CA Colmar, ch. 2 a, 30 janvier 2026, n° 25/00134
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 72/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/00134 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IODZ
Décision déférée à la cour : 22 Octobre 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 8]
APPELANTE :
Madame [E] [S]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.
INTIMÉS :
1/ Monsieur [N] [L]
demeurant [Adresse 6]
assigné le 22 janvier 2025 par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, n'ayant pas constitué avocat.
2/ La S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [N] [L], représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
non régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat.
3/ La S.A. QBE EUROPE SA/NV
ayant son siège social [Adresse 10]
représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour, postulant, et Me MARTINEAU, avocat au barreau de Strasbourg substituant Me ROERIG, avocat au barreau de Colmar, plaidant
4/ La S.A.R.L. PARTNER CONSTRUCTION, représentée par son représentant légal, en liquidation judiciare,
ayant son siège social [Adresse 9]
assignée le 24 janvier 2025 selon les dispostions de l'article 659 du CPC, n'ayant pas constitué avocat.
5/ La S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la SARL PARTNER CONSTRUCTION
ayant son siège social [Adresse 7]
représentée par Me Chritine LAISSUE STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour
6/ La S.A.R.L. CONTI FILS, représentée par son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 5]
non régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat.
7/ La SELAS [Y] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [Y], administrateur ad hoc de la S.A.R.L. CONTI LEICHT ayant siège [Adresse 5],,
ayant son siège social [Adresse 1]
assignée le 24 janvier 2025 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat
8/ La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 28 octobre 2010, Mme [E] [S] a confié M. [N] [L] la conception d'une maison individuelle et la réalisation des lots gros 'uvre et terrassement, charpente-couverture-zinguerie-étanchéité-isolation, et menuiserie extérieure. M. [L] était assuré auprès de la société QBE Insurance Europe limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe SA/NV.
Les lots crépis et placo-plâtrerie ont été confiés à la SARL Partner construction, assurée auprès de la société AXA France IARD.
Le lot chauffage-sanitaire a été confié à la SARL Conti-Leicht, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 26 mars 2013, assurée auprès de la société MMA IARD.
Aucune réception expresse n'a été prononcée. Mme [S] indique avoir pris possession des lieux le 1er janvier 2012 et avoir payé la quasi-totalité des factures.
Se plaignant de divers inachèvements et malfaçons, elle a obtenu en référé, suivant assignation du 3 juillet 2012, une première expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé le 29 octobre 2013.
Puis, déplorant l'apparition de nouveaux désordres ainsi que l'aggravation des anciens, elle a obtenu, suivant assignations en référé délivrées, selon la décision déférée, les 25, 27, 28 novembre et 2 décembre 2019, une seconde expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 27 mars 2020.
Par assignations au fond délivrées les 2, 17, 21, 22 et 28 décembre 2021 à M. [L] et aux sociétés Partner construction, Conti fils, Conti-Leicht, QBE insurance Europe limited, QBE Europe SA/NV, Axa France IARD et MMA IARD, Mme [S] a demandé au tribunal judiciaire de Colmar de':
d'une part, au visa des articles 1792, 1792-2 et 1792-6 du code civil,
- Fixer sa créance sur la société Conti-Leicht et condamner son assureur, les autres constructeurs et leurs assureurs à lui payer diverses sommes';
- Condamner sous astreinte la SARL Partner construction à effectuer à ses frais différents travaux et dire que la société AXA France IARD devra garantir l'exécution de ces travaux ou être condamnée solidairement à payer les sommes dues au titre de l'astreinte, et subsidiairement de les condamner lui payer diverses sommes';
d'autre part, au visa de l'article 1240 du code civil relatif à la responsabilité civile, délictuelle,
- Condamner in solidum les différents intervenants ainsi que leurs assureurs à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice moral, préjudice de jouissance, frais de relogement et frais de garde-meubles.
La prescription toutefois a été soulevée par la société AXA France IARD puis par les sociétés QBE insurance Europe limited et QBE Europe SA/NV, qui ont fait valoir l'absence de réception des travaux ouvrant droit aux garanties légales des constructeurs et l'écoulement de la prescription quinquennale applicable à l'action en responsabilité contractuelle de droit commun.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar, par ordonnance du 22 octobre 2024, a':
- Dit que Mme [S] n'a procédé à aucune réception tacite du chantier de construction réalisé par M. [L]';
- Déclaré irrecevables de ce chef toutes demandes formées par Mme [E] [S] sur les fondements des articles 1792, 1792-2 et 1792-6 du code civil';
- Dit l'action engagée par Mme [S] à l'encontre des défenderesses sur le fondement de l'article 1240 du code civil prescrite et irrecevable de ce chef';
- Condamné Mme [S] aux frais et dépens de l'instance';
- Condamné Mme [S] à payer à la société Europe limited et la SA QBE Europe la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a d'abord retenu que la réception tacite invoquée par Mme [S] était contredite par la réalisation d'une expertise privée des désordres, par les sommations relatives aux malfaçons délivrées à M. [L], à la société Partner construction et à la société Conti-Leicht, et par le constat d'huissier qu'elle a fait dresser, ces démarches ne manifestant pas une acceptation de l'ouvrage, même avec réserves, pas plus que son entrée en jouissance des lieux, qui pouvait résulter d'une contrainte financière ne lui permettant pas de différer son entrée dans le logement.
Le juge de la mise en état a précisé que la non-acceptation de l'ouvrage valait pour M. [L] comme pour ses sous-traitants, dès lors que Mme [S] avait retenu le solde des factures établies par la SARL Partner construction et par la SARL Conti-Leicht.
Le juge de la mise en état en a déduit que les garanties légales dues par les constructeurs ne pouvaient être utilement invoquées, mais seulement les responsabilités contractuelle et délictuelle de droit commun, pour lesquelles l'action est enfermée dans un délai de prescription quinquennal.
Pour computer la prescription, le juge de la mise en état a considéré que le délai de cinq ans avait commencé à courir le 9 décembre 2011, date d'une mise en demeure adressée à M. [L], puis qu'il avait été interrompu par la première assignation en référé-expertise pour courir à nouveau le 29 octobre 2013, date du dépôt du rapport de l'expert, et qu'il avait expiré le 30 octobre 2018, sans plus pouvoir être interrompu par la seconde assignation en référé expertise au mois de novembre 2019.
