CA Bordeaux, 2e ch. civ., 29 janvier 2026, n° 22/03883
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 JANVIER 2026
N° RG 22/03883 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M234
S.A.R.L. GREENWICH 0.0.1.3
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
S.A. EUROMAF
c/
S.A. SMAC
S.C.P. PIMOUGUET-LEURET-[E]
SELAS IMAGERIE MEDICALE
S.A. ALBINGIA
S.A.S. LEONARD BATIMENT
S.A. SMABTP
S.A.R.L. L'ETUDE CHARENTAISE DE BETON ARME (SECBA)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 12] (RG : 19/02023) suivant déclaration d'appel du 03 août 2022
APPELANTES :
S.A.R.L. GREENWICH 0.0.1.3
SARL au capital de 4.000,00 €, inscrite au RCS d'[Localité 12] sous le n°B 513 575 720 dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 13] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 784 647 349, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
SAS, dont le siège social est situé [Adresse 7] à ANNECY LE VIEUX (74940), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Annecy sous le numéro 351 812 698, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A. EUROMAF
dont le siège social est situé [Adresse 6]), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de sous le numéro B 429 599 509, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Thomas PORCHET de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de CHARENTE
et assistés de Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS substituée à l'audience par Me Jean-Frédérique VIGNES
INTIMÉES :
S.A. SMAC
SA dont le siège social est situé [Adresse 16], immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 682 040 837 RCS ANGOULEME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S. LEONARD BATIMENT
SAS au capital de 408 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 8], immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 308.749.837 RCS ANGOULEME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A. SMABTP
société d'assurances immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 775 684 764 RCS de PARIS, dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.R.L. L'ETUDE CHARENTAISE DE BETON ARME (SECBA)
SARL dont le siège social est situé [Adresse 9],
immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 345 404 000 34 RCS ANGOULEME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Vanessa POISSON de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE
SELAS IMAGERIE MEDICALE
SELAS au capital de 32.955,25 €, inscrite au RCS d'[Localité 12] sous le numéro 340 928 647 dont le siège social est sis [Adresse 1]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE substitué à l'audience par Me SAVOYA
S.A. ALBINGIA
prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me KEKLIK
S.C.P. PIMOUGUET-LEURET-[E]
[Adresse 4]
en la personne de Maître [E] es qualité de liquidateur de la SARL [T] TRAVAUX PUBLICS inscrite au RCS d'ANGOULEME sous le numéro 431 726 454 selon décision du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME en date du 15 Septembre 2017
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 21.09.2022 délivré à l'étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 02 décembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'audience s'est tenue en présence de Mme [S] [W], attachée de justice.
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La Sci [Adresse 14] (CPIM) a, en qualité de maître d'ouvrage, fait édifier un immeuble à usage de centre de radiologie et d'imagerie médicale à Soyaux.
2. Sont intervenus à l'opération de construction :
Rôle
Assureur
Greenwitch 0.0.1.3
Maîtrise d'oeuvre (contrat du 6 juin 2010)
Mutuelle des architectes français (MAF)
Bureau Alpes Contrôles
Contrôleur technique
Euromaf
[Adresse 11]
- Assureur dommages-ouvrage
- Assureur CNR (constructeur non réalisateur) et TRC (tous risques chantier)
Léonard Bâtiment
Gros oeuvre
Smabtp
Secba
Bureau d'étude de structure béton
Smabtp
Smac
Lot étanchéité
Smabtp
[T], désormais en liquidation et dont la Scp Pimouguet-Leuret-Devos BOT a été nommée en qualité de liquidateur
Lot VRD (voirie, réseaux divers)
Smabtp
3. La réception a été prononcée le 11 avril 2012, sans réserve en lien avec le présent litige.
4. Se plaignant de différents désordres, la Sci CPIM a, par courrier du 12 septembre 2014, saisi son assureur multirisque, la Sa Gan Assurances, en faisant état des problématiques suivantes :
- 'bouchements' répétés, (c'est-à-dire défauts d'évacuation) des installations sanitaires (toilettes situées au fond du bâtiment),
- infiltrations d'eau dans le toit à l'origine de traces sur les murs extérieurs et les plafonds,
- arrachement d'un gond de la porte du sas d'entrée (la porte d'entrée vitrée principale apparaissant trop lourde, elle s'affaisserait régulièrement, entraînant l'impossibilité de la fermer correctement et l'arrachage des gonds).
5. Le 14 novembre 2014, la Sci CPIM a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage concernant ces trois désordres.
6. La compagnie Albingia a mandaté le cabinet Saretec en qualité d'expert dommages-ouvrage, lequel a déposé son rapport le 14 décembre 2014. En se basant sur ce rapport, la compagnie Albingia a notifié un refus de garantie, considérant que les travaux n'avaient pas été réceptionnés et que le maître d'ouvrage ne justifiait pas de mises en demeure infructueuses adressées aux constructeurs concernés de reprendre leurs ouvrages défaillants.
7. En septembre 2015, la Sci CPIM a alors fait assigner l'assureur dommages-ouvrage et les constructeurs en référé devant le tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins de solliciter la désignation d'un expert judiciaire.
Aux termes d'une ordonnance en date du 18 novembre 2015, le tribunal de grands instance d'Angoulême a désigné M. [B] [U] en qualité d'expert judiciaire.
Il a déposé son rapport définitif le 13 septembre 2018.
8. Le 30 mai 2018, la Sci CPIM a cédé l'immeuble à la Scm Imagerie Médicale.
Par la suite, la Selas Imagerie Médicale est venue aux droits de la Scm.
9. Par actes des 19, 20, 23, 25 et 27 septembre et 2 octobre 2019, la Scm Imagerie Médicale a fait assigner devant cette juridiction :
- la société Albingia,
- la société Greenwich 0.0.1.3 et son assureur la MAF,
- la société Alpes Contrôles et son assureur Euromaf,
- la société Léonard Bâtiment et son assureur la Smabtp,
- l'étude charentaise de béton armé (SECBA),
- la Scp Pimouguet-Leuret-Devos BOT en qualité de liquidateur de la société [T] Travaux Publcis et la Smabtp en qualité d'assureur de cette dernière,
- la Smac et son assureur la Smabtp,
aux fins notamment, au visa de l'article 1792 du code civil, de juger que la société Albingia doit sa garantie et que les constructeurs ont engagé leur responsabilité décennale.
10. Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- débouté la Selas Imagerie Médicale de sa demande de complément d'expertise portant uniquement sur les toilettes et leurs évacuations ([Localité 15]) ;
- condamné la Sa Albingia à payer à la Selas Imagerie Médicale les sommes de :
- 78 694,56 euros au titre du coût TTC des travaux de reprise nécessaires afin de remédier aux désordres constatés ;
- 700 euros au titre du coût TTC des travaux de peinture au plafond ;
- dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction publiée par l'INSEE, en les divisant par l'indice en vigueur au 13 septembre 2018 et en les multipliant par l'indice en vigueur au jour de leur règlement effectif ;
- débouté la Selas Imagerie Médicale de sa demande tendant à voir dire que lesdites sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- dit toutefois qu'il devra être déduit desdites sommes le montant des provisions versées par la Sa Albingia en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 octobre 2020 ;
- débouté la Selas Imagerie Médicale de ses demandes tendant à voir condamner à titre principal la Sa Albingia et subsidiairement les constructeurs de l'ouvrage à lui payer les sommes de 3 474 euros TTC et de 9 135 euros TTC au titre du traitement des joints infiltrant et 15 732,40 euros TTC au titre du coût des travaux intérieurs de reprise du fait de la prolongation des infiltrations internes le temps de l'expertise ;
- débouté la Selas Imagerie Médicale de sa demande tendant à voir condamner solidairement les constructeurs de l'ouvrage à lui payer la somme de 6 000 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction au tire de la perte d'exploitation alléguée par elle ;
- condamné la Sarl Greenwich 0.0.1.3 et son assureur la MAF à garantir partiellement la Sa Albingia de sa condamnation au paiement de la somme de 79 394,56 euros prononcée à son encontre par la présente décision, à concurrence de la somme de 35 610,94 euros ;
- condamné la Sarl Greenwich 0.0.1.3 et son assureur la MAF à payer à la Sa Albingia ladite somme de 35 610,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de son règlement par celle-ci, au titre du remboursement de la provision versée en exécution du juge de la mise en état en date du 13 octobre 2020 ;
- dit que les intérêts échus par année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la société Léonard Bâtiment et son assureur la Smabtp, la société Secba et son assureur la Smabtp, et la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la compagnie Euromaf à garantir partiellement la Sa Albingia de sa condamnation au paiement de la somme de 79 394,56 euros prononcée à son encontre par la présente décision, à concurrence de la somme de 43 783,92 euros, au tire du remboursement de la provision versée en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 octobre 2020 ;
- condamné in solidum la société Léonard Bâtiment et son assureur la Smabtp, la société Secba et son assureur la Smabtp, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la compagnie Euromaf à payer à la Sa Albingia ladite somme de 43 783,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de son règlement par celle-ci ;
- dit que les intérêts échus par année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- dit que la MAF et la société Euromaf sont fondées à faire valoir les cades et limites de leur contrat d'assurance et notamment la franchise contractuelle ;
- dit que dans leurs rapport entre eux, la société Léonard Bâtiment et son assureur la Smabtp supporteront le paiement de la somme de 14 594,64 euros, la société Secba et son assureur la Smabtp supporteront le paiement de la somme de 14 594,64 euros, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la compagnie Euromaf supporteront le paiement de la somme de 14 594,64 euros;
- condamné la Sarl Greenwich 0.0.1.3 et son assureur la MAF à payer à la Selas Imagerie Médicale la somme de 2 240 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Léonard Bâtiment et son assureur la Smabtp, la société Secba et son assureur la Smabtp, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur Euromaf à payer à la Selas Imagerie Médicale la somme de 2 760 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la société Léonard Bâtiment et son assureur la Smabtp supporteront le paiement de la somme de 920 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société Secba et son assureur la Smabtp supporteront le paiement de la somme de 920 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur Euromaf supporteront le paiement de la somme de 920 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Greenwich 0.0.1.3 et son assureur la MAF à payer à a Sa Albingia la somme de 896 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Léonard Bâtiment et son assureur la Smabtp, la société Secba et son assureur la Smabtp, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur Euromaf à payer à la Sa Albingia la somme de 1 104 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la société Léonard Bâtiment et son assureur la Smabtp supporteront le paiement de la somme de 368 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs autres que la Sa Albingia ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou cotnraires ;
- condamné in solidum la société Léonard Bâtiment et son assureur la Smabtp, la société Secba et son assureur la Smabtp, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur Euromaf et la Sarl Greenwich 0.0.1.3 et son assureur la MAF aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé, les frais d'expertise judiciaire et le coût des constats d'huissier de justice dont celui qui a été dressé par Me [F] [X] le 27 septembre 2021 ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la société Léonard Bâtiment et son assureur la Smabtp supporteront 18,40% des dépens, la société Secba et son assureur la Smabtp supporteront 18,40% des dépens et la Sarl Greenwich 0.0.1.3 et son assureur la MAF supporteront 44,80% des dépens ;
- accordé à Me Wiliam Devaine, avocat, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
11. Par déclaration du 3 août 2022, Les sociétés Greenwich 0.0.1.3 et Bureau Alpes Contrôles ainsi que leurs assureurs respectifs ont interjeté appel de cette décision.
