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Décisions

CA Reims, ch. soc., 29 janvier 2026, n° 25/00299

REIMS

Arrêt

Autre

CA Reims n° 25/00299

29 janvier 2026

Arrêt n° 48

du 29/01/2026

N° RG 25/00299 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTQN

FM

Formule exécutoire le :

29/01/2026

à :

- [O]

- [G]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 29 janvier 2026

APPELANT :

d'une décision rendue le 10 février 2025 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section ENCADREMENT (n° F 22/00093)

Monsieur [Y] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS et représenté par Me Martin BOELLE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

Association [7]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 19 février 2026 avancée au 29 janvier 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [Y] [M] a été embauché par le [7] par un contrat de travail le 22 septembre 1986.

Un avenant du 26 janvier 2011 stipule une clause de forfait en jours.

Alors qu'il était directeur général, M. [Y] [M] a été licencié par une lettre du 24 septembre 2021, pour insuffisance professionnelle.

M. [Y] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne.

Par un jugement du 10 février 2025, le conseil :

- Constate l'existence de demandes nouvelles de M. [Y] [M], relatives:

. Aux heures supplémentaires de 2018 à 2021 pour 227 512,80 euros,

. Aux congés payés afférents pour 22 751,28 euros,

. Aux contreparties obligatoires pour 67 663, 10 euros,

. Aux congés payés afférents pour 6 766,31 euros,

. Indemnisation des temps de repos : 42 251,36 euros.

Ces demandes nouvelles sont jugées irrecevables et mal fondées, faute de liens suffisants avec les demandes initiales.

- Déclare irrecevable M. [Y] [M] en sa demande de condamnation au titre du portage de présidence de filiales du groupe et subsidiairement, l'en déclare mal fondé,

- Dit et juge que M. [Y] [M] n'a été victime d'aucune discrimination,

- Déclare irrecevable la demande de M. [Y] [M] à condamner le [7] à lui verser une somme de 120 396 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination,

- Déboute M. [Y] [M] de sa demande de voir juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

- Déclare irrecevable la demande de M. [Y] [M] de condamner le [7] à lui verser la somme de 422 513,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- Déclare irrecevable et mal fondé M. [Y] [M] en sa demande d'injonction de communication de pièces sous astreinte,

- Dit et juge que M. [Y] [M] relève du statut de cadre dirigeant,

- Juge que la convention de forfait jour ne s'applique pas à M. [Y] [M], qui était directeur général du [7],

- Déboute M. [Y] [M], dans ses demandes de condamnation du [7], à lui payer les sommes suivantes :

. 32 141,17 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 3 213,11 euros, au titre des congés payés afférents, au titre de l'année 2018,

. 80 962,31 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 8 096,23 euros, au titre des congés payés afférents, au titre de l'année 2019,

. 69 227,13 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 6 922,71 euros, au titre des congés payés afférents, au titre de l'année 2020,

. 45 182,19 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 4 518,21 euros, au titre des congés payés afférents, au titre de l'année 2021,

. 79 149, euros à titre de rappel d'heures complémentaires du fait de la requalification de la relation contractuelle, en temps plein ; outre 7 915 euros au titre des congés payés afférents,

. 67 663, 10 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos dont il a été privé, outre 6 766,31 euros au titre des congés payés y afférents,

. 42 251,36 euros, en indemnisation du non-respect des temps de repos obligatoire,

. 126 754 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

. 63 377,04 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

. 390 605 euros à titre d'indemnité de portage de présidence de filiales,

. 120 396 euros à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral distinct, au titre des circonstances vexatoires du licenciement,

. 80 000 euros à titre de la perte de chance de percevoir l'indemnité de retraite,

. 237 000 euros au titre de la perte de chance, de percevoir une retraite complémentaire.

Le Conseil CONSTATE que M. [Y] [M] a abandonné ses demandes au titre:

. Du remboursement de financement de la part [6],

. De la prime exceptionnelle et de l'intéressement [17] au sein du [7],

. De la prime exceptionnelle et de l'intéressement [17] au sein du [8],

. De la prime de fin de carrière,

. De la demande au titre de l'indemnité épargne retraite,

- Juge que toutes éventuelles condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles contributions et cotisations sociales salariales et prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu auxquels elles sont éventuellement légalement assujetties,

- Déboute M. [Y] [M], de sa demande au titre de l'article 700 et le condamne à verser au [7] la somme de 2 500 euros au titre de cet article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [Y] [M] aux entiers dépens.

Par des conclusions remises au greffe le 5 novembre 2025, M. [Y] [M] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

" Constate l'existence de demandes nouvelles de M. [Y] [M], relatives :

o Aux heures supplémentaires de 2018 à 2021 pour 227 512,80 euros,

o Aux congés payés à afférents pour 22 751,28 euros,

o Aux contreparties obligatoires pour 67 663, dix euros,

o Aux congés payés afférents pour 6 766,31 euros,

o Indemnisation des temps de repos : 42 251,36 euros.

Ces demandes nouvelles sont jugées irrecevables et mal fondées, faute de liens suffisants avec les demandes initiales.

- Déclare irrecevable, M. [Y] [M], en sa demande de condamnation au titre du portage de présidence de filiales du groupe et subsidiairement, l'en déclaré mal fondé,

- Dit et juge que M. [Y] [M] n'a été victime d'aucune discrimination,

- Déclare irrecevable la demande de M. [Y] [M] à condamner le [7] à lui verser une somme de 120 396 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination,

- DEBOUTE M. [Y] [M] de sa demande de voir juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

- DECLARE irrecevable la demande de M. [Y] [M] de condamner le [7] à lui verser la somme de 422 513,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- Déclare irrecevable et mal fondé, M. [Y] [M], en sa demande d'injonction de communication de pièces sous astreinte,

- Dit et juge que M. [Y] [M] relève du statut de cadre dirigeant,

- Juge que la convention de forfait jour ne s'applique pas à M. [Y] [M], qui était directeur général de [7],

- Déboute M. [Y] [M], dans ses demandes de condamnation du [7], à lui payer les sommes suivantes :

. 32 141,17 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 3 213,11 euros, au titre des congés payés afférents, au titre de l'année 2018,

. 80 962,31 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 8 096,23 euros, au titre des congés payés afférents, au titre de l'année 2019,

. 69 227,13 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 6 922,71 euros, au titre des congés payés afférents, au titre de l'année 2020,

. 45 182,19 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 4 518,21 euros, au titre des congés payés afférents, au titre de l'année 2021,

.79 149, euros à titre de rappel d'heures complémentaire du fait de la requalification de la relation contractuelle, en temps plein ; outre 7 915 euros au titre des congés payés afférents,

. 67 663, 10 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos dont il a été privé, outre 6 766,31 euros au titre des congés payés y afférents,

. 42 251,36 euros, en indemnisation du non-respect des temps de repos obligatoire,

. 126 754 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

. 63 377,04 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

. 390 605 euros à titre d'indemnité de portage de présidence de filiales,

. 120 396 euros à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral distinct, au titre des circonstances vexatoires du licenciement,

. 80 000 euros à titre de la perte de chance de percevoir l'indemnité de retraite,

. 237 000 euros au titre de la perte de chance, de percevoir une retraite complémentaire.

