CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 29 janvier 2026, n° 25/03020
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° 38 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03020 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2ML
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Janvier 2025 -Président du TJ de [Localité 12] - RG n° 24/51123
APPELANTS
M. [L] [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Mme [Y] [S] [O] [X] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Joan DRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2355
INTIMÉS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS CANOPEE GESTION, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A.S. CANOPEE GESTION, RCS de [Localité 12] sous le n°842 828 667, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Céline DILMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R012
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [J] est propriétaire des lots n°53, 58 et 59 de l'immeuble situé [Adresse 6] [Localité 1].
Mme [Y] [X], épouse [G], est propriétaire des lots 50 et 60 de ce même immeuble.
L'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble, en date du 26 avril 2023, a voté des travaux de peinture dans les parties communes pour un montant de 4.488 euros et le cabinet Canopée Gestion en sa qualité de syndic a missionné l'entreprise [T] à cet effet.
Par exploit du 7 février 2024, M. [P] [J] et Mme [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] et le cabinet Canopée Gestion, syndic en exercice, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir :
la dépose de l'habillage en bois et de la toile de verre installés sur le mur de l'escalier sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
qu'il soit ordonné aux défendeurs après un séchage des murs, pendant un délai de 9 mois, d'exécuter les travaux de réfection de l'escalier, conformément à la résolution n°23 adoptées par 1' Assemblée Générale du 26 avril 2023 ;
la prise en charge par le cabinet Canopée du devis de l'habillage en bois ;
la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.
Par ordonnance contradictoire du 10 janvier 2025, le juge des référés a :
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Condamné M. [P] [J] et Mme [G] au paiement des dépens ;
Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] et le cabinet Canopée Gestion de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 4 février 2025, M. [P] [J] et Mme [X] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 22 septembre 2025, M. [P] [J] et Mme [X] demandent à la cour de :
Les recevoir en leur appel ;
Les déclarer recevables ;
Dire et juger que lesdits travaux d'habillage en bois n'ont pas été votés en assemblée générale et ne peuvent être considérés comme urgents en l'absence de péril imminent dûment caractérisé ;
Constater qu'une assemblée générale des copropriétaires a été organisée le 23 avril 2025 pour statuer sur la résolution n°12, portant sur la ratification des travaux d'habillage en bois ;
Constater l'existence d'une procédure devant le tribunal judiciaire de Paris sous le RG n° 25/ 08974, portant sur la ratification des travaux d'habillage ;
Dire et juger qu'un rapport a constaté de l'humidité sur le mur litigieux ;
Dire et juger qu'il existe un trouble manifestement illicite ;
En conséquence :
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé prononcée le 10 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [P] [J] et Mme [X], notamment :
Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de M. [P] [J] et Mme [X], soit pour rappel :
Constater qu'il existe un trouble manifestement illicite ;
Ordonner la dépose de l'habillage en bois et de la toile de verre installés sur le mur de l'escalier sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
Ordonner aux défendeurs après un séchage des murs, pendant un délai de 9 mois, d'exécuter les travaux de réfection de l'escalier, conformément à la résolution n°23 adoptées par 1'assemblée générale du 26 avril 2023 ;
Dire et juger que le cabinet Canopée gestion, syndic de copropriété supportera personnellement le devis d'habillage bois établi par l'entreprise [T] ;
Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
Ordonner au cabinet Canopée gestion, syndic de copropriété et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], la dépose de l'habillage en bois et de la toile de verre installés sur le mur de l'escalier sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
Ordonner au cabinet Canopée gestion, syndic de copropriété et au syndicat des copropriétaires après un séchage des murs, pendant un délai de 9 mois, d'exécuter les travaux de réfection de l'escalier, conformément à la résolution n°23 adoptées par l'assemblée générale du 26 avril 2023 ;
Dire et juger que le cabinet Canopée gestion, syndic de copropriété supportera personnellement le devis d'habillage bois établi par l'entreprise [T] ;
Condamner solidairement le cabinet Canopée gestion, syndic de copropriété et le syndicat des copropriétaires à payer à M. [P] [J] et Mme [X] une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner le cabinet Canopée Gestion, syndic de copropriété et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d'huissier dressé le 26 octobre 2023.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et le cabinet Canopée Gestion demandent à la cour, sur le fondement des articles 700 et 835 du code de procédure civile, de :
