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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 30 janvier 2026, n° 25/01949

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 25/01949

30 janvier 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01949 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTTN

YM

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

09 juin 2025 RG :2024008508

[C]

C/

S.E.L.A.R.L. [W] [N]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 30 JANVIER 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 09 Juin 2025, N°2024008508

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, et M. Yan MAITRAL, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie ROCCI, Présidente

Yan MAITRAL, Conseiller

Maryline ARISTIDE, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, prorogé au 30 Janvier 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [F] [C]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (Maroc)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Fabrice SROGOSZ, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. [W] [N] Société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société FRAME suivant jugement du

Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 6 janvier 2021

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Novembre 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 30 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 17 juin 2025 par M. [F] [C] à l'encontre du jugement rendu le 9 mai 2025 par le tribunal des activités économiques d'Avignon dans l'instance n° RG 2024008508 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 24 juin 2025 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 novembre 2025 par M. [F] [C], appelant et ancien gérant de la société Frame, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 novembre 2025 par la SELARL [W] [N], intimée et es qualité de mandataire judiciaire de la société Frame, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 12 novembre 2025 ;

Vu l'ordonnance du 24 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 27 novembre 2025.

***

La société Frame a pour activité principale la restauration rapide sans vente d'alcool dont M. [F] [D] est co-gérant avec M. [R] [P] avant de devenir le seul gérant suivant assemblée générale du 10 décembre 2018, et ce, jusqu'au 17 avril 2020.

En raison d'une mésentente entre associés, la SELARL De Saint [Adresse 7] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc suivant ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce d'Avignon le 21 janvier 2020.

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale de la société Frame du 4 mars 2020, M.[F] [C] a été révoqué de ses fonctions de gérant de la société et M. SofianeRachedi en est devenu le gérant à compter du 17 avril 2020.

Les comptes des exercices du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2017 et ceux de l'exercice 2018 n'ont pas été approuvés.

***

La société Frame s'est déclarée en cessation de paiements le 22 décembre 2020 auprès du greffe du tribunal de commerce d'Avignon qui, par jugement du 6 janvier 2021, a fixé provisoirement la date de l'état de cessation de paiements au 22 décembre 2020, prononcé la liquidation judiciaire de la société Frame et a désigné en qualité de liquidateur la SELARL [W] [N].

***

Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a reporté la date de cessation des paiements de la société Frame au 6 juillet 2019.

Les parties n'ont pas interjeté appel de ce jugement dans les délais impartis.

***

Par exploit du 26 avril 2024, la société [W] [N], ès qualités, a fait assigner devant le tribunal des activités économiques d'Avignon M. [F] [C] en nullité des versements opérés au bénéfice de ce dernier au cours de la période suspecte pour 52 863.19 euros, entre la date de cessation des paiements et le jugement prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire.

***

Par jugement du 9 mai 2025, le tribunal de commerce d'Avignon a statué en ces termes :

« Prononce l'annulation des paiements de la société Frame au bénéfice de M. [F] [C], lesquels sont intervenus entre la date de cessation des paiements du 6 juillet 2019 et la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 6 janvier 2021 ;

Condamne M. [F] [C] à payer à la SELARL [N] [W] représentée par Maître [W] [N], ès-qualités, la somme de 52.863,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 ;

Condamne M. [F] [C] à payer à la SELARL [N] [W] représentée par Maître [W] [N], es-qualités, la somme de 2500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [C] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire ; ».

***

M. [F] [C] a relevé appel le 17 juin 2025 de ce jugement pour le voir réformer ou annuler en ce qu'il a :

prononcé l'annulation des paiements de la société Frame au bénéfice de M. [F] [C], lesquels sont intervenus entre la date de cessation des paiements du 6 juillet 2019 et la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 6 janvier 2021 ;

condamné M. [F] [C] à payer à la société [N] [W], es qualités, la somme de 52.863,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 ;

condamné M. [F] [C] à payer à la société [N] [W], es qualités, la somme de 2500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [F] [C] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête à la somme de 66,13 euros TTC.

***

Dans ses dernières conclusions, M. [F] [C], appelant, demande à la cour de :

« Infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques d'Avignon le 9 mai 2025 en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau,

Dire que la SELARL [W] [N] ne rapporte pas la preuve de la connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Frame par M. [F] [C].

Débouter la SELARL [N] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Frame de sa demande en annulation de paiements effectués durant la période suspecte.

Rejeter toutes autres demandes.

La condamnera à payer à M. [F] [C] la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL AvouéPericchi. ».

Au soutien de ses prétentions, M. [F] [C], appelant, expose que l'action engagée par le mandataire judiciaire ès-qualité est fondée sur les dispositions des articles L 632-1 et L 632-2 du code de commerce. Selon lui, sont visés dans cette action 2 types de paiements de dettes échues :

- ceux relatifs aux remboursements du compte courant d'associé soit 37 420.32 euros effectués par 2 virements de 27 000 euros et 10 420.32 euros ;

- ceux relatifs au paiement de salaires à son profit pour 15 442.87 euros effectués par des virements entre le 7 août 2019 et le 4 février 2020.

Or, selon lui, les dettes échues par virement ne tombent pas sous le coup des nullités et le solde créditeur du compte courant d'associé est une dette échue dont le titulaire peut demander remboursement à tout moment. Il explique également que la somme de 37 420.32 euros a été admise au passif de la liquidation et que la nullité de la période suspecte ne peut remettre en cause une décision d'admission de la créance arrêtée par le juge commissaire.

Il fait également valoir que s'agissant des virements opérant paiement des salaires, ils ne présentent aucun caractère excessif et que la nullité encourue étant facultative, elle doit être rejetée.

S'agissant de la connaissance de la cessation des paiements visée à l'article L 632-2 du code de commerce, M. [F] [C] rappelle que la charge de cette preuve repose sur le demandeur à l'action. Il argue du fait que les premiers juges ne pouvaient annuler les actes litigieux sur la seule présomption liée à sa situation de gérant ou qu'il ne pouvait soutenir avoir méconnu la situation de cessation des paiements dans la mesure où, d'une part, les comptes 2019 n'avaient pas été approuvés à défaut d'enregistrement d'une facture d'achat de la société Bizcom datée du 1er décembre 2017 et, d'autre part, qu'un endettement était exigible à court terme pour 286 479 euros. Par ailleurs, il précise que la facture litigieuse précitée a servi pour retenir l'état de cessation des paiements de la société alors qu'elle n'a pas été enregistrée dans les comptes et n'est pas exigible. Il rappelle que lors de l'assemblée générale du 4 mars 2020 qui est intervenue postérieurement aux différents virements, aucun participant n'évoque un état de cessation des paiements comme cela ressort du procès-verbal.

Par ailleurs, il affirme que, selon l'expert-comptable, au 31 décembre 2019, les dettes s'élèvent à 286 000 euros et l'actif à 319 000 euros et les salaires de 2019 ont bien été comptabilisés. Enfin, M. [F] [C] fait valoir que la situation comptable du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 fait état d'un résultat net de 60 566 euros et celle au 30 octobre 2019 datée du 19 novembre 2019 d'un nouveau résultat net de 84787 euros, la société étant par ailleurs valorisée à hauteur de 315 000 euros au 1er juillet 2019.

***

Dans ses dernières conclusions, la société [W] [N], ès qualités, intimée, demande à la cour, au visa des articles L.632-2 et L.641-4 du code de commerce, de :

« Confirmer le jugement du tribunal des affaires économiques d'Avignon en date du 9 mai 2025 en toutes ses dispositions.

Condamner M. [F] [C] à payer la somme de 4 000 euros à la SELARL [W] [N], représentée par Maître [W] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Frame, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [F] [C] au paiement des entiers dépens de l'instance »

Au soutien de ses prétentions, la société [W] [N], ès qualités, intimée, expose que la date de la cessation des paiements est définitivement fixée au 6 juillet 2019 en l'absence de contestation du jugement d'ouverture de la procédure collective. Il rappelle que les versements correspondants aux salaires de M. [F] [C] sont effectués entre le 6 juillet 2019 et le mois de mars 2020 pour une somme de 15 442,87 euros outre les versements au titre du compte courant intervenus entre le 6 juillet 2019 et le 29 février 2020 pour un montant total de 37 420.32 euros.

Or, sur ce point, il estime que le mandat exercé par M. [F] [C], ainsi que les actes et démarches accomplis par ce dernier démontrent sa parfaite connaissance de la situation à une époque où il était gérant de la société : des factures, exigibles notamment au 1er décembre 2017 correspondant à l'acquisition d'une cuisine, ne pouvaient être honorées et la comptabilité montrait un déséquilibre entre les dettes et les disponibilités. Il fait également valoir que la facture du 1er novembre 2017 de la société Bizcom de 106 469.90 euros est devenue exigible le 1er décembre 2017 et qu'une mise en demeure de paiement a été faite le 5 août 2019. Concernant la lettre de l'expert-comptable, l'intimée souligne que ce dernier n'a pas comptabilisé la facture de la cuisine et a provisionné les rémunérations de M. [F] [C] faute d'avoir été versées.

Concernant la comptabilité, le liquidateur judicaire affirme qu'au 30 juin 2019 les disponibilités sont de 44 252 euros pour un endettement (hors compte courant d'associés) de 94 841 euros et au 30 octobre 2019 de 35 170 euros pour un endettement (hors compte courant d'associés) de 84 075 euros.

Il argue du fait que la cessation des paiements est une notion de trésorerie et non de résultat, spécialement lorsque toutes les écritures ne sont pas passées, et les inventaires intermédiaires non effectués.

Il explique qu'il n'invoque ni les nullités visées par l'article L 632-1 du code de commerce ni la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actifs mais affirme qu'il est démontré l'existence de paiement après une date de cessation des paiements définitive dont le gérant avait connaissance au moment où il a perçu ces sommes.

Il explique que si la seule fonction de gérant est à cet égard insuffisante, l'implication dans la gestion, la gravité des difficultés financières, des actes de gestion révélateurs et la temporalité des paiements sont des éléments essentiels pour faire droit à la demande d'annulation ainsi que l'a retenu la juridiction de première instance. Il fait enfin observer que la projection du comptable est faussée dès lors que les salaires litigieux versés n'ont pas été comptabilisés et que la facturation de la cuisine qui n'a pas été contestée n'est pas enregistrée en comptabilité.

***

Dans ses dernières conclusions, le ministère public « conclut à : il y a lieu de s'en rapporter ».

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Selon l'article L.632-2 du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l'article L 614-14 du même code « peuvent être annulés les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements si ceux qui ont traité avec le débiteur avaient connaissance de la cessation des paiements ».

Il doit être démontré contre le créancier, la connaissance qu'il avait au jour où il a conclu l'acte soumis à nullité de l'état de cessation des paiements du débiteur (Com. 28 mai 1996, 94-10.688) ou à la date du paiement (Com. 17 juillet 2001, n° 98-21-197).

Le fait que le créancier ait connu la situation financière dégradée de la société et l'existence de dettes impayées à l'échéance est insuffisant.

Les juridictions devront toujours établir que cette personne avait une connaissance personnelle de l'état de cessation des paiements au jour de la conclusion de l'acte (Cass. Com., 16 juin 2009, n° 08-14.635)

Néanmoins, seront plus facilement considérées comme ayant connaissance de la cessation des paiements, les personnes qui ont un accès privilégié aux informations relatives à la situation économique et financière de la société. Cela est notamment reconnu pour les dirigeants ou les associés de la société qui feront l'objet de la procédure (Cass. com., 26 févr. 2008, n° 06-19.132).

La charge de la preuve de la connaissance par le créancier de l'état de cessation des paiements repose sur le demandeur à l'action.

Concernant la date de cessation des paiements, il sera rappelé que dès lors que le jugement prononçant l'ouverture de la procédure collective a été régulièrement publié au BODACC, et en l'absence d'exercice de voies de recours comme la tierce opposition, la date de cessation des paiements ne peut plus être contestée ultérieurement (Cass. com. 13 février 2007, n° 05-13.526).

Liminairement, il sera observé qu'il est constant que le litige soumis à la cour porte sur les paiements effectués au profit de M. [F] [C], à savoir des virements, qui constituent des dettes échues et les nullités facultatives pour dettes échues à compter de la date de cessation des paiements.

Concernant plus particulièrement le montant des virements litigieux pour lesquels le liquidateur judiciaire a initié la présente procédure, il est établi qu'il n'existe pas de contestations entre les parties à ce sujet. Il sera d'ailleurs constaté que l'examen de la production du grand livre général pour les années 2019 et 2020 ainsi que des relevés de compte de la société révèlent que les paiements sont bien intervenus entre le 6 juillet 2019, date de la cessation des paiements retenue par le tribunal de commerce d'Avignon le 9 mars 2022, et le jugement ordonnant l'ouverture de la liquidation judiciaire le 6 janvier 2021. Il est néanmoins utile de préciser que les premiers prélèvements au titre du remboursement du compte courant d'associé sont bien intervenus dans la période suspecte soit le 20 août 2019 et non le 20 mai 2019 comme indiqué dans les conclusions de M. [F] [C].

Les développements tendant à remettre en cause incidemment la date de cessation des paiements ou la réalité de cette situation sont sans objet dès lors que ce litige a déjà été tranché par le tribunal de commerce par décision du 9 mars 2022.

S'agissant de l'argument présenté par l'appelant selon lequel la somme de 37 420, 32 euros aurait bien été admise au passif de la liquidation judiciaire et que la nullité de la période suspecte ne peut remettre en cause une décision d'admission de créance par le juge-commissaire en raison de l'autorité de la chose jugée, la cour constate qu'il n'est produit aucune décision de celui-ci mais simplement un courrier du liquidateur proposant l'admission de la créance de M. [F] [C] pour un montant de 60 372.16 euros.

De même, le fait qu'il soit invoqué par l'appelant une absence de faute de gestion est sans objet, une telle condition n'étant pas exigée par l'article L 632-2 du code de commerce.

Il apparait ainsi que la question dont la cour a à connaître se résume à analyser si M. [F] [C] a eu, ou non, personnellement connaissance de l'état de cessation des paiements au moment des virements effectués par la société à son profit.

A cet égard, il est constant qu'à compter du 6 juillet 2019, M. [F] [C] a été le seul gérant de la société, et ce, jusqu'au 4 mars 2020, étant précisé que l'ensemble des virements litigieux ont été effectués avant le changement de gérant.

Concernant l'état financier de la société, le tribunal de commerce, pour reporter la date de cessation des paiements a motivé sa décision du 9 mars 2022 en faisant valoir que la date de cessation des paiements de la société a été reportée au 6 juillet 2019 après avoir relevé que « la comptabilité de 2019, non approuvée faute d'enregistrement de la facture cuisine montre une société avec des disponibilités en réduction de 77 162 euros à 32 587 euros pour un endettement exigible ou à court terme de 286 479 euros hors dette exigible liée à la cuisine ».

Il ressort par ailleurs des situations comptables au 30 juin 2019 et 31 octobre 2019, un résultat net comptable de la société Frame de 60 566 euros et au 31 octobre 2019 de 84 787 euros. Au 31 décembre 2019, le projet de bilan mentionne pour l'année un résultat comptable net de 61 393 euros. Il est néanmoins bien précisé que « ni les salaires et charges provisionnés en 2017 et 2018, non validés en AG, ont été pris à hauteur de 82 K€. Les éléments de cuisine n'ont pas été comptabilisés faute de document justificatif ».

Pour faire valoir le fait qu'il ignorait l'état de cessation des paiements, M. [F] [C] produit une lettre du cabinet d'expertise-comptable [T] & Vernay du 8 avril 2020 dans laquelle il est indiqué qu'au « 31/12/2019, le total des dettes s'élèvent à 286K€ dont 73 K€ exigibles et l'actif s'élève à 319 K€ dont 75 K€ ». Il sera observé à ce stade que l'attestation a été établie alors que l'intégralité des virements litigieux ont été effectués le même document mentionnant pourtant : « nous avons calculé les salaires que vous pensiez percevoir'ainsi que les charges correspondantes'soit un total de 70K€. Cette somme n'a toutefois pas été provisionnée car votre rémunération n'a pas été validée en AG et l'associé majoritaire vous a signifié rejeter votre demande. En conséquence il n'y a pas lieu de constater cette dette ». Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, les salaires de M. [F] [C] n'ont pas été provisionnés et ne rentrent pas par conséquent dans le passif de la société. Inversement, le document mentionne que le passif concernant les fournisseurs est de « 157 K€ » comprenant la « facture BIZCOM 106 K€ litigieuse ». Or, ainsi qu'il a été mentionné précédemment, les situations comptables intermédiaires indiquent bien que les éléments de la cuisine à laquelle fait référence la facturation Bizcom n'ont pas été comptabilisé en l'absence de document justificatif.

Il est en outre établi, et non contesté, que M. [F] [C] avait connaissance de la facture Bizcom qui est bien antérieure à la date de cessation des paiements et qui, contrairement à ce qu'il soutient, était exigible.

En effet, par courrier du 5 aout 2019, la société Frame a reçu une lettre de mise en demeure de payer la somme de 106 469.90 euros résultant d'une facture du 1er novembre 2017 et dont l'échéance était fixée au 1er décembre 2017. Or, la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 4 mars 2020 de la société révèle que la facture « a été remise en novembre 2018 » à M. [F] [C] qui savait ainsi que la société avait une dette exigible de 106 469,90 euros. Il ne peut invoquer une absence d'exigibilité au motif qu'elle lui paraissait litigieuse dès lors qu'aucune action en justice n'a été intentée par la société.

De plus, le fait que, selon M. [F] [C], la question de l'état de cessation des paiements n'a pas été abordée lors de l'assemblée générale du 4 mars 2020 ne permet pas d'en déduire qu'il n'avait pas connaissance de l'état de cessation des paiements.

Enfin, la cour ne peut être liée par son arrêt prononcé le 18 octobre 2024 qui ne concernait pas les mêmes parties et dans lequel elle a sanctionné l'action du liquidateur au motif que la preuve de la connaissance de l'état de cessation des paiements par la SAS Mathurins n'était pas rapportée.

Il ressort de ces éléments que la société Frame a effectué des paiements en faveur de M. [F] [C] pendant la période suspecte débutant le 6 juillet 2019 alors qu'elle était en état de cessation des paiements et que son créancier en avait connaissance lors des paiements successifs effectués en raison de sa qualité de gérant et de sa connaissance de l'état financier de la société. Au regard des sommes en cause, il apparaît que les virements ainsi effectués au profit de M. [F] [C] ont rompu l'égalité entre les créanciers antérieurs.

Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée.

Sur les frais de l'instance :

M. [F] [C], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la SELARL [W] [N] représentée par Maître [W] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Frame, une somme équitablement arbitrée à 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Dit que M. [F] [C] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SELARL [W] [N] représentée par Maître [W] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Frame une somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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