CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 29 janvier 2026, n° 24/18028
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Chemoi (SAS)
Défendeur :
Chemoi (SAS), CA Consumer Finance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Durand
Conseillers :
Mme Arbellot, Mme Coulibeuf
Avocats :
Me Ohana, SELARL HKH Avocats
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 juillet 2022, M. [S] a signé un bon de commande auprès de la SAS Chemoi (ci-après dénommée la société Chemoi) pour l'acquisition et l'installation d'une porte d'entrée, d'un portail et d'un portillon incluant la pose d'un terrassement en béton décoratif pour un montant total de 18 585 euros.
Un acompte de 3 000 euros a été versé le 25 juillet 2022 et le solde a été financé par un prêt conclu le même jour auprès de la société Sofinco devenue CA Consumer Finance moyennant un taux d'intérêts nominal de 2,91 % remboursable en 47 mensualités de 355,54 euros hors assurance, soit 374,86 euros assurance comprise.
La société Chemoi a été placée sous liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Meaux le 6 mars 2023.
Saisi le 22 janvier 2024 par M. [S] d'une demande dirigée contre le vendeur et le prêteur tendant notamment à la nullité du contrat de vente et par conséquence du crédit affecté et à la condamnation de la banque au paiement à titre principal d'une somme de 3 199,86 euros au titre du prêt et de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, par jugement réputé contradictoire rendu le 18 septembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a :
- débouté M. [S] de sa demande en résolution du contrat de vente comme de sa demande de résolution du contrat de prêt, de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts et de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [S] aux dépens.
Le juge a estimé que si M. [S] établissait une mauvaise exécution des travaux, il ne démontrait pas en revanche que ces manquements faisaient partie du champ contractuel et en constituaient un élément déterminant justifiant la résolution du contrat en cas de non réalisation.
Par ailleurs, il a rejeté la demande de dommages et intérêts en l'absence de démonstration d'une faute commise par la banque dans son obligation contractuelle de délivrance des fonds, alors que les dénégations de M. [S] sur la signature apposée sur le procès-verbal de réception des travaux ne reposaient sur aucun élément, en l'absence de force probante de la déclaration du témoin évoquant des man'uvres frauduleuses à son égard et en l'absence de preuve sur l'emploi d'un personnel non formé à la distribution de crédit par la société Chemoi.
Il a enfin débouté M. [S] de sa demande en responsabilité délictuelle de la banque en l'absence de toute faute démontrée en lien direct avec le préjudice allégué.
Suivant déclaration enregistrée le 23 octobre 2024, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 3 octobre 2025, l'appelant demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
à titre principal,
- de juger nul le contrat conclu le 14 juillet 2022 entre la société Chemoi et lui,
en conséquence,
- de juger nul le contrat de crédit adossé conclu entre la société CA Consumer Finance et lui,
- de condamner la société CA Consumer Finance à lui rembourser la somme à parfaire au jour de l'arrêt de la cour d'appel de 10 310,66 euros au titre du remboursement du capital,
- d'ordonner l'arrêt des prélèvements par la société CA Consumer Finance sur son compte,
- de condamner la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire,
- de résoudre le contrat conclu le 14 juillet 2022 entre la société Chemoi et lui,
en conséquence,
- de résoudre le contrat de crédit adossé conclu entre la société CA Consumer Finance et lui,
- de condamner la société CA Consumer Finance à lui rembourser la somme à parfaire au jour de l'arrêt de la cour d'appel de 10 666,20 euros au titre du remboursement du capital,
- d'ordonner l'arrêt des prélèvements par la société CA Consumer Finance sur son compte,
de condamner la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts,
à titre très subsidiaire,
- de condamner la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts,
à titre infiniment subsidiaire,
- de condamner la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
- de la condamner à payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Il explique avoir conclu un contrat avec la société Chemoi dont le gérant M. [D] a fait l'objet d'une interdiction de gérer depuis le 21 janvier 2021, que le 31 octobre 2022 il lui a été présenté le procès-verbal de réception des travaux qu'il a refusé de signer puisque le raccordement de la motorisation du portail n'était pas réalisé et que le revêtement mural avait été fait en enduit et non en béton décoratif comme prévu. Il indique avoir alors envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception se plaignant des désordres mais ne jamais avoir eu de réponse constructive.
