CA Colmar, ch. 2 a, 30 janvier 2026, n° 25/00651
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 69/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/00651 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IO6X
Décision déférée à la cour : 12 Décembre 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 5]
APPELANTS :
Monsieur [G] [H] en sa qualité de syndic bénévole du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1],
demeurant [Adresse 3]
Le Syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic bénévole Monsieur [G] [H],
sis chez M. [G] [H], [Adresse 3]
représentés par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour.
INTIMÉE :
Madame [I] [J]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR , avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] [J] est propriétaire d'un appartement au sein d'un immeuble sis [Adresse 2] [Localité 5] (68) soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. M. [G] [H] exerce les fonctions de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de l'immeuble.
Se plaignant d'irrégularités affectant la convocation et le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 4 février 2023, Mme [J], par un premier acte introductif d'instance déposé au greffe le 14 avril 2023, a entendu attraire le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir annuler l'assemblée générale du 4 février 2023 (RG n° 23/215).
Cette première affaire a été fixée à l'audience du 8 septembre 2023.
Elle a par la suite déposé au greffe un second acte introductif d'instance aux mêmes fins le 24 mai 2023 (RG 23/299).
Par premier message RPVA saisi le 22 juin 2023 dans le dossier 23/215, son avocat a écrit': «'J'ai fait un nouveau placement dans ce dossier sous RG 23/00299 qui passe à l'audience du 8/09/2023. Merci de ne pas tenir compte du placement dans la présente procédure sous RG 23/00213 [sic]'».
Par second message RPVA saisi le 7 septembre 2023 dans le dossier 23/299, le même avocat a écrit': «'Merci de ne pas tenir compte de ce placement'».
La seconde affaire a été jointe à la première le 8 septembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de prononcer la caducité de la demande, par application de 754 du code de procédure civile, en faisant valoir':
- que le premier acte introductif d'instance ne lui ayant jamais été signifié, aucune signification n'avait pu être déposée au greffe au moins quinze jours avant la date d'audience, contrairement aux prescriptions du droit local, et qu'en conséquence cet acte n'avait pas saisi le tribunal';
- que le second acte introductif d'instance avait bien été signifié, mais avec un avis de renvoi délivré dans le cadre de l'instance 23/215, introduite par un acte frappé de caducité';
- et de plus que Mme [J], par son second message RPVA, s'était désistée de la seconde instance, manifestant ainsi sa volonté non équivoque de ne pas poursuivre l'instance.
Pour repousser la demande de caducité, Mme [J] soutenait':
- que le second acte introductif d'instance a été régulièrement signifié et placé dans les délais';
- qu'en raison de la jonction des procédures, la signification de ce second acte introductif d'instance et l'avis de renvoi sont réguliers ;
- que le fait que l'avis de renvoi ait été rendu sous le numéro de la première affaire n'occasionne aucun grief à M. [H]';
- que le message RPVA indiquant de 'ne pas tenir compte de ce placement' contenait une erreur quant au numéro de RG utilisé et qu'il ne vaut pas désistement, d'autant plus que la poursuite de la procédure manifestait au contraire sa volonté de ne pas mettre 'n à l'instance.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse a':
- rejeté la demande aux 'ns de caducité de l'acte introductif d'instance';
- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond';
- renvoyé l'affaire à la mise en état et invité le syndicat à conclure';
- constaté l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, juge de la mise en état a d'abord rappelé que l'article 406 du code de procédure civile dispose que la demande est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi, et qu'aux termes de l'article 754 du même code la juridiction est saisie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation, au moins quinze jours avant la date d'audience communiquée, sous peine de caducité de l'assignation.
Le juge de la mise en état a ensuite observé que si le premier acte introductif d'instance, soumis aux dispositions de droit local des articles 31 à 35 de l'annexe du code de procédure civile, avait été déposé au greffe mais n'avait pas été signifié au défendeur, aucun texte ne prévoit la caducité de l'acte introductif d'instance de droit local régulièrement déposé au greffe mais non signifié.
