CA Grenoble, ch. com., 29 janvier 2026, n° 25/00706
GRENOBLE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/00706 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MS6B
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 29 JANVIER 2026
Appel d'une décision (N° RG 2023J325)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 16 décembre 2024 , suivant déclaration d'appel du 21 Février 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. PHARMANITY au capital de 15.000,00 € inscrit au RCS de [Localité 7] sous le numéro 811060227, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François-Xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
La société SOGILIS, au capital de 11.736 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 502'012'073, prise en la personne de son président en exercice';
[Adresse 4]
[Localité 3]
Maître [J] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire de ladite Société SOGILIS en vertu d'un jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 31 juillet 2024,
[Adresse 6]
[Localité 3],
La SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES, en la personne de Maître [Y] [O], administrateur judiciaire, et immatriculé sous le numéro [XXXXXXXXXX05], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SOGILIS, fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 31 juillet 2024, puis en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SOGILIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 502 012 073, fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 8 juillet 2025';
représentées par Me Pierre BRASQUIES de la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 19 décembre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble qui a notamment condamné la société Pharmanity à payer à la société Sogilis les sommes de 166.110 euros à titre provisionnel et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel formée le 21 février 2025 par la société Pharmanity ;
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 10 décembre 2025 par la société Sogilis, la Selarl Administrateurs Judiciaires Partenaires, en la personne de Me [Y] [O], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Sogilis et Maître [J] [S], pris en sa qualité de mandataire de la société Sogilis,qui demandent , au conseiller de la mise en état au visa des articles 367, 514 et 524 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de nullité ou d'inopposabilité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 16 décembre 2024 formée par la société Pharmanity,
- constater que la société Pharmanity n'a pas exécuté la décision de première instance dont recours,
- rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 16 décembre 2024 formée par la société Pharmanity,
- prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 16 décembre 2024,
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice d'instruire et de faire juger ensemble les deux procédures enrôlées devant la cour d'appel de Grenoble sous les numéros RG 25/00287 et 25/00706 ;
- prononcer la jonction entre les affaires portant les numéros de RG 25/00287 et 25/00706,
En tout état de cause,
- réserver à la décision à intervenir sur le fond les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de leur demande de radiation, ils font valoir que :
- le tribunal n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit dans sa décision,
- la société Pharmanity n'a pas exécuté la décision de première instance, nonobstant ses tentatives,
Pour s'opposer à la demande de suspension de l'exécution provisoire, ils exposent que :
- le conseiller de la mise en état constatera, outre le caractère tardif de cette demande, son caractère manifestement infondé,
- la société Pharmanity n'a ainsi fait état d'aucune difficulté particulière, ni d'aucune demande de délai, pas plus qu'elle n'a proposé d'échéancier,
- le commissaire de justice n'a pas réellement réussi à retrouver la société Pharmanity, et l'a informée du rachat de celle-ci par la société Liv Med's,
- la société Pharmanity ne présente aucune garantie,
- l'attestation de l'expert-comptable de la société Pharmanity ne donne aucune information qui permettrait de constater que les tensions de trésorerie dont se prévaut cette dernière se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance,
- l'extrait d'un compte-bancaire détenu par la société Pharmanity, auprès du Crédit Mutuel, ne permet pas de donner une photographie objective de la situation de cette société qui peut, potentiellement détenir d'autres comptes,
- l'extrait produit est toutefois riches en enseignements :
· une saisie-attribution est intervenue le 3 septembre 2025, pour un montant de 6.866,82 euros, semblant révéler l'existence d'un autre litige,