Il ajoute que le procès-verbal de réception des travaux avec la mention « RAS » a été renvoyé par la société demanderesse à la banque 4 novembre 2022, alors qu'il ne l'a pas signé, et que dans le même temps la société Chemoi a demandé à la banque de modifier ses coordonnées téléphoniques et qu'ainsi les fonds ont été débloqués auprès de la société demanderesse après un SMS de confirmation envoyé sur un autre n° de téléphone que le sien qui s'est avéré être en réalité le n° de la secrétaire de la société Chemoi.
Il précise avoir déposé plainte le 23 décembre 2022 à l'encontre de la société Chemoi pour des faits d'escroquerie et de tromperie et a minima pour des faits de faux et usage de faux mais que sa plainte a été classée. Il retient néanmoins que la société Chemoi n'était pas couverte par une assurance décennale et que son gérant a été condamné pour des faits d'escroquerie.
Au soutien de ses prétentions, il soutient que contrairement à ce qu'a retenu le juge de première instance il peut produire l'expertise amiable qu'il a fait diligenter par le biais de son assurance, qui conserve une certaine efficacité, et ce d'autant qu'il produit également des constats de commissaire de justice, des devis et une expertise amiable contradictoire ; il ajoute que la banque n'a jamais demandé la nullité de l'expertise amiable non contradictoire.
Il estime donc qu'au vu des documents qu'il produit, les travaux ne correspondent absolument pas à ses attentes, que notamment le ferraillage est nettement insuffisant et que les niveaux d'inclinaison de la terrasse sont différents entre eux.
Il indique par ailleurs avoir refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux comme étant insatisfait de la réalisation de ceux-ci et que la signature figurant sur le procès-verbal a été falsifiée ; qu'au surplus la banque a modifié son numéro de téléphone à la demande de la société Chemoi et que c'est ce numéro modifié qui a servi à la transaction, sur lequel ont été adressés des SMS auxquels il n'a bien sûr pas pu répondre ; il ajoute que s'il avait été contacté sur son bon numéro de téléphone il aurait refusé de demander le versement des fonds compte tenu de l'absence de livraison et des désordres existants ; il précise qu'il n'est pas cohérent qu'il signe un procès-verbal de réception de travaux sans aucune réserve le 31 octobre 2022 pour, le même jour, écrire un courrier de doléances à la société Sofinco.
Il estime incohérent que la banque lui ait proposé de rembourser la moitié du crédit souscrit si elle estime dans le même temps n'avoir commis aucune faute, qu'elle passe sous silence la condamnation du gérant de la société Chemoi pour des faits de nature pénale.
Il fonde sa demande en nullité du contrat de travaux à titre principal sur le défaut d'assurance décennale alors qu'il en a fait la demande par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2022, à titre subsidiaire il forme une demande pour résolution du contrat pour non signature du procès-verbal de réception et donc pour inexécution du contrat, pour non conformité des travaux et pour absence de finalisation de ceux-ci.
Il estime que la résolution judiciaire du contrat principal emporte de plein droit celle du contrat de crédit en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation.
Il considère par ailleurs que la banque, n'ayant procédé à aucune vérification lors de la libération des fonds et ayant même autorisé la modification de ses coordonnées constituant ainsi une faute, doit être privée de la possibilité de lui réclamer la restitution des fonds. Par ailleurs, il prétend que la banque ne justifie pas en sa qualité de prescripteur de la société Chemoi que cette dernière était répertoriée et qu'elle remplissait ses obligations de formation continue, qu'elle était ainsi dépourvue de toute accréditation.
