CA Montpellier, 4e ch. civ., 29 janvier 2026, n° 24/03688
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03688 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ7Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JUIN 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
N° RG 21/02/1959
APPELANTE :
E.U.R.L. FULL HOME ENERGY (F.H.E) et pour elle son representant en exercice domicilé es qualité au siege social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [R] [O]
né le 20 Février 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Substitué par Me Céline PIRET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTERVENANTES :
S.A.R.L. LA SARL FHBX, prise en la personne de Maître [C] [S], es qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SAS FHE France, dont le siège est centre Plus et pour elle son représentant légal y domicilié es qualité
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
Signification le 29/09/25 à personne morale
Madame [E] [G] mandataire judiciaire au redressement judiciaire la SAS FHE FRANCE dont le siège est [Adresse 2] et pour elle son représentant légal y domicilié es qualité
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Signification le 30/09/25 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 10 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, cadre greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant factures du 13 décembre 2010, la SARL FHE (Full home energy) France, anciennement dénommée Eco Avenir, a réalisé une installation photovoltaïque sur un immeuble appartenant à M. [R] [N], ultérieurement cédé à M. [R] [O].
Au mois de décembre 2017, plusieurs panneaux photovoltaïques sont tombés en panne.
La société FHE France a fourni l'onduleur dans le cadre de la garantie.
Toutefois, les désordres ont persisté et des infiltrations au droit des panneaux photovoltaïques en toiture sont, par ailleurs, apparues.
Par ordonnance du 16 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan a ordonné une expertise judiciaire, à la demande de M. [R] [O].
M. [U], expert judiciaire, a déposé son rapport le 10 novembre 2020.
C'est dans ce contexte que par acte du 26 mars 2021, M. [R] [O] a assigné la SARL FHE France devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Jugé acquise la responsabilité décennale de la société Full home energy France,
Condamné la société FHE France (Full home energy France) à payer à M. [B] [O] les sommes suivantes :
2 556,69 € au titre des travaux de remise en état de l'installation photovoltaïque, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement par référence à celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise,
1 441,55 € au titre de la reprisé des embellissements, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement par référence à celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise,
50 € par mois ou 600 euros par an à compter de janvier 2018 et jusqu'au paiement par la société FHE France des sommes propres à faire réaliser les travaux de reprise,
4 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'au remboursement des frais de commissaire de justice dont M. [O] devra le cas échéant faire l'avance en cas d'exécution forcée de la décision;
Débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
Condamné la société FHE France aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire et en a autorisé la distraction au profit de la SCP Vial Pech de laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats soussignés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le 16 juillet 2024, M. [R] [O] a relevé appel de ce jugement.
Le 30 juillet 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL FHE France, désignant administrateur la Selarl FHBX prise en la personne de Maître [M] [S], avec les pouvoirs d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion et mandataire judiciaire Maître [E] [G].
Par conclusions remises par voie électronique le 29 octobre 2025, la SARL FHE France et la Selarl FHBX prise en la personne de Maître [M] [S] ès qualités d'administrateur judiciaire de l'EURL FHE France demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 1792 et suivants du code civil, de :
Réformer dans son intégralité le jugement rendu le 04 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Perpignan ;
Statuant à nouveau,
Rejeter dans leur intégralité les demandes de M. [O] ;
A titre subsidiaire,
Juger que la SARL FHE France ne saurait être tenue au-delà de la somme de 3 756,99 euros.
Condamner M. [O] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 octobre 2025, M. [R] [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et 771 du code de procédure civile, de :
Confirmer le jugement en ce qu'il juge acquise la responsabilité décennale de la société Full home energy (FHE) France,
L'infirmer pour le reste,
Statuant à nouveau,
Débouter la société SARL FHE France de l'intégralité de ses demandes,
Fixer les créances de M. [O] au passif de la SARL FHE France à hauteur de :
2 556,69 € au titre des travaux de remise en état de l'installation photovoltaïque, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement par référence à celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise,
1 441,55 € au titre de la reprise des embellissements, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement par référence à celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise,
4 000 € au titre des frais irrépétibles alloués en première instance, ainsi qu'au remboursement des frais de commissaire de justice dont M. [O] devra le cas échéant faire l'avance en cas d'exécution forcée de la décision ;
250 € par mois à compter du 01/01/2018 jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois après le versement des sommes nécessaires à la reprise de l'installation photovoltaïque en indemnisation de son préjudice de jouissance,
435,23 € au titre des dépens de première instance,
9 386 € au titre des frais d'expertise
Y ajoutant,
Condamner en cause d'appel la société SARL FHE France aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 10 novembre 2025.