· plusieurs virements au profit de la société Liv Med's, pourtant en redressement judiciaire : 3.000 euros, le 22 octobre 2025 ; 4.000 euros, le 28 octobre 2025,
- la société Pharmanity a viré un montant total de 7.000 euros au profit de la société Liv Med's, les 22 et 28 octobre 2025, alors même que son expert-comptable indiquait, le 24 octobre 2025 (donc entre ces deux dates), que celle-ci ne disposerait pas de capacité financière,
- lors de la tentative de saisie-attribution il s'est avéré que la société Pharmanity détient un compte, ouvert auprès de la Société Générale, information qu'elle a manifestement passé sous silence,
Pour contester la demande de nullité du jugement de première instance, ils indiquent que :
- une telle demande ne peut pas être faite, à la fois devant le conseiller de la mise en état et devant la cour, statuant sur le fond,
- le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Cass. 2e civ, Avis 3 juin 2021, n°21-70.006),
Au soutien de sa demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00287 et 25/00706, ils expliquent que :
- le principal intérêt de la jonction d'instance est d'éviter le risque de voir rendues deux décisions contradictoires,
- ce risque est d'autant plus grand lorsque, devant la cour d'appel, deux recours sont formés à l'encontre de la même décision de première instance,
- elle a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 16 décembre 2024, procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00287,
- la société Pharmanity a interjeté appel du même jugement le 25 février 2025, procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00706,
- les deux procédures menées parallèlement devant la cour d'appel de Grenoble procèdent toutes deux d'un recours formé à l'encontre du même jugement de première instance, ont toutes deux trait au même litige et portent sur les mêmes moyens.
- sous réserve de l'éventuelle radiation de l'affaire portant le numéro de rôle 25/00706, il semble qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice d'instruire les deux affaires ensemble, notamment afin d'éviter toute contrariété entre les deux décisions à intervenir,
- par conclusions notifiées le 5 novembre 2025, la société Pharmanity a fait part de son accord sur le principe de cette jonction.
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 18 décembre 2025 par la société Pharmanity, qui demande, au conseiller de la mise en état au visa des articles 369, 372 et 524 du code de procédure civile et L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, de :
A titre principal,
- constater que la cour est saisie de la question de la nullité ou de l'inopposabilité du jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 16 décembre 2024,
- juger que la demande formulée par la société Sogilis et les organes de sa procédure collective de radiation du rôle de l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce, se fondant sur l'absence d'exécution d'une décision dont la nullité ou l'inopposabilité est soulevée, ne peut être arbitrée sans que le débat soit tranché sur le fond,
A titre subsidiaire,
- suspendre l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 16 décembre 2024,
En tout état de cause,
- lui donner acte qu'elle consent à la jonction des instances n°25/00287 et 25/00706,
- débouter la société Sogilis et les organes de sa procédure collective de leur demande de radiation de l'appel interjeté par la société Pharmanity,
- réserver les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
Elle fait valoir que :
- ce n'est que le 19 mars 2025, date à laquelle elle recevra les conclusions d'appelant de la société Sogilis, qu'elle découvre que par jugement en date du 31 Juillet 2024, le tribunal de commerce de Grenoble avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Sogilis, et avait respectivement désigné Maître [J] [S], es qualité de mandataire judiciaire et la société AJ Partenaires es qualité d'administrateur judiciaire de ladite société,
- en taisant l'existence de la procédure collective, elle lui a interdit de déclarer sa créance dans les temps impartis par les textes,
- il y a une grave violation de la règlementation relative aux procédures collectives laquelle est d'ordre public,
- l'instance aurait dû être interrompue, le temps qu'elle déclare sa créance et que les organes de la procédure collective de la société Sogilis interviennent dans la cause,
- le jugement dont appel est donc irrégulier au regard des règles de procédure collective, d'ordre public, et ne peut en aucun cas lui être opposable,
- il n'est pas question de demander au conseiller de la mise en état d'arbitrer la question de la nullité du jugement dont appel, qui relève bien du fond,
- l'objet même du présent incident est une demande formulée par la société Sogilis et les organes de sa procédure collective de radiation de son appel,
