CA Douai, ch. 1 sect. 2, 29 janvier 2026, n° 24/02173
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 29/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/02173 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRI5
Jugement (N° 22/03729)
rendu le 09 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SAS Home Instal
prise en la personne de son président
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Franck Regnault, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [C] [R] [Y]
né le 24 mars 1984 À [Localité 8]
Madame [V] [K] épouse [R] [Y]
née le 11 juin 1984 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Laurence D'Herbomez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SA Axa France IARD
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Philippe Deveyer, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l'audience publique du 14 octobre 2025.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et [C] Camus, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 septembre 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 14 décembre 2018 accepté le 8 février 2019, M. [C] [E] et Mme [V] [K] épouse [E] ont confié à la SAS Home Instal, assurée auprès de la SA Axa France IARD, la rénovation de leur toiture pour un montant de 13 316,04 euros TTC, et pour laquelle ils ont payé un acompte de 3994,81 euros.
Le 31 mai 2019, M. et Mme [E] ont, par courrier recommandé avec accusé de réception, soulevé des difficultés avec l'étanchéité du toit en partie extension ainsi que des malfaçons sur la pose du bardage et des retards concernant les finitions à effectuer sur le contour de la toiture.
Le 31 octobre 2019, un document intitulé « procès-verbal de fin de travaux » a été établi.
Les 17 et 27 février 2020 M. et Mme [E] ont fait constater par huissier de justice les désordres allégués.
Par actes d'huissier de justice signifiés les 11 et 14 mai 2020, M. et Mme [E] ont fait assigner la SAS Home Instal et son assureur la SA Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 29 septembre 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [Z] en qualité d'expert.
Le 27 mai 2021, une ordonnance d'injonction de communication de pièces a été rendue à l'encontre de la SAS Home Instal.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er mars 2022.
Par acte d'huissier de justice signifié le 7 juin 2022, M. et Mme [E] ont fait assigner la SAS Home Instal et son assureur la SA Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir leur responsabilité engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ainsi que des articles 1231-1 et suivants du même code et de les voir condamner au paiement de diverses sommes au titre des travaux réparatoires, des pénalités de retard et d'indemnité au titre de leur préjudice de jouissance et moral.
Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
- débouté M. et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SA Axa France IARD ;
- condamné la SAS Home Instal à payer la somme de 20 567,91 euros TTC à M. et Mme [E] au titre des travaux réparatoires ;
- condamné la SAS Home Instal à payer la somme de 5 250 euros à M. et Mme [E] au titre des pénalités de retard ;
- condamné la SAS Home Instal à payer la somme de 3 381,40 euros à M. et Mme [E] au titre de leur préjudice de jouissance ;
- débouté M. et Mme [E] de leur demande au titre du préjudice moral ;
- condamné la SAS Home Instal aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec faculté de recouvrement direct au profit de [10] D'Herbomez, conseil de M. et Mme [E], si celle-ci en a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- condamné la SAS Home Instal à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2024, la SAS Home Instal a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement sauf celui ayant débouté M. et Mme [E] de leur demande au titre du préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 septembre 2025, la SAS Home Instal demande à la cour au visa des dispositions des article 1792-6, 1231-5 et 1219 du code civil, de :
- reformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 9 avril 2024 sous le numéro RG 22/03729 en ce qu'il a :
- débouté M. et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de de la SA Axa France IARD,
- condamné la SAS Home Instal à verser la somme de 20 567,91 euros TTC à M. et Mme [E] au titre des travaux réparatoires,
- condamné la SAS Home Instal à verser la somme de 5 250 euros à M. et Mme [E] au titre des pénalités de retard,
- condamné la SAS Home Instal à verser la somme de 3 381,40 euros à M. et Mme [E] au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné la SAS Home Instal aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec faculté de recouvrement direct au profit de [9] D'Herbomez, conseil de M. et Mme [E], si celle-ci en a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- condamné la SAS Home Instal à verser la somme de 3 000 euros à M. et Mme [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau sur ces chefs de :
- prononcer la réception judiciaire des travaux à compter du 31 octobre 2019,
- condamner la SA Axa France IARD à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son égard en application du contrat d'assurance garantissant sa responsabilité décennale ;
- débouter M. et Mme [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions hormis celles relatives au préjudice matériel et au préjudice de jouissance, et à titre subsidiaire, réduire le quantum de la condamnation au titre des pénalités de retard à la somme de 100 euros ;
- condamner solidairement la SA Axa France IARD et M. et Mme [E] à lui verser la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [E] aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris tous les frais d'huissier et bancaires liés à l'exécution forcée du jugement rendu le 9 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lille.
