CA Nîmes, 1re ch., 29 janvier 2026, n° 24/02233
NÎMES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Cofidis (SA)
Défendeur :
Grenelle Distribution (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Defarge
Conseillers :
Mme Berger, Mme Gentilini
Avocats :
Me Mansat Jaffre, Me Helain, Me Gault, Me Auffret de Peyrelongue, Me Najjari, Me Allouche
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à un démarchage à domicile, M. [N] [W] et son épouse née [J] née [S] ont commandé le 13 octobre 2017 à la société Grenelle Distribution à [Localité 11] (14) une installation photovoltaïque et un chauffe-eau thermodynamique au prix total de 23 600 euros financé par un crédit souscrit le même jour par l'intermédiaire du vendeur auprès de la société Cofidis (Projexio by Cofidis) au taux annuel de 4,96% remboursable en 120 mensualités de 282,92 euros.
Estimant avoir été trompés sur une promesse d'autofinancement de l'installation, ils ont par acte du 02 octobre 2022 assigné les sociétés Grenelle Distribution et Cofidis devant le tribunal de proximité d'Orange qui, par jugement contradictoire du 09 avril 2024 :
- a prononcé l'annulation des contrats de vente et de crédit conclus le 13 octobre 2017 entre eux et les sociétés Grenelle Distribution et Cofidis,
- a dit que cette dernière a commis des fautes de nature à la priver de son droit à restitution du capital prêté,
En conséquence
- l'a déboutée de sa demande de restitution du capital prêté,
- l'a condamnée à rembourser aux emprunteurs la somme de 15 843,52 euros correspondant aux sommes arrêtées dans le tableau d'amortissement au 05 mars 2023, à parfaire,
- a condamné la société Grenelle Distribution à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter,
- a rejeté toutes autres demandes,
- a condamné solidairement les sociétés défenderesses à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société Cofidis a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er juillet 2024 en intimant M. et Mme [W].
Elle a ensuite intimé par acte séparé enregistré le 05 août 2024 la société Grenelle Distribution.
Par ordonnances du 14 mai 2025, les procédures ont été clôturées le 31 octobre 2025 et les affaires fixées à l'audience du 17 novembre 2025 à laquelle elles ont été jointes et mises en délibéré au 15 janvier 2026 ensuite prorogé au 29 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions d'appelant n°2 régulièrement notifiées le 13 octobre 2025, la société Cofidis, appelante, demande à la cour
A titre principal
- d'infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions,
Statuant à nouveau
- de condamner solidairement les emprunteurs à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 23 600 euros (...) au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
A titre subsidiaire
- de condamner la société Grenelle Distribution à lui payer la somme de 30 567,01 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre plus subsidiaire
- de condamner cette société à lui payer la somme de 23 600 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire
- de condamner solidairement les emprunteurs à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,
En tout état de cause
- de condamner la société Grenelle Distribution à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge à leur profit.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 octobre 2025, M. et Mme [W], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour
- de juger la société Cofidis recevable mais mal fondée en son appel,
- de les déclarer recevables en leur appel incident,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Cofidis de la seule somme de 15 843,52 euros,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celle-ci,
Statuant à nouveau sur ce point
- de condamner la société Cofidis à leur rembourser la somme de 24 331,12 euros correspondant aux montants déjà réglés, arrêtés au 05 octobre 2025, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour de l'arrêt, et emporter intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l'annulation du prêt,
Pour le surplus
- de confirmer le jugement,
En tout état de cause
- de débouter l'appelante de toutes ses demandes,
- de confirmer la condamnation solidaire des sociétés Grenelle Distribution et Cofidis à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
- de condamner solidairement ces deux sociétés à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- de les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de la présente procédure d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 décembre 2024, la société Grenelle Distribution, intimée, demande à la cour
- de la recevoir en ses demandes et l'y dire bien-fondée,
Y faisant droit
A titre principal
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a prononcé l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit conclus le 13 octobre 2017,
- l'a condamnée à verser à ses clients la somme de 5 000 euros en réparation d'un préjudice de perte de chance de ne pas contracter,
- l'a condamnée solidairement avec la société Cofidis aux entiers dépens et à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
- de débouter M. et Mme [W] de toutes leurs demandes à son encontre,
- de les débouter de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Cofidis.