- si elle avait exécuté volontairement la décision litigieuse, alors nul doute que la société Sogilis se serait empressée de lui opposer le principe de l'estoppel, selon lequel une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers (Assemblée plénière 27 février 2009, 07-19841),
- il aurait été retorqué qu'elle ne pouvait décemment soulever la nullité ou l'inopposabilité d'une décision qu'elle avait accepté d'exécuter volontairement,
Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, elle indique que:
- pour justifier que l'exécution entraînerait des conséquences financières immédiates et insoutenables, compromettant gravement la continuité de son exploitation, elle verse une attestation rédigée par son expert-comptable en date du 24 octobre 2025, lequel certifie de la situation de trésorerie précaire de la société et du risque d'insolvabilité qu'entraînerait une telle exécution,
- elle n'a pas de patrimoine important, ne dégage pas de marge suffisante, et le montant litigieux représente un pourcentage très significatif de son chiffre d'affaires annuel,
- elle est régulièrement et légalement domiciliée à l'adresse déclarée, à savoir [Adresse 2], au sein de la société de domiciliation / incubateur Incubagem,
- comme la plupart des entreprises travaillant dans le cadre d'une activité en lien avec Internet, elle ne dispose pas de bureaux exploités physiquement puisque son effectif fonctionne en télétravail, ce qui est parfaitement conforme au droit et aux usages des sociétés numériques,
- cette domiciliation est continue depuis 2015, sans interruption,
- tous les courriers officiels ont toujours été réceptionnés à cette adresse, sans aucun incident,
- il existe une refacturation parfaitement normale entre la société Liv Med's et elle, dans la mesure où la première assume pour le compte de la deuxième :
· l'ensemble des équipes de développement,
· la maintenance technique,
· et le maintien des ressources informatiques
- il est donc tout à fait sain et logique qu'elle règle des factures à Liv Med's en contrepartie de prestations réellement exécutées,
- le compte bancaire à la Société Générale a été ouvert à la demande du banquier lors de l'ouverture d'un compte société Générale par la société mère Liv Med's, dans le cadre d'un financement bancaire,
- il a été demandé par la banque de regrouper les deux sociétés au sein de la même banque,
- pour « plaire » à la Banque, deux comptes distincts ont donc été ouverts à cette occasion, dont le sien, mais sans que ce dernier n'ait jamais été utilisé,
- les relevés produits au débat démontrent de manière parfaitement claire que :
· ce compte est quasiment inactif,
· il ne présente aucune trésorerie significative,
· il n'y a ni encaissement, ni paiement, ni virement sur la période concernée.
- l'examen des relevés achève de démontrer de manière évidente que sa trésorerie ne permet pas de faire face à une condamnation d'un montant de 178.000 euros,
Motifs de la décision :
1) S'agissant de la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, l'intimé est en droit de demander la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Pour s'opposer à la demande de radiation, il incombe à l'appelant de démontrer l'existence des conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d'exécuter la décision entreprise.
La question de la radiation est donc indépendante de la question de l'appréciation de la nullité du jugement ou du bienfondé de l'appel de sorte qu'elle peut être arbitrée sans que le débat soit tranché sur le fond.
Par ailleurs, si la société Pharmanity fait état d'une situation de trésorerie particulièrement dégradée, elle invoque cette situation à l'appui d'une demande de suspension de l'exécution provisoire qui ne relève pas du conseiller de la mise en état mais doit être portée devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble.
En tout état de cause, la seule production d'une attestation de son expert-comptable sans verser aux débats la moindre pièce comptable est insuffisante à caractériser son impossiblité d'exécuter la décision ou l'existence de conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation.
2) S'agissant de la demande jonction
La radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 25/00706 ayant été ordonnée, la demande de jonction avec l'affaire suivie sous le numéro RG 25/00287 est devenue sans objet.
La société Pharmanity qui succombe sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déclarons irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 16 décembre 2024.
Prononçons la radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 25/00706.
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Déclarons sans objet la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/00287 et 25/00706.