12. Dans leurs dernières conclusions du 17 novembre 2025, elles demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Albingia à payer à la Selas Imagerie Médicale les sommes de :
* 78 694,56 euros au titre du coût TTC des travaux de reprise nécessaires afin de remédier aux désordres constatés ;
* 700 euros au titre du coût TTC des travaux de peinture au plafond ;
- dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du cpût de la construction, en les divisant par l'indice en vigueur au 13 septembre 2018 et en les multipliant par l'indice en vigueur au jour de leur règlement effectif ;
- dit qu'il devra être déduit desdites sommes le montant des privisions versées par la Sa Albingia en exécution de l'ordonnance du 13 octobre 2020 ;
- condamné la Sarl Greenwich et son assureur à garantir partiellement la Sa Albingia de sa condamnation au paiement de la somme de 79 394,56 euros, à concurrence de la somme de 35 610,94 euros ;
- a condamné la Sarl Greenwich et son assureur à payer à la Sa Albingia ladite somme de 25 610,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de son règlement par celle-ci, au titre du remboursement de la provision versée en exécution de l'ordonnance du 13 octobre 2020 ;
- dit que les intérêts échus par année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la société Léonard Bâtiment et son assureur, la société Secba et son assureur et la société Bureau Alpes Contrôles à garantir partiellement la Sa Albingia de sa condamnation au paiement de la somme de 79 294,56 euros, à concurrence de la somme de 43 783,92 euros au titre du remboursement de la provision versée en exécution de l'ordonnance du 13 octobre 2020 ;
- condamné in solidum la société Léonard Bâtiment et son assureur, la société Secbaet son assureur, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur à payer à la Sa Albingia ladite somme de 43 783,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de son règlement par celle-ci ;
- dit que les intérêts échus par année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- dit que la MAF et la société Euromaf sont fondées à faire valoir les adres et limites de leur contrat d'assurance et notamment la franchise contractuelle ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la société Léonard Bâtiment et son assureur supporteront le paiement de la somme de 14 594,64 euros, la société Secba et son assureur la somme de 14 594,64 euros et la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la somme de 14 594,64 euros ;
- condamné la Sarl Greenwich et son assureur à payer à la Selas Imagerie Médicale la somme de 2 240 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- condamné in solidum la société Léonard Bâtiment et son assureur, la société Secba et son assureur, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur à payer à la Selas Imagerie Médicale la somme de 2 760 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la société Léonard Bâtiment et son assureur, la société Secba et son assureur et la société Bureau Alpes Contrôles supporteront chacun le paiement de la somme de 920 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Greenwich et son assureur à payer à la Sa Albingia la somme de 896 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Léonard Bâtiment et son assureur, la société Secba et son assureur, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur à payer à la Sa Albingia la somme de 1 104 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la société Léonard Bâtiment et son assureur, la société Secba et son assureur et la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur supporteront chacun le paiement de la somme de 368 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum la société Léonard Bâtiment et son assureur, la société Secba et son assureur, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur et la Sarl Greenwich et son assureur aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé, les frais d'expertise judiciaire et le coût des constats d'huissier de justice ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la société Léonard Bâtiment et son assureur, la société Secba et son assureur, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur supporteront chacun 18,40% des dépens et la Sarl Greenwich et son assureur 44,80% des dépens.
Statuant de nouveau,
à titre principal,
- débouter la société Imagerie Médicale de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre sur le fondement de la responsabilité décennale en l'absence de dommages et en l'absence d'imputabilité aux missions aux missions qui leur ont été confiées.
Subsidiairement, si une condamnation était prononcée à leur encontre,
- condamner in solidum la Sas Léonard Bâtiment, la Smabtp, la Sarl Secba etla Smac à garantir et les relever intégralement indemnes de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre ;
- dire que la MAF et la société Euromaf sont fondées à faire valoir les cadres et limites de leur contrat et notamment la franchise contractuelle ;
- dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à l'égard de l'architecte et de son assureur, la MAF ;
- débouter en conséquence la société Imagerie Médicale de ses demandes de condamnations solidaires ou in solidum présentées à l'encontre de la Sarl Greenwich et de son assureur.
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Imagerie Médicale de sa demande d'expertise judiciaire.
Par conséquent,
- débouter la société Imagerie Médicale de sa demande d'expertise judiciaire ;
- déclarer mal fondé l'appel incident de la société Imagerie Médicale ;
- débouter par conséquent la société Imagerie Médicale de ses demandes présentées au titre du traitement des joints infiltrant, des embellissements et du traitement du pignon gauche du bâtiment ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre ;
- rejeter l'ensemble des appels en garantie dirigés à leur encontre ;
- condamner la société Imagerie Médicale ou tout succombant à leur payer la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Imagerie Médicale ou tout succombant aux entiers dépens mais dire que, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Me Porchet, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
13. Dans ses dernières conclusions du 20 janvier 2025, la société Selas Imagerie Médicale demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande de complément d'expertise ;
- l'a déboutée de ses demandes tendant à voir condamner à titre principal la Sa Albingia et subsidiairement les constructeurs de l'ouvrage à lui payer les sommes de 3 474 euros TTC et de 9 135 euros TTC au titre du traitement des joints infiltrant et 15 732,40 euros TTC au titre du coût des travaux intérieurs de reprise du fait de la prolongation des infiltrations internes le temps de l'expertise ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions.
Statuant de nouveau,
- ordonner un complément d'expertise portant uniquement sur les toilettes et leurs évacuations (EU) au contradictoire de la Scp LGA en qualité de liquidateur de la Sarl [T] Travaux Publics, de la société Léonard Bâtiment et de la Smabtp, mais encore d'Albingia qui pourrait préfinancer les travaux de reprise et enfin du Bureau Alpes Contrôles et son assureur Euromaf, la société Greenwich et son assureur la MAF, ces dernières ayant engagé leur responsabilité en validant la situation et la mise en oeuvre des broyeurs ;
- ordonner un sursis à statuer sur le désordre des [Localité 15] et des toilettes ;
- condamner la société Albingia en tant qu'assureur dommages-ouvrage et juger qu'elle doit assurer le préfinancement des travaux ;
- condamner en conséquence la Sa Albingia à lui payer la somme de 2 474 euros TTC correspondant au traitement des joints infiltrant visés par le sapiteur et évalué par l'entreprise ESO dans un devis du 11 juillet 2019 pour la pose d'une bande soline porte mastic couvrant les solins vissés collés béton (pièce n°42) ;
- condamner la société Albingia à lui payer la somme de 9 135 euros TTC correspondant au traitement du pignon gauche en I4 selon devis ESO de 7 612,50 euros HT (pièce n°29) ;
- condamner la Sa Albingia à lui payer la somme de 15 732,40 euros TTC dans la mesure où elle a engagé sa responsabilité en laissant le bâtiment se détériorer faute de préfinancement, les travaux intérieurs de reprise du fait de la prolongation des infiltrations internes le temps de l'expertise et la nécessité de reprendre les embellissements s'agissant d'un établissement médical selon devis Le Bâtiment Charentais en date du 17 mai 2021 (pièce n°49) ;
- subsidiairement, condamner in solidum la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur, la société Secba, la Sarl Greenwich et son assureur, la société Léonard Bâtiment et son assureur à lui verser les sommes de 9 135 euros TTC (pièce n°29) et 3 474 euros TTC (pièce n°42) au titre des préjudices matériels et celle de 15 732,40 euros TTC (pièce n°49) pour préjudices consécutifs ;
- indexer ces sommes sur l'indice BT01 du coût de la construction publiée par l'Insee ;
- condamner in solidum la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur, la société Secba, la Sarl Greenwich et son assureur, la société Léonard Bâtiment et son assureur ainsi que la société Albingia à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprennent notamment les dépens de la procédure de référé, le coût des opérations d'expertise judiciaire et des constats d'huissier de justice, dont celui qui a été dressé par Me [F] [X] le 27 septembre 2021, et les dépens de la présente instance au fond et d'appel.
En toute hypothèse et à défaut,
- débouter la société Greenwich et son assureur, la Sas Bureau Alpes Contrôles et son assureur de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- condamner la société Greenwich, son assureur, la Sas Bureau Alpes Contrôles et son assureur à lui verser la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner aux entiers dépens d'appel.
14. Dans ses dernières conclusions du 18 avril 2023, la société Albingia demande à la cour de :
À titre principal,
- juger qu'aucune demande n'est formulée à son encontre par les parties, à l'exception de la société d'Imagerie Médicale ;
- juger que la demande de complément d'expertise formulée par la société d'Imagerie Médicale n'est pas légitime, le désordre allégué ayant déjà été examiné par l'expert judiciaire et traité dans son rapport d'expertise définitif ;
- juger qu'elle a déjà indemnisé la société d'Imagerie Médicale au titre des désordres de nature décennale constatés par l'expert judiciaire et jugés comme tel par le tribunal judiciaire.
En conséquence,
- rejeter la demande de complément d'expertise ;
- prononcer sa mise hors de cause.
En tout état de cause,
- juger qu'elle est un assureur de préfinancement avant toute recherche de responsabilité ;
- juger qu'en l'espèce, le rapport d'expertise définit les constructeurs responsables.
En conséquence,
- faire droit à ses appels en garantie ;
- condamner in solidum la société Léonard Bâtiment et son assureur, la société Secba et son assureur, la société Smac et son assureur, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur et la société Greenwich et son assureur à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en principal, intérêts et accessoires ;
- condamner les mêmes in solidum à lui rembourser les sommes préfinancées par elle, soit 79 394,56 euros outre intérêts à compter du jour du règlement et capitalisation.
En toute hypothèse,
- juger qu'elle est fondée à opposer ses limites de garanties, notamment la franchise contractuelle s'agissant des dommages immatériels ;
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Bertin, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
15. Dans leurs dernières conclusions du 12 avril 2023, les sociétés Léonard Bâtiment, Smac, Secba et la Smabtp demandent à la cour de :
- débouter les sociétés Greenwich, MAF, Bureau Alpes Contrôles et Euromaf de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouter la société Imagerie Médicale de l'ensemble de ses demandes incidentes ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner in solidum les sociétés Greenwich, MAF, Bureau Alpes Contrôles, Imagerie Médicale et Euromaf ou tout succombant à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel.
La société Pimouguet-Leuret-Devos -Bot n'a pas constitué avocat.
16. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Les désordres et leur qualification
17. L'expert amiable désigné par l'assureur dommages ouvrage décrivait clairement le principal désordre :
« En accédant à la couverture, nous constatons que les murs de refend forment des émergences en béton d'un mètre de hauteur par rapport au niveau de la terrasse (il s'agit d'acrotères, note de la cour).
Nous constatons que ces émergences présentent des fissures d'allure verticale.
Elles sont l'objet de pénétrations d'eau à travers les fissures verticales visibles sur les acrotères béton.
Analyse technique
Les infiltrations constatées à l'intérieur de l'établissement sont la conséquence de pénétrations d'eau à travers les fissures verticales visibles sur les acrotères béton ».
18. L'expert judiciaire retient l'existence d'un désordre caractérisé par « les infiltrations d'eau, qui proviennent de nombreuses fissures infiltrantes, provoquées par le retrait du béton des acrotères en terrasse, de l'infiltration des eaux de ruissellement sur les parois des acrotères et du sommet des murs qui n'ont pas été protégés par des couvertines en zinc, acier, ou en aluminium.