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] et la société Canopée Gestion recevables en leurs présentes demandes et les déclarer bien fondées ;
Constater que le devis complémentaire de travaux portant sur l'installation de tasseaux de bois tel qu'il a été validé par le conseil syndical porte sur des travaux indispensables à la bonne exécution de la résolution n°23 de l'assemblée générale du 26 avril 2023 à laquelle ils se rattachent directement ;
Constater que les travaux portant sur l'installation de tasseaux de bois ont été ratifiés par l'assemblée générale des copropriétaires le 23 avril 2025 ;
Constater que la société Canopée Gestion n'a commis aucune faute dans l'exécution des délibérations d'Assemblée générale du 26 avril 2023 ;
Constater que M. [P] [J] et Mme [X] n'ont subi aucun préjudice ;
Par conséquent,
A titre principal :
Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référés ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer l'ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référés ;
Débouter M. [P] [J] et Mme [X] de leurs demandes tendant à voir :
Ordonner la dépose de l'habillage en bois aux frais exclusifs de la société Canopée Gestion ;
Ordonner la dépose de la toile de verre, cette demande étant sans objet ;
Exécuter les travaux de réfection de l'escalier conformément à la résolution n°26 de l'assemblée générale du 26 avril 2023 après séchage des murs, pendant un délai de 9 mois, ce délai étant injustifié ;
Condamner le syndicat des copropriétaires et la société Canopée gestion à leur payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
Condamner M. [P] [J] et Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [L] [P] [J] et Mme [X] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2025.
SUR CE,
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Un trouble manifestement illicite peut se définir comme étant la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Les appelants exposent que le trouble manifestement illicite est établi en ce que la recherche de fuite a révélé un fort taux d'humidité, que les travaux exécutés par le syndic n'ont pas été autorisés par l'assemblée générale, que l'habillage en bois a rétréci l'espace de l'escalier et en ce que l'assemblée générale du 23 avril 2025 n'a pas ratifié ces travaux d'habillage. Ils indiquent qu'une procédure est pendante devant le tribunal s'agissant de la ratification des travaux litigieux et qu'ils ont subi un préjudice moral et financier qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages-intérêts.
Le syndicat des copropriétaires et la société Canopée gestion soutiennent que le critère matériel du rattachement impose que les travaux réalisés correspondent à ceux votés mais qu'en l'espèce, compte tenu de l'important taux d'humidité imprégnant la cage d'escalier, l'installation d'un revêtement en bois constituait un préalable technique indispensable, la solution mise en 'uvre répondant de plus au préconisations de l'expert de M. [P] [J]. Ils précisent que ces travaux préalables ne constituent donc pas une violation évidente de la règle de droit. A titre subsidiaire, ils exposent que les travaux de dépose ne peuvent pas être mis à la charge de la société Canopée gestion qui n'a commis aucune faute et a agi sur instructions du conseil syndical, que la demande de dépose de la toile en verre est sans objet, celle-ci étant intervenue, que la résolution n°23 de l'assemblée générale du 26 avril 2023 n'a pas préconisé de laisser sécher les murs pendant 9 mois et que les travaux de peinture de l'escalier B ont été réalisés sur l'habillage en bois, que s'agissant de la demande de dommages intérêts formée, elle est irrecevable devant le juge des référés, le cabinet Canopée gestion n'ayant commis aucune faute et les préjudices allégués étant injustifiés.
L'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
I- « Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous (') d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci. »
L'article 37 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 précise que « lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder de sa propre initiative à l'exécution des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale. Par dérogation aux dispositions de l' article 35 ci-dessus, il peut, dans ce cas, en vue de l'ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander, sans délibération préalable de l'assemblée générale mais après avoir pris avis du conseil syndical, s'il en existe un, demander le versement de nouvelles provisions pour le paiement des travaux qu'en vertu d'une décision de l'assemblée générale qu'il doit convoquer immédiatement et selon les modalités prévues par le deuxième alinéa de l' article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ».
Aux termes de l' article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 , ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant « l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble ».
En application de ces textes, la réalisation, sans autorisation de l'assemblée générale, de travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble est constitutive d'un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état des lieux.
