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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 28 janvier 2026, n° 25/13673

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/13673

28 janvier 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 28 JANVIER 2026

(n° / 2026 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13673 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZV7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2025 -Tribunal de commerce de Meaux - RG n° 2025009730

APPELANTE

S.A.S. CHEZ SOSO, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 984 502 765,

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée et assistée de Me Camille BERRENS, avocat au barreau de MEAUX, toque : 75 substituant Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX, toque : 75,

INTIMÉS

S.C.P. [S] [L] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CHEZ SOSO,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, toque 10,

Assistée de Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX, toque 10,

Madame LE PROCUREUR GENERAL

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,

Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,

Madame Constance LACHEZE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth VERBEKE

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Liselotte FENOUIL greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Chez Soso, dont le siège social est situé [Adresse 1], exerce une activité de restauration sur place et à emporter ainsi que de vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées. Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 984 502 765

Par requête en date du 12 juin 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Chez Soso.

Par ordonnance du même jour, le président du tribunal de commerce de Meaux a ordonné la citation de cette société.

Par jugement en date du 30 juin 2025, le tribunal de commerce de Meaux a désigné un mandataire judiciaire chargé de recueillir tout renseignement sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et a renvoyé l'affaire au 21 juillet 2025.

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 juillet 2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS Chez Soso, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 janvier 2025 et désigné la SCP [U] [S] ' [V] [L] ' [K] [D] représentée par Maître [L] en qualité de mandataire liquidateur.

Le 30 juillet 2025, la SAS Chez Soso a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 4 novembre 2025, le premier président de la cour d'appel de Paris a suspendu l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, la SAS Chez Soso demande à la cour de :

- Recevoir la SAS Chez Soso en son appel et l'y déclarer bien fondée ;

- Débouter la SCP [U] [S] ' [V] [L] ' [K] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre principal :

- Constater que la SAS Chez Soso n'a pas été convoquée à l'audience du 21 juillet 2025 ayant ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire ;

- Prononcer, en conséquence, la nullité du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Meaux en date du 21 juillet 2025 ;

A titre subsidiaire :

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

° Ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de la SAS Chez Soso ;

° Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 janvier 2025;

° Nommé en qualité de juge-commissaire M. [M] [H] ;

° Désigné en qualité de liquidateur la SCP [U] [S] ' [V] [L] ' [K] [D] ;

° Invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement ;

° Impartit aux créanciers pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc ;

° Dit qu'en vertu des dispositions de l'article L. 641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale ;

° Dit que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R. 641-27 du code de commerce ;

° Dit que pour l'application des articles R. 641-27 et R. 644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif ;

° Dit que sous réserves des dispositions de l'article R. 641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de cinq mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 624 1 du code de commerce ;

° Dit que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, et la liste des créanciers ;

° Fixé en conformité de l'article L. 644-5 du code de commerce à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;

° Dit que conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce, le liquidateur judiciaire aura pour mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure ;

° Ordonné la transmission du présent jugement à M. [O] [P], la SCP [U] [S] ' [V] [L] ' [K] [D], mission conduite par Maître [L], liquidateur judiciaire et à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux ;

° Ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Y faisant droit et statuant de nouveau,

- Juger que la SAS Chez Soso n'est pas en état de cessation des paiements et qu'en conséquence les conditions nécessaires à l'ouverture d'une procédure collective ne sont pas réunies ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Ordonner une enquête à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique sociale globale de la SAS Chez Soso en application des articles L. 621-1 et L. 631-5 du code de commerce ;

En tout état de cause,

- Condamner la SCP [U] [S] ' [V] [L] ' [K] [D] et le ministère public près le tribunal judiciaire de Meaux à payer à la SAS Chez Soso la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la SCP [U] [S] ' [V] [L] ' [K] [D] et le ministère public près le tribunal judiciaire de Meaux aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la SCP [U] [S] ' [V] [L] ' [K] [D], ès qualités, demande à la cour de :

Sur la nullité du jugement ;

- Juger que la procédure est régulière ;

- Débouter la SAS Chez Soso de sa demande de nullité ;

A titre subsidiaire, si la Cour entend prononcer la nullité du jugement et doit évoquer le dossier ;

Sur le fond,

A titre principal,

- Juger que la SAS Chez Soso est en cessation des paiements ;

- Confirmer le jugement du 21 juillet 2025 en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Chez Soso ;

A titre subsidiaire

- Prononcer l'ouverture d'un redressement judiciaire de la SAS Chez Soso ;

- Désigner M° [K] [D] de la SCP [U] [S] ' [V] [L] ' [K] [D] mandataire judiciaire ;

- Juger irrecevable la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour infirme le jugement et estime que la SAS Chez Soso est in bonis ;

- condamner la SAS Chez Soso à payer à la SCP [U] [S] ' [V] [L] ' [K] [D] la somme de 2 821,50 euros au titre de l'émolument prévu à l'article A663-18 du code de commerce.