Ces fissures infiltrantes se prolongent à l'intérieur du bâtiment, principalement au droit des
angles des portes comme l'indique les photos prises pendant la réunion du 12 avril 2016.
À terme, ces fissures risquent d'entraîner une oxydation des armatures. »
19. L'expert judiciaire souligne encore que les acrotères ont été soumis à de forts écarts de température et l'absence de dilatation des voiles du rez-de-chaussée a contribué à provoquer une fissuration très préjudiciable, amplifié par l'absence de dalle béton qui aurait permis de limiter, voire éviter, ces dégradations (page 8 du rapport d'expertise).
20. Le sapiteur étanchéité, auquel l'expert judiciaire a fait appel, M. [Z], indique : « Nous constatons sur ces murs en béton qui séparent les différentes parties de terrasse où sont réalisés les relevés d'étanchéité, un certain nombre de fissures. Ces fissures dont certaines sont importantes, peuvent être infiltrantes, et à l'origine d'infiltrations
d'eau de pluie dans le bâtiment.
L'eau de pluie ainsi drainée peut contourner les ouvrages d'étanchéité ».
21. Ainsi, l'expert judiciaire estime que les fissures ont été provoquées par plusieurs facteurs :
- Les acrotères ne devaient avoir ni couvertines ni revêtements et auraient dû être armés comme des poutres afin de résister à une fissuration.
- Les acrotères étaient en opposition avec la partie de voiles béton, donc les voiles intérieurs ne se dilataient pas et ne se rétractaient pas.
- Le glacis sur les têtes d'acrotères a généré des infiltrations complémentaires.
- L'absence de dalle terrasse en béton a aggravé la dégradation des acrotères.
(page 8 du rapport d'expertise)
22. Selon l'article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
23. La sarl Greenwich 0.0.1.3, la sas Bureau Alpes Contrôle et leurs assureurs soutiennent que ce désordre ne répond pas à cette définition dans la mesure où selon eux, l'expert ne décrit pas d'atteinte à la solidité du bâtiment et précise qu'à l'intérieur, le dommage est d'ordre esthétique.
Qu'il n'y a aucune certitude quant à l'existence même d'un dommage, la dégradation des acrotères n'ayant pas de conséquences démontrées sur la pérennité de l'ouvrage ni sur son utilisation.
24. Ils en veulent pour preuve ce qu'indique l'expert en page 9 de son rapport : « Lors de la visite du mois d'avril, une infiltration d'eau était apparente entre les 2 couches de
l'étanchéité. Cette infiltration a été réparée. Le contrôle de l'étanchéité a été effectué le 6 décembre 2017 par Monsieur [Z], expert judiciaire, agissant en qualité de sapiteur. Son rapport est annexé au pré-rapport. Sa conclusion est : « bon état général de l'étanchéité qui est conforme aux normes en vigueur ».
25. Il résulte cependant clairement des constatations de l'expert que les fissures ont entraîné des infiltrations d'eau à l'intérieur du bâtiment.
Il est parfaitement établi par les procès-verbaux de constat d'huissier versés aux débats par le maître de l'ouvrage que des infiltrations nombreuses se sont produites et renouvelées.
Ce n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, les appelants se bornant à affirmer qu'il n'en n'est pas résulté de conséquences réelles, les désordres intérieurs étant purement esthétiques et l'établissement ayant pu continuer à fonctionner.
26. Mais, comme l'a relevé le tribunal, il résulte nécessairement de ces constatations que l'ouvrage est impropre à sa destination dans la mesure où celle-ci implique que soient assurés son étanchéité, le clos et le couvert.
II- Sur les demandes de la Selas Imagerie médicale contre la société Albingia
27. Il est constant qu'en sa qualité d'assureur dommages ouvrages, la société Albingia a été condamnée par le juge de la mise en état, selon ordonnance du 13 octobre 2020, à payer à la Selas Imagerie Médicale la somme provisionnelle de 78 694,56 € au titre des travaux réparatoires de l'étanchéité de la toiture et de 700 € au titre de la reprise des peintures intérieures.
28. La société Imagerie Médicale conclut à la confirmation du jugement qui avait repris ces condamnations.
En cause d'appel, elle sollicite que soit ordonnée une mesure d'expertise en expliquant que les problèmes d'évacuation des WC perdurent bien que l'expert ait jugé qu'ils avaient été résolus.
29. Elle affirme que malgré des débouchages répétés, les sanibroyeurs mis en place par la société Léonard Bâtiment ne donnent toujours pas satisfaction, que ce désordre répétitif est incontestablement d'ordre décennal et que l'on ne peut exclure qu'il trouve son origine dans un tassement des remblais de tranchées ou dans des défauts de mise en oeuvre des réseaux d'eaux usées enterrés.
30. La société Greenwich 0.0.1.3. et son assureur, la société Maf, les sociétés Léonard Bâtiment et Secba et leur assureur, la Smabtp, la société Bureau Alpes Contrôle et son assureur, la société Euromaf s'y opposent en relevant que les toilettes constituent un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage relevant donc de la garantie de parfait d'achèvement de sorte que la demande afférente serait prescrite, la réception des travaux ayant eu lieu le 11 avril 2012 et l'assignation en référé-expertise ayant été délivrée plus de deux ans plus tard, soit le 30 septembre 2015.
Elles ajoutent qu'en tout état de cause, non seulement, la société demanderesse ne démontre pas la persistance du phénomène dont elle se plaint mais qu'en outre, toutes les investigations utiles ont été réalisées.
Sur ce,
31. Il n'y a pas lieu de considérer que les désordres évoqués, à les supposer avérés, n'affecteraient qu'un élément d'équipement dissociable, relevant donc d'une simple garantie biennale dans la mesure où il est question du système d'évacuation des eaux usées dans son ensemble sans lequel l'immeuble serait impropre à sa destination.
32. Cependant, si la société Imagerie Médicale a bien fait état auprès de l'expert d'opérations répétées de débouchage des toilettes, celui-ci a procédé à diverses investigations, à l'aide notamment de passages de caméras qui n'ont pas permis de découvrir un désordre quelconque.
33. De plus, force est de constater que depuis lors, c'est-à-dire depuis mars 2018, la société Imagerie Médicale ne justifie en rien qu'il se serait produit à nouveau, au cours des sept années écoulées, des problèmes d'évacuations bouchées semblables.
34. Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d'expertise à ce sujet.
35. Par ailleurs, la société Imagerie Médicale conclut à l'infirmation du jugement qui a rejeté certaines demandes complémentaires.
36. Elle sollicite ainsi la condamnation de la société Albingia à lui payer la somme de 3 474 € TTC correspondant à la 'pose d'une bande soline porte mastic couvrant les solins vissés collés béton' et celle de 9135 € TTC correspondant à 'celui du pignon gauche en 14 selon devis ESO du 4 mai 2018".
Elle semble rassembler ces deux opérations comme relatives au 'traitement des joints infiltrants visés par le sapiteur'.
37. Ces demandes ne pourront qu'être rejetées dans la mesure en premier lieu, où elles sont parfaitement incompréhensibles et ne permettent pas de savoir de quoi il est question et où, en second lieu, il n'est nullement expliqué, et encore moins justifié, en quoi les travaux en question seraient nécessaires et liés au désordre dont il s'agit.
38. La société Imagerie Médicale réclame encore une somme de 15 732,40 € TTC correspondant aux travaux intérieurs de reprise, selon devis du 17 mai 2021.
39. Elle soutient qu'en effet, les infiltrations se sont prolongées pendant l'expertise et elle produit en ce sens un procès-verbal d'état des lieux dressé par huissier de justice, le 7 janvier 2016, à comparer avec un autre procès-verbal dressé le 27 septembre 2021.
Que cette situation est imputable à l'assureur dommages ouvrage qui a tardé à financer les travaux de réparation nécessaires alors que la déclaration de sinistre a été réalisée en 2014 et qu'il a été nécessaire de saisir le juge de la mise en état pour obtenir le financement des travaux de réparation, le 13 octobre 2020.
40. La société Albingia s'y oppose au motif qu'aucune faute ne peut lui être reprochée puisqu'elle a fait désigner un expert dès la déclaration de sinistre, que la société Imagerie Médicale a pris l'initiative de solliciter une expertise judiciaire et que sur la base de ce rapport, elle l'a intégralement indemnisée ainsi que l'a décidé le tribunal.
41. La société Greenwich 0.0.1.3. et son assureur, la société Maf, les sociétés Léonard Bâtiment et Secba et leur assureur, la Smabtp, la société Bureau Alpes Contrôle et son assureur, la société Euromaf font valoir quant à eux, que la société Imagerie Médicale ne démontre pas la réalité des désordres dont elle se plaint et que le constat d'huissier dont elle se prévaut n'est pas démonstratif car il évite toute vision d'ensemble et ne procède que par des vues grossies et parcellaires.
Sur ce,
42. Il résulte clairement des procès-verbaux versés aux débats que les infiltrations dans les locaux du maître de l'ouvrage ont fini par provoquer des dégâts parfois très importants.
43. De manière générale, on distingue clairement sur les photographies de multiples coulures, des peintures craquelées ou des plâtres écaillés, des fissures.
L'huissier de justice a relevé aussi que les parois en placoplâtre se dégradaient, s'écartant des murs, se gondolant ou présentant même des manques.
44. Or, c'est à juste titre que la société Imagerie Médicale en impute la responsabilité à l'assureur dommages ouvrage dont il convient de rappeler qu'il peut engager sa responsabilité pour faute lorsqu'il refuse à tort de procéder au préfinancement de travaux
pourtant inclus dans sa garantie ou lorsqu'il tarde à verser les sommes nécessaires.
45. Tel est bien le cas en l'espèce à telle enseigne qu'il a été nécessaire de saisir le juge de la mise en état pour contraindre la société Albingia à verser une indemnité provisionnelle.
46. Par conséquent, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, qui a écarté cette demande au seul motif que ces travaux n'étaient pas préconisés par l'expert alors que l'on se situe bien après l'expertise, il y sera fait droit au vu du devis établi le 17 mai 2021 par la société 'le Bâtiment Charentais'.
47. Il sera néanmoins précisé immédiatement que s'agissant d'une indemnité due par l'assureur en raison de sa faute personnelle, celui-ci ne peut invoquer le bénéfice d'une subrogation légale et exercer un recours contre les constructeurs qui n'ont pas de responsabilité sur ce point.
48. La société Greenwich 0.0.1.3. et son assureur, la société Maf, les sociétés Léonard Bâtiment et Secba et leur assureur, la Smabtp, la société Bureau Alpes Contrôle et son assureur, la société Euromaf contestent par ailleurs l'évaluation retenue par l'expert des travaux de réparation des désordres affectant les acrotères et la toiture.
49. Elles invoquent en particulier la notion de proportionnalité qui doit se conjuguer avec le principe de réparation intégrale mais sans expliquer en quoi la solution réparatoire préconisée par l'expert serait disproportionnée.
