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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-3, 29 janvier 2026, n° 22/05933

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 22/05933

29 janvier 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50G

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JANVIER 2026

N° RG 22/05933 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VN2C

AFFAIRE :

[H], [V] [I]

...

C/

[R] [G]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15]

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 18/06174

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Antoine CHRISTIN

Me Sarah BENBELKACEM,

Me Elisabeth DE LA TOUANNE ANDRILLON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H], [V] [I]

né le 16 Juillet 1964 à [Localité 17] (ESPAGNE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Madame [T] [Z] épouse [I]

née le 25 Juin 1978 à [Localité 13] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Postulant/plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550

APPELANTS

****************

Monsieur [R] [G]

né le 02 Mars 1983 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Madame [X] [G]

née le 15 Mai 1981 en ALGERIE

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Sarah BENBELKACEM, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1183, substituée par Me Louis Adrien SCHOLLER

S.A.S. MOUA exerçant sous l'enseigne MY HOUSE IMMOBILIER

N° SIRET : 534 030 127

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Elisabeth DE LA TOUANNE-ANDRILLON, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 novembre 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente

Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

************

FAITS ET PROCEDURE

En 2013, M. [H] [I] et Mme [T] [Z], épouse [I] (« M. et Mme [I] ») ont confié la vente de leur appartement situé [Adresse 5]) à la société Moua.

Le 10 juin 2013, M. et Mme [I] ont signé un compromis de vente avec M. [B] [L] au prix de 147 000 euros (comprenant des frais de négociation pour 6 000 euros), stipulant : « Observation ici faite que la vente de l'appartement de M. et Mme [P] à M. [L] est soumise à la condition suivante : le bon déroulement de l'acquisition de M. et Mme [P] d'un appartement situé au [Adresse 7] [Localité 11] (1 mois pour travaux) ».

La réitération par acte authentique était fixée au 10 septembre 2013.

Par acte authentique du 12 août 2013, M. [R] [G] et Mme [X] épouse [G], (« M. et Mme [G] ») ont acheté deux appartements de deux pièces en duplex en partie mansardées, l'un d'une surface de 35,5 m², l'autre d'une surface de 32,95 m², constituant les lots n°5 et n°6 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 9] à [Localité 11] (92).

Par acte sous seing privé du 5 septembre 2013, en présence et avec le concours de la société Moua, M. et Mme [I] ont acheté à M. et Mme [G] un appartement de trois pièces en duplex en partie mansardées au 2ème étage droite, pour une superficie privative de 44,14 m² loi Carrez, constituant le lot n°5 de l'immeuble situé [Adresse 10] [Localité 11], moyennant le prix de 190 000 euros, sous condition suspensive d'obtention de prêt et sous la condition particulière suivante :

« Observation ici faite que le vendeur s'engage à réaliser les travaux suivants :

*électricité générale,

* plomberie générale,

* peinture générale,

* création WC, escalier, velux,

* aménagement des combles,

* création d'une nouvelle cuisine et d'une salle de bains,

La prise de possession et l'entrée en jouissance dépendent de la conformité des travaux cités ».

La réitération par acte authentique était fixée au 10 décembre 2013.

Par acte authentique du 15 octobre 2013, la vente entre M. et Mme [I] et M. [L] a été réitérée.

Par lettre du 13 février 2014, le notaire de M. et Mme [I] leur a indiqué ne pas pouvoir fixer de date de signature de l'acte authentique de l'autre vente parce que M. [G] avait réalisé lui-même les travaux sans avoir obtenu l'accord de la mairie, ni celui de la copropriété, sans assurance dommages-ouvrage ni assurance de responsabilité décennale.

Par lettre du 17 mars 2014, M. et Mme [I] ont demandé à M. [G] de régulariser la situation pour signer l'acte authentique puis, par sommation du 11 juin 2014, d'achever les travaux prévus à l'acte de vente et établir leur conformité, à défaut de quoi ils demanderaient la résolution de la vente.

Par acte du 27 août 2014, M. et Mme [I] ont fait assigner M. et Mme [G] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre notamment pour les voir condamner à achever les travaux et justifier de leur conformité sous astreinte. M. et Mme [G] ont opposé notamment le refus des autres copropriétaires de céder la partie commune nécessaire à la modification du règlement de copropriété.

Par ordonnance du 17 mars 2015, le juge des référés a rejeté la demande au motif d'une contestation sérieuse et de l'absence de trouble manifestement illicite.

Le 5 janvier 2015, M. et Mme [I] ont fait constater, par huissier de justice, que l'appartement était habité depuis novembre 2014, les travaux étant réalisés.

Par actes des 13 et 16 juin 2018, estimant que M. et Mme [G] avaient manqué à leurs obligations d'exécution de bonne foi et de réalisation de travaux conformes résultant du compromis de vente du 5 septembre 2013, à l'origine de divers préjudices, et que la société Moua avait manqué à son obligation de conseil à leur égard, M. et Mme [I] les ont assignés devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes concernant le versement d'une somme à la société LRB, société dirigée par M. [G],

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action dirigée contre la société Moua,

- prononcé la résolution de la vente conclue le 5 septembre 2013 entre M. et Mme [G], d'une part et M. et Mme [I], d'autre part, aux torts des vendeurs à compter du 10 décembre 2013,

- dit que la société Moua a manqué à son obligation de conseil à l'égard de M. et Mme [I],

- condamné in solidum M. et Mme [G] à payer à M. et Mme [I] ensemble, la somme de 16 178,81 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné in solidum M. et Mme [G] aux dépens,

- condamné M. et Mme [G] à payer à M. et Mme [I], ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Par acte du 27 septembre 2022, M. et Mme [I] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 4 novembre 2025, de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* condamné in solidum M. et Mme [G] à leur payer ensemble, la somme de 16 178,81 euros à titre de dommages-intérêts,