Mme [S] a interjeté appel de cette décision. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement, sauf celui relatif à l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [S], par conclusions du 11 juin 2025, demande à la cour de':
- Rejeter les demandes de AXA France IARD comme irrecevables et, en tout cas mal fondées.
- Infirmer les dispositions de l'ordonnance critiquées par son appel':
A titre principal
- Dire que la réception du chantier est intervenue le 1er janvier 2012';
- Dire que l'action en garantie exercée contre les défendeurs est régulière, recevable et non prescrite';
A titre subsidiaire,
- Dire que la réception est intervenue tacitement et par lots, à savoir':
- lots gros 'uvre, charpente, couverture, zinguerie, étanchéité, isolation, menuiseries,
terrassement, exécutés par M. [L] et intégralement payés, au 1er décembre 2012';
- lot sanitaire chauffage intégralement payé par Mme [S] à la SARL Conti-Leicht au 1er janvier 2012';
- lot crépi SARL Partner construction, réception tacite du 1er janvier 2012';
- lot placo-plâtre SARL Partner construction, réception tacite au 1er janvier 2012':
- Condamner la société Conti-Leicht prise en la personne de son administrateur ad hoc, la société Partner construction, M. [L] et les sociétés QBE Europe SA/NV, AXA France IARD et MMA IARD à lui payer chacun la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [S] se prévaut d'une réception tacite des travaux, rappelant que selon la Cour de cassation la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux, même non intégral, font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve, la réception résultant de la volonté des parties et ce même si l'ouvrage n'est pas achevé.
Elle soutient avoir pris possession de la maison au 1er janvier 2012 et avoir payé le prix pour tous les lots, sauf le lot travaux de façades, réglé à 89,97'% et lot placo-plâtre, réglé à 90'%, et s'être ainsi acquittée de 98,72'% des sommes dues, ce qui, selon elle, caractérise sa volonté claire, sincère, et non équivoque de prendre possession des lieux et, en conséquence, la réception tacite des travaux.
A titre subsidiaire, elle se prévaut d'une réception tacite par lots, admise par la jurisprudence.
Elle fonde son action sur la responsabilité décennale des constructeurs prévue aux articles 1792 et suivants du code civil et rappelle la jurisprudence selon laquelle la garantie décennale est exclusive de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun, ce qui entraîne que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Mme [S] en déduit que son action n'est pas prescrite sur le fondement de l'article «'1240'» du code civil puisque la réception ayant eu lieu le 1er janvier 2012, elle a été interrompue une première fois par l'assignation en référé-expertise jusqu'au 29 octobre 2013, puis une seconde fois par assignation du 25 novembre 2019 en nouveau référé-expertise, et reprendre son cours au dépôt du rapport définitif le 2 mars 2021, de sorte que lorsqu'elle a assigné au fond, en décembre 2021, la prescription n'avait couru que pendant 95 mois, soit à peine 8 ans alors que la prescription était de 10 ans.
* La société AXA, par conclusions du 7 mai 2025 demande à la cour de':
- Rejeter l'appel';
- Confirmer l'ordonnance entreprise';
- Condamner l'appelante aux dépens.
La société AXA soutient qu'en l'absence de réception expresse, la juridiction doit examiner, en fonction des circonstances, si les parties se sont entendues pour réceptionner l'ouvrage, qui doit être en état d'être réceptionné, la réception tacite devant être caractérisée par une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage (Cass 3ème civ, 4 octobre 1989, n° 88-12.061, Cass 3ème civ, 10 mars 2015, n° 13-19.997), ce qui n'est pas le cas lorsque, par ses réserves et protestations, le maître de l'ouvrage a manifesté sa volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage. (Cass 3ème civ, 13 juillet 2016, n°15-17.208).
En l'espèce, la société AXA fait valoir que l'absence de volonté non-équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage est démontrée par les protestations quant aux désordres, émises par le maître de l'ouvrage dès l'achèvement des travaux, ce qui exclut la mobilisation des garanties légales et ne permet de rechercher que la responsabilité contractuelle de droit commun.
Rappelant que celle-ci est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, la société AXA fait sienne la computation du délai de prescription retenue par le premier juge.
Dans l'hypothèse où la cour admettrait une réception tacite au 1er janvier 2012, qui serait alors une réception avec réserves dès lors que tous les désordres invoqués par Mme [S] étaient apparents à cette date, la société AXA soutient que la garantie décennale, applicable aux seuls désordres cachés, n'était pas mobilisable et que seule l'était la garantie de parfait achèvement, soumise à un délai de forclusion d'un an à compter de la réception.
À cet égard, elle soutient que la forclusion est acquise, le délai ayant été interrompu le 3 juillet 2012 par la première assignation en référé expertise, pour recommencer à courir le 4 février 2013, date de l'ordonnance, la règle selon laquelle la prescription est suspendue jusqu'au dépôt du rapport n'étant pas applicable aux délais de forclusion. Elle considère qu'un nouveau délai d'un an a recommencé à courir à compter de l'ordonnance de désignation de l'expert, et que celui-ci était expiré lors de la seconde assignation en référé-expertise, intervenue le 2 décembre 2019.
La société AXA ajoute qu'elle n'assurait la SARL Partner construction qu'en responsabilité décennale et qu'elle ne peut être tenue au titre de la garantie de parfait achèvement.
* La société QBE Europe SA/NV, par conclusions du 19 mai 2025, demande à la cour de':
- Déclarer irrecevable les demandes présentées par Mme [S] à hauteur de cour, formulées en ces termes': «'Dire que la réception du chantier de Mme [S] est intervenue le 1er janvier 2012'» (sic) et «'Dire que la réception est intervenue tacitement par lots'»';
- Déclarer l'appel mal fondé';
- Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sous réserve de l'erreur matérielle entachant la condamnation de Mme [S] au paiement d'une indemnité de 600'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- Rectifier l'erreur matérielle entachant le cinquième chef de l'ordonnance rendue le 22 octobre 2025, en remplaçant la phrase «'Condamne Mme [M] [S] à payer QBE Insurance Europe limited et à la SA QBE Europe la somme de 600'euros au titre de l'article 700'», par la phrase'«'Condamne Mme [S] à payer à la SA QBE Europe SA/NV la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'»';
Subsidiairement,
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Mme [S] à payer à QBE Insurance Europe limited et «'la SA QBE Europe'» la somme de 600'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure en première instance';
- Condamner Mme [S] à payer à la SA QBE Europe SA/NV la somme de 600'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamner Mme [S] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'à payer à la société QBE Europe SA/NV, la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société QBE Europe SA/NV soutient que le premier juge a par de justes motifs déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes formulées par Mme [S].