Il fait valoir enfin que l'absence de garantie décennale par la société demanderesse constitue un dol entraînant la nullité du contrat.
Il demande donc le remboursement de la somme de 10 310,66 euros correspondant à ce qu'il a versé au titre du crédit pour la période incluse entre mai 2023 et septembre 2025 outre une somme de 16 000 euros à titre de dommages intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 17 septembre 2025, la société CA Consumer Finance demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire des conventions,
- de condamner M. [S] à lui payer la somme de 15'585 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir déduction à faire des échéances payées,
en tout état de cause,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes portant sur sa condamnation à lui payer des dommages intérêts,
- de le condamner aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [S] n'apporte pas la preuve de la prétendue falsification de sa signature sur l'attestation de livraison et sur le procès-verbal de livraison ; elle indique que l'ensemble des signatures apparaissant dans le dossier, que ce soit sur le bon de commande, sur le contrat de crédit, sur la fiche dialogue, sur la pièce d'identité ou sur l'attestation de livraison et le procès-verbal de réception sans réserve toutes les signatures y apparaissant sont identiques voire similaires.
Elle souligne qu'en appel, comme en première instance M. [S] ne sollicite ni une vérification d'écritures ni une expertise judiciaire et qu'ainsi il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de nullité des conventions.
Par ailleurs, elle insiste sur le caractère non contradictoire des documents produits par M. [S] pour établir une faute du vendeur en exécution du contrat et considère donc que M. [S] doit être débouté de sa demande de résolution judiciaire des contrats.
Elle souligne encore que, comme l'a retenu le premier juge, M. [S] base ses demandes sur des prestations qui ne sont pas entrées dans le champ contractuel, et qu'au surplus le matériel a été livré et posé démontrant ainsi que la société Chemoi a respecté ses obligations contractuelles. Elle en conclut qu'aucune faute ne peut être reprochée au vendeur.
Elle expose que le chiffrage d'un préjudice est par ailleurs impossible, en l'absence de tout rapport d'expertise judiciaire et de la possibilité pour un commissaire de justice d'opérer un tel chiffrage alors qu'il n'est qu'un simple constatant. Elle estime à titre subsidiaire que si le contrat de vente devait être annulé il n'en resterait pas moins que M. [S] devra être condamné à lui rembourser le capital emprunté même si les fonds ont été adressés initialement au vendeur.
Elle conteste avoir commis toute faute lors de la libération des fonds alors que les travaux convenus ne constituaient pas une opération complexe et soutient que l'attestation de livraison et le procès-verbal de réception étaient suffisants pour la déterminer à libérer les fonds sans la moindre faute au profit du vendeur.
Elle précise que quand bien même la preuve d'une falsification de l'attestation de livraison et du procès-verbal de réception sans réserve était rapportée, il ne lui appartenait pas de vérifier les signatures de manière poussée alors qu'elle n'est pas graphologue, que les signatures étant identiques voire extrêmement similaires elle ne pouvait détecter la prétendue falsification.
S'agissant de la vérification téléphonique dont fait état M. [S], elle dément les dires de ce dernier, non prouvés, ne reposant sur aucun élément et rappelle qu'elle n'a aucune obligation légale de vérifier la livraison par un appel téléphonique ou un SMS.
S'agissant du défaut d'accréditation du vendeur, elle conteste les affirmations de M. [S] à ce sujet, l'absence d'attestation de formation des employés de la société venderesse n'étant pas établie. Elle ajoute que cette éventuelle carence n'est en aucun cas une faute de sa part pouvant entraîner la privation de sa créance de remboursement du capital.
Elle conteste enfin l'absence de garantie décennale pour la société Chemoi et soutient qu'en tout état de cause il ne lui appartient pas de s'interroger sur l'existence ou non de cette garantie.
