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Décisions

CA Rouen, 1re ch. civ., 28 janvier 2026, n° 24/01298

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 24/01298

28 janvier 2026

N° RG 24/01298 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUBY

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 JANVIER 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

17/04638

Tribunal judiciaire d'Evreux du 18 avril 2023

APPELANTE :

SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrages pour [Adresse 21] et d'assureur de la société DORIVAL

RCS de [Localité 23] 542 110 291

[Adresse 1]

[Localité 10]

représentée par Me Anna LANCIEN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de Paris plaidant par Me BENATTAR

INTIMEES :

SAMCV SMABTP ès qualités d'assureur des sociétés PAX INGENIERIE (anciennement ID+ INGENIERIE), CHARPENT'IDEAL et RAVALEMENT DE PICARDIE

RCS de [Localité 24] 775 684 764

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me DANILOWIEZ plaidant par Me Audrey BARDET

SAS ARCHICREA DP

RCS de [Localité 22] 515 049 625

[Adresse 9]

[Localité 6]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Julie RAYMONT DENOUEL, avocat au barreau de Paris

SAS PAX INGENIERIE ANCIENNEMENT ID + INGENIERIE

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen

MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage pour [Localité 18] COTE [Localité 17] et d'assureur des sociétés PROJECTURE et ARCHICREA

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Antoine TIREL, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 3 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 3 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE

La Sas Construction Finance, promoteur immobilier, a fait construire les ensembles immobiliers [Adresse 21] et [Adresse 19] à [Localité 11] (27), lesquels ont été soumis ultérieurement au statut de la copropriété.

Elle a souscrit des contrats d'assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société Agf, aux droits de laquelle vient la Sa Allianz Iard, pour Le [Adresse 12], et de la Maf pour [Localité 20].

Sont notamment intervenues à cette opération de construction :

- la société Modenature, aux droits de laquelle vient la société Projecture, maître d'oeuvre de conception et d'exécution pour les deux ensembles immobiliers, et assurée par la Maf,

- la Sarl Archicrea, qui a repris la mission de maître d'oeuvre d'exécution du bâtiment pour le Clos Fleuri du 20 mars à novembre 2007, et assurée auprès de la Maf,

- la société Vp Ingénierie, sous-traitante de la société Modenature pour certaines prestations de la maîtrise d'oeuvre d'exécution des deux ensembles immobiliers,

- la société Microbat, sous-traitante de la société Modenature pour certaines prestations de la maîtrise d'oeuvre d'exécution pour [Localité 20],

- la société Dorival en charge du lot gros oeuvre, assurée auprès de la Sa Allianz Iard, qui a eu recours en sous-traitance au bureau d'études structure la Sas Id + Ingénierie, devenue la Sas Pax Ingénierie et assurée auprès de la Smabtp,

- la société Charpent'Ideal en charge du lot charpente, assurée auprès de la Smabtp, et qui a eu recours au bureau d'études Entreprise [K] en sous-traitance,

- la société Ravalement de Picardie en charge du lot ravalement,

- la société Qualiconsult, contrôleur technique.

La réception des travaux est intervenue :

- le 4 décembre 2006 pour les bâtiments de [Localité 20], avec levée des réserves le 11 juin 2007,

- le 10 décembre 2007 pour les bâtiments du [Adresse 12].

Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bernay le 19 février 2009 à la demande des syndicats des copropriétaires des deux ensembles immobiliers ayant relevé des défauts. Ces opérations d'expertise ont été étendues à plusieurs constructeurs et leurs assureurs, ainsi que la mission de l'expert, aux termes de plusieurs ordonnances.

M. [W] [R], expert désigné, a établi son rapport d'expertise le 7 juillet 2017.

Par actes d'huissier de justice des 27, 28, 29 et 30 novembre 2017, les syndicats des copropriétaires des deux ensembles immobiliers ont notamment fait assigner la Smabtp, les sociétés Charpent'Ideal, Projecture, Allianz, Archicrea, Vp Ingénierie, Entreprise [K], Id + Ingénierie, et la Maf devant le tribunal de grande instance d'Evreux aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Par conclusions du 7 novembre 2018, plusieurs copropriétaires des deux ensembles immobiliers sont intervenus volontairement à l'instance.

Par exploits du 25 juillet 2019, ont été appelés en intervention forcée Me [U] [D] et Me [G] [N], respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société Projecture placée en liquidation judiciaire.

Ces instances ont été jointes.

Par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Evreux a entre autres dispositions :

[Adresse 12]

Fissuration horizontale pignons

- condamné in solidum Allianz Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage, Charpent'Ideal et son assureur la Smabtp, Entreprise [K], et Vp Ingénierie à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 21] la somme de 83 742,99 euros, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement,

- rejeté le surplus de la demande,

- fixé le partage de responsabilité entre les coobligés comme suit : 40 % pour Entreprise [K], 40 % pour Charpent'Ideal, 10 % pour Projecture et 10 % pour VP Ingénierie,

- fixé la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 21] au passif de la procédure collective ouverte contre Projecture à 8 374,29 euros,

- condamné Charpent'Ideal et son assureur la Smabtp, Entreprise [K], et la Maf, assureur de Projecture, à garantir Allianz Iard de cette condamnation en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à concurrence de leur part de responsabilité, soit 40 % pour Entreprise [K], 40 % pour Charpent'Ideal et la Smabtp, 10 % pour la Maf assureur de Projecture,

- condamné la Maf, assureur de Projecture, à rembourser à Entreprise [K] la part contributive de Projecture, soit 10 % en cas d'exécution de son obligation à paiement au-delà de sa part contributive,

- condamné Entreprise [K] et la Maf, assureur de Projecture, à payer à la Smabtp leur part contributive en cas d'exécution de son obligation à paiement au-delà de la part contributive de Charpent'Ideal,

- déclaré irrecevables les demandes de garantie de Allianz Iard et Entreprise [K] à l'encontre de Vp Ingénierie,

- rejeté les autres demandes de garanties,

Fissurations enduits linteaux et appuis, horizontales planchers

- condamné Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage de cette résidence, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 21] la somme de 431 118,74 euros indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement,

- rejeté le surplus de la demande,

- déclaré irrecevable la demande de garantie d'Allianz Iard à l'encontre de Ravalement de Picardie,

- rejeté les demandes de garantie de Allianz Iard du chef de cette condamnation à l'encontre de Id Ingénierie, la Smabtp, Projecture, Vp Ingénierie, Archicrea et la Maf,

Reprise évacuation eaux balcons

- condamné Allianz Iard assureur de Dorival à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 21] la somme de 28 055,41 euros, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement,

- rejeté le surplus de la demande,

COTE [Localité 17]

Fissurations enduits (linteaux et appuis, horizontales, planchers)

- condamné la Maf, assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 19] la somme de 475 023,97 euros indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement,

- rejeté le surplus de la demande,

- rejeté les demandes de garantie de la Maf du chef de cette condamnation,

Reprise évacuation eaux balcons, terrasses inondées en cas d'orage, nez de balcons

- condamné Allianz Iard, assureur de Dorival, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 19] la somme de 34 989,76 euros, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement,

Autres demandes

- condamné Allianz Iard assureur dommages-ouvrage du [Adresse 12] à 33 % des dépens, Allianz Iard assureur de [Adresse 15] à 12 % des dépens, la Maf assureur dommages-ouvrage de [Localité 20] à 33 % des dépens, la Maf assureur de Projecture à 2 % des dépens, Entreprise [K] à 2 % des dépens, Charpent'Ideal et son assureur la Smabtp in solidum à 6 % des dépens, [Adresse 16] à 12 % des dépens,

- rejeté les autres demandes relatives aux dépens,

- condamné au titre des frais irrépétibles :

. Allianz Iard assureur dommages-ouvrage du [Adresse 12] à verser aux demandeurs la somme de 50 000 euros,

. Allianz Iard assureur de Dorival à verser aux demandeurs la somme de 18 000 euros,

. la Maf assureur dommages-ouvrage de [Localité 20] à verser aux demandeurs la somme de 50 000 euros,

- la Maf assureur de Projecture à verser aux demandeurs la somme de 3 000 euros,

- l'Entreprise [K] à verser aux demandeurs la somme de 3 000 euros,

- Charpent'Ideal et son assureur la Smabtp in solidum à verser aux demandeurs la somme de 9 000 euros,

- [Adresse 16] à verser aux demandeurs la somme de 18 000 euros.