Surabondamment, le juge de la mise en état a relevé que par le second acte introductif d'instance, déposé au greffe et signifié au défendeur, Mme [J] avait réitéré ses demandes, en articulant des moyens identiques, de sorte que le défendeur ne pouvait se prévaloir d'aucun grief résultant du défaut de signification du premier acte introductif d'instance.
Enfin, le juge de la mise en état a estimé qu'aucun désistement d'instance ne résultait du message RPVA demandant de ne pas tenir compte du placement du second acte introductif d'instance, le désistement n'étant ni exprès, ni implicite dès lors que, par la signification du second acte introductif et par une demande aux fins de clôture de l'instruction et de fixation en plaidoirie du 7 septembre 2023 visant le n° RG du premier acte, Mme [J] avait exprimé son intention de poursuivre l'instance.
M. [H] et le syndicat des copropriétaires ont interjeté appel de cette décision. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les appelants, par conclusions du 3 novembre 2025, demandent à la cour de':
- Déclarer le syndicat des copropriétaires et M. [H] recevables et bien fondés en leur appel';
- Infirmer le jugement entrepris';
S'agissant de la procédure RG 23/215,
- Constater l'absence de saisine du tribunal';
- Déclarer les demandes de Mme [J] irrecevables';
- La débouter de ses demandes';
A titre subsidiaire,
- Constater le non-respect du délai d'enrôlement';
- Prononcer la caducité de la citation';
- Déclarer les demandes de Mme [J] irrecevables';
- La débouter de ses demandes';
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire et juger que Mme [J] s'est désistée de l'instance';
- Déclarer les demandes de Mme [J] irrecevables';
- La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
S'agissant de la procédure RG 23/299,
- Constater la jonction des deux procédures sous le numéro RG 23/215';
- Constater les irrégularités de la procédure sous le numéro RG 23/215';
- Déclarer Mme [J] irrecevables en ses demandes';
- Constater l'absence de date de placement';
- Prononcer la caducité de l'assignation';
- Déclarer Mme [J] irrecevables en ses demandes';
- Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
A titre subsidiaire,
- Dire que Mme [J] s'est désistée de l'instance';
En conséquence,
- Déclarer les demandes de Mme [J] irrecevables';
- Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
En tout cas,
- Condamner Mme [J] à verser au syndicat des copropriétaires et à M. [H] en sa qualité de syndic une somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamner Mme [J] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Les appelants soutiennent d'abord que le premier acte introductif d'instance n'a pas saisi la juridiction, faute d'avoir été déposé en double exemplaire signé par l'avocat, conformément aux prescriptions de l'article 31 de l'annexe du code de procédure civile et même en l'absence de grief causé au défendeur.
Subsidiairement, les appelants soutiennent que le premier acte introductif est caduc, ce qui rend les demandes irrecevables, faute d'avoir été signifié quinze jours au moins avant la date de l'audience conformément à l'article 33 de l'annexe au code de procédure civile, dès lors que si aucune sanction n'est attachée au non-respect du délai d'enrôlement en droit local, une analyse imbriquée des textes de droit commun et de droit local, permet de considérer que le défaut du délai d'enrôlement de 15 jours avant l'audience, entraîne la caducité de la citation.
Plus subsidiairement, les appelants se prévalent du désistement d'instance, qui n'est soumis à aucun formalisme, et qui résulte du message RPVA par lequel la demanderesse a indiqué': «'J'ai fait un nouveau placement dans ce dossier sous RG 23/00299 qui passe à l'audience du 8 septembre 2023. Merci de ne pas tenir compte du placement dans la présente procédure'». Selon eux, ce message montre que la demanderesse sollicitait expressément qu'il ne soit pas tenu compte du placement intervenu dans la seconde procédure, de sorte que celle-ci se trouvait affectée d'un défaut de placement, qui est sanctionné par la caducité de l'assignation.
