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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 29 janvier 2026, n° 25/00160

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/00160

29 janvier 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2026

Rôle N° RG 25/00160 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOF7S

[N] [V]

S.A.R.L. [8]

S.A.R.L. [14] [V]

C/

[U] [K]

[Z] [L]

Copie exécutoire délivrée

le : 29 Janvier 2026

à :

Me Alexandra BOISRAME

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Thierry BLANCHE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 20 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00002.

APPELANTS

Monsieur [N] [V]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. [8]

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. [15]

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [U] [K]

née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 16] CANADA, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Thierry BLANCHE, avocat au barreau de GRASSE

PARTIE INTERVENANTE

Maître [Z] [L]

mandataire judiciaire es qualité de mandataire ad-hoc de la société [8], désigné suivant l'arrêt mixte de la cour d'appel d'Aix en Provence, du 8 juin 2017 et confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2019, assigné en intervention forcée le 18 janvier 2021

demeurant [Adresse 2]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, puis avisées par message le 8 Janvier 2026, que la décision était prorogée au 29 Janvier 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL [8] ([9]) dont l'activité est la transaction immobilière a été constituée le 28 mars 2006 entre la SARL [13] [N] [V] qui détient 95% des parts et Mme [U] ([C]) [K], titulaire des 5% restantes.

M. [N] [V] est gérant et associé unique de la SARL [13] [N] [V] et gérant de la SARL [9].

Une convention de prestations de services a été conclue entre la SARL [9] et la SARL [13] [N] [V], en exécution de laquelle la première a versé à la seconde les sommes de 60000 euros HT sur l'exercice 2006, 24000 euros HT sur l'exercice 2007, 48000 euros HT sur l'exercice 2008, 120000 euros HT sur l'exercice 2009, 120000 euros HT sur l'exercice 2010.

Mme [K] a obtenu l'instauration d'une expertise judiciaire confiée à M. [Y] par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Grasse du 10 mars 2011, pour déterminer si au vu des documents relatifs aux assemblées générales des exercices 2006 à 2009, des conventions ayant pu être établies entre les SARL [9] et [14] [V] ont été autorisées a posteriori par la collectivité des associés sur rapport préalable du gérant, suivant la procédure prévue par le code de commerce, et décrire la teneur précise et l'étendue des prestations comprises dans la convention et obtenir des explications concernant les variations importantes d'un exercice à l'autre.

L'expert a déposé son rapport le 23 octobre 2012.

Au vu des conclusions expertales, Madame [K] a saisi le tribunal de commerce de Cannes le 18 décembre 2012, aux fins d'entendre prononcer la nullité pour défaut de cause de la convention de gestion conclue entre la SARL [9] et la SARL [13] [N] [V] et la condamnation solidaire de M. [N] [V] et de sa holding à rembourser à la société [9] l'intégralité des sommes versées au titre de cette convention.

Par jugement du 20 mars 2014 le tribunal de commerce de Cannes a':

- dit n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire ad hoc,

- dit non prescrite et recevable l'action de Mme [K],

- constaté l'irrégularité de la procédure d'adoption de la convention contractée par la SARL [9] et la SARL [13] [N] [V],

- constaté que cette convention est dépourvue de cause et de nul effet,

- condamné solidairement M. [V] et la SARL [13] [N] [V] à rembourser à la SARL [8] la somme de 588 432 euros,

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- débouté Mme [K] de sa demande en dommages et intérêts pour abus de droit et de majorité,

- débouté de même M. [V], la SARL [14] [V] et la SARL [8] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. [V] et la SARL [13] [N] [V] aux dépens, solidairement et à payer 5000 euros à Mme [K], au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

M. [V] et les SARL [9] et [13] [N] [V] ont interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle par arrêt du 27 octobre 2016 et d'un réenrôlement le 7 novembre 2016 sous le n° de RG 16/20130.