Par déclaration du 9 avril 2024, la Sa Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage du [Adresse 12] et assureur de la société Dorival, a formé un appel contre ce jugement uniquement à l'encontre des syndicats des copropriétaires du [Adresse 12] et de [Localité 20], les sociétés Charpent'Ideal, Entreprise [K], Archicrea, Qualiconsult, Pax Ingénierie venant aux droits de la Sas Id + Ingénierie, la Maf, Me [D] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Projecture, et Me [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Projecture.

Par ordonnance du 26 juin 2024, la présidente de chambre chargée de la mise en état a :

- constaté que la Sa Allianz Iard s'est désistée à l'égard de :

. le [Adresse 27] [Adresse 21],

. le syndicat des copropriétaires de [Localité 18] résidence [Localité 18] [Adresse 14],

. la société Charpent'Ideal,

. la société Entreprise [K],

. la société Qualiconsult,

- Me [W] [D], administrateur judiciaire de la société Projecture venant aux droits de la société Modenature,

- Me [G] [N], mandataire judiciaire de la société Projecture, venant aux droits de la société Modenature ; que ce désistement est parfait et qu'il emporte acquiescement de la décision attaquée à leur égard,

- déclaré parfait ce désistement,

- dit que l'instance se poursuit entre la Sa Allianz Iard et la société Pax Ingénierie anciennement dénommée Id + Ingénierie, la Maf en qualité d'assureur de la société Archicrea et de la société Projecture, et la société Archicrea,

- condamné la Sa Allianz aux dépens engagés par elle.

Par exploit du 7 octobre 2024, la Maf, assureur des sociétés Projecture et Archicrea, a fait assigner la Smabtp, assureur des sociétés Pax Ingénierie, Charpent'Ideal, et Ravalement de Picardie, aux fins d'appel provoqué.

Par ordonnance du 1er avril 2025, la présidente de la mise en état à la première chambre civile a :

- rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel formée le 9 avril 2024 par la Sa Allianz Iard contre la Sas Archicrea Dp,

- déclaré irrecevable l'appel formé par la Sa Allianz Iard à l'encontre de la Sas Archicrea Dp par déclaration du 9 avril 2024,

- condamné la Sa Allianz Iard à payer à la Sas Archicrea Dp la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sa Allianz Iard aux dépens de l'incident.

Par une seconde ordonnance du même jour, la présidente de la mise en état à la première chambre civile a :

- déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée formé par la Maf à l'encontre de la Smabtp en sa qualité d'assureur des sociétés Ravalement de Picardie et Vp Ingénierie, par acte du 7 octobre 2024,

- condamné la Maf à payer à la Smabtp en sa qualité d'assureur des sociétés Ravalement de Picardie et Vp Ingénierie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Maf à supporter les dépens de l'incident, dont distraction est accordée au profit de la Selarl Gray Scolan conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2025, la Sa Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de responsabilité de la société Dorival, demande de voir en application des articles L.121-12, L.241-1, et L.242-1 du code des assurances, 1346, 1346-1, 1792 et suivants, 1231-1, et 1240 du code civil, et 564 du code de procédure civile :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 18 avril 2023 en ce qu'il a :

. condamné Allianz in solidum avec d'autres parties défenderesses à verser la somme de 83 742,99 euros au [Adresse 27] [Adresse 21] au titre des fissurations des linteaux,

. limité la condamnation de la société Projecture venant aux droits de la société Modenature, assurée auprès de la Maf, à 10 %,

. condamné Allianz à verser la somme de 431 118,74 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] au titre des fissures des enduits,

. rejeté son appel en garantie à l'encontre de la société Id + Ingénierie ainsi que des sociétés Archicrea et Modenature et leur assureur la Maf,

. condamné Allianz à verser la somme de 28 055,41 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] et 34 989,76 euros au [Adresse 27] [Adresse 19] au titre de la reprise de l'évacuation des eaux des balcons,

. rejeté toute responsabilité de la maîtrise d''uvre,

. condamné en conséquence Allianz, assureur dommages-ouvrage du [Adresse 12], à payer 33% des dépens et Allianz, assureur de [Adresse 15], à payer 12 % des dépens,

. condamné en conséquence Allianz, assureur dommages-ouvrage du [Adresse 12], à payer 50 000 euros de frais irrépétibles et Allianz, assureur de Dorival, à payer 18 000 euros de frais irrépétibles,

statuant de nouveau,

* s'agissant de l'appel incident de la Smabtp, assureur de la société Charpent'Ideal, au titre des garanties facultatives :

- débouter la Smabtp de son appel incident à l'égard de la Sa Allianz Iard, prétendu assureur de la société Charpent'Ideal, dès lors que cette demande est irrecevable, à titre principal au motif qu'elle est dirigée contre la Sa Allianz Iard en une qualité pour laquelle celle-ci n'est pas partie à la présente procédure d'appel, et, à titre subsidiaire, au motif que cette demande est nouvelle en cause d'appel,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu les garanties facultatives de la Smabtp,

- à titre subsidiaire et surabondant, débouter la Smabtp de son appel incident à l'égard de la Sa Allianz Iard, dès lors que cette dernière n'est pas l'assureur de la société Charpent'Ideal au jour de la réclamation,

* s'agissant de la fissuration horizontale des pignons de la résidence [Adresse 21] :

- réformer en partie le jugement querellé et le confirmer pour le surplus s'agissant du partage des responsabilités et, en conséquence, condamner in solidum la Maf, assureur des maîtres d''uvre Modenature et Archicrea, et la Smabtp, assureur de la société Charpent'Ideal, à relever et garantir la Sa Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées au profit du [Adresse 27] [Adresse 21] à raison de la fissuration des pignons,

* s'agissant de la fissuration des linteaux de la résidence [Adresse 21] :

- réformer en partie le jugement querellé et le confirmer pour le surplus s'agissant du partage des responsabilités et, en conséquence, condamner in solidum la Maf, assureur des maîtres d''uvre Modenature et Archicrea, et la Smabtp, assureur de la Sas Id + Ingénierie, à relever et garantir la Sa Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées au profit du [Adresse 27] [Adresse 21] à raison de la fissuration des linteaux à hauteur de la totalité de la somme versée en exécution du jugement de première instance, soit la somme de 431 118,74 euros, soit la somme de 550 264,28 euros en tenant compte de l'indice BT 01, ou à tout le moins pour une part totale qui ne saurait être inférieure à 80 %,

* s'agissant de l'évacuation des balcons des deux résidences :