Maître [E] [G], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS FHE (Full Home Energy) France, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 24 octobre 2024 par remise à personne morale.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par Maître [E] [G], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS FHE (Full Home Energy) France(intimée) doit, pour statuer sur l'appel, examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur la garantie décennale
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'expert judiciaire M. [U] a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d'ambiguïté dont il convient d'adopter les conclusions et avis techniques, que :
Il existe deux désordres distincts :
le premier lié à des infiltrations d'eau importantes dans la cuisine de M. [O] dues à une malfaçon dans la mise en oeuvre de l'étanchéité lors de la pose des panneaux solaires par la société SARL Eco Avenir reprise par la société FHE France ;
et le second lié à des dysfonctionnements des installations photovoltaïques dus à une malfaçon dans la mise en oeuvre de la pose et installation des câbles des modules photovoltaïques.
Ces désordres compromettent la solidité de l'immeuble et le rendent impropre à sa destination par le risque d'incendie dû à des défauts électriques.
Les causes des dysfonctionnements proviennent d'un ou trois modules en partie haute du champ photovoltaïque présentant un défaut d'isolement par rapport à la terre créant une montée de potentiel sur la terre se répercutant sur le neutre (tension de 157V enregistrée) qui déclenche le disjoncteur différentiel 25A+N ddr 30mA en sortie de l'onduleur 230 Vac.
Il n'est pas contesté que la SARL FHE France, anciennement dénommée Eco Avenir, a installé les panneaux photovoltaïques en 2010, l'immeuble appartenant alors à M. [R] [N].
Sur les responsabilités
L'expert retient la responsabilité de la SARL FHE France, anciennement dénommée Eco Avenir.
Le lien d'imputabilité entre les dommages constatés et l'intervention de la société FHE France, locateur d'ouvrage, est contesté. En effet, la SARL FHE France soutient qu'elle n'est pas responsable des installations défectueuses et met en cause M. [R] [O] pour être venu chercher dans ses locaux un nouvel onduleur de remplacement à la suite d'une panne en décembre 2017 pour procéder lui-même à l'installation du matériel. Elle ajoute avoir édité à cette occasion une facture du 12 janvier 2018 pour un montant de 0 euro, la garantie dudit onduleur étant prise en charge par le fournisseur.
Certes, un constructeur peut invoquer l'immixtion du maître de l'ouvrage dans la réalisation et la conception des travaux. Toutefois, il lui appartient de rapporter la preuve de cette immixtion et de son caractère fautif (Civ. 3e, 21 févr. 1984: Bull. civ. III).
Or, en l'espèce la SARL FHE France échoue à rapporter la preuve que l'installation défectueuse a été modifiée par M. [O] : le courrier de M. [O] expliquant qu'il venait chercher l'onduleur ne précise pas qu'il allait procéder à l'installation. M. [O] produit, de son côté, l'attestation de M. [X] qui confirme qu'il était présent le 26 janvier 2018, à 14 heures, lorsque la société FHE a procédé à l'intervention sur cet onduleur.
Ainsi, il y a lieu de dire que la SARL FHE France échoue à rapporter la preuve du comportement fautif de M. [O].
Le lien d'imputabilité entre l'intervention de cette entreprise et les désordres est démontré par l'expertise judiciaire.
Sur les travaux de reprise
L'expert judiciaire a fait une description précise et motivée des travaux de reprise des désordres précités, ainsi qu'une estimation de leurs coûts qui ne sont pas contestés sérieusement par les parties défenderesses et qui méritent d'être retenus par le tribunal :
Les frais de remise en état de l'installation photovoltaïque ont été chiffrés par l'expert sur la base du devis de l'entreprise BL énergie à la somme de 2 556,69 euros ; cette somme doit être indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction ;
Les frais de reprise des embellissements ont été chiffrés à dire d'expert à hauteur de 1 441,55 euros ; cette somme doit être indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction.