50. Elles soutiennent aussi qu'au cours de l'expertise, l'architecte avait critiqué l'isolation qui était de nature à modifier le 'prospect' architectural, que l'expert a pourtant avalisé sans justification technique particulière le devis de la société Étanchéité du Sud-Ouest (ESO), que les sociétés Léonard Bâtiment et Secba avaient proposé des solutions différentes et compatibles avec le 'projet ' architectural et qu'il avait été présenté un devis rédigé par l'entreprise [L], d'un montant de 27 717,13 €, qui doit être retenu.
Elles se prévalent des observations critiques de la société Secba présentées en cours d'expertise.
51. Mais outre le fait que dans leurs conclusions, ni la société Léonard Bâtiment chargée du lot gros-oeuvre, ni la société Secba, chargée des études béton, ni la société Smac, chargée de l'étanchéité, c'est-à-dire les techniciens les mieux placés pour porter une appréciation argumentée sur la solution réparatoire proposée par l'expert, ne formulent de critiques à cet égard, celui-ci a pris soin d'examiner plusieurs devis dont celui de la société Marc [L] dont il a relevé, notamment, qu'il comportait des erreurs importantes de surfaces.
52. Il a retenu le devis litigieux en notant qu'il comportait une isolation des faces verticales des acrotères et qu'il présentait l'avantage ' de séparer le revêtement 14 du support béton qui (lui) a paru encore plus dégradé que lors de la présentation premier pré-rapport de janvier 2017".
53. Il sera enfin relevé que le devis produit aux débats (pièce 2 ), daté du 3 février 2016, ne porte que sur un montant de 10 873,22 €, n'a pas été actualisé en fonction des remarques de l'expert quant aux surfaces considérées et paraît ne porter que sur des travaux succincts d'imperméabilisation.
54. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
III- L'imputabilité des désordres à, la maîtrise d'oeuvre et au bureau de contrôle
55. Si les sociétés Léonard Bâtiment (lot gros-oeuvre) et Secba (bureau d'études béton) ne contestent pas être tenues à indemnisation par application de la présomption édictée par l'article 1792 du code civil, tel n'est pas le cas de l'architecte, la société Greenwich 0.0.1.3. et du bureau de contrôle, la société Bureau Alpes Contrôle.
56. La première nommée rappelle que selon son contrat, ses missions étaient les suivantes : 'ESQ, APS, DPC, PRO, DCE, VISA-DET, AOR-APA' (sic) autrement dit, qu'il s'agissait de missions allant de l'esquisse à l'assistance aux opérations de ,réception en passant par l'avant-projet sommaire, le dossier d'autorisations administratives, le projet, la consultation des entreprises, le visa des documents d'exécution et la direction des travaux.
57. Elle affirme que ce faisant, ces missions n'impliquaient pas une présence constante sur le chantier, ne lui conféraient pas un pouvoir de direction sur les entreprises et ne lui imposaient pas de vérifier les prestations des intervenants dans leurs moindres détails.
58. Le bureau Alpes Contrôles se retranche quant à lui derrière les dispositions de l'article L111-24 du Code de la construction et de l'habitation qui dispose que « le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil. Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage. ».
59. Ces deux entreprises reprochent à l'expert d'avoir proposé d'imputer les désordres à l'entreprise ayant réalisé le gros oeuvre tout en les incriminant sans le justifier et sans explications particulières.
60. La société Greenwich considère qu'elle n'a commis aucune faute car il ne lui appartenait pas de procéder aux études d'exécution, le'sapiteur' ne préconisait pas la mise en place de couvertines et indique seulement qu'un ferraillage plus important aurait évité la fissuration du béton.
Dans ces conditions, selon elle, seule l'entreprise de gros oeuvre peut voir sa responsabilité engagée.
Sur ce,
61. Il apparaît que les appelants, qui soutiennent n'avoir commis aucune faute et qu'ils ne sont tenus qu'à une obligation de moyens, procèdent ainsi à une confusion entre la notion d'imputabilité des désordres, qui entraîne une présomption de responsabilité indépendamment de toute faute et permet de désigner les constructeurs tenus à la dette, et la notion de faute qui permet de déterminer entre eux leur contribution définitive à cette dette.
62. Or, il est constant que l'architecte qui, comme en l'espèce, est chargé d'une mission complète, est présumé responsable de plein droit en application de l'article 1792 du code civil.
63. Pour ce qui concerne le contrôleur technique, celui-ci est également visé par cette présomption pour autant que les désordres s'inscrivent dans les limites de sa mission.
Or, il résulte des explications de la société Bureau Alpes Contrôle que celle-ci s'était vue confier l'une des deux missions de base prévue par la norme NFP 03.100, c'est-à-dire la mission dite 'L', relative à la solidité des ouvrages et des éléments indissociables.
64. Par conséquent, compte tenu de la nature des désordres et de leur localisation, la présomption de responsabilité de plein droit ne peut que s'appliquer.
65. Ces considérations justifient donc que la société Albingia, qui est subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage dans la limite des sommes qu'elle a été amenée à verser, soit fondée à exercer son recours contre la société Greenwich 0.0.1.3. et son assureur, la société Maf, les sociétés Léonard Bâtiment et Secba et leur assureur, la Smabtp, la société Bureau Alpes Contrôle et son assureur, la société Euromaf.
IV- Sur la clause d'exclusion de solidarité invoquée par la société Greenwich 0.0.1.3.
66. La société Greenwich 0.0.1.3. et son assureur, la société Mutuelle des architectes Français , invoquent une clause incluse dans le contrat d'architecte signé par la société Imagerie Médicale selon laquelle « L'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du Code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée.
Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat. ».
67. Elles soutiennent que cette clause, qui fait la loi des parties, doit s'appliquer et que d'une manière générale, la solidarité ne saurait se présumer.
68. Que par conséquent, les constructeurs ne peuvent être tenus in solidum que lorsque le dommage est dû à leurs fautes conjuguées et indissociables.
Qu'au contraire, lorsque les désordres sont indépendants les uns des autres ou lorsque l'imputabilité peut être attribuée distinctement à chacun, il ne peut y avoir de solidarité.
69. Mais dans la mesure où il s'agit ici de condamnations fondées non pas sur la faute mais sur une présomption de responsabilité et que celle-ci s'applique à un seul et même dommage, il n'est pas possible de procéder à une distinction quelconque entre les rôles joués par les constructeurs concernés.
70. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'article 1792-5 du code civil exclut en ce domaine toute limitation de responsabilité.
71. Par conséquent, le jugement sera infirmé sur ce point et la clause d'exclusion de solidarité écartée.
VI- Sur les appels en garantie
72. La société Greenwich 0.0.1.3. et son assureur, la société Maf, la société Bureau Alpes Contrôle et son assureur, la société Euromaf, sollicitent la condamnation in solidum de sociétés Léonard Bâtiment, Smabtp, Secba et Smac à les relever indemnes de toute condamnation.
73. La société Smac sera mise hors de cause.
En effet, non seulement les sociétés susvisées n'articulent aucun grief précis contre elle
mais en outre, il ressort du rapport d'expertise que l'expert en étanchéité consulté par l'expert judiciaire, M. [Y] [Z], avait conclu que l'étanchéité était en bon état général et conforme aux normes en vigueur.
Le tribunal n'avait d'ailleurs pas retenu sa responsabilité.
74. Il est vrai que comme le soutient la société Greenwich 0.0.1.3., la mission complète confiée à l'architecte n'implique pas sa présence constante sur le chantier et ne lui confère pas un pouvoir de direction sur l'entreprise réalisatrice.
Le suivi de l'exécution des travaux ne saurait imposer à l'architecte une présence constante sur le chantier et il ne lui appartient pas de vérifier dans les moindres détails les prestations des intervenants.
75. En l'espèce, aucune faute n'est caractérisée à l'égard de l'architecte et l'expert reste muet à ce sujet.
Il en est de même du contrôleur technique.
76. L'expert se limite en effet à des considérations d'ordre général en indiquant que le premier était à l'origine de la conception et de la méthode constructive du bâtiment et que le second se devait d'anticiper les conséquences de la construction du bâtiment.
77. Les sociétés Léonard Bâtiment et Secba, qui elles-mêmes, n'adressent aucun reproche précis à l'encontre de l'architecte et du contrôleur technique, sont directement à l'origine des désordres sans que leurs rôles respectifs soit précisément établis.
Elles relèveront donc indemnes les sociétés Greenwich et Bureau Alpes Contrôle de toute condamnation et dans leurs rapports entre elles, elles seront tenues à hauteur de 50 %.
VI- Sur les demandes accessoires
78. Le jugement sera infirmé quant aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
79. Les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise seront mis à la charge des sociétés Léonard Bâtiment et Secba, chacune pour moitié.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 23 juin 2022 en ce :
- qu'il a débouté la selas Imagerie Médicale de sa demande d'indemnité au titre de la réfection des intérieurs;
- condamné la Sarl Greenwich 0.0.1.3 et son assureur la MAF à garantir partiellement la Sa Albingia de sa condamnation au paiement de la somme de 79 394,56 euros prononcée à son encontre par la présente décision, à concurrence de la somme de 35 610,94 euros ;
- condamné la Sarl Greenwich 0.0.1.3 et son assureur la MAF à payer à la Sa Albingia ladite somme de 35 610,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de son règlement par celle-ci, au titre du remboursement de la provision versée en exécution du juge de la mise en état en date du 13 octobre 2020 ;
- condamné la société Léonard Bâtiment et son assureur la Smabtp, la société Secba et son assureur la Smabtp, et la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la compagnie Euromaf à garantir partiellement la Sa Albingia de sa condamnation au paiement de la somme de 79 394,56 euros prononcée à son encontre par la présente décision, à concurrence de la somme de 43 783,92 euros, au tire du remboursement de la provision versée en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 octobre 2020 ;
- condamné in solidum la société Léonard Bâtiment et son assureur la Smabtp, la société Secba et son assureur la Smabtp, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la compagnie Euromaf à payer à la Sa Albingia ladite somme de 43 783,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de son règlement par celle-ci ;
- dit que dans leurs rapport entre eux, la société Léonard Bâtiment et son assureur la Smabtp supporteront le paiement de la somme de 14 594,64 euros, la société Secba et son assureur la Smabtp supporteront le paiement de la somme de 14 594,64 euros, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la compagnie Euromaf supporteront le paiement de la somme de 14 594,64 euros;
- qu'il a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
- Condamne la Sa Albingia à payer à la selas Imagerie médicale la somme de 15 732,40 € TTC au titre du coût des travaux de réfection intérieure, cette somme étant indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport et celle du présent arrêt;
Déboute la sa Albingia de ses demandes récursoires à ce titre;
- condamne in solidum la Sarl Greenwich 0.0.1.3 et son assureur la MAF, la société Léonard Bâtiment et son assureur la Smabtp, la société Secba et son assureur, la Smabtp, et la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur, la compagnie Euromaf, à rembourser à la société Albingia la somme de 79 394,56 euros, outre intérêts à compter du jour du règlement avec capitalisation par année entière à compter du présent arrêt
- condamne in solidum la société Léonard Bâtiment, la société SECBA et la société Smabtp,en sa qualité d'assureur des deux précédentes, à relever les sociétés Greenwich 0.0.1.3. et Bureau Alpes Contrôle de toute condamnation;
- Dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés Léonard Bâtiment et Secba seront tenues à hauteur de 50 %;
Confirme le jugement pour le surplus;
Condamne in solidum les sociétés Léonard Bâtiment et Secba et leur assureurs, la Smabtp, aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise et dit que dans leurs rapports entre elles en subiront la charge chacune par moitié.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2026
N° RG 22/03883 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M234
S.A.R.L. GREENWICH 0.0.1.3
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
S.A. EUROMAF
c/
S.A. SMAC
S.C.P. PIMOUGUET-LEURET-[E]
SELAS IMAGERIE MEDICALE
S.A. ALBINGIA
S.A.S. LEONARD BATIMENT
S.A. SMABTP
S.A.R.L. L'ETUDE CHARENTAISE DE BETON ARME (SECBA)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 12] (RG : 19/02023) suivant déclaration d'appel du 03 août 2022
APPELANTES :
S.A.R.L. GREENWICH 0.0.1.3
SARL au capital de 4.000,00 €, inscrite au RCS d'[Localité 12] sous le n°B 513 575 720 dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 13] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 784 647 349, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
SAS, dont le siège social est situé [Adresse 7] à ANNECY LE VIEUX (74940), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Annecy sous le numéro 351 812 698, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A. EUROMAF
dont le siège social est situé [Adresse 6]), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de sous le numéro B 429 599 509, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Thomas PORCHET de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de CHARENTE
et assistés de Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS substituée à l'audience par Me Jean-Frédérique VIGNES
INTIMÉES :
S.A. SMAC
SA dont le siège social est situé [Adresse 16], immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 682 040 837 RCS ANGOULEME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S. LEONARD BATIMENT
SAS au capital de 408 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 8], immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 308.749.837 RCS ANGOULEME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A. SMABTP
société d'assurances immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 775 684 764 RCS de PARIS, dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.R.L. L'ETUDE CHARENTAISE DE BETON ARME (SECBA)
SARL dont le siège social est situé [Adresse 9],
immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 345 404 000 34 RCS ANGOULEME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Vanessa POISSON de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE
SELAS IMAGERIE MEDICALE
SELAS au capital de 32.955,25 €, inscrite au RCS d'[Localité 12] sous le numéro 340 928 647 dont le siège social est sis [Adresse 1]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE substitué à l'audience par Me SAVOYA
S.A. ALBINGIA
prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me KEKLIK
S.C.P. PIMOUGUET-LEURET-[E]
[Adresse 4]
en la personne de Maître [E] es qualité de liquidateur de la SARL [T] TRAVAUX PUBLICS inscrite au RCS d'ANGOULEME sous le numéro 431 726 454 selon décision du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME en date du 15 Septembre 2017
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 21.09.2022 délivré à l'étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 02 décembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'audience s'est tenue en présence de Mme [S] [W], attachée de justice.
