pour profiter des hausses du dollar et une autre fois des métaux précieux, or, je n'ai jamais reçu de remboursements de ces placements

Quant à l'action entamée auprès de M. [A], je n'ai eu aucun retour malgré son insistance pour entrer en relation avec toi.

J'avais demandé à plusieurs reprises les justificatifs pour les réductions d'impôts et m'adresser par courrier, toujours rien.

Bien sûr une rencontre lors de tes déplacements sur [Localité 16] serait préférable mais comme même l'usage du téléphone tu ne pratiques plus, je n'ose pas l'espérer."

La société [W] [X] Conseil a été radiée le 8 janvier 2018. Et la mise en demeure envoyée à l'adresse de ladite société est revenue avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".

Et il est justifié, comme il a été indiqué plus haut, de ce que les sociétés ont été mises en liquidation ou radiées aux dates suivantes :

- société NVIP, radiée depuis le 16 juillet 2018 ;

- société NGI2, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2017, clôturée pour insuffisance d'actifs le 24 janvier 2019 ;

- société NVI FX, radiée d'office le 29 novembre 2018 suite à une cessation d'activité ;

- société Dotmobil, devenue IMOOV, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 15 novembre 2016, clôturée pour insuffisance d'actifs le 7 septembre 2018 ;

- société Concretion, radiée le 14 septembre 2016 ;

- société Herodiade, avec une procédure collective ouverte le 11 mai 2016,

- société Herodiade IV avec une procédure ouverte le 14 mai 2016.

Par ailleurs, les époux [U] ont fait l'objet de deux rectifications fiscales, en partie seulement liées à des investissements effectués auprès des sociétés susmentionnées. La première, du 21 décembre 2017, avait pour motif le fait que la société Imoov dans laquelle ils avaient investi était créée depuis plus de cinq ans, de sorte qu'ils n'avaient pas droit à l'avantage fiscal déclaré de 3600 euros. La seconde, du 31 juillet 2018, rectifie un avantage fiscal pour les investissements dans les sociétés Concretion, NVI FX et NGI2 notamment du fait de l'absence de respect par celles-ci de leurs obligations déclaratives, aboutissant à une reprise de l'avantage pour 4500 euros.

Néanmoins, les fautes retenues à l'encontre de la société [W] [X] Conseil étant constituées de manquements à des obligations contractuelles d'information, de formalisation et de prévention des conflits d'intérêts, le préjudice en résultant ne peut se résoudre qu'en une perte de chance de ne pas investir.

En effet, il ressort des échanges que M. et Mme [U] entendaient bien faire des placements permettant une meilleure rémunération, certains sur du court terme et donc modifier la structure de leurs placements.

Eu égard aux mails envoyés depuis ces sociétés ou aux documents d'investissement, ls n'ignoraient pas non plus que M. [X] était président des sociétés en question, à savoir les sociétés NVI, Concretion et NGI2, et avait donc des intérêts lui-même dans lesdites sociétés, ni, dès lors, que leurs placements n'étaient pas diversifiés.

De plus, ils ne produisent pas l'intégralité des échanges entre eux alors même que certains messages laissent entendre qu'il y aurait eu des échanges préalables, et notamment sur le fait que les sociétés étaient en liquidation.

Si une information aurait en effet dû leur être donnée, ils pouvaient s'assurer du sort de celles-ci, comme ils l'ont fait pour les besoins de la présente procédure, pour éventuellement demander la liquidation des sociétés en question et déclarer une créance.

Et les placements effectués comportaient en eux-mêmes des risques de perte puisque s'agissant d'entreprises soumises aux aléas du marché, ce qui, au demeurant est clairement indiqué dans la plaquette d'information produite, de la société NVI.

