CA Paris, Pôle 4 - ch. 6, 30 janvier 2026, n° 22/09602
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
(n° /2026, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09602 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2TJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2022 - tribunal judiciaire de Paris- RG n° 19/12928
APPELANTE
S.A.S. GLACES VERRES ALU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me SEBBAN Richard
INTIMÉS
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de Paris, toque : C2565 substitué par Me ROBLOT Sandrine
Madame [G] [E] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de Paris, toque : C2565 substitué par Me ROBLOT Sandrine
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
Société SMABTP, agissant en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié audit siège en cette qualité, prise en sa qualité d'assureur de la S.A.S. GLACES VERRES ALU
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIRET : 775.684.764
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. et Mme [B] sont propriétaires d'un pavillon sis [Adresse 2] à [Localité 10].
Ils ont confié des travaux d'amélioration et de restructuration de leur immeuble à la société Prodecoration BT, assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), suivant devis du 3 mars 2015 pour le montant total de 202 000 euros TTC.
Le contrat prévoyait le versement de plusieurs acomptes en mars, avril, mai et juin 2015, un cinquième acompte après réception le 15 juillet 2015 et enfin un sixième acompte le 30 juillet 2015 à la levée des réserves.
Le 20 mars 2015, M. [B] a versé à la société Prodecoration BT un premier chèque d'un montant de 60 600 euros.
Des devis complémentaires ont par la suite été signés pour un montant de 27 069 euros.
La société Prodécoration BT a sous-traité une partie des travaux à la société Glaces verres alu, assurée auprès de la SMABTP.
Un document intitulé procès-verbal de pré-réception a été signé le 31 juillet 2015. Celui-ci mentionnait la liste des travaux à terminer et à reprendre. Cette liste a été mise à jour le 28 août 2015 puis le 2 octobre 2015.
Le 13 novembre 2015, M. et Mme [B] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la GMF à la suite de l'apparition de désordres.
Par correspondance du 14 novembre 2015, ils ont informé la MAAF de cette déclaration de sinistre et des différents désordres constatés.
Le 16 septembre 2016, M. et Mme [B] ont mis en demeure la société Prodécoration d'achever les travaux et de procéder à la réception des travaux.
Par acte d'huissier délivré le 8 décembre 2016, M. et Mme [B] ont assigné en référé la société Prodecoration BT et son assureur la MAAF. La SMABTP, assureur de la société Glaces verres alu, est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 14 mars 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [X] [I] en qualité d'expert.
Par jugement du 16 mai 2018, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Prodecoration BT.
L'expert a rendu son rapport le 5 juillet 2019.
Par actes d'huissier délivrés les 22 octobre et 5 novembre 2019, M. et Mme [B] ont assigné au fond la MAAF, la société Glaces verres alu et son assureur la SMABTP.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Dit que les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception tacite ;
Dit que la matérialité des désordres affectant les trois chambres, les deux salles de bains, le salon, les WC, le sous-sol et la véranda du 1er étage est établie ;
Dit que les désordres ne relèvent pas de la garantie de l'article 1792 du code civil ;
Dit que la société Prodecoration BT engage sa responsabilité contractuelle envers M. et Mme [B] au titre des désordres affectant les trois chambres, les deux salles de bains, le salon, les WC, le sous-sol et la véranda du 1er étage ;
Dit que la MAAF ne doit pas sa garantie ;
Déboute M. et Mme [B] de l'ensemble des demandes au titre des désordres affectant les trois chambres les deux salles de bains, le salon, les WC, le sous-sol ;
Dit que la société Glaces verres alu engage sa responsabilité délictuelle envers M. et Mme [B] au titres des désordres affectant la véranda du 1er étage ;
Dit que la SMABTP doit sa garantie à la société Glaces verres alu, dans les limites des plafonds et franchises prévues par la police d'assurance ;
Condamne in solidum la société Glaces verres alu et la SMABTP à payer à M. et Mme [B], la somme de 15 402 euros TTC majorée des honoraires de l'architecte évalués par l'expert à la hauteur de 10%, majorée de la TVA, soit la somme globale de 17 250, 24 euros TTC ;
Rejette les demandes présentées par la société Glaces Verres Alu et la SMABTP à l'encontre de la MAAF ;
Condamne in solidum la société Glaces verres alu et la SMABTP aux entiers dépens, incluant les frais de procédure et d'expertise ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration du 16 mai 2022, la société Glaces verres alu a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- M. et Mme [B],
- la MAAF en qualité d'assureur société Prodecoration BT,
- la SMABTP en qualité d'assureur de la société Glaces verres alu.
Par déclaration du 17 mai 2022, M. et Mme [B] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- la société Glaces verres alu,
- MAAF en qualité d'assureur société Prodecoration BT,
- SMABTP en qualité d'assureur de la société Glaces verres alu.
Par ordonnance du 16 Juin 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025 la société Glaces verres alu demande à la cour de :
Recevoir la société Glaces verres alu en son appel ;
A titre principal,
En conséquence infirmer le jugement rendu le 5 avril 2022 en ce qu'il a :
Dit que les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception tacite ;
Dit que la matérialité des désordres affectant les trois chambres, les deux salles de bains le salon, les WC, le sous-sol et la véranda du 1er étage est établie ;
Dit que les désordres ne relèvent pas de la garantie de l'article 1792 du code civil ;
Dit que la MAAF ne doit pas sa garantie ;
Dit que la société Glaces verres alu engage sa responsabilité délictuelle envers M. et Mme [B] au titre des désordres affectant la véranda du 1er étage ;
Condamné in solidum la société Glaces verres alu et la SMABTP à payer à M. et Mme [B] la somme de 15 402 euros TTC majorée des honoraires de l'architecte évalués par l'expert à hauteur de 10 %, majorée de la TVA, soit la somme globale de 17 250,24 euros TTC ;
Rejeté les demandes présentées par la société Glaces verres alu et la SMABTP l'encontre de la MAAF ;
Condamné in solidum la société Glaces verres alu et la SMABTP aux entiers dépens, incluant les frais de procédure et d'expertise ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Glaces verres alu de ses plus amples demandes ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Statuant à nouveau,
Débouter M. et Mme [B], la société SMABTP et la MAAF de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société Glaces verres alu;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SMABTP à garantir la société Glaces verres alu de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
Déclarer irrecevable la demande de la SMABTP tendant à voir Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il est notamment entré en voie de condamnation contre la SMABTP, assureur de Glaces verres alu, qu'il a dit que les garanties de la SMABTP étaient dues à Glaces verres alu,
Condamner la MAAF à garantir la société Glaces verres alu de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022 M. et Mme [B] demandent à la cour de :
- Réformer/ annuler le jugement rendu le 5 avril 2022 en ce qu'il a :
- Dit qu'il n'y avait pas eu de réception expresse des ouvrages,
- Débouté M. et Mme [B] de leur demande de reconnaissance de l'existence d'une réception tacite,
- Débouté M. et Mme [B] de leurs demandes d'indemnisations formulées au visa de l'article 1792 en raison de l'absence de réception,
- Débouté M. et Mme [B] de leurs demandes de condamnation formulées à l'encontre de la MAAF assureur de la société Prodecoration BT,
- Débouté M. et Mme [B] de leur demande de condamnation in solidum de la MAAF, assureur de la société Prodecoration BT, la société Glaces verres alu et son assureur SMABTP au paiement de la somme de 17 250,24 euros au titre de la réfection de la véranda en ce compris les frais d'architecte,