* condamné M. et Mme [G] à leur payer ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- le confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- dire M. et Mme [G] et la société Moua coresponsables des préjudices subis par eux-mêmes et leur fille,

En conséquence,

- les condamner in solidum à leur payer les sommes suivantes :

* au titre du bouleversement des conditions d'existence...............................15 000 euros,

* au titre du préjudice moral..........................................................................10 000 euros,

* au titre de la privation de jouissance d'un logement décent..........................5 233 euros,

* au titre des frais de garde-meubles................................................................1 901 euros,

- condamner M. et Mme [G] à leur payer les sommes suivantes :

* au titre de la perte de chance de plus-value.................................................55 000 euros,

*à titre de remboursement des meubles installés dans l'appartement........1 378,81 euros,

*à titre de remboursement de l'apport au compte courant de M. [G] dans la société LRB..............................................................................................................10 000 euros,

- débouter la société Moua et M. et Mme [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum la société Moua et M. et Mme [G] à leur payer la somme de 21 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 10 octobre 2025, M. et Mme [G] prient la cour de :

* de confirmer le jugement du 21 juillet 2020 en ce qu'il a :

- débouté les époux [P] [S] de leur demande de condamnation des époux [G] à hauteur de 15 000 euros pour bouleversement des conditions d'existence

- débouté partiellement les époux [P] [S], à hauteur de 5 000euros, de leur demande de condamnation des époux [G] au titre de leur préjudice moral

- débouté les époux [P] [S] de leur demande de condamnation à hauteur de 27 500 euros pour la perte de chance de plus-value

- débouté les époux [P] [S] de leur demande de condamnation à hauteur de 5 233 euros pour la privation de jouissance d'un logement décent

- débouté les époux [P] [S] de leur demande de condamnation à hauteur de 1 901 euros pour les frais de garde-meubles.

* d'infirmer le jugement du 21 juillet 2020 en ce qu'il a :

- condamné solidairement les époux [G] à payer aux époux [P] [S] la somme de 16 178,81euros à titre de dommages et intérêts

- condamné solidairement les époux [G] à payer aux époux [P] [S] la somme de 4 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau,

- rejeter toutes les demandes des époux [P] [S] :

Sur le préjudice de bouleversement des conditions de vie

A titre principal

- rejeter la demande des époux [P] [S] en application du principe d'indemnisation intégrale du préjudice

A titre subsidiaire

- rejeter la demande des époux [P] [S] en raison de l'absence de lien de causalité entre la faute invoquée et leur préjudice

Sur le préjudice moral

- rejeter la demande des époux [P] [S] en raison de l'absence de lien de causalité entre la faute invoquée et leur préjudice

Sur la perte de chance de réaliser une plus-value

- rejeter la demande des époux [P] [S] en raison de l'absence de lien de causalité entre la faute invoquée et leur préjudice

Sur le préjudice matériel de frais de logement et de garde-meubles

- rejeter la demande des époux [P] [S] en raison de l'absence de lien de causalité entre la faute invoquée et leur préjudice

Sur la somme de 10.000 euros versée à la société LRB

A titre principal

- juger que les époux [G] ne sont pas débiteurs de la créance invoquée par les époux

[P] [S]

- rejeter la demande des époux [P] [S]

A titre subsidiaire

- rejeter la demande des époux [P] [S] en raison de l'absence de lien de causalité entre la faute invoquée et leur préjudice

Sur les meubles et équipements prétendument laissés dans l'appartement

A titre principal

- juger qu'aucune perte n'est établie au-delà de 889 euros déjà remboursés par les époux [G]

Rejeter la demande des époux [P] [S]

A titre subsidiaire

- rejeter la demande des époux [P] [S] en raison de l'absence de lien de causalité entre la faute invoquée et leur préjudice

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

- condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 5.000euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 21 septembre 2023, la société Moua prie la cour de :

- la recevoir en son appel incident,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action à son encontre et a dit qu'elle a manqué à son obligation de conseil à l'égard de M. et Mme [I],

En conséquence,

A titre principal,

- constater la prescription de l'action de M. et Mme [I] et en conséquence les débouter de toute demande à son encontre,

A titre subsidiaire,

- constater l'absence de faute de sa part et débouter M. et Mme [I] de toute demande sur ce fondement,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [I] de leur demande de dommages et intérêts à son égard,

- débouter M. et Mme [I] de toutes leur demandes à son égard,

- condamner M. et Mme [I] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.

SUR QUOI :

À titre liminaire, la cour relève que dans le dispositif de leurs dernières écritures en date du 10 octobre 2025, les époux [G] ne sollicitent pas l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente qu'ils ont conclue le 5 septembre 2013 avec les consorts [P] [S] et ce, à leurs torts.

Dès lors, la résolution de ladite vente à leurs torts est définitive, les demandes de nullité et caducité sont sans objet et la cour n'en est pas saisie.

Il ne reste que les différentes contestations des préjudices entre eux et les époux [P] [S] outre les rapports avec la société Moua, l'agence immobilière.

Sur les demandes des époux [P] [S]

Elles concernent la réparation de préjudices matériels tenant pour partie à des demandes de restitution et d'un préjudice moral .

1) Le remboursement d'un apport au compte courant d'associé de la société LRB gérée par M. [G] pour 10 000 euros

Le tribunal a considéré qu'aucune demande n'étant formée contre la société LRB, société gérée par M. [G], l'absence de celle-ci au rang des parties au litige "ne saurait justifier la fin de non-recevoir" formée par les consorts [G] pour voir déclarer irrecevable la demande de remboursement formée par les époux [P] [S] à leur encontre. La fin de non-recevoir a in fine été "rejetée" dans le dispositif de la décision critiquée. Il a ensuite accueilli la demande au fond.