La SAS Home Instal demande que la réception soit judiciairement prononcée au 31 octobre 2019, dans la mesure où c'est la date à laquelle les maîtres de l'ouvrage ont pris possession des lieux après avoir émis des réserves. Elle ajoute que cette prise de possession est reconnue par ces derniers. Elle soutient par ailleurs, que le procès-verbal de fin de travaux, bien que mal rédigé, démontre la volonté du maître de l'ouvrage de réceptionner l'ouvrage. Elle précise que la verrière était posée et qu'il était seulement question de la démonter pour remplacer l'isolant, le pare-vapeur et l'étanchéité.
S'agissant des désordres, elle fait valoir que les désordres d'infiltration relèvent du régime de la garantie décennale et contrairement à ce que soutient la SA Axa France IARD, ils n'étaient pas apparents puisqu'ils ne sont nullement mentionnés dans le procès-verbal de fin de travaux. Elle précise sur la chronologie des faits, que des désordres sont intervenus en cours de chantier, lesquels ont été solutionnés, qu'ils n'existaient plus et ce n'est que quatre mois après la réception que de nouvelles infiltrations sont apparues.
Enfin, elle conteste devoir des pénalités de retard en ce que la mention insérée au devis visait le respect du planning défini. Elle affirme que cette clause constitue une clause pénale soumise au pouvoir de modération du juge. Elle ajoute que cette demande fait doublon avec leur demande formulée au titre du préjudice de jouissance.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 24 octobre 2024, M. et Mme [E] demandent à la cour au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ainsi que des articles 1231-1 et suivants du même code, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 9 avril 2024 en ce qu'il a :
- condamné la SAS Home Instal au dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec faculté de recouvrement direct au profit de [10] D'Herbomez,
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SA Axa France IARD,
- l'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la SAS Home Instal et son assureur, la SA Axa France IARD, à leur verser une indemnité de 24 857,91 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
- condamner in solidum la SAS Home Instal et son assureur, la SA Axa France IARD, à leur verser une indemnité de 40 650 euros au titre des pénalités de retard,
- condamner in solidum la SAS Home Instal et son assureur, la SA Axa France IARD, à leur verser une indemnité de 5 901,40 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamner in solidum la SAS Home Instal et son assureur, la SA Axa France IARD, à leur verser une indemnité de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
En tout état de cause,
- débouter les sociétés Home Instal et Axa France IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum la SAS Home Instal et son assureur, la SA Axa France IARD, au paiement d'une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum la SAS Home Instal et son assureur, la SA Axa France IARD au paiement des entiers frais et dépens de première instance comme d'appel, en ce compris les frais d'expertise, avec faculté de distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
M. et Mme [E] soutiennent que les désordres d'infiltration d'eau et les défauts d'étanchéité relèvent de la garantie décennale. Ils précisent que l'ouvrage a été réceptionné puisque le document intitulé « procès-verbal de fin de travaux » est signé par Mme [E] et qu'il démontre leur volonté de recevoir l'ouvrage, à savoir la verrière et la toiture. Tout comme l'appelante, ils affirment qu'il s'agit de nouvelles infiltrations sans lien avec celles qui ont été réparées avant la réception. Ils ajoutent que la seule réserve émise concerne la création d'une ventilation. A titre subsidiaire, ils font valoir que les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entretien, sur le fondement des dommages intermédiaires.