Par arrêt mixte du 8 juin 2017, la cour de céans (chambre 8A devenue 3-2) a :

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la demande de Mme [K] non prescrite et avant dire droit sur le surplus des demandes,

- constaté l'existence d'un conflit d'intérêts entre la société [8] et son représentant légal M. [N] [V],

- désigné Maître [Z] [L], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la société [8] dans le cadre de la présente instance et de prendre toutes dispositions utiles à cette fin,

- dit que les honoraires du mandataire seront supportés par la société [8],

- renvoyé l'affaire à la mise en état.

Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.

L'affaire a fait l'objet le 29 novembre 2017 d'un transfert de chambre au sein de la cour, au profit de la chambre 8C (3-4) et par ordonnance du 21 juin 2018, le conseiller de la mise en état de cette chambre a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation.

Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [V] et la société [13] [N] [V], la Cour de cassation a par arrêt du 18 septembre 2019, cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare la demande de Mme [K] non prescrite, l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et renvoyé la cause et les parties devant la même cour d'appel autrement composée.

La Cour de cassation a énoncé qu'en se prononçant sur la fin de non-recevoir opposée par la société [9] alors que cette société n'était pas régulièrement représentée dans l'instance la cour d'appel avait excédé ses pouvoirs.

M. [N] [V] et la SARL [13] [N] [V] ont saisi la cour de renvoi par déclaration du 28 décembre 2020 (RG n° 20/13142 chambre 3-4).

Par ordonnance du 16 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a prolongé le sursis de l'affaire n°16/20130 jusqu'au prononcé de l'arrêt sur renvoi de cassation dans l'instance n°20/13142.

Par arrêt du 4 novembre 2021, la cour d'appel statuant dans l'instance n°20/13142 sur renvoi de cassation a :

- confirmé le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 20 mars 2014 en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [K] non prescrite (action en annulation fondée sur l'article 1131 du code civil),

- condamné M. [V] à payer à Mme [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société [13] [N] [V] et M. [V] ont formé un pourvoi qui a donné lieu à une ordonnance de déchéance rendue le 6 octobre 2022 par le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation.

Dans l'instance n°16/20130, les parties ont été avisées le 1er décembre 2022 de ce que l'affaire était appelée à l'audience des plaidoiries du 24 janvier 2023 avec clôture de l'instruction le 10 janvier 2023.

À l'audience du 24 janvier 2023, les parties ont déposé une demande de retrait du rôle de l'affaire.

Par arrêt du 24 janvier 2023, la cour a ordonné le retrait du rôle de l'affaire.

Par conclusions déposées et notifiées le 2 janvier 2025, M. [N] [V] et la SARL [13] [N] [V] ont sollicité le réenrôlement de l'affaire qui a été inscrite au rôle sous le n°RG 25/00160.

Par conclusions déposées et notifiées le 10 janvier 2025, M. [N] [V] et la SARL [13] [N] [V] demandent à la cour, vu les articles L.223-19, R.223-32 du code de commerce, 122, 555 du code de procédure civile, 1338 à 1340 anciens du code civil devenus les articles 1181 et suivants, de :

- débouter Mme [U] [K] de tous ses moyens de défense et demandes reconventionnelles,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [K], statuant à nouveau,

- juger irrecevable l'action sociale de Mme [K] pour défaut de désignation d'un mandataire ad hoc de la société [9] dès la première instance, sa désignation en cause d'appel ne pouvant régulariser cette fin de non-recevoir,

- juger irrecevable comme prescrite l'action en indemnisation fondée sur l'article L.223-19 du code de commerce fondée sur l'absence d'approbation préalable de la convention et abus de droit et de majorité,

- juger que Mme [K], en approuvant la convention lors de l'assemblée du 27 juin 2007 et son application lors des assemblées suivantes, et partant la société [9], ont ratifié celle-ci et par conséquent ont renoncé à toute demande en nullité,

- juger que du fait de l'interposition de personnes opérée par la convention en cause, les versements faits par [9] à la société [12] constituaient en réalité la rémunération des services de M. [V] comme gérant de la société [9],