- réformer le jugement querellé et condamner in solidum la Sas Pax Ingénierie, venant aux droits de la Sas Id + Ingénierie, sous la garantie de son assureur la Smabtp, et la Maf, assureur des sociétés Archicrea et Modenature, à relever et garantir la Sa Allianz Iard, assureur de la société Dorival, des condamnations mises à sa charge en première instance à raison de l'évacuation des balcons dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %,

* s'agissant de la fissuration des enduits de la résidence [Adresse 19] :

- débouter la Maf de son appel incident tendant à infirmer le jugement en ce qu'il a écarté ses appels en garantie et à le confirmer en ce qu'il a rejeté les demandes de garantie de la Maf en qualité d'assureur dommages-ouvrage,

- à titre subsidiaire, condamner in solidum la Sas Pax Ingénierie, venant aux droits de la Sas Id + Ingénierie, et son assureur la Smabtp, ainsi que la Maf, assureur des sociétés Archicrea et Modenature, à relever et garantir la Sa Allianz Iard, assureur de la société Dorival, à raison des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à la demande de la Maf, assureur dommages-ouvrage de la résidence [Adresse 19],

* s'agissant des frais irrépétibles et des dépens :

- réformer le jugement querellé au prorata des responsabilités retenues et ramener à de plus justes proportions le montant des frais irrépétibles et la proportion des dépens de première instance laissés à la charge de la Sa Allianz Iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la résidence [Adresse 21] et d'assureur de responsabilité de la société Dorival,

- débouter la Smabtp, la Maf, et la Sas Pax Ingénierie de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens en cause d'appel,

- condamner tous succombants à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Anna Lancien, avocat.

Par conclusions notifiées le 30 octobre 2025, la Sas Archicrea DP sollicite de voir en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile :

- juger qu'elle n'était pas partie à la procédure de première instance ayant donné lieu au jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 18 avril 2023, qu'elle n'est pas intervenue à l'opération de construction litigieuse, qu'elle n'est donc pas concernée par le présent litige, et qu'aucune demande n'est formulée à son encontre,

- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la Sa Allianz Iard à l'encontre de ce jugement,

- débouter la Sa Allianz Iard et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,

- débouter l'ensemble des parties de toutes demandes formulées à son encontre,

- condamner in solidum la Sa Allianz Iard ou tous autres succombants à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2025, la Maf, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur des sociétés Archicrea et Projecture, demande de voir en vertu des articles 549 du code de procédure civile, 1240, 1241, 1792 du code civil, L.121-12 et L.124-3 du code des assurances :

1. s'agissant du désordre « fissurations horizontales pignons » de la copropriété du [Adresse 12] :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 18 avril 2023 en ce qu'il a condamné la Maf, assureur de Projecture, à garantir Allianz Iard à hauteur de 10 %,

- le réformant : débouter la Sa Allianz Iard de son appel en garantie à l'encontre de la Maf, assureur de la société Projecture,

subsidiairement :

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'appel en garantie d'Allianz à l'encontre de la Maf, assureur de la société Projecture, à hauteur de 10 %,

- si la cour d'appel devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la Maf, assureur de la société Projecture, pour une quote-part supérieure à 10 %, condamner la Smabtp, assureur de la société Charpent'Ideal, à relever et garantir la Maf, assureur de la société Projecture, de toute condamnation,

2. s'agissant des fissures des enduits sur les linteaux et les appuis des baies ainsi que les fissurations horizontales du plancher de la résidence [Adresse 21] :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Allianz de son appel en garantie à l'encontre de la société Archicrea et de la Maf, recherchée en qualité d'assureur des sociétés Archicrea et Modenature,

- subsidiairement, condamner la compagnie Allianz, recherchée en qualité d'assureur de la société Dorival, la Sas Pax ingénierie, anciennement dénommée Id + Ingénierie, la Smabtp en qualité d'assureur de la Sas Pax Ingénierie, à relever et garantir la Maf, recherchée en qualité d'assureur des sociétés Archicrea et Modenature, pour l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

3. s'agissant de l'évacuation des eaux des balcons des résidences [Adresse 21] et [Adresse 19] :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie d'Allianz à l'encontre de la société Archicrea et de la Maf, recherchée en qualité d'assureur des sociétés Archicrea et Projecture,

- subsidiairement, condamner la Sa Allianz Iard, assureur de la société Dorival, à relever et garantir la société Archicrea et la Maf, assureur des sociétés Archicrea et Projecture, de toutes les sommes qui pourraient être prononcées à leur encontre,

4. s'agissant de la condamnation de la Maf, assureur dommages-ouvrage, au titre des fissurations d'enduits concernant la copropriété [Adresse 19] :

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de garantie de la Maf, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre de la somme de 475 023,97 euros à indexer sur la variation de l'indice du coût de la construction entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du bâtiment, s'agissant des fissurations enduits (linteaux et appuis, horizontales plancher), concernant la copropriété [Adresse 19],

- le réformant : condamner la compagnie Allianz, recherchée en qualité d'assureur de la société Dorival, la Sas Pax Ingénierie, anciennement dénommée Id + Ingénierie, et son assureur la Smabtp, à relever et garantir la Maf, recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrage, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

5. s'agissant des dépens et frais irrépétibles :

- débouter la compagnie Allianz, la Smabtp, la Sas Pax Ingénierie de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Maf, assureur dommages-ouvrage de [Localité 20] et de la société Projecture, à supporter les dépens et les frais irrépétibles,

- condamner in solidum la compagnie Allianz, recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société Dorival, la Sas Pax Ingénierie venant aux droits de la société Id + Ingénierie, la Smabtp, recherchée en qualité d'assureur des sociétés Pax Ingénierie et Charpent'Ideal, à relever et garantir la Maf de l'ensemble des dépens et frais irrépétibles mis à leur charge en première instance et qui pourraient être mis à leur charge devant la cour d'appel,

- condamner Allianz ou tout autre succombant à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2024, la Sas Pax Ingénierie, anciennement Id + Ingénierie, sollicite de voir :

- débouter la Sa Allianz Iard de toutes ses demandes,

- débouter la société Archicrea et la Maf de toutes leurs demandes dirigées contre elle,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 18 avril 2023,

- condamner la Sa Allianz Iard d'une part, la société Archicrea et la Maf d'autre part, au paiement d'une somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.

Par dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2025, la Smabtp, recherchée en qualité d'assureur des sociétés Pax Ingénierie (anciennement Id + Ingénierie), Charpent'Ideal, et Ravalement de Picardie, demande de voir en application des articles 547, 548, et 549 du code de procédure civile, 1134 et 1147 en leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, 1792 et suivants, du code civil, L.124-5, L.241-1, et l'annexe I de l'article A.243-1 du code des assurances :

* au titre des fissures sur les pignons [Adresse 12]

- rejeter la demande d'Archicrea et de la Maf qui n'a pas formé appel provoqué contre Charpent'Ideal et qui ne peut remettre en cause sa part de responsabilité en cause d'appel,

- juger qu'aucune demande n'est faite contre la Smabtp, assureur de Charpent'Ideal,

- confirmer le partage de responsabilité,

- rejeter toute demande d'Archicrea et de la Maf,

- réformer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation contre la Smabtp, assureur de Charpent'Ideal, au titre des garanties facultatives,

- juger que la Smabtp justifie n'être pas l'assureur en risque au titre des réclamations dites immatérielles,

- juger que le recours d'Allianz, assureur dommages-ouvrage, contre la Smabtp, assureur de Charpent'Ideal, ne peut porter que sur le strict montant des travaux réparatoires hors préjudices de jouissance, à savoir la somme de 61 324,99 euros pour une part fixée par le tribunal et non remise en cause de 40 %,

- rejeter toute demande au-delà,

* au titre des fissures des enduits sur linteaux, baies, et plancher des résidences [Adresse 21] et [Localité 18] [Adresse 13] [Localité 17]

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'est pas entré en voie de condamnation contre la Sas Id + Ingénierie et son assureur la Smabtp au titre des fissures des enduits des linteaux, des appuis de baies, ainsi que les fissurations horizontales des planchers sur les deux résidences, en l'absence de toute faute contractuelle en lien avec les dommages,

- rejeter les demandes d'Archicrea et de la Maf,

* au titre de l'évacuation des eaux des balcons des résidences [Adresse 21] et [Localité 20]

- confirmer le jugement en ce qu'il n'est pas entré en voie de condamnation contre elle,

- rejeter toute autre demande de réformation,

- condamner in solidum Archicrea et la Maf à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, ou tout autre succombant, dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocat au barreau de Rouen, pour ceux la concernant, conformément à l'article 699 du code précité.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 novembre 2025.