S'agissant de l'indemnisation, ils font valoir que l'expert préconise le recours d'un maître d''uvre compte tenu de la complexité des travaux ; que les pénalités de retard courent du 26 avril 2019 au 22 janvier 2020 ; qu'ils subissent un préjudice de jouissance et qu'ils seront contraints de déménager le temps des travaux réparatoires et qu'enfin, ils subissent un préjudice moral important en raison d'une procédure éprouvante et de la crainte d'une aggravation des désordres.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 22 janvier 2025, la SA Axa France IARD demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement rendu le 9 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a notamment considérer que les garanties souscrites auprès d'elle n'avaient pas vocation à s'appliquer et en ce qu'il a débouté M. et Mme [E] de toutes demandes formulées à son encontre,
En tout état de cause,
- constater, dire et juger que les travaux réalisés par la SAS Home Instal n'ont fait l'objet d'aucune réception,
Subsidiairement sur ce point, si la cour venait à prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la SAS Home Instal,
- assortir cette réception des réserves résultant des désordres et dysfonctionnements dénoncés par M. et Mme [E], notamment dans le cadre de leurs correspondances adressées à la SAS Home Instal les 31 mai et 2 septembre 2019 et repris dans le cadre du rapport d'expertise judiciaire,
- constater, dire et juger qu'aucune des garanties souscrites par la SAS Home Instal auprès d'elle n'a vocation à être mobilisée,
- débouter la SAS Home Instal et M. et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- condamner la SAS Home Instal à lui payer une somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Home Instal aux entiers dépens,
Infiniment subsidiairement,
- déduire des sommes qui pourraient être allouées à M. et Mme [E] ou dont elle pourrait être tenue la somme de 1 887 euros, montant de la franchise contractuelle fixée par la police souscrite par la SAS Home Instal, qui sera supportée par cette dernière.
La SA Axa France IARD conteste sa garantie dans la mesure où la garantie décennale ne peut être recherchée. Elle soutient que les premiers juges ont justement considéré que le document produit aux débats par les maîtres de l'ouvrage n'établit pas que les travaux ont été réceptionnés, au contraire, dans la mesure où la verrière n'avait pas été posée et que l'intégralité des travaux n'avait pas été réalisée. S'il devait être considéré que l'ouvrage était réceptionné à la date dudit document, elle affirme que les désordres ont été réservés suivant la lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2019 (pièce 3 de M. et Mme [E]), réitérée le 2 septembre 2019. En outre, contrairement à ce que soutiennent les autres parties, elle fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'il ait été remédié aux désordres qu'ils apparaissent de nouveau après la prétendue réception. Elle précise de nouveau qu'elle est assureur de la SAS Home Instal qu'au titre de la garantie décennale et non pour la responsabilité contractuelle.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
1) Sur la réception judiciaire
L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La constatation que l'ouvrage est en état d'être reçu ou habité constitue en principe la condition exclusive de la réception judiciaire (Cass., 3e Civ., 12 octobre 2017, n° 15-27.802 ; Cass. 3e civ., 19 sept. 2024, n° 22-24.871). La volonté des parties est naturellement écartée de cette forme de réception qui repose sur des éléments exclusivement objectifs liés à l'état de l'ouvrage. En outre, la réception judiciaire n'est pas subordonnée à l'achèvement de l'ouvrage (Cass. 3e civ., 18 octobre 2018, n°17-24.278) ni au paiement de l'intégralité des travaux (Cass. 3e civ., 4 juin 1997, n°95-13.046).
Il appartient à celui qui se prévaut de la survenance de la réception de l'ouvrage d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, selon devis en date du 14 décembre 2018 accepté le 8 février 2019, M. et Mme [E] ont confié à la SAS Home Instal les travaux de rénovation de leur toiture, travaux comprenant :
« L'installation de l'échafaudage,
La dépose de l'ancien puits de lumière,
Fourniture et pose de muralière en ¿ madrier,
fourniture et pose d'une gitage en madrier de sapin,
fourniture et pose de plancher bois agglo ext 22 mm y compris fixation par vis sur charpente bois y compris bande phaltex,
fourniture et pose d'un bâchage pour mise hors d'eau provisoire,
costières en acier galvalisé 10/10 sur relevé maçonné,
pare-vapeur,
isolation en laine de roche en 100 mm,
étanchéité bicouche renforcé,
relevé hauteur 15 cm,
naissances entrées d'eaux,
boîte à eau en zinc prépatiné,
fourniture et pose d'une verrière en profil aluminium 1 pan, remplissage par quatre double vitrage épaisseur 31 m/m,
DEP zinc prépatiné,
Coudes afin de récupérer le puisard,
Ossature bois, fourniture et pose d'une ossature bois KVH [Immatriculation 3] mm revêtu de panneau de bois OSB ép. 12 mm y compris entretoises,
Finition toiture,
Placo,
Démontage et évacuation du plafond existant,
Plafond placo normal isolé,
Fenêtre aluminium coulissant 2 vantaux + 2 rails L x H 2550 mm x 2200 mm
Finition
Fourniture et mise en place de spots led,
forfait pose et déplacement ».