Au cas présent, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 avril 2023 que la réalisation de travaux « de réfection de la peinture » de l'escalier A de l'immeuble a été votée et que le devis présenté par la société [T] a été accepté à hauteur de 4.488 euros TTC pour y procéder, la résolution ayant été acceptée à majorité.
Il n'est pas contesté que la société [T] a (pièce n°2 des intimés) adressé un devis complémentaire daté du 15 septembre 2023 préconisant un habillage en bois, et la pose de grilles de ventilation, après avoir constaté une forte humidité ambiante dans la cage d'escalier, ce qu'a confirmé la société Mursec le 23 octobre 2023 dans le relevé d'hygrométrie de l'immeuble (80%, pièce n°6 des appelants).
Il n'est pas plus contesté qu'une réunion du conseil syndical a eu lieu le 11 octobre 2023 et que par courriel du 13 octobre 2023, le conseil syndical a donné son accord pour la mise en place des tasseaux et des grilles d'aération (pièce n°3 des intimés). Il n'est pas discuté non plus que cette réunion du conseil syndical fait suite à un courriel de M. [P] [J] préconisant une étude d'humidité par la société Mursec, intervenue comme indiqué plus haut le 23 octobre 2023.
La société AAD Phénix mandatée le 8 janvier 2024 alors que les travaux ont été réalisés en novembre 2023 conclut (pièce n°4 des intimés) que les mesures pratiquées indiquent « de fortes présences d'humidité dans la cage d'escalier entre le rez-de-chaussée et le premier étage », que « les travaux effectués pour permettre la bonne aération de la volée d'escalier entre le rez-de-chaussée et le premier étage sont conformes et favorisent le séchage des supports dans la zone », que « les travaux d'installation d'un habillage en bois qui ont été réalisés étaient rendus nécessaires par les circonstances car les travaux de peinture n'étaient pas réalisables en l'état sur le pan de mur concerné qui était imbibé d'humidité en raison de sinistres antérieurs puisque cela aurait entraîné l'écaillement de ladite peinture ».
Ainsi, c'est en exécution de la résolution votée que les travaux critiqués sont entrepris et il n'est pas établi dans ces circonstances que la société Canopée gestion en sa qualité de syndic, ait excédé ses pouvoirs alors qu'il bénéficiait de l'accord du conseil syndical pour la mise en place des tasseaux et des grilles d'aération (pièce n°3 des intimés) et que la pose de l'habillage en bois et des deux grilles de ventilation constituaient bien de l'avis des techniciens intervenus un préalable nécessaire aux travaux de peinture à proprement parler.
Précisément, il ne peut être considéré dans de telles circonstances que les travaux votés ne porteraient que sur la réfection stricte de la peinture, alors même que ces travaux de peinture auraient été fragilisés en l'absence de pose d'un habillage en bois et de grilles de ventilation travaux préalables qui ont été ratifiés au surplus par la résolution n°12 de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 avril 2025.
Outre que les appelants n'ont pas formé de recours en annulation contre les résolutions entreprises par l'assemblée générale du 26 avril 2023, l'instance en annulation formée contre la résolution n°12 de l'assemblée générale du 23 avril 2025 n'a elle-même pas de caractère suspensif (Civ. 3ème, 28 janvier 2003, pourvoi n° 01-16.489).
Surtout, « l'exécution des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires dont la nullité n'a pas été définitivement prononcée n'est pas constitutive d'un trouble manifestement illicite » (Civ. 3ème, 6 février 2020, pourvoi n° 18-18.751).
Ainsi, outre que le caractère manifestement illicite du trouble allégué n'est pas établi, l'existence même d'un trouble n'est pas rapportée. Ainsi, les appelants invoquent des préjudices financiers et moraux qui ne sont pas caractérisés avec l'évidence requise en référés.
Dès lors, c'est à bon droit que le juge de première instance, retenant que les appelants ne caractérisaient pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, a rejeté la demande.
Compte-tenu de la confirmation de l'ordonnance, la demande des appelants, consistant à faire supporter au cabinet Canopée gestion le devis de l'habillage en bois ne peut prospérer.
S'agissant du sort des dépens et des frais irrépétibles, l'ordonnance rendue sera confirmée, le premier juge ayant exactement tranché ce point.