- Débouté M. et Mme [B] de leur demande de condamnation de la MAAF assureur de la société Prodecoration BT à leur verser la somme de 68 202,74 euros au titre des travaux de reprise des désordres, malfaçons, non façons et non conformités, en ce compris les honoraires de l'architecte,
- Débouté M. et Mme [B] de leur demande de condamnation de la MAAF assureur de la société Prodecoration BT à leur verser la somme de 67 320 euros à titre d'indemnisation de leurs préjudices immatériels,
- Débouté M. et Mme [B] de leur demande condamnation de la MAAF assureur de la société Prodecoration BT à leur verser la somme de 2 821,13 euros au titre du remboursement de frais divers,
- Débouté M. et Mme [B] de leur demande de condamnation de la MAAF assureur de la société Prodecoration BT à leur verser la somme de 970 euros au titre du remboursement de frais de signification d'huissiers,
- Débouté M. et Mme [B] de leur demande de condamnation de la MAAF en sa qualité d'assureur de la société Prodecoration BT à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que les désordres allégués par M. et Mme [B] étaient établis,
- Dit qu'il n'y avait pas lieu à la mise hors de cause de la société Glaces verres alu et de son assureur,
- Condamné la société Glaces verres alu et son assureur in solidum à verser aux époux la somme de 17 250,24 euros au titre de la réfection de la véranda en ce compris les frais d'architecte,
- Condamné la société Glaces verres alu et son assureur in solidum à procéder au paiement des entiers dépens d'instance en ce compris les frais d'expertise,
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger qu'il y a eu réception des ouvrages aux termes du procès-verbal établi le 31 juillet 2015 par M. et Mme [B], listant l'ensemble des réserves à reprendre, avant la prise de possession et l'emménagement dans la maison,
En tant que de besoin,
- Dire et juger que malgré les mentions portées sur le procès-verbal il y a eu à tout le moins réception tacite des ouvrages qui ont été réalisés par la société Prodecoration BT et ses sous-traitants, à compter du procès-verbal de pré-réception établi lors de l'entrée en jouissance des locaux le 31 juillet 2015,
Par extraordinaire et impossible dans le cas où la cour devait décider qu'il n'y avait pas de réception tacite des ouvrages,
- Prononcer la réception judiciaire en application des dispositions des articles 1792-6 du code civil, à la date du 31 juillet 2015 ou à tout le moins à compter de la date de l'assignation en référé,
- Dire et juger que les travaux réalisés par la société Prodecoration BT sont affectés de désordres, malfaçons, non façons, non-conformité contractuelles imputables à la société Prodecoration BT et à ses sous-traitants,
- Dire et juger que les travaux réalisés par la société Prodecoration BT sont affectés de désordres, malfaçons, non façons, d'une importance telle qu'ils affectent la pérennité et la destination des ouvrages,
- Dire et juger que la société Glaces verres alu a mis en 'uvre de manière défaillant la nouvelle véranda et que cette défaillance a causé un désordre qui a pris la forme d'infiltrations,
En conséquence,
- Dire et juger que la société Prodecoration BT et ses sous-traitants doivent réparation des préjudices qu'ils ont occasionnés à M. et Mme [B],
- Débouter la société SMBATP de sa mise hors de cause,
- Débouter la société SMBATP de sa demande tendant à voir accueillir l'opposabilité de ses non garanties,
- Constater que l'entreprise Prodecoration BT liquidée, est intervenue en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la MAAF au titre de la garantie décennale,
En conséquence,
- Condamner in solidum la MAAF, la société Glaces verres alu et son assureur SMABTP au paiement de la somme de 17 250,24 euros au titre de la réfection de la véranda en ce compris les frais d'architecte,
- Condamner la MAAF à verser à M. et Mme [B] la somme de 68 202,74 euros au titre des travaux de reprise des désordres, malfaçons, non façons et non conformités, en ce compris les honoraires de l'architecte,
- Condamner la MAAF à verser à M. et Mme [B] la somme de 87 380 euros au titre d'indemnisation de leurs préjudices immatériels,
- Condamner la MAAF à verser à M. et Mme [B] la somme de 2 821,13 euros au titre du remboursement de frais divers,
- Condamner la MAAF in solidum avec la SMABTP et la société Glaces verres alu à verser à M. et Mme [B] la somme de 970 euros au titre du remboursement de frais de signification d'huissiers,
- Condamner la MAAF in solidum avec la SMABTP et la société Glaces verres alu à verser à M. et Mme [B] la somme de 10 441 euros au titre de remboursement de frais d'expertise,
- Condamner la MAAF in solidum avec la SMABTP et la société Glace Verres Alu à verser à M. et Mme [B] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- Débouter plus généralement la société Glaces verres alu de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter plus généralement la société SMABTP de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter plus généralement la MAAF de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la MAAF aux entiers dépens en ce compris les provisions pour expertise dont distraction au profit de Me Lautredou en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025 la SMABTP demande à la cour de :
A titre principal,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il est notamment entré en voie de condamnation contre la SMABTP, assureur de la société Glaces verres alu, qu'il a dit que les garanties de la SMABTP étaient dues à la société Glaces verres alu, et en ce qu'il a rejeté les demandes en garantie de la SMABTP à l'encontre de la MAAF,
- Juger qu'en l'absence de réception des ouvrages, les garanties de la SMABTP ne peuvent trouver à s'appliquer, et mettre hors de cause la SMABTP,
En tout état de cause,
- Juger que si la cour retenait l'existence d'une réception, les garanties de la SMABTP ne sauraient pas davantage trouver à s'appliquer, en présence soit de désordres nécessairement réservés, soit de désordres apparents à la réception et purgés car non réservés lors ce celle-ci,
- Débouter M. et Mme [B] et tous concluants de toutes demandes dirigées contre la SMABTP,
- Juger en outre que l'expert a écarté toute responsabilité de la société Glaces verres alu en lien avec les désordres,
- Juger que la preuve d'un manquement à une quelconque obligation de conseil de la société Glaces verres alu, de surcroît en lien avec les dommages, n'est pas rapportée,
- Débouter tout concluant de toutes demandes dirigées contre la SMABTP,
- Débouter la MAAF de son appel en garantie dirigé contre la SMABTP,
A titre subsidiaire,
- Débouter M. et Mme [B] de leurs demandes, qui ne sauraient excéder les sommes validées par M. [I] dans son rapport,
- Condamner la MAAF à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations,
- Dire la SMABTP bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à la police que sont notamment les franchises et plafonds,
- Debouter M. et Mme [B] et tout concluant de toute demande plus ample ou contraire dirigée contre la SMABTP,
- Condamner in solidum M. et Mme [B] et tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les mêmes requis aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats, en la personne de Maître Schwab conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2023 la MAAF demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception tacite,
- Dit que la matérialité des désordres affectant les trois chambres, les deux salles de bains, le salon, les WC, le sous- sol et la véranda du 1er étage est établie,
- Dit que les désordres ne relèvent pas de la garantie de l'article 1792 du Code civil,
- Dit que la société Prodecoration BT engage sa responsabilité contractuelle envers M. et Mme [B] au titre des désordres affectant les trois chambres, les deux salles de bains, le salon, les WC, le sous-sol et la véranda du 1er étage est établie,
- Dit que la MAAF ne doit pas sa garantie,
- Débouté M. et Mme [B] de l'ensemble des demandes au titre des désordres affectant les trois chambres, les deux salles de bains, le salon, les WC et le sous-sol,
- Dit que la société Glaces verres alu engage sa responsabilité délictuelle envers M. et Mme [B] au titre des désordres affectant la véranda du 1er étage,
- Dit que la SMABTP doit sa garantie à la société Glaces verres alu dans les limites des plafonds et franchises prévues par la police d'assurance,
