CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 28 janvier 2026, n° 25/18872
PARIS
Ordonnance
Autre
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
(n° / 2026 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/18872 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMI5T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 octobre 2025 - Tribunal de commerce de Bobigny - RG n° 2025P01839
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Raoul CARBONARO, président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assisté de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée les 21 et 24 novembre 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. HEMET DISTRIBUTION prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 827 832 395,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Edouard TRICAUD de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS , toque K : 0079,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS , prise en la personne de Maître [E] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS HEMET DISTRIBUTION,
Dont l'étude est située [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286,
Madame LE PROCUREUR GENERAL -
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Janvier 2026 :
ORDONNANCE rendue par M. Raoul CARBONARO, président de chambre, assisté de Mme Yvonne TRINCA , greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Hemet Distribution dont le siège social est situé [Adresse 4] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 827832395 / N° de Gestion : 2017 B 1711.Son activité est la suivante : Création, acquisition, exploitation directe ou indirecte de fonds et locaux commerciaux du secteur alimentaire.
Elle a été assignée à la requête de Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny par acte du 9 septembre 2025 signifié par procès-verbal de recherches infructueuses. Son dirigeant social a été convoqué en lettre simple à son adresse afin de vérifier si la société ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
Par jugement du 9 octobre 2025, le tribunal :
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la SAS Hemet Distribution ;
Fixe au 11 octobre 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin ;
Nomme juge Commissaire, M. [X] [G] ;
Nomme en qualité de mandataire liquidateur la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [E] [T] ;
Confie au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure ;
Fixe provisoirement au 24 septembre 2024 la date de cessation des paiements motivée par une inscription non recouvrée ;
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement ;
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La SAS Hemet Distribution a interjeté appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 31 octobre 2025.
Par actes de commissaires de justice des 21 et 24 novembre 2025, la SAS Hemet Distribution a assigné la SELAS MJS Partners et le ministère public, demandant au premier président de :
Juger la SAS Hemet Distribution recevable et bien fondée et recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions ;
Juger que la SAS Hemet Distribution justifie de moyens sérieux de réformation du jugement, de liquidation judiciaire du 9 octobre 2025 ;
Par conséquent :
Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 9 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny et ayant prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Hemet Distribution.
La société expose que le tribunal n'a pas motivé sa décision sur l'état de cessation des paiements ; il n'a pas fourni d'explications permettant de conclure à l'absence de possibilité manifeste de redressement ; il n'a diligenté aucune investigation ; la seule créance en doutée par le ministère public au soutien de sa requête est fondée sur l'état des privilèges et inscriptions qui fait état d'une inscription du 24 septembre 2024 prise par l'URSSAF Île-de-France pour un montant de 163 072 euros ; cette créance résulte d'une contrainte du 8 novembre 2024 à laquelle il a été fait opposition ; il est demandé au tribunal judiciaire de Bobigny d'annuler la signification de la contrainte et la contrainte elle-même pour irrégularité de la procédure ; la créance étant contestée ne présente pas de caractère d'exigibilité imposé par les textes.
Par conclusions développées à l'audience, la SELAS MJS Partners demande au premier président de prononcer la suspension de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire prononcée le 9 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny à l'encontre de la SAS Hemet Distribution et de dire ce que de droit sur les dépens.
Elle expose que le passif déclaré s'élève à 208 748,55 euros dont 30 000 euros de créance provisionnelle et qu'une procédure est en cours relativement au passif déclaré par l'URSSAF Île-de-France pour la somme de 163 072 euros, de telle sorte que les créances ne sont pas exigibles.
Le ministère public conclut par écrit au rejet de la demande et expose oralement que le seul passif échu n'a pas été déclaré.
SUR CE
L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce dispose que :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. »
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens relatifs aux conséquences manifestement excessives attachées à l'effet de l'exécution provisoire sur la situation du débiteur.
La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.
En l'espèce le passif déclaré est constitué d'une dette de 472,76 euros envers Orange et de 208 275,79 euros dont 30 000 euros à titre provisionnel de l'URSSAF Île-de-France. Or, le passif échu déclaré par l'URSSAF Île-de-France est la conséquence d'une contrainte frappée d'opposition devant le tribunal judiciaire de Bobigny - pôle social, de telle sorte qu'il n'est pas exigible.
Il existe donc un moyen sérieux de réformation. Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 octobre 2025 par le tribunal de commerce d'Évry dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS Hemet Distribution ;
Laissons à chaque partie la charge des frais exposés dans le cadre de la présente instance.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
(n° / 2026 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/18872 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMI5T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 octobre 2025 - Tribunal de commerce de Bobigny - RG n° 2025P01839
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Raoul CARBONARO, président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assisté de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée les 21 et 24 novembre 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. HEMET DISTRIBUTION prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 827 832 395,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Edouard TRICAUD de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS , toque K : 0079,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS , prise en la personne de Maître [E] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS HEMET DISTRIBUTION,
Dont l'étude est située [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286,
Madame LE PROCUREUR GENERAL -
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Janvier 2026 :
ORDONNANCE rendue par M. Raoul CARBONARO, président de chambre, assisté de Mme Yvonne TRINCA , greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Hemet Distribution dont le siège social est situé [Adresse 4] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 827832395 / N° de Gestion : 2017 B 1711.Son activité est la suivante : Création, acquisition, exploitation directe ou indirecte de fonds et locaux commerciaux du secteur alimentaire.
Elle a été assignée à la requête de Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny par acte du 9 septembre 2025 signifié par procès-verbal de recherches infructueuses. Son dirigeant social a été convoqué en lettre simple à son adresse afin de vérifier si la société ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
Par jugement du 9 octobre 2025, le tribunal :
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la SAS Hemet Distribution ;
Fixe au 11 octobre 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin ;
Nomme juge Commissaire, M. [X] [G] ;
Nomme en qualité de mandataire liquidateur la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [E] [T] ;
Confie au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure ;
Fixe provisoirement au 24 septembre 2024 la date de cessation des paiements motivée par une inscription non recouvrée ;
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement ;
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La SAS Hemet Distribution a interjeté appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 31 octobre 2025.
Par actes de commissaires de justice des 21 et 24 novembre 2025, la SAS Hemet Distribution a assigné la SELAS MJS Partners et le ministère public, demandant au premier président de :
Juger la SAS Hemet Distribution recevable et bien fondée et recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions ;
Juger que la SAS Hemet Distribution justifie de moyens sérieux de réformation du jugement, de liquidation judiciaire du 9 octobre 2025 ;
Par conséquent :
Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 9 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny et ayant prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Hemet Distribution.
La société expose que le tribunal n'a pas motivé sa décision sur l'état de cessation des paiements ; il n'a pas fourni d'explications permettant de conclure à l'absence de possibilité manifeste de redressement ; il n'a diligenté aucune investigation ; la seule créance en doutée par le ministère public au soutien de sa requête est fondée sur l'état des privilèges et inscriptions qui fait état d'une inscription du 24 septembre 2024 prise par l'URSSAF Île-de-France pour un montant de 163 072 euros ; cette créance résulte d'une contrainte du 8 novembre 2024 à laquelle il a été fait opposition ; il est demandé au tribunal judiciaire de Bobigny d'annuler la signification de la contrainte et la contrainte elle-même pour irrégularité de la procédure ; la créance étant contestée ne présente pas de caractère d'exigibilité imposé par les textes.
Par conclusions développées à l'audience, la SELAS MJS Partners demande au premier président de prononcer la suspension de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire prononcée le 9 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny à l'encontre de la SAS Hemet Distribution et de dire ce que de droit sur les dépens.
Elle expose que le passif déclaré s'élève à 208 748,55 euros dont 30 000 euros de créance provisionnelle et qu'une procédure est en cours relativement au passif déclaré par l'URSSAF Île-de-France pour la somme de 163 072 euros, de telle sorte que les créances ne sont pas exigibles.
Le ministère public conclut par écrit au rejet de la demande et expose oralement que le seul passif échu n'a pas été déclaré.
SUR CE
L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce dispose que :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. »
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens relatifs aux conséquences manifestement excessives attachées à l'effet de l'exécution provisoire sur la situation du débiteur.
La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.
En l'espèce le passif déclaré est constitué d'une dette de 472,76 euros envers Orange et de 208 275,79 euros dont 30 000 euros à titre provisionnel de l'URSSAF Île-de-France. Or, le passif échu déclaré par l'URSSAF Île-de-France est la conséquence d'une contrainte frappée d'opposition devant le tribunal judiciaire de Bobigny - pôle social, de telle sorte qu'il n'est pas exigible.
Il existe donc un moyen sérieux de réformation. Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 octobre 2025 par le tribunal de commerce d'Évry dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS Hemet Distribution ;
Laissons à chaque partie la charge des frais exposés dans le cadre de la présente instance.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président