Parties succombantes en appel, M. [P] [J] et Mme [X] seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [J] et Mme [X] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [P] [J] et Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] la somme de 5.000 euros ;
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° 38 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03020 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2ML
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Janvier 2025 -Président du TJ de [Localité 12] - RG n° 24/51123
APPELANTS
M. [L] [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Mme [Y] [S] [O] [X] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Joan DRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2355
INTIMÉS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS CANOPEE GESTION, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A.S. CANOPEE GESTION, RCS de [Localité 12] sous le n°842 828 667, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Céline DILMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R012
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [J] est propriétaire des lots n°53, 58 et 59 de l'immeuble situé [Adresse 6] [Localité 1].
Mme [Y] [X], épouse [G], est propriétaire des lots 50 et 60 de ce même immeuble.
L'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble, en date du 26 avril 2023, a voté des travaux de peinture dans les parties communes pour un montant de 4.488 euros et le cabinet Canopée Gestion en sa qualité de syndic a missionné l'entreprise [T] à cet effet.
Par exploit du 7 février 2024, M. [P] [J] et Mme [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] et le cabinet Canopée Gestion, syndic en exercice, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir :
la dépose de l'habillage en bois et de la toile de verre installés sur le mur de l'escalier sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
qu'il soit ordonné aux défendeurs après un séchage des murs, pendant un délai de 9 mois, d'exécuter les travaux de réfection de l'escalier, conformément à la résolution n°23 adoptées par 1' Assemblée Générale du 26 avril 2023 ;
la prise en charge par le cabinet Canopée du devis de l'habillage en bois ;
la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.
Par ordonnance contradictoire du 10 janvier 2025, le juge des référés a :
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Condamné M. [P] [J] et Mme [G] au paiement des dépens ;
Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] et le cabinet Canopée Gestion de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 4 février 2025, M. [P] [J] et Mme [X] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 22 septembre 2025, M. [P] [J] et Mme [X] demandent à la cour de :
Les recevoir en leur appel ;
Les déclarer recevables ;
Dire et juger que lesdits travaux d'habillage en bois n'ont pas été votés en assemblée générale et ne peuvent être considérés comme urgents en l'absence de péril imminent dûment caractérisé ;
Constater qu'une assemblée générale des copropriétaires a été organisée le 23 avril 2025 pour statuer sur la résolution n°12, portant sur la ratification des travaux d'habillage en bois ;
Constater l'existence d'une procédure devant le tribunal judiciaire de Paris sous le RG n° 25/ 08974, portant sur la ratification des travaux d'habillage ;
Dire et juger qu'un rapport a constaté de l'humidité sur le mur litigieux ;
Dire et juger qu'il existe un trouble manifestement illicite ;
En conséquence :
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé prononcée le 10 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [P] [J] et Mme [X], notamment :
Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de M. [P] [J] et Mme [X], soit pour rappel :
Constater qu'il existe un trouble manifestement illicite ;
Ordonner la dépose de l'habillage en bois et de la toile de verre installés sur le mur de l'escalier sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
Ordonner aux défendeurs après un séchage des murs, pendant un délai de 9 mois, d'exécuter les travaux de réfection de l'escalier, conformément à la résolution n°23 adoptées par 1'assemblée générale du 26 avril 2023 ;
Dire et juger que le cabinet Canopée gestion, syndic de copropriété supportera personnellement le devis d'habillage bois établi par l'entreprise [T] ;
Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
Ordonner au cabinet Canopée gestion, syndic de copropriété et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], la dépose de l'habillage en bois et de la toile de verre installés sur le mur de l'escalier sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
Ordonner au cabinet Canopée gestion, syndic de copropriété et au syndicat des copropriétaires après un séchage des murs, pendant un délai de 9 mois, d'exécuter les travaux de réfection de l'escalier, conformément à la résolution n°23 adoptées par l'assemblée générale du 26 avril 2023 ;
Dire et juger que le cabinet Canopée gestion, syndic de copropriété supportera personnellement le devis d'habillage bois établi par l'entreprise [T] ;
Condamner solidairement le cabinet Canopée gestion, syndic de copropriété et le syndicat des copropriétaires à payer à M. [P] [J] et Mme [X] une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner le cabinet Canopée Gestion, syndic de copropriété et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d'huissier dressé le 26 octobre 2023.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et le cabinet Canopée Gestion demandent à la cour, sur le fondement des articles 700 et 835 du code de procédure civile, de :
