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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 2, 29 janvier 2026, n° 25/02555

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 25/02555

29 janvier 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 29/01/2026

****

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/02555 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGPT

Jugement (N° 24/03517) rendu le 23 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Béthune

APPELANTS

Monsieur [G] [E], en sa qualité de co-gérant associé de la SCP [G] et [B] [E] [F]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 12]

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 8]

SCP des chirugiens dentistes des Docteurs [G] et [B] [E] [F], représentée par Monsieur [G] [E] en sa qualité de co-gérant associé

ayant son siège social [Adresse 11]

[Localité 7]

représentés par Me Stéphane Campagne, avocat constitué, substitué par Me Lisa Madeleine, avocats au barreau de Béthune

INTIMÉES

Madame [B] [F], en sa qualité de co-gérante associée de la SCP [G] et [B] [E] [F]

née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7]

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Frédéric Vauville, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat plaidant

Ordre des chirurgiens dentistes du Pas de Calais

ayant son siège social [Adresse 10]

[Localité 5]

défaillante, à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés le 28 mai 2025 (à étude)

En présence du Ministère Public, représenté par Jean-Pascal Arlaux, avocat général

DÉBATS à l'audience publique du 02 décembre 2025 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

ARRÊT RENDUE PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

réquisitions du 3 novembre 2025

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 novembre 2025

****

EXPOSE des FAITS

Par requête du 17 octobre 2024, M. [E], en sa qualité de cogérant associé de la SCP de chirurgiens-dentistes des docteurs [G] et [B] [E]-[F] (la SCP), et la SCP elle-même, ont saisi le tribunal judiciaire de Béthune d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SCP.

M. [E], Mme [F] et de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Pas-de-Calais (l'Ordre), ont été convoqués à l'audience du tribunal judiciaire de Béthune.

Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2025, rendu en l'absence de l'Ordre, ce tribunal a débouté M. [E] de sa demande et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 14 mai 2025, M.[E], en sa qualité de cogérant associé de la SCP, et la SCP ont relevé appel de cette décision.

Par avis du 22 mai 2025, les appelants ont été avisés de la fixation à bref délai de l'appel de cette décision en application de l'article 906 du code de procédure civile.

Par actes du 28 mai 2025, M. [E] et la SCP ont fait signifier cette déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai du 22 mai 2025 à Mme [F] et à l'Ordre, à domicile, avec remise de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.

Mme [F] a constitué avocat le 3 juin 2025.

Le 28 juillet 2025, les appelants ont fait signifier à l'Ordre leurs conclusions, à domicile, avec remise de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 13 novembre 2025, le président de chambre a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de Mme [F], déposées hors délai, en application des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée le 4 novembre 2025.

Le 7 novembre 2025, les appelants ont notifié à Mme [F] et signifié à l'Ordre de nouvelles conclusions intitulées « conclusions d'appelants n°2 ».

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juillet 2025 à Mme [F], et signifiées le 28 juillet à l'Ordre, les appelants demandent à la cour de :

- Réformer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

- ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SCP ;

- désigner tel mandataire judiciaire qu'il plaira à effet « du liquidateur judiciaire » de la SCP ;

- ordonner les mesures accessoires nécessaires à la procédure de liquidation judiciaire ;

- condamner Mme [F] au paiement de 2 500 euros à chacun des appelants et aux dépens.

Les appelants exposent que :

M. [E] et Mme [F], chirurgiens-dentistes, sont associés égalitaires et cogérants de la SCP ; Mme [F] est en retraite depuis 2013, M. [E] a pour sa part fait valoir ses droits à la retraite à effet au 31 décembre 2020 ; depuis cette date la SCP n'a plus d'activité, la patientèle ayant été transmise au gré de cessions diverses ;

M. [E] a proposé à plusieurs reprises la dissolution de la société, à laquelle Mme [F] s'est opposée ;

Au regard de l'absence d'activité pouvant créer de l'actif disponible, et de l'augmentation du passif exigible, ils ont procédé à une déclaration de l'état de cessation des paiements le 17 octobre 2024 ;

Le critère de cessation des paiements justifiant l'ouverture d'une liquidation est l'impossibilité pour la personne morale de faire face à son actif disponible avec son passif exigible ; il est donc question de la trésorerie immédiate de la société et non de sa santé économique globale ; un bilan comptable présentant des bénéfices ne justifie nullement sur l'exercice suivant des disponibilités de trésorerie, les bénéfices ayant vocation à être distribués ;

Le compte bancaire de la SCP présente à la date des conclusions un déficit de 159,58 euros ; il n'existe donc aucun actif disponible ; la SCP justifie par ailleurs de nombreuses dettes.

Par avis transmis le 3 novembre 2025, le Ministère Public a requis la confirmation du jugement querellé.