Condamnons la société Pharmanity aux dépens de l'incident.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE [Localité 7]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/00706 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MS6B
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 29 JANVIER 2026
Appel d'une décision (N° RG 2023J325)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 16 décembre 2024 , suivant déclaration d'appel du 21 Février 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. PHARMANITY au capital de 15.000,00 € inscrit au RCS de [Localité 7] sous le numéro 811060227, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François-Xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
La société SOGILIS, au capital de 11.736 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 502'012'073, prise en la personne de son président en exercice';
[Adresse 4]
[Localité 3]
Maître [J] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire de ladite Société SOGILIS en vertu d'un jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 31 juillet 2024,
[Adresse 6]
[Localité 3],
La SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES, en la personne de Maître [Y] [O], administrateur judiciaire, et immatriculé sous le numéro [XXXXXXXXXX05], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SOGILIS, fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 31 juillet 2024, puis en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SOGILIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 502 012 073, fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 8 juillet 2025';
représentées par Me Pierre BRASQUIES de la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 19 décembre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble qui a notamment condamné la société Pharmanity à payer à la société Sogilis les sommes de 166.110 euros à titre provisionnel et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel formée le 21 février 2025 par la société Pharmanity ;
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 10 décembre 2025 par la société Sogilis, la Selarl Administrateurs Judiciaires Partenaires, en la personne de Me [Y] [O], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Sogilis et Maître [J] [S], pris en sa qualité de mandataire de la société Sogilis,qui demandent , au conseiller de la mise en état au visa des articles 367, 514 et 524 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de nullité ou d'inopposabilité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 16 décembre 2024 formée par la société Pharmanity,
- constater que la société Pharmanity n'a pas exécuté la décision de première instance dont recours,
- rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 16 décembre 2024 formée par la société Pharmanity,
- prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 16 décembre 2024,
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice d'instruire et de faire juger ensemble les deux procédures enrôlées devant la cour d'appel de Grenoble sous les numéros RG 25/00287 et 25/00706 ;
- prononcer la jonction entre les affaires portant les numéros de RG 25/00287 et 25/00706,
En tout état de cause,
- réserver à la décision à intervenir sur le fond les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de leur demande de radiation, ils font valoir que :
- le tribunal n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit dans sa décision,
- la société Pharmanity n'a pas exécuté la décision de première instance, nonobstant ses tentatives,
Pour s'opposer à la demande de suspension de l'exécution provisoire, ils exposent que :
- le conseiller de la mise en état constatera, outre le caractère tardif de cette demande, son caractère manifestement infondé,
- la société Pharmanity n'a ainsi fait état d'aucune difficulté particulière, ni d'aucune demande de délai, pas plus qu'elle n'a proposé d'échéancier,
- le commissaire de justice n'a pas réellement réussi à retrouver la société Pharmanity, et l'a informée du rachat de celle-ci par la société Liv Med's,
- la société Pharmanity ne présente aucune garantie,
- l'attestation de l'expert-comptable de la société Pharmanity ne donne aucune information qui permettrait de constater que les tensions de trésorerie dont se prévaut cette dernière se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance,
- l'extrait d'un compte-bancaire détenu par la société Pharmanity, auprès du Crédit Mutuel, ne permet pas de donner une photographie objective de la situation de cette société qui peut, potentiellement détenir d'autres comptes,
- l'extrait produit est toutefois riches en enseignements :
· une saisie-attribution est intervenue le 3 septembre 2025, pour un montant de 6.866,82 euros, semblant révéler l'existence d'un autre litige,