Elle allègue que si Mme [S] n'a pas soldé 100'% des dernières factures émises par les entreprises, c'est en raison des difficultés survenues en cours de chantier, et même d'un véritable abandon de chantier, ajoutant que les dernières factures des entreprises ne sont pas des factures finales récapitulatives, que certains travaux avaient été différés en raison des difficultés financières de Mme [S], puis que celle-ci avait dû mettre M. [L] et la société Conti-Leicht en demeure d'achever les travaux, et enfin que Mme [S] avait confirmé devant l'expert judiciaire qu'il n'y avait pas eu de réception des travaux, ce qui l'empêche d'agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et lui impose en conséquence de le faire sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
Contestant l'applicabilité de la jurisprudence invoquée par Mme [S], la société QBE Europe SA/NV lui oppose qu'elle a manifesté sa volonté de ne pas recevoir l'ouvrage, que par ailleurs le paiement quasi-intégral des travaux est allégué sans preuve, et enfin que la prise de possession des lieux résulte des difficultés financières dont elle fait l'aveu.
La société QBE Europe SA/NV repousse la prétendue réception par lots aux motifs que le principe même de la réception partielle ou par lots est encore contesté et fortement débattu en jurisprudence et en doctrine, le principe résultant des textes légaux étant celui d'une réception unique.
Sur la rectification d'erreur matérielle, l'intimée fait valoir que l'ordonnance du 22 octobre 2024 est entachée de deux erreurs matérielles, dès lors que, d'une part, que Mme [S] y porte le prénom de «''[M]''» au lieu de «'[E]'», et d'autre part en ce que. Mme [S] est condamnée à payer une indemnité pour frais irrépétibles à la fois à la société QBE Insurance Europe limited et à la société «'QBE Europe'», alors que seule celle-ci, nommée en réalité QBE Europe SA/NV, demandait cette condamnation.
Enfin, la société QBE Europe SA/NV soutient que les demandes de Mme [S], qui tendent à voir dire que la réception est intervenue le 1er janvier 2012, ou subsidiairement par lots, sont des demandes irrecevables comme nouvelles devant la cour, ou, subsidiairement, des moyens nouveaux irrecevables au regard du principe de concentration des moyens.
* La société MMA IARD, par conclusions du 1er mai 2025, demande à la cour de':
- Rejeter l'appel comme irrecevable et mal fondé':
- Débouter Mme [S] de toutes demandes';
- Confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions';
- Condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens d'appel.
Elle fait siens les motifs par lesquels le premier juge a écarté la réception tacite et estimé que la prescription quinquennale était accomplie.
* Les autres parties n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été signifiés au domicile de M. [L], à la personne de l'administrateur ad hoc de la socité Conti-Leicht, un procès-verbal de recherche ayant été établi pour la société Partner consruction.
* Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes et moyens nouveaux
Les demandes de Mme [S] tendant à voir dire que la réception du chantier est intervenue le 1er janvier 2012 et que la réception est intervenue tacitement par lots ne figuraient pas au dispositif de ses écritures devant le juge de la mise en état. Elles sont donc nouvelles devant la cour.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Or, les demandes litigieuses sont présentées pour faire écarter la fin de non-recevoir tirée par les parties adverses de la forclusion et de la prescription de ses demandes au fond.
Elles ne se heurtent donc pas la prohibition des demandes nouvelles et seront déclarées recevables.
Sur la réception
L'article 1792-4-3 du code civil dispose que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
L'article 1792-6 du même code précise que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La jurisprudence admet que la réception, lorsqu'elle n'est pas prononcée expressément par les parties, peut intervenir tacitement si le maître de l'ouvrage a manifesté une volonté de réception non équivoque, révélée par la prise de possession de l'ouvrage et par le paiement de la totalité ou de la quasi-totalité des travaux (Cass, Civ. 3e, 13 juillet 2016, pourvoi n° 15-17.208), le paiement de l'intégralité des travaux et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valant présomption de réception tacite (Cass, Civ. 3e, 30 janvier 2019, pourvoi n°18-10.699). Mais la contestation des travaux par le maître de l'ouvrage exclut la réception tacite (Cass, Civ. 3e, 14 décembre 2017, pourvoi n°16-24.752 ; Cass, Civ. 3e, 24 mars 2016, pourvoi n°15-14.830'; Cass, Civ. 3e, 5 mars 2020, pourvoi n° 19-13.024'; Cass, Civ. 3e, 1er avril 2021, pourvoi n°20-14.975).
Sur la réception unique
En l'espèce, Mme [S] indique sans être contredite avoir pris possession des lieux le 1er janvier 2012. Elle justifie avoir acquitté la quasi-totalité du prix des travaux, en produisant divers courriers et factures faisant apparaître les sommes déjà réglées et les soldes restant dus.
En revanche, sa volonté de recevoir les travaux, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, est contredite par les nombreuses contestations de leur achèvement et de leur qualité qu'elle a formulées au cours des mois précédant le 1er janvier 2012, date de la prétendue réception tacite.
En effet, Mme [S] a refusé de régler une facture de l'entreprise de M. [L] du 24 juin 2011 de 4'604,60 euros, sur laquelle elle a porté la mention «'Non réglé pour travail mal fait'». Elle a refusé de régler la facture Partner construction du 26 juin 2011, qui soldait les travaux de plâtrerie pour un montant de 990 euros, sur laquelle elle a mentionné «'Non réglé pour travail mal fait'». Elle n'a acquitté que partiellement la facture Conti-Leicht du 4 août 2011, d'un montant de 4'642,31 euros, sur laquelle elle a indiqué «'Bon pour déblocage de la somme de trois mille euros.'». Elle a fait établir une expertise privée Archiline relative à des désordres affectant les travaux de crépissage et de plâtrerie, dont le rapport est daté du 31 octobre 2011.