- Condamné in solidum la Société Glaces Verres Alu et la SMABTP à payer à M. et Mme [B] la somme de 15 402 euros TTC majorée des honoraires de l'architecte évalués par l'expert à hauteur de 10% majorée de la TVA soit la somme globale de 17 250,24 euros TTC,
Rejeté les demandes présentées par la société Glaces Verres Alu Et La SMABTP à l'encontre de la MAAF,
- Condamné in solidum la société Glaces verres alu et la SMABTP aux entiers dépens incluant les frais de procédure et d'expertise,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger que les désordres ne sont pas tous imputables à l'intervention de la société Prodecoration,
En tout état de cause :
- Juger que les travaux litigieux n'ont pas été réceptionnés et qu'aucune garantie décennale n'a vocation à s'appliquer,
- Juger que la manifestation non équivoque des maîtres d'ouvrage était de refuser toute réception,
- Juger que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ou rendent l'habitation impropre à sa destination,
- Juger subsidiairement que si la pré-réception était analysée comme une réception, les désordres constitueraient alors des réserves,
- Juger que la garantie décennale de la MAAF n'a pas vocation à s'appliquer,
- Juger que les désordres litigieux résultent de travaux dont les activités n'ont pas été souscrites auprès de la MAAF,
- Juger qu'aucune garantie MAAF n'a vocation à s'appliquer compte tenu de ce défaut de souscription des activités par son assuré,
- Juger que M. et Mme [B] ne rapportent pas la preuve qu'une garantie facultative responsabilité civile aurait été souscrite auprès de la MAAF par son assuré,
- Juger qu'aucune garantie dommages ouvrage n'a été souscrite auprès de la MAAF,
Par conséquent,
- Débouter M. et Mme [B] de toutes leurs demandes à l'encontre de la MAAF,
- Débouter les sociétés SMABTP et Glaces verres alu de leurs appels et appels incidents ainsi que de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société MAAF,
- Juger que les désordres dans la véranda sont imputables à la société Glaces verres alu,
Par conséquent,
- Condamner la société Glaces verres alu et la SMABTP à relever et garantir la MAAF de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des travaux de réfection de la véranda,
- Débouter la société Glaces verres alu et la SMABTP de leurs demandes, fins et moyens dirigés à l'encontre de la MAAF ;
A titre subsidiaire
- Limiter la réclamation de M. et Mme [B] à la somme de 38 858,41 euros TTC au titre des préjudices matériels selon devis EC/BAT du 15 mai 2019 ;
- Limiter la réclamation de M. et Mme [B] au titre du préjudice de jouissance ;
- Limiter la réclamation de M. et Mme [B] au titre des remboursements de frais à la somme de 2 105,98 euros TTC ;
En tout état de cause
- Condamner M. et Mme [B] ou toute partie succombant à régler à la MAAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du même jour à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
1.Sur la réception
Moyens des parties
M. et Mme [B] soutiennent, à titre principal, que le document improprement intitulé "PV de pré-réception" et daté du 31 juillet 2015 doit être considéré comme un procès-verbal de réception avec réserves établi entre eux et la société Prodécoration BT. Ils précisent qu'aucun formalisme n'est requis pour la rédaction du procès-verbal de réception et que la lettre du 3 novembre 2016 adressée par M. [B] à l'entrepreneur ne saurait démontrer le contraire, dès lors que le maître de l'ouvrage confondait les notions de réception et d'achèvement de l'ensemble des travaux, réserves comprises.
Subsidiairement, ils considèrent que les conditions de la réception tacite sont réunies à la date du 31 juillet 2015 aux motifs qu'à cette date, ils s'étaient acquittés de la quasi-totalité du montant des travaux et avaient pris possession de l'ouvrage. Ils ajoutent que le tribunal ne pouvait rejeter cette demande en raison de leur refus de payer la somme de 7 200 euros correspondant au solde du marché.
Enfin, s'agissant de la réception judiciaire, ils soutiennent que la mise en cause du liquidateur n'est pas nécessaire alors que le dirigeant de la société Prodécoration BP était présent lors de l'établissement du procès-verbal du 31 juillet 2015 et qu'il en est l'auteur.
La société Glaces Verres Alu soutient que la réception tacite est pleinement caractérisée par la prise de possession et le paiement du prix par M. et Mme [B].
La MAAF soutient qu'aucun procès-verbal de réception n'a été signé et que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage était de refuser la réception. Elle ajoute que la prise de possession et le paiement du prix ne font que présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage et que cette présomption est ici renversée par la démonstration du refus du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
1.1 Sur l'existence d'une réception expresse
La réception expresse est un acte unilatéral, écrit du maître de l'ouvrage ou de son mandataire qui manifeste sa volonté de recevoir l'ouvrage. Il doit être contradictoire, l'entrepreneur ayant été convoqué aux opérations de réception.
Les époux [B] versent aux débats un document qui ne comporte aucune signature dont l'intitulé " PV de réception du 31 juillet 2015 " est suivi de la mention " mise à jour du 28 août 2015 avec les éléments complémentaires identifiés suite au 31 juillet 2015 ". La suite du document consiste en une liste sur six pages des travaux " à faire ou à terminer ". Aucun élément de ce document ni aucune autre pièce produite aux débats ne permet de retenir que la société Prodécoration BP ait participé aux opérations de réception ni qu'elle y ait été convoquée. Il ne permet pas davantage de retenir la volonté manifeste de M. et Mme [B] de recevoir l'ouvrage.
La demande de réception expresse à la date du 31 juillet 2015 sera rejetée.
1.2 Sur la demande de réception tacite
Le constat de la réception tacite est subordonné à la preuve de l'existence d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état. La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-13.734). Mais cette présomption peut être renversée lorsque le maître de l'ouvrage a contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés ce dont il peut se déduire que sa volonté de prendre réception de l'ouvrage est équivoque (3e Civ., 24 mars 2016, pourvoi n° 15-14.830, Bull. 2016, III, n° 42).
M. et Mme [B] affirment sans être contredits qu'ils se sont installés dans leur habitation le 31 juillet 2015. Ils justifient d'une location de meublé pendant la durée des travaux à laquelle ils ont mis un terme au 29 août 2015, le solde de tout compte de leur bailleur démontre qu'ils ont quitté ce logement le 7 août 2015. Quant au paiement du prix, ils évoquent un marché d'un montant de 228 766,32 euros dont le reste à payer s'élevait à la date du 31 juillet 2015 à la somme de 10 477,70 euros. S'ils produisent une multitude de factures émanant de la société Prodecoration BT, aucune ne permet de considérer que la plus grande partie du prix avait été réglée à la date du 31 juillet 2015. La seule facture récapitulative est datée du 3 novembre 2015, porte sur un montant total de travaux de 198 935 euros TTC et présente un solde de 2 035 euros. Enfin, plusieurs factures ont été émises postérieurement au 31 juillet 2015, les 6 octobre 2015, 2 et 3 novembre 2015 qui portent sur des prestations de volets roulants, portes, carrelage, cheminée qui conduisent à considérer que le chantier demeurait en cours à cette date. Il ne saurait être retenu dans ces conditions que la présomption de volonté du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage est établie. Au surplus, les échanges de correspondance écrite et électronique avec la société Prodécoration BT et son assureur la MAAF dès le 14 novembre 2015 et les constats d'huissiers réalisés à la demande de M. et Mme [B], dont le premier a été réalisé le 4 décembre 2015, démontrent la contestation de la qualité des travaux par les maîtres de l'ouvrage. Enfin, le courrier du 16 septembre 2015 adressé par les maîtres de l'ouvrage à l'entrepreneur principal relevait l'inachèvement des travaux, les nombreux dysfonctionnements et concluait en déplorant que le procès-verbal de réception n'ait pas été signé.
La preuve de la volonté non équivoque de M. et Mme [B] de recevoir les travaux en l'état n'étant pas rapportée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de réception tacite.