Ils ajoutent que les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG de la première (23/00215) qui est irrégulière.
Enfin, ils repoussent l'argument d'une erreur de plume qui aurait causé une interversion des numéros de RG dans le message RPVA, aux motifs d'une part que la loi civile est d'interprétation stricte et qu'en conséquence le formalisme exigé doit être respecté, et d'autre part que Mme [J] ne peut sans se contredire se prévaloir d'un message RPVA daté du 7 septembre 2023, non produit, sollicitant la clôture alors que le 22 juin 2023 elle sollicitait de ne pas tenir compte du placement dans la procédure RG 23/215.
* Mme [J], par conclusions du 26 mai 2025, demande à la cour de':
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes';
- Confirmer la décision entreprise';
- Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu'au paiement de la somme de 2'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient que, par son message RPVA du 7 septembre 2023, elle voulait demander au greffe de ne pas tenir compte du placement de l'acte dans le cadre de la première procédure, puisqu'elle procédait à la signification de l'acte dans la seconde, mais que ce message portait par erreur le numéro RG de la seconde procédure, cette erreur étant confirmée par le fait que, dans un autre message RPVA du même jour, elle demandait la clôture de l'instruction et la fixation en plaidoirie en mentionnant, par nouvelle erreur, le numéro RG de la première procédure, ayant simplement inversé les numéros RG dans les deux messages déposés le même jour.
L'intimée conteste ensuite l'absence de remise au greffe du premier acte en double exemplaire signé par l'avocat, objectant qu'il n'en est pas justifié.
Elle relève comme le premier juge qu'aucun texte ne prévoit la caducité de l'acte introductif de droit local non signifié mais régulièrement déposé au greffe, et que le syndicat des copropriétaires ne fait état d'aucun grief.
Elle conteste s'être désistée de l'instance, faisant valoir que son message ne contient aucun désistement exprès ou implicite, comme l'a retenu le premier juge.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure RG 23/00215
- Sur l'absence de saisine
L'article 31 de l'annexe au code de procédure civile, relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dispose que devant le tribunal judiciaire, la demande est formée selon les dispositions du code de procédure civile mais qu'elle peut aussi, lorsque la procédure est écrite, être formée par la remise au greffe d'un acte introductif d'instance en double exemplaire signé par l'avocat du demandeur et comportant certaines mentions, cas dans lequel sont applicables les articles suivants de l'annexe.
L'article 32 prévoit que le président du tribunal au greffe duquel l'acte introductif a été remis détermine par ordonnance la date à laquelle l'affaire sera appelée.
L'article 33 énonce que l'acte introductif d'instance et l'ordonnance du président sont alors signifiés quinze jours au moins avant la date fixée.
De la combinaison de ces textes, il résulte en premier lieu que le tribunal est saisi par la seule remise de l'acte introductif d'instance et que la signification est une formalité postérieure à la saisine, dont l'absence n'affecte pas la saisine.
Il en résulte en second lieu que l'absence de saisine ne peut résulter que de l'anéantissement de l'acte introductif d'instance remis au greffe, causé par sa nullité, par sa caducité ou par le désistement.
- Sur la nullité
La nullité du premier acte introductif d'instance remis au greffe par Mme [J] n'est pas invoquée, ses contradicteurs relevant que cet acte n'est pas signé mais n'en prenant pas motif de nullité.
Au surplus, l'absence de signature de l'acte destiné à saisir une juridiction constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité que sur preuve d'un grief (en ce sens pour une assignation C.Cass, 2e civile, 6 février 2025, n° 22-19.586, et pour une requête C.Cass,1e civile, 23 septembre 2020, n° 19-12.894). En l'espèce, ce grief n'est pas démontré, ni même allégué.
- Sur la caducité
L'article 406 du code de procédure civile dit que la citation est caduque dans les cas déterminés par la loi.