Aux termes de son avis notifié par voie électronique le 27 octobre 2025, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement du 21 juillet 2025 pour défaut de motivation et en raison de l'effet dévolutif ouvrir une procédure collective sous la réserve que l'appelante remette des éléments probants justifiant la possibilité de poursuivre l'activité (prévisionnel, actif disponible).

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 4 décembre 2025.

SUR CE

Sur la demande à titre principal d'annulation du jugement

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la SAS Chez Soso fait valoir :

que, si elle a été régulièrement convoquée et qu'elle était présente à l'audience du 30 juin 2025, qui a décidé du renvoi de l'affaire, elle n'a pas été convoquée à l'audience ultérieure qui s'est tenue le 21 juillet 2025 ;

qu'elle n'a, dès lors, pas été mise en mesure de démontrer qu'elle n'était pas en état de cessation de paiements ni n'a pu débattre de façon contradictoire sur les résultats de l'enquête confiée au mandataire liquidateur

que, par conséquent, le jugement doit être annulé pour défaut de respect du contradictoire.

La SCP [U] [S] ' [V] [L] ' [K] [D] ès qualités relève :

que la SAS CHEZ SOSO était présente lors de l'audience du 30 juin 2025 ;

que la décision du tribunal de confier une enquête et de renvoyer les parties à une audience ultérieure en présence des parties est un renvoi contradictoire ;

que, par conséquent, la SAS Chez Soso a été régulièrement convoquée et a volontairement choisi de ne pas se présenter à l'audience du 21 juillet 2025 ;

qu'au surplus, le rapport était déposé au greffe et à la disposition de l'intéressé ;

que par conséquent, la SAS Chez Soso est seule responsable de l'absence de contradictoire qu'elle allègue.

Le ministère public indique :

que la SAS CHEZ SOSO ayant été régulièrement convoquée à l'audience et présente à l'audience du 30 juin 2025 ' de ce fait contradictoire ' ayant ordonné le renvoi, ce renvoi était contradictoire ;

que, par conséquent, le moyen tendant à l'annulation du jugement ne peut qu'être rejeté.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article L. 621-1 du code de commerce auquel renvoie l'article L. 641-1 du même code, le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture de la liquidation du débiteur qu'après avoir entendu ou dûment appelé celui-ci à cette fin. La mention, dans un jugement ordonnant une mesure d'enquête en application des articles L. 621-1 et L. 631-5 du code de commerce, sur une requête en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, du rappel de l'affaire à une audience ultérieure, pour qu'il soit statué ne constitue pas une convocation régulière de la société débitrice, alors même que le renvoi ordonné serait contradictoire, dès lors que la société débitrice n'a pas été informée du fait que la liquidation judiciaire serait abordée.

Si, en application de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a statué en l'absence de convocation régulière du défendeur non comparant et que celui-ci n'a pas conclu à titre principal au fond en appel.

En conséquence, lorsqu'une société débitrice conclut à titre principal à l'annulation du jugement de conversion faute pour elle d'avoir été régulièrement convoquée, la cour d'appel saisie ne peut statuer au fond et prononcer sa liquidation judiciaire (cf. Com. 26 juin 2019 ; pourvoi n° 17-24.498).

En la présente espèce, le ministère public a demandé la convocation de la SAS Chez Soso afin d'envisager l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 30 juin 2025, le tribunal de commerce de Meaux a ordonné une enquête et le renvoi contradictoire du dossier à l'audience du 21 juin 2025, à laquelle la SAS Chez Soso n'a pas comparu.

Le renvoi n'informant pas la société du fait que la possibilité d'ouvrir une liquidation judiciaire serait envisagée à cette audience, cette dernière n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations.

Il ne saurait donc lui être fait grief de ne pas avoir consulté le rapport d'enquête et ses conclusions.

La convocation étant irrégulière, le jugement doit être annulé, sans effet dévolutif de l'appel.

Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public, la demande formée au titre des frais irrépétibles étant rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Annule le jugement du 21 juillet 2025 du tribunal de commerce de Meaux ;

Déboute la SAS Chez Soso de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens à la charge du Trésor public.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Raoul CARBONARO

Président

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