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Décisions

CA Montpellier, référés, 28 janvier 2026, n° 25/00214

MONTPELLIER

Ordonnance

Autre

CA Montpellier n° 25/00214

28 janvier 2026

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

du 28 JANVIER 2026

REFERE RG n° 25/00214 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q234

Enrôlement du 07 Novembre 2025

assignation du 05 Novembre 2025

Recours sur décision du TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NARBONNE du 20 Octobre 2025

DEMANDERESSE AU REFERE

Société DELL'OVA FRERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE

DEFENDEURS AU REFERE

Maître [G] [C], es qualité de liquidatrice de la société DELL'OVA FRERES par jugement du Tribunal Judiciaire de Narbonne du 20 octobre 2025,

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

MINISTERE PUBLIC

en son Parquet Cour d'Appel

[Localité 3]

non comparant, non représenté

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 17 DECEMBRE 2025 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président. L'affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2026.

Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN

Ministère public:

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ORDONNANCE :

- Réputée contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 20 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Narbonne a prononcé le redressement judiciaire du GAEC Dell'Ova frères. Par jugement du 7 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Narbonne a homologué le plan de redressement par voie de continuation au bénéfice du GAEC Dell'Ova frères et désigné Me [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel a été remplacé par Me [G] [C] par ordonnance du 23 mai 2017.

Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne a rejetté la demande de résolution du plan formulée par Me [C] le 15 septembre 2020 et mis en oeuvre un nouveau plan.

Le 20 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Narbonne a prononcé la résolution du plan de redressement , ordonné la liquidation judiciaire du GAEC Dell'Ova frères, désigné Me [C] en qualité de mandataire liquidateur et dit qu'il procèderait à l'examen de la clôture le 19 octobre 2026.

La SARL Dell'Ova frères (nouvelle forme du GAEC Dell'Ova Frères) a interjetté appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la SARL Dell'Ova frères a fait assigner Me [G] [C], mandataire judiciaire, devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier sur le fondement des articles 514-3 du code de procédure civile, R 661-1, L 631-1 et M 640-1 du code de commerce afin qu'il ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 20 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Narbonne.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 25/214 du répertoire général.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, la société Dell'Ova frères a fait assigner Me [G] [C], mandataire judiciaire, devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier sur le fondement des articles 514-3 du code de procédure civile, R 661-1, L 631-1 et M 640-1 du code de commerce afin qu'il ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 20 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Narbonne.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 25/218 du répertoire général.

Ces deux affaires ont été appelées à l'audience du 19 novembre 2025, lors de laquelle l'affaire enregistrée sous lu numéro 24/218 a été jointe à celle enregistrée sous le numéro 24/214. Des renvois ont été ordonnés à la demande de l'une au moins des parties et l'affaire a été retenue à l'audience du 17 décembre 2025.

Lors de cette audience, la société Dell'Ova frères sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle maintient sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 20 octobre 2025, et demande au premier président de prendre acte de ce qu'elle propose la consignation de la somme de 92643,11 € entre les mains du liquidateur ou du greffe.

Elle rappelle:

- que la liquidation a été prononcée au regard du non-respect des échéances du plan de continuation, avec un solde impayé de 92643,11€,

- que tenant l'effet dévolutif de l'appel, Me [C] ne peut se prévaloir des créances déclarées dans le cadre de la liquidation, l'état de cessation de paiement ne pouvant s'apprécier qu'au regard de la somme de 92643,11 € retenue par le tribunal judiciaire de Narbonne dans sa décision,

- qu'elle a le droit de contester les créances déclarées qui n'ont pas encore été vérifiées, et sont donc incertaines,

- qu'il convient de distinguer le passif échu au titre du plan ( 92643,11 € correspondant à 7 échéances impayées du plan), le passif résiduel du plan (160 240,60 € moins les dividendes versés) qui redevient exigible après résolution mais ne constitue pas une créance nouvelle, et les créances postérieures déclarées dans le cadre de la procédure de liquidation.

Elle fait valoir que sa situation commerciale et financière a radicalement changé, et qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation, puisqu'elle peut justifier dans le cadre de la procédure devant le premier président qu'elle sera en mesure de solder le plan au moment où la cour statuera sur son appel, sans qu'il ne puisse être exigé qu'elle puisse verser immédiatement le solde restant dû.