Aucun texte du code de procédure civile et de son annexe ne prévoit la caducité de l'acte introductif d'instance de droit local qui n'a pas été signifié avec l'ordonnance de renvoi au plus tard quinze jours avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 33 précité.
Une telle caducité ne résulte pas davantage d'une «'imbrication'» de cet article 33, relatif à la procédure écrite de droit local, avec l'article 754 du code de procédure civile, relatif à la procédure écrite de droit commun. En effet l'article 1er de l'annexe au code de procédure civile dispose que le code de procédure civile n'est applicable dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle que sous réserve des dispositions particulières de l'annexe. Telles sont les dispositions relatives à la procédure écrite sur acte introductif d'instance. Par conséquent, ces dispositions excluent les dispositions du code de procédure civile relatives à la procédure écrite sur assignation. L'article 754, qui en fait partie, est donc inapplicable à la procédure de droit local sur acte introductif d'instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu à le combiner avec l'article 33.
Il en résulte en l'espèce que la caducité du premier acte introductif d'instance doit être écartée.
- Sur le désistement
Aucun désistement d'instance exprès ou tacite ne résulte du message RPVA du 22 juin 2023 par lequel l'avocat de Mme [J] a demandé à ce qu'il ne soit pas tenu compte du placement dans l'affaire RG «'23/00213'» (en réalité 23/00215), dès lors que la lecture complète du message montre que cette demande a pour origine le nouveau placement d'un acte introductif d'instance identique sous le n° RG 23/00299, lequel témoignait au contraire de la volonté de poursuivre l'instance.
Ainsi, en l'absence de nullité, de caducité ou de désistement privant le premier acte introductif d'instance de son efficacité, la remise de celui-ci au greffe a saisi le tribunal.
Sur la régularité de la procédure RG 23/299
- Sur la caducité
Pour réclamer la caducité de «'l'assignation'», les appelants se prévalent du message RPVA émis le 7 septembre 2023 par l'avocat de Mme [J] dans l'affaire enregistrée sous le numéro 23/299, ainsi libellé: «'Merci de ne pas tenir compte de ce placement'».
Toutefois, ainsi que le soutient Mme [J], l'émission de ce message dans l'affaire n° 23/299 résulte manifestement d'une erreur de son avocat, qui entendait en réalité réitérer la demande, déjà formée dans le précédent message RPVA, de ne pas tenir compte du placement du premier acte introductif d'instance enregistré sous le n° RG 23/215, devenu inutile depuis la remise du second acte introductif d'instance. Le message invoqué ne peut donc être regardé comme une renonciation à la date de placement obtenue pour le second acte introductif d'instance.
Il ne peut donc être retenu que l'affaire n'était pas placée et qu'il en serait résulté la caducité de l'assignation prétendument encourue en pareil cas.
- Sur le désistement
Le message précité, dès lors qu'il ne peut être regardé comme valant renonciation au placement du second acte introductif d'instance, ainsi que l'a retenu la cour, ne peut valoir désistement de l'instance introduite par ce second acte.
Du tout, il résulte que l'ordonnance déférée, qui statue seulement sur la demande aux fins de caducité en la rejetant, doit être confirmée en toutes ses dispositions, mais complétée par le rejet des autres demandes formées par les appelants devant la cour, qui portent sur l'absence de saisine du tribunal, sur la constatation d'un désistement d'instance et sur la recevabilité des demandes formées par Mme [J] devant le tribunal.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
CONFIRME l'ordonnance rendue entre les parties le 12 décembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse';
y ajoutant,
DÉBOUTE M. [G] [H] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de leurs demandes tendant à voir constater l'absence de saisine du tribunal, dire que Mme [J] s'est désistée de l'instance, et déclarer les demandes de Mme [I] [J] irrecevables';
LES CONDAMNE aux dépens d'appel';
LES DÉBOUTE de leur demande pour frais irrépétibles';
LES CONDAMNE du même chef à payer à Mme [J] la somme de 2'000 euros.