MOTIFS

Sur la qualité de la Sas Archicrea DP

Par ordonnance irrévocable du 1er avril 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par la Sa Allianz Iard à l'encontre de la Sas Archicrea Dp par déclaration du 9 avril 2024, cette société étant distincte de la Sarl Archicrea immatriculée au RCS sous le numéro 398 917 047, radiée le 11 février 2014 réelle maître d'oeuvre dans l'opération de construction litigeuse.

Par dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2025, l'assureur dommages-ouvrage ne forme aucune demande à l'égard de la Sas Archicrea Dp de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer au fond sur ses écritures notifiées le 30 octobre 2025.

Sur l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé par la Smabtp, assureur de la société Charpent'Ideal, contre la Sa Allianz Iard au titre des garanties facultatives

La Sa Allianz Iard fait valoir à titre principal qu'elle n'a pas la qualité d'assureur de la société Charpent'Ideal en cause d'appel et qu'elle n'a pas été assignée en appel provoqué en cette qualité, de sorte que toute demande formée contre elle en une autre qualité que celles d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société Dorival est manifestement irrecevable.

Elle expose à titre subsidiaire que la prétention formée par la Smabtp contre elle, en qualité d'assureur de responsabilité succédant de la société Charpent'Ideal, tendant à ce que les frais de relogement soient mis à la charge d'un autre assureur est nouvelle en appel et donc irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

La Smabtp, assureur de la société Charpent'Ideal, répond qu'elle ne forme pas de demande de condamnation contre la Sa Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Charpent'Ideal, mais démontre seulement qu'elle n'est pas l'assureur en risque de cette société au titre des garanties facultatives ; qu'elle n'a pas à former d'appel en garantie contre le nouvel assureur.

En l'espèce, aux termes du dispositif de ses écritures, la Smabtp ès qualités d'assureur de la société Charpent'Ideal sollicite uniquement à l'encontre de la Sa Allianz Iard ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, le rejet de toute demande allant au-delà de la quote-part de 40 % appliqué sur les seuls travaux réparatoires, et non pas sur les préjudices immatériels ressortant des garanties facultatives qu'elle indique ne pas garantir.

En conséquence, l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Sa Allianz Iard, dépourvue objet et sera rejetée.

Sur les fissures horizontales au niveau des pignons du [Adresse 12]

La Sa Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage, fait valoir que, dans le cadre de la répartition des imputabilités, ces désordres provenant principalement d'un défaut de conception de la charpente, le tribunal ne pouvait se contenter de retenir une part de responsabilité totale de 20 % pour la maîtrise d'oeuvre de conception (10 % à la charge de la société Projecture et 10 % à la charge de la société Vp Ingénierie) ; que, de plus fort, la société Projecture a assumé à la fois la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution des travaux de sorte que la responsabilité de celle-ci ne saurait être inférieure à 30 % pour ses lacunes dans la surveillance et le contrôle de la réalisation des ouvrages en conformité avec les pièces contractuelles dont le cctp qu'elle avait elle-même entériné, sinon rédigé.

Elle reproche également à la société Archicrea, lors de la reprise de la mission de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, de ne pas avoir vérifié à nouveau les plans d'exécution transmis par les entreprises.

La Maf fait valoir que l'expert judiciaire a clairement conclu à la responsabilité de la société Charpent'Ideal et de son bureau d'études le Bet Entreprise [K] qui n'ont pas respecté le cctp contractuel ; que rien ne justifie qu'en sa qualité d'assureur de la société Projecture, elle ait été condamnée à garantir la Sa Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage, à hauteur de 10 % car il n'appartenait pas au maître d'oeuvre tenu à une obligation de moyens de 'détecter' une erreur d'hypothèse.

Elle sollicite, au cas où un pourcentage de responsabilité imputable à la société Projecture serait supérieur à 10 %, la garantie de la Smabtp, assureur de la société Charpent'Ideal, notamment pour les préjudices de jouissance rattachés à la garantie obligatoire de la police d'assurance décennale souscrite par la société Charpent'Ideal pour la réparation intégrale des dommages matériels. Elle avance en effet que le préjudice de relogement des copropriétaires pendant la durée des travaux est indispensable à la réalisation des travaux de réfection.

La Smabtp, assureur de la société Charpent'Ideal, indique s'en rapporter sur la demande de réformation de la Sa Allianz Iard qui ne vise nullement la part de responsabilité de la société Charpent'Ideal contre laquelle elle s'est désistée de son appel.

Elle fait valoir par ailleurs que la Maf, assureur de la société Projecture, n'a pas formé appel provoqué contre la société Charpent'Ideal et que la garantie de la Smabtp, assureur de cette dernière, n'est pas recherchée en appel au titre du contrat, de sorte que la Maf sera déboutée de sa demande de modification de la part de responsabilité de la société Charpent'Ideal qui n'est pas partie à la procédure d'appel.

Elle forme appel incident sur la question de la qualification des préjudices de jouissance qui ont été rattachés à tort par le tribunal à la garantie obligatoire dont elle est débitrice au motif qu'il s'agissait d'une condamnation sur le fondement de la garantie décennale, alors que le fondement de la responsabilité retenue contre l'assuré ne modifie pas la nature du dommage à prendre en charge. Elle précise que seul le coût des dommages matériels est couvert au titre de la garantie obligatoire telle que définie par les dispositions d'ordre public de l'annexe 1 de l'article A.243-1 du code des assurances.

Elle ajoute que, conformément à l'article L.124-5 du code des assurances, elle n'était pas l'assureur en risque au titre des garanties facultatives, la première réclamation étant survenue après la résiliation du contrat le 31 décembre 2006 et après l'extinction de la garantie subséquente de 10 ans le 31 décembre 2016 ; que seul l'assureur de la société Charpent'Ideal au jour de la réclamation des tiers, soit la Sa Allianz Iard, peut voir ses garanties mobilisées.

Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'article 1240 du même code prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

L'article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l'espèce, l'expert judiciaire a précisé que les fissures atteignaient tous les pignons des immeubles F, G, H, I, et J, que leur solidité était engagée car la stabilité de la charpente n'était pas assurée sous l'effet des efforts apportés par le vent à la suite du défaut de contreventement, et qu'à ce titre, il y avait impropriété à destination.

Ces points ne sont pas discutés par les parties, qui ne critiquent pas la nature décennale de ces désordres.

En revanche, l'imputabilité au maître d'oeuvre est discutée par la Maf, assureur de la société Projecture.