- juger que l'existence de la cause doit être vérifiée au niveau de cette contre-lettre,

- juger que le travail de M. [V] comme gérant de la société [9] justifiait la rémunération correspondant aux versements effectués par [9] à la société [12],

- juger que la cause existe par conséquent,

- rejeter en conséquence la demande de nullité de la convention litigieuse acte ostensible, et de sa contre-lettre,

- juger que la responsabilité de M. [V] et celles de la société [12] ne peuvent être recherchées en l'absence de préjudice effectif subi par la société [9],

- rejeter la demande de dommages et intérêts formulés par Mme [K] à titre personnel en l'absence de démonstration d'un préjudice personnel comme associée,

- condamner Mme [K] à payer à M. [V] et la société [12] la somme de 30'000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de ces accusations infondées mettant en doute la probité de M. [V] et de l'intention de nuire qu'elle a manifestée depuis 12 ans,

- la condamner à payer à M. [V] et la société [12] la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 9 octobre 2025, Mme [U] [K] demande à la cour,

vu les articles 1131, 1304, 1383, 2222, 2239 du code civil, L.110-4, L.223-19, L.223-23, L.235-1 et R.223-32 du code de commerce de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- condamné solidairement M. [V] et la SARL [13] [N] [V] à rembourser à la SARL [8] la somme de 588 432 euros,

- condamné M. [V] et la SARL [14] [V] aux dépens, solidairement et à payer 5000 euros à Mme [K], au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- débouté Mme [K] de sa demande en remboursement à la société [9] de la somme supplémentaire de 287040 euros a titre des sommes indûment versées par la société [9] à la société [13] [N] [V] pour les années 2012 et 2013,

- débouté Mme [K] de sa demande en dommages et intérêts,

- condamner solidairement M. [V] et la SARL [14] [V] à rembourser à la SARL [9] la somme supplémentaire de 287040 euros au titre des sommes indûment versées par la société [9] à la société [14] [V] pour les années 2012 et 2013 et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé une délai de 15 jours décompté depuis la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner solidairement M. [V] et la SARL [13] [N] [V] à payer à Mme [K] la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner solidairement M. [V] et la SARL [13] [N] [V] à payer à Mme [K] la somme de 8000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels incluront le coût de l'expertise confiée à M. [G] [Y], ceux d'appel distraits au profit de Maître Thierry Blanche, avocat associé de la Compagnie [11], société d'avocats inscrits au Barreau de Grasse.

Maître [Z] [L], cité à domicile le 18 janvier 2021 en qualité de mandataire ad hoc de la société [9], n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 14 octobre 2025.

MOTIFS

La société [9] représentée par son gérant a déposé le 23 septembre 2025, par l'intermédiaire de son conseil, des pièces ainsi que des conclusions prises le 10 novembre 2014 dans l'instance initiale d'appel.

En l'état du conflit d'intérêt retenu par l'arrêt du 8 juin 2017 en ses dispositions non cassées devenues définitives, et de la désignation de Maître [L] en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la société [9] dans le cadre de la présente instance, les conclusions et pièces déposées par cette société représentée par son gérant seront écartées des débats.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de désignation en temps utile d'un mandataire ad hoc pour représenter la société [9] :

Aux termes de l'article R.223-32 du code de commerce, lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux ; le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.

Il se déduit de cette formulation que c'est le tribunal saisi de l'action sociale qui peut désigner un mandataire ad hoc s'il constate l'existence d'un conflit d'intérêt, et que comme le soutient à juste titre Mme [K], ce texte n'impose en aucun cas au demandeur à l'action sociale de solliciter cette désignation dans le cadre d'une procédure préalable distincte.

Il résulte des termes du jugement dont appel et des conclusions remises pour l'audience du 18 juillet 2013, que Mme [K] a expressément demandé au tribunal en premier lieu, de statuer par un jugement avant dire droit sur sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc sur le fondement de l'article R.223-32 du code de commerce, et que le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'une telle désignation n'aurait pour effet que de retarder encore le cours de la justice.