Les appelants principaux soutiennent avoir versé cette somme sous la contrainte et dans l'espoir d'accélérer les travaux, à la demande insistante de M. [G]. Cette somme, versée sur le compte de la société LRB devait initialement être déduite du prix de vente lors de l'acte authentique. La vente n'ayant pas abouti, ils en demandent la restitution intégrale.

Les époux [G] invoquent le fait que la société LRB n'est pas partie à l'instance et est une personne morale distincte de leurs personnes. Au surplus, l'objet de cette demande n'entretiendrait pas de lien direct avec la faute qui leur est reprochée et ce dommage aurait été imprévisible lors de la conclusion du contrat en vertu de l'article 1150 du code civil qui énonce: "Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée." Dès lors, ils en concluent que l'étendue du dommage ne pouvant être raisonnablement prévue au moment de la conclusion du contrat et eux-mêmes ne s'étant rendus coupables d'aucun dol, les seuls dommages réparables sont ceux qui étaient prévisibles à ce moment-là.

Sur ce,

La demande ayant été déclarée recevable et les époux [G] n'ayant pas critiqué le rejet de leur fin de non-recevoir, il convient d'examiner son bien-fondé.

Cette somme de 10 000 euros correspond à un apport que M. [G] avait sollicité des époux [P] [S] pour avancer les travaux par mail du 18 novembre 2013. Elle a été virée le 19 novembre 2013 par Mme [P] [S] sur le compte de la société LRB dont M. [G] était le gérant et affectée au compte courant d'associé de l'intimé. Cette société est celle qui a fait les travaux dans l'appartement litigieux.

Selon l'article 1235 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition, sauf obligations naturelles volontairement acquittées.

Aux termes de l'article 1376 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance précitée, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Conformément à une jurisprudence établie, il incombe à celui qui agit en répétition de l'indû de prouver non seulement le paiement qu'il prétend avoir effectué mais aussi son caractère indu (1re Civ., 13 mai 1986, pourvoi no 85-10.494, Bulletin 1986, I, n°120 ; 2e Civ., 16 mars 2004, pourvoi no 02-30.947, Bulletin civil 2004, II, no 121 ; 1ère Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n° 01-17.182, Bull., 2004, I, no 276 ; 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-20.930).

Et l'appréciation des éléments de fait et de preuve produits au soutien de la demande relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. Civ.,3e chb, 25 février 2004, pourvoi no 02-15.269, Bulletin civil 2004, III, no 42 ; Cass. Civ., 2e chb, 16 décembre 2010, pourvoi no 09-17.215)

C'est avec raison que les premiers juges ont considéré que profitant de la situation captive des acquéreurs qui avaient déjà vendu leur bien et étaient en attente d'emménager dans les lieux promis, ce versement avait été « fautivement extorqué » par le vendeur pour lui permettre d'exécuter ses propres obligations contractuelles. Aucun paiement de ce chef n'était prévu contractuellement entre les parties et M. [G] ne peut se retrancher derrière le fait que les [P] [S] ont "bien voulu" verser cette somme à la société qu'il dit ne pas représenter dans cette instance.

En l'espèce, le lien de causalité de ce paiement indû avec la faute reprochée aux intimés consistant à ne pas avoir réalisé les travaux conformes promis dans les temps convenus, est direct et certain dans la mesure où cette somme a été versée à M. [G] sur un compte courant d'associé ouvert dans la société chargée des travaux litigieux. M. [G] reconnaît dans ses écritures (page 21) que cette "somme a servi à faire avancer les travaux". Le fait que la société LRB ne figure pas au rang des parties à l'instance est sans emport puisque ce n'est pas à l'actif de la société que cette somme a été versée mais dans son compte courant d'associé et qu'elle a été utilisée dans le seul intérêt de M. [G] dans le cadre de l'exécution de ses propres obligations contractuelles.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

2) La demande au titre des équipements et meubles pour 1 378,81 euros

Les époux [P] [S] affirment avoir financé et fait installer une cuisine en décembre 2013 et des équipements de salle de bain dans l'appartement et font valoir que les vendeurs ont conservé le bénéfice de ces installations, les utilisant même comme argument de vente dans une annonce ultérieure. Ils soulignent également une erreur de calcul du premier juge sur ce poste, leur accordant 1 178,81 euros au lieu de 1 378,81 euros.

En réponse, les époux [G] soutiennent avoir déjà indemnisé le poste des meubles en versant 889 euros aux acquéreurs, correspondant au prix des meubles restés dans l'appartement.

Sur ce,

Les intimés ne contestent pas le financement des meubles précités ni le principe de leur dette de ce chef mais seulement la quantité de meubles, sans précision aucune sur la nature des biens listés par les appelants qui n'auraient pas été livrés.

Après avoir expliqué pour la justifier que la somme de 10 000 euros aurait été versée en novembre 2013 pour permettre aux consorts [P] [S] de s'installer dès le mois de décembre suivant dans l'appartement promis, les époux [G] se contredisent en déclarant, pour rejeter la demande, qu'ils n'avaient aucun intérêt à laisser entrer des meubles en décembre 2013 puisque les travaux n'étaient pas finis. Outre que ces deux explications successives sont contradictoires, ces meubles s'avéraient pourtant indispensables s'agissant de la cuisine et de la salle de bains si le but était de parvenir à une installation en décembre 2013. Puis, les époux [G] concluent que le préjudice des époux [P] [S] est né de leur anticipation de leur date d'installation ce qui indique bien que les meubles revendiqués ont bien été installés. Ils ne prouvent pas les avoir rendus et ne donnent aucune précision sur ceux qu'ils ont conservés ou sur ceux qu'ils contestent avoir conservés.