Enfin, il ressort des états des avoirs que l'ensemble du patrimoine n'est pas constitué de parts de ces sociétés, même si le reliquat est faible, et apparaît aussi une société Skandia, pour laquelle apparaît notamment un virement au profit des époux [U] de 70 000 euros dans les pièces produites par exemple. Dès lors, tous les investissements, dont celui auprès de la société Corum, n'étaient pas un échec. Et la cour ignore si certains des placements ont généré des dividendes ou autres revenus au cours de leur vie.

Dès lors, il y a lieu de retenir qu'ils ont perdu une chance non pas de ne pas investir puisque c'était leur souhait mais d'investir différemment et de manière plus sécurisée.

Cette perte de chance sera évaluée à 1/3 du montant des investissements réalisés, et qu'ils n'ont pu récupérer du fait de la liquidation ou radiation de ces sociétés.

D'après les éléments mentionnés ci-dessus, le total des investissements justifiés s'établit à la somme de 996 150,65 euros, à l'exception de ceux effectués dans la société Corum.

Néanmoins, M. et Mme [U] soutiennent que leur préjudice matériel complet est de 904 150 euros.

Dès lors, la perte de chance de ne pas investir sera calculée sur cette base, et estimée à 301 383,33 euros (904 150 x 1/3).

Sur le préjudice financier lié au redressement fiscal, le lien avec les fautes susmentionnées n'est pas établie dès lors qu'il résulte, d'abord, d'un problème de date de création de la société, information en la possession des époux [U], et ensuite, de non déclarations annuelles par certaines des sociétés et non du défaut d'information ou autre manquement retenu ci-dessus. De plus, les redressements ont été effectués pour ces motifs mais aussi d'autres et la somme finale payée correspond à un montant global inférieur de sorte qu'il n'est pas justifié de la suite donnée à la proposition initiale de rectification.

Dès lors, cette demande sera rejetée.

Enfin, M. et Mme [U], qui avaient manifestement donné toute leur confiance à M. [X] et sa société, et qui avaient auparavant un patrimoine sécurisé, et ne sont plus parvenus à le joindre du tout, ont subi un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de 5000 euros.

Sur la garantie de la société MMA

La société MMA soutient que l'activité de son assurée au titre des fautes reprochées n'est pas couverte par le contrat d'assurance et qu'elle n'est pas réellement intervenu en qualité de CIF. Ensuite, à supposer les manquements retenus et qu'elle soit intervenue en qualité de CIF, elle demande l'application d'une exclusion de garantie s'agissant d'une faute dolosive dès lors qu'il n'a proposé pratiquement que des investissements dans des sociétés dans lesquelles il était intéressé personnellement. Très subsidiairement, elle demande l'application des franchises contractuelles.

M. et Mme [U] contestent le fait que la faute reprochée soit dolosive ou intentionnelle puisque le fait de soumettre le client à un risque ne répond pas à la définition de ces fautes. Il faut en effet avoir l'intention de créer le dommage pour la faute intentionnelle (Com., 20 novembre 2012, n°11-27.033 ; 1ère Civ., 25 mars 1980, Bull. 1980, I, n° 97 ; 1ère Civ., 10 avril 1996, Bull. 1996, I, n° 172), et, pour la faute dolosive, un comportement délibéré de l'assuré rendant inéluctable le dommage, et une conscience chez lui des conséquences dommageables dès la commission de l'acte (2e civ. 20 mai 2020, n°19-14.306 et n°19-11.538 ; 2e Civ., 20 janvier 2022 n°20-10.259 ; 2e Civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245 ; 3e Civ., 30 mars 2023, n°21-21.084 ; 2e civ., 6 juillet 2023, n° 21-24.833 ; 2e Civ.,12 octobre 2023, n° 22-13.109). Or, tel n'est pas le cas ici puisque les sociétés étaient bien réelles, que les sommes y ont bien été investies et que les sociétés ont périclité bien après l'investissement.

Sur ce,

Sur l'existence de la garantie

Comme l'indique la MMA d'abord, selon les conditions particulières du contrat d'assurance souscrites par la société [W] [X] Conseils, police n°128.765.628, celle-ci était couverte pour son activité de conseil en investissements financiers. Or, il a été établi ci-dessus que c'est bien en cette qualité qu'elle est intervenue auprès des époux [U].