Y additant sur ce point
- de les condamner à poursuivre à l'égard de la société Cofidis l'exécution de leurs obligations au titre du contrat de crédit affecté du 13 octobre 2017,
- de les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A titre subsidiaire
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- a dit que la société Cofidis a commis des fautes la privant de son droit à restitution du capital prêté,
- a débouté cette société de sa demande de restitution du capital prêté,
- l'a condamnée à rembourser M. et Mme [W] la somme de 15 843,52 euros correspondant aux sommes arrêtées dans le tableau d'amortissement au 05 mars 2023, sauf à parfaire,
Y additant
- d'ordonner à M. et Mme [W] de lui restituer la société le matériel installé à leur domicile (système aérovoltaïque et chauffe-eau thermodynamique), à charge pour elle de le récupérer à ses frais,
- de les débouter de l'ensemble de leur demande de restitution d'un excès de prix,
- de débouter la société Cofidis de toutes ses demandes à son encontre,
En tout état de cause
- de condamner M. et Mme [W] à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* nullité du bon de commande pour dol
Pour prononcer la nullité du contrat de vente du 13 octobre 2017 pour dol le premier juge a retenu que la société Grenelle Distribution avait démarché les époux [W] en faisant miroiter un autofinancement du système leur permettant d'obtenir un résultat sans frais, l'opération étant présentée comme une opération blanche entièrement autofinacée par les revenus provenant de la production d'énergie et son rachat pas la société Edf avec la garantie que celle-ci rachètera la production, la perpsective des avantages financiers constituant le principal argument de vente ; qu'il en résultait que les informations données avaient été trompeuses et n'avaient pour seul but que de les mettre suffisamment en confiance pour les déterminer à contracter, que de telles pratiques utilisées par un professionnel à l'égard d'un acheteur profance constituaient des manoeuvres dolosives induisant l'existence d'un vice du consentement.
La société Grenelle Distribution, appelante à titre incident sur ce point, rappelle que le contrat avait pour objet l'acquisition d'une installation aérovoltaïque et d'un chauffe-eau thermodynamique et pour cause l'autoconsommation de la totalité de l'énergie produite ; que la rentabilité d'une installation ne peut être appréciée qu'une fois l'installation raccordée et mise en service, de sorte que les acquéreurs ne peuvent solliciter l'annulation du contrat sur la considération d'un événement qui lui est postérieurs ; que surtout ils ne versent aux débats aucun élément susceptible de démontrer qu'elle se serait engagée à ce que l'installation soit autofinancée; que le rapport de la DGCCRF 'bilan de l'année 2018' ne pallie pas cette carence alors qu'en ne l'assignant qu'en 2022 ils confirment n'avoir eu pendant 5 ans aucun grief à formuler ; que l'expertise sur investissement produite n'est pas contradictoire réalisée le 17 mars 2022 ne peut pas davantage pallier cette carence.
M.et Mme [W] qui n'invoquent que subsidiairement cette cause de nullité du contrat allèguent n'avoir signé le bon de commande que dans la mesure où cet achat leur avait été présenté par le vendeur comme un investissement rentable et autofinacé par des économies d'énergie engendrées. Ils excipent des articles XVII et XII (des conditions générales du bon de commande) relatifs aux subventions- aides et crédit d'impôt- et subventions et règlementations pour démontrer que les avantages financiers de l'opérations étaient visés par le projet, ainsi que des arguments publicitaires figurant sur le site internet de la société 'Pourquoi passer à l'autoconsommation solaire ' (...) Economisez jusqu'à 60% sur votre facture' et 'Jusqu'à 70% d'économies sur votre facture d'eau chaude' pour démontrer que la rentabilité de l'opération rentrait dans le champ contractuel, alors qu'il s'est avéré que l'installation réalisée n'est absolument autofinancée et qu'à présent que tout foncionne, ils ont constaté que son rendement est loin de leur permettre de financer son achat et encore moins de générer quelque économie.