La Greffière, Le Président,
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/00651 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IO6X
Décision déférée à la cour : 12 Décembre 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 5]
APPELANTS :
Monsieur [G] [H] en sa qualité de syndic bénévole du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1],
demeurant [Adresse 3]
Le Syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic bénévole Monsieur [G] [H],
sis chez M. [G] [H], [Adresse 3]
représentés par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour.
INTIMÉE :
Madame [I] [J]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR , avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] [J] est propriétaire d'un appartement au sein d'un immeuble sis [Adresse 2] [Localité 5] (68) soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. M. [G] [H] exerce les fonctions de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de l'immeuble.
Se plaignant d'irrégularités affectant la convocation et le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 4 février 2023, Mme [J], par un premier acte introductif d'instance déposé au greffe le 14 avril 2023, a entendu attraire le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir annuler l'assemblée générale du 4 février 2023 (RG n° 23/215).
Cette première affaire a été fixée à l'audience du 8 septembre 2023.
Elle a par la suite déposé au greffe un second acte introductif d'instance aux mêmes fins le 24 mai 2023 (RG 23/299).
Par premier message RPVA saisi le 22 juin 2023 dans le dossier 23/215, son avocat a écrit': «'J'ai fait un nouveau placement dans ce dossier sous RG 23/00299 qui passe à l'audience du 8/09/2023. Merci de ne pas tenir compte du placement dans la présente procédure sous RG 23/00213 [sic]'».
Par second message RPVA saisi le 7 septembre 2023 dans le dossier 23/299, le même avocat a écrit': «'Merci de ne pas tenir compte de ce placement'».
La seconde affaire a été jointe à la première le 8 septembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de prononcer la caducité de la demande, par application de 754 du code de procédure civile, en faisant valoir':
- que le premier acte introductif d'instance ne lui ayant jamais été signifié, aucune signification n'avait pu être déposée au greffe au moins quinze jours avant la date d'audience, contrairement aux prescriptions du droit local, et qu'en conséquence cet acte n'avait pas saisi le tribunal';
- que le second acte introductif d'instance avait bien été signifié, mais avec un avis de renvoi délivré dans le cadre de l'instance 23/215, introduite par un acte frappé de caducité';
- et de plus que Mme [J], par son second message RPVA, s'était désistée de la seconde instance, manifestant ainsi sa volonté non équivoque de ne pas poursuivre l'instance.
Pour repousser la demande de caducité, Mme [J] soutenait':
- que le second acte introductif d'instance a été régulièrement signifié et placé dans les délais';
- qu'en raison de la jonction des procédures, la signification de ce second acte introductif d'instance et l'avis de renvoi sont réguliers ;
- que le fait que l'avis de renvoi ait été rendu sous le numéro de la première affaire n'occasionne aucun grief à M. [H]';
- que le message RPVA indiquant de 'ne pas tenir compte de ce placement' contenait une erreur quant au numéro de RG utilisé et qu'il ne vaut pas désistement, d'autant plus que la poursuite de la procédure manifestait au contraire sa volonté de ne pas mettre 'n à l'instance.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse a':
- rejeté la demande aux 'ns de caducité de l'acte introductif d'instance';
- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond';
- renvoyé l'affaire à la mise en état et invité le syndicat à conclure';
- constaté l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, juge de la mise en état a d'abord rappelé que l'article 406 du code de procédure civile dispose que la demande est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi, et qu'aux termes de l'article 754 du même code la juridiction est saisie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation, au moins quinze jours avant la date d'audience communiquée, sous peine de caducité de l'assignation.
Le juge de la mise en état a ensuite observé que si le premier acte introductif d'instance, soumis aux dispositions de droit local des articles 31 à 35 de l'annexe du code de procédure civile, avait été déposé au greffe mais n'avait pas été signifié au défendeur, aucun texte ne prévoit la caducité de l'acte introductif d'instance de droit local régulièrement déposé au greffe mais non signifié.