Par courriel du 2 juillet 2019, la SAS Home Instal a indiqué à M. et Mme [E] que suite à leur lettre de réclamation du 31 mai 2019, l'étanchéité du toit de l'extension a été reprise ainsi que la descente d'eaux pluviales. Elle précisait également qu'il avait été décidé de la pose d'un bardage cédral, que les plaques de placo dans l'extension avaient été remplacées, que les finitions des contours de la toiture et de l'étanchéité de la baie vitrée avaient été reprises. Compte tenu de ces reprises, la SAS Home Instal sollicitait le paiement du solde de la facture à M. et Mme [E].
Puis, par courrier du 2 septembre 2019, M. et Mme [E] ont dénoncé, malgré l'intervention de la SAS Home Instal, de nouveaux désordres, à savoir une infiltration d'eau sous la baie vitrée ainsi qu'une infiltration d'eau à travers le bardage.
Il est produit au débat un document de la SAS Home Instal intitulé « procès-verbal de fin de travaux » signé par M. et Mme [E] le 31 octobre 2019. Ce document comporte les mentions suivantes : « matériel installé : dépose de l'étanchéité + isolant + verrière, démontage plafond, repose du pare vapeur + isolant + étanchéité. Renforcement de charpente (démontage des vis remplacé des clous pour étrié), verrière en attente sera posée le 05/11/2019). Revoir silicone couvertine ».
Ce document est peu clair. Néanmoins, il indique que la verrière devait être déposée puis posée à nouveau le 5 novembre 2019, que le plafond devait être démonté et que la charpente devait être renforcée. Si la réception judiciaire n'est pas subordonnée à l'achèvement des travaux, force est de constater qu'à ce stade, les travaux commandés n'étaient pas réalisés. En outre, il est rappelé qu'il importe peu que dans leurs conclusions, M. et Mme [E] affirment ne pas contester que les travaux aient été réceptionnés le 31 octobre 2019. En effet, la réception judiciaire repose uniquement sur des éléments objectifs liés à l'état de l'ouvrage.
Or, il n'est pas démontré qu'au 31 octobre 2019, les travaux étaient en état d'être reçu.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SAS Home Instal de sa demande de prononcer la réception judiciaire au 31 octobre 2019.
2) Sur les désordres
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
A défaut de réception, la responsabilité décennale de la SAS Home Instal ne peut être utilement recherchée.
En revanche, les maîtres de l'ouvrage sont fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de commun de la SAS Home Instal.
L'expert judiciaire a relevé l'existence de traces d'infiltrations sur les parois intérieures, au plafond, au droit d'une poutre et à proximité des points lumineux, ces infiltrations se situant à l'aplomb des relevés décollés observés en toiture. Il conclut que les ouvrages sont défaillants, la toiture n'assurant plus son rôle et les risques d'accident étant patents.
Il ressort des opérations d'expertise que :
- l'ardoise mise en 'uvre sur les relevés est totalement décollée,
- le couvre mur mis en 'uvre sur le mur mitoyen est mal ajusté au raccord avec les tuiles,
- une seule évacuation, sans trop plein a été réalisée,
- un doute subsiste sur la présence d'un moignon,
- la descente regroupe les eaux pluviales du versant arrière de l'habitation et les eaux pluviales de la plateforme de la cuisine, par pluie abondante le regard en pied ne parvient pas à évacuer et déborde dans la cave,
- il n'existe pas de crépine,
- la périphérie de la verrière est à revoir,
- il existe une importante condensation en sous-face de la verrière,
- il n'y a pas d'extraction en cuisine, juste une ventilation statique.
Ces désordres sont principalement des défauts d'étanchéité et des infiltrations d'eau. L'expert souligne que « les ouvrages sont défaillants, la toiture n'assure plus son rôle et les risques d'accidents sont patents ».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS Home Instal a manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de tout vice et non-conformité. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des maîtres de l'ouvrage.
3) Sur la garantie de l'assureur
En l'espèce, compte tenu des développements précédents, en l'absence de réception de l'ouvrage, la garantie de responsabilité civile décennale souscrite auprès de la SA Axa France IARD n'est pas mobilisable. Le jugement est confirmé de ce chef.