Selon l'expert, les préjudices financier et moral sont réels compte tenu des fuites d'eau assez importantes dans la cuisine. Il y a lieu d'accorder la somme de 500 euros sur la base des constatations de l'expert.
La somme relative à la perte de production d'électricité n'est plus reprise dans le dispositif des écritures de M [O].
En définitive, il y a lieu de fixer les créances de M [O] au passif de la société FHE France aux sommes suivantes :
2 556,69 € au titre des travaux de remise en état de l'installation photovoltaïque, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement par référence à celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise,
1 441,55 € au titre de la reprise des embellissements, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement par référence à celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise,
4 000 € au titre des frais irrépétibles alloués en première instance, ainsi qu'au remboursement des frais de commissaire de justice dont M. [O] devra le cas échéant faire l'avance en cas d'exécution forcée de la décision ;
500 € en indemnisation du préjudice de jouissance,
435,23 € au titre des dépens de première instance,
9 386 € au titre des frais d'expertise
Le jugement est donc infirmé sur certains postes de préjudice.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'instance seront fixés au passif de la SARL FHE France, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
Dit que la responsabilité décennale de la SARL FHE France est engagée à l'égard de M. [R] [O] ;
Fixe les créances de M [O] au passif de la société FHE France aux sommes suivantes :
2 556,69 € au titre des travaux de remise en état de l'installation photovoltaïque, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement par référence à celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise,
1 441,55 € au titre de la reprise des embellissements, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement par référence à celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise,
4 000 € au titre des frais irrépétibles alloués en première instance, ainsi qu'au remboursement des frais de commissaire de justice dont M. [O] devra le cas échéant faire l'avance en cas d'exécution forcée de la décision ;
500 € en indemnisation du préjudice de jouissance,
435,23 € au titre des dépens de première instance,
9 386 € au titre des frais d'expertise,
Déboute M. [R] [O] de ses demandes plus amples ;
Fixe les dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats, au passif de la SARL FHE France ;
Fixe la créances de M [O] au passif de la société FHE France à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le greffier, Le président,
4e chambre civile
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03688 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ7Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JUIN 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
N° RG 21/02/1959
APPELANTE :
E.U.R.L. FULL HOME ENERGY (F.H.E) et pour elle son representant en exercice domicilé es qualité au siege social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [R] [O]
né le 20 Février 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Substitué par Me Céline PIRET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTERVENANTES :
S.A.R.L. LA SARL FHBX, prise en la personne de Maître [C] [S], es qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SAS FHE France, dont le siège est centre Plus et pour elle son représentant légal y domicilié es qualité
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
Signification le 29/09/25 à personne morale
Madame [E] [G] mandataire judiciaire au redressement judiciaire la SAS FHE FRANCE dont le siège est [Adresse 2] et pour elle son représentant légal y domicilié es qualité
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Signification le 30/09/25 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 10 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, cadre greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant factures du 13 décembre 2010, la SARL FHE (Full home energy) France, anciennement dénommée Eco Avenir, a réalisé une installation photovoltaïque sur un immeuble appartenant à M. [R] [N], ultérieurement cédé à M. [R] [O].
Au mois de décembre 2017, plusieurs panneaux photovoltaïques sont tombés en panne.
La société FHE France a fourni l'onduleur dans le cadre de la garantie.
Toutefois, les désordres ont persisté et des infiltrations au droit des panneaux photovoltaïques en toiture sont, par ailleurs, apparues.
Par ordonnance du 16 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan a ordonné une expertise judiciaire, à la demande de M. [R] [O].
M. [U], expert judiciaire, a déposé son rapport le 10 novembre 2020.
C'est dans ce contexte que par acte du 26 mars 2021, M. [R] [O] a assigné la SARL FHE France devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Jugé acquise la responsabilité décennale de la société Full home energy France,
Condamné la société FHE France (Full home energy France) à payer à M. [B] [O] les sommes suivantes :
2 556,69 € au titre des travaux de remise en état de l'installation photovoltaïque, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement par référence à celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise,
1 441,55 € au titre de la reprisé des embellissements, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement par référence à celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise,
50 € par mois ou 600 euros par an à compter de janvier 2018 et jusqu'au paiement par la société FHE France des sommes propres à faire réaliser les travaux de reprise,
4 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'au remboursement des frais de commissaire de justice dont M. [O] devra le cas échéant faire l'avance en cas d'exécution forcée de la décision;
Débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
Condamné la société FHE France aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire et en a autorisé la distraction au profit de la SCP Vial Pech de laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats soussignés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le 16 juillet 2024, M. [R] [O] a relevé appel de ce jugement.