C'est encore parce que les époux [G] n'ont pas procédé aux formalités administratives auprès de la mairie de [Localité 11], au rachat d'une partie commune et n'avaient pas contracté d'assurance dommage-ouvrage pour les travaux que ceux-ci ont pris un retard considérable pour finir par compromettre totalement l'opération prévue dans le compromis.

Les vendeurs ont usé de plusieurs voies pour tenter d'accélérer la réalisation de leurs obligations, financement par les acquéreurs et achat par ceux-ci de meubles meublants.

Le lien de causalité de la dépense avec la faute des intimés est avérée.

Les factures et relevés de compte produits par les époux [P] [S] démontrent que cette dette est bien de 1378, 81 euros et il ressort du jugement qu'une erreur de plume a diminué cette somme.

En vertu des articles 1235 et 1376 du code civil précités et de la théorie de la restitution de l'indu, les vendeurs sont donc condamnés de ce chef et le jugement sera confirmé dans le principe sauf à allouer aux appelants la somme de 1378, 81 euros au lieu de celle de 1178, 81 euros.

3) Les demandes formulées au titre du bouleversement des conditions d'existence pour 15 000 euros

4) Au titre des frais de logement et de garde-meubles pour 7 134 euros

Les époux [P] [S] invoquent un « véritable enfer » marqué par une errance résidentielle et dix déménagements successifs entre octobre 2013 et juin 2014, aboutissant à de vraies conditions de vie précaires. En attendant que les travaux dans le logement soient terminés, ils affirment avoir vécu dans des logements insalubres (présence de rats, absence d'eau chaude) ou infestés de punaises de lit et de puces, les obligeant à jeter une partie de leurs effets personnels (vêtements, jouets de leur fille) et soutiennent que cette situation est directement imputable aux fautes des intimés qui les ont maintenus dans l'illusion d'une livraison imminente du bien. Ils contestent l'idée que la vente de leur propre appartement était « prématurée », affirmant qu'ils n'avaient pas d'autre choix contractuel et qu'ils ont suivi les conseils de l'agence.

En réponse, les époux [G] affirment que les difficultés de logement des acquéreurs résultent de la "vente prématurée" de leur propre appartement et non de leurs propres manquements. Ils soutiennent également que les époux [P] [S] auraient pu se "stabiliser" dans l'un des hébergements qu'ils leur avaient proposés dans l'attente de l'achèvement des travaux.

Ils arguent que la demande d'indemnisation pour le bouleversement des conditions d'existence s'appuie sur les mêmes arguments que la demande formée au titre du préjudice moral, constituant ainsi une double indemnisation prohibée.

Le tribunal a rejeté la demande des époux [P] [S] de ce chef en estimant que les difficultés réelles rencontrées par les acquéreurs ' qui ont dû errer d'hébergement provisoire en hébergement provisoire entre octobre 2013 et juin 2014 ' ne sont pas la conséquence directe des manquements des vendeurs ni de l'agence mais résulte avant tout de la « vente prématurée » de leur propre appartement. Les premiers juges ont notamment considéré que le compromis de vente que les époux [P] [S] avaient signé pour la vente de leur propre bien (le 10 juin 2013) comportait une condition particulière et que cette clause leur permettait de ne pas vendre leur appartement si leur nouvelle acquisition au [Adresse 8] n'aboutissait pas. Le lien de causalité entre le dommage invoqué et la faute des vendeurs ne leur a pas paru direct et certain.

Sur ce,

Il résulte de l'article 1184 alinéa 2 ancien du code civil applicable au litige que : " La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. "

Aux termes de l'ancien article 1147 ancien du code civil , "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part."

Cette réparation doit être intégrale.

Il n'est pas discutable à l'examen des pièces produites par les appelants que les vendeurs ont fait croire, par leur comportement et leurs manquements longtemps occultes aux yeux des acquéreurs, qu'ils allaient être bientôt en mesure de terminer les travaux, raison pour laquelle notamment ils ont sollicité en novembre 2013 la somme de 10 000 euros par le biais de la société LRB et ont permis l'installation de la cuisine et de la salle de bains en décembre 2013.

C'est ainsi qu'à partir de ces dates et chronologiquement :

- alors que le compromis prévoyait que les acquéreurs seraient propriétaires des biens à vendre au jour de la réitération par acte authentique et prendraient la jouissance des biens le 2 décembre 2013 (pièce 1 des appelants), les travaux n'étaient pas terminés en décembre 2013 et les demandes de raccordement à l'électricité et les déclarations préalables d'urbanisme pour la pose du vélux n'étaient pas même déposées ainsi que le prouvent les pièces n° 12 à 14 et 51 des appelants ;

- par courrier du 13 février 2014, Maître [A], notaire chargé de la rédaction de l'acte définitif de vente, a informés les époux [P] [S] que M. [G] avait lui-même réalisé les travaux dans le bien, sans avoir obtenu l'accord de la mairie et de la copropriété, ni justifier d'une assurance responsabilité civile et décennale, ainsi qu'une assurance dommages-ouvrage ainsi que l'établit la pièce n° 37.

- la déclaration préalable de travaux ne sera finalement déposée que le 18 mars 2014 après mise en demeure des époux [P] [S] (pièces n° 11 et 12 des appelants) ;

- M. [G] n'a présenté une police provisoire d'assurance décennale pour la société LRB, auteur des travaux, que le 10 février 2014 (pièce n° 13).

- le 11 mars 2014, l'agence a écrit aux époux [P] [S] qu'elle a appris des " choses très importantes et graves du côté des vendeurs " de sorte qu'il y a de " fortes chances d'annulation"de la vente (pièce n° 51);

- puis le 17 mars 2014, l'agence écrit simplement par simple SMS " vente annulé(e) pour mis(e) en location du bien " (pièce n° 51 des appellants) .