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La Sci [Adresse 14] (CPIM) a, en qualité de maître d'ouvrage, fait édifier un immeuble à usage de centre de radiologie et d'imagerie médicale à Soyaux.
2. Sont intervenus à l'opération de construction :
Rôle
Assureur
Greenwitch 0.0.1.3
Maîtrise d'oeuvre (contrat du 6 juin 2010)
Mutuelle des architectes français (MAF)
Bureau Alpes Contrôles
Contrôleur technique
Euromaf
[Adresse 11]
- Assureur dommages-ouvrage
- Assureur CNR (constructeur non réalisateur) et TRC (tous risques chantier)
Léonard Bâtiment
Gros oeuvre
Smabtp
Secba
Bureau d'étude de structure béton
Smabtp
Smac
Lot étanchéité
Smabtp
[T], désormais en liquidation et dont la Scp Pimouguet-Leuret-Devos BOT a été nommée en qualité de liquidateur
Lot VRD (voirie, réseaux divers)
Smabtp
3. La réception a été prononcée le 11 avril 2012, sans réserve en lien avec le présent litige.
4. Se plaignant de différents désordres, la Sci CPIM a, par courrier du 12 septembre 2014, saisi son assureur multirisque, la Sa Gan Assurances, en faisant état des problématiques suivantes :
- 'bouchements' répétés, (c'est-à-dire défauts d'évacuation) des installations sanitaires (toilettes situées au fond du bâtiment),
- infiltrations d'eau dans le toit à l'origine de traces sur les murs extérieurs et les plafonds,
- arrachement d'un gond de la porte du sas d'entrée (la porte d'entrée vitrée principale apparaissant trop lourde, elle s'affaisserait régulièrement, entraînant l'impossibilité de la fermer correctement et l'arrachage des gonds).
5. Le 14 novembre 2014, la Sci CPIM a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage concernant ces trois désordres.
6. La compagnie Albingia a mandaté le cabinet Saretec en qualité d'expert dommages-ouvrage, lequel a déposé son rapport le 14 décembre 2014. En se basant sur ce rapport, la compagnie Albingia a notifié un refus de garantie, considérant que les travaux n'avaient pas été réceptionnés et que le maître d'ouvrage ne justifiait pas de mises en demeure infructueuses adressées aux constructeurs concernés de reprendre leurs ouvrages défaillants.
7. En septembre 2015, la Sci CPIM a alors fait assigner l'assureur dommages-ouvrage et les constructeurs en référé devant le tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins de solliciter la désignation d'un expert judiciaire.
Aux termes d'une ordonnance en date du 18 novembre 2015, le tribunal de grands instance d'Angoulême a désigné M. [B] [U] en qualité d'expert judiciaire.
Il a déposé son rapport définitif le 13 septembre 2018.
8. Le 30 mai 2018, la Sci CPIM a cédé l'immeuble à la Scm Imagerie Médicale.
Par la suite, la Selas Imagerie Médicale est venue aux droits de la Scm.
9. Par actes des 19, 20, 23, 25 et 27 septembre et 2 octobre 2019, la Scm Imagerie Médicale a fait assigner devant cette juridiction :
- la société Albingia,
- la société Greenwich 0.0.1.3 et son assureur la MAF,
- la société Alpes Contrôles et son assureur Euromaf,
- la société Léonard Bâtiment et son assureur la Smabtp,
- l'étude charentaise de béton armé (SECBA),
- la Scp Pimouguet-Leuret-Devos BOT en qualité de liquidateur de la société [T] Travaux Publcis et la Smabtp en qualité d'assureur de cette dernière,
- la Smac et son assureur la Smabtp,
aux fins notamment, au visa de l'article 1792 du code civil, de juger que la société Albingia doit sa garantie et que les constructeurs ont engagé leur responsabilité décennale.
10. Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- débouté la Selas Imagerie Médicale de sa demande de complément d'expertise portant uniquement sur les toilettes et leurs évacuations ([Localité 15]) ;
- condamné la Sa Albingia à payer à la Selas Imagerie Médicale les sommes de :
- 78 694,56 euros au titre du coût TTC des travaux de reprise nécessaires afin de remédier aux désordres constatés ;
- 700 euros au titre du coût TTC des travaux de peinture au plafond ;
- dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction publiée par l'INSEE, en les divisant par l'indice en vigueur au 13 septembre 2018 et en les multipliant par l'indice en vigueur au jour de leur règlement effectif ;
- débouté la Selas Imagerie Médicale de sa demande tendant à voir dire que lesdites sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- dit toutefois qu'il devra être déduit desdites sommes le montant des provisions versées par la Sa Albingia en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 octobre 2020 ;
- débouté la Selas Imagerie Médicale de ses demandes tendant à voir condamner à titre principal la Sa Albingia et subsidiairement les constructeurs de l'ouvrage à lui payer les sommes de 3 474 euros TTC et de 9 135 euros TTC au titre du traitement des joints infiltrant et 15 732,40 euros TTC au titre du coût des travaux intérieurs de reprise du fait de la prolongation des infiltrations internes le temps de l'expertise ;
- débouté la Selas Imagerie Médicale de sa demande tendant à voir condamner solidairement les constructeurs de l'ouvrage à lui payer la somme de 6 000 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction au tire de la perte d'exploitation alléguée par elle ;
- condamné la Sarl Greenwich 0.0.1.3 et son assureur la MAF à garantir partiellement la Sa Albingia de sa condamnation au paiement de la somme de 79 394,56 euros prononcée à son encontre par la présente décision, à concurrence de la somme de 35 610,94 euros ;
- condamné la Sarl Greenwich 0.0.1.3 et son assureur la MAF à payer à la Sa Albingia ladite somme de 35 610,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de son règlement par celle-ci, au titre du remboursement de la provision versée en exécution du juge de la mise en état en date du 13 octobre 2020 ;
- dit que les intérêts échus par année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la société Léonard Bâtiment et son assureur la Smabtp, la société Secba et son assureur la Smabtp, et la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la compagnie Euromaf à garantir partiellement la Sa Albingia de sa condamnation au paiement de la somme de 79 394,56 euros prononcée à son encontre par la présente décision, à concurrence de la somme de 43 783,92 euros, au tire du remboursement de la provision versée en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 octobre 2020 ;
- condamné in solidum la société Léonard Bâtiment et son assureur la Smabtp, la société Secba et son assureur la Smabtp, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la compagnie Euromaf à payer à la Sa Albingia ladite somme de 43 783,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de son règlement par celle-ci ;
- dit que les intérêts échus par année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- dit que la MAF et la société Euromaf sont fondées à faire valoir les cades et limites de leur contrat d'assurance et notamment la franchise contractuelle ;
- dit que dans leurs rapport entre eux, la société Léonard Bâtiment et son assureur la Smabtp supporteront le paiement de la somme de 14 594,64 euros, la société Secba et son assureur la Smabtp supporteront le paiement de la somme de 14 594,64 euros, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la compagnie Euromaf supporteront le paiement de la somme de 14 594,64 euros;
- condamné la Sarl Greenwich 0.0.1.3 et son assureur la MAF à payer à la Selas Imagerie Médicale la somme de 2 240 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Léonard Bâtiment et son assureur la Smabtp, la société Secba et son assureur la Smabtp, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur Euromaf à payer à la Selas Imagerie Médicale la somme de 2 760 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la société Léonard Bâtiment et son assureur la Smabtp supporteront le paiement de la somme de 920 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société Secba et son assureur la Smabtp supporteront le paiement de la somme de 920 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur Euromaf supporteront le paiement de la somme de 920 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Greenwich 0.0.1.3 et son assureur la MAF à payer à a Sa Albingia la somme de 896 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Léonard Bâtiment et son assureur la Smabtp, la société Secba et son assureur la Smabtp, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur Euromaf à payer à la Sa Albingia la somme de 1 104 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la société Léonard Bâtiment et son assureur la Smabtp supporteront le paiement de la somme de 368 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs autres que la Sa Albingia ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou cotnraires ;
- condamné in solidum la société Léonard Bâtiment et son assureur la Smabtp, la société Secba et son assureur la Smabtp, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur Euromaf et la Sarl Greenwich 0.0.1.3 et son assureur la MAF aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé, les frais d'expertise judiciaire et le coût des constats d'huissier de justice dont celui qui a été dressé par Me [F] [X] le 27 septembre 2021 ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la société Léonard Bâtiment et son assureur la Smabtp supporteront 18,40% des dépens, la société Secba et son assureur la Smabtp supporteront 18,40% des dépens et la Sarl Greenwich 0.0.1.3 et son assureur la MAF supporteront 44,80% des dépens ;
- accordé à Me Wiliam Devaine, avocat, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
11. Par déclaration du 3 août 2022, Les sociétés Greenwich 0.0.1.3 et Bureau Alpes Contrôles ainsi que leurs assureurs respectifs ont interjeté appel de cette décision.