Le 30 juillet 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL FHE France, désignant administrateur la Selarl FHBX prise en la personne de Maître [M] [S], avec les pouvoirs d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion et mandataire judiciaire Maître [E] [G].
Par conclusions remises par voie électronique le 29 octobre 2025, la SARL FHE France et la Selarl FHBX prise en la personne de Maître [M] [S] ès qualités d'administrateur judiciaire de l'EURL FHE France demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 1792 et suivants du code civil, de :
Réformer dans son intégralité le jugement rendu le 04 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Perpignan ;
Statuant à nouveau,
Rejeter dans leur intégralité les demandes de M. [O] ;
A titre subsidiaire,
Juger que la SARL FHE France ne saurait être tenue au-delà de la somme de 3 756,99 euros.
Condamner M. [O] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 octobre 2025, M. [R] [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et 771 du code de procédure civile, de :
Confirmer le jugement en ce qu'il juge acquise la responsabilité décennale de la société Full home energy (FHE) France,
L'infirmer pour le reste,
Statuant à nouveau,
Débouter la société SARL FHE France de l'intégralité de ses demandes,
Fixer les créances de M. [O] au passif de la SARL FHE France à hauteur de :
2 556,69 € au titre des travaux de remise en état de l'installation photovoltaïque, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement par référence à celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise,
1 441,55 € au titre de la reprise des embellissements, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement par référence à celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise,
4 000 € au titre des frais irrépétibles alloués en première instance, ainsi qu'au remboursement des frais de commissaire de justice dont M. [O] devra le cas échéant faire l'avance en cas d'exécution forcée de la décision ;
250 € par mois à compter du 01/01/2018 jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois après le versement des sommes nécessaires à la reprise de l'installation photovoltaïque en indemnisation de son préjudice de jouissance,
435,23 € au titre des dépens de première instance,
9 386 € au titre des frais d'expertise
Y ajoutant,
Condamner en cause d'appel la société SARL FHE France aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 10 novembre 2025.
Maître [E] [G], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS FHE (Full Home Energy) France, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 24 octobre 2024 par remise à personne morale.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par Maître [E] [G], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS FHE (Full Home Energy) France(intimée) doit, pour statuer sur l'appel, examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur la garantie décennale
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'expert judiciaire M. [U] a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d'ambiguïté dont il convient d'adopter les conclusions et avis techniques, que :
Il existe deux désordres distincts :
le premier lié à des infiltrations d'eau importantes dans la cuisine de M. [O] dues à une malfaçon dans la mise en oeuvre de l'étanchéité lors de la pose des panneaux solaires par la société SARL Eco Avenir reprise par la société FHE France ;
et le second lié à des dysfonctionnements des installations photovoltaïques dus à une malfaçon dans la mise en oeuvre de la pose et installation des câbles des modules photovoltaïques.
Ces désordres compromettent la solidité de l'immeuble et le rendent impropre à sa destination par le risque d'incendie dû à des défauts électriques.
Les causes des dysfonctionnements proviennent d'un ou trois modules en partie haute du champ photovoltaïque présentant un défaut d'isolement par rapport à la terre créant une montée de potentiel sur la terre se répercutant sur le neutre (tension de 157V enregistrée) qui déclenche le disjoncteur différentiel 25A+N ddr 30mA en sortie de l'onduleur 230 Vac.
Il n'est pas contesté que la SARL FHE France, anciennement dénommée Eco Avenir, a installé les panneaux photovoltaïques en 2010, l'immeuble appartenant alors à M. [R] [N].
Sur les responsabilités
L'expert retient la responsabilité de la SARL FHE France, anciennement dénommée Eco Avenir.