· plusieurs virements au profit de la société Liv Med's, pourtant en redressement judiciaire : 3.000 euros, le 22 octobre 2025 ; 4.000 euros, le 28 octobre 2025,
- la société Pharmanity a viré un montant total de 7.000 euros au profit de la société Liv Med's, les 22 et 28 octobre 2025, alors même que son expert-comptable indiquait, le 24 octobre 2025 (donc entre ces deux dates), que celle-ci ne disposerait pas de capacité financière,
- lors de la tentative de saisie-attribution il s'est avéré que la société Pharmanity détient un compte, ouvert auprès de la Société Générale, information qu'elle a manifestement passé sous silence,
Pour contester la demande de nullité du jugement de première instance, ils indiquent que :
- une telle demande ne peut pas être faite, à la fois devant le conseiller de la mise en état et devant la cour, statuant sur le fond,
- le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Cass. 2e civ, Avis 3 juin 2021, n°21-70.006),
Au soutien de sa demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00287 et 25/00706, ils expliquent que :
- le principal intérêt de la jonction d'instance est d'éviter le risque de voir rendues deux décisions contradictoires,
- ce risque est d'autant plus grand lorsque, devant la cour d'appel, deux recours sont formés à l'encontre de la même décision de première instance,
- elle a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 16 décembre 2024, procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00287,
- la société Pharmanity a interjeté appel du même jugement le 25 février 2025, procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00706,
- les deux procédures menées parallèlement devant la cour d'appel de Grenoble procèdent toutes deux d'un recours formé à l'encontre du même jugement de première instance, ont toutes deux trait au même litige et portent sur les mêmes moyens.
- sous réserve de l'éventuelle radiation de l'affaire portant le numéro de rôle 25/00706, il semble qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice d'instruire les deux affaires ensemble, notamment afin d'éviter toute contrariété entre les deux décisions à intervenir,
- par conclusions notifiées le 5 novembre 2025, la société Pharmanity a fait part de son accord sur le principe de cette jonction.
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 18 décembre 2025 par la société Pharmanity, qui demande, au conseiller de la mise en état au visa des articles 369, 372 et 524 du code de procédure civile et L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, de :
A titre principal,
- constater que la cour est saisie de la question de la nullité ou de l'inopposabilité du jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 16 décembre 2024,
- juger que la demande formulée par la société Sogilis et les organes de sa procédure collective de radiation du rôle de l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce, se fondant sur l'absence d'exécution d'une décision dont la nullité ou l'inopposabilité est soulevée, ne peut être arbitrée sans que le débat soit tranché sur le fond,
A titre subsidiaire,
- suspendre l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 16 décembre 2024,
En tout état de cause,
- lui donner acte qu'elle consent à la jonction des instances n°25/00287 et 25/00706,
- débouter la société Sogilis et les organes de sa procédure collective de leur demande de radiation de l'appel interjeté par la société Pharmanity,
- réserver les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
Elle fait valoir que :
- ce n'est que le 19 mars 2025, date à laquelle elle recevra les conclusions d'appelant de la société Sogilis, qu'elle découvre que par jugement en date du 31 Juillet 2024, le tribunal de commerce de Grenoble avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Sogilis, et avait respectivement désigné Maître [J] [S], es qualité de mandataire judiciaire et la société AJ Partenaires es qualité d'administrateur judiciaire de ladite société,
- en taisant l'existence de la procédure collective, elle lui a interdit de déclarer sa créance dans les temps impartis par les textes,
- il y a une grave violation de la règlementation relative aux procédures collectives laquelle est d'ordre public,
- l'instance aurait dû être interrompue, le temps qu'elle déclare sa créance et que les organes de la procédure collective de la société Sogilis interviennent dans la cause,
- le jugement dont appel est donc irrégulier au regard des règles de procédure collective, d'ordre public, et ne peut en aucun cas lui être opposable,
- il n'est pas question de demander au conseiller de la mise en état d'arbitrer la question de la nullité du jugement dont appel, qui relève bien du fond,
- l'objet même du présent incident est une demande formulée par la société Sogilis et les organes de sa procédure collective de radiation de son appel,