L'expert judiciaire a expliqué que la société Charpent'Ideal et son bureau d'études Entreprise [K] avaient conçu la charpente avec une hypothèse d'auto-stabilité des pignons sans respecter le cctp contractuel qui précisait notamment que : 'Le contreventement des pointes de pignon et du plan des entraits devra être prévu.'. Rien sur les plans de la société Dorival, chargée du gros oeuvre, ne justifiait cette auto-stabilité des pointes des pignons concernés.

Il a conclu que les sociétés Charpent'Ideal et Entreprise [K] étaient à l'origine de ces désordres. Il a également précisé qu'ils étaient imputables à la maîtrise d'oeuvre (Projecture et Vp Ingénierie au stade de l'élaboration des plans d'exécution). Celle-ci n'a pas respecté les termes du contrat de maîtrise d'oeuvre type rédigé par la Sas Construction Finance pour la 2ème phase - Suivi technique des travaux, qui prévoyaient un 'contrôle [de] la réalisation des ouvrages en conformité avec les pièces écrites', lesquelles précisaient clairement le mode de reprise des efforts appliqués aux pignons, non respecté par les exécutants du lot charpente.

Les maîtres d'oeuvre n'ont pas détecté l'erreur d'hypothèse ainsi retenue et exécutée. Celle-ci n'a pas été prépondérante, mais a contribué à la survenue des désordres.

Le tribunal a donc à juste titre jugé que le dommage relevait de la responsabilité notamment des sociétés Charpent'Ideal, Entreprise [K], Vp Ingénierie, et Projecture et écarté la responsabilité de la société Archicrea, non retenue par l'expert judiciaire et à défaut de production d'élément supplémentaire contre elle.

Les quotes-parts fixées par le tribunal à concurrence de 80 % à la charge des sociétés Charpent'Ideal (40 %) et Entreprise [K] (40 %) et de 20 % à la charge des sociétés Projecture (10 %) et Vp Ingénierie (10 %), dans leurs rapports entre elles, seront confirmées. Subséquemment, le recours en garantie engagé par la Maf contre la Smabtp, assureur de la société Charpent'Ideal, devient sans objet.

Ensuite, le coût total de réparation de ce désordre est égal à 83 742,99 euros (reprise de la charpente et du contreventement évaluée par l'expert judiciaire à 26 279,28 euros + reprise des enduits estimée par le sapiteur à 35 063,71 euros + frais de relogement des résidents pendant la durée des travaux de 22 400 euros). Il n'est pas discuté par les parties.

La Smabtp dénie sa garantie au titre de ces frais de relogement qui, selon elle, relève des garanties facultatives et non pas de la garantie obligatoire.

Le contrat d'assurance Cap 1000 souscrit auprès d'elle par la société Charpent'Ideal a pris effet le 1er janvier 2005. Il a été résilié le 31 décembre 2006.

Les conditions générales de ce contrat stipulent à l'article 15, au titre de l'assurance de responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception :

' 15.1 CE QUE NOUS GARANTISSONS

Nous vous garantissons le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l'ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé, lorsque, dans l'exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit.

Les dommages immatériels et les dommages matériels aux existants, consécutifs aux dommages matériels ainsi garantis, sont eux-mêmes couverts par le chapitre II 'Assurance de responsabilité en cas de dommages extérieurs à l'ouvrage'.'.

Le dommage immatériel est défini à la page 4 comme : 'Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice.'.

Les frais de logement répondent à cette définition.

L'article 14 relatif à l'étendue de la garantie précise :

'14.3 DISPOSITIONS COMMUNES

[...] Le délai subséquent de maintien des garanties après la résiliation ou l'expiration de votre contrat ou de la garantie est fixé à 10 ans.'.

La garantie de la Smabtp au titre des dommages immatériels a pris fin le 31 décembre 2016 sans avoir été interrompue par une demande en justice qui n'est intervenue qu'à partir du 27 novembre 2017.

Elle n'est donc pas mobilisable pour les frais de relogement de 22 400 euros. Il sera fait droit à la demande de la Smabtp tendant à ce que le recours de la Sa Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage, porte sur le strict montant des travaux réparatoires hors préjudices de jouissance, à savoir la somme de 61 342,99 euros pour une part fixée par le tribunal et non remise en cause de 40 %.

A la demande de la Sa Allianz Iard et à défaut de moyen opposant, la condamnation de la Maf, assureur de la société Projecture, et de la Smabtp, assureur de la société Charpent'Ideal, prononcée dans le cadre du recours en garantie engagé contre elles, le sera in solidum.

Ces deux dispositions complèteront la décision du tribunal ayant condamné la société Charpent'Ideal et son assureur la Smabtp, la société Entreprise [K], et la Maf, assureur de la société Projecture, à garantir la Sa Allianz Iard de cette condamnation en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à concurrence de leur part de responsabilité, soit 40 % pour la société Entreprise [K], 40 % pour la société Charpent'Ideal et la Smabtp, 10 % pour la Maf, assureur de la société Projecture.

Sur les fissures des enduits sur les linteaux et les appuis des baies et les fissurations horizontales des planchers du [Adresse 12]

La Sa Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage, fait valoir que le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la responsabilité décennale des titulaires du lot gros oeuvre ne pouvait pas être retenue au seul motif que l'expert judiciaire n'avait pas identifié de non-conformité aux règles de l'art ; que, pourtant, la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil est engagée de plein droit même en l'absence de faute du constructeur qui peut s'en exonérer seulement par la cause étrangère ; que la responsabilité de la Sas Id + Ingénierie, bureau d'études du lot gros oeuvre, ne peut donc pas être écartée.

Elle reproche également au tribunal d'avoir dénaturé les termes du rapport d'expertise judiciaire et les faits de l'espèce et de s'être contredit en retenant la responsabilité exclusive de la société Ravalement de Picardie, alors que la cause des désordres était plurielle et imputable à l'action des constructeurs suivants :

- à la Sas Id + Ingénierie pour une erreur de conception au regard du caractère mixte de la maçonnerie qui ne lui a pas permis de proposer un béton banché afin de prévenir d'ores et déjà les éventuels problèmes du ravalement,

- à la société Projecture qui aurait dû, dans la phase conception, anticiper la problématique de la tenue du ravalement sur une maçonnerie d'aggloméré et attirer l'attention des constructeurs sur ce sujet et vers un choix de béton banché,

- à la société Archicrea, maître d'oeuvre d'exécution qui aurait dû, elle aussi, suivre de près la méthode choisie pour le ravalement dès lors que la structure présentait une certaine hétérogénéité, et attirer l'attention de la société Ravalement de Picardie sur ce point de nature à lui faire réaliser un entoilage renforcé.

Elle conclut à l'infirmation du jugement aux termes duquel ses recours en garantie ont été rejetés contre la Maf, assureur des sociétés Projecture et Archicrea, et de la Smabtp, assureur de la Sas Id + Ingénierie devenue la Sas Pax Ingénierie.

La Maf, assureur des sociétés Projecture et Archicrea, expose que l'expert judiciaire a seulement pointé la responsabilité de la société Dorival et de son bureau d'études Id + Ingénierie, ainsi que de la société Ravalement de Picardie, et pas celle de ses assurées ; que le caractère décennal du désordre n'exonère pas la Sa Allianz Iard de démontrer qu'il est imputable aux sociétés Projecture et Archicrea au regard de leur sphère d'intervention ; qu'à défaut le recours en garantie de celle-ci sera rejeté.