12. Dans leurs dernières conclusions du 17 novembre 2025, elles demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Albingia à payer à la Selas Imagerie Médicale les sommes de :
* 78 694,56 euros au titre du coût TTC des travaux de reprise nécessaires afin de remédier aux désordres constatés ;
* 700 euros au titre du coût TTC des travaux de peinture au plafond ;
- dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du cpût de la construction, en les divisant par l'indice en vigueur au 13 septembre 2018 et en les multipliant par l'indice en vigueur au jour de leur règlement effectif ;
- dit qu'il devra être déduit desdites sommes le montant des privisions versées par la Sa Albingia en exécution de l'ordonnance du 13 octobre 2020 ;
- condamné la Sarl Greenwich et son assureur à garantir partiellement la Sa Albingia de sa condamnation au paiement de la somme de 79 394,56 euros, à concurrence de la somme de 35 610,94 euros ;
- a condamné la Sarl Greenwich et son assureur à payer à la Sa Albingia ladite somme de 25 610,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de son règlement par celle-ci, au titre du remboursement de la provision versée en exécution de l'ordonnance du 13 octobre 2020 ;
- dit que les intérêts échus par année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la société Léonard Bâtiment et son assureur, la société Secba et son assureur et la société Bureau Alpes Contrôles à garantir partiellement la Sa Albingia de sa condamnation au paiement de la somme de 79 294,56 euros, à concurrence de la somme de 43 783,92 euros au titre du remboursement de la provision versée en exécution de l'ordonnance du 13 octobre 2020 ;
- condamné in solidum la société Léonard Bâtiment et son assureur, la société Secbaet son assureur, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur à payer à la Sa Albingia ladite somme de 43 783,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de son règlement par celle-ci ;
- dit que les intérêts échus par année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- dit que la MAF et la société Euromaf sont fondées à faire valoir les adres et limites de leur contrat d'assurance et notamment la franchise contractuelle ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la société Léonard Bâtiment et son assureur supporteront le paiement de la somme de 14 594,64 euros, la société Secba et son assureur la somme de 14 594,64 euros et la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la somme de 14 594,64 euros ;
- condamné la Sarl Greenwich et son assureur à payer à la Selas Imagerie Médicale la somme de 2 240 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- condamné in solidum la société Léonard Bâtiment et son assureur, la société Secba et son assureur, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur à payer à la Selas Imagerie Médicale la somme de 2 760 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la société Léonard Bâtiment et son assureur, la société Secba et son assureur et la société Bureau Alpes Contrôles supporteront chacun le paiement de la somme de 920 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Greenwich et son assureur à payer à la Sa Albingia la somme de 896 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Léonard Bâtiment et son assureur, la société Secba et son assureur, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur à payer à la Sa Albingia la somme de 1 104 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la société Léonard Bâtiment et son assureur, la société Secba et son assureur et la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur supporteront chacun le paiement de la somme de 368 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum la société Léonard Bâtiment et son assureur, la société Secba et son assureur, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur et la Sarl Greenwich et son assureur aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé, les frais d'expertise judiciaire et le coût des constats d'huissier de justice ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la société Léonard Bâtiment et son assureur, la société Secba et son assureur, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur supporteront chacun 18,40% des dépens et la Sarl Greenwich et son assureur 44,80% des dépens.
Statuant de nouveau,
à titre principal,
- débouter la société Imagerie Médicale de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre sur le fondement de la responsabilité décennale en l'absence de dommages et en l'absence d'imputabilité aux missions aux missions qui leur ont été confiées.
Subsidiairement, si une condamnation était prononcée à leur encontre,
- condamner in solidum la Sas Léonard Bâtiment, la Smabtp, la Sarl Secba etla Smac à garantir et les relever intégralement indemnes de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre ;
- dire que la MAF et la société Euromaf sont fondées à faire valoir les cadres et limites de leur contrat et notamment la franchise contractuelle ;
- dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à l'égard de l'architecte et de son assureur, la MAF ;
- débouter en conséquence la société Imagerie Médicale de ses demandes de condamnations solidaires ou in solidum présentées à l'encontre de la Sarl Greenwich et de son assureur.
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Imagerie Médicale de sa demande d'expertise judiciaire.
Par conséquent,
- débouter la société Imagerie Médicale de sa demande d'expertise judiciaire ;
- déclarer mal fondé l'appel incident de la société Imagerie Médicale ;
- débouter par conséquent la société Imagerie Médicale de ses demandes présentées au titre du traitement des joints infiltrant, des embellissements et du traitement du pignon gauche du bâtiment ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre ;
- rejeter l'ensemble des appels en garantie dirigés à leur encontre ;
- condamner la société Imagerie Médicale ou tout succombant à leur payer la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Imagerie Médicale ou tout succombant aux entiers dépens mais dire que, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Me Porchet, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
13. Dans ses dernières conclusions du 20 janvier 2025, la société Selas Imagerie Médicale demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande de complément d'expertise ;
- l'a déboutée de ses demandes tendant à voir condamner à titre principal la Sa Albingia et subsidiairement les constructeurs de l'ouvrage à lui payer les sommes de 3 474 euros TTC et de 9 135 euros TTC au titre du traitement des joints infiltrant et 15 732,40 euros TTC au titre du coût des travaux intérieurs de reprise du fait de la prolongation des infiltrations internes le temps de l'expertise ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions.
Statuant de nouveau,
- ordonner un complément d'expertise portant uniquement sur les toilettes et leurs évacuations (EU) au contradictoire de la Scp LGA en qualité de liquidateur de la Sarl [T] Travaux Publics, de la société Léonard Bâtiment et de la Smabtp, mais encore d'Albingia qui pourrait préfinancer les travaux de reprise et enfin du Bureau Alpes Contrôles et son assureur Euromaf, la société Greenwich et son assureur la MAF, ces dernières ayant engagé leur responsabilité en validant la situation et la mise en oeuvre des broyeurs ;
- ordonner un sursis à statuer sur le désordre des [Localité 15] et des toilettes ;
- condamner la société Albingia en tant qu'assureur dommages-ouvrage et juger qu'elle doit assurer le préfinancement des travaux ;
- condamner en conséquence la Sa Albingia à lui payer la somme de 2 474 euros TTC correspondant au traitement des joints infiltrant visés par le sapiteur et évalué par l'entreprise ESO dans un devis du 11 juillet 2019 pour la pose d'une bande soline porte mastic couvrant les solins vissés collés béton (pièce n°42) ;
- condamner la société Albingia à lui payer la somme de 9 135 euros TTC correspondant au traitement du pignon gauche en I4 selon devis ESO de 7 612,50 euros HT (pièce n°29) ;
- condamner la Sa Albingia à lui payer la somme de 15 732,40 euros TTC dans la mesure où elle a engagé sa responsabilité en laissant le bâtiment se détériorer faute de préfinancement, les travaux intérieurs de reprise du fait de la prolongation des infiltrations internes le temps de l'expertise et la nécessité de reprendre les embellissements s'agissant d'un établissement médical selon devis Le Bâtiment Charentais en date du 17 mai 2021 (pièce n°49) ;
- subsidiairement, condamner in solidum la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur, la société Secba, la Sarl Greenwich et son assureur, la société Léonard Bâtiment et son assureur à lui verser les sommes de 9 135 euros TTC (pièce n°29) et 3 474 euros TTC (pièce n°42) au titre des préjudices matériels et celle de 15 732,40 euros TTC (pièce n°49) pour préjudices consécutifs ;
- indexer ces sommes sur l'indice BT01 du coût de la construction publiée par l'Insee ;
- condamner in solidum la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur, la société Secba, la Sarl Greenwich et son assureur, la société Léonard Bâtiment et son assureur ainsi que la société Albingia à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprennent notamment les dépens de la procédure de référé, le coût des opérations d'expertise judiciaire et des constats d'huissier de justice, dont celui qui a été dressé par Me [F] [X] le 27 septembre 2021, et les dépens de la présente instance au fond et d'appel.
En toute hypothèse et à défaut,
- débouter la société Greenwich et son assureur, la Sas Bureau Alpes Contrôles et son assureur de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- condamner la société Greenwich, son assureur, la Sas Bureau Alpes Contrôles et son assureur à lui verser la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner aux entiers dépens d'appel.
14. Dans ses dernières conclusions du 18 avril 2023, la société Albingia demande à la cour de :
À titre principal,
- juger qu'aucune demande n'est formulée à son encontre par les parties, à l'exception de la société d'Imagerie Médicale ;
- juger que la demande de complément d'expertise formulée par la société d'Imagerie Médicale n'est pas légitime, le désordre allégué ayant déjà été examiné par l'expert judiciaire et traité dans son rapport d'expertise définitif ;
- juger qu'elle a déjà indemnisé la société d'Imagerie Médicale au titre des désordres de nature décennale constatés par l'expert judiciaire et jugés comme tel par le tribunal judiciaire.
En conséquence,
- rejeter la demande de complément d'expertise ;
- prononcer sa mise hors de cause.
En tout état de cause,
- juger qu'elle est un assureur de préfinancement avant toute recherche de responsabilité ;
- juger qu'en l'espèce, le rapport d'expertise définit les constructeurs responsables.
En conséquence,
- faire droit à ses appels en garantie ;
- condamner in solidum la société Léonard Bâtiment et son assureur, la société Secba et son assureur, la société Smac et son assureur, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur et la société Greenwich et son assureur à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en principal, intérêts et accessoires ;
- condamner les mêmes in solidum à lui rembourser les sommes préfinancées par elle, soit 79 394,56 euros outre intérêts à compter du jour du règlement et capitalisation.
En toute hypothèse,
- juger qu'elle est fondée à opposer ses limites de garanties, notamment la franchise contractuelle s'agissant des dommages immatériels ;
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Bertin, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
15. Dans leurs dernières conclusions du 12 avril 2023, les sociétés Léonard Bâtiment, Smac, Secba et la Smabtp demandent à la cour de :
- débouter les sociétés Greenwich, MAF, Bureau Alpes Contrôles et Euromaf de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouter la société Imagerie Médicale de l'ensemble de ses demandes incidentes ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner in solidum les sociétés Greenwich, MAF, Bureau Alpes Contrôles, Imagerie Médicale et Euromaf ou tout succombant à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel.
La société Pimouguet-Leuret-Devos -Bot n'a pas constitué avocat.
16. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Les désordres et leur qualification
17. L'expert amiable désigné par l'assureur dommages ouvrage décrivait clairement le principal désordre :
« En accédant à la couverture, nous constatons que les murs de refend forment des émergences en béton d'un mètre de hauteur par rapport au niveau de la terrasse (il s'agit d'acrotères, note de la cour).
Nous constatons que ces émergences présentent des fissures d'allure verticale.
Elles sont l'objet de pénétrations d'eau à travers les fissures verticales visibles sur les acrotères béton.
Analyse technique
Les infiltrations constatées à l'intérieur de l'établissement sont la conséquence de pénétrations d'eau à travers les fissures verticales visibles sur les acrotères béton ».
18. L'expert judiciaire retient l'existence d'un désordre caractérisé par « les infiltrations d'eau, qui proviennent de nombreuses fissures infiltrantes, provoquées par le retrait du béton des acrotères en terrasse, de l'infiltration des eaux de ruissellement sur les parois des acrotères et du sommet des murs qui n'ont pas été protégés par des couvertines en zinc, acier, ou en aluminium.