4) Sur l'indemnisation
* Sur les travaux de réparation
Dans son rapport, l'expert souligne : « Pour remédier aux désordres observés, d'importants travaux doivent être envisagés qui permettront, non seulement de reprendre les anomalies constatées en toiture mais également de reconsidérer la gestion des évacuations des eaux pluviales du bâtiment principal, de l'extension, du bâtiment en marteau et de la cour, au regard des caractéristiques du réseau existant. Ces travaux entraîneront la dépose complète de la toiture, la dépose ou la modification de la charpente, la dépose de la verrière, la modification de la trémie, la réalisation d'une pente vers l'arrière, la reprise sous canalisation de l'évacuation du versant arrière de l'habitation, le raccordement avec l'adaptation au réseau existant, le contrôle et l'adaptation nécessaire du regard en sol, la reprise de la couverture en désolidarisation périphérique, le remaniement des maçonneries d'acrotère, la création d'un trop plein, la mise en place d'une isolation périphérique en costière du lanterneau, la création d'une ventilation mécanique, la fermeture du plenum.
L'exécution de ces travaux entrainera nécessairement la reprise des embellissements à l'intérieur de la pièce ».
L'expert a fixé les travaux à réaliser, suivant les sommes suivantes :
Remplacement de la verrière : 5 394, 28 eurosTTC,
Reprise du plafond et de l'isolation : 4 142, 64 euros TTC,
Reprise de la couverture : 6 030,99 euros TTC,
Dépose et réfection de la charpente ainsi que modifications du système d'évacuation de la partie arrière : 5 000 euros.
M. et Mme [E] sollicitent également l'indemnisation quant au recours à un maître d''uvre, chiffré par l'expert à la somme de 4 290 euros, reprise du devis du 26 octobre 2021 du cabinet Amiot [S] Architectes. Néanmoins, c'est à juste titre que les premiers juges ont souligné que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas retenu cette prestation dans le cadre de la rénovation entreprise avec la SAS Home Instal, qu'il était bien précisé dans le devis « sous l'autorité du maître d''uvre [V] et [C] [E] » ; de sorte que cette prestation ne saurait être mise à la charge de la SAS Home Instal.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Home Instal à payer à M. et Mme [E] a somme de 20 567,91 euros au titre des travaux réparatoires.
* Sur les pénalités de retard
M. et Mme [E] soutiennent que les pénalités de retard, prévues contractuellement, courent du 26 avril 2019 au 22 janvier 2020 et à ce titre sollicitent la condamnation de la SAS Home Instal à la somme de 40 650 euros.
La SAS Home Instal fait valoir que les travaux ont été réalisés dans les délais, que les maîtres d'ouvrage opèrent un amalgame entre la notion d'achèvement et la notion de désordre ; que cette demande fait doublon avec celle formulée au titre du préjudice de jouissance. Subsidiairement, elle fait valoir que cette clause constitue une clause pénale soumise aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil et le juge peut réduire le quantum demandé.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il est constant que les pénalités de retard constituent des clauses pénales et, à ce titre, elles sont soumises aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Il ressort du devis signé le 8 février 2019 : « intervention du 08/04/2019 au 26/04/2019. Sous l'autorité du maître d''uvre [V] et [C] [E]. Sous réserve de travaux complémentaires et d'intempéries, pénalités de retard de 150 euros par jour de retard ».
L'expert a repris la demande de M. et Mme [E], à savoir la somme de 40 650 euros, soit 271 jours à 150 euros.
Par courrier du 31 mai 2019, M. et Mme [E] ont indiqué à la SAS Home Instal que les travaux « devaient être réceptionnés le 2 mai 2019 » mais qu'ils n'étaient toujours pas terminés.
Il y a donc lieu de faire courir les pénalités de retard à compter du 2 mai 2019.
En revanche, s'agissant de la date d'achèvement des travaux, force est de constater qu'au 31 octobre 2019, ils ne l'étaient pas puisque la verrière devait être changée et le plafond démonté. Après cette date, le seul élément produit aux débats est le courrier du 22 janvier 2020 du conseil de M. et Mme [E] adressé à la SAS Home Instal dans lequel il est indiqué « A ce jour, lesdits travaux ne sont toujours pas correctement achevés ». Or, le terme des pénalités de retard est l'achèvement des travaux que ceux-ci soient exempts de désordres ou non.