La décision du tribunal rejetant sa demande et disant n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire ad hoc, ne saurait priver définitivement Mme [K], qui avait formulé sa demande en temps utile et a formé un appel incident sur ce chef de jugement, de son droit d'exercer l'action ut singuli.

En l'état de la désignation d'un mandataire ad hoc par arrêt du 8 juillet 2017, la fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité :

Par arrêt définitif du 4 novembre 2021, la cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 20 mars 2014 en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [K] non prescrite.

Il résulte cependant des motifs de l'arrêt que la cour n'a statué que sur le seul moyen dont elle se considérait alors saisie par M. [V] et la société [13] [N] [V], à savoir la prescription de l'action en nullité, pour défaut de cause, de la convention de prestations de services a été conclue entre la SARL [9] et la SARL [14] [V].

M. [V] et la société [14] [V] soulèvent maintenant expressément la prescription de 'l'action en indemnisation fondée sur l'article L.223-19 du code de commerce fondée sur l'absence d'approbation préalable de la convention et abus de droit et de majorité', moyen sur lequel la cour n'a pas statué dans son arrêt précité.

Aux termes de ses dernières conclusions Mme [K] sollicite la condamnation solidaire de M. [V] et de la [13] [N] [V] :

- d'une part, à indemniser la société [9] des conséquences préjudiciables de la convention litigieuse sur le fondement de l'article L.223-19 du code de commerce,

- d'autre part, à l'indemniser des préjudices subis par elle-même du fait d'un abus de droit et de majorité, sur le fondement de l'article 1383 du code civil.

Aux termes de l'article L.223-23 du code de commerce, les actions en responsabilité prévues aux articles L.223-19 et L.223-22 du code de commerce, se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable, ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.

Mme [K] soutient que la convention litigieuse, à l'origine des conséquences financières préjudiciables dont elle sollicite réparation, lui a été dissimulée par M. [V] jusqu'aux opérations d'expertise de M. [Y].

Il résulte des informations recueillies par l'expert auprès des parties et auprès de M. [T] [D], expert-comptable de la société [9], que les assemblées générales ordinaires annuelles des 27 juin 2007, 11 février 2008 et 30 juin 2009 ne se sont pas tenues, aucune convocation n'étant adressée, de même qu'aucun des documents qui auraient dû y être annexés, et que Mme [K] a simplement signé les procès-verbaux et feuilles de présence qu'on lui faisait parvenir.

Si les procès-verbaux signés par Mme [K] comportent une troisième résolution adoptée sur la base d'une formule type énonçant que 'l'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce, approuve chaque convention qui y est mentionnée, l'associé intéressé ne prenant pas part au vote conformément à la loi', Mme [K] conteste avoir été destinataire des rapports spéciaux qui y étaient prétendument annexés, qui ne sont pas paraphés par Mme [K] et n'ont pas date certaine.

C'est à juste titre que les juges du tribunal de commerce de Cannes ont considéré que les procès-verbaux, rédigés en termes généraux concernant les conventions réglementées, ne comportaient aucune référence précise permettant d'attirer l'attention de Mme [K] sur l'existence de la convention litigieuse.

En outre, Mme [K] a produit devant l'expert un exemplaire d'un rapport spécial non signé qui lui aurait été remis par l'expert-comptable avec les documents relatifs aux comptes de l'exercice 2008, et qui mentionne que hormis la rémunération du gérant, aucune autre convention n'a été conclue entre les associés et la société.

Ce document est différent de celui remis par les appelants en annexe du PV d'AG du 30 juin 3009, qui mentionne au contraire la convention de facturation fixée entre la société [9] et la société [15] au titre de son intervention en tant que prestataire de services (interventions techniques) management et administration pour un montant de 42000 euros HT au titre de l'exercice 2008.

Cette discordance tend à corroborer la dissimulation invoquée par Mme [K].