Le Conseil CONSTATE que M. [Y] [M] a abandonné ses demandes au titre:

. Du remboursement de financement de la part [6],

. De la prime exceptionnelle et de l'intéressement [17] au sein du [7],

. De la prime exceptionnelle et de l'intéressement [17] au sein du [8],

. De la prime de fin de carrière,

. De la demande au titre de l'indemnité épargne retraite,

- Juge que toutes éventuelles condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles contributions et contributions sociales salariales et prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu auxquels elles sont éventuellement légalement assujetties,

- Déboute M. [Y] [M], de sa demande au titre de l'article 700 et le condamne à verser au [7] la somme de 2 500 euros au titre de cet article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [Y] [M] aux entiers dépens.

STATUANT A NOUVEAU :

- In limine litis faire injonction au [7] de communiquer :

. Les procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire annuelle des années 2010, 2011, 2012 et 2013, de la Société [8],

. L'intégralité du compte rendu de l'étude " Partenaire d'avenir ", datant de 2019/2020,

. Les contrats collectifs de retraite professionnelle supplémentaire (dits " article 83 ") souscrit par [7] au profit de ses salariés : contrat [13] et contrat [4].

ET, à défaut, tirer toutes les conséquences de cette absence de communication,

- JUGER recevables les demandes de M. [Y] [M],

A TITRE PRINCIPAL,

- JUGER que M. [Y] [M] a été victime de discrimination en raison de son âge,

En conséquence,

- JUGER que le licenciement de M. [Y] [M] est nul,

- CONDAMNER [7] à payer à M. [Y] [M] la somme de 422.513,60€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- CONDAMNER [7] à payer à M. [Y] [M] la somme de 120.396 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- JUGER que le licenciement de M. [Y] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- CONDAMNER [7] à payer à M. [Y] [M] la somme de 422.513,60 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- JUGER nulle la " convention " de forfait jour,

- CONDAMNER [7] à payer à M. [Y] [M] les sommes suivantes :

. 32.141,17 € à titre d'heures supplémentaires, outre 3.213,11 € au titre des congés payés afférents, au titre de l'année 2018,

. 80.962,31 € à titre d'heures supplémentaires, outre 8.096,23 € au titre des congés payés afférents, au titre de l'année 2019,

. 69.227,13 € à titre d'heures supplémentaires, outre 6.922,71 € au titre des congés payés afférents, au titre de l'année 2020,

. 45.182,19 € à titre d'heures supplémentaires, outre 4.518,21 € au titre des congés payés afférents, au titre de l'année 2021,

. 79.149,5€, à titre de rappel d'heures complémentaires du fait de la requalification de la relation contractuelle en temps plein ; outre 7.915 € au titre des congés payés afférents,

. 67.663,10 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos dont il a été privé, outre 6.766,31 € au titre des congés payés y afférents,

. 42.251,36 € en indemnisation du non-respect des temps de repos obligatoires ;

. 126.754 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

. 63.377,04 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat;

. 390.605 € à titre d'indemnité de portage présidence filiale ;

. 120.396 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct au titre des circonstances vexatoires du licenciement ;

. 80.000 € à titre de la perte de chance de percevoir l'indemnité de retraite ;

. 237.000 € au titre de la perte de chance de percevoir une retraite complémentaire,

- ASSORTIR les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal ;

- ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil ;

- CONDAMNER le [7] au paiement de 5.000 € au titre de l'article 700 s'agissant de la procédure de première instance,

- CONDAMNER le [7] au paiement de 5.000 € au titre de l'article 700 s'agissant de la procédure en appel,

- CONDAMNER le [7] aux entiers dépens, y compris ceux de l'instance d'appel.

Par des conclusions remises au greffe le 27 novembre 2025, le [7] demande à la cour de :

- DECLARER irrecevable M. [Y] [M] en sa demande de condamnation du [7] au titre du portage de présidence de filiales du groupe ,

- CONFIRMER le jugement ayant :

o déclaré irrecevable M. [Y] [M] en ses demandes nouvelles relatives aux :

o Heures supplémentaires de 2018 à 2021 pour 227.512,80 €,

o Congés payés afférents pour 22.751,28 €,

o Contreparties obligatoires pour 67.663,10 €,

o Congés payés afférents 6.766,31 €,

o Indemnisation des temps de repos : 42.251,36 €,

o déclaré irrecevable M. [Y] [M] en ses demandes relatives aux heures supplémentaires, contreparties en repos et indemnité au titre de la durée du travail, antérieures au 8 novembre 2020,

o déclaré irrecevable et mal fondé M. [Y] [M] en sa demande d'injonction de communication de pièces sous astreinte,

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement ayant débouté M. [Y] [M] de l'intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire

- Si par extraordinaire la Cour jugeait que le licenciement de M. [Y] [M] est sans cause réelle et sérieuse, LUI ALLOUER le minimum fixé par le barème prévu à l'article L.1235-3 du Code du travail, à savoir 3 mois de salaire, soit la somme de 60.507 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- JUGER que toutes éventuelles condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations et contributions sociales salariales et prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu auxquels elles sont éventuellement légalement assujetties.

En tout état de cause

- CONDAMNER M. [Y] [M] à verser au [7] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C ,

- CONDAMNER M. [Y] [M] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la demande de communication de pièces:

Au visa des articles 15, 132, 143 et 144 du code de procédure civile, M. [Y] [M] demande à la cour de faire injonction à la société de communiquer :

- Les procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire annuelle des années 2010, 2011, 2012 et 2013, de la société [8],

- L'intégralité du compte rendu de l'étude " Partenaire d'avenir ", datant de 2019/2020,

- Les contrats collectifs de retraite professionnelle supplémentaire (dits " article 83 ") souscrit par [7] au profit de ses salariés : contrat [13] et contrat [4],.