Aux termes des articles 1001, 1102 et 1103 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon les articles 1131, 1132, 1133, 1134 et 1137 du code civil les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Les acquéreurs, qui confondent puissance, rendement, économies, rentabilité et autofinacement, échouent par la référence aux dispositions contractuelles relatives à une subvention de l'Etat dont ils ont pu profiter pour financer partiellement leur achat, et la production d'un rapport d'expertise unilatéral à démontrer que la rentabilité et même le rendement de l'installation étaient entrés dans le champ contractuel.
Le bon de commande même s'il ne précise par la marque des modules aérovoltaïques vendus précise leur puissance totale (1 500WC) ce que confirme l'attestation de conformité signée le 11 décembre 2017 (puissance installée : 1,5 ). La puissance d'une installation ne donne aucune indication sur son rendement ni sa rentabilité, qui dépendent comme l'a expliqué leur expert d'une multiplicité de facteurs.
Le bon de commande ne pouvait donc être annulé pour dol ni pour erreur sur les qualités essentielles de la prestation dont ils ne démontrent pas qu'elles ont été déterminantes de leur consentement avant la conclusion du contrat et le jugement est infirmé de ce chef.
* nullité du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation
Pour faire droit à la demande tendant à l'annulation du bon de commande litigieux, le premier juge s'est dit forcé de constater que celui-ci ne comportait aucune référence, ni la marque ni la référence ni aucune caractéristique technique ; qu'il ne faisait nullement mention à une date de livraison du matériel et ne répondait donc pas aux exigences légales d'un contrat de vente entre un professionnel et un consommateur, sans qu'il soit besoin d'étudier les autres irrégularités soulevées, les dispositions de l'article L.111-8 du code de la consommation étant d'ordre public.
Les acquéreurs intimés, appelants à titre incident, soutiennent que le bon de commande n'indique pas les caractéristiques essentielles du bien, son prix détaillé, les conditions de sa livraison et l'exercice de leur droit de rétractation, l'identité et les coordonnées de l'assureur garant en responsabilité civile professionnelle et éventuellement en garantie décennale du fournisseur ; qu'il fait référence à des textes abrogés au jour de la vente et que ces irrégularités de fond et de forme entrainent sa nullité.
La société Grenelle Distribution soutient que le bon de commande mentionne l'ensemble des caractéristiques essentielles des biens et des services proposés conformément à l'article L.111-1 du code de la consommation.
Selon cet article dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 12 février 2020 ici applicable, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° (...)
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le bon de commande litigieux est versé aux débats par M.et Mme [W] et par la société Cofidis mais non par la société Grenelle Distribution.
**caractéristiques essentielles et prix du bien commandé
Ce bon de commande n°003756 porte sur un 'système aérovoltaïque' en 'auto consommation', comprenant - kit d'intégration - kit aérovoltaïque - coffret protection - Disjoncteur - parafoudre - onduleur - mise à la terre des générateur (norme NF 15-10), et 6 modules d'une puissance unitaire de 250 WC soit une puissance totale de 1 500 WC et 2 bouches, outre la prise en charge des démarches adminitratives, l'installation complète, les accessoires&fournitures et la mise en service au prix de :
Tarif matériel : 13 838,86 euros + TVA 5,5% 761,14 euros = 14 600 euros
ainsi que sur un chauffe-eau thermodynamique de 220 litres, outre installation complète + accessoires&fournitures et mise en service au prix de
Tarif matériel HT 8 530,80 euros + TVA 5,5% = 9 000 euros.