De plus, un courrier du 9 décembre 2011 adressé par son avocat à la société Conti-Leicht déplore plusieurs désordres et inachèvements, et fait sommation à cette société d'installer les équipements manquants, tout en précisant que «'Les travaux pourront ensuite être réceptionnés'» et que «'Cette réception n'a toujours pas eu lieu'». Un courrier d'avocat du même jour a été adressé à l'entreprise de M. [L] pour la mettre en demeure de fournir divers documents, de réaliser «'certains travaux [qui] n'ont toujours pas été exécutés'», l'auteur du courrier ajoutant': «'J'ai d'ores et déjà mandat de saisir la juridiction compétente pour vous contraindre à remplir vos obligations de maître d''uvre et à mener à bonne fin les travaux qui vous incombent encore'».
De telles contestations, nombreuses, accompagnées d'impayés et se manifestant encore trois semaines avant la date de réception tacite alléguée, par la menace de poursuivre le maître d''uvre en justice pour le contraindre à achever les travaux, sont exclusives d'une volonté non-équivoque de recevoir la totalité des travaux.
Sur la réception par lots
Si la réception de l'ouvrage intervient en principe à l'achèvement des travaux et par un acte unique, la jurisprudence admet par exception la possibilité de réceptions partielles, ou par lots, lorsque les travaux peuvent être divisés en plusieurs tranches ou en plusieurs ensembles cohérents distincts les uns des autres (Cass, Civ. 3e, 16 mars 2022, pourvoi n° 20-16.829).
Cette exception au principe de la réception unique n'est pas justifiée en l'espèce, dans la mesure où Mme [S] ne soutient pas que les différents lots constituaient des tranches de travaux indépendantes ou formaient un ensemble'cohérent.
Dès lors, n'étant démontrées ni la réception unique ni la réception par lots, la cour rejettera les demandes correspondantes.
Sur la recevabilité des demandes
Dans son assignation, la cour n'ayant pas connaissance d'écritures postérieures, Mme [S] invoque pour certains travaux la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du code civil, pour d'autres travaux part la garantie décennale régie aux articles 1792 et 1792-2 du même code, et pour d'autres travaux et préjudices la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil.
Les garanties légales dues par les constructeurs, dont la garantie de parfait achèvement et la garantie décennale invoquées par Mme [S], ne sont mobilisables qu'à compter de la réception de l'ouvrage.
En l'espèce, la réception n'a pas eu lieu. Il en résulte que les garanties invoquées ne sont pas mobilisables et que les demandes fondées sur ces garanties sont irrecevables. La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.
Mme [S] fonde ses autres demandes sur la responsabilité délictuelle prévue à l'article 1240 du code civil. L'action en responsabilité délictuelle est soumise à la prescription de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil. En application de ce texte, la prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, les désordres sont apparus à Mme [S] à des dates, différentes': certains dès la fin de l'année 2011 et d'autres seulement au cours de la première expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé le 4 novembre 2013. Or, à compter de cette date, la prescription s'est écoulée pendant cinq années, soit jusqu'au 4 novembre 2018, sans avoir été interrompue ou suspendue. En effet, le premier acte susceptible d'effet interruptif postérieur au dépôt du rapport d'expertise judiciaire est une assignation en référé délivrée le 2 décembre 2021.
Il en résulte que l'action exercée par Mme [S] au visa de l'article 1240 du code civil est également prescrite.
Au titre de son préjudice moral, de son préjudice de jouissance, et d'un préjudice à venir de relogement et garde-meuble pendant les travaux de reprise, Mme [S] n'indique pas expressément le fondement des demandes indemnitaires correspondantes, mais il se déduit de ses écritures, par lesquelles elle impute ces préjudices aux manquements des constructeurs, qu'elle fonde ses demandes sur les mêmes textes qu'elle vise au soutien de ses demandes tendant à la réparation des désordres.
Toutefois, les délais spéciaux applicables aux garanties légales n'ayant pas couru, faute de réception, ces demandes indemnitaires sont nécessairement soumises à la prescription quinquennale de droit commun, régie à l'article 2224 précité.
Or le préjudice moral, le préjudice de jouissance, et la nécessité de se reloger en cas de travaux de reprise, étaient tous apparus lorsque Mme [S] a eu connaissance de l'ensemble des désordres dont découlent ces préjudices, c'est-à-dire au plus tard à l'issue des opérations du premier expert judiciaire. Il en résulte que la prescription, comme précédemment, a commencé à courir au dépôt du rapport et s'est accomplie le 4 novembre 2018.
En conséquence du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes fondées par Mme [S] sur les articles 1792, 1792-2 et 1792-6 du code civil, de même que son action foncée sur l'article 1240 du même code.
Sur la rectification d'erreur matérielle
La société QBE Europe SA/NV soutient exactement que le jugement est entaché d'erreur matérielle en ce qu'il prénomme Mme [S] [M] au lieu de [E]. Le jugement sera donc rectifié en ce sens.
En revanche, si le premier juge a commis une erreur en condamnant Mme [S] à payer une somme de 600 euros pour frais irrépétibles à la SA QBE insurance Europe limited et à la société «'QBE Europe'», alors la demande était présentée par la seule société QBE Europe SA/NV, cette erreur, qui n'est pas matérielle, ne peut être réparée par voie de rectification et doit l'être par voie d'infirmation, ainsi que cette société le demande à titre subsidiaire.
La cour infirmera donc l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Mme [S] à payer à QBE Insurance Europe limited et «'la SA QBE Europe'» la somme de 600'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnera Mme [S] à payer à la SA QBE Europe SA/NV la somme de 600'euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Sur les mesures accessoires
Mme [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande pour frais irrépétibles d'appel, et condamnée de ce chef à payer à la société MMA IARD et à la société QBE Europe SA/NV une somme que l'équité ne permet pas de fixer à plus de 600 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut mis à disposition au greffe';
DÉCLARE recevables les demandes de Mme [E] [S] tendant à voir dire que la réception du chantier est intervenue le 1er janvier 2012 et que la réception est intervenue tacitement par lots';
RECTIFIE l'ordonnance rendue entre les parties le 22 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar en remplaçant, à sa dernière page, chaque occurrence du mot «'[M]'» par le mot «'[E]'»';
CONFIRME l'ordonnance ainsi rectifiée, sauf en ce qu'elle a condamné Mme [S] à payer à QBE Insurance Europe limited et à «'la SA QBE Europe'» la somme de 600'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [S] à payer à la SA QBE Europe SA/NV la somme de 600'euros au titre des frais irrépétibles de première instance';
LA CONDAMNE au titre des frais irrépétibles d'appel à payer à la société MMA IARD et à la société QBE Europe SA/NV une somme de 600 euros chacune';
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
La greffière, Le président,
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/00134 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IODZ
Décision déférée à la cour : 22 Octobre 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 8]
APPELANTE :
Madame [E] [S]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.