Subsidiairement, elle recherche la garantie de la Sa Allianz Iard, assureur de la société Dorival, et de la Sas Pax Ingénierie et de son assureur la Smabtp, en application des articles 1240 et 1241 du code civil et L.124-3 du code des assurances.

La Sas Pax Ingénierie fait valoir que l'expert judiciaire a clairement indiqué qu'il n'y avait pas de non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels dans la réalisation du gros oeuvre, de sorte que la responsabilité de la Sas Id + Ingénierie ne peut être engagée ; que l'expert judiciaire n'a à aucun moment fait état de désordres d'ordre structurel nuisant à la solidité de l'ouvrage, l'absence d'étanchéité n'ayant pas été constatée dans le délai de dix ans de la réception ; que le désordre n'est donc pas d'origine décennale ; que l'expert judiciaire a retenu la seule responsabilité de la société Ravalement de Picardie pour ne pas avoir réalisé d'entoilage sous l'enduit.

La Smabtp, assureur de la Sas Id + Ingénierie, avance que ce désordre, qui ne nuit pas à la solidité ou à la destination des lieux, n'est pas décennal, mais esthétique ; que l'expert judiciaire s'est trompé quand il a proposé de retenir la responsabilité de son assurée car les fissures litigieuses ne sont pas structurelles ; qu'en outre, il a précisé qu'il n'existait aucune non-conformité du gros oeuvre ; que le défaut de mise en oeuvre d'une toile engage la responsabilité du ravaleur ; qu'en l'absence de toute faute en lien avec sa mission, la responsabilité de son assurée, sous-traitante, ne peut être engagée.

Les dispositions de l'article 1792 du code civil ont été spécifiées ci-dessus.

Aux termes de l'article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Selon l'article L.242-1 alinéa 1er du même code, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que des fissures, sans être généralisées, étaient présentes en partie supérieure des linteaux de baies et dans certains angles des fenêtres des immeubles F, G, H, I, et J. Ces fissures, à l'exception de celles du dessus des linteaux de baies situés dans les pignons qui sont liées aux mouvements issus de la charpente, trouvent leur origine dans la juxtaposition d'éléments hétérogènes que sont les linteaux et les appuis de baies en béton liés à une maçonnerie de petits éléments que sont les parpaings. Les dilatations sont différentes et provoquent dans les enduits, qui constituent un film rigide, les fissurations constatées. Ces désordres n'ont pas été signalés lors de la réception, mais dans le procès-verbal de constat d'huissier du 21 novembre 2008. Ils ne nuisent pas à la solidité de l'ouvrage, 'sauf à considérer qu'une fissure est toujours un point d'affaiblissement de l'étanchéité à l'eau des ouvrages'.

Il a expliqué qu'ils étaient liés à la conception des ouvrages par la société Dorival et son bureau d'études Id + Ingénierie 'car, quand dans un petit panneau de maçonnerie d'agglomérés il y a une proportion trop importante d'éléments en béton, il faut orienter la réalisation de ce panneau vers une homogénéité que l'on ne trouve que dans le béton banché.'. En revanche, il a précisé qu'il n'y avait pas de non-conformité aux documents contractuels, ni aux règles de l'art en matière de réalisation du gros oeuvre sauf localement des défauts de planéité qui ont entraîné des manques de matière dans les enduits, tout en concluant à l'absence d'une inexécution.

Il a également estimé que les désordres étaient imputables à la société Ravalement de Picardie pour non-respect des règles de l'art, pour ne pas avoir mis en oeuvre d'entoilage des enduits dans les zones de changement de matériau (passage du béton au parpaing) contrairement à ce qu'exigent les Dtu 20.1 et 26.1.

Par ailleurs, l'expert judiciaire a relevé l'existence de fissures horizontales en partie supérieure des planchers des immeubles F, G, H, I, et J. Ces désordres n'ont pas été signalés lors de la réception, mais dans les rapports de décembre 2013 et du 8 décembre 2014 de M. [V], expert privé des syndicats des copropriétaires. Ils ne nuisent pas à la solidité de l'ouvrage, ni à sa destination.

Il a indiqué qu'ils étaient imputables à un défaut de mise en oeuvre par la société Ravalement de Picardie qui n'avait pas réalisé d'entoilage sous les ravalements contrairement aux exigences du Dtu 20.1.

Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le caractère décennal des fissures relevées ne se déduit pas de la seule fonction d'étanchéité de l'enduit sur lequel elles sont apparues. En l'état, dans le délai décennal, aucun dommage portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination n'est caractérisé. Aucune infiltration au niveau de ces fissures n'a ainsi été constatée.

Il s'agit donc d'un dommage uniquement esthétique pour lequel seule une responsabilité pour faute prouvée peut être encourue.

Toutefois, cette responsabilité n'est pas invoquée par la Sa Allianz Iard qui fonde uniquement son recours sur la responsabilité de plein droit des constructeurs prévue par l'article 1792 du code civil et la garantie des assureurs de ces derniers sur les articles L.121-12 et L.242-1 du code des assurances et 1346 et 1346-1 du code civil. Ses prétentions seront donc rejetées. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.

Sur l'évacuation des eaux des balcons du [Adresse 12] et de [Localité 18] [Adresse 13] [Localité 17]

La Sa Allianz Iard, assureur de la société Dorival, expose qu'en ne retenant que la responsabilité de la société Dorival, le tribunal a dénaturé le rapport de l'expert judiciaire lequel a considéré que les défauts d'évacuation des eaux des balcons étaient imputables à cette dernière en charge du lot gros oeuvre, mais aussi à une lacune dans le contrôle des travaux en cours de chantier et au stade de la réception de la maîtrise d'oeuvre d'exécution à savoir les sociétés Projecture et Archicrea ; qu'en effet, certains balcons subissent des contre-pentes qui ramènent les eaux pluviales contre les murs et pourrissent ainsi les enduits ; que la responsabilité de ces sociétés, sous la garantie de leur assureur la Maf, est de 40 %.

Elle sollicite, si la cour d'appel confirme l'imputabilité d'une part de responsabilité de son assurée, la garantie à hauteur de 40 % du bureau d'études structure sous-traitant la Sas Id + Ingénierie, assurée par la Smabtp, qui a dû nécessairement viser les plans d'exécution de la société Dorival et en assurer le suivi.

La Maf, assureur des sociétés Projecture et Archicrea, répond que, comme l'a jugé le tribunal qui a retenu la seule responsabilité contractuelle de la société Dorival et la garantie de son assureur, la Sa Allianz Iard n'indique pas dans quelle mesure le défaut d'exécution aurait pu être décelé par un maître d'oeuvre normalement diligent.

Subsidiairement, elle recherche la garantie de la Sa Allianz Iard, assureur de la société Dorival, sur la base des articles 1240 et 1241 du code civil et L.124-3 du code des assurances.

La Sas Pax Ingénierie et la Smabtp demandent la confirmation du jugement.

L'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil et L.124-3 alinéa 1er du code des assurances ont été mentionnées ci-dessus.

En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que les pentes de certains balcons ramenaient les eaux contre les murs et pourrissaient les enduits, ce qui nécessitait de guider ces eaux et de refaire les panneaux d'enduits endommagés. Ces désordres n'ont pas été signalés lors de la réception, mais dans le procès-verbal de constat d'huissier du 21 novembre 2008. Ils ne donnent pas lieu à une impropriété à destination de l'ouvrage, ni à une atteinte à sa solidité. Ils affectent gravement l'esthétique de l'ensemble des résidences.