Comme jugé en première instance, il ne précise que les caractéristiques générales d'un tel système et aucune caractéristique essentielle telle que la marque des modules aérovoltaïques, celle des onduleurs, celle du disjoncteur ou celle du chauffe-eau, non plus que le prix détaillé de chacun de ces matériels, mettant ainsi les acquéreurs dans l'impossibilité absolue de se livrer à aucune comparaison avec un matériel concurrent pendant le délai de rétractation.
Il encourt donc la nullité de ce chef.
**délai de livraison
La ligne 'délai de livraison' du bon de commande versé aux débats est vierge et le bon de commande encourt donc encore la nullité de ce chef.
**exercice par les acquéreurs de leur droit de rétractation
Si les conditions générales de vente annexées au bon de commande comportent un article IX 'ANNULATION' ainsi rédigé : 'toute demande d'annulation au delà du délai légal de rétractation pourraé entraîner des frais d'annulation équivalent (sic) à 30% du montant de la commande à titre de factulté de dédit que la société se réserve le droit de facturer. Néanmoins aucune demande d'annulation ne saurait intervenir si la société a passé commande des matériels auprès de son fournisseur en exécution du contrat, si celui-ci a commencé à recevoir exécution et/ou si les matériels ont été conformément livrés au client. En telle hypothèse, le vendeur se réserve le droit de facturer à l'acheteur une somme en dédommagement des frais de mise en fabrication du matériel, des frais incompressibles de dossier et de déplacement qu'il aura engagés. Cette sommes versée à titre d'acompte lors de la visite techinque sera réversée par Grenelle Distribution dans l'hypothèse d'un financement intégral de l'installation par un organisme de crédit, à l'encaissement dudit financement.', le formulaire détachable figurant au bas de cette page de ces conditions générales n'est pas intitulé 'formulaire de rétractation' mais comporte seulement la phrase 'Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-dessous 'uniquement vente à domicile' et est ainsi rédigé : 'Article L.121-21 à L.121-26 du code de la consommation. Conditions d'annulation:
* compléter et signer ce formulaire
* envoyez le par courrier recommandé avec accusé de réception au plus tard le 14ème jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant'.
Or, l'article L121-21 du code de la consommation selon lequel 'le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle. Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.(...)'
a été abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V) à compter du 1er juillet 2016 soit plus d'un an avant la date de conclusion du bon de commande pour être recodifié, certes à droit constant, à l'article L.221-18 du même code, qui ne figure pas au bon de commande.
L'article L121-22 du même code, en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022 disposait seulement 'qu'est interdite toute publicité portant :
1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation ou à déclaration au titre soit des articles L. 310-1 à L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, soit des articles L. 752-1 et L. 752-16 du même code, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ou de cette déclaration ;
2° Sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code et de leurs textes d'application ;
3° Sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail ;
4° Sur une manifestation commerciale soumise à la déclaration prévue à l'article L. 762-2 du code de commerce et qui n'a pas fait l'objet de cette déclaration.'
Les articles L121-23 et L121-24 du code de la consommation n'étaient pas en vigueur au jour de la signature du bon de commande.
L'article L121-25, en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014 selon lequel 'dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue.' était lui aussi abrogé à la date de signature du bon de commande et disposait en tout état de cause 'Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L. 121-27.'.
Il en était de même de l'article L 121-26 et les conditions générales de vente ne disposent à aucun moment clairement que l'acquéreur disposait d'un droit de rétractation ( et non d'annulation ) de la commande dans un délai de 14 jours.
Au contraire, ces conditions entretiennent la confusion entre ces deux notions juridiques différentes et n'entraînant pas les mêmes effets.
Le bon de commande encourt donc encore la nullité de ce chef.