ET, à défaut, tirer toutes les conséquences de cette absence de communication.

Ces demandes sont formées dans les conclusions remises en vue de l'audience sur le fond du 5 janvier 2026 et alors que la cour a été saisie le 25 février 2025 et qu'une mise en état a eu lieu.

La cour retient, en premier lieu, que si M. [Y] [M] indique que le [7] détient les procès-verbaux des assemblées de la société [8], il procède par une simple allégation, sans expliquer de manière pertinente à quel titre juridique il demande à l'employeur la production de pièces établies par un tiers et sans expliquer pourquoi il n'a pas mis en 'uvre la procédure prévue par les articles 138 et suivants du code de procédure civile relatifs à l'obtention de pièces détenues par des tiers. La cour relève que la société indique, sans être contestée, que M. [Y] [M] étant actionnaire de [8], il dispose nécessairement de ces procès-verbaux.

En deuxième lieu, concernant la demande relative au compte-rendu de l'étude " Partenaire d'avenir ", datant de 2019/2020, la cour relève que M. [Y] [M] indique en produire une partie sans expliquer pourquoi il n'en produit pas l'intégralité, et qu'au surplus, il ne désigne pas plus précisément cette pièce, alors que le [7] produit l'étude quantitative de Partenaires d'avenir de mars 2020 (pièce 99) et le rapport final de Partenaires d'avenir de mars 2020 (pièce 100).

En troisième lieu, concernant les contrats collectifs de retraite supplémentaire, M. [Y] [M] n'explique pas de manière pertinente en quoi la production des contrats collectifs permettrait d'apprécier sa situation particulière.

Ces demandes sont donc rejetées.

Le jugement a retenu, de manière contradictoire, que M. [Y] [M] est irrecevable et mal fondé en sa demande d'injonction de communication de pièces sous astreinte. Il est donc infirmé.

Sur l'allégation de demandes nouvelles:

Le jugement a :

- constaté l'existence de demandes nouvelles de M. [Y] [M], relatives:

. Aux heures supplémentaires de 2018 à 2021 pour 227 512,80 euros

. Aux congés payés à afférents pour 22 751,28 euros

. Aux contreparties obligatoires pour 67 663, 10 euros

. Aux congés payés afférents pour 6 766,31 euros

. Indemnisation des temps de repos : 42 251,36 euros ;

- dit ces demandes nouvelles sont jugées irrecevables et mal fondées, faute de liens suffisants avec les demandes initiales.

Le [7] demande la confirmation du jugement, alors que M. [Y] [M] demande son infirmation.

Dans ce cadre, la cour relève que dans sa requête introductive d'instance devant le conseil, M. [Y] [M] a notamment demandé la condamnation de l'employeur à payer " un rappel de salaires au titre des heures complémentaires (mémoire) ", en faisant valoir que la convention de forfait est nulle ou inopposable.

La cour retient donc que, contrairement à ce que soutient l'employeur, les demandes rappelées ci-dessus ne sont pas nouvelles au sens de l'article 70 du code de procédure civile, qui dispose que " Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ".

Ces demandes additionnelles se rattachent en effet par un lien suffisant à la demande originaire, dans la mesure où elles se fondent toutes sur l'allégation du caractère nul ou inopposable de la convention de forfait.

Le jugement est donc infirmé de ce chef.

Sur la demande relative au portage de présidence:

M. [Y] [M] demande la condamnation du [7] à payer la somme de " 390.605 € à titre d'indemnité de portage présidence filiale ".

Le jugement a déclaré irrecevable, M. [Y] [M], en sa demande de condamnation au titre du portage de présidence de filiales du groupe et subsidiairement, l'en a déclaré mal fondé.

Ce chef de dispositif du jugement est infirmé car il comporte une contradiction puisqu'il est nécessaire de distinguer la question de la recevabilité et la question du fond.

Concernant la recevabilité de la demande, le [7] fait valoir qu'elle est irrecevable car son bien-fondé n'est pas justifié et car la rémunération ne lui incombe pas. Il ajoute que la juridiction prud'homale n'est pas compétente en ce domaine (conclusions p. 10 et 11).

M. [Y] [M] répond notamment que cette demande est recevable puisqu'elle se justifie par le fait que c'est en sa qualité de directeur général du [7] qu'il a porté la présidence de plusieurs filiales.

Dans ce cadre, la cour retient que cette demande est formée dans le cadre de la relation salariée qui unissait M. [Y] [M] au [7] et que ce dernier ne soulève aucun élément juridique pertinent qui justifierait que cette demande soit jugée irrecevable. La cour la juge donc recevable.

Concernant le fond, M. [Y] [M] soutient qu'il se trouvait dans la même situation que deux de ses prédécesseurs qui étaient également présidents des filiales [Adresse 5] et de [D] [J] [12], que lui et ses prédécesseurs se sont vus prêter des actions de ces filiales pour respecter la règlementation propre à l'expertise comptable qui impose une condition de détention de droits sociaux dans les sociétés d'expertise comptable par des experts comptables, que ses prédécesseurs ont, contrairement à lui, perçu des dividendes en conséquence, et qu'il n'y a donc pas eu d'égalité de traitement.

Le [7] répond que la demande est infondée car M. [Y] [M] fait valoir que l'égalité de traitement n'a pas été respectée par rapport à ses prédécesseurs mais qu'il se méprend car il prend en compte des dividendes versées par des filiales à ses prédécesseurs et qu'en outre, ces derniers étaient tous dans des situations différentes, notamment car ils étaient ou non actionnaires des filiales (conclusions p. 49 et 50).

Dans ce cadre, la cour relève que M. [Y] [M] fait grief au [7] de ne pas avoir respecté l'égalité de traitement par rapport à ses prédécesseurs qui ont obtenu des dividendes en raison des actions qu'ils possédaient, par le biais de portages, dans le capital de filiales du [7]. Toutefois, ces dividendes étaient nécessairement versés par ces filiales et non pas par le [7]. Dès lors, M. [Y] [M] ne peut pas utilement demander la condamnation du [7] au paiement de la somme de " 390.605 € à titre d'indemnité de portage présidence filiale ". Le salarié est donc débouté.

Sur le statut allégué de cadre dirigeant de M. [Y] [M]:

L'avenant au contrat de travail du 26 janvier 2001 stipule une convention de forfait en jours.