Selon lui, il ne s'agit pas d'une non-conformité contractuelle, mais d'un défaut d'exécution par un non-respect des pentes et donc d'une non-conformité aux règles de l'art imputable à la société Dorival. Il a également retenu une lacune dans le contrôle des travaux par la maîtrise d'oeuvre d'exécution imputable aux sociétés Projecture, Vp Ingénierie, et Archicrea pour [Adresse 21] et aux sociétés Projecture, Vp Ingénierie, et Microbat pour [Localité 20].

Le tribunal n'a retenu que la responsabilité contractuelle de la société Dorival, estimant que n'étaient pas caractérisés le manquement des maîtres d'oeuvre dans le cadre d'un contrôle normalement diligent et son imputabilité à celui qui était précisément en charge de ce lot.

Cependant, la maîtrise d'oeuvre d'exécution avait notamment en charge le suivi du chantier, qui consistait selon les contrats à 'examine[r] et vérifie[r] la conformité des travaux avec la conception générale de l'ouvrage, les schémas d'installation, plans et détails d'exécution.'.

Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, cette mission imposait pour les sociétés Projecture et Archicrea de vérifier la conformité de l'exécution des travaux du lot gros oeuvre à la conception générale de l'ouvrage et aux règles de l'art. Le défaut de pente de certains balcons, aisément visible, induisait, pour un professionnel de la construction, comme l'est un maître d'oeuvre d'exécution, tant au cours de la réalisation des travaux qu'au jour de la réception de l'ouvrage, un fort risque à venir de stagnation des eaux pluviales et de dégradation des pieds des murs attenant, lequel s'est en l'espèce concrétisé.

Du fait de ces manquements contractuels, les sociétés Projecture et Archicrea n'ont pas été en mesure de demander à la société Dorival de corriger ses défauts d'exécution en cours de chantier, ni d'émettre de réserve sur ceux-ci lors de la réception de l'ouvrage.

Leur responsabilité contractuelle est engagée à parts égales soit à hauteur de 17,5 % chacune.

La Maf ne dénie pas sa garantie.

En revanche, n'est pas caractérisée la faute alléguée contre la Sas Id + Ingénierie. Le recours en garantie formé contre la Sas Pax Ingénierie et son assureur la Smabtp sera rejeté.

En définitive, la Maf, assureur des sociétés Projecture et Archicrea, sera condamnée à hauteur de 35 % (à hauteur de 17,5 % pour chacune des assurées) à garantir la Sa Allianz Iard, assureur de la société Dorival, de la condamnation prononcée contre elle au titre de ces désordres au bénéfice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12].

En qualité d'assureur de la seule société Projecture, la société Archicrea ayant uniquement été maître d'oeuvre d'exécution pour le Clos Fleuri, la Maf sera condamnée pour la même quote-part à garantir la Sa Allianz Iard ès qualités, de la condamnation prononcée contre elle au titre de ces désordres au bénéfice du [Adresse 25] [Localité 17].

Eu égard au défaut d'exécution de la société Dorival, constituant la faute prépondérante dans la survenue des désordres, son assureur sera condamné à garantir la Maf ès qualités, à concurrence de 65 %.

Sur les fissures des enduits sur les linteaux et les appuis des baies et les fissurations horizontales des planchers de [Localité 20]

La Maf, assureur dommages-ouvrage, fait valoir que les fissures de façade ne sont pas de la seule responsabilité de la société Ravalement de Picardie comme retenu par le tribunal, mais sont aussi imputables, selon l'expert judiciaire, aux sociétés Dorival et Id + Ingénierie qui ne se sont pas orientées vers un béton banché ; que la responsabilité décennale de ces trois constructeurs prévue par l'article 1792 du code civil est engagée de plein droit de sorte qu'elle est bien fondée à exercer son recours en garantie contre la Sa Allianz Iard, assureur de la société Dorival, et la Sas Pax Ingénierie et son assureur la Smabtp sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et L.124-3 et L.121-12 du code des assurances.

La Sa Allianz Iard, assureur de la société Dorival, sollicite à titre principal la confirmation de la décision du tribunal qui n'a pas condamné son assurée et, sans dénaturation des pièces, a retenu la seule responsabilité du ravaleur.

Elle demande à titre subsidiaire l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres dès lors qu'ils ne sont qu'esthétiques, et recherche la garantie de la Maf, assureur des sociétés Projecture et Archicrea, et de la Sas Pax Ingénierie sous la garantie de son assureur la Smabtp. Elle reproche aux maîtres d'oeuvre de conception et d'exécution un défaut de conception de l'adéquation du ravalement au gros oeuvre et, à la Sas Id + Ingénierie, un défaut de préconisations pour remédier à ce problème d'adéquation. Elle leur fait grief d'avoir manqué à leur devoir de conseil et d'anticipation, contribuant ainsi à la survenance des fissures sur les linteaux et les appuis de baies.

La Sas Pax Ingénierie répond que le rapport d'expertise est très clair contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; que l'expert judiciaire a indiqué qu'il n'y avait pas de non-conformité aux règles de l'art, ni aux documents contractuels, ni d'inexécution, dans la réalisation du lot gros oeuvre, de sorte que la responsabilité contractuelle de la Sas Id + Ingénierie ne peut être engagée ; qu'il n'a pas mis en évidence que, dans le délai décennal, les fissures de l'enduit étaient structurelles et traversantes ou rendaient l'ouvrage non étanche ; que le désordre n'est donc pas d'origine décennale ; que l'expert judiciaire a retenu la seule responsabilité de la société Ravalement de Picardie pour ne pas avoir réalisé d'entoilage sous l'enduit.

La Smabtp, assureur de la Sas Id + Ingénierie, avance que ce désordre, qui ne nuit pas à la solidité ou à la destination des lieux, n'est pas décennal, mais esthétique ; que l'expert judiciaire s'est trompé quand il a proposé de retenir la responsabilité de son assurée car les fissures litigieuses ne sont pas structurelles ; qu'en outre, il a précisé qu'il n'existait aucune non-conformité du gros oeuvre ; que le défaut de mise en oeuvre d'une toile engage la responsabilité du ravaleur ; qu'en l'absence de toute faute en lien avec sa mission, la responsabilité de son assurée, sous-traitante, ne peut être engagée.

Les dispositions des articles 1792, 1240, et 1241 du code civil et des articles L.124-3 et L.121-12 du code des assurances ont été spécifiées dans les développements ci-dessus.

En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que des fissures, sans être généralisées, étaient présentes en partie supérieure des linteaux de baies et dans certains angles des fenêtres des immeubles A, B, C, D, et E. Ces fissures, à l'exception de celles du dessus des linteaux de baies situés dans les pignons qui sont liées aux mouvements issus de la charpente, trouvent leur origine dans la juxtaposition d'éléments hétérogènes que sont les linteaux et les appuis de baies en béton liés à une maçonnerie de petits éléments que sont les parpaings. Les dilatations sont différentes et provoquent dans les enduits, qui constituent un film rigide, les fissurations constatées. Ces désordres n'ont pas été signalés lors de la réception, mais dans le procès-verbal de constat d'huissier du 21 novembre 2008. Ils ne nuisent pas à la solidité de l'ouvrage, 'sauf à considérer qu'une fissure est toujours un point d'affaiblissement de l'étanchéité à l'eau des ouvrages'.

Il a expliqué qu'ils étaient liés à la conception des ouvrages par la société Dorival et son bureau d'études Id + Ingénierie 'car, quand dans un petit panneau de maçonnerie d'agglomérés il y a une proportion trop importante d'éléments en béton, il faut orienter la réalisation de ce panneau vers une homogénéité que l'on ne trouve que dans le béton banché.'. En revanche, il a précisé qu'il n'y avait pas de non-conformité aux documents contractuels, ni aux règles de l'art en matière de réalisation du gros oeuvre, sauf localement des défauts de planéité qui ont entraîné des manques de matière dans les enduits, tout en concluant à l'absence d'une inexécution.