* confirmation de la nullité du bon de commande
La société Grenelle Distribution soutient que le fait pour les acquéreurs
- de n'avoir pas exercé leur droit de rétractation dans les 14 jours,
- d'avoir accepté que les équipements commandés soient livrés et installés à leur domicile,
- d'avoir prononcé le 11 décembre 2017 la réception sans réserve de cette livraison,
- de n'avoir pas exercé leur droit de rétractation dans les 14 jours de la livraison,
- d'avoir demandé à la société Cofidis à deux reprises de verser les fonds objet du crédit affecté directement entre ses mains,
- d'avoir commencé à régler les échéances du crédit affecté,
actes tous postérieurs à la conclusion du contrat de vente,
constituent de leur part une exécution volontaire de ce contrat qui ont confirmé la validité de ce contrat (sic).
Les acquéreurs intimés soutiennent que, consommateurs profanes, ils n'ont pas pu ratifier les nullités de la vente, à défaut d'avoir une connaissance précise des nombreux vices affectant celle-ci et d'avoir exprimé l'intention univoque de tous les réparer.
Selon les articles 1178, 1179, 1181 et 1182 du code civil ici applicables, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général.
Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.
La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Elle peut être couverte par la confirmation.
La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce.
Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
La nullité du bon de commande est ici une nullité relative qui ne pouvait être invoquée que par M.et Mme [W] comme ils l'ont fait.
La confirmation alléguée des nullités formelles détaillées ci-dessus n'étant pas constatée par un acte par lequel ils renoncent à s'en prévaloir, elle ne peut résulter que de leur exécution volontaire du contrat en connaissance de leurs causes.
Or, il a été noté ci-dessus que les textes du code de la consommation reproduits au bon de commande étaient pour la plupart abrogés ou devenus obsolètes depuis plus d'un an, et que les véritables textes recodifiés et renumérotés, qu'il incombait à la société Grenelle Distribution de reproduire sur ce bon de commande, n'y figuraient pas ; qu'en outre les conditions générales de vente étaient ambigües et entretenaient une confusion entre les conditions d'annulation du contrat et l'exercice par l'acquéreur de son droit de rétractation dont le délai n'était reproduit que de manière indirecte au formulaire détachable non intitulé 'formulaire de rétractation' .
La société Grenelle Distribution, qui ne démontre pas que ses clients ont pu avoir connaissance de ces nullités au jour de la signature du bon de commande ne peut exciper d'une exécution volontaire du contrat pour demander la constatation de leur confirmation.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du bon de commande signé le 13 octobre 2017 par M. et Mme [W].
Les moyens subsidiaires tirés de la méconnaissance par la société Grenelle Distribution de son obligation d'information précontractuelle et du dol sont devenus sans objet.
* annulation subséquente du contrat de crédit affecté
Aux termes de l'article L312-55 du code de la consommation en vigueur depuis le 01 juillet 2016 ici applicable, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit.
Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
Le contrat de crédit affecté souscrit le même jour que le bon de commande soit le 13 octobre 2017 est donc annulé de plein droit en conséquence de l'annulation de celui-ci.
* conséquences de l'annulation des contrats
En première instance la société Grenelle Distribution sollicitait à titre infiniment subsidiaire en cas d'annulation des contrats le débouté des demandeurs de l'ensemble de leur demande en restitution d'un excès de prix et du prêteur de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre.
Les demandeurs sollicitaient le remboursement de la somme de 13 863,08 euros et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sans que le jugement précise à laquelle des sociétés défenderesses ces demandes s'appliquaient ou si elle s'appliquaient aux deux.
La société Cofidis demande à titre subsidiaire en cas d'annulation des contrats de ne la condamner qu'à restituer les intérêts perçus, à titre infiniment subsidiaire de condamner la société Grenelle Distribution à lui payer la somme de 30 567,01 euros et à titre infiniment subsidiaire celle de 23 600 euros, et en tout état de cause de la condamner à la garantir de toute condamnation mise à sa charge au profit des emprunteurs.