Il ressort des pièces produites par Mme [K] devant l'expert que cette dernière a été régulièrement convoquée pour l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2010 et a été destinataire à cette occasion, le 17 juin 2010, d'une liasse comportant un rapport spécial établi par la gérance en application des dispositions de l'article L.223-19 du code de commerce, rappelant que depuis 2006, la société [9] a confié à la société [15] diverses prestations de services notamment celles relatives au management et l'aide à l'administration financière, commerciale, mobilière et immobilière et que pour l'année 2009 le montant de ces prestations s'élève à la somme de 120000 euros HT.

Le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation des conséquences préjudiciables de la convention litigieuse sera en conséquence fixé à la date du 17 juin 2010.

Conformément aux dispositions de l'article 2239 du code civil, ce délai a été suspendu entre le 15 mars 2011, date de l'ordonnance de référé faisant droit à la demande d'expertise de Mme [K], et le 23 octobre 2012, date de dépôt du rapport de l'expert.

À la date de l'assignation le 18 décembre 2012, la prescription triennale de l'action en responsabilité fondée sur l'article L.223-19 du code de commerce, et a fortiori la prescription quinquennale de l'action fondée sur l'article 1383 du code civil, n'étaient en conséquence pas acquises.

La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.

Sur le moyen tiré de la ratification de la convention litigieuse :

M. [V] et la société [13] [N] [V] font valoir que Mme [K] a signé le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2007 qui mentionne que le rapport spécial a été mis à disposition des associés et que les conventions qui y sont mentionnées sont approuvées, a ainsi ratifié la convention, cette ratification valant confirmation de cette convention par Mme [K] et la société [9] au sens de l'article 1338 ancien du code civil, et renonciation à se prévaloir de sa nullité.

La confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice et l'intention de le réparer.

Les circonstances décrites ci-dessus, dans lesquelles Mme [K] a signé les procès-verbaux d'assemblées générales auxquelles elle n'avait été ni convoquée, ni présente, ne permettent pas d'établir que Mme [K] a eu connaissance de la convention litigieuse avant le 17 juin 2010, de sorte qu'il ne peut être considéré que par la cette seule signature, Mme [K] aurait sciemment procédé à la confirmation d'un acte nul.

Ce moyen sera en conséquence rejeté.

Sur la nullité de la convention :

Il résulte des dispositions des alinéas 2 et 5 de l'article L.223-19 du code de commerce que lorsque, comme en l'espèce, il n'existe pas de commissaire aux comptes dans la société, les conventions passées avec une société dont un associé est gérant et simultanément gérant ou associé de la société, sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.

Il est constant que la convention de prestations de services conclue entre la SARL [9], dont M. [V] est gérant, et la SARL [13] [N] [V], dont il est gérant et associé unique, n'a pas été soumise à l'approbation préalable de l'assemblée.

Cette irrégularité n'est cependant pas une cause de nullité de la convention ainsi qu'il résulte de l'alinéa 4 du texte précité que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

La nullité de la convention n'est donc pas encourue de ce chef.

Mme [K] se prévaut de la nullité de la convention pour absence de cause, faisant valoir à cet effet que la convention litigieuse fait double emploi avec l'exercice par M. [V] de ses fonctions de gérant de la société [9] et est donc dépourvue de contrepartie réelle.

M. [V] et la société [13] [N] [V] soutiennent que la convention litigieuse est l'acte ostensible qui dissimule une convention occulte portant sur la rémunération de M. [V] pour l'exercice de ses fonctions de gérant, et que la cause de la convention, qui doit être recherchée dans cette contre lettre, réside dans cette rémunération, en contrepartie du travail effectivement fourni par M. [V] pour la gestion administrative, financière, managériale, commerciale de la société [9], les sommes allouées chaque année officiellement au titre de la rémunération du gérant étant dérisoires.

Les appelants reconnaissent ainsi la fictivité de la convention litigieuse, destinée à procurer une rémunération à M. [V] pour des activités qui relèvent de sa fonction de gérant.