Surabondamment, le juge de la mise en état a relevé que par le second acte introductif d'instance, déposé au greffe et signifié au défendeur, Mme [J] avait réitéré ses demandes, en articulant des moyens identiques, de sorte que le défendeur ne pouvait se prévaloir d'aucun grief résultant du défaut de signification du premier acte introductif d'instance.
Enfin, le juge de la mise en état a estimé qu'aucun désistement d'instance ne résultait du message RPVA demandant de ne pas tenir compte du placement du second acte introductif d'instance, le désistement n'étant ni exprès, ni implicite dès lors que, par la signification du second acte introductif et par une demande aux fins de clôture de l'instruction et de fixation en plaidoirie du 7 septembre 2023 visant le n° RG du premier acte, Mme [J] avait exprimé son intention de poursuivre l'instance.
M. [H] et le syndicat des copropriétaires ont interjeté appel de cette décision. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les appelants, par conclusions du 3 novembre 2025, demandent à la cour de':
- Déclarer le syndicat des copropriétaires et M. [H] recevables et bien fondés en leur appel';
- Infirmer le jugement entrepris';
S'agissant de la procédure RG 23/215,
- Constater l'absence de saisine du tribunal';
- Déclarer les demandes de Mme [J] irrecevables';
- La débouter de ses demandes';
A titre subsidiaire,
- Constater le non-respect du délai d'enrôlement';
- Prononcer la caducité de la citation';
- Déclarer les demandes de Mme [J] irrecevables';
- La débouter de ses demandes';
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire et juger que Mme [J] s'est désistée de l'instance';
- Déclarer les demandes de Mme [J] irrecevables';
- La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
S'agissant de la procédure RG 23/299,
- Constater la jonction des deux procédures sous le numéro RG 23/215';
- Constater les irrégularités de la procédure sous le numéro RG 23/215';
- Déclarer Mme [J] irrecevables en ses demandes';
- Constater l'absence de date de placement';
- Prononcer la caducité de l'assignation';
- Déclarer Mme [J] irrecevables en ses demandes';
- Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
A titre subsidiaire,
- Dire que Mme [J] s'est désistée de l'instance';
En conséquence,
- Déclarer les demandes de Mme [J] irrecevables';
- Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
En tout cas,
- Condamner Mme [J] à verser au syndicat des copropriétaires et à M. [H] en sa qualité de syndic une somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamner Mme [J] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Les appelants soutiennent d'abord que le premier acte introductif d'instance n'a pas saisi la juridiction, faute d'avoir été déposé en double exemplaire signé par l'avocat, conformément aux prescriptions de l'article 31 de l'annexe du code de procédure civile et même en l'absence de grief causé au défendeur.
Subsidiairement, les appelants soutiennent que le premier acte introductif est caduc, ce qui rend les demandes irrecevables, faute d'avoir été signifié quinze jours au moins avant la date de l'audience conformément à l'article 33 de l'annexe au code de procédure civile, dès lors que si aucune sanction n'est attachée au non-respect du délai d'enrôlement en droit local, une analyse imbriquée des textes de droit commun et de droit local, permet de considérer que le défaut du délai d'enrôlement de 15 jours avant l'audience, entraîne la caducité de la citation.
Plus subsidiairement, les appelants se prévalent du désistement d'instance, qui n'est soumis à aucun formalisme, et qui résulte du message RPVA par lequel la demanderesse a indiqué': «'J'ai fait un nouveau placement dans ce dossier sous RG 23/00299 qui passe à l'audience du 8 septembre 2023. Merci de ne pas tenir compte du placement dans la présente procédure'». Selon eux, ce message montre que la demanderesse sollicitait expressément qu'il ne soit pas tenu compte du placement intervenu dans la seconde procédure, de sorte que celle-ci se trouvait affectée d'un défaut de placement, qui est sanctionné par la caducité de l'assignation.