Ces fissures infiltrantes se prolongent à l'intérieur du bâtiment, principalement au droit des
angles des portes comme l'indique les photos prises pendant la réunion du 12 avril 2016.
À terme, ces fissures risquent d'entraîner une oxydation des armatures. »
19. L'expert judiciaire souligne encore que les acrotères ont été soumis à de forts écarts de température et l'absence de dilatation des voiles du rez-de-chaussée a contribué à provoquer une fissuration très préjudiciable, amplifié par l'absence de dalle béton qui aurait permis de limiter, voire éviter, ces dégradations (page 8 du rapport d'expertise).
20. Le sapiteur étanchéité, auquel l'expert judiciaire a fait appel, M. [Z], indique : « Nous constatons sur ces murs en béton qui séparent les différentes parties de terrasse où sont réalisés les relevés d'étanchéité, un certain nombre de fissures. Ces fissures dont certaines sont importantes, peuvent être infiltrantes, et à l'origine d'infiltrations
d'eau de pluie dans le bâtiment.
L'eau de pluie ainsi drainée peut contourner les ouvrages d'étanchéité ».
21. Ainsi, l'expert judiciaire estime que les fissures ont été provoquées par plusieurs facteurs :
- Les acrotères ne devaient avoir ni couvertines ni revêtements et auraient dû être armés comme des poutres afin de résister à une fissuration.
- Les acrotères étaient en opposition avec la partie de voiles béton, donc les voiles intérieurs ne se dilataient pas et ne se rétractaient pas.
- Le glacis sur les têtes d'acrotères a généré des infiltrations complémentaires.
- L'absence de dalle terrasse en béton a aggravé la dégradation des acrotères.
(page 8 du rapport d'expertise)
22. Selon l'article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
23. La sarl Greenwich 0.0.1.3, la sas Bureau Alpes Contrôle et leurs assureurs soutiennent que ce désordre ne répond pas à cette définition dans la mesure où selon eux, l'expert ne décrit pas d'atteinte à la solidité du bâtiment et précise qu'à l'intérieur, le dommage est d'ordre esthétique.
Qu'il n'y a aucune certitude quant à l'existence même d'un dommage, la dégradation des acrotères n'ayant pas de conséquences démontrées sur la pérennité de l'ouvrage ni sur son utilisation.
24. Ils en veulent pour preuve ce qu'indique l'expert en page 9 de son rapport : « Lors de la visite du mois d'avril, une infiltration d'eau était apparente entre les 2 couches de
l'étanchéité. Cette infiltration a été réparée. Le contrôle de l'étanchéité a été effectué le 6 décembre 2017 par Monsieur [Z], expert judiciaire, agissant en qualité de sapiteur. Son rapport est annexé au pré-rapport. Sa conclusion est : « bon état général de l'étanchéité qui est conforme aux normes en vigueur ».
25. Il résulte cependant clairement des constatations de l'expert que les fissures ont entraîné des infiltrations d'eau à l'intérieur du bâtiment.
Il est parfaitement établi par les procès-verbaux de constat d'huissier versés aux débats par le maître de l'ouvrage que des infiltrations nombreuses se sont produites et renouvelées.
Ce n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, les appelants se bornant à affirmer qu'il n'en n'est pas résulté de conséquences réelles, les désordres intérieurs étant purement esthétiques et l'établissement ayant pu continuer à fonctionner.
26. Mais, comme l'a relevé le tribunal, il résulte nécessairement de ces constatations que l'ouvrage est impropre à sa destination dans la mesure où celle-ci implique que soient assurés son étanchéité, le clos et le couvert.
II- Sur les demandes de la Selas Imagerie médicale contre la société Albingia
27. Il est constant qu'en sa qualité d'assureur dommages ouvrages, la société Albingia a été condamnée par le juge de la mise en état, selon ordonnance du 13 octobre 2020, à payer à la Selas Imagerie Médicale la somme provisionnelle de 78 694,56 € au titre des travaux réparatoires de l'étanchéité de la toiture et de 700 € au titre de la reprise des peintures intérieures.
28. La société Imagerie Médicale conclut à la confirmation du jugement qui avait repris ces condamnations.
En cause d'appel, elle sollicite que soit ordonnée une mesure d'expertise en expliquant que les problèmes d'évacuation des WC perdurent bien que l'expert ait jugé qu'ils avaient été résolus.
29. Elle affirme que malgré des débouchages répétés, les sanibroyeurs mis en place par la société Léonard Bâtiment ne donnent toujours pas satisfaction, que ce désordre répétitif est incontestablement d'ordre décennal et que l'on ne peut exclure qu'il trouve son origine dans un tassement des remblais de tranchées ou dans des défauts de mise en oeuvre des réseaux d'eaux usées enterrés.
30. La société Greenwich 0.0.1.3. et son assureur, la société Maf, les sociétés Léonard Bâtiment et Secba et leur assureur, la Smabtp, la société Bureau Alpes Contrôle et son assureur, la société Euromaf s'y opposent en relevant que les toilettes constituent un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage relevant donc de la garantie de parfait d'achèvement de sorte que la demande afférente serait prescrite, la réception des travaux ayant eu lieu le 11 avril 2012 et l'assignation en référé-expertise ayant été délivrée plus de deux ans plus tard, soit le 30 septembre 2015.
Elles ajoutent qu'en tout état de cause, non seulement, la société demanderesse ne démontre pas la persistance du phénomène dont elle se plaint mais qu'en outre, toutes les investigations utiles ont été réalisées.
Sur ce,
31. Il n'y a pas lieu de considérer que les désordres évoqués, à les supposer avérés, n'affecteraient qu'un élément d'équipement dissociable, relevant donc d'une simple garantie biennale dans la mesure où il est question du système d'évacuation des eaux usées dans son ensemble sans lequel l'immeuble serait impropre à sa destination.
32. Cependant, si la société Imagerie Médicale a bien fait état auprès de l'expert d'opérations répétées de débouchage des toilettes, celui-ci a procédé à diverses investigations, à l'aide notamment de passages de caméras qui n'ont pas permis de découvrir un désordre quelconque.
33. De plus, force est de constater que depuis lors, c'est-à-dire depuis mars 2018, la société Imagerie Médicale ne justifie en rien qu'il se serait produit à nouveau, au cours des sept années écoulées, des problèmes d'évacuations bouchées semblables.
34. Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d'expertise à ce sujet.
35. Par ailleurs, la société Imagerie Médicale conclut à l'infirmation du jugement qui a rejeté certaines demandes complémentaires.
36. Elle sollicite ainsi la condamnation de la société Albingia à lui payer la somme de 3 474 € TTC correspondant à la 'pose d'une bande soline porte mastic couvrant les solins vissés collés béton' et celle de 9135 € TTC correspondant à 'celui du pignon gauche en 14 selon devis ESO du 4 mai 2018".
Elle semble rassembler ces deux opérations comme relatives au 'traitement des joints infiltrants visés par le sapiteur'.
37. Ces demandes ne pourront qu'être rejetées dans la mesure en premier lieu, où elles sont parfaitement incompréhensibles et ne permettent pas de savoir de quoi il est question et où, en second lieu, il n'est nullement expliqué, et encore moins justifié, en quoi les travaux en question seraient nécessaires et liés au désordre dont il s'agit.
38. La société Imagerie Médicale réclame encore une somme de 15 732,40 € TTC correspondant aux travaux intérieurs de reprise, selon devis du 17 mai 2021.
39. Elle soutient qu'en effet, les infiltrations se sont prolongées pendant l'expertise et elle produit en ce sens un procès-verbal d'état des lieux dressé par huissier de justice, le 7 janvier 2016, à comparer avec un autre procès-verbal dressé le 27 septembre 2021.
Que cette situation est imputable à l'assureur dommages ouvrage qui a tardé à financer les travaux de réparation nécessaires alors que la déclaration de sinistre a été réalisée en 2014 et qu'il a été nécessaire de saisir le juge de la mise en état pour obtenir le financement des travaux de réparation, le 13 octobre 2020.
40. La société Albingia s'y oppose au motif qu'aucune faute ne peut lui être reprochée puisqu'elle a fait désigner un expert dès la déclaration de sinistre, que la société Imagerie Médicale a pris l'initiative de solliciter une expertise judiciaire et que sur la base de ce rapport, elle l'a intégralement indemnisée ainsi que l'a décidé le tribunal.
41. La société Greenwich 0.0.1.3. et son assureur, la société Maf, les sociétés Léonard Bâtiment et Secba et leur assureur, la Smabtp, la société Bureau Alpes Contrôle et son assureur, la société Euromaf font valoir quant à eux, que la société Imagerie Médicale ne démontre pas la réalité des désordres dont elle se plaint et que le constat d'huissier dont elle se prévaut n'est pas démonstratif car il évite toute vision d'ensemble et ne procède que par des vues grossies et parcellaires.
Sur ce,
42. Il résulte clairement des procès-verbaux versés aux débats que les infiltrations dans les locaux du maître de l'ouvrage ont fini par provoquer des dégâts parfois très importants.
43. De manière générale, on distingue clairement sur les photographies de multiples coulures, des peintures craquelées ou des plâtres écaillés, des fissures.
L'huissier de justice a relevé aussi que les parois en placoplâtre se dégradaient, s'écartant des murs, se gondolant ou présentant même des manques.
44. Or, c'est à juste titre que la société Imagerie Médicale en impute la responsabilité à l'assureur dommages ouvrage dont il convient de rappeler qu'il peut engager sa responsabilité pour faute lorsqu'il refuse à tort de procéder au préfinancement de travaux
pourtant inclus dans sa garantie ou lorsqu'il tarde à verser les sommes nécessaires.
45. Tel est bien le cas en l'espèce à telle enseigne qu'il a été nécessaire de saisir le juge de la mise en état pour contraindre la société Albingia à verser une indemnité provisionnelle.
46. Par conséquent, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, qui a écarté cette demande au seul motif que ces travaux n'étaient pas préconisés par l'expert alors que l'on se situe bien après l'expertise, il y sera fait droit au vu du devis établi le 17 mai 2021 par la société 'le Bâtiment Charentais'.
47. Il sera néanmoins précisé immédiatement que s'agissant d'une indemnité due par l'assureur en raison de sa faute personnelle, celui-ci ne peut invoquer le bénéfice d'une subrogation légale et exercer un recours contre les constructeurs qui n'ont pas de responsabilité sur ce point.
48. La société Greenwich 0.0.1.3. et son assureur, la société Maf, les sociétés Léonard Bâtiment et Secba et leur assureur, la Smabtp, la société Bureau Alpes Contrôle et son assureur, la société Euromaf contestent par ailleurs l'évaluation retenue par l'expert des travaux de réparation des désordres affectant les acrotères et la toiture.
49. Elles invoquent en particulier la notion de proportionnalité qui doit se conjuguer avec le principe de réparation intégrale mais sans expliquer en quoi la solution réparatoire préconisée par l'expert serait disproportionnée.
50. Elles soutiennent aussi qu'au cours de l'expertise, l'architecte avait critiqué l'isolation qui était de nature à modifier le 'prospect' architectural, que l'expert a pourtant avalisé sans justification technique particulière le devis de la société Étanchéité du Sud-Ouest (ESO), que les sociétés Léonard Bâtiment et Secba avaient proposé des solutions différentes et compatibles avec le 'projet ' architectural et qu'il avait été présenté un devis rédigé par l'entreprise [L], d'un montant de 27 717,13 €, qui doit être retenu.