Il a également estimé que les désordres étaient imputables à la société Ravalement de Picardie pour non-respect des règles de l'art, pour ne pas avoir mis en oeuvre d'entoilage des enduits dans les zones de changement de matériau (passage du béton au parpaing) contrairement à ce qu'exigent les Dtu 20.1 et 26.1.

Par ailleurs, l'expert judiciaire a relevé l'existence de fissures horizontales en partie supérieure des planchers des immeubles A, B, C, D, et E. Ces désordres n'ont pas été signalés lors de la réception, mais dans les rapports de décembre 2013 et du 8 décembre 2014 de M. [V]. Ils ne nuisent pas à la solidité de l'ouvrage, ni à sa destination.

Il a indiqué qu'ils étaient imputables à un défaut de mise en oeuvre par la société Ravalement de Picardie qui n'avait pas réalisé d'entoilage sous les ravalements contrairement aux exigences du Dtu 20.1.

Pour les motifs spécifiés dans les développements ci-dessus relatifs aux fissurations identiques constatées dans [Adresse 21], ces dommages ne sont pas de nature décennale mais esthétique. Seule une responsabilité pour faute prouvée peut être encourue.

La Maf met en cause la responsabilité extracontractuelle des sociétés Dorival et Id + Ingénierie en application des articles 1240 et 1241 du code civil.

Or, subrogée dans les droits du [Adresse 25] [Localité 17], et donc dans les droits du maître de l'ouvrage la Sas Construction Finance laquelle était liée contractuellement à la société Dorival, elle ne peut agir à l'encontre de cette dernière que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ce qu'elle ne fait pas.

Sa prétention dirigée contre la Sa Allianz Iard, assureur de la société Dorival, sera donc rejetée. Subséquemment, le recours en garantie dirigé par la Sa Allianz Iard contre la Maf, assureur des sociétés Projecture et Archicrea, devient sans objet.

Par contre, le maître de l'ouvrage était tiers à la relation contractuelle entre la société Dorival et son sous-traitant la Sas Id + Ingénierie. Pour engager la responsabilité extracontractuelle de cette dernière, il appartient à la Maf, subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, de démontrer un manquement contractuel de la Sas Id + Ingénierie ayant contribué à son dommage.

Dans sa réponse au dire du conseil de la Smabtp, l'expert judiciaire a, à la page 81 de son rapport d'expertise, précisé que : 'La contradiction entre respect des règles de l'art (DTU 20.1) et le défaut de conception n'est qu'apparente. En effet la juxtaposition des parpaings et des éléments béton tels que linteaux et appuis de baies est tout-à-fait admise mais les fissurations par retrait ou dilatations différentielles entre matériaux hétérogène sont devenues tellement courantes qu'elles finissent par être admises, alors qu'elles ne sont pas une fatalité.

La responsabilité d'ID+ (Annexe xx) et de DORIVAL se situe dans la conception et non dans la mise en oeuvre : Ces pignons auraient du être réalisés en béton banché compte tenu de la proportion importante d'éléments BA par rapport à la surface de parpaings'.

La Sas Id + Ingénierie, bureau d'études structure sous-traitante, a failli dans son obligation de résultat à l'égard de son donneur d'ordre. Son manquement contractuel engage sa responsabilité extracontractuelle à l'égard de la Maf. Le fait que les plans d'exécution aient été visés par le Bet initial de maîtrise d'oeuvre et par le bureau de contrôle, qui n'est pas en outre avéré, ne l'exonère pas de sa responsabilité.

La Smabtp, assureur de la Sas Id + Ingénierie, ne dénie pas sa garantie.

Elle sera donc condamnée, avec la Sas Pax Ingénierie, à garantir la Maf, assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de [Localité 20]. La décision contraire du tribunal sera infirmée.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.

Succombant pour partie, la Sa Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage et assureur de la société Dorival, la Maf, assureur des sociétés Projecture et Archicrea, la Sas Pax Ingénierie, et la Smabtp, assureur des sociétés Id + Ingénierie devenue Pax Ingénierie et Charpent'Ideal, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, et dans leurs rapports entre elles à concurrence de 25 % chacune.

Ayant attrait inutilement la Sas Archicrea Dp en cause d'appel, la Sa Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage et assureur de la société Dorival, sera condamnée à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés pour cette procédure.

Les demandes présentées à ce titre par les autres parties seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel en garantie formé par la Smabtp, assureur de la société Charpent'Ideal, soulevée par la Sa Allianz Iard,

Dans les limites de l'appel formé,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a, au titre des fissurations des enduits (linteaux et appuis, horizontales planchers) de [Localité 20], rejeté les demandes de garantie de la Maf du chef de cette condamnation formées contre la Sas Pax Ingénierie et son assureur la Smabtp,

L'infirme de ce chef,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Au titre des fissures horizontales au niveau des pignons du [Adresse 12]

Dit que, dans le cadre du recours en garantie formé par la Sa Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage, contre la Maf, assureur de la société Projecture, et la Smabtp, assureur de la société Charpent'Ideal, d'une part, leur condamnation est prononcée in solidum entre elles et, d'autre part, la quote-part retenue contre la Smabtp, assureur de la société Charpent'Ideal, s'applique sur la somme totale de 61 342,99 euros au titre des travaux réparatoires n'incluant pas les frais de relogement de 22 400 euros,

Au titre de l'évacuation des eaux des balcons du [Adresse 12] et de [Localité 20]

Condamne la Maf, assureur des sociétés Projecture et Archicrea, à garantir, à hauteur de 35 % (à hauteur de 17,5 % pour chacune des assurées), la Sa Allianz Iard, assureur de la société Dorival, de la condamnation prononcée contre elle au bénéfice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12],

Condamne la Maf, assureur de la société Projecture, à garantir, à hauteur de 35 %, la Sa Allianz Iard, assureur de la société Dorival, de la condamnation prononcée contre elle au bénéfice du [Adresse 26],

Condamne la Sa Allianz Iard, assureur de la société Dorival, à garantir, à hauteur de 65 %, la Maf, assureur des sociétés Projecture et Archicrea, dans le cadre des deux condamnations précitées,

Déboute la Sa Allianz Iard, assureur de la société Dorival, de son recours en garantie formé contre la Sas Pax Ingénierie et son assureur la Smabtp,

Au titre des fissures des enduits sur les linteaux et les appuis des baies et les fissurations horizontales des planchers de [Localité 20]

Condamne la Sas Pax Ingénierie et son assureur la Smabtp à garantir la Maf, assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée contre elle au profit du [Adresse 26] au titre de ces désordres,

Déboute la Maf, assureur dommages-ouvrage, de son recours en garantie contre la Sa Allianz Iard, assureur de la société Dorival,

Condamne la Sa Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage et assureur de la société Dorival, à payer à la Sas Archicrea Dp la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

Déboute les parties du surplus des demandes,

Condamne in solidum, et dans leurs rapports entre elles à concurrence de 25 % chacune, la Sa Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage et assureur de la société Dorival, la Maf, assureur des sociétés Projecture et Archicrea, la Sas Pax Ingénierie, et la Smabtp, assureur des sociétés Id + Ingénierie devenue Pax Ingénierie et Charpent'Ideal, aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente de chambre,

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