Par acte extrajudiciaire du 11 juin 2014, les époux [P] [S] ont fait délivrer aux époux [G] une sommation d'exécuter les travaux prévus dans l'acte de vente et d'en prouver la conformité et ont réitéré leurs demandes par assignation en référé du 27 août 2014.

Les vendeurs ayant déjà construit un escalier sur les parties communes afin de transformer les pièces en un duplex comme promis dans le compromis liant les parties, ont alors écrit dans les conclusions de cette instance en référé (page 8 de la pièce 47 des appelants) qu'ils devaient remettre les lieux en l'état antérieur de sorte que "la vente était nulle pour absence d'objet", la construction de l'appartement prévu étant impossible. Dès lors, les époux [P] [S] ont abandonné la poursuite du projet alors que la BNP Paribas avait prorogé son offre de prêt (leur pièce 56).

C'est donc bien les atermoiements des époux [G] du fait de leurs carences administratives et assurantielles ainsi que leur mensonge initial au sujet de la propriété du bien qui ont obligé les époux [P] [S] à se loger de façon temporaire sans que ceux-ci puissent se projeter dans une temporalité certaine. Le lien de causalité entre la faute et le dommage est avéré, le risque était prévisible au vu du caractère flou des engagements des vendeurs sur la nature exacte des travaux à entreprendre.

Si l'on peut considérer que pour la période allant jusqu'au 2 décembre 2013, d'une part, les époux [G] en lien avec la société Moua ont proposé des solutions d'hébergement (du 2 au 22 décembre 2013, l'emménagement dans un logement sis [Adresse 4] à [Localité 11]) et d'autre part, les époux [P] [S] auraient pu conserver la jouissance de leur appartement grâce à la clause insérée dans l'acte de vente de leur propre appartement passé avec M. [L] (au risque néanmoins de devoir s'acquitter de la somme de 14000 euros au titre d'une clause pénale) en revanche, pour la période postérieure à cette date, les diverses fautes commises par les intimés sont en rapport direct et certain avec les frais que les appelants ont dû engager pour se loger.

Il sera ainsi retenu : du 23 au 29 décembre 2013 pour 383,60 euros, 7 nuits au Campanile de [Adresse 14] [Localité 16] (pièce n° 3 ter), puis du 1er janvier 2014 au 31 mai 2014, la location d'un studio de 17m2 meublé pour un loyer de 800 euros mensuels (pièce n° 7), soit 4 000 euros.

Par ailleurs, les époux [P] [S] ont été contraints de louer deux boxes pour entreposer leurs meubles en raison de la précarité de leurs situations de relogement et de la taille du studio loué (pièces n° 8 et 9). La cour, au vu des factures produites, retient à ce titre les sommes de 571,76 euros + 746,60 euros = 1318,36 euros.

Il leur sera alloué la somme totale de 383,60 euros + 4000 euros+ 1318,36 = 5701,96 euros au titre des frais engagés pour se loger et stocker leurs affaires.

Pour le bouleversement lié aux multiples déménagements et l'incertitude pendant plusieurs mois au sujet de leur lieu de vie alors qu'ils avaient une petite fille de trois ans, la cour alloue la somme de 4000 euros.

Soit un total de 9701,96 euros.

Le jugement déboutant les appelants de ces postes est infirmé mais les demandes dépassant la fixation des diverses sommes précitées sont rejetées soit parce qu'elles figurent sur un relevé de compte bancaire qui ne permet pas de vérifier leur nature (bail de [Localité 11]) soit parce que les pièces produites à leur soutien ne se concentrent pas toutes sur la période retenue postérieure au 2 décembre 2013 (box).

5) Sur la plus value

Les époux [P] [S] considèrent par ailleurs qu'ils ont perdu une chance de réaliser une plus-value importante puisque deux ans après leur avoir proposé le bien 190 000 euros en 2013, les époux [G] l'ont revendu 245 000 euros en 2017 soit 55 000 euros de plus. Pour les appelants, cette plus-value n'est pas hypothétique mais certaine, par partielle mais totale puisqu'elle s'est effectivement réalisée à la suite du manquement contractuel des vendeurs. Ils demandent que ce profit, qui aurait dû leur revenir si la vente avait été finalisée, leur soit versé à titre de dommages-intérêts pour la somme totale de 55 000 euros, pour un préjudice entièrement consommé, et non plus de la moitié de cette somme comme en première instance. Les acquéreurs s'appuient sur l'article 1231-2 du code civil (anciennement 1149), qui énonce que les dommages et intérêts sont dus pour la perte subie et pour le « gain dont le créancier a été privé ». Ils soutiennent que si la vente initiale avait été finalisée, ce profit leur serait revenu de droit au lieu de profiter aux vendeurs fautifs. Pour eux, le manquement des vendeurs (défaut de réalisation des travaux) est la cause directe de leur éviction du bénéfice de cette hausse du marché.

En réponse, les époux [G] contestent, comme pour l'ensemble des préjudices invoqués par les époux [P] [S], le lien de causalité et la prévisibilité des dommages réclamés . Ils invoquent la théorie de l'imprévisibilité : ils invoquent l'article 1150 ancien du code civil qui énonce que "Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée" pour affirmer que les préjudices réclamés étaient imprévisibles au moment de la conclusion du contrat et n'ont pas de lien direct avec leur faute. Selon eux, ils ne peuvent être tenus que des dommages-intérêts qui ont été effectivement prévus ou que l'on a pu prévoir lors de la signature de l'acte.