Le lien d'imputabilité entre les dommages constatés et l'intervention de la société FHE France, locateur d'ouvrage, est contesté. En effet, la SARL FHE France soutient qu'elle n'est pas responsable des installations défectueuses et met en cause M. [R] [O] pour être venu chercher dans ses locaux un nouvel onduleur de remplacement à la suite d'une panne en décembre 2017 pour procéder lui-même à l'installation du matériel. Elle ajoute avoir édité à cette occasion une facture du 12 janvier 2018 pour un montant de 0 euro, la garantie dudit onduleur étant prise en charge par le fournisseur.
Certes, un constructeur peut invoquer l'immixtion du maître de l'ouvrage dans la réalisation et la conception des travaux. Toutefois, il lui appartient de rapporter la preuve de cette immixtion et de son caractère fautif (Civ. 3e, 21 févr. 1984: Bull. civ. III).
Or, en l'espèce la SARL FHE France échoue à rapporter la preuve que l'installation défectueuse a été modifiée par M. [O] : le courrier de M. [O] expliquant qu'il venait chercher l'onduleur ne précise pas qu'il allait procéder à l'installation. M. [O] produit, de son côté, l'attestation de M. [X] qui confirme qu'il était présent le 26 janvier 2018, à 14 heures, lorsque la société FHE a procédé à l'intervention sur cet onduleur.
Ainsi, il y a lieu de dire que la SARL FHE France échoue à rapporter la preuve du comportement fautif de M. [O].
Le lien d'imputabilité entre l'intervention de cette entreprise et les désordres est démontré par l'expertise judiciaire.
Sur les travaux de reprise
L'expert judiciaire a fait une description précise et motivée des travaux de reprise des désordres précités, ainsi qu'une estimation de leurs coûts qui ne sont pas contestés sérieusement par les parties défenderesses et qui méritent d'être retenus par le tribunal :
Les frais de remise en état de l'installation photovoltaïque ont été chiffrés par l'expert sur la base du devis de l'entreprise BL énergie à la somme de 2 556,69 euros ; cette somme doit être indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction ;
Les frais de reprise des embellissements ont été chiffrés à dire d'expert à hauteur de 1 441,55 euros ; cette somme doit être indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction.
Selon l'expert, les préjudices financier et moral sont réels compte tenu des fuites d'eau assez importantes dans la cuisine. Il y a lieu d'accorder la somme de 500 euros sur la base des constatations de l'expert.
La somme relative à la perte de production d'électricité n'est plus reprise dans le dispositif des écritures de M [O].
En définitive, il y a lieu de fixer les créances de M [O] au passif de la société FHE France aux sommes suivantes :
2 556,69 € au titre des travaux de remise en état de l'installation photovoltaïque, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement par référence à celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise,
1 441,55 € au titre de la reprise des embellissements, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement par référence à celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise,
4 000 € au titre des frais irrépétibles alloués en première instance, ainsi qu'au remboursement des frais de commissaire de justice dont M. [O] devra le cas échéant faire l'avance en cas d'exécution forcée de la décision ;
500 € en indemnisation du préjudice de jouissance,
435,23 € au titre des dépens de première instance,
9 386 € au titre des frais d'expertise
Le jugement est donc infirmé sur certains postes de préjudice.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'instance seront fixés au passif de la SARL FHE France, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
Dit que la responsabilité décennale de la SARL FHE France est engagée à l'égard de M. [R] [O] ;
Fixe les créances de M [O] au passif de la société FHE France aux sommes suivantes :
2 556,69 € au titre des travaux de remise en état de l'installation photovoltaïque, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement par référence à celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise,
1 441,55 € au titre de la reprise des embellissements, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement par référence à celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise,
4 000 € au titre des frais irrépétibles alloués en première instance, ainsi qu'au remboursement des frais de commissaire de justice dont M. [O] devra le cas échéant faire l'avance en cas d'exécution forcée de la décision ;
500 € en indemnisation du préjudice de jouissance,
435,23 € au titre des dépens de première instance,
9 386 € au titre des frais d'expertise,
Déboute M. [R] [O] de ses demandes plus amples ;
Fixe les dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats, au passif de la SARL FHE France ;
Fixe la créances de M [O] au passif de la société FHE France à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le greffier, Le président,