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Décisions

CA Douai, 8e ch. sect. 1, 29 janvier 2026, n° 23/02861

DOUAI

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Franfinance (SA), France Pac Environnement (Sté)

Défendeur :

Franfinance (SA), France Pac Environnement (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Benhamou

Conseiller :

Mme Ménegaire

Avocats :

Me Duval, Me Abbal, Me Vanhamme

Juge des contentieux de la protection de…

15 mai 2023

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er septembre 2015, à l'issue d'un démarchage à domicile, M. [C] [E] et Mme [W] [Y] épouse [E] ont signé un bon de commande auprès de la société France Pac Environnement portant sur la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur moyennant le prix de 22 500 euros.

Afin de financer cette commande, M. [E] et Mme [Y] ont souscrit le même jour auprès de la société Franfinance un crédit affecté d'un montant de

22 500 euros, remboursable en 120 mensualités, au taux de 6,20 % l'an.

Par exploits d'huissier de justice en date du 16 septembre 2020, M. [E] et Mme [Y] ont fait citer la société France Pac Environnement et la société Franfinance en justice aux fins notamment d'obtenir la nullité du contrat principal de vente et du crédit affecté.

Le 16 septembre 2021, la société France Pac Environnement a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Créteil.

Par exploit d'huissier de justice en date du 8 décembre 2021, M. [E] et Mme [Y] ont fait intervenir à l'instance la Selarl S21Y, liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a :

- déclaré l'action de M. [E] et Mme [Y] recevable,

- débouté M. [E] et Mme [Y] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamné M. [E] et Mme [Y] à payer à la société Franfinance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] et Mme [Y] aux entiers dépens,

- constaté l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 22 juin 2023, M. [E] et Mme [Y] ont relevé appel de ce jugement en précisant limiter leur appel aux dispositions qui les ont déboutés de l'intégralité de leurs demandes, condamnés à payer à la société Franfinance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023 et signifié à la Selarl S21Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement par acte du 13 octobre 2023, les appelants demandent à la cour de :

Vu les articles L.120-1, L.121-21, L.123-23, L.121-24, L.121-25, R.121-5, L.121-20, R.121-4 du code de la consommation,

vu les articles 1109,1110, 1116, 1180, 1304, 1338, 1353 et 2224 du code civil,

vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,

- déclarer recevables et bien fondés M. [E] et Mme [Y] en leur appel,

- infirmer le jugement prononcé le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune,

statuant à nouveau,

- juger recevables M. [E] et Mme [Y] en leur action en nullité du contrat de vente à raison des irrégularités affectant le bon de commande formée à l'encontre de la société France Pac Environnement et de la société Franfinance,

- juger recevables M. [E] et Mme [Y] en leur action en responsabilité engagée contre la banque,

à titre principal,

- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société France Pac Environnement et M. [E] et Mme [Y] à raison des irrégularités affectant le bon de commande,

- en conséquence, prononcer la nullité du contrat de crédit affecté entre les consorts [E] et la société Franfinance,

- constater en outre que la banque a commis une faute en débloquant les fonds sur la base d'un bon de commande entaché de nullité,

- en conséquence, juger que la banque sera privée de sa créance de restitution et devra rembourser aux consorts [E] les sommes déjà versées par eux,

à titre subsidiaire,

- constater que la banque a commis plusieurs fautes dans le déblocage des fonds notamment en application de l'article L.341-1 et suivant du code de la consommation, ainsi qu'en application de l'article L.312-16 du code de la consommation,

en conséquence,

- juger que la banque sera privée de son droit aux intérêts conventionnels et devra rembourser aux consorts [E] les intérêts déjà payés,

- condamner en outre la banque au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral,

- condamner la société Franfinance à payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société Franfinance aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, la société Franfinance demande à la cour de :

Vu les articles L.312-55 et L.312-56 du code de la consommation,

vu les articles 1188 et suivants du code civil,

vu l'article 1182 du code civil,

vu l'article 1353 du code civil,

vu l'article 9 du code de procédure civile,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 15 mai 2023,

