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Décisions

CA Nîmes, 1re ch., 29 janvier 2026, n° 24/02031

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 24/02031

29 janvier 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/02031 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JHI3

ID

TJ DE [Localité 20]

26 avril 2024

RG : 24/00044

[J]

SCI APA

SCI ORACLE 8

C/

Société WARD INTERNATIONAL LTD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 29 JANVIER 2026

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 26 avril 2024, N°24/00044

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, puis prorogée au 29 janvier 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

M. [N] [J]

[Adresse 9]

[Localité 11]

La Sci APA, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité

[Adresse 5]

[Localité 11]

La Sci ORACLE 8, prise en la personne de ses représentants légaux en exercie domiciliés en cette qualité

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représentés par Me Olivier Dupuis de la Sarl Olivier Dupuis, plaidant, avocat au barreau de Montpellier

Représentés par Me Christelle Lextrait, postulante, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉE :

La société de droit étranger WARD INTERNATIONAL LTD immatriculée sous le numéro 2235614, prise en la personne de son représentant légal, la société CMS Services Ltd, elle-même prise en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité

[Adresse 17]

[Localité 1] (BRITISH WEST INDIES)

Représentée par Me Sonia Harnist de la Selarl Harnist Avocat, postulante, avocate au barreau de Nîmes

Représentée par Me Olivia Colmet Daage de la Seleurl Olivia Colmet Daage Avocat, plaidante, avocate au barreau de Paris

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [N] [J], gérant et associé majoritaire de la société civile immobilière APA, propriétaire d'un local à usage de bureaux à Nîmes, a vendu en 2008 la majeure partie de ses parts dans cette Sci et un terrain dont il était également propriétaire dans cette commune à une société Liberty X via la Sci Oracle 8.

Par acte sous seing privé en date du 05 décembre 2017, il s'est reconnu débiteur à l'égard de cette société Liberty X de la somme de 144 000 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 3% l'an à compter du 1er janvier 2019.

Par acte séparé du même jour, il s'est également engagé à lui rembourser la somme de 554 000 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 3% l'an.

Par lettres recommandées avec accusés de réception du 08 décembre 2023, la société Ward International LTD venant aux droits de la société Liberty X a mis en demeure M. [N] [J] et les Sci Oracle 8 et APA d'avoir à lui payer la somme totale de 698 000 euros, puis les a par acte des 22 et 27 décembre 2023, assignés à cette fin devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2024 :

- a condamné solidairement M. [N] [J] et les sociétés Oracle 8 et APA, en leur qualité de cautions, à lui payer la somme de 698 000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3% l'an, à compter du 8 décembre 2023, date des mises en demeure,

- l'a déboutée du surplus de ses demandes,

- a condamné in solidum les défendeurs aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rappelé son exécution de droit à titre provisoire.

M. [N] [J] et les sociétés APA et Oracle 8, non comparants en première instance, ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 juin 2024.

Par ordonnance du 14 mai 2025, la procédure a été clôturée le 31 octobre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 17 novembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 octobre 2025, M. [N] [J] et les Sci APA et Oracle 8, appelants, demandent à la cour :

- de réformer le jugement en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu'il

- les a condamnés solidairement à payer à la société Ward International LTD la somme de 698 000 euros, avec intérêts,

- les a condamnés in solidum aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 décembre 2024, la société Ward International LTD, intimée, demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En conséquence

- de rejeter l'exception de procédure soulevée par les appelants, tirée d'une prétendue nullité des assignations délivrées, ainsi que les deux fins de non-recevoir, faute d'avoir été présentées devant le conseiller de la mise en état, exclusivement compétent pour en connaître,

En toute hypothèse

- de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes,

- de condamner M. [N] [J] à lui payer la somme de 698 000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3% l'an à compter du 08 décembre 2023, et ce jusqu'à parfait paiement,

- de condamner solidairement les sociétés Oracle 8 et APA en leurs qualités de cautions de celui-ci à lui payer la somme de 698 000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3% l'an à compter du 08 décembre 2023, et ce jusqu'à parfait paiement,

Et ajoutant

- de condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

* exception de nullité des actes introductifs d'instance

Les appelants soutiennent que actes introductifs d'instance délivrés par société Ward International Ltd sont nuls comme n'ayant été délivrés ni à leur personne, ni à leur domicile ; que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la (demande de) nullité des assignations et (d)'irrecevabilité de la société intimée, qui relèveraient de la seule compétence de la cour

L'intimée soutient que l'exception de nullité des assignations délivrées aux défendeurs en première instance, comme les fins de non-recevoir tirées de sa prétendue absence d'intérêt à agir et de la prescription, doivent être rejetées comme relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et mal fondées.