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] et la société Canopée Gestion recevables en leurs présentes demandes et les déclarer bien fondées ;
Constater que le devis complémentaire de travaux portant sur l'installation de tasseaux de bois tel qu'il a été validé par le conseil syndical porte sur des travaux indispensables à la bonne exécution de la résolution n°23 de l'assemblée générale du 26 avril 2023 à laquelle ils se rattachent directement ;
Constater que les travaux portant sur l'installation de tasseaux de bois ont été ratifiés par l'assemblée générale des copropriétaires le 23 avril 2025 ;
Constater que la société Canopée Gestion n'a commis aucune faute dans l'exécution des délibérations d'Assemblée générale du 26 avril 2023 ;
Constater que M. [P] [J] et Mme [X] n'ont subi aucun préjudice ;
Par conséquent,
A titre principal :
Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référés ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer l'ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référés ;
Débouter M. [P] [J] et Mme [X] de leurs demandes tendant à voir :
Ordonner la dépose de l'habillage en bois aux frais exclusifs de la société Canopée Gestion ;
Ordonner la dépose de la toile de verre, cette demande étant sans objet ;
Exécuter les travaux de réfection de l'escalier conformément à la résolution n°26 de l'assemblée générale du 26 avril 2023 après séchage des murs, pendant un délai de 9 mois, ce délai étant injustifié ;
Condamner le syndicat des copropriétaires et la société Canopée gestion à leur payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
Condamner M. [P] [J] et Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [L] [P] [J] et Mme [X] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2025.
SUR CE,
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Un trouble manifestement illicite peut se définir comme étant la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Les appelants exposent que le trouble manifestement illicite est établi en ce que la recherche de fuite a révélé un fort taux d'humidité, que les travaux exécutés par le syndic n'ont pas été autorisés par l'assemblée générale, que l'habillage en bois a rétréci l'espace de l'escalier et en ce que l'assemblée générale du 23 avril 2025 n'a pas ratifié ces travaux d'habillage. Ils indiquent qu'une procédure est pendante devant le tribunal s'agissant de la ratification des travaux litigieux et qu'ils ont subi un préjudice moral et financier qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages-intérêts.
Le syndicat des copropriétaires et la société Canopée gestion soutiennent que le critère matériel du rattachement impose que les travaux réalisés correspondent à ceux votés mais qu'en l'espèce, compte tenu de l'important taux d'humidité imprégnant la cage d'escalier, l'installation d'un revêtement en bois constituait un préalable technique indispensable, la solution mise en 'uvre répondant de plus au préconisations de l'expert de M. [P] [J]. Ils précisent que ces travaux préalables ne constituent donc pas une violation évidente de la règle de droit. A titre subsidiaire, ils exposent que les travaux de dépose ne peuvent pas être mis à la charge de la société Canopée gestion qui n'a commis aucune faute et a agi sur instructions du conseil syndical, que la demande de dépose de la toile en verre est sans objet, celle-ci étant intervenue, que la résolution n°23 de l'assemblée générale du 26 avril 2023 n'a pas préconisé de laisser sécher les murs pendant 9 mois et que les travaux de peinture de l'escalier B ont été réalisés sur l'habillage en bois, que s'agissant de la demande de dommages intérêts formée, elle est irrecevable devant le juge des référés, le cabinet Canopée gestion n'ayant commis aucune faute et les préjudices allégués étant injustifiés.
L'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
I- « Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous (') d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci. »
L'article 37 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 précise que « lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder de sa propre initiative à l'exécution des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale. Par dérogation aux dispositions de l' article 35 ci-dessus, il peut, dans ce cas, en vue de l'ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander, sans délibération préalable de l'assemblée générale mais après avoir pris avis du conseil syndical, s'il en existe un, demander le versement de nouvelles provisions pour le paiement des travaux qu'en vertu d'une décision de l'assemblée générale qu'il doit convoquer immédiatement et selon les modalités prévues par le deuxième alinéa de l' article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ».
Aux termes de l' article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 , ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant « l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble ».
En application de ces textes, la réalisation, sans autorisation de l'assemblée générale, de travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble est constitutive d'un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état des lieux.