INTIMÉS :
1/ Monsieur [N] [L]
demeurant [Adresse 6]
assigné le 22 janvier 2025 par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, n'ayant pas constitué avocat.
2/ La S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [N] [L], représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
non régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat.
3/ La S.A. QBE EUROPE SA/NV
ayant son siège social [Adresse 10]
représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour, postulant, et Me MARTINEAU, avocat au barreau de Strasbourg substituant Me ROERIG, avocat au barreau de Colmar, plaidant
4/ La S.A.R.L. PARTNER CONSTRUCTION, représentée par son représentant légal, en liquidation judiciare,
ayant son siège social [Adresse 9]
assignée le 24 janvier 2025 selon les dispostions de l'article 659 du CPC, n'ayant pas constitué avocat.
5/ La S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la SARL PARTNER CONSTRUCTION
ayant son siège social [Adresse 7]
représentée par Me Chritine LAISSUE STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour
6/ La S.A.R.L. CONTI FILS, représentée par son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 5]
non régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat.
7/ La SELAS [Y] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [Y], administrateur ad hoc de la S.A.R.L. CONTI LEICHT ayant siège [Adresse 5],,
ayant son siège social [Adresse 1]
assignée le 24 janvier 2025 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat
8/ La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 28 octobre 2010, Mme [E] [S] a confié M. [N] [L] la conception d'une maison individuelle et la réalisation des lots gros 'uvre et terrassement, charpente-couverture-zinguerie-étanchéité-isolation, et menuiserie extérieure. M. [L] était assuré auprès de la société QBE Insurance Europe limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe SA/NV.
Les lots crépis et placo-plâtrerie ont été confiés à la SARL Partner construction, assurée auprès de la société AXA France IARD.
Le lot chauffage-sanitaire a été confié à la SARL Conti-Leicht, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 26 mars 2013, assurée auprès de la société MMA IARD.
Aucune réception expresse n'a été prononcée. Mme [S] indique avoir pris possession des lieux le 1er janvier 2012 et avoir payé la quasi-totalité des factures.
Se plaignant de divers inachèvements et malfaçons, elle a obtenu en référé, suivant assignation du 3 juillet 2012, une première expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé le 29 octobre 2013.
Puis, déplorant l'apparition de nouveaux désordres ainsi que l'aggravation des anciens, elle a obtenu, suivant assignations en référé délivrées, selon la décision déférée, les 25, 27, 28 novembre et 2 décembre 2019, une seconde expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 27 mars 2020.
Par assignations au fond délivrées les 2, 17, 21, 22 et 28 décembre 2021 à M. [L] et aux sociétés Partner construction, Conti fils, Conti-Leicht, QBE insurance Europe limited, QBE Europe SA/NV, Axa France IARD et MMA IARD, Mme [S] a demandé au tribunal judiciaire de Colmar de':
d'une part, au visa des articles 1792, 1792-2 et 1792-6 du code civil,
- Fixer sa créance sur la société Conti-Leicht et condamner son assureur, les autres constructeurs et leurs assureurs à lui payer diverses sommes';
- Condamner sous astreinte la SARL Partner construction à effectuer à ses frais différents travaux et dire que la société AXA France IARD devra garantir l'exécution de ces travaux ou être condamnée solidairement à payer les sommes dues au titre de l'astreinte, et subsidiairement de les condamner lui payer diverses sommes';
d'autre part, au visa de l'article 1240 du code civil relatif à la responsabilité civile, délictuelle,
- Condamner in solidum les différents intervenants ainsi que leurs assureurs à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice moral, préjudice de jouissance, frais de relogement et frais de garde-meubles.
La prescription toutefois a été soulevée par la société AXA France IARD puis par les sociétés QBE insurance Europe limited et QBE Europe SA/NV, qui ont fait valoir l'absence de réception des travaux ouvrant droit aux garanties légales des constructeurs et l'écoulement de la prescription quinquennale applicable à l'action en responsabilité contractuelle de droit commun.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar, par ordonnance du 22 octobre 2024, a':
- Dit que Mme [S] n'a procédé à aucune réception tacite du chantier de construction réalisé par M. [L]';
- Déclaré irrecevables de ce chef toutes demandes formées par Mme [E] [S] sur les fondements des articles 1792, 1792-2 et 1792-6 du code civil';
- Dit l'action engagée par Mme [S] à l'encontre des défenderesses sur le fondement de l'article 1240 du code civil prescrite et irrecevable de ce chef';
- Condamné Mme [S] aux frais et dépens de l'instance';
- Condamné Mme [S] à payer à la société Europe limited et la SA QBE Europe la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a d'abord retenu que la réception tacite invoquée par Mme [S] était contredite par la réalisation d'une expertise privée des désordres, par les sommations relatives aux malfaçons délivrées à M. [L], à la société Partner construction et à la société Conti-Leicht, et par le constat d'huissier qu'elle a fait dresser, ces démarches ne manifestant pas une acceptation de l'ouvrage, même avec réserves, pas plus que son entrée en jouissance des lieux, qui pouvait résulter d'une contrainte financière ne lui permettant pas de différer son entrée dans le logement.
Le juge de la mise en état a précisé que la non-acceptation de l'ouvrage valait pour M. [L] comme pour ses sous-traitants, dès lors que Mme [S] avait retenu le solde des factures établies par la SARL Partner construction et par la SARL Conti-Leicht.
Le juge de la mise en état en a déduit que les garanties légales dues par les constructeurs ne pouvaient être utilement invoquées, mais seulement les responsabilités contractuelle et délictuelle de droit commun, pour lesquelles l'action est enfermée dans un délai de prescription quinquennal.
Pour computer la prescription, le juge de la mise en état a considéré que le délai de cinq ans avait commencé à courir le 9 décembre 2011, date d'une mise en demeure adressée à M. [L], puis qu'il avait été interrompu par la première assignation en référé-expertise pour courir à nouveau le 29 octobre 2013, date du dépôt du rapport de l'expert, et qu'il avait expiré le 30 octobre 2018, sans plus pouvoir être interrompu par la seconde assignation en référé expertise au mois de novembre 2019.