Le [7] soutient que cette convention de forfait a cessé de produire effet lorsque M. [Y] [M] est devenu cadre dirigeant. Il indique que ce statut est acquis en application de l'article L 3111-2 du code du travail, car il avait des responsabilités importantes impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, car il avait un pouvoir de décision totalement autonome et car il avait un niveau élevé de rémunération, de sorte qu' Il ajoute que si le contrat de travail et les bulletins de salaire se réfèrent à la convention de forfait, il s'agit d'anomalies dont M. [Y] [M] est responsable puisqu'il avait sous sa responsabilité les services administratifs.

M. [Y] [M] répond que la stipulation de la convention de forfait exclut le statut de cadre dirigeant.

La cour relève que :

- l'avenant au contrat de travail du 26 janvier 2001 stipule une convention de forfait ;

- l'avenant du 1er juillet 2014 indique que M. [Y] [M] est nommé directeur général ;

- cet avenant ne fait pas mention de la qualité de cadre dirigeant et ne contient aucune stipulation relative à la convention de forfait ;

- l'avenant du 27 février 2018 rappelle que M. [Y] [M] est directeur général et modifie la date de versement de la prime de fin d'année, en précisant que " les autres clauses du contrat initial et des éventuels avenants qui lui ont fait suite, en tant qu'elles demeurent compatibles avec les modifications énoncées ci-dessus, sont inchangées " ;

- cet avenant ne fait pas état de la qualité de cadre dirigeant et ne vise pas expressément la convention de forfait ;

- ainsi, en l'absence de toute nouvelle stipulation à ce sujet et en l'absence d'une stipulation contractuelle attribuant à M. [Y] [M] le statut de cadre dirigeant, la convention de forfait stipulée le 26 janvier 2001 demeurait applicable;

- or, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que la conclusion d'une convention de forfait annuelle en jours, fût-elle ultérieurement déclarée illicite ou privée d'effet, ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants (soc., 20 novembre 2024, n° 23-17.881) ;

- en conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a dit et jugé que M. [Y] [M] relève du statut de cadre dirigeant et jugé que la convention de forfait jour ne s'applique par à M. [Y] [M], qui était directeur général de [7]. La cour retient que le salarié n'avait pas la qualité de cadre dirigeant.

Sur la convention de forfait:

M. [Y] [M] conteste la convention de forfait en faisant valoir qu'il n'a bénéficié d'aucun contrôle régulier et effectif de sa charge de travail, pas plus que du droit à la déconnexion.

Le [7] répond que la mauvaise foi de M. [Y] [M] est patente puisqu'en tant que directeur général, il se garde d'indiquer qui aurait été en mesure d'exercer un tel contrôle.

Dans ce cadre, la cour retient que le [7] ne conteste pas le fait qu'aucun contrôle de la charge de travail de M. [Y] [M] n'a été réalisé, malgré les exigences de l'article L 3121-58 du code du travail.

La convention de forfait est donc nulle.

Sur la demande de requalification du temps partiel en temps complet:

M. [Y] [M] indique que le contrat de travail prévoit une convention de forfait en jours de 189 jours sur l'année à temps partiel, que son temps de travail était donc de 86, 7 % d'un temps plein (189/218 jours) et dès lors de 30, 34 heures par semaine, et que le temps de travail à temps partiel doit être qualifié à temps plein compte tenu des dépassements de la durée légale de travail.

Le [7] demande le rejet de cette demande, qui est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Dans ce cadre, la cour rappelle que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel (soc., 27 mars 2019, n° 16-23.800).

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Y] [M] tendant à la condamnation du [7] à payer la somme de 79 149, euros à titre de rappel d'heures complémentaires du fait de la requalification de la relation contractuelle, en temps plein, outre 7 915 euros au titre des congés payés afférents.

Sur les demandes au titre des heures supplémentaires:

M. [Y] [M] demande la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 32.141,17 € à titre d'heures supplémentaires, outre 3.213,11 € au titre des congés payés afférents, au titre de l'année 2018,

- 80.962,31 € à titre d'heures supplémentaires, outre 8.096,23 € au titre des congés payés afférents, au titre de l'année 2019,

- 69.227,13 € à titre d'heures supplémentaires, outre 6.922,71 € au titre des congés payés afférents, au titre de l'année 2020,

- 45.182,19 € à titre d'heures supplémentaires, outre 4.518,21 € au titre des congés payés afférents, au titre de l'année 2021.

Concernant la prescription, le [7] soutient que la demande est prescrite pour la période antérieure au 8 novembre 2020 car la première demande formée au titre des heures supplémentaires a été formée par M. [Y] [M] pour la première fois le 8 novembre 2023.

M. [Y] [M] répond que sa demande n'est pas prescrite en application de l'article L 3245-1 du code du travail, qui dispose que " L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ".

Dans ce cadre, la cour relève que M. [Y] [M] a été licencié le 24 septembre 2021 et qu'il forme une demande à compter du 4 septembre 2018. La cour retient qu'il résulte de cet article L 3245-1 que la demande n'est pas prescrite pour la période débutant le 24 septembre 2018 mais qu'elle est prescrite pour la période allant du 4 septembre 2018 au 23 septembre 2018.

Sur le fond, M. [Y] [M] produit un décompte pour chaque semaine de la période, qui indique le nombre d'heures supplémentaires qu'il indique avoir travaillé.

Le [7] répond que cette demande n'est pas justifiée compte tenu de l'analyse des agendas, de l'absence de mention des horaires par jour, du relevé de temps de connexion produit, des incohérences relevées pour de nombreuses dates, de l'absence de correspondances avec l'agenda outlook, et du fait que M. [Y] [M] a formé une autre instance contre la société [8] dont il soutient avoir été le directeur administratif et financier.

Dans ce cadre, la cour rappelle, de manière générale, que ;

- l'article L 3171-4 du code du travail dispose qu'" En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable".

- " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. " (Soc., 27 janvier 2021, n°17-31046).

En l'espèce, la cour retient que M. [Y] [M] fournit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, de sorte que l'employeur peut y répondre utilement.

Après examen des éléments fournis par chaque partie, la cour retient que M. [Y] [M] a réalisé les heures supplémentaires suivantes :

- 835,74 à titre d'heures supplémentaires (6 heures), outre 83,57 euros au titre des

congés payés afférents, au titre de l'année 2018,

- 3 203, 67 euros à titre d'heures supplémentaires (23 heures), outre 320, 36 euros au titre des congés payés afférents, au titre de l'année 2019,

- 3 621, 54 euros à titre d'heures supplémentaires (26 heures), outre 362, 15 euros au titre des congés payés afférents, au titre de l'année 2020,

- 1 950, 06 euros à titre d'heures supplémentaires (14 heures), outre 195 euros au titre des congés payés afférents, au titre de l'année 2021.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] [M], dans ses demandes de condamnation du [7], à lui payer les sommes suivantes :

. 32 141,17 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 3213,11 euros, au titre des congés payés afférents, au titre de l'année 2018,

. 80 962,31 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 8 096,23 euros, au titre des congés payés afférents, au titre de l'année 2019,

. 69 227,13 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 6 922,71 euros, au titre des congés payés afférents, au titre de l'année 2020,

. 45 182,19 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 4 518,21 euros, au titre des congés payés afférents, au titre de l'année 2021.

Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos:

M. [Y] [M] demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 67.663,10 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos dont il a été privé, outre 6.766,31 € au titre des congés payés y afférent. Il fait en effet valoir que le contingent annuel d'heures supplémentaires a été dépassé, pour un total global de 440, 30 heures.

Le [7] soutient que cette demande est infondée.

La cour, au regard de ce qui précède à propos des heures supplémentaires, retient que ce contingent annuel n'a pas été dépassé pour aucune des années concernées, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié.

Sur la demande pour non-respect des repos obligatoires:

M. [Y] [M] demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 42.251, 36 euros en indemnisation du non-respect des temps de repos obligatoires, soit l'équivalent de deux mois de salaire. Il fait valoir qu'il a travaillé 13 heures 24 le 21 avril 2021, 14 heures 52 le 16 juin 2021 et plus de 48 heures les semaines 48 et 50 en 2018, les semaines 4, 10, 25, 26 et 49 en 2019, la semaine 37 en 2020 et les semaines 4, 5, 7, 8 et 25 en 2021.

Le [7] soutient que cette demande est infondée.

Dans ce cadre, la cour retient qu'il est établi que M. [Y] [M] a travaillé 13 heures 24 le 21 avril 2021, 14 heures 52 le 16 juin 2021 mais que l'employeur justifie que les allégations de M. [Y] [M] concernant les semaines des années 2018 à 2021 qu'il vise ne sont pas fondées.

En réparation du préjudice subi, l'employeur est condamné à payer la somme de 200 euros, de sorte que le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] [M]. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté le salarié.

Sur l'allégation de travail dissimulé:

M. [Y] [M] demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 126.754 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé car l'employeur a mis en 'uvre la convention de forfait de manière irrégulière, sciemment, alors qu'il est un professionnel avisé.

Le [7] demande le rejet de cette prétention.

Dans ce cadre, la cour rappelle que l'article L 8221-1 du code du travail dispose que " sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ".

S'il est vrai que la convention de forfait est nulle en l'espèce et que l'employeur est condamné à payer au salarié des heures supplémentaires, il n'en résulte néanmoins pas que l'élément intentionnel requis pour retenir la réalité d'un travail dissimulé est caractérisé, en l'absence de tout élément de preuve en ce sens.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Y] [M] tendant à la condamnation de l'employeur à payer la somme de 126 754 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail:

M. [Y] [M] demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 63.377,04 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, en faisant valoir que l'employeur n'a pas organisé d'entretien professionnel, ce qui est d'autant plus grave qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle, et qu'il n'a bénéficié d'aucune formation ayant permis de développer son employabilité alors qu'il a été licencié à 60 ans après 35 ans d'ancienneté, les formations invoquées par l'employeur n'en étant pas à proprement parler.

Le [7] répond que M. [Y] [M] était directeur et qu'il ne pouvait donc pas bénéficier d'un entretien, en l'absence de supérieur. Il ajoute que M. [Y] [M] a eu les formations suivantes :

- Cycle de perfectionnement des dirigeants :

o Sept 2020 à juin 2021 : 58 heures

o Juin 2020 à sept 2020 : 42 heures

o Sept 2018 à mai 2019 : 35 heures

o Janv 2018 à juin 2018 : 35 heures

o Sept 2017 à Dec 2017 : 21 heures

o Janv 2017 à juin 2017 : 28 heures

o Sept 2016 à Dec 2016 : 14 heures

o Sept 2015 à Dec 2015 : 21 heures

o Janv 2015 à juin 2015 : 42 heures

o Sep à Dec 2014 : 7 heures

- Carte de l'engagement des managers :Sept 2015 : 7 heures

- Lutte contre le blanchiment : Mars 2016 : 3 heures

- Responsabilité civile : Sept 2016 : 7 heures

- Méthode de travail en mode agile : Sept 2017 : 7 heures

- Posture dans les entretiens : Oct 2018 : 7 heures

- Mise à jour [18] et [15] : Novembre 2018 : 3.5 heures.

Dans ce cadre, la cour retient que M. [Y] [M] n'a effectivement pas bénéficié d'entretiens professionnels mais qu'il ne fait pas état d'un préjudice distinct de celui invoqué au titre de la demande de nullité de la convention de forfait.

Par ailleurs, contrairement à ce que M. [Y] [M] soutient, l'employeur justifie de la réalité des formations dispensées.

Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Y] [M].

Sur la demande pour perte de chance de percevoir l'indemnité de retraite:

Compte tenu du licenciement, M. [Y] [M] demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 80 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir l'indemnité de retraite. Il fait valoir qu'il lui restait à travailler quatre ans pour pouvoir bénéficier d'une pension de retraite à temps plein, qu'il a des difficultés à retrouver un emploi correspondant à son profil compte tenu de son âge, qu'il aura donc une pension inférieure à celle qu'il aurait eu en l'absence de licenciement, et que le licenciement ne lui a pas permis de bénéficier de l'indemnité de retraite prévue par l'accord d'entreprise.

Le [7] demande le rejet de cette prétention, en faisant notamment valoir que M. [Y] [M] a perçu une indemnité de licenciement de 221 287, 58 euros qu'il n'aurait pas perçue en cas de retraite et qu'il se prévaut en réalité d'un préjudice futur et aléatoire.

Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, qu'il résulte de l'article 1382, devenu 1240, du code civil que caractérise une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; et que la reconnaissance d'une perte de chance permet de réparer une part de l'entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n'est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l'entier dommage, en demeure dépendant (Ass. Plén., 27 juin 2025, n° 22-21.146).

Or, M. [Y] [M] ne se prévaut pas d'une perte de chance réparable, dans la mesure où la disparition qu'il invoque de la possibilité de bénéficier d'une pension à taux plein ou de l'accord d'entreprise n'est pas actuelle et certaine mais dépend de son parcours professionnel futur. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié.

Sur la demande pour perte de chance de percevoir une retraite complémentaire:

M. [Y] [M] demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 237 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir une retraite complémentaire à compter du 30 avril 2026, alors qu'il disposait en 2021 d'une espérance de vie jusqu'à 82 ans.

L'employeur demande le rejet de cette prétention, en faisant valoir qu'il demande en réalité l'intégralité du préjudice qu'il dit avoir subi en raison du licenciement.

Dans ce cadre, la cour retient que M. [Y] [M] ne se prévaut pas d'une perte de chance réparable, dans la mesure où la disparition qu'il invoque de la possibilité de bénéficier d'une pension à taux plein ou de l'accord d'entreprise n'est pas actuelle certaine mais dépend de son parcours professionnel futur. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié.

Sur les demandes principales au titre du licenciement:

M. [Y] [M] a été licencié par une lettre du 24 septembre 2021 pour insuffisance professionnelle.

A titre principal, M. [Y] [M] demande à la cour de :

- juger qu'il a été victime de discrimination en raison de son âge,

En conséquence,

- juger que le licenciement de M. [Y] [M] est nul,

- condamner le [7] à payer à M. [Y] [M] la somme de 422.513,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- condamner le [7] à payer à M. [Y] [M] la somme de 120.396 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination.

M. [Y] [M] soutient qu'il a été licencié en raison de son âge puisqu'il a été subitement licencié à 60 ans, et que la rupture est donc discriminatoire puisque le licenciement n'a aucun sens sauf celui de se séparer d'un salarié âgé.

Le [7] répond que M. [Y] [M] ne produit aucun élément de fait laissant présumer une discrimination.

Dans ce cadre, la cour rappelle que :

- l'article L 1132-1 du code du travail dispose que " Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique " ;

- l'article L 1134-1 du même code ajoute que " Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ".

La cour retient que M. [Y] [M] se borne à alléguer que puisqu'il a été licencié à 60 ans, il a été victime d'une discrimination et que le licenciement doit donc être jugé nul.

Il procède toutefois par une simple affirmation générale reposant sur son seul âge, sans présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a :

- Dit et jugé que M. [Y] [M] n'a été victime d'aucune discrimination ;

- débouté M. [Y] [M] de sa demande de voir juger son licenciement nul.

Le jugement est en revanche infirmé en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevable la demande de M. [Y] [M] à condamner le [7] à lui verser une somme de 120 396 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination ;

- déclaré irrecevable la demande de M. [Y] [M] de condamner le [7] à lui verser la somme de 422 513,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Ces deux demandes doivent en effet être rejetées et non pas déclarées irrecevables.

Sur les demandes subsidiaires au titre du licenciement:

A titre subsidiaire, M. [Y] [M] demande à la cour de :

- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner le [7] à payer à M. [Y] [M] la somme de 422.513,60 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La lettre de licenciement étant fondée sur une insuffisance professionnelle alléguée, il y a lieu de rappeler de manière générale que l'appréciation de l'insuffisance professionnelle d'un salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur, mais doit être établie par des faits objectifs, précis et vérifiables.

Il y a donc lieu d'examiner chacune des insuffisances alléguées, étant précisé que dans ses conclusions, l'employeur ne présente pas successivement chacune des insuffisances alléguées par la lettre de licenciement mais effectue, après avoir reproduit la lettre de licenciement, dans ses conclusions (p. 54 à 63) :

- a) une présentation (p. 57 à 59) en neuf points du contenu de six attestations, d'une lettre anonyme (points 1 à 7) et de deux questions spécifiques relatives au suivi des objectifs réalisé par le conseil d'administration le 28 février 2019 (point 8) et au suivi des objectifs réalisé par le conseil d'administration du 7 février 2020 (point 9) ;

- b) une présentation de différents aspects reprochés à M. [Y] [M], sans plan apparent (p. 59 à 63).

Même si le [7] n'a donc pas estimé opportun de suivre l'ordre des insuffisances tel qu'il résulte de la lettre de licenciement, la cour entend s'appuyer sur l'ordre retenu par la lettre de licenciement afin d'assurer la clarté de l'exposé.

En premier lieu, la lettre de licenciement indique que depuis quelques années, le leadership de M. [Y] [M] constitue un objet de discussions. Toutefois, la cour relève que l'employeur produit à ce sujet essentiellement des attestations de Mme [L] faisant état de la nécessité de nommer un directeur général adjoint pour pallier le manque de leadership de M. [Y] [M] et les résultats d'un audit établi par [16], pièces qui ne permettent pas d'établir des faits objectifs, précis et vérifiables concernant cette allégation.

En deuxième lieu, la lettre de licenciement indique que le management de M. [Y] [M] a été mis en cause par le [10] dès septembre 2016. Le [7] se réfère à une attestation de M. [X] selon laquelle M. [Y] [M] souffrait d'un manque d'empathie et d'écoute nuisant à son management, et à une attestation de M. [V] selon laquelle M. [Y] [M] s'est défilé de ses missions de management. Toutefois, la cour retient que l'employeur ne se réfère pas à des faits objectifs, précis et vérifiable.

En troisième lieu, la lettre de licenciement indique que les résultats n'ont pas été à la hauteur des ambitions de M. [Y] [M] et fournit un tableau qui précise les objectifs non atteints, ceux atteints, celui non initié et celui non défini.

Concernant les objectifs non atteints, ce tableau indique que l'objectif CF/CA était égal ou supérieur à 8 %, qu'il a été de 9, 09 % en 2018 et de 7, 18 % en 2019, que l'objectif CA était supérieur à 0 mais que le CA a été de - 411 800 en 2018 est - 293 en 2019, que l'objectif de CA pour les nouveaux produits était supérieur à 300 000 euros mais que ce chiffre d'affaires a été de 208 000 euros en 2019, que les dossiers de plus de 10 000 euros devaient être de 20 par an mais ont été au nombre de 4 en 2018 et en 3 2019. Toutefois, la cour relève, comme le fait remarquer M. [Y] [M], que les données fournies concernent les années 2018 et 2019, alors pourtant que le licenciement est intervenu le 24 septembre 2021, sans que l'employeur ne fournisse d'explications sur ce décalage chronologique.

Par ailleurs, la cour relève :

- concernant l'objectif CF/CA que l'objectif a été atteint en 2018 et que M. [Y] [M] soutient, sans être contredit par des éléments objectifs, précis et vérifiables, que des arbitrages ont été décidés avec le président. La cour retient que ce grief n'est pas établi ;

- concernant l'objectif CA, M. [Y] [M] reconnait qu'il n'a pas été atteint en 2018 mais conteste les données de 2019, pour lesquelles l'employeur ne fournit pas à la cour d'éléments pertinents corroborant les données du tableau. La cour retient que ce grief est établi pour la seule année 2018 ;

- concernant le CA des nouveaux produits, seule l'année 2019 est renseignée dans le tableau ; et M. [Y] [M] soutient, sans être contredit par des éléments objectifs, précis et vérifiables que cette donnée n'intègre pas certaines prestations. La cour retient donc que ce grief n'est pas établi ;

- concernant les dossiers de plus de 10 000 euros, M. [Y] [M] indique, sans être contredit par des éléments objectifs, précis et vérifiables, que cet indicateur n'intègre pas les projets en Alsace et [Localité 9]. La cour retient que ce grief n'est pas établi.

En quatrième lieu, la lettre de licenciement indique que M. [Y] [M] ne réagit plus et n'initie plus d'actions opérationnelles. Toutefois, la cour retient que l'employeur ne se réfère pas à des faits objectifs, précis et vérifiables.

En cinquième lieu, la lettre de licenciement indique que l'employeur a été étonné, dans le cadre de la mise en place d'une action " méthanisation ", de devoir attendre une année pour obtenir le résultat d'une enquête. Toutefois, la cour retient que l'employeur ne se réfère pas à des faits objectifs, précis et vérifiables.

En sixième lieu, la lettre de licenciement indique que l'absence d'engagement managériales a conduit à la constitution de baronnies. Toutefois, la cour retient que l'employeur ne se réfère pas à des faits objectifs, précis et vérifiables.

En septième lieu, la lettre de licenciement indique que M. [Y] [M] n'a pas mis en place une conduite de changement lors de la suppression des postes de directeur de région. Toutefois, la cour retient que l'employeur ne se réfère pas à des faits objectifs, précis et vérifiable.

En huitième lieu, la lettre de licenciement indique que M. [Y] [M] a " la responsabilité politique (et même opérationnelle) " de la crise [14] (faux ordres de virement international), qui a conduit une attachée de direction à effectuer des virements pour près de 15 000 000 euros, qui a fait vaciller le [7] au début de l'année 2021. L'employeur produit à ce sujet une attestation de M. [X] selon lequel le manque de rigueur de M. [Y] [M] n'a pas permis la mise en place de garanties qui auraient permis d'empêcher l'escroquerie au [14], et que M. [Y] [M] n'a pas alors réagi fortement. Toutefois, la cour retient que l'employeur ne se réfère pas à des faits objectifs, précis et vérifiables permettant de reprocher à M. [Y] [M] une insuffisance professionnelle sur ce point.

En neuvième lieu, la lettre de licenciement indique que M. [Y] [M] ne porte pas les actions pour renforcer les procédures internes et qu'il fait état d'une insuffisance d'implication, d'une prospection insuffisante, d'une organisation insuffisante et d'une réaction insuffisante. Toutefois, la cour retient que l'employeur ne se réfère pas à des faits objectifs, précis et vérifiable, malgré les références faites, notamment, aux attestations de MM. [X] et [V],

En dixième lieu, la lettre de licenciement indique que M. [Y] [M] n'a pas suffisamment mené des démarches externes pour représenter le [7]. Toutefois, la cour retient que l'employeur ne se réfère pas à des faits objectifs, précis et vérifiable.

En onzième lieu, la lettre de licenciement indique que M. [Y] [M] a subi un échec de sa politique commerciale, avec un turn-over important et une perte d'adhérents. Toutefois, la cour retient que l'employeur ne se réfère pas à des faits objectifs, précis et vérifiables, étant précisé qu'il indique dans ses conclusions que le turn-over n'est pas important (conclusions p. 62).

En douzième lieu, la lettre de licenciement indique que M. [Y] [M] a interrompu la dynamique du [7]. Toutefois, la cour retient que l'employeur ne se réfère pas à des faits objectifs, précis et vérifiable.

En treizième lieu, la lettre de licenciement indique que les administrateurs ne perçoivent pas la volonté de mettre en 'uvre leurs orientations. Toutefois, la cour retient que l'employeur ne se réfère pas à des faits objectifs, précis et vérifiables, malgré les termes de l'attestation de Mme [L].

Au regard de ce qui précède, la cour retient que, au-delà de ses allégations, le [7] établit uniquement l'absence d'atteinte de l'objectif CF/CA pour l'année 2018. Toutefois, il est retenu que ce grief unique concerne l'année 2018, alors que le licenciement est intervenu le 24 septembre 2021 et que l'employeur ne justifie pas de ce que cette insuffisance pourrait justifier le licenciement, alors qu'il a maintenu M. [Y] [M] dans ses fonctions pendant plus de deux ans et demi, alors qu'il avait nécessairement connaissance des résultats de l'année 2018.

La cour retient en conséquence que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de l'ancienneté de 35 ans de M. [Y] [M], de son âge et de sa situation professionnelle, le [7] est condamné à lui payer la somme de 255 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la base d'un salaire de référence de 20 169 euros.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur la demande pour licenciement vexatoire allégué:

M. [Y] [M] demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 120 396 euros pour préjudice moral au titre des circonstances vexatoires du licenciement, en faisant valoir qu'il a été licencié du jour au lendemain malgré 35 ans d'ancienneté, que le licenciement est artificiel et vexatoire, que l'employeur essaie de lui faire porter la responsabilité de l'escroquerie [14], que tous les salariés ont reçu des cadeaux lorsque le projet [Localité 9] a été finalisé sauf lui, que son état de santé est dégradé, qu'il souffre d'angoisse et d'anxiété et a un traitement médicamenteux depuis le 31 juillet 2023, et que le [7] lui a envoyé un SMS le 12 janvier 2024 à propos d'un évènement, ce qui a ravivé ses traumatismes.

Toutefois, M. [Y] [M] n'établit pas l'existence de circonstances vexatoires accompagnant le licenciement et ne justifie pas du lien entre les problèmes de santé qu'il invoque et le licenciement prononcé le 21 septembre 2024.

Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Y] [M] de condamnation de l'employeur à payer la somme de 120 396 euros à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral distinct, au titre des circonstances vexatoires du licenciement.

Sur les intérêts et la capitalisation:

Les sommes dues par le [7] produiront intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2023 pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de mise à disposition de cet arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.

La capitalisation est ordonnée sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] [M], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à verser au [7] la somme de 2 500 euros au titre de cet article 700 du code de procédure civile

Le [7], qui succombe, est condamné à payer à M. [Y] [M] la somme de 3 000 euros au titre de la première instance et la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formée par le [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

Sur les dépens:

Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] [M] aux dépens.

Le [7], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, dans la limite de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande de M. [Y] [M] tendant à la condamnation du [7] à payer les sommes de :

. 390.605 € à titre d'indemnité de portage présidence filiale ;

. 79.149, euros à titre de rappel d'heures complémentaires du fait de la requalification de la relation contractuelle, en temps plein, outre 7 915 euros au titre des congés payés afférents ;

. 67 663, 10 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos dont il a été privé, outre 6 766,31 euros au titre des congés payés afférents ;

. 126 754 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

. 63 377,04 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;

. 80 000 euros à titre de la perte de chance de percevoir l'indemnité de retraite ;

. 237 000 euros au titre de la perte de chance, de percevoir une retraite complémentaire ;

. 120 396 euros à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral distinct, au titre des circonstances vexatoires du licenciement ;

- Dit et jugé que M. [Y] [M] n'a été victime d'aucune discrimination ;

- débouté M. [Y] [M] de sa demande de voir juger son licenciement nul ;

- Jugé que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles contributions et cotisations sociales salariales et prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu auxquels elles sont éventuellement légalement assujetties ;

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevable et mal fondé M. [Y] [M], en sa demande d'injonction de communication de pièces sous astreinte ;

- constaté l'existence de demandes nouvelles de M. [Y] [M], relatives:

. Aux heures supplémentaires de 2018 à 2021 pour 227 512,80 euros

. Aux congés payés à afférents pour 22 751,28 euros

. Aux contreparties obligatoires pour 67 663, dix euros

. Aux congés payés afférents pour 6 766,31 euros

. Indemnisation des temps de repos : 42 251,36 euros ;

- dit ces demandes nouvelles sont jugées irrecevables et mal fondées, faute de liens suffisants avec les demandes initiales ;

- déclaré irrecevable M. [Y] [M] en sa demande de condamnation au titre du portage de présidence de filiales du groupe et subsidiairement, et l'en a déclaré mal fondé ;

- Dit et jugé que M. [Y] [M] relève du statut de cadre dirigeant ;

- Jugé que la convention de forfait jour ne s'applique par à M. [Y] [M], qui était directeur général de [7] ;

- Débouté M. [Y] [M], dans ses demandes de condamnation du [7], à lui payer les sommes suivantes :

. 32 141,17 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 3212,11 euros, au titre

des congés payés afférents, au titre de l'année 2018

. 80 962,31 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 8 096,23 euros, au titre des congés payés afférents, au titre de l'année 2019

.69 227,13 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 6922,71 euros, au titre

des congés payés afférents, au titre de l'année 2020

. 45 182,19 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 4 518,21 euros, au titre des congés payés afférents, au titre de l'année 2021

. 42 251,36 euros, en indemnisation du non-respect des temps de repos obligatoire;

- Déclaré irrecevable la demande de M. [Y] [M] à condamner le [7] à lui verser une somme de 120 396 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination ;

- déclaré irrecevable la demande de M. [Y] [M] de condamner le [7] à lui verser la somme de 422 513,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- débouté M. [Y] [M] de sa demande de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [Y] [M], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Y] [M] à verser au [7] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Y] [M] aux dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande de M. [Y] [M] tendant à ce qu'il soit fait injonction au [7] de communiquer :

- Les procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire annuelle des années 2010, 2011, 2012 et 2013, de la Société [8]

- L'intégralité du compte rendu de l'étude " Partenaire d'avenir ", datant de 2019/2020

- Les contrats collectifs de retraite professionnelle supplémentaire (dits " article 83 ") souscrit par [7] au profit de ses salariés : contrat [13] et contrat [4].

ET, à défaut, tirer toutes les conséquences de cette absence de communication,

Juge recevables les demandes de M. [Y] [M] tendant à la condamnation du [7] à payer les sommes suivantes :

. heures supplémentaires de 2018 à 2021 pour 227 512,80 euros

. Aux congés payés afférents pour 22 751,28 euros

. Aux contreparties obligatoires pour 67 663, 10 euros

. Aux congés payés afférents pour 6 766,31 euros

. Indemnisation des temps de repos : 42 251,36 euros ;

Juge recevable la demande de M. [Y] [M] tendant à la condamnation du [7] à payer la somme de 390 605 euros à titre d'indemnité de portage présidence filiale ;

Rejette la demande de M. [Y] [M] tendant à la condamnation du [7] à payer la somme de 390 605 euros à titre d'indemnité de portage présidence filiale;

Juge que M. [Y] [M] n'a pas la qualité de cadre dirigeant ;

Juge nulle la convention de forfait stipulée par le [7] et M. [Y] [M] ;

Juge prescrite la demande formée par M. [Y] [M] au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 24 septembre 2018 ;

Juge que la demande formée par M. [Y] [M] au titre des heures supplémentaires n'est pas prescrite à compter du 24 septembre 2018 ;

Rejette les demandes formées par M. [Y] [M] tendant à la condamnation du [7] à lui verser :

- une somme de 120 396 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination ;

- somme de 422 513,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Y] [M] par le [7];

Condamne le [7] à payer à M. [Y] [M] les sommes suivantes :

- 835, 74 à titre d'heures supplémentaires, outre 83, 57 euros au titre des congés payés afférents, au titre de l'année 2018

- 3203,67 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 320,36 euros au titre des

congés payés afférents, au titre de l'année 2019

- 3 621, 54 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 362, 15 euros au titre des congés payés afférents, au titre de l'année 2020

- 1 950, 06 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 195 euros au titre des congés payés afférents, au titre de l'année 2021 ;

- 200 euros, en indemnisation pour non-respect des temps de repos obligatoire ;

- 255 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Juge que sommes dues par le [7] produiront intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2023 pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de mise à disposition de cet arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire ;

Ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne le [7] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [Y] [M] la somme de 3 000 euros au titre de la première instance ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel ;

Condamne le [7] aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette la demande formée par le [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes formées par les parties.

La Greffière Le Président

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