1.3 Sur la réception judiciaire
La réception judiciaire peut être prononcée par le juge, à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu (3e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 15-27.802, Bull. 2017, III, n° 112). Elle ne peut être prononcée lorsque le constructeur concerné n'a pas été appelé à l'instance (3e Civ., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-20.428).
La société Prodécoration BT représentée par son liquidateur n'ayant pas été attraite à l'instance, la demande de réception judiciaire sera rejetée.
2. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
2.1 Sur la nature décennale des désordres
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant que l'absence de réception conduisait au rejet de l'ensemble des demandes fondées sur la responsabilité décennale. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
2.2 Sur le recours des maîtres de l'ouvrage à l'encontre de la MAAF
Au préalable, il sera relevé que les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu'il a retenu l'imputabilité d'une partie des désordres à la société Prodécoration BT.
Moyens des parties
En l'absence de mobilisation de la garantie décennale, M. et Mme [B] soutiennent que la société Prodécoration a souscrit auprès de la MAAF un contrat couvrant sa responsabilité décennale et en déduisent l'existence vraisemblable d'un contrat couvrant sa responsabilité civile contractuelle. Ils précisent qu'en raison de la liquidation de cette société, ils ne sont pas en mesure de produire le contrat pour en justifier.
La MAAF soutient que la production de l'attestation d'assurance décennale ne peut démontrer l'existence d'une police de responsabilité civile souscrite par la société Prodécoration BT.
Réponse de la cour
Selon l'article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Le tiers lésé qui exerce une action directe contre l'assureur du responsable doit rapporter la preuve de l'existence du contrat d'assurance (Civ.1, 29 avril 1997, 95-10.564).
M. et Mme [B] qui produisent une attestation de responsabilité décennale échouent à rapporter la preuve de ce que la MAAF était l'assureur responsabilité civile contractuelle de la société Prodécoration BT. Ces deux garanties couvrent des responsabilités distinctes qui relèvent de polices distinctes que les hypothèses formées par les maîtres de l'ouvrage ne peuvent démontrer.
L'arrêt sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes dirigées contre la MAAF.
2.3 Sur les demandes à l'encontre de la société Glaces verres alu et son assureur la SMABTP
Moyens des parties
Les époux [B] soutiennent que la société Glace verres alu, tenue à une obligation de résultat, est responsable des fautes commises dans l'exécution de sa part de marché, y compris alors qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitante. Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à les indemniser, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, des désordres affectant la véranda et se fondent sur les motifs de cette décision.
En réponse à la SMABTP, ils soutiennent que la manifestation des désordres dont l'indemnisation lui est réclamée n'est intervenue qu'en octobre 2015 et s'est aggravée par la suite. Elle fait ensuite état de la jurisprudence applicable aux exclusions de garantie pour en déduire que les exclusions de garantie dont se prévaut la SMABTP leur sont inopposables.
La société Glaces verres alu soutient que les désordres relevés par l'expert ne lui sont pas imputables alors que celui-ci a conclu que les problèmes de condensation et d'infiltrations constatés résultaient du mode opératoire du traitement de la pose du carrelage qui n'étaient pas compris dans son marché.
En réponse aux conclusions de son assureur, la SMABTP, elle soutient que celui-ci n'avait pas contesté sa garantie en première instance de sorte que sa demande qui tend à l'infirmation du jugement pour avoir retenu sa responsabilité constitue une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.
Elle soutient enfin et à titre subsidiaire que la SMABTP ne peut refuser sa garantie alors que sa police Cap 2000 couvre sa responsabilité civile professionnelle ainsi que les conséquences pécuniaires de tout dommage causé aux tiers dans le cadre de son activité.
La SMABTP soutient qu'aucune faute d'exécution n'est imputable à son assurée dont l'expert a écarté la responsabilité. Subsidiairement, elle soutient que le montant de l'indemnisation ne peut excéder celui chiffré par l'expert. Elle ajoute que la MAAF doit en tout état de cause être condamnée à la garantir.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 applicable au litige, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les rapports du maître de l'ouvrage avec le sous-traitant sont de nature quasi-délictuelle (Ass. plén., 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602, Bull. 1991, Ass. plén., n° 5). Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9). S'il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu'il subit, il n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén. 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié au bulletin).
La société Glaces verres alu ne conteste pas être intervenue, en qualité de sous-traitante de la société Prodécoration BT pour la réalisation des travaux relatifs à la véranda. Cependant, aucune pièce contractuelle ni aucune autre pièce produite aux débats ne permet de connaître la nature exacte des prestations réalisées par cette entreprise.
Le terme même de véranda n'est à aucun moment utilisé par l'expert. Celui-ci relève néanmoins, en page 19 de son rapport, " l'entreprise Glaces verres alu a exécuté les travaux sous les directives de l'entreprise générale Prodécoration Bat, qui je le rappelle a fait de la maîtrise d''uvre. Les problèmes relevant de la présence d'humidité dans la chambre du R+1 donnant sur le jardin ne sont les conséquences de la pose des fenêtres mais du mode opératoire de traitement de la pose du carrelage sur le balcon extérieur donnant sur les chambres. Aucune imputation à retenir pour cette entreprise ". La société Glaces verres alu conteste sur ce point être intervenue pour la pose de carrelage.
Les premiers juges, pour retenir la responsabilité de la société Glaces verres alu, se sont fondés sur la description faite sous le titre " Désordres au niveau R+1 :chambres :dito ceux précédemment constatés : châssis ensemble menuisé trapézoïdal ". L'expert y constate que " l'entreprise Prodécoration Bat a occulté par l'intérieur les ouvertures existantes, par mise en 'uvre d'un doublage avec isolation de type 1/2 stile, concernant les trois ouvertures de cette pièce. Ce qui est une erreur d'appréciation de conception'les châssis étaient anciens, elle devait conseiller ses clients en leur proposant de les déposer et de boucher les ouvertures correspondantes en parpaing'les fissures aussi devaient être traitées "
M. et Mme [B] qui affirment que les désordres constatés dans la véranda concernaient les ouvrages réalisés par la société Glaces verres alu n'en rapportent pas la preuve.
Faute de parvenir à déterminer la nature précise de l'intervention de la société, les seuls éléments dont dispose la cour ne permettent pas de déterminer qu'une malfaçon serait imputable à la société Glaces verres alu et constituerait un manquement à son obligation de résultat à l'origine d'un dommage subi par les maîtres de l'ouvrage. Sa responsabilité délictuelle à leur égard n'est pas engagée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Glaces verres alu et son assureur la SMABTP à indemniser M. et Mme [B].
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens.
M. et Mme [B], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer, au titre des frais irrépétibles, aux sociétés Glaces verres alu et SMABTP la somme de 2 000 euros chacune et à la MAAF la somme de 1 500 euros.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Dit que la société Glaces verres alu engage sa responsabilité délictuelle envers M. et Mme [B] au titres des désordres affectant la véranda du 1er étage ;
Dit que la SMABTP doit sa garantie à la société Glaces verres alu, dans les limites des plafonds et franchises prévues par la police d'assurance ;
Condamne in solidum la société Glaces verres alu et la SMABTP à payer à M. et Mme [B], la somme de 15 402 euros TTC majorée des honoraires de l'architecte évalués par l'expert à la hauteur de 10%, majorée de la TVA, soit la somme globale de 17 250, 24 euros TTC ;
Rejette les demandes présentées par la société Glaces verres alu et la SMABTP à l'encontre de la MAAF ;
Condamne in solidum la société Glaces verres alu et la SMABTP aux entiers dépens, incluant les frais de procédure et d'expertise ;
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de M. et Mme [B] à l'encontre de la société Glaces verres alu et de la SMABTP ;
Condamne in solidum M. et Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile condamne in solidum M. et Mme [B] à payer à la société Glaces verre alu et à la SMABTP la somme de 2 000 euros chacune et à la MAAF la somme de 1 500 euros.
Le greffier, La Présidente,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
(n° /2026, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09602 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2TJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2022 - tribunal judiciaire de Paris- RG n° 19/12928
APPELANTE
S.A.S. GLACES VERRES ALU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me SEBBAN Richard
INTIMÉS
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de Paris, toque : C2565 substitué par Me ROBLOT Sandrine
Madame [G] [E] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de Paris, toque : C2565 substitué par Me ROBLOT Sandrine
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
Société SMABTP, agissant en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié audit siège en cette qualité, prise en sa qualité d'assureur de la S.A.S. GLACES VERRES ALU
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIRET : 775.684.764
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. et Mme [B] sont propriétaires d'un pavillon sis [Adresse 2] à [Localité 10].
Ils ont confié des travaux d'amélioration et de restructuration de leur immeuble à la société Prodecoration BT, assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), suivant devis du 3 mars 2015 pour le montant total de 202 000 euros TTC.
Le contrat prévoyait le versement de plusieurs acomptes en mars, avril, mai et juin 2015, un cinquième acompte après réception le 15 juillet 2015 et enfin un sixième acompte le 30 juillet 2015 à la levée des réserves.
Le 20 mars 2015, M. [B] a versé à la société Prodecoration BT un premier chèque d'un montant de 60 600 euros.
Des devis complémentaires ont par la suite été signés pour un montant de 27 069 euros.
La société Prodécoration BT a sous-traité une partie des travaux à la société Glaces verres alu, assurée auprès de la SMABTP.
Un document intitulé procès-verbal de pré-réception a été signé le 31 juillet 2015. Celui-ci mentionnait la liste des travaux à terminer et à reprendre. Cette liste a été mise à jour le 28 août 2015 puis le 2 octobre 2015.
Le 13 novembre 2015, M. et Mme [B] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la GMF à la suite de l'apparition de désordres.
Par correspondance du 14 novembre 2015, ils ont informé la MAAF de cette déclaration de sinistre et des différents désordres constatés.
Le 16 septembre 2016, M. et Mme [B] ont mis en demeure la société Prodécoration d'achever les travaux et de procéder à la réception des travaux.
Par acte d'huissier délivré le 8 décembre 2016, M. et Mme [B] ont assigné en référé la société Prodecoration BT et son assureur la MAAF. La SMABTP, assureur de la société Glaces verres alu, est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 14 mars 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [X] [I] en qualité d'expert.
Par jugement du 16 mai 2018, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Prodecoration BT.
L'expert a rendu son rapport le 5 juillet 2019.
Par actes d'huissier délivrés les 22 octobre et 5 novembre 2019, M. et Mme [B] ont assigné au fond la MAAF, la société Glaces verres alu et son assureur la SMABTP.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Dit que les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception tacite ;
Dit que la matérialité des désordres affectant les trois chambres, les deux salles de bains, le salon, les WC, le sous-sol et la véranda du 1er étage est établie ;
Dit que les désordres ne relèvent pas de la garantie de l'article 1792 du code civil ;
Dit que la société Prodecoration BT engage sa responsabilité contractuelle envers M. et Mme [B] au titre des désordres affectant les trois chambres, les deux salles de bains, le salon, les WC, le sous-sol et la véranda du 1er étage ;
Dit que la MAAF ne doit pas sa garantie ;
Déboute M. et Mme [B] de l'ensemble des demandes au titre des désordres affectant les trois chambres les deux salles de bains, le salon, les WC, le sous-sol ;
Dit que la société Glaces verres alu engage sa responsabilité délictuelle envers M. et Mme [B] au titres des désordres affectant la véranda du 1er étage ;
Dit que la SMABTP doit sa garantie à la société Glaces verres alu, dans les limites des plafonds et franchises prévues par la police d'assurance ;
Condamne in solidum la société Glaces verres alu et la SMABTP à payer à M. et Mme [B], la somme de 15 402 euros TTC majorée des honoraires de l'architecte évalués par l'expert à la hauteur de 10%, majorée de la TVA, soit la somme globale de 17 250, 24 euros TTC ;
Rejette les demandes présentées par la société Glaces Verres Alu et la SMABTP à l'encontre de la MAAF ;
Condamne in solidum la société Glaces verres alu et la SMABTP aux entiers dépens, incluant les frais de procédure et d'expertise ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration du 16 mai 2022, la société Glaces verres alu a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- M. et Mme [B],
- la MAAF en qualité d'assureur société Prodecoration BT,
- la SMABTP en qualité d'assureur de la société Glaces verres alu.
Par déclaration du 17 mai 2022, M. et Mme [B] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- la société Glaces verres alu,
- MAAF en qualité d'assureur société Prodecoration BT,
- SMABTP en qualité d'assureur de la société Glaces verres alu.
Par ordonnance du 16 Juin 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025 la société Glaces verres alu demande à la cour de :
Recevoir la société Glaces verres alu en son appel ;
A titre principal,
En conséquence infirmer le jugement rendu le 5 avril 2022 en ce qu'il a :
Dit que les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception tacite ;
Dit que la matérialité des désordres affectant les trois chambres, les deux salles de bains le salon, les WC, le sous-sol et la véranda du 1er étage est établie ;
Dit que les désordres ne relèvent pas de la garantie de l'article 1792 du code civil ;
Dit que la MAAF ne doit pas sa garantie ;
Dit que la société Glaces verres alu engage sa responsabilité délictuelle envers M. et Mme [B] au titre des désordres affectant la véranda du 1er étage ;
Condamné in solidum la société Glaces verres alu et la SMABTP à payer à M. et Mme [B] la somme de 15 402 euros TTC majorée des honoraires de l'architecte évalués par l'expert à hauteur de 10 %, majorée de la TVA, soit la somme globale de 17 250,24 euros TTC ;
Rejeté les demandes présentées par la société Glaces verres alu et la SMABTP l'encontre de la MAAF ;
Condamné in solidum la société Glaces verres alu et la SMABTP aux entiers dépens, incluant les frais de procédure et d'expertise ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Glaces verres alu de ses plus amples demandes ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Statuant à nouveau,
Débouter M. et Mme [B], la société SMABTP et la MAAF de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société Glaces verres alu;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SMABTP à garantir la société Glaces verres alu de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
Déclarer irrecevable la demande de la SMABTP tendant à voir Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il est notamment entré en voie de condamnation contre la SMABTP, assureur de Glaces verres alu, qu'il a dit que les garanties de la SMABTP étaient dues à Glaces verres alu,
Condamner la MAAF à garantir la société Glaces verres alu de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022 M. et Mme [B] demandent à la cour de :
- Réformer/ annuler le jugement rendu le 5 avril 2022 en ce qu'il a :
- Dit qu'il n'y avait pas eu de réception expresse des ouvrages,
- Débouté M. et Mme [B] de leur demande de reconnaissance de l'existence d'une réception tacite,
- Débouté M. et Mme [B] de leurs demandes d'indemnisations formulées au visa de l'article 1792 en raison de l'absence de réception,
- Débouté M. et Mme [B] de leurs demandes de condamnation formulées à l'encontre de la MAAF assureur de la société Prodecoration BT,
- Débouté M. et Mme [B] de leur demande de condamnation in solidum de la MAAF, assureur de la société Prodecoration BT, la société Glaces verres alu et son assureur SMABTP au paiement de la somme de 17 250,24 euros au titre de la réfection de la véranda en ce compris les frais d'architecte,
- Débouté M. et Mme [B] de leur demande de condamnation de la MAAF assureur de la société Prodecoration BT à leur verser la somme de 68 202,74 euros au titre des travaux de reprise des désordres, malfaçons, non façons et non conformités, en ce compris les honoraires de l'architecte,