- si elle avait exécuté volontairement la décision litigieuse, alors nul doute que la société Sogilis se serait empressée de lui opposer le principe de l'estoppel, selon lequel une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers (Assemblée plénière 27 février 2009, 07-19841),
- il aurait été retorqué qu'elle ne pouvait décemment soulever la nullité ou l'inopposabilité d'une décision qu'elle avait accepté d'exécuter volontairement,
Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, elle indique que:
- pour justifier que l'exécution entraînerait des conséquences financières immédiates et insoutenables, compromettant gravement la continuité de son exploitation, elle verse une attestation rédigée par son expert-comptable en date du 24 octobre 2025, lequel certifie de la situation de trésorerie précaire de la société et du risque d'insolvabilité qu'entraînerait une telle exécution,
- elle n'a pas de patrimoine important, ne dégage pas de marge suffisante, et le montant litigieux représente un pourcentage très significatif de son chiffre d'affaires annuel,
- elle est régulièrement et légalement domiciliée à l'adresse déclarée, à savoir [Adresse 2], au sein de la société de domiciliation / incubateur Incubagem,
- comme la plupart des entreprises travaillant dans le cadre d'une activité en lien avec Internet, elle ne dispose pas de bureaux exploités physiquement puisque son effectif fonctionne en télétravail, ce qui est parfaitement conforme au droit et aux usages des sociétés numériques,
- cette domiciliation est continue depuis 2015, sans interruption,
- tous les courriers officiels ont toujours été réceptionnés à cette adresse, sans aucun incident,
- il existe une refacturation parfaitement normale entre la société Liv Med's et elle, dans la mesure où la première assume pour le compte de la deuxième :
· l'ensemble des équipes de développement,
· la maintenance technique,
· et le maintien des ressources informatiques
- il est donc tout à fait sain et logique qu'elle règle des factures à Liv Med's en contrepartie de prestations réellement exécutées,
- le compte bancaire à la Société Générale a été ouvert à la demande du banquier lors de l'ouverture d'un compte société Générale par la société mère Liv Med's, dans le cadre d'un financement bancaire,
- il a été demandé par la banque de regrouper les deux sociétés au sein de la même banque,
- pour « plaire » à la Banque, deux comptes distincts ont donc été ouverts à cette occasion, dont le sien, mais sans que ce dernier n'ait jamais été utilisé,
- les relevés produits au débat démontrent de manière parfaitement claire que :
· ce compte est quasiment inactif,
· il ne présente aucune trésorerie significative,
· il n'y a ni encaissement, ni paiement, ni virement sur la période concernée.
- l'examen des relevés achève de démontrer de manière évidente que sa trésorerie ne permet pas de faire face à une condamnation d'un montant de 178.000 euros,
Motifs de la décision :
1) S'agissant de la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, l'intimé est en droit de demander la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Pour s'opposer à la demande de radiation, il incombe à l'appelant de démontrer l'existence des conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d'exécuter la décision entreprise.
La question de la radiation est donc indépendante de la question de l'appréciation de la nullité du jugement ou du bienfondé de l'appel de sorte qu'elle peut être arbitrée sans que le débat soit tranché sur le fond.
Par ailleurs, si la société Pharmanity fait état d'une situation de trésorerie particulièrement dégradée, elle invoque cette situation à l'appui d'une demande de suspension de l'exécution provisoire qui ne relève pas du conseiller de la mise en état mais doit être portée devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble.
En tout état de cause, la seule production d'une attestation de son expert-comptable sans verser aux débats la moindre pièce comptable est insuffisante à caractériser son impossiblité d'exécuter la décision ou l'existence de conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation.
2) S'agissant de la demande jonction
La radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 25/00706 ayant été ordonnée, la demande de jonction avec l'affaire suivie sous le numéro RG 25/00287 est devenue sans objet.
La société Pharmanity qui succombe sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déclarons irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 16 décembre 2024.
Prononçons la radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 25/00706.
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Déclarons sans objet la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/00287 et 25/00706.
Condamnons la société Pharmanity aux dépens de l'incident.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente