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CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 29 janvier 2026, n° 25/01526

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/01526

29 janvier 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 29 JANVIER 2026

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01526 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKV6X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 octobre 2024 - Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE - RG n° 11-24-000360

APPELANTE

La société FRANFINANCE anciennement dénommée la société SOGEFINANCEMENT, suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 1er juillet 2024, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 719 807 406 00967

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

INTIMÉ

Monsieur [I] [M] [H] [C]

chez Madame [W] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable intitulée « expresso » en date du 29 septembre 2018, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [I] [M] [H] [C] un prêt personnel d'un montant de 10 000 euros, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 140,40 euros, sans assurance, soit des mensualités de 146,90 euros assurance comprise, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,80 % et un TAEG de 5,22 %.

Par avenant daté du 19 février 2019, la dette fixée à un montant de 10 392,75 euros a été réaménagée à compter du 15 avril 2019, le prêt étant rééchelonné sur 99 mensualités d'un montant de 134,10 euros, assurance comprise, du 15 avril 2019 au 15 juin 2027.

Par lettre recommandée datée du 30 mai 2022, la société Sogefinancement a mis en demeure le débiteur de régler sous 15 jours les échéances impayées de 291,96 euros.

Par exploit d'huissier en date du 1er février 2024, la société Sogefinancement a fait assigner M. [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 6 947,06 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 décembre 2022, y compris l'indemnité légale d'un montant de 566, 23 euros, subsidiairement de constater qu'il a cessé de régler ses mensualités et a donc été défaillant dans le remboursement du contrat de crédit, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et de le condamner au paiement de la somme de 6 947,06 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du jour de l'assignation, y compris de l'indemnité légale d'un montant de 566, 23 euros, en tout état de cause de le condamner au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire en date du 3 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré la société Sogefinancement irrecevable en son action en raison de la forclusion ;

- rappelé qu'en application de la forclusion M. [H] [C] ne pouvait être contraint à payer à la société Sogefinancement la moindre somme au titre du prêt du 29 septembre 2018 ;

- condamné la société Sogefinancement aux entiers dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a retenu que l'avenant de réaménagement modifiait substantiellement l'économie générale de l'offre initiale puisqu'il portait sur la totalité de la créance alors que les échéances et les intérêts n'étaient pas exigibles en l'absence de déchéance du terme prononcée et que le coût du crédit était supérieur à ce qui était prévu initialement en raison de l'augmentation du nombre de mensualités et de l'anatocisme pratiqué.

Il a ajouté que le prêteur avait nécessairement accordé un nouveau crédit en entendant se prévaloir de la déchéance du terme. Il a ajouté qu'en réaménageant une somme comprenant capital et intérêts il faisait payer des intérêts sur des intérêts alors que les règles de l'anatocisme n'étaient pas respectées.

Par déclaration datée du 8 janvier 2025, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a formé appel de ce jugement.

Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 4 février 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat,' outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production' dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.

Par conclusions datées du 19 mars 2025, la société Franfinance demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement du 3 octobre 2024 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement formulée par la banque,

Statuant à nouveau, de':

à titre principal,

- condamner M. [H] [C] à lui payer la somme de 6 947,06 euros avec intérêts au taux contractuel du jour de la mise en demeure du 14 décembre 2022, y compris l'indemnité légale de 566, 23 euros,

à titre subsidiaire,

- constater que la déchéance du terme a été prononcée ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,

- condamner M. [H] [C] à lui payer la somme de 6 947,06 euros avec intérêts au taux contractuel du jour de l'assignation jusqu'au complet paiement y compris l'indemnité légale de résiliation de 566,23 euros,

en tout état de cause,

- condamner M. [H] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que conformément à la jurisprudence de la présente cour, l'avenant de réaménagement est un accord express non équivoque des parties intervenant pour régler toutes les conséquences de la défaillance de l'emprunteur quant à la poursuite du contrat excluant ainsi que la déchéance du terme soit intervenue et rejetant toute novation du contrat, qu'il peut porter sur le capital restant dû comme sur les mensualités impayées et les intérêts échus.

Elle estime que sa demande n'est pas forclose car l'avenant de réaménagement est constitutif d'un réaménagement ou rééchelonnement au sens des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, puisqu'il est intervenu avant le prononcé de la déchéance du terme, porte sur l'intégralité des sommes dues au titre du crédit initialement souscrit et vise à aménager les conditions de remboursement du crédit initialement souscrit, en rééchelonnant l'échéancier par réduction des mensualités du crédit et allongement de la durée, sans modifier les autres conditions du contrat, notamment sans modifier le montant du capital consenti et de manière globale l'économie générale du contrat, de sorte que le délai de forclusion doit être calculé au regard du premier incident de paiement non régularisé postérieur au réaménagement, soit le 15 mars 2022. Elle ajoute que si le montant du TAEG a été modifié c'est à la baisse.

Elle soutient encore que même en présence d'un anatocisme causé par la conclusion d'un avenant la sanction encourue ne saurait être la nullité du contrat et qu'en écartant l'avenant comme nul et non avenu le premier juge a excédé son pouvoir alors que cette nullité n'était soulevée par aucune des parties.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [H] [C] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 10 mars 2025 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le 25 novembre 2025 pour être mise à disposition le 29 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de sa date de conclusion, le 29 septembre 2018, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il en est de même des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.

Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement, ce dont il est justifié par la production de la publication de la fusion absorption et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du 1er juillet 2024.

Sur la recevabilité de l'action

Pour que puisse être examinée la recevabilité de l'action de la banque, il convient d'examiner au préalable la qualité de l'avenant conclu entre les parties le 19 février 2019 puisque le premier juge a estimé que l'avenant signé entre les parties aurait dû faire l'objet d'une nouvelle offre de contrat, considérant que l'économie générale du contrat avait été bouleversée, et en a conclu que l'action intentée était forclose.

En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cas d'un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement au sens du 13° de l'article L. 311-1 non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion et le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement au rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Constitue un réaménagement au sens du code de la consommation, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêts et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

En l'espèce, selon avenant en date du 19 février 2019, le crédit conclu par M. [H] [C] a fait l'objet d'un réaménagement validé par les parties prévoyant le remboursement des sommes dues à cette date en capital, intérêts et indemnités à hauteur de 10 392,75 euros, par règlement de 99 mensualités de 134,10 euros chacune, assurance comprise à hauteur de 6,76 euros, du 15 avril 2019 au 15 juin 2027, les conditions du contrat demeurant inchangées sauf diminution du TAEG à 4,81 % au lieu de 5,22 %.

L'avenant de réaménagement a été signé en 2019 en l'absence de toute déchéance du terme et de toute forclusion. Contrairement à ce qu'indique le premier juge, cet avenant n'a pas modifié l'économie générale du contrat mais s'est contenté de diminuer le montant des échéances mensuelles assurance comprise et d'allonger la période de remboursement du crédit sans modification des autres stipulations contractuelles. L'absence de prononcé de la déchéance du terme conforte le fait que l'acte du 19 février 2019 soit bien un avenant ne nécessitant pas la présentation d'une nouvelle offre.

Le point de départ de la forclusion est donc le premier incident de paiement non régularisé intervenu après l'aménagement au rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement, ce qui correspond donc à l'échéance du 15 mars 2022.

En assignant le 1er février 2024, soit dans un délai inférieur à deux années, la société Sogefinancement est recevable en son action et le jugement doit donc être infirmé.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions :

- l'offre de crédit établie au nom de M. [H] [C] acceptée électroniquement, comportant un bordereau de rétractation,

- le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Idemia, la chronologie de la transaction, le courrier de la société Idemia explicitant le process de certification de la signature électronique,

- la demande d'adhésion à l'assurance signée,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité signée, la copie du titre de séjour de M. [H] [C], du contrat de travail, de quatre bulletins de paye de mai/juin/juillet/août 2018 et d'un justificatif de domicile (quittance de loyer de septembre 2018, facture Engie du 18 septembre 2018 et attestation d'hébergement du 4 février 2018),

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement le 29 septembre 2018 avant la date de déblocage des fonds, le 8 octobre 2018,

- la notice d'assurance et la fiche de synthèse des garanties signée.

La chronologie de la transaction établie par un organisme tiers par rapport à la banque permet d'attester que préalablement à la signature du contrat, l'intéressé a bien visualisé la fiche d'informations précontractuelles le 29 septembre 2018 à 12h14:31 et la notice d'assurance le 29 septembre 2018 à 12h14:30.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 30 mai 2022 enjoignant à M. [H] [C] de régler l'arriéré de 291,96 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 14 décembre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat comme l'a retenu le premier juge, ce qu'il convient de mentionner au dispositif et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 402,30 euros au titre des échéances impayées

- 6 780,51 euros au titre du capital restant dû

- 491,79 euros au titre des intérêts échus

- déduction faite de la somme de 1 350 euros

soit un total de 6 324,60 euros majorée des intérêts au taux de 4,80 % à compter du 14 décembre 2022.

Les frais de procédure réclamés au terme du décompte seront rejetés en l'absence de tout justificatif.

Aucune demande n'est plus formulée au titre de la capitalisation des intérêts.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 566,23 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 10 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022.

La cour condamne donc M. [H] [C] à payer ces sommes à la banque et infirme le jugement en ses dispositions contraires.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la banque aux dépens de première instance et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] [C] succombant sera condamné aux dépens de première instance.

En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais comparu, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait.

La société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;

Déclare la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable en sa demande ;

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;

Condamne M. [I] [M] [H] [C] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement les sommes de 6 324,60 euros majorée des intérêts au taux de 4,80 % à compter du 14 décembre 2022 au titre du solde du prêt et de 10 euros au titre de la clause pénale'avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022 ;

Condamne M. [I] [M] [H] [C] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

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