MOTIVATION

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Dans la mesure où les conclusions de Mme [F] ont été déclarées irrecevables, car notifiées hors délai, cette dernière se trouve assimilée à une partie qui ne conclut pas au sens de l'article 954 du code de procedure civile (Civ. 2e, 10 janvier 2019, n°17-20018, publié). Elle est donc réputée s'être approprié les motifs du jugement attaqué.

I ' Sur la recevabilité des conclusions M. [E] et de la SCP notifiées le 7 novembre 2025

L'article 914-3, alinéa 1, du code de procédure civile dispose qu'aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

L'article 914-4 du même code prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, les conclusions notifiées par les appelants le 7 novembre 2025 sont irrecevables en ce qu'elles sont postérieures à l'ordonnance de clôture du 4 novembre 2025, étant noté que les appelants n'ont sollicité ni report ni révocation de l'ordonnance de clôture pour cause grave.

II ' Sur la demande de M. [E] de la SCP tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire

L'article L. 631-1 du code de commerce prévoit qu'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

L'article L. 640-1 dispose pour sa part qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

L'ouverture d'une liquidation judiciaire implique donc que soit démontré l'état de cessation des paiements de la société et l'impossibilité manifeste d'un redressement.

L'appréciation de l'état de cessation des paiements suppose l'établissement d'une comparaison entre l'actif disponible et le passif exigible à une date donnée, de laquelle doit ressortir une supériorité du passif exigible par rapport à l'actif disponible. Il appartient à la juridiction de se livrer à cette appréciation au jour où elle statue (Com.15 novembre 2005, n°04-16.904 ; Com.22 mars 2011, n°10-12.014), le rapprochement entre actif disponible et passif exigible devant être opéré avec précision.

L'actif disponible pris en compte est celui qui est réalisable à très court terme (voir notamment Com.2 novembre 2016, n°14-18.352).

La cessation des paiements est appréciée au jour où statue la juridiction, même en cause d'appel (Com.7 novembre 1989, n°88-13.155, publié)

La charge de prouver que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible incombe au demandeur à l'ouverture d'une procédure collective (Com. 23 septembre 2020, n°18-26.143).

Cet état constitue un fait, susceptible d'être prouvé par tous moyens.

Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles, soit, en principe, toutes les dettes échues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. Il importe peu que la créance en cause ne soit pas couverte par un titre exécutoire, dès lors qu'elle n'est pas contestée (Com. 29 avr. 2014, n° 13-11156). Peu importe, également, qu'il s'agisse d'un passif exigible mais non exigé. Il doit cependant s'agir de dettes liquides, exigibles et certaines, ce qui exclut donc les créances litigieuses, car incertaines (v. par ex. Com. 31 janvier 2017, n° 15-16396).

Quant à l'actif disponible, il s'entend en principe de l'actif utilisable ou réalisable immédiatement, auquel il est convenu d'assimiler celui qui est réalisable à très court terme. Selon la jurisprudence, les juges du fond peuvent déduire l'absence d'actif disponible notamment de l'échec des voies d'exécution pratiquées par un créancier contre le débiteur (v. par ex. : Com. 15 nov. 2005, n° 04-16904 ; Com. 14 mars 2018, n° 16-24775 ; Com. 16 janv. 2019, n° 17-18450, publié ; Com. 17 juin 2020, n° 19-10464), de la circonstance que le débiteur n'a lui-même invoqué, dans ses conclusions, aucun actif disponible pour faire face à son passif exigible (Com. 29 nov. 2005, n° 04-19645 ; Com. 5 mai 2015, n° 14-13935 ; Com. 2 nov. 2016, n° 14-18352 ; Com. 14 mars 2018, n° 16-24775), ou encore que le débiteur s'est borné à contester l'absence d'actif disponible pour faire face à une dette ancienne, sans donner de précision sur la consistance de cet actif (Com., 29 sept. 2021, n° 20-10105).

Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, les appelants versent aux débats la demande d'ouverture en liquidation judiciaire établie le 1er octobre 2024, dans laquelle M. [E], en sa qualité de dirigeant de la société SCP, fixe la date de la cessation des paiements au 1er octobre 2024 et précise, comme difficultés de l'entreprise, une « impossibilité de liquider amiablement la société, à la suite de la cession de la patientèle. Désaccord de l'associée égalitaire pour clôturer. »

Dans leurs conclusions, les appelants font valoir, au titre de ce passif exigible :

le solde débiteur du compte bancaire de 159,58 euros au 18 juillet 2025 ;

Une amende possible de 150 euros pouvant être portée à 1 500 euros ;

27 juin 2025 : une saisie à tiers détenteur pour 1 039 euros au titre des CFE 2022, 2023, 2024 ;

Une mise en demeure du Trésor public le 15 mai 2025 pour la somme de 970 euros, au titre de la CFE 2025.