- Débouté M. et Mme [B] de leur demande de condamnation de la MAAF assureur de la société Prodecoration BT à leur verser la somme de 67 320 euros à titre d'indemnisation de leurs préjudices immatériels,
- Débouté M. et Mme [B] de leur demande condamnation de la MAAF assureur de la société Prodecoration BT à leur verser la somme de 2 821,13 euros au titre du remboursement de frais divers,
- Débouté M. et Mme [B] de leur demande de condamnation de la MAAF assureur de la société Prodecoration BT à leur verser la somme de 970 euros au titre du remboursement de frais de signification d'huissiers,
- Débouté M. et Mme [B] de leur demande de condamnation de la MAAF en sa qualité d'assureur de la société Prodecoration BT à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que les désordres allégués par M. et Mme [B] étaient établis,
- Dit qu'il n'y avait pas lieu à la mise hors de cause de la société Glaces verres alu et de son assureur,
- Condamné la société Glaces verres alu et son assureur in solidum à verser aux époux la somme de 17 250,24 euros au titre de la réfection de la véranda en ce compris les frais d'architecte,
- Condamné la société Glaces verres alu et son assureur in solidum à procéder au paiement des entiers dépens d'instance en ce compris les frais d'expertise,
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger qu'il y a eu réception des ouvrages aux termes du procès-verbal établi le 31 juillet 2015 par M. et Mme [B], listant l'ensemble des réserves à reprendre, avant la prise de possession et l'emménagement dans la maison,
En tant que de besoin,
- Dire et juger que malgré les mentions portées sur le procès-verbal il y a eu à tout le moins réception tacite des ouvrages qui ont été réalisés par la société Prodecoration BT et ses sous-traitants, à compter du procès-verbal de pré-réception établi lors de l'entrée en jouissance des locaux le 31 juillet 2015,
Par extraordinaire et impossible dans le cas où la cour devait décider qu'il n'y avait pas de réception tacite des ouvrages,
- Prononcer la réception judiciaire en application des dispositions des articles 1792-6 du code civil, à la date du 31 juillet 2015 ou à tout le moins à compter de la date de l'assignation en référé,
- Dire et juger que les travaux réalisés par la société Prodecoration BT sont affectés de désordres, malfaçons, non façons, non-conformité contractuelles imputables à la société Prodecoration BT et à ses sous-traitants,
- Dire et juger que les travaux réalisés par la société Prodecoration BT sont affectés de désordres, malfaçons, non façons, d'une importance telle qu'ils affectent la pérennité et la destination des ouvrages,
- Dire et juger que la société Glaces verres alu a mis en 'uvre de manière défaillant la nouvelle véranda et que cette défaillance a causé un désordre qui a pris la forme d'infiltrations,
En conséquence,
- Dire et juger que la société Prodecoration BT et ses sous-traitants doivent réparation des préjudices qu'ils ont occasionnés à M. et Mme [B],
- Débouter la société SMBATP de sa mise hors de cause,
- Débouter la société SMBATP de sa demande tendant à voir accueillir l'opposabilité de ses non garanties,
- Constater que l'entreprise Prodecoration BT liquidée, est intervenue en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la MAAF au titre de la garantie décennale,
En conséquence,
- Condamner in solidum la MAAF, la société Glaces verres alu et son assureur SMABTP au paiement de la somme de 17 250,24 euros au titre de la réfection de la véranda en ce compris les frais d'architecte,
- Condamner la MAAF à verser à M. et Mme [B] la somme de 68 202,74 euros au titre des travaux de reprise des désordres, malfaçons, non façons et non conformités, en ce compris les honoraires de l'architecte,
- Condamner la MAAF à verser à M. et Mme [B] la somme de 87 380 euros au titre d'indemnisation de leurs préjudices immatériels,
- Condamner la MAAF à verser à M. et Mme [B] la somme de 2 821,13 euros au titre du remboursement de frais divers,
- Condamner la MAAF in solidum avec la SMABTP et la société Glaces verres alu à verser à M. et Mme [B] la somme de 970 euros au titre du remboursement de frais de signification d'huissiers,
- Condamner la MAAF in solidum avec la SMABTP et la société Glaces verres alu à verser à M. et Mme [B] la somme de 10 441 euros au titre de remboursement de frais d'expertise,
- Condamner la MAAF in solidum avec la SMABTP et la société Glace Verres Alu à verser à M. et Mme [B] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- Débouter plus généralement la société Glaces verres alu de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter plus généralement la société SMABTP de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter plus généralement la MAAF de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la MAAF aux entiers dépens en ce compris les provisions pour expertise dont distraction au profit de Me Lautredou en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025 la SMABTP demande à la cour de :
A titre principal,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il est notamment entré en voie de condamnation contre la SMABTP, assureur de la société Glaces verres alu, qu'il a dit que les garanties de la SMABTP étaient dues à la société Glaces verres alu, et en ce qu'il a rejeté les demandes en garantie de la SMABTP à l'encontre de la MAAF,
- Juger qu'en l'absence de réception des ouvrages, les garanties de la SMABTP ne peuvent trouver à s'appliquer, et mettre hors de cause la SMABTP,
En tout état de cause,
- Juger que si la cour retenait l'existence d'une réception, les garanties de la SMABTP ne sauraient pas davantage trouver à s'appliquer, en présence soit de désordres nécessairement réservés, soit de désordres apparents à la réception et purgés car non réservés lors ce celle-ci,
- Débouter M. et Mme [B] et tous concluants de toutes demandes dirigées contre la SMABTP,
- Juger en outre que l'expert a écarté toute responsabilité de la société Glaces verres alu en lien avec les désordres,
- Juger que la preuve d'un manquement à une quelconque obligation de conseil de la société Glaces verres alu, de surcroît en lien avec les dommages, n'est pas rapportée,
- Débouter tout concluant de toutes demandes dirigées contre la SMABTP,
- Débouter la MAAF de son appel en garantie dirigé contre la SMABTP,
A titre subsidiaire,
- Débouter M. et Mme [B] de leurs demandes, qui ne sauraient excéder les sommes validées par M. [I] dans son rapport,
- Condamner la MAAF à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations,
- Dire la SMABTP bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à la police que sont notamment les franchises et plafonds,
- Debouter M. et Mme [B] et tout concluant de toute demande plus ample ou contraire dirigée contre la SMABTP,
- Condamner in solidum M. et Mme [B] et tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les mêmes requis aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats, en la personne de Maître Schwab conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2023 la MAAF demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception tacite,
- Dit que la matérialité des désordres affectant les trois chambres, les deux salles de bains, le salon, les WC, le sous- sol et la véranda du 1er étage est établie,
- Dit que les désordres ne relèvent pas de la garantie de l'article 1792 du Code civil,
- Dit que la société Prodecoration BT engage sa responsabilité contractuelle envers M. et Mme [B] au titre des désordres affectant les trois chambres, les deux salles de bains, le salon, les WC, le sous-sol et la véranda du 1er étage est établie,
- Dit que la MAAF ne doit pas sa garantie,
- Débouté M. et Mme [B] de l'ensemble des demandes au titre des désordres affectant les trois chambres, les deux salles de bains, le salon, les WC et le sous-sol,
- Dit que la société Glaces verres alu engage sa responsabilité délictuelle envers M. et Mme [B] au titre des désordres affectant la véranda du 1er étage,
- Dit que la SMABTP doit sa garantie à la société Glaces verres alu dans les limites des plafonds et franchises prévues par la police d'assurance,
- Condamné in solidum la Société Glaces Verres Alu et la SMABTP à payer à M. et Mme [B] la somme de 15 402 euros TTC majorée des honoraires de l'architecte évalués par l'expert à hauteur de 10% majorée de la TVA soit la somme globale de 17 250,24 euros TTC,