Mme [S] a interjeté appel de cette décision. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement, sauf celui relatif à l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [S], par conclusions du 11 juin 2025, demande à la cour de':
- Rejeter les demandes de AXA France IARD comme irrecevables et, en tout cas mal fondées.
- Infirmer les dispositions de l'ordonnance critiquées par son appel':
A titre principal
- Dire que la réception du chantier est intervenue le 1er janvier 2012';
- Dire que l'action en garantie exercée contre les défendeurs est régulière, recevable et non prescrite';
A titre subsidiaire,
- Dire que la réception est intervenue tacitement et par lots, à savoir':
- lots gros 'uvre, charpente, couverture, zinguerie, étanchéité, isolation, menuiseries,
terrassement, exécutés par M. [L] et intégralement payés, au 1er décembre 2012';
- lot sanitaire chauffage intégralement payé par Mme [S] à la SARL Conti-Leicht au 1er janvier 2012';
- lot crépi SARL Partner construction, réception tacite du 1er janvier 2012';
- lot placo-plâtre SARL Partner construction, réception tacite au 1er janvier 2012':
- Condamner la société Conti-Leicht prise en la personne de son administrateur ad hoc, la société Partner construction, M. [L] et les sociétés QBE Europe SA/NV, AXA France IARD et MMA IARD à lui payer chacun la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [S] se prévaut d'une réception tacite des travaux, rappelant que selon la Cour de cassation la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux, même non intégral, font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve, la réception résultant de la volonté des parties et ce même si l'ouvrage n'est pas achevé.
Elle soutient avoir pris possession de la maison au 1er janvier 2012 et avoir payé le prix pour tous les lots, sauf le lot travaux de façades, réglé à 89,97'% et lot placo-plâtre, réglé à 90'%, et s'être ainsi acquittée de 98,72'% des sommes dues, ce qui, selon elle, caractérise sa volonté claire, sincère, et non équivoque de prendre possession des lieux et, en conséquence, la réception tacite des travaux.
A titre subsidiaire, elle se prévaut d'une réception tacite par lots, admise par la jurisprudence.
Elle fonde son action sur la responsabilité décennale des constructeurs prévue aux articles 1792 et suivants du code civil et rappelle la jurisprudence selon laquelle la garantie décennale est exclusive de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun, ce qui entraîne que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Mme [S] en déduit que son action n'est pas prescrite sur le fondement de l'article «'1240'» du code civil puisque la réception ayant eu lieu le 1er janvier 2012, elle a été interrompue une première fois par l'assignation en référé-expertise jusqu'au 29 octobre 2013, puis une seconde fois par assignation du 25 novembre 2019 en nouveau référé-expertise, et reprendre son cours au dépôt du rapport définitif le 2 mars 2021, de sorte que lorsqu'elle a assigné au fond, en décembre 2021, la prescription n'avait couru que pendant 95 mois, soit à peine 8 ans alors que la prescription était de 10 ans.
* La société AXA, par conclusions du 7 mai 2025 demande à la cour de':
- Rejeter l'appel';
- Confirmer l'ordonnance entreprise';
- Condamner l'appelante aux dépens.
La société AXA soutient qu'en l'absence de réception expresse, la juridiction doit examiner, en fonction des circonstances, si les parties se sont entendues pour réceptionner l'ouvrage, qui doit être en état d'être réceptionné, la réception tacite devant être caractérisée par une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage (Cass 3ème civ, 4 octobre 1989, n° 88-12.061, Cass 3ème civ, 10 mars 2015, n° 13-19.997), ce qui n'est pas le cas lorsque, par ses réserves et protestations, le maître de l'ouvrage a manifesté sa volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage. (Cass 3ème civ, 13 juillet 2016, n°15-17.208).
En l'espèce, la société AXA fait valoir que l'absence de volonté non-équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage est démontrée par les protestations quant aux désordres, émises par le maître de l'ouvrage dès l'achèvement des travaux, ce qui exclut la mobilisation des garanties légales et ne permet de rechercher que la responsabilité contractuelle de droit commun.
Rappelant que celle-ci est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, la société AXA fait sienne la computation du délai de prescription retenue par le premier juge.
Dans l'hypothèse où la cour admettrait une réception tacite au 1er janvier 2012, qui serait alors une réception avec réserves dès lors que tous les désordres invoqués par Mme [S] étaient apparents à cette date, la société AXA soutient que la garantie décennale, applicable aux seuls désordres cachés, n'était pas mobilisable et que seule l'était la garantie de parfait achèvement, soumise à un délai de forclusion d'un an à compter de la réception.
À cet égard, elle soutient que la forclusion est acquise, le délai ayant été interrompu le 3 juillet 2012 par la première assignation en référé expertise, pour recommencer à courir le 4 février 2013, date de l'ordonnance, la règle selon laquelle la prescription est suspendue jusqu'au dépôt du rapport n'étant pas applicable aux délais de forclusion. Elle considère qu'un nouveau délai d'un an a recommencé à courir à compter de l'ordonnance de désignation de l'expert, et que celui-ci était expiré lors de la seconde assignation en référé-expertise, intervenue le 2 décembre 2019.
La société AXA ajoute qu'elle n'assurait la SARL Partner construction qu'en responsabilité décennale et qu'elle ne peut être tenue au titre de la garantie de parfait achèvement.
* La société QBE Europe SA/NV, par conclusions du 19 mai 2025, demande à la cour de':
- Déclarer irrecevable les demandes présentées par Mme [S] à hauteur de cour, formulées en ces termes': «'Dire que la réception du chantier de Mme [S] est intervenue le 1er janvier 2012'» (sic) et «'Dire que la réception est intervenue tacitement par lots'»';
- Déclarer l'appel mal fondé';
- Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sous réserve de l'erreur matérielle entachant la condamnation de Mme [S] au paiement d'une indemnité de 600'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- Rectifier l'erreur matérielle entachant le cinquième chef de l'ordonnance rendue le 22 octobre 2025, en remplaçant la phrase «'Condamne Mme [M] [S] à payer QBE Insurance Europe limited et à la SA QBE Europe la somme de 600'euros au titre de l'article 700'», par la phrase'«'Condamne Mme [S] à payer à la SA QBE Europe SA/NV la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'»';
Subsidiairement,
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Mme [S] à payer à QBE Insurance Europe limited et «'la SA QBE Europe'» la somme de 600'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure en première instance';
- Condamner Mme [S] à payer à la SA QBE Europe SA/NV la somme de 600'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamner Mme [S] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'à payer à la société QBE Europe SA/NV, la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société QBE Europe SA/NV soutient que le premier juge a par de justes motifs déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes formulées par Mme [S].