Pour justifier de ce passif exigible, M. [E] verse aux débats des factures éparses, certaines datant de 2022. Comme souligné en première instance, rien ne permet d'affirmer que ces dettes n'ont pas été payées à la date du jugement entrepris ou à hauteur d'appel, ou qu'elles seraient certaines (notamment l'amende évoquée de 150 euros pouvant être portée à 1 500 euros), ou qu'elles ne concerneraient pas la même dette (s'agissant des mises en demeure de paiement de la cotisation foncière des entreprises : il ressort notamment que la mise en demeure du 15 mai 2025 évoquée par les appelantes concerne, non pas la cotisation 2025, mais celle de 2024, prise en compte dans la saisie à tiers détenteur de 1 039 euros du 27 juin 2025).

Toutefois, même à supposer ce passif établi, il s'élèverait, en comptabilisant la totalité des factures et mises en demeure produites, à la somme totale de 6 071,43 euros, incluant :

159,58 euros au titre du solde du compte bancaire ;

972,85 euros au titre de la prévoyance AG2R ;

1 500 euros d'amende ;

1 039 euros au titre de la CFE 2022, 2023, 2024 ;

2 400 euros de frais d'avocat pour la présente procédure ;

431 euros de cotisations ordinales.

Par ailleurs, pour justifier de l'absence d'actif disponible de la SCP, les appelants produisent aux débats une capture d'écran d'un compte n°****[XXXXXXXXXX09] de la SCP mentionnant un solde débiteur de 159,58 euros au 18 juillet 2025, arguant qu'il n'existe plus aucun actif disponible, les comptes étant vides, et que les éventuels bénéfices de la société n'ont pas à être pris en compte pour ce calcul, dès lors qu'ils ont vocation à être redistribués.

Cependant, il sera relevé en tout premier lieu qu'une capture d'écran d'un compte bancaire mentionnant à telle date un solde débiteur ne peut justifier, à elle seule, ni du solde débiteur du compte concerné, ni de l'état de l'actif d'une société, d'autres comptes pouvant exister et d'autres éléments susceptibles d'être pris en compte dans l'appréciation de l'actif disponible.

Comme élément comptable le plus récent, les appelants produisent le bilan de la société pour l'année 2021 qui fait état d'un bénéfice de 217 009 euros et mentionne au titre de l'actif circulant, alors chiffré à hauteur de 148 232 euros :

- des disponibilités à hauteur de 15 276 euros pour trois comptes bancaires ;

- un compte CARPA créditeur de 100 000 euros ;

- la somme de 32 596 euros correspondant à une dette de Mme [F] à l'égard de la société.

Ces éléments, qui traduisent l'existence d'un actif disponible en 2021, à l'exception de la créance détenue par la société à l'égard de Mme [F], ne sont cependant contemporains ni du jugement entrepris (rendu en avril 2025), ni du présent arrêt.

Alors qu'il en dispose nécessairement en sa qualité de gérant de la SCP, M. [E] n'apporte pas les éléments comptables permettant de justifier, à la date du jugement entrepris et à celle du présent arrêt, de l'absence d'un actif disponible qu'il allègue, ou permettant d'expliciter la disparition de l'actif non négligeable existant en 2021.

Les appelants ne produisent notamment pas les derniers comptes annuels de la société disponibles à la date à laquelle le jugement entrepris a été rendu le 23 avril 2025 et à la date du présent arrêt. Quand bien même la société n'aurait plus d'activité, en raison du départ à la retraite des associés, cette absence d'activité ne permet pas de présumer l'absence d'un actif disponible, ni l'insuffisance de cet actif au regard du passif exigible.

Les appelants ne démontrent donc pas que l'actif de la société, en première instance ou en cause d'appel, aurait été inexistant ou insuffisant pour faire face au passif exigible de la société.

Il découle de ce qui précède que les appelants ne démontrent pas que la SCP était en état de cessation des paiements à la date du jugement dont appel, ni qu'elle le serait à la date du présent arrêt. Ils seront déboutés de leur demande tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et la décision déférée sera confirmée.

III ' Sur les mesures accessoires

M. [E] et la SCP, qui succombent, assumeront les entiers dépens de la procédure d'appel.

Leur demande d'indemnité procédurale sera rejetée.

La décision déférée sera confirmée du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- DECLARE irrecevables les conclusions de M. [E] et la SCP de chirurgiens-dentistes des docteurs [G] et [B] [E]-[F] du 7 novembre 2025 ;

- CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- CONDAMNE M. [E] et la SCP de chirurgiens-dentistes des docteurs [G] et [B] [E]-[F] aux entiers dépens d'appel ;

- DEBOUTE M. [E] et la SCP de chirurgiens-dentistes des docteurs [G] et [B] [E]-[F] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

La présidente

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