Rejeté les demandes présentées par la société Glaces Verres Alu Et La SMABTP à l'encontre de la MAAF,
- Condamné in solidum la société Glaces verres alu et la SMABTP aux entiers dépens incluant les frais de procédure et d'expertise,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger que les désordres ne sont pas tous imputables à l'intervention de la société Prodecoration,
En tout état de cause :
- Juger que les travaux litigieux n'ont pas été réceptionnés et qu'aucune garantie décennale n'a vocation à s'appliquer,
- Juger que la manifestation non équivoque des maîtres d'ouvrage était de refuser toute réception,
- Juger que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ou rendent l'habitation impropre à sa destination,
- Juger subsidiairement que si la pré-réception était analysée comme une réception, les désordres constitueraient alors des réserves,
- Juger que la garantie décennale de la MAAF n'a pas vocation à s'appliquer,
- Juger que les désordres litigieux résultent de travaux dont les activités n'ont pas été souscrites auprès de la MAAF,
- Juger qu'aucune garantie MAAF n'a vocation à s'appliquer compte tenu de ce défaut de souscription des activités par son assuré,
- Juger que M. et Mme [B] ne rapportent pas la preuve qu'une garantie facultative responsabilité civile aurait été souscrite auprès de la MAAF par son assuré,
- Juger qu'aucune garantie dommages ouvrage n'a été souscrite auprès de la MAAF,
Par conséquent,
- Débouter M. et Mme [B] de toutes leurs demandes à l'encontre de la MAAF,
- Débouter les sociétés SMABTP et Glaces verres alu de leurs appels et appels incidents ainsi que de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société MAAF,
- Juger que les désordres dans la véranda sont imputables à la société Glaces verres alu,
Par conséquent,
- Condamner la société Glaces verres alu et la SMABTP à relever et garantir la MAAF de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des travaux de réfection de la véranda,
- Débouter la société Glaces verres alu et la SMABTP de leurs demandes, fins et moyens dirigés à l'encontre de la MAAF ;
A titre subsidiaire
- Limiter la réclamation de M. et Mme [B] à la somme de 38 858,41 euros TTC au titre des préjudices matériels selon devis EC/BAT du 15 mai 2019 ;
- Limiter la réclamation de M. et Mme [B] au titre du préjudice de jouissance ;
- Limiter la réclamation de M. et Mme [B] au titre des remboursements de frais à la somme de 2 105,98 euros TTC ;
En tout état de cause
- Condamner M. et Mme [B] ou toute partie succombant à régler à la MAAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du même jour à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
1.Sur la réception
Moyens des parties
M. et Mme [B] soutiennent, à titre principal, que le document improprement intitulé "PV de pré-réception" et daté du 31 juillet 2015 doit être considéré comme un procès-verbal de réception avec réserves établi entre eux et la société Prodécoration BT. Ils précisent qu'aucun formalisme n'est requis pour la rédaction du procès-verbal de réception et que la lettre du 3 novembre 2016 adressée par M. [B] à l'entrepreneur ne saurait démontrer le contraire, dès lors que le maître de l'ouvrage confondait les notions de réception et d'achèvement de l'ensemble des travaux, réserves comprises.
Subsidiairement, ils considèrent que les conditions de la réception tacite sont réunies à la date du 31 juillet 2015 aux motifs qu'à cette date, ils s'étaient acquittés de la quasi-totalité du montant des travaux et avaient pris possession de l'ouvrage. Ils ajoutent que le tribunal ne pouvait rejeter cette demande en raison de leur refus de payer la somme de 7 200 euros correspondant au solde du marché.
Enfin, s'agissant de la réception judiciaire, ils soutiennent que la mise en cause du liquidateur n'est pas nécessaire alors que le dirigeant de la société Prodécoration BP était présent lors de l'établissement du procès-verbal du 31 juillet 2015 et qu'il en est l'auteur.
La société Glaces Verres Alu soutient que la réception tacite est pleinement caractérisée par la prise de possession et le paiement du prix par M. et Mme [B].
La MAAF soutient qu'aucun procès-verbal de réception n'a été signé et que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage était de refuser la réception. Elle ajoute que la prise de possession et le paiement du prix ne font que présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage et que cette présomption est ici renversée par la démonstration du refus du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
1.1 Sur l'existence d'une réception expresse
La réception expresse est un acte unilatéral, écrit du maître de l'ouvrage ou de son mandataire qui manifeste sa volonté de recevoir l'ouvrage. Il doit être contradictoire, l'entrepreneur ayant été convoqué aux opérations de réception.
Les époux [B] versent aux débats un document qui ne comporte aucune signature dont l'intitulé " PV de réception du 31 juillet 2015 " est suivi de la mention " mise à jour du 28 août 2015 avec les éléments complémentaires identifiés suite au 31 juillet 2015 ". La suite du document consiste en une liste sur six pages des travaux " à faire ou à terminer ". Aucun élément de ce document ni aucune autre pièce produite aux débats ne permet de retenir que la société Prodécoration BP ait participé aux opérations de réception ni qu'elle y ait été convoquée. Il ne permet pas davantage de retenir la volonté manifeste de M. et Mme [B] de recevoir l'ouvrage.
La demande de réception expresse à la date du 31 juillet 2015 sera rejetée.
1.2 Sur la demande de réception tacite
Le constat de la réception tacite est subordonné à la preuve de l'existence d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état. La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-13.734). Mais cette présomption peut être renversée lorsque le maître de l'ouvrage a contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés ce dont il peut se déduire que sa volonté de prendre réception de l'ouvrage est équivoque (3e Civ., 24 mars 2016, pourvoi n° 15-14.830, Bull. 2016, III, n° 42).
M. et Mme [B] affirment sans être contredits qu'ils se sont installés dans leur habitation le 31 juillet 2015. Ils justifient d'une location de meublé pendant la durée des travaux à laquelle ils ont mis un terme au 29 août 2015, le solde de tout compte de leur bailleur démontre qu'ils ont quitté ce logement le 7 août 2015. Quant au paiement du prix, ils évoquent un marché d'un montant de 228 766,32 euros dont le reste à payer s'élevait à la date du 31 juillet 2015 à la somme de 10 477,70 euros. S'ils produisent une multitude de factures émanant de la société Prodecoration BT, aucune ne permet de considérer que la plus grande partie du prix avait été réglée à la date du 31 juillet 2015. La seule facture récapitulative est datée du 3 novembre 2015, porte sur un montant total de travaux de 198 935 euros TTC et présente un solde de 2 035 euros. Enfin, plusieurs factures ont été émises postérieurement au 31 juillet 2015, les 6 octobre 2015, 2 et 3 novembre 2015 qui portent sur des prestations de volets roulants, portes, carrelage, cheminée qui conduisent à considérer que le chantier demeurait en cours à cette date. Il ne saurait être retenu dans ces conditions que la présomption de volonté du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage est établie. Au surplus, les échanges de correspondance écrite et électronique avec la société Prodécoration BT et son assureur la MAAF dès le 14 novembre 2015 et les constats d'huissiers réalisés à la demande de M. et Mme [B], dont le premier a été réalisé le 4 décembre 2015, démontrent la contestation de la qualité des travaux par les maîtres de l'ouvrage. Enfin, le courrier du 16 septembre 2015 adressé par les maîtres de l'ouvrage à l'entrepreneur principal relevait l'inachèvement des travaux, les nombreux dysfonctionnements et concluait en déplorant que le procès-verbal de réception n'ait pas été signé.
La preuve de la volonté non équivoque de M. et Mme [B] de recevoir les travaux en l'état n'étant pas rapportée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de réception tacite.
1.3 Sur la réception judiciaire
La réception judiciaire peut être prononcée par le juge, à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu (3e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 15-27.802, Bull. 2017, III, n° 112). Elle ne peut être prononcée lorsque le constructeur concerné n'a pas été appelé à l'instance (3e Civ., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-20.428).