Elle estime que si la nullité ou la résolution judiciaire des contrats devait être prononcée, la cour ne pourrait que condamner M. [S] au remboursement du capital d'un montant de 15 585 euros en l'absence de tout préjudice et de tout lien de causalité avec une éventuelle faute qu'elle aurait commise.
Elle s'oppose à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts alors que la démonstration d'un préjudice et d'un lien de causalité n'est pas démontré.
S'agissant d'un prétendu préjudice moral, elle souligne que cette demande n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de M. [S] et que la cour n'en est donc pas saisie.
M. [S] a dénoncé sa déclaration d'appel à la société Chemoi par acte du 31 décembre 2024 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et au mandataire liquidateur de la société Chemoi par acte du 31 décembre 2024 délivré à personne morale. Il leur a signifié ses conclusions par actes du 28 janvier 2025 signifiés selon les mêmes modalités.
La société CA Consumer Finance a dénoncé ses conclusions au mandataire liquidateur de la société Chemoi avec assignation par acte délivré le 22 avril 2025 à personne morale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le 25 novembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
À titre liminaire, il sera relevé que la demande d'indemnisation pour un préjudice moral formée par M. [S] à l'encontre de la société de crédit, qui apparaît dans les motifs de ses écritures, n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'en est pas saisie et ne statuera donc pas sur ce point.
Sur la nullité du contrat de vente
L'article 1103 du code civil prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1373 du code civil dispose que la partie à laquelle on oppose un acte sous signature privée, peut désavouer son écriture ou sa signature, auquel cas il y a lieu à vérification d'écriture.
L'article 287 du code de procédure civile prévoit quant à lui, que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte.
En l'espèce, M. [S] ne conteste pas avoir signé un bon de commande le 14 juillet 2022 auprès de la société Chemoi portant sur la livraison et l'installation :
- d'une porte d'entrée PVC modèle cabri,
- d'un portail en alu coloris « illisible » modèle texto comportant deux vantaux et un poteau alu (,)
- d'un portillon en alu coloris gris composé d'un vantail, d'un poteau et d'une gâche, modèle texto, pour une somme totale de 18 585 euros dont 3 000 euros ont été réglés sept jours après la commande.
M. [S] conteste en revanche avoir signé le 31 octobre 2022 le procès-verbal de réception sans réserve et le 4 novembre 2022 la demande de financement après attestation de la livraison.
Pour dénier sa signature, M. [S] produit une photocopie de sa carte d'identité établie le 20 octobre 2014 dont il résulte une signature différente de celle apposée sur l'attestation de livraison et le procès-verbal de réception.
Cependant, il convient de souligner les éléments suivants :
- sur la majeure partie des courriers qu'il reconnaît avoir adressés à la banque ou à la société de crédit (courriers du 20 janvier 2025, du 20 mars 2025, du 14 novembre 2024), M. [S] double sa signature en apposant d'une part une signature « complète » présentant de grandes ressemblances avec celle apparaissant sur la photocopie de sa pièce d'identité et, juste à côté, une autre signature plus ramassée consistant en l'apposition collée, de manière stylisée, de ses initiales,
- la signature, celle plus ramassée, figurant sur le bon de commande, le contrat de crédit, la fiche de dialogue, le mandat de prélèvement Sepa, le bon de métrage général, le bon de métrage portail, que M. [S] reconnaît comme étant la sienne, présente de très fortes similitudes avec celle apposée sur l'attestation de livraison - demande de financement et sur le procès-verbal de réception,
- la signature apparaissant sur tous ces documents contractuels que M. [S] reconnaît comme étant la sienne, n'est pas strictement identique d'un document à l'autre.
En l'absence de tout autre élément, la contestation de sa signature par M. [S] sur l'attestation de livraison et sur le procès-verbal de livraison ne pourra donc prospérer quand bien même le courrier de doléances présente la même date que celui du procès-verbal de livraison sans réserves.'