**juridiction compétente

L'appel ayant ici été interjeté le 13 juin 2024, s'appliquent les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile en vigueur jusqu'au 1er septembre 2024 selon lesquelles les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

' prononcer la caducité de l'appel,

' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été,

' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910,

' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Le moyen tiré de la nullité de l'acte introductif d'instance non visé à ce texte relève donc de la compétence de la cour.

**validité des actes introductifs d'instance

Les appelants soutiennent que s'ils n'ont pas comparu en première instance c'est que les assignations ne leur ont été délivrées ni à personne, ni à domicile.

L'intimée soutient que les Sci Oracle et APA n'invoquent aucun grief, indépendamment de celui allégué par M. [J], de nature à justifier la nullité des assignations qui leur ont été délivrées ; que l'assignation destinée à ce dernier lui a été régulièrement signifiée.

Aux termes des articles 654 à 659 du code de procédure civile ici applicables, la signification doit être faite à personne.

La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.

L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.

La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.

Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.

Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

M.[N] [J] ne conteste pas avoir été à la date de délivrance des actes contestés le représentant légal des sociétés civiles immobilières APA et Oracle 8, ce qui résulte également des extraits K Bis à jour au 03 décembre 2023 versés aux débats.

La validité des actes délivrés à ces personnes morales dépend donc directement de celle de l'acte qui lui a été délivré.

***validité de l'assignation délivrée à M. [N] [J]

L'assignation litigieuse a été délivrée à la requête de la société Ward International Ltd le 22 décembre 2023 'à M. [N] [J] domicilié [Adresse 15] à [Localité 18] mais actuellement au [Adresse 7].'

(Mention manuscrite)

Le procès-verbal de remise à étude versé aux débats mentionne :

'Cet acte a été remise par Clerc assermenté (...) à

Mr [J] [N]

[Adresse 2]

[Localité 11]

suivant les modalités (...) ci-après:

Je me suis transporté à l'adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte.

Audit endroit :

Maison fermée lors de mon passage

après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé(e) par les éléments suivants :

- confirmation du domicile par le voisinage

- présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres

la signification à personne, à domicile, étant impossible, la copie du présent acte a été déposée en notre étude sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication que d'un côté, les nom et adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté, le cahcet de l'huissier de justice apposé sur la fermeture du pli.

Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformémemnt à l'article 656 du CPC et la lettre prévue à l'article 658 du CPC a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent'.

Au 05 décembre 2017, date portée sur l'acte de reconnaissance de dettes signé entre M. [N] [J] et la société Liberty X constatant la créance litigieuse, celui-ci déclarait être domicilié [Adresse 16], et ce domicile figure également sur les extraits Kbis à jour au 03 décembre 2023 des société Oracle 8 et APA.

Toutefois, l'accusé de réception de la mise en demeure du 08 décembre 02023 qui lui a été adressée par la société Ward International Ltd cessionnaire de cette créance à cette adresse n'a pas été signé et le courrier est revenu à son expéditrice avec la mention 'NPAI'.

L'acte notifié au [Adresse 5] à Nîmes, adresse du siège de la Sci APA figurant à son extrait Kbis mentionne les diligences effectuées pour s'assurer de la présence de M. [J] à cette adresse, savoir, la présence de son nom sur la boîte aux lettres et la confirmation de ce domicile par le voisinage.

Cette assignation était donc valable et c'est à juste titre que le tribunal a qualifié de réputé contradictoire le jugement à son égard.

La cour relève de surcroît que l'appelant ne conteste pas la validité de l'acte de signification à cette même adresse de ce jugement dont il a régulièrement interjeté appel de sorte qu'à avoir supposé l'acte initial entaché de nullité, il ne pouvait justifier d'aucun grief.

***validité des assignations délivrées aux sociétés Oracle 8 et APA

Ces actes ont été respectivement signifiés au [Adresse 13] et au [Adresse 6], adresses des sièges sociaux des Sci Oracle 8 et APA figurant aux extrait Kbis à jour au 03 décembre 2023 versés aux débats.

L'assignation à la Sci Oracle 8 a été valablement signifiée en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le 'nouveau propriétaire' ayant indiqué au clerc 'que cette société n'était plus domiciliée là depuis plus années', vérifié 'qu'elle était toujours in bonis à cette adresse sur le site societe.com' et indiqué 'que son gérant M. [N] [J] était absent à son domicile à [Adresse 21] [Adresse 3].'

Il en est de même de l'assignation délivrée à la Sci APA 'chez M. [J] [Adresse 8]' au domicile de son gérant, selon les mêmes modalités que l'acte délivré à celui-ci en son nom personnel.

Les exceptions de nullité soulevées sont donc rejetées.

* fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Ward International Ltd

**compétence de la cour

L'appel ayant été interjeté le 13 juin 2024, s'appliquent les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile en vigueur jusqu'au 1er septembre 2024 selon lesquelles les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

' prononcer la caducité de l'appel,

' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été,

' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910,

' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir d'une partie n'est pas visée à ce texte et relève donc de la compétence de la cour.

***qualité à agir de la société Ward International Ltd

Les appelants soutiennent que, ne justifiant pas de ses droits ni de leur opposabilité, la société Ward International Ltd n'a pas intérêt à agir à leur égard.

Celle-ci soutient que l'engagement de caution des sociétés intimées figurent dans l'acte de cession de créance du 05 décembre 2017.

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

La société intimée verse aux débats un acte daté du 23 septembre 2019 constatant la cession par la société Liberty X dont le siège est à Dudelange (Luxembourg) représentée par son liquidateur dûment habilité à son profit, d'une créance de 698 000 euros qu'elle (le cédant) détient à l'encontre de M. [N] [J], résultant d'une créance de 144 000 euros et d'un crédit vendeur sur la cession d'une créance contre la Sci Oracle 8 de 554 000 euros, exigible depuis le 31 décembre 2018 et assortie d'un intérêt annuel de 3% au delà de cette date, à ce jour impayée en principal et intérêts.

Cet acte comporte cession de la totalité de cette créance en principal, accessoires, intérêts selon les conditions prévues par les articles 1689 à 1701 du code civil, en ce compris les sûretés y attachées, et constate la subrogation du cessionnaire dans les droits du cédant à l'égard du débiteur M. [N] [J].

Cet acte de cession a été valablement signifié à celui-ci par acte d'huissier de novembre 2019 à son ancien domicile [Adresse 15] à [Localité 19], dont la certitude a été confirmée à cette date au clerc par la présence d'un courrier au nom de [J] [N] visible dans la boîte aux lettres.

La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Ward International Ltd en qualité de cessionnaire de la créance détenue par la société Liberty X sur M. [N] [J] est donc rejetée.

* fin de non recevoir tirée de la prescription

L'appelant soutient que la créance de la société intimée est prescrite en application de l'article L.218-2 du code de la consommation, aux termes duquel l'action des professionnels,pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il allègue être à la fois une personne physique et un consommateur et que le contraire n'est pas soutenu.

Les dispositions du code de la consommation étant d'ordre public, il lui incombe toutefois de démontrer qu'elles sont ici applicables.

La reconnaissance de dettes du 5 décembre 2017 expose en préambule

'La société Liberty X a acquis le 30 juin 2005 auprès de M. [N] [J] 700 parts sociales de la Sci APA, dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 347 780 819.

Ces 700 parts sociales ont été acquises moyennant le prix de 118 318 euros, ce acte de cession de parts ayant été assorti d'une cession de créance (compte-courant d'associé) d'un montant de 80 681 euros.

La Sci Oracle 8, dont le siège social est [Adresse 14], immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 503 434 136 a acquis le 27 décembre 2008 auprès de M. [N] [J] un terrain à bâtir [Adresse 10] moyennant le prix de 223 970 euros, frais d'acquisition compris, étant précisé que le capital de la Sci Oracle 8 était détenu en quasi-totalité par la société Liberty X et que l'acquisition de ce terrain à bâtir a été effectuée au moyen d'un apport en compte courant d'associé effectué par cette société dans la 'caisse sociale' de la Sci Oracle 8.

La Sci Oracle 8 a acquis le 20 décembre 2010 auprès de M. [N] [J] 2 500 parts sociales de la Sci Marjolaine dont le siège est [Adresse 16] immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 421 820 606 pour un montant de 60 000 euros, cette cession de parts sociales ayant été assortie d'une cession de créance (compte courant d'associé) d'un montant de 90 000 euros.

Il est rappelé que le capital de la Sci Oracle 8 était lors de l'acquisition de ces parts détenu en quasi-totalité par la société Liberty X et que l'acquisition des 2 500 parts de la Sci Marjolaine et de la cession de créance ont été effectuées au moyen d'un apport en compte courant d'associé effectué par cette société dans la caisse sociale de la société Sci Oracle 8.

Dans le cadre de la réalisation des opérations précitées, il avait été convenu avec M. [N] [J] que les sociétés Liberty X et Sci Oracle 8 devaient respectivement percevoir des intérêts (comptes courants d'associés des sociétés Liberty X et Oracle 8 dans les Sci APA et Marjolaine) et des loyers (mise à disposition du terrain à bâtir acquis par la Sci Oracle 8 au profit de la Sci Marjolaine et location du bien immobilier de la Sci APA.

Il apparaît que les sommes qui auraient du être perçues par les sociétés Liberty X et Oracle 8 dans le cadre des opérations ci-dessus mentionnées n'ont pas pu être perçues en totalité et que les sommes restant à percevoir à la date du 30 novembre 2017 s'élèvent à la somme de 144 000 euros ce qui est expressément reconnu et accepté par M. [N] [J] et par la société Liberty X.