La société Prodécoration BT représentée par son liquidateur n'ayant pas été attraite à l'instance, la demande de réception judiciaire sera rejetée.
2. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
2.1 Sur la nature décennale des désordres
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant que l'absence de réception conduisait au rejet de l'ensemble des demandes fondées sur la responsabilité décennale. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
2.2 Sur le recours des maîtres de l'ouvrage à l'encontre de la MAAF
Au préalable, il sera relevé que les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu'il a retenu l'imputabilité d'une partie des désordres à la société Prodécoration BT.
Moyens des parties
En l'absence de mobilisation de la garantie décennale, M. et Mme [B] soutiennent que la société Prodécoration a souscrit auprès de la MAAF un contrat couvrant sa responsabilité décennale et en déduisent l'existence vraisemblable d'un contrat couvrant sa responsabilité civile contractuelle. Ils précisent qu'en raison de la liquidation de cette société, ils ne sont pas en mesure de produire le contrat pour en justifier.
La MAAF soutient que la production de l'attestation d'assurance décennale ne peut démontrer l'existence d'une police de responsabilité civile souscrite par la société Prodécoration BT.
Réponse de la cour
Selon l'article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Le tiers lésé qui exerce une action directe contre l'assureur du responsable doit rapporter la preuve de l'existence du contrat d'assurance (Civ.1, 29 avril 1997, 95-10.564).
M. et Mme [B] qui produisent une attestation de responsabilité décennale échouent à rapporter la preuve de ce que la MAAF était l'assureur responsabilité civile contractuelle de la société Prodécoration BT. Ces deux garanties couvrent des responsabilités distinctes qui relèvent de polices distinctes que les hypothèses formées par les maîtres de l'ouvrage ne peuvent démontrer.
L'arrêt sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes dirigées contre la MAAF.
2.3 Sur les demandes à l'encontre de la société Glaces verres alu et son assureur la SMABTP
Moyens des parties
Les époux [B] soutiennent que la société Glace verres alu, tenue à une obligation de résultat, est responsable des fautes commises dans l'exécution de sa part de marché, y compris alors qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitante. Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à les indemniser, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, des désordres affectant la véranda et se fondent sur les motifs de cette décision.
En réponse à la SMABTP, ils soutiennent que la manifestation des désordres dont l'indemnisation lui est réclamée n'est intervenue qu'en octobre 2015 et s'est aggravée par la suite. Elle fait ensuite état de la jurisprudence applicable aux exclusions de garantie pour en déduire que les exclusions de garantie dont se prévaut la SMABTP leur sont inopposables.
La société Glaces verres alu soutient que les désordres relevés par l'expert ne lui sont pas imputables alors que celui-ci a conclu que les problèmes de condensation et d'infiltrations constatés résultaient du mode opératoire du traitement de la pose du carrelage qui n'étaient pas compris dans son marché.
En réponse aux conclusions de son assureur, la SMABTP, elle soutient que celui-ci n'avait pas contesté sa garantie en première instance de sorte que sa demande qui tend à l'infirmation du jugement pour avoir retenu sa responsabilité constitue une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.
Elle soutient enfin et à titre subsidiaire que la SMABTP ne peut refuser sa garantie alors que sa police Cap 2000 couvre sa responsabilité civile professionnelle ainsi que les conséquences pécuniaires de tout dommage causé aux tiers dans le cadre de son activité.
La SMABTP soutient qu'aucune faute d'exécution n'est imputable à son assurée dont l'expert a écarté la responsabilité. Subsidiairement, elle soutient que le montant de l'indemnisation ne peut excéder celui chiffré par l'expert. Elle ajoute que la MAAF doit en tout état de cause être condamnée à la garantir.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 applicable au litige, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les rapports du maître de l'ouvrage avec le sous-traitant sont de nature quasi-délictuelle (Ass. plén., 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602, Bull. 1991, Ass. plén., n° 5). Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9). S'il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu'il subit, il n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén. 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié au bulletin).
La société Glaces verres alu ne conteste pas être intervenue, en qualité de sous-traitante de la société Prodécoration BT pour la réalisation des travaux relatifs à la véranda. Cependant, aucune pièce contractuelle ni aucune autre pièce produite aux débats ne permet de connaître la nature exacte des prestations réalisées par cette entreprise.
Le terme même de véranda n'est à aucun moment utilisé par l'expert. Celui-ci relève néanmoins, en page 19 de son rapport, " l'entreprise Glaces verres alu a exécuté les travaux sous les directives de l'entreprise générale Prodécoration Bat, qui je le rappelle a fait de la maîtrise d''uvre. Les problèmes relevant de la présence d'humidité dans la chambre du R+1 donnant sur le jardin ne sont les conséquences de la pose des fenêtres mais du mode opératoire de traitement de la pose du carrelage sur le balcon extérieur donnant sur les chambres. Aucune imputation à retenir pour cette entreprise ". La société Glaces verres alu conteste sur ce point être intervenue pour la pose de carrelage.
Les premiers juges, pour retenir la responsabilité de la société Glaces verres alu, se sont fondés sur la description faite sous le titre " Désordres au niveau R+1 :chambres :dito ceux précédemment constatés : châssis ensemble menuisé trapézoïdal ". L'expert y constate que " l'entreprise Prodécoration Bat a occulté par l'intérieur les ouvertures existantes, par mise en 'uvre d'un doublage avec isolation de type 1/2 stile, concernant les trois ouvertures de cette pièce. Ce qui est une erreur d'appréciation de conception'les châssis étaient anciens, elle devait conseiller ses clients en leur proposant de les déposer et de boucher les ouvertures correspondantes en parpaing'les fissures aussi devaient être traitées "
M. et Mme [B] qui affirment que les désordres constatés dans la véranda concernaient les ouvrages réalisés par la société Glaces verres alu n'en rapportent pas la preuve.
Faute de parvenir à déterminer la nature précise de l'intervention de la société, les seuls éléments dont dispose la cour ne permettent pas de déterminer qu'une malfaçon serait imputable à la société Glaces verres alu et constituerait un manquement à son obligation de résultat à l'origine d'un dommage subi par les maîtres de l'ouvrage. Sa responsabilité délictuelle à leur égard n'est pas engagée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Glaces verres alu et son assureur la SMABTP à indemniser M. et Mme [B].
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens.
M. et Mme [B], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer, au titre des frais irrépétibles, aux sociétés Glaces verres alu et SMABTP la somme de 2 000 euros chacune et à la MAAF la somme de 1 500 euros.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Dit que la société Glaces verres alu engage sa responsabilité délictuelle envers M. et Mme [B] au titres des désordres affectant la véranda du 1er étage ;
Dit que la SMABTP doit sa garantie à la société Glaces verres alu, dans les limites des plafonds et franchises prévues par la police d'assurance ;
Condamne in solidum la société Glaces verres alu et la SMABTP à payer à M. et Mme [B], la somme de 15 402 euros TTC majorée des honoraires de l'architecte évalués par l'expert à la hauteur de 10%, majorée de la TVA, soit la somme globale de 17 250, 24 euros TTC ;
Rejette les demandes présentées par la société Glaces verres alu et la SMABTP à l'encontre de la MAAF ;
Condamne in solidum la société Glaces verres alu et la SMABTP aux entiers dépens, incluant les frais de procédure et d'expertise ;
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de M. et Mme [B] à l'encontre de la société Glaces verres alu et de la SMABTP ;
Condamne in solidum M. et Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile condamne in solidum M. et Mme [B] à payer à la société Glaces verre alu et à la SMABTP la somme de 2 000 euros chacune et à la MAAF la somme de 1 500 euros.
Le greffier, La Présidente,