Comme l'a justement relevé le premier juge, M. [S] n'apporte pas d'élément suffisant permettant de dire que la signature apposée sur le procès-verbal de livraison et sur l'attestation de livraison n'est pas la sienne.
S'agissant du défaut d'assurance décennale couvrant les travaux de la société Chemoi, la cour observe que cette demande n'est pas fondée en droit par M. [S] dans le corps de ses écritures et qu'il se borne à indiquer dans ses conclusions :
« vu l'article l. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire
vu les articles l. 311-8, l. 312-14, l. 312-55, r. 631-3 du code de la consommation
vu les articles 1137 et 1224 du code civil
vu les articles l.519-1, l.546-1 du code monétaire et financier
vu l'article l. 622-21 du code de commerce
vu l'article l.512-1 du code des assurances
vu l'article 700 du code de procédure civile ».
Il n'a jamais fait valoir que le contrat avait été souscrit hors établissement.
Le seul article pouvant être en lien avec cette demande est l'article 1137 du code civil lequel traite de manière générale des vices du consentement. M. [S] n'invoque pour autant formellement ni l'erreur ni le dol. Il ne démontre pas avoir sollicité de l'entreprise qu'elle justifie avoir une assurance de responsabilité décennale avant de souscrire le contrat ni avoir été trompé sur ce point. Il ne soutient même pas que les désordres relèveraient d'une telle garantie décennale. Dès lors aucune annulation ne saurait être prononcée de ce chef.
Le jugement sera donc confirmé sur l'absence de nullité entachant le contrat de vente.
Sur la demande de résolution du contrat de vente pour inexécution grave
A titre liminaire, pour répondre à la demande de la société de crédit de rejeter les pièces de fond versées par M. [S] comme étant non contradictoires, il convient de relever qu'en effet ni le diagnostic technique du 6 mars 2023, ni les constats de commissaire de justice en date des 26 janvier et 2 février 2023 ne sont contradictoires, la société Chemoi n'étant ni présente ni dûment convoquée.
S'agissant de l'expertise diligentée par la Matmut et confiée au cabinet Expert'IS, la cour relève que la société Chemoi n'apparaît pas comme ayant été convoquée aux opérations d'expertise puisque dans l'encart intitulé « personnes convoquées et/ou présentes aux opérations d'expertise » n'apparaît que le nom de [E] [S]'; si l'expert amiablement désigné indique dans le paragraphe suivant « lors de notre opération d'expertise contradictoire sans la société Chemoi absente au rendez-vous et non représentée », il ne peut en être déduit que ladite société a bien été convoquée à l'expertise.
Cependant, il doit être rappelé qu'en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, le juge apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis 'dès lors que ces éléments ont été soumis dans le cadre de l'instance au débat contradictoire, ce qui est le cas, ces pièces ayant été communiquées . Le constat d'un commissaire de justice est un mode de preuve admissible et fait foi jusqu'à preuve contraire des constatations matérielles qu'il a personnellement réalisées, il n'y a donc aucune raison de l'écarter de principe ; les constatations du commissaire de justice sont retenues comme un élément parmi d'autres dont la valeur est laissée à l'appréciation du juge.
S'agissant du diagnostic technique et de l'expertise amiable, ils ne peuvent être écartés au seul motif de leur caractère unilatéral ; ils ont une force probante, certes moindre qu'une expertise contradictoire ou judiciaire, et constituent un commencement de preuve ou un élément d'appréciation technique.
Ils peuvent fonder selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, s'ils sont corroborés par d'autres pièces, une décision accueillant les demandes.
Selon l'article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, il y a lieu dans un premier temps d'examiner les pièces produites puis de les analyser à la lumière du contrat de vente conclu entre les parties.