Ils ajoutent que les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG de la première (23/00215) qui est irrégulière.
Enfin, ils repoussent l'argument d'une erreur de plume qui aurait causé une interversion des numéros de RG dans le message RPVA, aux motifs d'une part que la loi civile est d'interprétation stricte et qu'en conséquence le formalisme exigé doit être respecté, et d'autre part que Mme [J] ne peut sans se contredire se prévaloir d'un message RPVA daté du 7 septembre 2023, non produit, sollicitant la clôture alors que le 22 juin 2023 elle sollicitait de ne pas tenir compte du placement dans la procédure RG 23/215.
* Mme [J], par conclusions du 26 mai 2025, demande à la cour de':
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes';
- Confirmer la décision entreprise';
- Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu'au paiement de la somme de 2'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient que, par son message RPVA du 7 septembre 2023, elle voulait demander au greffe de ne pas tenir compte du placement de l'acte dans le cadre de la première procédure, puisqu'elle procédait à la signification de l'acte dans la seconde, mais que ce message portait par erreur le numéro RG de la seconde procédure, cette erreur étant confirmée par le fait que, dans un autre message RPVA du même jour, elle demandait la clôture de l'instruction et la fixation en plaidoirie en mentionnant, par nouvelle erreur, le numéro RG de la première procédure, ayant simplement inversé les numéros RG dans les deux messages déposés le même jour.
L'intimée conteste ensuite l'absence de remise au greffe du premier acte en double exemplaire signé par l'avocat, objectant qu'il n'en est pas justifié.
Elle relève comme le premier juge qu'aucun texte ne prévoit la caducité de l'acte introductif de droit local non signifié mais régulièrement déposé au greffe, et que le syndicat des copropriétaires ne fait état d'aucun grief.
Elle conteste s'être désistée de l'instance, faisant valoir que son message ne contient aucun désistement exprès ou implicite, comme l'a retenu le premier juge.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure RG 23/00215
- Sur l'absence de saisine
L'article 31 de l'annexe au code de procédure civile, relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dispose que devant le tribunal judiciaire, la demande est formée selon les dispositions du code de procédure civile mais qu'elle peut aussi, lorsque la procédure est écrite, être formée par la remise au greffe d'un acte introductif d'instance en double exemplaire signé par l'avocat du demandeur et comportant certaines mentions, cas dans lequel sont applicables les articles suivants de l'annexe.
L'article 32 prévoit que le président du tribunal au greffe duquel l'acte introductif a été remis détermine par ordonnance la date à laquelle l'affaire sera appelée.
L'article 33 énonce que l'acte introductif d'instance et l'ordonnance du président sont alors signifiés quinze jours au moins avant la date fixée.
De la combinaison de ces textes, il résulte en premier lieu que le tribunal est saisi par la seule remise de l'acte introductif d'instance et que la signification est une formalité postérieure à la saisine, dont l'absence n'affecte pas la saisine.
Il en résulte en second lieu que l'absence de saisine ne peut résulter que de l'anéantissement de l'acte introductif d'instance remis au greffe, causé par sa nullité, par sa caducité ou par le désistement.
- Sur la nullité
La nullité du premier acte introductif d'instance remis au greffe par Mme [J] n'est pas invoquée, ses contradicteurs relevant que cet acte n'est pas signé mais n'en prenant pas motif de nullité.
Au surplus, l'absence de signature de l'acte destiné à saisir une juridiction constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité que sur preuve d'un grief (en ce sens pour une assignation C.Cass, 2e civile, 6 février 2025, n° 22-19.586, et pour une requête C.Cass,1e civile, 23 septembre 2020, n° 19-12.894). En l'espèce, ce grief n'est pas démontré, ni même allégué.
- Sur la caducité
L'article 406 du code de procédure civile dit que la citation est caduque dans les cas déterminés par la loi.