Il est également précisé que la société Liberty X en tant que société mère de la Sci Oracle 8 (détention de la quasi-totalité du capital) vient dans le cadre de la présente aux droits (de celle-ci) pour les sommes qui lui restaient dues par la Sci Marjolaine à la date du 05 décembre 2017.'

Selon l'article préliminaire du code de la consommation pour l'application du présent code, on entend par :

1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

2° Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;

3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.

L'appelant ne démontre pas la qualité de consommateur dont il excipe, ce alors que la Sci Oracle 8 dont il était le gérant à la date de cette reconnaissance de dettes a manifestement agi ici dans le cadre de son objet social défini à son extrait KBis comme l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la egestion, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de même que la Sci APA, dont l'objet est la location et la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier.

La qualité de consommateur d'aucun des appelants n'étant établie, s'appliquent les dispositions de l'article 2224 du code civil au terme duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et non les dispositions du code de la consommation soumettant les actions à un délai de prescription de deux ans seulement.

Valablement engagée par actes introductifs d'instance régulièrement signifiés les 22 et 27 décembre 2023, l'action engagée moins de cinq ans après le 5 décembre 2017, date de la reconnaissance de dette de M. [N] [J] et point de départ du délai, n'était pas prescrite et cette fin de non recevoir est également rejetée.

* bien-fondé de la créance

Les appelants soutiennent que les sociétés APA et Oracle 8 ne se sont pas portées caution de M. [J] à son profit, que les engagements de caution n'ont pas été préalablement autorisés par leurs assemblées générales, que les garanties dont le bénéfice est sollicité ne sont pas conformes à leur objet social et que même si elles l'étaient, elles sont contraires à leurs intérêts sociaux.

L'intimée soutient que l'engagement de caution des sociétés appelantes figure dans l'acte de cession de créance du 05 décembre 2017 ; que l'absence éventuelle d'autorisation préalable de ces cautionnements par leurs assemblées générales, résulte d'une faute de gestion de leur gérant M. [J] ; que la Cour de cassation juge que le cautionnement donné par une société civile, qui n'entrerait pas directement dans son objet social, est tout de même valable, à condition d'avoir été donné en considération d'une communauté d'intérêts avec le débiteur cautionné, et de ne pas porter atteinte à son intérêt ; que les sociétés appelantes ne rapportent pas la preuve que la mise en jeu des garanties aboutirait à des conséquences financières excessives ; qu'il existait entre elles et leur gérant une communauté d'intérêts légitimant les engagement de caution.

La 1ère chambre civile de la Cour a en effet jugé le 11 janvier 2023 (pourvoi 21-16839) au visa des articles 1849, 1852 et 1854 du code civil que le cautionnement donné par une société relativement à un acte qui n'entre pas directement dans son objet et qui ne résulte pas du consentement unanime de ses associés n'est valable que s'il existe une communauté d'intérêts entre la société et la personne cautionnée.

Il incombe donc ici à la société intimée de démontrer, dès lors qu'en effet elle ne produit pas les délibérations des assemblées générales des sociétés APA et Oracle 8 approuvant les cautionnements litigieux, qu'il existait une communauté d'intérêts entre ces sociétés et M. [N] [J].

Cette communauté d'intérêts est suffisamment démontrée par les termes mêmes de l'acte de reconnaissance dette signé par M. [J] ci-dessus reproduits in extenso.

La créance de la société intimée est donc fondée et le jugement mérite confirmation sur ce point.

* demande de délais de paiement

L'intimé excipe de sa bonne foi et allègue que sa situation justifie un report à 24 mois de l'exigibilité de sa dette.

L'appelante soutient qu'aucun élément de preuve n'appui la demande de délais de grâce.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Il incombe à l'intimé et débiteur de démontrer, les besoins du créancier ne pouvant ici être pris en considération compte-tenu de son objet et de la situation de son siège social, que sa situation justifie le report ou l'échelonnement du paiement des sommes dues.

Or, celui-ci ne produit aucun élément relatif à sa situation financière et patrimoniale actuelle, ce alors qu'il a de facto déjà bénéficié de plus de neuf ans de délais de paiement.

Sa demande est donc rejetée.

* dépens et article 700

Les appelants qui succombent doivent supporter les dépens de la présente instance.

L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Se déclare compétente pour statuer sur les exceptions de nullité soulevées

Les rejette

Se déclare compétente pour statuer sur les fin de non-recevoir soulevées

Les rejette

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [N] [J] et les sociétés civiles immobilières A.P.A. et Oracle 8 aux dépens d'appel

Dit n'y avoir lieu ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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