En effet, elle indique avoir vendu à la société [T] [P] 300 hectolitres de vin, cette commande, ferme, devant lui rapporter la somme de 72 000 €, elle a vendu un tracteur pour la somme de 12 000 €, payée par chèque, que le liquidateur ne peut valablement refuser de recevoir au motif de l'inopposabilité des actes postérieurs à la liquidation, et elle va percevoir au plus tard en février 2026 la somme minimale de 10 000€ au titre de la production d'électricité par ses panneaux solaires, de sorte qu'elle est en mesure de régler à très court terme la somme de 92 643,11 € qui a motivé la résolution du plan. Elle ajoute qu'il existe un solde de 4092,16€ sur le compte caisse des dépôts, et que les disponibilités totales entre les mains du liquidateur s'élèvent à 12 729,21 € selon la comptabilité au 4 décembre 2025.

Elle fait valoir que la liquidation sera irréversible si l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas ordonné, et que cet arrêt ne sera pas préjudiciable aux créanciers puisqu'elle est en mesure de régler le solde du plan.

Me [C] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et demande au premier président de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Elle rappelle que la demanderesse n'a procédé, suite au jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 11 janvier 2022, au paiement d'aucun des dividendes semestriels de 13 234,73 € exigibles après avril 2022, seul un paiement de 10 000 € ayant été réalisé le 16 janvier 2025, soit postérieurement à sa nouvelle demande de résolution du plan.

Elle relève que la société Dell'Ova Frères ne conteste pas l'inexécution du plan, et qu'en dépit des renvois et du délibéré long accordé par le tribunal judiciaire de Narbonne, elle n'a pas été en mesure d'apurer ses arriérés, malgré les engagements pris lors des débats. Or, sa situation demeure inchangée depuis, puisqu'elle ne justifie toujours pas être en mesure de régler les arriérés, l'inexécution du plan justifiant sa résolution.

Elle ajoute que dans la mesure où l'actif disponible ( 16 993,52 €) ne permet pas de faire face au passif exigible ( 92 643,11 € du seul chef des dividendes impayés), elle se trouve en état de cessation de paiement, ce qui justifie le prononcé de la liquidation judiciaire, les créances à recouvrer ne constituant pas de l'actif disponible, sauf s'il s'agit de créances à vue, ce qui n'est pas démontré. Concernant le chèque de 12000 € lié à la vente d'un tracteur, et la vente de vin à la société [T] [P], elle rappelle que le jugement du 20 octobre 2025 est assorti de l'exécution provisoire et qu'il a déssaisi la société, qui ne pouvait poursuivre son activité, de sorte que les sommes annoncées ne constituent pas de l'actif disponible. A supposer que la commande de vin puisse être prise en compte au titre de l'actif disponible, elle indique que cette somme ne suffirait pas à régler les échéances du plan impayées, et encore moins le passif échu à cette date, l'état des situations en cours au 4 décembre 2025 s'élevant à la somme de 321 564,73 €.

Elle estime, au regard de ces éléments, qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation de la décision, raison pour laquelle la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne pourra qu'être rejetée.

Le ministère public sollicite le bénéfice de son avis écrit du 17 novembre 2025 au terme duquel il indique s'en rapporter à la décision du premier président, remarquant que la procédure s'étale depuis plus de 10 ans avec un jugement de redressement judiciaire de 2011.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que « par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. »

Dans le cas d'espèce, il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Narbonne:

- que le redressement judiciaire de la société a été prononcé le 20 juillet 2011,

- que la période d'observation a été prolongée jusqu'au jugement du 7 octobre 2013, prévoyant un plan de redressement sur 12 ans, pour un passif de 135 110,53 €, par annuités semestrielles de 5629,61 € à compter d'avril 2014,

- que ce plan de continuation a été modifié par jugement du 15 octobre 2018, le passif étant en réalité de 178 001,88 €,

- que Me [C] a sollicité une première fois la résolution de ce plan le 15 septembre 2020, eu égard au défaut de paiement des dividendes de septembre 2019, octobre 2019 et avril 2020,

- que le tribunal n'a pas, le 11 janvier 2022, prononcé la résolution du plan mais a fixé de nouvelles échéances semestrielles à la somme de 13234,73 € à compter d'avril 2022 pour apurer le passif s'élevant à 105 877,20 €,

- que Me [C] a de nouveau sollicité le 17 octobre 2014 la résolution du plan au motif que les échéances de 2020, 2021, 2022, 2023 et avril 2024 prévues par le plan n'avaient pas été payées, soit une somme 79 408,38 €, avril 2025 inclus,

- que la société Dell'Ova Frères avait expliqué cette situation par des imprévus de 2022, de mauvaises conditions climatiques en 2023 et 2024, qu'elle avait réduit sa charge sociale, passant de cinq à un salarié, qu'elle exploitait des panneaux solaires lui rapportant 10 000 € par semestre, qu'elle allait vendre des terres, et bénéficier d'une aide mise en place pour l'arrachage de pieds de vigne,