à titre principal,

- débouter M. [E] et Mme [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la société Franfinance,

- par conséquent, condamner solidairement M. [E] et Mme [Y] à payer à la société Franfinance la somme de 22 500 euros,

à titre subsidiaire,

- constater, dire et juger que la société Franfinance n'a commis aucune faute dans la délivrance des fonds ni dans l'octroi du crédit,

- par conséquent, condamner solidairement M. [E] et Mme [Y] à payer à la société Franfinance la somme de 22 500 euros,

à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait que la société Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds,

- dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le crédit litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,

- constater, dire et juger que M. [E] et Mme [Y] ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'ils subiraient à raison de la faute qu'ils tentent de mettre à la charge de la société Franfinance,

- par conséquent, condamner solidairement M. [E] et Mme [Y] à payer à la société Franfinance la somme de 22 500 euros,

- à défaut, réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par M. [E] et Mme [Y] et à restituer à tout le moins au prêteur une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,

en tout état de cause,

- condamner M. [E] et Mme [Y] à payer à la société Franfinance la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] et Mme [Y] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 8 septembre 2023 à personne morale, la Selarl S21Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté

Au visa des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation 'en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014", les appelants font valoir que le bon de commande est affecté d'irrégularités formelles au motif qu'il ne fait aucune mention du nom et de l'adresse du fournisseur, des modalités et du délai de livraison, des caractéristiques essentielles des biens commandés, des modalités de financement, du prix détaillé de la prestation.

Toutefois, les dispositions des articles L.121-1 et suivants anciens du code de la consommation et ne sont pas applicables dès lors que le bon de commande a été conclu le 1er septembre 2015.

Selon l'article L.121-18-1 du code de la consommation en vigueur à la date du conclusion du bon de commande 'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.'

Selon l'article L.121-17 du même code en vigueur à la date de conclusion du bon de commande, 'I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

II.-Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.

III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.'

Enfin, l'article L.111-1 du code de la consommation en vigueur à la date du bon de commande dispose que 'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et

L.113-3-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...)'

Il est rappelé qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions et il appartient donc aux appelants de démontrer les causes de nullité de l'acte qu'ils invoquent.

En l'espèce, M. [E] et Mme [Y] se bornent à produire aux débats, en cause d'appel, tout comme devant le premier juge qui avait demandé la production du bon de commande en original, une copie du bon de commande constituée de deux pages.

Cette copie est manifestement tronquée et incomplète puisque ne figure pas le verso du bon de commande expressément visé page 2, ni les conditions générales de vente qui pourraient contenir des mentions dont l'omission est invoquée.

En outre, cette copie de contrat est de très mauvaise qualité et les mentions manuscrites qui semblent y avoir été apposées sont très difficilement lisibles, voire pour certaines sont effacées et indéchiffrables.

En tout état de cause, les quelques mentions déchiffrables avec difficultés permettent de constater que les caractéristiques de la pompe à chaleur AIR/EAU achetée, notamment sa puissance et sa marque, sont précisées, que le prix global de 22 500 euros est également précisé, ce qui est parfaitement suffisant et que les modalités de financement sont mentionnées. Il n'est pas possible de constater l'omission de la date ou du délai auquel le professionnel s'est engagé à livrer le bien ou à exécuter le service, qui pourrait être indiqués sur les autres pages du bon de commande et les conditions générales que les appelants s'abstiennent de communiquer. Par ailleurs, figurent de façon lisible sur la page n° 2 du document le nom et l'adresse du fournisseur. En outre, et comme l'a parfaitement relevé le premier juge, sur le document produit, le bordereau de rétractation semble faire défaut, mais celui-ci se situant généralement en fin de bon de commande, rien n'indique qu'il n'y figurait pas en l'absence de communication de la copie complète du bon de commande ou de son original.

Dès lors, les appelants échouent à rapporter la preuve que le bon de commande serait affecté d'irrégularités formelles.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] et Mme [Y] de leur demande de nullité dudit bon de commande.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de nullité du contrat de crédit affecté souscrit par eux auprès de la société Franfinance et de leurs demandes subséquentes de privation de la banque de sa créance de restitution et de restitution des sommes versées par eux à la banque.