Ils soutiennent plus précisément que la perte de chance de réaliser une plus-value n'entretient pas de lien de causalité direct avec la faute qui leur est reprochée soit le manquement à l'obligation de réaliser les travaux. S'ils ne nient pas la réalité de la plus-value qu'ils ont faite, les époux [G] considèrent que celle-ci ne constitue pas un dommage réparable car elle dépend de l'évolution aléatoire du marché et n'était pas entrée dans le champ contractuel lors de la vente avortée de 2013.

Sur ce,

La période de 4 ans qui sépare la date à laquelle les époux [P] [S] auraient du devenir propriétaires et celle à laquelle l'appartement a été vendu est trop longue pour considérer que la perte de chance de faire une plus-value présente un caractère de certitude suffisant. Le jugement qui les a déboutés de cette demande est confirmé.

6) Sur la demande formée au titre du préjudice moral pour 10 000 euros

Les appelants invoquent l'angoisse permanente et le sentiment d'avoir été victimes de man'uvres frauduleuses. Ils soulignent le choc d'avoir découvert, en 2016, que le bien était remis en vente au prix fort avec les travaux terminés, alors que les vendeurs prétendaient officiellement que ces derniers étaient impossibles à réaliser en raison de refus de la copropriété. Ils estiment qu'ils ont fait l'objet d'une supercherie et se sont sentis trompés.

Ils précisent que ce préjudice moral est distinct du bouleversement matériel : il répare l'atteinte psychique durable et l'humiliation d'avoir vu leur projet familial ruiné par les mensonges ds vendeurs.

En réponse, les époux [G] développent une argumentation visant à contester tant le principe que le montant de l'indemnisation en invoquant plusieurs moyens de défense :

* l'argument du "double emploi" (doublon avec le bouleversement dans les conditions d'existence), les faits invoqués par les acquéreurs pour justifier leur souffrance morale seraient les mêmes que ceux utilisés pour décrire leur désorganisation matérielle, ce qui reviendrait à indemniser deux fois le même dommage.

* l'imprévisibilité du préjudice

Les époux [G] soutiennent qu'ils ne pouvaient pas anticiper, lors de la signature en 2013, que l'échec de la vente entraînerait une atteinte psychique d'une telle ampleur pour les acquéreurs.

* l'absence de lien de causalité direct : les vendeurs contestent également l'existence d'un lien de causalité direct entre les manquements qui leur sont reprochés et le préjudice moral allégué. Ils considèrent que l'angoisse ou la frustration ressenties par les époux [P] [S] ne découlent pas directement de l'inexécution des travaux, mais plutôt de choix personnels des acquéreurs, comme la vente de leur propre logement.

* ils contestent toute intention de nuire,

Bien que le tribunal ait retenu une « légèreté blâmable » de leur part, notamment pour avoir exercé des pressions pour obtenir des fonds et avoir maintenu les acquéreurs dans l'illusion de la livraison, condamnant en conséquence les époux [G] à payer 5000 euros de ce chef , ceux-ci maintiennent qu'ils n'ont pas agi avec l'intention de nuire.

Sur ce,

Il n'est pas besoin de caractériser une intention de nuire de la part d'un des cocontractants pour assurer la réparation des préjudices de l'autre partie qui doit être intégrale.

L'errance due aux multiples déménagements et à l'attente incertaine de l'avenir ne se confond pas avec le sentiment et la frustration d'avoir été dupés qui est celui des acquéreurs quand ils ont appris par le constat d'huissier qu'ils ont fait réaliser le 5 janvier 2015 que l'appartement, qui aurait dû leur être vendu, était en réalité occupé par un cousin de M. [R] [G] et sa famille depuis novembre 2014. Ils ont alors compris que les travaux qui s'étaient avérés impossibles avaient été réalisés ce que ne nient pas les époux [G].

Or, ceux-ci avaient affirmé en justice que l'appartement de 44 m² ne pouvait "pas matériellement exister" en raison du refus de la copropriété.

L'intention de louer plutôt que de vendre à un moment où les vendeurs étaient encore engagés envers les acquéreurs est confirmé par le message de l'agence immobilière du 17 mars 2014, qui indiquait déjà que la vente était « annulée pour mise en location du bien ».

Ceci, ajouté à la rétention initiale d'informations s'agissant du fait qu'au moment de la signature de l'acte , ils n'étaient pas entièrement propriétaires du bien qu'ils promettaient de vendre à l'issue des travaux justifie d'octroyer aux époux [P] [S] la somme de 1500 euros euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Le jugement qui a accordé la somme de 5000 euros est donc infirmé.

Sur la responsabilité de la société Moua

Sur la prescription de l'action engagée contre l'agence immobilière

La société Moua (l'agence immobilière exerçant sous l'enseigne My House Immobilier) a formé appel incident contre la disposition du jugement déféré par laquelle le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action dirigée contre elle. Si elle reconnaît sa responsabilité de mandataire pour la vente du 10 juin 2013, elle refuse en revanche que cette responsabilité soit étendue à l'acte du 5 septembre 2013, où son intervention était purement technique selon elle.

Elle fait valoir que le délai de cinq ans est expiré si l'on se réfère au compromis de vente à M. [L] en date du 10 juin 2013 pour lequel elle avait effectivement reçu mandat de la part des époux [P] [S] .

Elle conteste vigoureusement son rôle de mandataire dans la vente du bien des époux [G] aux époux [P] [S] en avançant plusieurs arguments juridiques et factuels visant à limiter sa mission à celle de simple rédacteur d'acte. Elle en veut pour preuves : l'absence de mandat de vente formel, une mission limitée à la rédaction du compromis de vente, l'absence de rémunération et de promotion commerciale, le fait qu'aucune annonce publicitaire n'ait été diffusée par l'agence pour cet appartement spécifique, que le prix de vente indiqué dans le compromis (204 000 euros) ne comprenait aucun frais de négociation.