Elle allègue que si Mme [S] n'a pas soldé 100'% des dernières factures émises par les entreprises, c'est en raison des difficultés survenues en cours de chantier, et même d'un véritable abandon de chantier, ajoutant que les dernières factures des entreprises ne sont pas des factures finales récapitulatives, que certains travaux avaient été différés en raison des difficultés financières de Mme [S], puis que celle-ci avait dû mettre M. [L] et la société Conti-Leicht en demeure d'achever les travaux, et enfin que Mme [S] avait confirmé devant l'expert judiciaire qu'il n'y avait pas eu de réception des travaux, ce qui l'empêche d'agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et lui impose en conséquence de le faire sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
Contestant l'applicabilité de la jurisprudence invoquée par Mme [S], la société QBE Europe SA/NV lui oppose qu'elle a manifesté sa volonté de ne pas recevoir l'ouvrage, que par ailleurs le paiement quasi-intégral des travaux est allégué sans preuve, et enfin que la prise de possession des lieux résulte des difficultés financières dont elle fait l'aveu.
La société QBE Europe SA/NV repousse la prétendue réception par lots aux motifs que le principe même de la réception partielle ou par lots est encore contesté et fortement débattu en jurisprudence et en doctrine, le principe résultant des textes légaux étant celui d'une réception unique.
Sur la rectification d'erreur matérielle, l'intimée fait valoir que l'ordonnance du 22 octobre 2024 est entachée de deux erreurs matérielles, dès lors que, d'une part, que Mme [S] y porte le prénom de «''[M]''» au lieu de «'[E]'», et d'autre part en ce que. Mme [S] est condamnée à payer une indemnité pour frais irrépétibles à la fois à la société QBE Insurance Europe limited et à la société «'QBE Europe'», alors que seule celle-ci, nommée en réalité QBE Europe SA/NV, demandait cette condamnation.
Enfin, la société QBE Europe SA/NV soutient que les demandes de Mme [S], qui tendent à voir dire que la réception est intervenue le 1er janvier 2012, ou subsidiairement par lots, sont des demandes irrecevables comme nouvelles devant la cour, ou, subsidiairement, des moyens nouveaux irrecevables au regard du principe de concentration des moyens.
* La société MMA IARD, par conclusions du 1er mai 2025, demande à la cour de':
- Rejeter l'appel comme irrecevable et mal fondé':
- Débouter Mme [S] de toutes demandes';
- Confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions';
- Condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens d'appel.
Elle fait siens les motifs par lesquels le premier juge a écarté la réception tacite et estimé que la prescription quinquennale était accomplie.
* Les autres parties n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été signifiés au domicile de M. [L], à la personne de l'administrateur ad hoc de la socité Conti-Leicht, un procès-verbal de recherche ayant été établi pour la société Partner consruction.
* Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes et moyens nouveaux
Les demandes de Mme [S] tendant à voir dire que la réception du chantier est intervenue le 1er janvier 2012 et que la réception est intervenue tacitement par lots ne figuraient pas au dispositif de ses écritures devant le juge de la mise en état. Elles sont donc nouvelles devant la cour.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Or, les demandes litigieuses sont présentées pour faire écarter la fin de non-recevoir tirée par les parties adverses de la forclusion et de la prescription de ses demandes au fond.
Elles ne se heurtent donc pas la prohibition des demandes nouvelles et seront déclarées recevables.
Sur la réception
L'article 1792-4-3 du code civil dispose que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
L'article 1792-6 du même code précise que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La jurisprudence admet que la réception, lorsqu'elle n'est pas prononcée expressément par les parties, peut intervenir tacitement si le maître de l'ouvrage a manifesté une volonté de réception non équivoque, révélée par la prise de possession de l'ouvrage et par le paiement de la totalité ou de la quasi-totalité des travaux (Cass, Civ. 3e, 13 juillet 2016, pourvoi n° 15-17.208), le paiement de l'intégralité des travaux et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valant présomption de réception tacite (Cass, Civ. 3e, 30 janvier 2019, pourvoi n°18-10.699). Mais la contestation des travaux par le maître de l'ouvrage exclut la réception tacite (Cass, Civ. 3e, 14 décembre 2017, pourvoi n°16-24.752 ; Cass, Civ. 3e, 24 mars 2016, pourvoi n°15-14.830'; Cass, Civ. 3e, 5 mars 2020, pourvoi n° 19-13.024'; Cass, Civ. 3e, 1er avril 2021, pourvoi n°20-14.975).
Sur la réception unique
En l'espèce, Mme [S] indique sans être contredite avoir pris possession des lieux le 1er janvier 2012. Elle justifie avoir acquitté la quasi-totalité du prix des travaux, en produisant divers courriers et factures faisant apparaître les sommes déjà réglées et les soldes restant dus.
En revanche, sa volonté de recevoir les travaux, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, est contredite par les nombreuses contestations de leur achèvement et de leur qualité qu'elle a formulées au cours des mois précédant le 1er janvier 2012, date de la prétendue réception tacite.
En effet, Mme [S] a refusé de régler une facture de l'entreprise de M. [L] du 24 juin 2011 de 4'604,60 euros, sur laquelle elle a porté la mention «'Non réglé pour travail mal fait'». Elle a refusé de régler la facture Partner construction du 26 juin 2011, qui soldait les travaux de plâtrerie pour un montant de 990 euros, sur laquelle elle a mentionné «'Non réglé pour travail mal fait'». Elle n'a acquitté que partiellement la facture Conti-Leicht du 4 août 2011, d'un montant de 4'642,31 euros, sur laquelle elle a indiqué «'Bon pour déblocage de la somme de trois mille euros.'». Elle a fait établir une expertise privée Archiline relative à des désordres affectant les travaux de crépissage et de plâtrerie, dont le rapport est daté du 31 octobre 2011.