Elles se prévalent des observations critiques de la société Secba présentées en cours d'expertise.
51. Mais outre le fait que dans leurs conclusions, ni la société Léonard Bâtiment chargée du lot gros-oeuvre, ni la société Secba, chargée des études béton, ni la société Smac, chargée de l'étanchéité, c'est-à-dire les techniciens les mieux placés pour porter une appréciation argumentée sur la solution réparatoire proposée par l'expert, ne formulent de critiques à cet égard, celui-ci a pris soin d'examiner plusieurs devis dont celui de la société Marc [L] dont il a relevé, notamment, qu'il comportait des erreurs importantes de surfaces.
52. Il a retenu le devis litigieux en notant qu'il comportait une isolation des faces verticales des acrotères et qu'il présentait l'avantage ' de séparer le revêtement 14 du support béton qui (lui) a paru encore plus dégradé que lors de la présentation premier pré-rapport de janvier 2017".
53. Il sera enfin relevé que le devis produit aux débats (pièce 2 ), daté du 3 février 2016, ne porte que sur un montant de 10 873,22 €, n'a pas été actualisé en fonction des remarques de l'expert quant aux surfaces considérées et paraît ne porter que sur des travaux succincts d'imperméabilisation.
54. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
III- L'imputabilité des désordres à, la maîtrise d'oeuvre et au bureau de contrôle
55. Si les sociétés Léonard Bâtiment (lot gros-oeuvre) et Secba (bureau d'études béton) ne contestent pas être tenues à indemnisation par application de la présomption édictée par l'article 1792 du code civil, tel n'est pas le cas de l'architecte, la société Greenwich 0.0.1.3. et du bureau de contrôle, la société Bureau Alpes Contrôle.
56. La première nommée rappelle que selon son contrat, ses missions étaient les suivantes : 'ESQ, APS, DPC, PRO, DCE, VISA-DET, AOR-APA' (sic) autrement dit, qu'il s'agissait de missions allant de l'esquisse à l'assistance aux opérations de ,réception en passant par l'avant-projet sommaire, le dossier d'autorisations administratives, le projet, la consultation des entreprises, le visa des documents d'exécution et la direction des travaux.
57. Elle affirme que ce faisant, ces missions n'impliquaient pas une présence constante sur le chantier, ne lui conféraient pas un pouvoir de direction sur les entreprises et ne lui imposaient pas de vérifier les prestations des intervenants dans leurs moindres détails.
58. Le bureau Alpes Contrôles se retranche quant à lui derrière les dispositions de l'article L111-24 du Code de la construction et de l'habitation qui dispose que « le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil. Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage. ».
59. Ces deux entreprises reprochent à l'expert d'avoir proposé d'imputer les désordres à l'entreprise ayant réalisé le gros oeuvre tout en les incriminant sans le justifier et sans explications particulières.
60. La société Greenwich considère qu'elle n'a commis aucune faute car il ne lui appartenait pas de procéder aux études d'exécution, le'sapiteur' ne préconisait pas la mise en place de couvertines et indique seulement qu'un ferraillage plus important aurait évité la fissuration du béton.
Dans ces conditions, selon elle, seule l'entreprise de gros oeuvre peut voir sa responsabilité engagée.
Sur ce,
61. Il apparaît que les appelants, qui soutiennent n'avoir commis aucune faute et qu'ils ne sont tenus qu'à une obligation de moyens, procèdent ainsi à une confusion entre la notion d'imputabilité des désordres, qui entraîne une présomption de responsabilité indépendamment de toute faute et permet de désigner les constructeurs tenus à la dette, et la notion de faute qui permet de déterminer entre eux leur contribution définitive à cette dette.
62. Or, il est constant que l'architecte qui, comme en l'espèce, est chargé d'une mission complète, est présumé responsable de plein droit en application de l'article 1792 du code civil.
63. Pour ce qui concerne le contrôleur technique, celui-ci est également visé par cette présomption pour autant que les désordres s'inscrivent dans les limites de sa mission.
Or, il résulte des explications de la société Bureau Alpes Contrôle que celle-ci s'était vue confier l'une des deux missions de base prévue par la norme NFP 03.100, c'est-à-dire la mission dite 'L', relative à la solidité des ouvrages et des éléments indissociables.
64. Par conséquent, compte tenu de la nature des désordres et de leur localisation, la présomption de responsabilité de plein droit ne peut que s'appliquer.
65. Ces considérations justifient donc que la société Albingia, qui est subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage dans la limite des sommes qu'elle a été amenée à verser, soit fondée à exercer son recours contre la société Greenwich 0.0.1.3. et son assureur, la société Maf, les sociétés Léonard Bâtiment et Secba et leur assureur, la Smabtp, la société Bureau Alpes Contrôle et son assureur, la société Euromaf.
IV- Sur la clause d'exclusion de solidarité invoquée par la société Greenwich 0.0.1.3.
66. La société Greenwich 0.0.1.3. et son assureur, la société Mutuelle des architectes Français , invoquent une clause incluse dans le contrat d'architecte signé par la société Imagerie Médicale selon laquelle « L'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du Code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée.
Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat. ».
67. Elles soutiennent que cette clause, qui fait la loi des parties, doit s'appliquer et que d'une manière générale, la solidarité ne saurait se présumer.
68. Que par conséquent, les constructeurs ne peuvent être tenus in solidum que lorsque le dommage est dû à leurs fautes conjuguées et indissociables.
Qu'au contraire, lorsque les désordres sont indépendants les uns des autres ou lorsque l'imputabilité peut être attribuée distinctement à chacun, il ne peut y avoir de solidarité.
69. Mais dans la mesure où il s'agit ici de condamnations fondées non pas sur la faute mais sur une présomption de responsabilité et que celle-ci s'applique à un seul et même dommage, il n'est pas possible de procéder à une distinction quelconque entre les rôles joués par les constructeurs concernés.
70. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'article 1792-5 du code civil exclut en ce domaine toute limitation de responsabilité.
71. Par conséquent, le jugement sera infirmé sur ce point et la clause d'exclusion de solidarité écartée.
VI- Sur les appels en garantie
72. La société Greenwich 0.0.1.3. et son assureur, la société Maf, la société Bureau Alpes Contrôle et son assureur, la société Euromaf, sollicitent la condamnation in solidum de sociétés Léonard Bâtiment, Smabtp, Secba et Smac à les relever indemnes de toute condamnation.
73. La société Smac sera mise hors de cause.
En effet, non seulement les sociétés susvisées n'articulent aucun grief précis contre elle
mais en outre, il ressort du rapport d'expertise que l'expert en étanchéité consulté par l'expert judiciaire, M. [Y] [Z], avait conclu que l'étanchéité était en bon état général et conforme aux normes en vigueur.
Le tribunal n'avait d'ailleurs pas retenu sa responsabilité.
74. Il est vrai que comme le soutient la société Greenwich 0.0.1.3., la mission complète confiée à l'architecte n'implique pas sa présence constante sur le chantier et ne lui confère pas un pouvoir de direction sur l'entreprise réalisatrice.
Le suivi de l'exécution des travaux ne saurait imposer à l'architecte une présence constante sur le chantier et il ne lui appartient pas de vérifier dans les moindres détails les prestations des intervenants.
75. En l'espèce, aucune faute n'est caractérisée à l'égard de l'architecte et l'expert reste muet à ce sujet.
Il en est de même du contrôleur technique.
76. L'expert se limite en effet à des considérations d'ordre général en indiquant que le premier était à l'origine de la conception et de la méthode constructive du bâtiment et que le second se devait d'anticiper les conséquences de la construction du bâtiment.
77. Les sociétés Léonard Bâtiment et Secba, qui elles-mêmes, n'adressent aucun reproche précis à l'encontre de l'architecte et du contrôleur technique, sont directement à l'origine des désordres sans que leurs rôles respectifs soit précisément établis.
Elles relèveront donc indemnes les sociétés Greenwich et Bureau Alpes Contrôle de toute condamnation et dans leurs rapports entre elles, elles seront tenues à hauteur de 50 %.
VI- Sur les demandes accessoires
78. Le jugement sera infirmé quant aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
79. Les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise seront mis à la charge des sociétés Léonard Bâtiment et Secba, chacune pour moitié.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 23 juin 2022 en ce :
- qu'il a débouté la selas Imagerie Médicale de sa demande d'indemnité au titre de la réfection des intérieurs;
- condamné la Sarl Greenwich 0.0.1.3 et son assureur la MAF à garantir partiellement la Sa Albingia de sa condamnation au paiement de la somme de 79 394,56 euros prononcée à son encontre par la présente décision, à concurrence de la somme de 35 610,94 euros ;
- condamné la Sarl Greenwich 0.0.1.3 et son assureur la MAF à payer à la Sa Albingia ladite somme de 35 610,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de son règlement par celle-ci, au titre du remboursement de la provision versée en exécution du juge de la mise en état en date du 13 octobre 2020 ;
- condamné la société Léonard Bâtiment et son assureur la Smabtp, la société Secba et son assureur la Smabtp, et la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la compagnie Euromaf à garantir partiellement la Sa Albingia de sa condamnation au paiement de la somme de 79 394,56 euros prononcée à son encontre par la présente décision, à concurrence de la somme de 43 783,92 euros, au tire du remboursement de la provision versée en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 octobre 2020 ;
- condamné in solidum la société Léonard Bâtiment et son assureur la Smabtp, la société Secba et son assureur la Smabtp, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la compagnie Euromaf à payer à la Sa Albingia ladite somme de 43 783,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de son règlement par celle-ci ;
- dit que dans leurs rapport entre eux, la société Léonard Bâtiment et son assureur la Smabtp supporteront le paiement de la somme de 14 594,64 euros, la société Secba et son assureur la Smabtp supporteront le paiement de la somme de 14 594,64 euros, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la compagnie Euromaf supporteront le paiement de la somme de 14 594,64 euros;
- qu'il a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
- Condamne la Sa Albingia à payer à la selas Imagerie médicale la somme de 15 732,40 € TTC au titre du coût des travaux de réfection intérieure, cette somme étant indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport et celle du présent arrêt;
Déboute la sa Albingia de ses demandes récursoires à ce titre;
- condamne in solidum la Sarl Greenwich 0.0.1.3 et son assureur la MAF, la société Léonard Bâtiment et son assureur la Smabtp, la société Secba et son assureur, la Smabtp, et la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur, la compagnie Euromaf, à rembourser à la société Albingia la somme de 79 394,56 euros, outre intérêts à compter du jour du règlement avec capitalisation par année entière à compter du présent arrêt
- condamne in solidum la société Léonard Bâtiment, la société SECBA et la société Smabtp,en sa qualité d'assureur des deux précédentes, à relever les sociétés Greenwich 0.0.1.3. et Bureau Alpes Contrôle de toute condamnation;
- Dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés Léonard Bâtiment et Secba seront tenues à hauteur de 50 %;
Confirme le jugement pour le surplus;
Condamne in solidum les sociétés Léonard Bâtiment et Secba et leur assureurs, la Smabtp, aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise et dit que dans leurs rapports entre elles en subiront la charge chacune par moitié.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,