N'ayant pas de mandat de négociation, elle soutient qu'elle n'avait pas le pouvoir d'exiger des informations détaillées sur le bien avant la rédaction et fait valoir qu'en tant que simple rédacteur d'acte, il ne lui appartenait pas de gérer la bonne exécution des travaux prévus dans le compromis, ni de vérifier les démarches administratives comme le dépôt de la déclaration de travaux ou les branchements électriques, qui relevaient de la seule responsabilité des vendeurs.

En réponse, les époux [P] [S], soutiennent à l'inverse que le point de départ de la prescription est le compromis du 5 septembre 2013 ou la révélation des faits en mars 2014, rendant leur action recevable.

Ils répliquent que leur action en responsabilité porte spécifiquement sur les manquements commis lors de la rédaction de l'acte sous seing privé du 5 septembre 2013, que la société MOUA reconnaît elle-même être intervenue comme rédacteur de cet acte, que l'assignation ayant été délivrée le 13 juin 2018, elle est intervenue moins de cinq ans après la signature de ce compromis.

Au soutien de cette thèse, ils rappellent le rôle actif de l'agence, mandataire de fait puisqu'elle ne s'est pas contentée de rédiger l'acte, mais a organisé les visites du bien, a fourni les plans de l'appartement, a informé les acquéreurs de l'avancement des travaux pour les rassurer et a servi d'intermédiaire constant dans les échanges jusqu'à l'annonce de l'annulation de la vente.

Si le point de départ de la prescription part de la révélation des faits c'est-à-dire à compter du jour où le justiciable a connu ou aurait pu connaître les faits lui permettant d'agir, ce qu'ils soutiennent à titre subsidiaire, ils affirment que dans le cas d'espèce, cette date ne peut pas être celle de la signature du compromis, mais celle du 17 mars 2014, jour où l'agence les a informés par écrit que la vente ne se réaliserait pas en raison de la mise en location du bien par les vendeurs. En prenant cette date de mars 2014 comme point de départ, l'assignation de juin 2018 est, selon eux, indéniablement dans les délais légaux.

En conséquence, les appelants considèrent que la société MOUA est mal fondée à invoquer la prescription pour échapper à sa responsabilité professionnelle.

Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action contre la SAS Moua, les premiers juges ont retenu que s'agissant d'une demande en lien avec un manquement de la société Moua à l'occasion de la rédaction de l'acte sous seing privé du 5 septembre 2013, la prescription courait jusqu'au 5 septembre 2018 de sorte que l'assignation du 16 juin 2018 a été délivrée dans le délai de cinq ans et l'action n'était pas prescrite.

Sur ce,

L'action en responsabilité civile contre un agent immobilier se prescrit par cinq ans, conformément à l'article L. 110-4 du code de commerce.

Les manquements qui sont reprochés par les époux [P] [S] portent bien sur les manquements commis lors de la rédaction de l'acte sous seing privé du 5 septembre 2013.

Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que l'action engagée par les époux [P] [S] n'était pas prescrite au moment de l'assignation délivrée le 16 juin 2018.

Sur le fond de la responsabilité de l'agence immobilière

Les premiers juges ont considéré que, malgré les fautes relevées à la charge de l'agence, la responsabilité de celle-ci ne s'étendait pas à la vérification de l'avancement des travaux et des démarches à cet effet, notamment auprès de la mairie de [Localité 11] et de la société ERDF et qu'il n'était pas prouvé qu'elle avait exhorté les acquéreurs à vendre leur propre appartement en octobre 2013 .

Les consorts [P] [S] demandent que l'agence soit condamnée in solidum avec les vendeurs pour l'intégralité de leurs préjudices pour défaut de conseil, estimant qu'elle a failli à son devoir de vérification (état de la copropriété, autorisations d'urbanisme) et qu'elle les a incités à vendre leur propre bien sans s'assurer de la viabilité de l'acquisition future.

L'agence invoque son statut comme simple rédacteur d'acte pour affirmer qu'elle a rempli toutes ses obligations en reprenant les moyens développés au soutien de la demande de prescription : absence de mandat de vente formel, mission limitée à la rédaction du compromis de vente, absence de rémunération et de promotion commerciale.

Sur ce,

La responsabilité de l'agent immobilier peut être engagée en raison du dommage subi par toutes les personnes parties à l'opération dont l'échec est imputable à ses fautes professionnelles ; le fondement de cette responsabilité est contractuel à l'égard de ses mandants et délictuel à l'égard des tiers (cf. 1 r e Civ., 16 décembre 1992, pourvoi n° 90-18.151, Bull . 1992, I, n° 316).

Les obligations peuvent résulter du contrat de mandat lui-même ou, plus généralement de ce que l'agent immobilier doit s'assurer du respect des règles relatives à la rédaction des actes et assumer des vérifications.

La jurisprudence considère que "l'intermédiaire professionnel qui prête son concours à la rédaction d'un acte, après avoir été mandaté par l'une des parties, est tenu de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de la convention, même à l'égard de l'autre partie" (Cass. 1ère Civ . , 25 novembre 1997, pourvoi n° 96-12.325, Bull . 1997, I, n° 321)

Solution répétée dans une espèce voisine où la Haute cour a jugé que "Dès lors, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en dommages-intérêts formée par l'acquéreur contre l'agent immobilier mandaté par le vendeur, en réparation de la révélation tardive d'une servitude non aedificandi grevant le bien vendu, retient qu'en l'absence de mandat conclu entre eux, il ne peut y avoir de manquement contractuel de la part du second, et que, faute d'avoir exigé l'insertion, dans la promesse de vente, d'une condition suspensive subordonnant la vente à la délivrance d'un certificat d'urbanisme, le premier ne peut davantage se prévaloir d'un manquement délictuel [...]" (Cass. Civ. 1ère., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.971, publié)

Que le mandataire ait ou non agi comme un mandataire de fait, il sera tenu aux mêmes obligations de diligence et de conseil qu'un agent immobilier sous mandat classique, malgré l'absence d'écrit et même en qualité de simple rédacteur d'acte.