M. [S] produit quatre pièces pour caractériser l'inexécution ou la mauvaise exécution par la société Chemoi de ses obligations et la qualifier de grave :
- le constat dressé le 26 janvier 2023 par le commissaire de justice saisi par M. [S] mentionne au niveau du portail qu'il est recouvert d'un enduit marqué de cercles difformes sur les deux faces, que des résidus et des débords d'enduit sont visibles au sol et aux extrémités des murs ; s'agissant du portail, il note qu'il est équipé d'un moteur pour chaque vantail et que les câbles électriques des moteurs pendent, qu'ils ne sont pas raccordés à un réseau électrique et que des câbles électriques sont également visibles au sol à proximité du portillon'; il relève l'absence de mécanisme d'ouverture et de fermeture électrique du portillon, la présence'd'une brique rouge cassée sur la bordure de l'allée et d'un joint qui se décolle'; s'agissant de la terrasse, il relève à l'intérieur du regard la présence d'un tuyau provenant de la terrasse couverte de béton décoratif ;
- le constat dressé le 2 février 2023 par le commissaire de justice saisi par M. [S], mentionne la présence d'un tuyau enserré entre le regard et la terrasse, constate que la pente n'est pas dirigée vers le regard mais vers l'allée de la maison, note la présence d'un caniveau auprès de l'atelier et pas d'autre caniveau sur la terrasse ; précise qu' il a été procédé à différentes mesures relatives à l'inclinaison de la terrasse avant'et aux inclinaisons des moteurs du portail ; outre les constatations effectuées le 26 janvier 2023, le commissaire de justice ajoute que le boîtier de commande du portail n'est pas fixé et n'est pas raccordé, que la charnière du vantail du portail côté gauche est branlante et que le vantail vacille ne s'emboîtant pas dans la butée obligeant M. [S] à soulever le portail pour l'encastrer dans la butée, que des câbles électriques non raccordés sont également visibles au sol à proximité du portillon ;
- le diagnostic technique ponctuel dressé le 6 mars 2023 met en évidence l'extension de la dalle de la terrasse qui présente de grands manquements de ferraillages, que des manques d'acier sont notoires tout comme est notoire une grande irrégularité dans la répartition des aciers présents, que la dalle doit être refaite pour assurer sa pérennité dans le temps ;
- l'expertise amiable dressée le 8 mars 2023 indique les éléments suivants : « faute de devis et de factures, nous ne connaissons pas les montants alloués à chaque prestation qui ne sont par ailleurs pas indiquées clairement, seul un bon de commande présumé avec un montant global de 17 616,11 euros HT soit 18 585 euros TTC nous a été transmis. L'assuré réclame la réfection de la terrasse et nous a transmis un devis de 9 490 euros TTC ainsi qu'un devis de 3 000 euros TTC pour le branchement et la mise en place de la motorisation du portail non mentionné dans aucun document entre les parties. Bien que le devoir de résultat puisse être invoqué. Faute d'éléments essentiels tels qu'un devis et factures il semble difficile d'orienter ce dossier ».
Il convient dans un second temps de vérifier si les prestations non exécutées ou mal exécutées dont se plaint M. [S] font partie du champ contractuel.
- s'agissant du portail
Le portail décrit par le commissaire de justice est équipé d'un moteur pour chaque vantail qui ne serait pas raccordé à un réseau électrique. Cependant force est de constater que dans le bon de commande signé par les parties il n'est pas indiqué que le portail vendu serait électrifié ; il est mentionné au dos du bon de commande les précisions suivantes concernant le portail et la clôture alu : « Section du montant 120/64 mm, section de la traverse 80/ 40 mm. Fixation longitudinale et transversale par visserie inox. Peinture label Qualicoat/ Qualimarine/ Qualanod. Quincaillerie inox alu laquée. Assemblage mécano assemblé par emboîtement. Galet nylon sur roulement à billes, rail aluminium anodisé, butée au sol, guidage roulette nylon, tulipe de réception, cache crémaillère. Aluminium 100 % recyclable ». À aucun endroit n'est indiqué que le vendeur fournissait un portail électrifié'.