Au cas présent, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 avril 2023 que la réalisation de travaux « de réfection de la peinture » de l'escalier A de l'immeuble a été votée et que le devis présenté par la société [T] a été accepté à hauteur de 4.488 euros TTC pour y procéder, la résolution ayant été acceptée à majorité.
Il n'est pas contesté que la société [T] a (pièce n°2 des intimés) adressé un devis complémentaire daté du 15 septembre 2023 préconisant un habillage en bois, et la pose de grilles de ventilation, après avoir constaté une forte humidité ambiante dans la cage d'escalier, ce qu'a confirmé la société Mursec le 23 octobre 2023 dans le relevé d'hygrométrie de l'immeuble (80%, pièce n°6 des appelants).
Il n'est pas plus contesté qu'une réunion du conseil syndical a eu lieu le 11 octobre 2023 et que par courriel du 13 octobre 2023, le conseil syndical a donné son accord pour la mise en place des tasseaux et des grilles d'aération (pièce n°3 des intimés). Il n'est pas discuté non plus que cette réunion du conseil syndical fait suite à un courriel de M. [P] [J] préconisant une étude d'humidité par la société Mursec, intervenue comme indiqué plus haut le 23 octobre 2023.
La société AAD Phénix mandatée le 8 janvier 2024 alors que les travaux ont été réalisés en novembre 2023 conclut (pièce n°4 des intimés) que les mesures pratiquées indiquent « de fortes présences d'humidité dans la cage d'escalier entre le rez-de-chaussée et le premier étage », que « les travaux effectués pour permettre la bonne aération de la volée d'escalier entre le rez-de-chaussée et le premier étage sont conformes et favorisent le séchage des supports dans la zone », que « les travaux d'installation d'un habillage en bois qui ont été réalisés étaient rendus nécessaires par les circonstances car les travaux de peinture n'étaient pas réalisables en l'état sur le pan de mur concerné qui était imbibé d'humidité en raison de sinistres antérieurs puisque cela aurait entraîné l'écaillement de ladite peinture ».
Ainsi, c'est en exécution de la résolution votée que les travaux critiqués sont entrepris et il n'est pas établi dans ces circonstances que la société Canopée gestion en sa qualité de syndic, ait excédé ses pouvoirs alors qu'il bénéficiait de l'accord du conseil syndical pour la mise en place des tasseaux et des grilles d'aération (pièce n°3 des intimés) et que la pose de l'habillage en bois et des deux grilles de ventilation constituaient bien de l'avis des techniciens intervenus un préalable nécessaire aux travaux de peinture à proprement parler.
Précisément, il ne peut être considéré dans de telles circonstances que les travaux votés ne porteraient que sur la réfection stricte de la peinture, alors même que ces travaux de peinture auraient été fragilisés en l'absence de pose d'un habillage en bois et de grilles de ventilation travaux préalables qui ont été ratifiés au surplus par la résolution n°12 de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 avril 2025.
Outre que les appelants n'ont pas formé de recours en annulation contre les résolutions entreprises par l'assemblée générale du 26 avril 2023, l'instance en annulation formée contre la résolution n°12 de l'assemblée générale du 23 avril 2025 n'a elle-même pas de caractère suspensif (Civ. 3ème, 28 janvier 2003, pourvoi n° 01-16.489).
Surtout, « l'exécution des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires dont la nullité n'a pas été définitivement prononcée n'est pas constitutive d'un trouble manifestement illicite » (Civ. 3ème, 6 février 2020, pourvoi n° 18-18.751).
Ainsi, outre que le caractère manifestement illicite du trouble allégué n'est pas établi, l'existence même d'un trouble n'est pas rapportée. Ainsi, les appelants invoquent des préjudices financiers et moraux qui ne sont pas caractérisés avec l'évidence requise en référés.
Dès lors, c'est à bon droit que le juge de première instance, retenant que les appelants ne caractérisaient pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, a rejeté la demande.
Compte-tenu de la confirmation de l'ordonnance, la demande des appelants, consistant à faire supporter au cabinet Canopée gestion le devis de l'habillage en bois ne peut prospérer.
S'agissant du sort des dépens et des frais irrépétibles, l'ordonnance rendue sera confirmée, le premier juge ayant exactement tranché ce point.
Parties succombantes en appel, M. [P] [J] et Mme [X] seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [J] et Mme [X] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [P] [J] et Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] la somme de 5.000 euros ;
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE