CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 29 janvier 2026, n° 25/20874
PARIS
Ordonnance
Autre
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
(n° / 2026 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/20874 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMO7O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er décembre 2025 - Tribunal de commerce d'Evry - RG n° 2025P01269
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Caroline TABOUROT, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée les 2 et 7 janvier 2026 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R] , exerçant sous le nom commercial TAXI SAMAD,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 529 606 089,
TAXI SAMAD
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE,
à
DÉFENDEURS
L' URSSAF DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Comparante, en la personne de Mme [P] [Z], Inspectrice contentieux, en vertu d'un pouvoir,
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [W] [H], en qualité
de mandataire liquidateur de Monsieur [B] [R],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparante
Madame LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Janvier 2026 :
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline TABOUROT, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [B] [R] exerce en tant qu'entrepreneur individuel une activité de taxi sous licence sous le nom commercial de TAXI SAMAD.
Par acte du 27 octobre 2025, l'URSSAF a assigné M. [B] [R] aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement un redressement judiciaire, revendiquant une créance de 81 411,13 euros relative à des cotisations sociales impayées au titre de la période 2019 au 3e trimestre 2025.
Par jugement du 1er décembre 2025, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel en application de l'article L.681-2 II du code de commerce à l'égard de M. [B] [R], et a nommé la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [W] [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Par assignation du 7 janvier 2026, M. [B] [R] a saisi le premier président de la cour d'appel aux fins de voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire.
M. [B] [R] soutient d'une part que le tribunal de première instance a porté atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense. Il expose qu'il a été absent à l'audience en raison du fait que le commissaire de justice a délivré l'assignation à une ancienne adresse où il ne réside plus depuis 2017. D'autre part, il considère que le tribunal a ouvert une liquidation judiciaire sans la moindre information sur sa situation économique, financière et sociale. Il communique à cet égard un tableau des recettes et dépenses pour justifier d'une possibilité de redressement.
L'URSSAF présente à l'audience ne s'oppose pas à la demande de suspension d'exécution provisoire. Elle tient à préciser qu'elle a trois procès-verbaux de saisie-attributions infructueux, un procès-verbal de carence et plusieurs courriers sans réponde.
La SELAFA MJA ès-qualités ne s'est pas présenté à l'audience mais a écrit une note relative au passif déclaré et l'actif disponible, note qui a été lue à l'audience aux parties.
Par avis du 26 janvier 2026, le Ministère public considère que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire sans caractériser dans quelle mesure le redressement judiciaire de M. [R] apparait comme impossible, dans le respect des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce. De sorte qu'au cas présent, le ministère public de cour d'appel est d'avis que le premier président arrête l'exécution provisoire attachée au jugement.
SUR CE,
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire ordonnée par un jugement en matière de liquidation judiciaire.
En l'espèce, il est soutenu que l'appelant n'a pas été régulièrement touché. Il ressort du procès-verbal article 659 du code de procédure civile en cause que le commissaire de justice aux fins de signification de l'assignation en liquidation judiciaire de M. [R], n'a pas délivré l'acte au [Adresse 2] en raison de l'absence de l'intéressé malgré son nom inscrit sur la boîte aux lettres et son domicile confirmé par le facteur. A défaut d'inscription de faux, cet acte fait foi.
Il en résulte que la signification paraît avoir été régulièrement réalisée et que le moyen soulevé ne paraît pas sérieux au sens de l'article R.661-1 du code précité.
L'appelant soutient également que le tribunal n'a pas fondé sa décision de liquidation judiciaire sur des informations économique, financière et sociale et que sa situation ne serait pas irrémédiablement compromise. Le délégué du premier président relève que le tribunal de commerce d 'Evry a ouvert la procédure de liquidation judiciaire immédiate sans enquête préalable et n'a pas apprécié les perspectives de redressement alors que la loi l'exige aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce. Il en est de même de l'état de cessation des paiements qui n 'a pas été caractérisé conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce et la date non fixée. Par ailleurs, dans le cadre de la liquidation judiciaire, le seul passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire s'élève à 66 748,40 euros correspondant à une créance déclarée par l'URSSAF Ile de France. A l'audience, l'URSSAF et Monsieur [R] ne contestent pas que la dette serait moindre au jour de l'audience. Monsieur [R] produit un tableau des recettes et dépenses pour l'exercice 2025 duquel il ressort un chiffre d'affaires de 91 580 euros et des charges pour 68 685 euros soit un résultat de 22 895 euros. Sa situation n'apparaît donc pas compromise. Il dispose donc d'un moyen sérieux au sens de l'article R. 661-1 du code précité.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel pour les motifs sus-visés.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Caroline TABOUROT
Conseillère
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
(n° / 2026 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/20874 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMO7O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er décembre 2025 - Tribunal de commerce d'Evry - RG n° 2025P01269
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Caroline TABOUROT, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée les 2 et 7 janvier 2026 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R] , exerçant sous le nom commercial TAXI SAMAD,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 529 606 089,
TAXI SAMAD
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE,
à
DÉFENDEURS
L' URSSAF DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Comparante, en la personne de Mme [P] [Z], Inspectrice contentieux, en vertu d'un pouvoir,
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [W] [H], en qualité
de mandataire liquidateur de Monsieur [B] [R],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparante
Madame LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Janvier 2026 :
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline TABOUROT, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [B] [R] exerce en tant qu'entrepreneur individuel une activité de taxi sous licence sous le nom commercial de TAXI SAMAD.
Par acte du 27 octobre 2025, l'URSSAF a assigné M. [B] [R] aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement un redressement judiciaire, revendiquant une créance de 81 411,13 euros relative à des cotisations sociales impayées au titre de la période 2019 au 3e trimestre 2025.
Par jugement du 1er décembre 2025, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel en application de l'article L.681-2 II du code de commerce à l'égard de M. [B] [R], et a nommé la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [W] [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Par assignation du 7 janvier 2026, M. [B] [R] a saisi le premier président de la cour d'appel aux fins de voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire.
M. [B] [R] soutient d'une part que le tribunal de première instance a porté atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense. Il expose qu'il a été absent à l'audience en raison du fait que le commissaire de justice a délivré l'assignation à une ancienne adresse où il ne réside plus depuis 2017. D'autre part, il considère que le tribunal a ouvert une liquidation judiciaire sans la moindre information sur sa situation économique, financière et sociale. Il communique à cet égard un tableau des recettes et dépenses pour justifier d'une possibilité de redressement.
L'URSSAF présente à l'audience ne s'oppose pas à la demande de suspension d'exécution provisoire. Elle tient à préciser qu'elle a trois procès-verbaux de saisie-attributions infructueux, un procès-verbal de carence et plusieurs courriers sans réponde.
La SELAFA MJA ès-qualités ne s'est pas présenté à l'audience mais a écrit une note relative au passif déclaré et l'actif disponible, note qui a été lue à l'audience aux parties.
Par avis du 26 janvier 2026, le Ministère public considère que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire sans caractériser dans quelle mesure le redressement judiciaire de M. [R] apparait comme impossible, dans le respect des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce. De sorte qu'au cas présent, le ministère public de cour d'appel est d'avis que le premier président arrête l'exécution provisoire attachée au jugement.
SUR CE,
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire ordonnée par un jugement en matière de liquidation judiciaire.
En l'espèce, il est soutenu que l'appelant n'a pas été régulièrement touché. Il ressort du procès-verbal article 659 du code de procédure civile en cause que le commissaire de justice aux fins de signification de l'assignation en liquidation judiciaire de M. [R], n'a pas délivré l'acte au [Adresse 2] en raison de l'absence de l'intéressé malgré son nom inscrit sur la boîte aux lettres et son domicile confirmé par le facteur. A défaut d'inscription de faux, cet acte fait foi.
Il en résulte que la signification paraît avoir été régulièrement réalisée et que le moyen soulevé ne paraît pas sérieux au sens de l'article R.661-1 du code précité.
L'appelant soutient également que le tribunal n'a pas fondé sa décision de liquidation judiciaire sur des informations économique, financière et sociale et que sa situation ne serait pas irrémédiablement compromise. Le délégué du premier président relève que le tribunal de commerce d 'Evry a ouvert la procédure de liquidation judiciaire immédiate sans enquête préalable et n'a pas apprécié les perspectives de redressement alors que la loi l'exige aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce. Il en est de même de l'état de cessation des paiements qui n 'a pas été caractérisé conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce et la date non fixée. Par ailleurs, dans le cadre de la liquidation judiciaire, le seul passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire s'élève à 66 748,40 euros correspondant à une créance déclarée par l'URSSAF Ile de France. A l'audience, l'URSSAF et Monsieur [R] ne contestent pas que la dette serait moindre au jour de l'audience. Monsieur [R] produit un tableau des recettes et dépenses pour l'exercice 2025 duquel il ressort un chiffre d'affaires de 91 580 euros et des charges pour 68 685 euros soit un résultat de 22 895 euros. Sa situation n'apparaît donc pas compromise. Il dispose donc d'un moyen sérieux au sens de l'article R. 661-1 du code précité.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel pour les motifs sus-visés.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Caroline TABOUROT
Conseillère