Aucun texte du code de procédure civile et de son annexe ne prévoit la caducité de l'acte introductif d'instance de droit local qui n'a pas été signifié avec l'ordonnance de renvoi au plus tard quinze jours avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 33 précité.
Une telle caducité ne résulte pas davantage d'une «'imbrication'» de cet article 33, relatif à la procédure écrite de droit local, avec l'article 754 du code de procédure civile, relatif à la procédure écrite de droit commun. En effet l'article 1er de l'annexe au code de procédure civile dispose que le code de procédure civile n'est applicable dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle que sous réserve des dispositions particulières de l'annexe. Telles sont les dispositions relatives à la procédure écrite sur acte introductif d'instance. Par conséquent, ces dispositions excluent les dispositions du code de procédure civile relatives à la procédure écrite sur assignation. L'article 754, qui en fait partie, est donc inapplicable à la procédure de droit local sur acte introductif d'instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu à le combiner avec l'article 33.
Il en résulte en l'espèce que la caducité du premier acte introductif d'instance doit être écartée.
- Sur le désistement
Aucun désistement d'instance exprès ou tacite ne résulte du message RPVA du 22 juin 2023 par lequel l'avocat de Mme [J] a demandé à ce qu'il ne soit pas tenu compte du placement dans l'affaire RG «'23/00213'» (en réalité 23/00215), dès lors que la lecture complète du message montre que cette demande a pour origine le nouveau placement d'un acte introductif d'instance identique sous le n° RG 23/00299, lequel témoignait au contraire de la volonté de poursuivre l'instance.
Ainsi, en l'absence de nullité, de caducité ou de désistement privant le premier acte introductif d'instance de son efficacité, la remise de celui-ci au greffe a saisi le tribunal.
Sur la régularité de la procédure RG 23/299
- Sur la caducité
Pour réclamer la caducité de «'l'assignation'», les appelants se prévalent du message RPVA émis le 7 septembre 2023 par l'avocat de Mme [J] dans l'affaire enregistrée sous le numéro 23/299, ainsi libellé: «'Merci de ne pas tenir compte de ce placement'».
Toutefois, ainsi que le soutient Mme [J], l'émission de ce message dans l'affaire n° 23/299 résulte manifestement d'une erreur de son avocat, qui entendait en réalité réitérer la demande, déjà formée dans le précédent message RPVA, de ne pas tenir compte du placement du premier acte introductif d'instance enregistré sous le n° RG 23/215, devenu inutile depuis la remise du second acte introductif d'instance. Le message invoqué ne peut donc être regardé comme une renonciation à la date de placement obtenue pour le second acte introductif d'instance.
Il ne peut donc être retenu que l'affaire n'était pas placée et qu'il en serait résulté la caducité de l'assignation prétendument encourue en pareil cas.
- Sur le désistement
Le message précité, dès lors qu'il ne peut être regardé comme valant renonciation au placement du second acte introductif d'instance, ainsi que l'a retenu la cour, ne peut valoir désistement de l'instance introduite par ce second acte.
Du tout, il résulte que l'ordonnance déférée, qui statue seulement sur la demande aux fins de caducité en la rejetant, doit être confirmée en toutes ses dispositions, mais complétée par le rejet des autres demandes formées par les appelants devant la cour, qui portent sur l'absence de saisine du tribunal, sur la constatation d'un désistement d'instance et sur la recevabilité des demandes formées par Mme [J] devant le tribunal.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
CONFIRME l'ordonnance rendue entre les parties le 12 décembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse';
y ajoutant,
DÉBOUTE M. [G] [H] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de leurs demandes tendant à voir constater l'absence de saisine du tribunal, dire que Mme [J] s'est désistée de l'instance, et déclarer les demandes de Mme [I] [J] irrecevables';
LES CONDAMNE aux dépens d'appel';
LES DÉBOUTE de leur demande pour frais irrépétibles';
LES CONDAMNE du même chef à payer à Mme [J] la somme de 2'000 euros.
La Greffière, Le Président,