M. [Y] mentionne dans son rapport d'expertise que M. [T] [D], expert-comptable de la société [9], a confirmé que le gérant était 'rémunéré sur la holding', que ce mode de fonctionnement avait été mis en place dès l'origine, qu'une rémunération de faible montant était versée pour régler les CSG et [10].

L'expert précise que les sommes versées annuellement à M. [V] au titre de la rémunération officielle du gérant s'élèvent à 3000 euros pour l'exercice 2006, 6000 euros pour l'exercice 2007, 2400 euros pour l'exercice 2008 et 2400 euros pour l'exercice 2009, et que les sommes versées à la société [13] [N] [V] en exécution de la convention litigieuse s'élèvent à 60000 euros pour l'année 2006, 84000 euros pour l'année 2007, 42000 euros pour l'année 2008 et 120000 euros pour l'année 2009.

Il est de principe que la rémunération du gérant d'une SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés.

En l'espèce, l'article 12.2 des statuts de la SARL [9] renvoient à une décision collective ordinaire des associés.

La détermination de la rémunération du gérant ne procédant pas d'une convention, M. [V] ne peut se prévaloir d'une convention constituant une contre lettre.

C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont considéré que la convention litigieuse faisait double emploi avec l'exercice des fonctions de gérant et était dépourvue de cause.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de cette convention.

Sur la demande d'indemnisation formée au profit de la société [9] :

Se fondant sur les dispositions de l'article L.223-19 du code de commerce, Mme [K] demande à la cour de condamner solidairement M. [V], gérant, et la société [13] [N] [V], associé contractant, à indemniser la société [9] des conséquences préjudiciables de la convention litigieuse, à hauteur des sommes indûment versées par la société en exécution de cette convention, soit la somme de 588432 euros pour les années 2006 à 2011 et la somme supplémentaire de 287 040 euros pour les exercices 2012 et 2013 (il ressort des développements figurant dans le corps des conclusions que la première somme est exprimée hors taxes tandis que la seconde correspond à un montant TTC).

Elle souligne que M. [V] a agi en fraude des intérêts des organismes sociaux et de l'administration fiscale, outre ceux de son associée minoritaire.

Les appelants prétendent que la société [9] n'a subi aucun préjudice puisque si le montage litigieux n'avait pas été mis en place, elle aurait versé à M. [V] une rémunération à la hauteur de ce qui a été versé à la société [13] [N] [V], qui aurait été votée par l'associée majoritaire, augmentée des cotisations sociales du régime général, et plus défavorable au regard de l'impôt sur les sociétés.

Si le caractère fautif du recours à une convention de gestion fictive, constitutive d'une fraude à l'égard de organismes sociaux et de l'administration fiscale, est indéniable, l'existence de conséquences préjudiciables de ce montage pour la société, en l'absence de redressement fiscal ou social intervenu pendant le temps de la prescription, n' apparaît pas caractérisée.

Il n'est pas contesté que M. [V], gérant de la SARL [9] et associé à 95% par l'intermédiaire de sa société [13] [N] [V], s'est effectivement consacré, depuis 2006, à la gestion et au développement de la société.

Il n'est pas non plus contestable que disposant de 95% des voix à l'assemblée générale, il était en situation de pouvoir imposer le montant de sa rémunération.

Le recours à une convention de gestion au profit de la société [14] [V] n'a pas eu pour effet de créer une charge supplémentaire pour la SARL [9], et il n'est aucunement démontré par Mme [K] que les sommes versées à la société [14] [V] sont supérieures à celles auxquelles pouvait prétendre M. [V] au titre d'une juste rémunération de ses fonctions de gérant, en considération notamment du chiffre d'affaires réalisé par la société.

Mme [K] sera en conséquence déboutée de ses demandes au titre de l'action ut singuli, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur la demande de Mme [K] au titre d'un préjudice personnel :

Mme [K] soutient que le bricolage juridique de M. [V] avait pour but de la priver de sa légitime participation aux résultats de la société [9], qu'il s'est arrogé la part du lion, commettant un abus de droit et de majorité.