Il résulte par ailleurs du bon de métrage du portail, rempli le 3 août 2022, et signé par le métreur comme par le client que le moteur était fourni par le client.
Aucun élément du dossier ne permet donc d'affirmer que l'installation de ce moteur incombait à la société Chemoi.
Dès lors tous les désordres concernant le non raccordement électrique du portail ne sont pas imputables à la société venderesse.
S'agissant de la charnière du vantail du portail côté gauche qui est décrite comme branlante faisant vaciller le vantail qui ne s'emboîte pas dans la butée obligeant M. [S] à soulever le portail pour l'encastrer dans la butée, il doit être considéré qu'il ne s'agit pas d'un défaut grave en ce qu'il n'empêche pas le clos du portail, qui est sa destination première.
- s'agissant du portillon
Le constat du commissaire de justice relève l'absence de mécanisme d'ouverture et de fermeture électrique du portillon alors qu'au recto du bon de commande, il est simplement spécifié qu'il s'agit d'un modèle « texto » avec un vantail, un poteau, et que son matériau est de l'alu et son coloris gris. Il ne peut dès lors être reproché à la société Chemoi un défaut d'exécution relatif à l'électrisation du portillon.
- s'agissant de la terrasse
La réalisation d'une terrasse n'est pas prévue aux termes du bon de commande signé le 14 juillet 2022.
M. [S] produit un document intitulé « désignation annexe produits » qui n'est ni daté ni signé ni chiffré et qui prévoit « la fourniture, la livraison et la pose de terrassement en béton décoratif, la mise en 'uvre pour une terrasse extérieure en béton décoratif avec effet de couleur à définir/ métrage, ferraillage sur l'ensemble coffrage extrudé en 'uvre du béton décoratif sur une superficie de illisible de béton de 350 kg /m³. Nettoyage + finitions. Coût de résine. Illisible. Garantie 10 ans. 16 m² de mise en béton décoratif. Suppression du poteau béton plus évacuation » ; il n'est pas numéroté permettant d'être par exemple rattaché au bon de commande du 14 juillet 2022.
Est également communiqué un bon de métrage signé par M. [S] et le métreur, non daté, qui prévoit un décaissement et évacuation de gravats et de terre, une évacuation d'eau de la terrasse raccordée au vide sanitaire et la mise en place de béton imprimé sur environ 38,5 m².
Ces documents sont insuffisants pour estimer que la société Chemoi s'est contractuellement engagée à réaliser une terrasse au domicile de M. [S] ; par conséquent les désordres relevés ne peuvent être imputés à une mauvaise exécution ou à une inexécution des travaux par la société Chemoi.
Enfin, il est décrit des désordres purement esthétiques sur le mur de clôture (cercles difformes sur les deux faces sur l'enduit du mur de clôture, des résidus et des débords d'enduit visible au sol et aux extrémités des murs) qui n'est cependant concerné par aucun document contractuel.
La brique rouge cassée et le joint qui se décolle mentionnés dans le premier constat de commissaire de justice, si tant est qu'ils puissent être reliés aux prestations effectuées par la société Chemoi, ne constituent pas des désordres graves.
En résumé, M. [S] échoue à établir des fautes suffisamment graves commises par la société venderesse, portant sur des éléments contractuels déterminants, pouvant justifier la résolution judiciaire du contrat de vente puis du contrat de crédit affecté en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation. Le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef.
Sur la résolution du contrat conclu entre M. [S] et la société CA Consumer Finance
M. [S] reproche à la société CA Consumer Finance différentes fautes consistant en l'absence de contrôle dans la libération des fonds, l'absence de vérification de l'accréditation de la société Chemoi pour la formation des agents intervenus auprès des clients et pour le défaut de souscription de l'assurance décennale par la société Chemoi.
Sur l'absence de contrôle dans la libération des fonds
Aucune faute ne peut être reprochée à la banque dans la libération des fonds qu'elle a réalisée à partir de la présentation du procès-verbal de réception sans réserve et de l'attestation de livraison signés par M. [S] comme établi plus haut.
Il n'appartient pas à la société de crédit de vérifier dans quelle mesure le contrat a été exécuté sans désordres. Or si M. [S] s'est plaint dès le 31 octobre 2022 de la réalisation des travaux qu'il avait confiés à la société Chemoi, force est de relever que ce courrier n'a pas été adressé en copie à la société de crédit qui n'a donc pas été destinataire des doléances que pouvait avoir M. [S] à l'encontre de la société venderesse.
M. [S] se plaint encore d'une procédure de confirmation par SMS de la bonne réalisation des travaux, procédure mise en place par la société de crédit, qui aurait été faussée par les man'uvres de la société Chemoi qui aurait fait changer auprès de la société de crédit les coordonnées téléphoniques du client pour les remplacer par celle de la secrétaire de sa société.
Si le courrier de la société Sofinco en date du 31 janvier 2023 confirme l'existence de cette procédure, M. [S] échoue cependant à établir toute man'uvre réalisée par la société Chemoi pour dévier la procédure de confirmation, l'attestation produite par une de ses amies étant insuffisante à la confirmer en raison du lien de proximité existant entre M. [S] et l'attestante et du caractère insuffisamment circonstancié de ses affirmations.
Sur l'absence d'accréditation de la société demanderesse pour la formation de ses agents au contrat de crédit
En matière de crédit affecté, il appartient au vendeur de former ses agents aux règles relatives à la distribution du crédit conformément aux articles L. 314-24 et D. 314-75 et suivants du code de la consommation mais pas au prêteur qui n'a pas sous son autorité lesdits agents.
Dès lors la société CA Consumer Finance n'a pas commis de faute en ne s'assurant pas de la formation requise pour les employés de la société Chemoi.
Sur le défaut d'assurance décennale de la société Chemoi
Il n'appartient pas à la société de crédit de vérifier si la société auprès de qui le client s'est engagé dans le cadre d'un contrat de crédit affecté, bénéficie d'une assurance en responsabilité décennale. Dans le cadre de la présente procédure, il n'est par ailleurs pas justifié que la société Chemoi était dépourvue d'une telle assurance.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, aucune faute ne peut être reprochée à la société CA Consumer Finance venant aux droits de la société Sofinco et les demandes formées par M. [S] à son encontre seront donc rejetées ; le jugement de première instance sera également confirmé de ce chef.
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Il sera ajouté de manière surabondante que la plainte que M. [S] a déposée le 23 décembre 2022 auprès du procureur de la république du tribunal judiciaire de Meaux à l'encontre de la société Chemoi pour des faits qu'il a qualifiés d'abus de confiance, de faux, usage de faux, et/ou d'escroquerie a fait l'objet d'un classement sans suite le 16 février 2023 au motif que « les faits dénoncés ou révélés dans le cas de cette procédure ne sont pas punis par un texte pénal ».
Par ailleurs, il résulte du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 29 janvier 2024 que le gérant de la société Chemoi, M. [T] [N] [D], a fait l'objet d'une interdiction de gérer pour une durée de sept ans prononcée par le tribunal de commerce de Meaux le 21 juin 2021, qui a été confirmée par la cour d'appel de Paris le 6 avril 2023, qu'il a à nouveau fait l'objet d'une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans en raison de sa persistance à gérer certaines de ses entreprises malgré l'interdiction prononcée et du préjudice causé aux clients et aux créanciers de la procédure par sa mauvaise gestion.
Cependant, il apparaît dans le présent dossier comme le chargé de clientèle qui a eu affaire à M. [S] (son nom est mentionné sur le bon de commande avec cette fonction) et non comme gérant.
Dès lors M. [S] qui fait état de ces arguments sans expliquer quelle serait l'incidence sur la procédure, verra ces moyens rejetés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. M. [S] qui succombe en son appel doit être tenu aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [S] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [E] [S] aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.