**conséquences de l'annulation du bon de commande dans les relations entre la société Grenelle Distribution et M.et Mme [W]
Selon l'article 1178 du code civil déjà cité partiellement, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
M. et Mme [W] ne forment aucune demande de restitution même d'une partie du prix à l'encontre de la société Grenelle Distribution, qui sollicite à titre subsidiaire la restitution du matériel.
La restitution du matériel vendu en vertu d'un contrat annulé ne pouvant qu'être ordonnée réciproquement à la restitution de son prix.
**conséquences de l'annulation subséquente du contrat de crédit dans les relations entre la société Cofidis et M.et Mme [W]
Pour condamner la société Cofidis à rembourser aux emprunteurs (le montant des) sommes versées jusqu'au jour de l'annulation de la vente et du prêt selon le tableau d'amortissement soit la somme de 15 843,52 euros, le premier juge a rappel éque l'annulation du contrat de prêt entraînait la restitution par l'emprunteur du capital prêté, déduction faite des sommes déjà versée aux prêteur, sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l'exécution de ses obligations. Il a jugé qu'en s'abstenant de vérifier la régularité formelle du bon de commande entaché de plusieurs irrégularités de nature à entraîner sa nullité notamment en ce qui concernait le descriptif des matériels vendus la société Cofidis avait manqué à plusieurs reprises à son devoir de vigilance en débloquant les fonds sans y procéder et avait ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux [W].
**faute de l'établissement prêteur
Compte-tenu de la grossièreté et du caractère évident des causes de nullité du bon de commande litigieux, la faute de la société Cofidis ayant consisté à l'absence de toute vérification même manifestement visuelle de celui-ci est caractérisée. Se contentant d'alléguer l'absence de préjudice et de lien de causalité d'un tel préjudice avec cette faute, la société intimée en admet d'ailleurs implicitement l'existence.
**préjudice des emprunteurs en lien de causalité avec une faute
Pour condamner la société Cofidis à rembourser aux emprunteurs les sommes versées jusqu'au jour de l'annulation de la vente et du prêt (sic) selon le tableau d'amortissement le premier juge a rappelé que l'installation était en service et ne présentait aucune rentabilité financière ; que les emprunteurs ayant réglé des mensualités en pure perte étaient fondés à en réclamer le remboursement.
M.et Mme [W] soutiennent devant la cour que la banque a libéré les fonds prêtés au vendeur sans contrôler l'exécution de l'ensemble des prestations commandées et nécessaires ; que leur obligation de remboursement du prêt ne prenait effet qu'à compter de la livraison du bien, et n'a pas pris effet en présence d'un document imprécis de sorte qu'ils ne se trouvent pas dans l'obligation de démontrer leur préjudice ; qu'une faute de la banque suffit de (sic) priver l'établissement prêteur de sa créance de restitution ; qu'en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande et en ne s'assurant pas de l'exécution complète du contrat principal, la banque a commis des fautes engageant sa responsabilité entrainant la perte de son droit à restitution. La société Cofidis soutient que le fait d'avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité ne peut la priver de son droit à restitution du capital qu'à condition que les emprunteurs démontrent un préjudice et un lien de causalité avec une telle faute, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Les acquéreurs, ici non tenus à la restitution du matériel faute d'avoir eux-même demandé restitution du prix de vente à la société Grenelle Distribution, soutiennet s'être endettés pour de nombreuses années pour une opération qui non seulement n'est pas profitable mais qui n'est même pas neutre financièrement ; que cette situation ne peut pas s'améliorer parce qu'il sera impossible d'amortir cet achat, que la baisse de rendement des panneaux avec le temps, s'ajoutant aux futures dépenses d'entretien et de maintenance ne feront qu'aggraver la situation ; que le rapport établi par la société 2 CLM démontre le faible rendement de l'installation comparé aux sommes exposées, alors que c'est sur la promesse du vendeur de parvenir à compenser les dépenses par des économies qu'ils se sont décidés à acheter ce matériel alors qu'ils n'en avaient pas forcément besoin, dans le cadre d'un démarchage à domicilie, technique de vente toujours intrusive sinon agressive, et que la société venderesse leur a laissé croire que cet achat serait profitable financièrement ; que leur préjudice est constitué et découle des fautes conjuguées des sociétés Grenelle Distribution et Cofidis.