Sur la déchéance de garantie liée à une faute intentionnelle ou dolosive de l'assurée

Ensuite, l'article L. 113-1 du code des assurances, dont se prévaut la MMA, dispose que "Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré."

En application de cet article, si la faute intentionnelle implique la volonté de la part de l'assuré de créer le dommage tel qu'il est survenu (ex. 2e Civ., 16 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.678, publié), la faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (ex. 2e Civ., 14 mars 2024, pourvoi n° 22-18.426, publié ; 3e Civ., 30 mars 2023, pourvoi n° 21-21.084, publié). Ainsi, comme le rappelle l'étude annuelle de la Cour de cassation pour l'année 2023, « la faute dolosive n'est [...] pas une faute objective puisqu'elle ne résulte pas du seul constat de la disparition totale de l'aléa. S'y ajoute un élément subjectif, analysé in concreto, tenant au fait que l'assuré doit avoir eu la conscience de ce que, inéluctablement, il allait, par son action volontaire, occasionner le dommage, ce qu'il appartient à l'assureur de prouver ».

Ainsi, la faute dolosive implique la réunion de trois éléments, à savoir un acte délibéré de l'assuré, le caractère inéluctable des conséquences dommageables résultant de ce comportement et la conscience de ce caractère inéluctable lors de la commission de l'acte.

Il a par ailleurs été récemment précisé que la conscience qu'a l'assuré du caractère inéluctable du dommage ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage (2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.833, publié ; Civ. 2e, 14 mars 2024, pourvoi n° 22-18.426, publié).

Or, en l'espèce, s'il apparaît que la société [W] [X] Conseil a manqué à ses obligations en sa qualité de conseillère en investissements financiers, il n'est pas démontré, ni qu'elle avait l'intention de créer le dommage au préjudice des époux [U], ni la conscience du caractère inéluctable lors de la commission de l'acte, puisque M. [X] était lui-même intéressé aux sociétés dans lesquelles il a conseillé d'investir. Et s'il pouvait avoir conscience de les exposer à un risque, cela ne suffit pas à caractériser une faute intentionnelle ou dolosive.

Le moyen de défense tiré d'une exclusion de garantie pour faute intentionnelle ou dolosive sera donc écarté.

Sur l'application des franchises

Selon les conditions générales du contrat d'assurance, produites, une franchise de 4500 euros par sinistre est prévue en cas de mise en jeu de la garantie responsabilité civile, ce qui est le cas ici.

La MMA demande l'application de la franchise pour chaque investissement qui serait un sinistre distinct.

Néanmoins, elle ne produit pas les conditions générales du contrat définissant éventuellement la notion de sinistre de sorte que c'est la définition légale qui sera appliquée telle qu'elle résulte de l'article L. 124-1-1 du code des assurances :

"Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique."

Or, dans le cas présent, il s'agit d'un dommage unique subi par les époux [U] du fait du manquement, tout au long de leur relation, par la société [W] [X] Conseil à ses obligations en sa qualité de conseillère en investissements financiers.

Dès lors, il y a lieu d'appliquer une franchise unique de 4 500 euros.

Sur les autres demandes

Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce compris sur les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

La MMA sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. et Mme [U] la somme totale de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sa demande à ce dernier titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 8 juillet 2022,

Statuant à nouveau,

Rejette les fins de non recevoir tirées d'une clause de conciliation préalable et de la prescription,

Condamne la MMA à payer à M. et Mme [U] les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices résultant des fautes commises par la société [W] [X] Conseils :

- 301 383, 33 euros au titre d'une perte de chance de ne pas investir,

- 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,

Rejette leur demande d'indemnisation complémentaire,

Condamne la MMA aux dépens de première instance et d'appel,

La condamne à payer à M. et Mme [U] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,

Rejette sa demande à ce titre.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

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