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts et de dommages et intérêts

A titre subsidiaire, M. [E] et Mme [Y] font valoir que la société Franfinance doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels au motifs qu'elle ne justifie pas de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat, ni ne justifie leur avoir remis le bordereau de rétractation.

La société Franfinance n'oppose aucun moyen pour contredire la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par les appelants.

Il convient tout d'abord de rappeler que le contrat de crédit ayant été souscrit le 1er septembre 2015, il est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

Aux termes de l'article L.311-12 du code de la consommation dans sa version issue de cette loi "L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier. (...)"

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 311-9 du même code "Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 du même code."

Selon l'article L.311-48 'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.

Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées.'

Selon l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient donc au prêteur de démontrer qu'il a rempli ses obligations précontractuelles et contractuelles conformément au code de la consommation.

Si aucune disposition légale n'impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau de rétractation joint à l'exemplaire de l'offre communiqué à l'emprunteur, il lui incombe cependant de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations contractuelles en application de l'article 1315 ; la signature par l'emprunteur, comme en l'espèce, de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Or, en l'espèce, la banque ne produit aucun élément complémentaire venant corroborer cette clause, et en conséquence, elle ne rapporte la preuve qui lui incombe de ce qu'elle a remis aux empruteurs une offre dotée d'un formulaire de rétractation.

De plus, si la société Franfinance produit le jutificatif de la consulation de FICP concernant M. [E], le jour du déblocage des fonds soit le 13 octobre 2015, elle ne produit aucun justificatif concernant une telle consultation pour Mme [Y].

Dès lors, il convient de déchoir totalement la société Franfinance de son droit aux intérêts contractuels.

M. [E] et Mme [Y] ayant intégralement soldé l'emprunt le 20 août 2024, il convient de faite droit à leur demande de remboursement des intérêts conventionnels déjà payés.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."

Les manquements du prêteur relatifs au défaut de remise aux emprunteurs d'un bordereau de rétractation et au défaut de consultation du FICP ont déjà été sanctionnés par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels.

En outre, le contrat de vente n'ayant pas été annulé, les époux [E] sont mal fondés en leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros au titre de l'enlèvement des matériels et remise en état et ils en seront déboutés.

Leur demande de dommages et intérêts pour un préjudice moral sera également rejetée, un tel préjudice n'étant nullement démontré.

Sur la demande en paiement de la banque

Les appelants ont soldé la totalité du prêt le 20 août 2024 ainsi qu'il résulte de la pièce n° 10 produite par la société Franfinance.

Cette dernière sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement à hauteur de 22 500 euros formée à l'encontre des emprunteurs.

Sur les demandes accessoires

Chaque partie succombant pour partie, elles conserveront la charge de leurs dépens de première instance et d'appel ainsi que de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné M. [E] et Mme [Y] aux dépens et à payer à la société Franfinance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il débouté M. [E] et Mme [Y] de leur demande de nullité du contrat de vente conclu avec la société France Pac Environnement le 1er septembre 2015, de leur demande de nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société Franfinance le 1er septembre 2015, de leur demande de privation de la banque de sa créance de restitution, de leur demande de restitution des mensualités déjà versées et de leur demande de dommages et intérêts d'un montant de 5 000 euros ;

L'infirme pour le surplus et y ajoutant ;

Prononce la déchéance de la société Franfinance de son droit aux intérêts contractuels au titre du crédit affecté conclu avec M. [E] et Mme [Y] le 1er septembre 2015 ;

Condamne la société Franfinance à restituer à M. [E] et Mme [Y] les intérêts déjà payés au titre du crédit affecté du 1er septembre 2015 ;

Déboute M. [E] et Mme [Y] de leur demande de dommages et intérêts de 10 000 euros au titre de l'enlèvement des matériels et remise en état ;

Déboute la société Franfinance de sa demande en paiement de la somme de 22 500 euros ;

Laisse à chaque parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi que la charge de ses frais et dépens de première instance et d'appel.

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