La société Grenelle Distribution soutient que le préjudice des acquéreurs n'est pas démontré dans la mesure où ils profitent d'une installation fonctionnelle depuis 2017.
Même si le bon de commande litigieux a été annulé comme ne mentionnant pas les caractéristiques essentielles des matériels commandés, les acquéreurs ont échoué à démontrer que la rentabilité et même le rendement de l'installation étaient entrés dans le champ contractuel.
Ils ne démontrent en conséquence aucun préjudice en lien de causalité avec les fautes imputables au vendeur et à l'établissement de crédit.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société Cofidis à leur rembourser les sommes versées jusqu'au jour de l'annulation de la vente et du prêt (sic) selon le tableau d'amortissement soit la la somme de 15 843,52 euros.
Aux termes de l'article 1178 du code civil un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En conséquence de l'annulation rétroactive du contrat de crédit les emprunteurs sont condamnés à rembourser à la société Cofidis la somme de 23 600 euros au titre du capital emprunté.
Ayant déjà selon le tableau d'amortissement produit déjà versé au jour du présent arrêt la somme de (89 x 282,92) = 25 179,88 euros et après compensation, ils disposent d'une créance sur l'établissement prêteur de la différence soit 25 179,88 - 23 600 = 1 579,88 euros somme que celui-ci est condamné à leur rembourser.
* demande de dommages et intérêts
Pour condamner la société Grenelle Distribution à verser à M.et Mme [W] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le premier juge a exposé qu'ils avaient une installation en place et fonctionnelle depuis 2017 et que dès lors, en l'état de l'annulation des contrats, leur chance de ne pas contracter était réelle, compte-tenu du fait qu'ils ont dû entretenir le matériel et souscrire un contrat de prêt ce qui a alourdi leur capacité financière. (Sic)
La société Grenelle Distribution soutient qu'en première instance, en la condamnant au titre de la perte de chance de ne pas contracter alors que la prétention des acquéreurs était dirigée contre la société Cofidis, le juge a statué extra petita.
L'exposé du litige du jugement ne permet pas, en l'absence de production de l'acte introductif d'instance ou des conclusions des demandeurs en première instance, de déterminer si leur demande de dommages et intérêts était dirigée à l'encontre de l'une ou l'autre des sociétés défenderesses ou des deux.
La société Cofidis soutient que la Cour de cassation rappelle régulièrement que les fautes de la banque ne s'apprécient pas sous l'angle de la perte de chance.
Les acquéreurs et emprunteurs, s'ils demandent la confirmation du jugement sur ce point, en développent dans leurs écritures aucun moyen au soutien de cette demande de confirmation qui doit donc être rejetée.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Codidis à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
* garantie de la société Cofidis par la société Grenelle Distribution
Le premier juge a rejeté cette demande avec 'les autres demandes' sans motiver sa décision sur ce point.
**sur le fondement contractuel
La société Cofidis qui demande à la cour comme au tribunal de condamner la société Grenelle Distribution à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M.et Mme [W] verse aux débats une convention de crédit-vendeur pour se voir déclarer recevable et bien fondée à solliciter le remboursement des fonds qu'elle a transmis à la venderesse mais également l'allocation d'une somme équivalente aux intérêts qu'elle aurait perçus si le contrat de crédit s'était poursuivi jusqu'à son terme.
La société Grenelle Distribution soutient que la société Cofidis, professionnel du crédit particulièrement actif dans le financement des installations photovoltaïques était dans le cadre de son obligation de vigilance parfaitement à même de déceler une difficulté quant à la validité des contrats de vente et de crédit du 13 octobre 2017 et d'invoquer leur nullité ; qu'elle a donc confirmé la validité du contrat de vente en notifiant son accord pour le crédit sollicité.