Elle devait consulter le titre de propriété du vendeur pour vérifier que ce dernier était bien propriétaire de l'emprise du bien vendu et pour ce faire, se faire communiquer le titre de propriété des vendeurs avant la signature de la promesse de vente (Cass.1ère Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.971, publié). Or, en l'espèce, alors que l'acte portait sur le vente du lot n°5 de la copropriété, celui-ci ne correspondait pas dans la réalité à la description qui en était faite.

En l'espèce, c'est donc à bon droit que le tribunal a relevé que la SAS Moua avait manqué à son obligation de conseil car l'acte avait été passé « en sa présence et avec son concours», ce qui l'obligeait à répondre de l'efficacité de sa prestation en s'assurant de la régularité du lot vendu, même en l'absence de mandat formel ou de rémunération (Cass.3e Civ., 21 octobre 2014, pourvoi n° 13-12.433, diffusé)

La vente supposait non seulement la réalisation des travaux très sommairement énumérés dans l'acte mais aussi la modification des lots de copropriété existants, l'achat d'une partie commune et la modification du règlement de copropriété ; la simple observation des plans le démontrait et faisait donc de cette opération une opération complexe malgré la petitesse de la surface.

L'agence avait donc un devoir de vérification technique et administrative, notamment en ce qui concernait la viabilité de l'opération, notamment l'état de la copropriété et les autorisations d'urbanisme nécessaires . "L'agent immobilier doit vérifier que les travaux réalisés dans une copropriété l'ont été avec les autorisations requises de l'assemblée générale des copropriétaires avant d'insérer dans son acte une mention relative à une modification de la consistance des biens par rapport à la désignation des lots figurant au règlement de copropriété." (Cass.1ère Civ . , 13 novembre 1997, pourvoi n° 95-20.123, Bull . 1997, I, n° 308)

En outre, l'obligation d'information consiste à fournir au mandant ou au tiers contractant des informations neutres et objectives pour lui permettre d'opérer un choix éclairé. Les éléments à fournir doivent être légaux, exacts, complets, efficients, compréhensibles et loyaux.

Le choc des deux calendriers entre les deux achats/ventes successifs imposait plus de prudence ainsi que des solutions de repli au cas prévisible, vu l'imprécision des termes de la clause concernant les travaux, où ces derniers ne seraient pas finis en décembre 2013 pour la signature de l'acte définitif. L'agence savait que les acquéreurs étaient sur le point de vendre leur propre bien puisqu'elle avait reçu mandat exprès pour cela.

En outre, rien n'était prévu dans l'acte pour authentifier leur conformité aux normes de construction et aux normes électriques.

Les fautes de l'agence sont donc en lien direct avec le préjudice des époux [P] [S] car informés dès le projet de signature de la promesse de vente des risques multiples de l'opération, trop peu encadrée par un texte qui ne faisait pas une condition suspensive de la réalisation de travaux précis dans un temps précis selon des normes vérifiables et vérifiées, ceux-ci auraient cru moins longtemps aux possibilités de régularisation en tout genre.

Deux exceptions sont néanmoins faites au profit de la société Moua en ce qui concerne la somme de 10000 euros et celle de 1378,81 euros au titre des meubles, la faute de l'agence n'ayant pas de lien de causalité avec ces dommages.

Le jugement est infirmé de ce chef et en conclusion, la société Moua sera donc condamnée in solidum avec les époux [G] à indemniser les époux [P] [S] des sommes suivantes :

- 4000 euros au titre du bouleversement des conditions de vie,

- 5701,96 euros au titre des frais de logement et de stockage,

- 1500 euros en réparation de leur préjudice moral,

alors que les époux [G] sont seuls condamnés à payer à M. et Mme [P] [S] les sommes de :

- 10000 euros à titre de remboursement,

- 1378,81 euros au titre des meubles.

Sur les autres demandes

Les dispositions du jugement déféré concernant les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.

La société Moua est condamnée in solidum avec les époux [G] à payer aux époux [P] [S] la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel alors que leurs propres demandes de ces chefs sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné M. [R] [G] et de Mme [X] [G] à payer à M. [H] [V] [P] [S] et à Mme [T] [Z] épouse [P] [S] à rembourser la somme de 10 000 euros et à payer celle due au titre des meubles laissés dans l'appartement sauf à dire qu'elle s'élève à 1378, 81 euros et non pas à 1178,81 euros,

- dit que l'action de M. [H] [V] [P] [S] et à Mme [T] [Z] épouse [P] [S] à l'encontre de la société Moua n'est pas prescrite,

Infirme sur le surplus dans les limites des appels et statuant de nouveau,

Dit que la société Moua est tenue in solidum avec M. [R] [G] et de Mme [X] [G] à payer à M. [H] [V] [P] [S] et à Mme [T] [Z] épouse [P] [S] :

- 4000 euros au titre du bouleversement des conditions de vie,

- 5701,96 euros au titre des frais de logement et de stockage,

- 1500 euros en réparation de leur préjudice moral,

Rejette les demandes formées par la société Moua et M. [R] [G] et de Mme [X] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et relativement aux dépens,

Condamne la société Moua in solidum avec M. [R] [G] et de Mme [X] [G] à payer à M. [H] [V] [P] [S] et à Mme [T] [Z] épouse [P] [S] la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

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