Elle invoque un préjudice constitué par la perte d'une chance de recevoir la juste répartition de son droit dans les bénéfices sociaux ainsi qu'un préjudice moral.

Ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas démontré que le recours à une convention de gestion fictive au profit de la société [13] [N] [V], venant se substituer à la fixation de la rémunération du gérant à justes proportions, ait eu une incidence sur le montant des bénéfices distribuables.

La perte de chance de percevoir des dividendes n'est donc pas démontrée.

Mme [K] est toutefois fondée à reprocher à M. [V] de l'avoir privée de son droit d'associée à une information loyale et à participer à l'assemblée générale devant décider de la rémunération du gérant, et à se prévaloir à ce titre d'un préjudice moral.

Il ressort cependant des informations recueillies et rapportées par l'expert [Y] que Mme [K] a fait preuve de désintérêt pour le fonctionnement de la SARL [9], acceptant de se prêter à un fonctionnement irrégulier en signant des procès-verbaux d'assemblées générales et des feuilles de présence sans avoir participé à ces assemblées qui n'étaient d'ailleurs pas tenues, et en s'abstenant de solliciter, jusqu'en 2010, toute information sur les documents et résolutions cités dans ces procès-verbaux ainsi que sur les comptes sociaux.

En considération de ce manque d'affectio societatis, l'indemnisation du préjudice moral de Mme [K] sera limitée à la somme de 5000 euros.

Sur la demande en dommages et intérêts formée par M. [V] et la société [13] [N] [V] :

M. [V] et la société [14] [V] demandent la condamnation de Mme [K] à leur payer la somme de 30'000 euros de dommages et intérêts 'en réparation du préjudice moral subi du fait de ses accusations infondées mettant en doute la probité de M. [V] et de l'intention de nuire qu'elle a manifestée depuis 12 ans'.

L'action de Mme [K] se révélant partiellement fondée en l'état des irrégularités et dissimulations imputables à M. [V], cette demande en dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les frais du procès :

Chacune des parties succombant partiellement sur ses prétentions supportera la charge des dépens par elle exposés en première instance et en appel, à l'exception du coût de l'expertise qui sera supporté pour une moitié par M. [V] et pour l'autre moitié par Mme [K], sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,

Ecarte des débats les conclusions déposées le 10 novembre 2014 par la société [9] représentée par son gérant dans l'instance n°14/07502 ainsi que les pièces déposées à l'appui de ces conclusions,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence de désignation en temps utile d'un mandataire ad hoc pour représenter la société [9],

Confirme, dans les limites de sa saisine, le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit non prescrite et recevable l'action de Mme [K] (fondée sur l'article L.223-19 du code de commerce),

- constaté l'irrégularité de la procédure d'adoption de la convention contractée par la SARL [9] et la SARL [13] [N] [V],

- constaté que cette convention est dépourvue de cause et de nul effet,

- débouté M. [V] et la SARL [13] [N] [V] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- dit n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire ad hoc,

- condamné solidairement M. [V] et la SARL [14] [V] à rembourser à la SARL [8] la somme de 588 432 euros,

- débouté Mme [K] de sa demande en dommages et intérêts pour abus de droit et de majorité,

- condamné M. [V] et la SARL [14] [V] aux dépens, solidairement et à payer 5000 euros à Mme [K], au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute Mme [K] de sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. [V] et de la SARL [13] [N] [V] à rembourser à la SARL [9] la somme 588 432 euros et la somme supplémentaire de 287040 euros au titre des sommes indûment versées par la société [9] à la société [14] [V] et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé une délai de 15 jours décompté depuis la signification de l'arrêt à intervenir,

Condamne M. [N] [V] et la société [13] [N] [V] in solidum à payer à Mme [U] [K] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

Déboute Mme [K] du surplus de ses demandes indemnitaires,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés, à l'exception du coût de l'expertise qui sera supporté pour une moitié par M. [V] et pour l'autre moitié par Mme [K].

Le Greffier, La Présidente,

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