Elle soutient que la privation de la banque de sa créance de restitution ne serait qu'une conséquence de sa faute totalement indépendante du contrat de vente ; qu'en conséquence elle même ne pourrait pas être condamnée à assumer le risque financier résultant de cette décision d'octroi du crédit ;
Que la convention dont excipe la société Cofidis n'est pas datée et a été régularisée avec la société Sofemo et non la société Projexio (enseigne de Cofidis figurant sur le contrat de prêt).
Le contrat versé aux débats est établi à en-tête de SOFEMO Financement et précise : COFIDIS Financement est une marque de Cofidis. (sic)
Il a été signé par la société Grenelle Distribution et la société Cofidis et n'est effectivement pas daté.
Il expose en préambule que Cofidis et le vendeur sont convenus, dans leur intérêt commun, de proposer principalement aux clients du vendeur le financement à tempérament des achats ou prestations de service effectués chez(par) lui ; que son objet est de définir les modalités de leur collaboration.
Etabli entre la société Cofidis et la société Grenelle Distribution [Adresse 4], adresse figurant également sur le bon de commande du 13 octobre 2017 ce contrat n'a cependant pas nécessairement été conclu antérieurement au contrat de crédit affecté litigieux.
En effet, de même qu'aucun extrait Kbis de la société Grenelle Distribution n'est versé aux débats, aucune précision n'est apportée par la société Cofidis sur les différentes marques ou enseignes qu'elle utilise pour ses activités, ni sur la forme juridique des organismes Sofemo Financement (en-tête du contrat de crédit-vendeur) et Projexio (bon de commande et contrat de crédit).
Aucune action en garantie ne peut donc prospérer sur ce fondement.
* sur le fondement délictuel
La société Cofidis est irrecevable à exciper à la fois d'un contrat et d'une faute délictuelle de sa contractante la société Grenelle Distribution pour demander la garantie de celle-ci, ce d'autant que son manquement à son obligation de vigilance en ce qui concerne la validité du bon de commande a été retenue, nonobstant l'absence de preuve d'un lien de causalité de cette faute avec le préjudice allégué par les emprunteurs.
Elle est donc déboutée de son action en garantie à l'encontre de la société Grenelle Distribution.
* demande de dommages et intérêts de la société Grenelle Distribution pour procédure abusive
Les acquéreurs n'échouant pas contrairement à ses allégations dans l'administration de la preuve de la nullité du bon de commande qu'elle a émis, la société venderesse est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive par voie de confirmation du jugement sur ce point.
* dépens et article 700
Succombant principalement en son appel la société Cofidis doit supporter les dépens de la présente instance.
L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la jonction de l'affaire enregistrée sous le n° 24.02676 avec l'affaire enregistrée sous le n° 24.02233,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il
- a prononcé l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit conclus le 13 octobre 2017 entre M. [N] [W] et Mme [J] [S] épouse [W] et les sociétés Grenelle Distribution d'une part, Cofidis d'autre part
- a condamné solidairement ces sociétés aux entiers dépens de l'instance et à payer à M. [N] [W] et Mme [J] [S] épouse [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau
Dit n'y avoir lieu à restitution du matériel à la société Grenelle Distribution
Condamne la société Cofidis à rembourser à M. [N] [W] et Mme [J] [S] épouse [W] la somme de 1 579,88 euros en conséquence de l'annulation du contrat de crédit affecté au contrat de vente du 13 octobre 2017 annulé,
Déboute la société Cofidis de son action en garantie à l'encontre de la société Grenelle Distribution
Déboute M. [N] [W] et Mme [J] [S] épouse [W] de leurs autres demandes à l'égard des sociétés Grenelle Distribution et Cofidis
Y ajoutant
Condamne la société Cofidis aux dépens de la présente instance
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.