De plus, un courrier du 9 décembre 2011 adressé par son avocat à la société Conti-Leicht déplore plusieurs désordres et inachèvements, et fait sommation à cette société d'installer les équipements manquants, tout en précisant que «'Les travaux pourront ensuite être réceptionnés'» et que «'Cette réception n'a toujours pas eu lieu'». Un courrier d'avocat du même jour a été adressé à l'entreprise de M. [L] pour la mettre en demeure de fournir divers documents, de réaliser «'certains travaux [qui] n'ont toujours pas été exécutés'», l'auteur du courrier ajoutant': «'J'ai d'ores et déjà mandat de saisir la juridiction compétente pour vous contraindre à remplir vos obligations de maître d''uvre et à mener à bonne fin les travaux qui vous incombent encore'».
De telles contestations, nombreuses, accompagnées d'impayés et se manifestant encore trois semaines avant la date de réception tacite alléguée, par la menace de poursuivre le maître d''uvre en justice pour le contraindre à achever les travaux, sont exclusives d'une volonté non-équivoque de recevoir la totalité des travaux.
Sur la réception par lots
Si la réception de l'ouvrage intervient en principe à l'achèvement des travaux et par un acte unique, la jurisprudence admet par exception la possibilité de réceptions partielles, ou par lots, lorsque les travaux peuvent être divisés en plusieurs tranches ou en plusieurs ensembles cohérents distincts les uns des autres (Cass, Civ. 3e, 16 mars 2022, pourvoi n° 20-16.829).
Cette exception au principe de la réception unique n'est pas justifiée en l'espèce, dans la mesure où Mme [S] ne soutient pas que les différents lots constituaient des tranches de travaux indépendantes ou formaient un ensemble'cohérent.
Dès lors, n'étant démontrées ni la réception unique ni la réception par lots, la cour rejettera les demandes correspondantes.
Sur la recevabilité des demandes
Dans son assignation, la cour n'ayant pas connaissance d'écritures postérieures, Mme [S] invoque pour certains travaux la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du code civil, pour d'autres travaux part la garantie décennale régie aux articles 1792 et 1792-2 du même code, et pour d'autres travaux et préjudices la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil.
Les garanties légales dues par les constructeurs, dont la garantie de parfait achèvement et la garantie décennale invoquées par Mme [S], ne sont mobilisables qu'à compter de la réception de l'ouvrage.
En l'espèce, la réception n'a pas eu lieu. Il en résulte que les garanties invoquées ne sont pas mobilisables et que les demandes fondées sur ces garanties sont irrecevables. La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.
Mme [S] fonde ses autres demandes sur la responsabilité délictuelle prévue à l'article 1240 du code civil. L'action en responsabilité délictuelle est soumise à la prescription de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil. En application de ce texte, la prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, les désordres sont apparus à Mme [S] à des dates, différentes': certains dès la fin de l'année 2011 et d'autres seulement au cours de la première expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé le 4 novembre 2013. Or, à compter de cette date, la prescription s'est écoulée pendant cinq années, soit jusqu'au 4 novembre 2018, sans avoir été interrompue ou suspendue. En effet, le premier acte susceptible d'effet interruptif postérieur au dépôt du rapport d'expertise judiciaire est une assignation en référé délivrée le 2 décembre 2021.
Il en résulte que l'action exercée par Mme [S] au visa de l'article 1240 du code civil est également prescrite.
Au titre de son préjudice moral, de son préjudice de jouissance, et d'un préjudice à venir de relogement et garde-meuble pendant les travaux de reprise, Mme [S] n'indique pas expressément le fondement des demandes indemnitaires correspondantes, mais il se déduit de ses écritures, par lesquelles elle impute ces préjudices aux manquements des constructeurs, qu'elle fonde ses demandes sur les mêmes textes qu'elle vise au soutien de ses demandes tendant à la réparation des désordres.
Toutefois, les délais spéciaux applicables aux garanties légales n'ayant pas couru, faute de réception, ces demandes indemnitaires sont nécessairement soumises à la prescription quinquennale de droit commun, régie à l'article 2224 précité.
Or le préjudice moral, le préjudice de jouissance, et la nécessité de se reloger en cas de travaux de reprise, étaient tous apparus lorsque Mme [S] a eu connaissance de l'ensemble des désordres dont découlent ces préjudices, c'est-à-dire au plus tard à l'issue des opérations du premier expert judiciaire. Il en résulte que la prescription, comme précédemment, a commencé à courir au dépôt du rapport et s'est accomplie le 4 novembre 2018.
En conséquence du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes fondées par Mme [S] sur les articles 1792, 1792-2 et 1792-6 du code civil, de même que son action foncée sur l'article 1240 du même code.
Sur la rectification d'erreur matérielle
La société QBE Europe SA/NV soutient exactement que le jugement est entaché d'erreur matérielle en ce qu'il prénomme Mme [S] [M] au lieu de [E]. Le jugement sera donc rectifié en ce sens.
En revanche, si le premier juge a commis une erreur en condamnant Mme [S] à payer une somme de 600 euros pour frais irrépétibles à la SA QBE insurance Europe limited et à la société «'QBE Europe'», alors la demande était présentée par la seule société QBE Europe SA/NV, cette erreur, qui n'est pas matérielle, ne peut être réparée par voie de rectification et doit l'être par voie d'infirmation, ainsi que cette société le demande à titre subsidiaire.
La cour infirmera donc l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Mme [S] à payer à QBE Insurance Europe limited et «'la SA QBE Europe'» la somme de 600'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnera Mme [S] à payer à la SA QBE Europe SA/NV la somme de 600'euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Sur les mesures accessoires
Mme [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande pour frais irrépétibles d'appel, et condamnée de ce chef à payer à la société MMA IARD et à la société QBE Europe SA/NV une somme que l'équité ne permet pas de fixer à plus de 600 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut mis à disposition au greffe';
DÉCLARE recevables les demandes de Mme [E] [S] tendant à voir dire que la réception du chantier est intervenue le 1er janvier 2012 et que la réception est intervenue tacitement par lots';
RECTIFIE l'ordonnance rendue entre les parties le 22 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar en remplaçant, à sa dernière page, chaque occurrence du mot «'[M]'» par le mot «'[E]'»';
CONFIRME l'ordonnance ainsi rectifiée, sauf en ce qu'elle a condamné Mme [S] à payer à QBE Insurance Europe limited et à «'la SA QBE Europe'» la somme de 600'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [S] à payer à la SA QBE Europe SA/NV la somme de 600'euros au titre des frais irrépétibles de première instance';
LA CONDAMNE au titre des frais irrépétibles d'appel à payer à la société MMA IARD et à la société QBE Europe SA/NV une somme de 600 euros chacune';
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
La greffière, Le président,