- que l'affaire , appelée à l'audience du 16 décembre 2024, a été renvoyée à plusieurs reprises et finalement retenue le 4 juillet 2020 et mise en délibérée au 20 octobre 2025 ' pour laisser la possibilité au GAEC de régler ses dettes durant ce temps et d'en justifier par une note en délibéré',

Aucune note en délibéré n'a été produite et que le tribunal a constaté que la société n'avait pas reglé les échéances exigibles depuis le mois d'octobre 2022, pour un montant total de 79 408,38 €, qu'elle n'a pas été en mesure de régler en dépit des renvois et du délibéré lointain ordonnés. Il a également retenu qu'il n'était pas justifié des moyens décrits et envisagés par le GAEC pour régler les échéances dues, à savoir la vente de parcelle et l'arrachage de pieds de vigne, que le non respect du plan était dès lors caractérisé , de même que l'impossibilité de régulariser la dette. Considérant que le redressement n'était donc pas sérieusement envisageable,il a prononcé la résolution du plan et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, sur le fondement des articles L 626-27 et L 631-20-1 du code de commerce.

La société Dell'Ova Frères soutient qu'il existe de sérieux moyens de réformation dans la mesure où elle dispose de capacités de paiement de la somme due au titre du plan de redressement.

Il convient cependant de relever:

- que la société Dell'Ova Frères ne peut, sans se contredire, soutenir qu'il convient de se placer à la date du jugement du tribunal judiciaire de Narbonne pour apprécier l'état de cessation de paiement et le caractère manifestement impossible du redressement, sans tenir compte des éléments obtenus par le liquidateur quant au passif déclaré, qui sont postérieurs, tout en apportant elle-même des éléments postérieurs à ce jugement pour attester de ses capacités de règlement du passif,

- que la procédure de redressement a été initiée en 2011, et que le plan mis en oeuvre en 2013 a été émaillé d'incidents de paiement, à compter de 2019, le nouveau plan mis en oeuvre à compter d'avril 2022 par jugement du 11 janvier 2022 n'ayant pas été respecté, et ce dès le mois d'octobre 2022,

- que la société Dell'Ova Frères n'a pas été en mesure de régler les échéances du plan dues depuis le mois d'octobre 2024, en dépit de plusieurs projets soumis au tribunal, qui n'ont manifestement pas pu aboutir, et qu'elle ne peut justifier à ce jour les avoir réglées,

- que la société Dell'Ova Frères reconnait devoir, au titre du passif du plan échu, la somme de 92643,11 € correspondant à 7 échéances impayées, de sorte que l'inexécution du plan constaté par le tribunal judiciaire de Narbonne n'est pas contestable, et qu'elle est ancienne,

- que sans méconnaître les efforts entrepris depuis plus de dix ans par la société Dell'Ova Frères, qui attestent de sa volonté affirmée de poursuivre son activité, les éléments apportés dans le cadre de la présente instance n'apparaissent pas suffisants pour considérer qu'il existerait des moyens sérieux de réformation de la décision,

- qu'en effet, si la facture du 7 janvier 2016 adressée à la société [T] [P], pour un montant de 72 000 € constitue un élément important à prendre à compte pour apprécier les capacités de redressement de la société, elle ne saurait constituer à elle seule (les éléments relatifs à la vente du tracteur et au paiement de l'electricité produite par les panneaux photovoltaiques étant plus incertains) un moyen sérieux permettant de considérer que le redressement pourrait être qualifié de manifestement possible, dans la mesure où, d'une part, elle ne suffit pas à solder le passif échu du plan et où, d'autre part, il existe d'autres créances échues et non reglées (état des situations au 4 décembre 2025) qui seront nécessairement, bien que non vérifiées à ce stade, au moins partiellement admises,

- qu'elle ne peut justifier, comme elle le soutient, qu'à la date du jugement au fond devant la cour d'appel, son actif disponible sera suffisant pour faire face au passif, même exclusivement échu du plan de redressement.

La société Dell'Ova Frères ne peut en outre s'engager à consigner des sommes provenant de son acivité alors même qu'elle est dessaisie depuis le jugement de liquidation.

Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 20 octobre 2025, et de dire que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, non susceptible de pourvoi conformément à l'article 514-6 du code de procédure civile,

Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendue par le tribunal judiciaire de Narbonne le 20 octobre 2025,

Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le greffier La présidente

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