Il y a donc lieu de retenir un retard entre le 2 mai 2019 et le 22 janvier 2020, soit 182 jours ouvrés et les pénalités de retard peuvent être calculés à la somme de 27 300 euros (= 150 x 182).
Néanmoins, les travaux n'ont pas pu être avancés durant l'été 2019 compte tenu des vacances de M. et Mme [E] et de la fermeture annuelle de la SAS Home Instal. De plus, les pénalités de retard ont pour objectif d'indemniser le préjudice résultant du retard de livraison des travaux, incluant la privation de jouissance durant cette période. Or, M. et Mme [E] ne justifient pas la réalité de leur préjudice qui représenterait plus du double du contrat conclu avec la SAS Home Instal.
Ainsi, le montant des pénalités, qui s'élèvent à la somme de 27 150 euros, représentent une proportion manifestement excessive du prix du contrat fixé à 13 316, 04 euros, révélant une disproportion incompatible avec la fonction indemnitaire de la clause pénale.
Il y a donc lieu de réduire la clause pénale et de la fixer à la somme de 3 994, 81 (30 % de 13 316, 40).
Le jugement est infirmé de ce chef et la SAS Home Instal est condamnée à payer à M. et Mme [E] à la somme de 3 994,81 euros au titre des pénalités de retard.
* Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [E] soutiennent subir un préjudice de jouissance évalué à hauteur de 3 381,40 euros compte tenu de la valeur locative de leur maison évaluée à 1 000 euros par mois, de la superficie totale de la maison de 106 m² et de celle de la cuisine de 16,30 m². Ils ajoutent que durant l'exécution des travaux, ils ne pourront pas occuper leur logement et sollicitent à ce titre une indemnité complémentaire de 2 520 euros.
Il y a lieu de rappeler que la privation de jouissance de leur bien durant le retard des travaux a été indemnisée par les pénalités de retard.
S'agissant de la privation de jouissance durant l'exécution des travaux réparatoires, ils produisent aux débats une copie d'écran relatif à la réservation d'un appartement pour 4 personnes de 70 m² pour 1 semaine pour un montant de 2520 euros.
L'expert indique : « pendant l'exécution des travaux, dont la durée peut être évaluée globalement à 1 semaine, l'exploitation de la cuisine sera totalement interdite. Par ailleurs, les demandeurs devront permettre l'accès au chantier, par leur salle à manger aux personnels et matériaux durant la même durée ».
En conséquence, il y a lieu de fixer le préjudice de jouissance à la somme de 2520 euros et de condamner la SAS Home Instal au paiement de cette somme.
Le jugement est infirmé de ce chef.
* Sur le préjudice moral
Au soutien de leur demande à hauteur de 10 000 euros, M. et Mme [E] font valoir qu'ils subissent depuis plus de 4 ans le litige avec la SAS Home Instal, que celle-ci ne s'est pas montrée coopérante et qu'ils craignent l'apparition de nouveaux désordres puisque l'expert a précisé qu'il conviendra de procéder à un nouvel examen de la cave.
La SAS Home Instal conteste ce chef de préjudice aux motifs que M. et Mme [E] ont empêché d'intervenir sur le site et qu'elle a de compenser les désagréments en offrant des travaux non prévus dans le devis initial.
M. et Mme [E] ne justifient par aucune pièce la réalité de leur préjudice moral.
Cette demande est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
5) Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs.
La SAS Home Instal est condamnée à payer à M. et Mme [E] la somme de 2 500 euros et la somme de 2 000 euros à la SA Axa France IARD au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :
- débouté M. et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SA Axa France IARD ;
- condamné la SAS Home Instal à payer la somme de 20 567,91 euros TTC à M. et Mme [E] au titre des travaux réparatoires ;
- débouté M. et Mme [E] de leur demande au titre du préjudice moral ;
- condamné la SAS Home Instal aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec faculté de recouvrement direct au profit de [10] D'Herbomez, conseil de M. et Mme [E], si celle-ci en a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- condamné la SAS Home Instal à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :
- condamné la SAS Home Instal à payer la somme de 5 250 euros à M. et Mme [E] au titre des pénalités de retard ;
- condamné la SAS Home Instal à payer la somme de 3 381,40 euros à M. et Mme [E] au titre de leur préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la SAS Home Instal de sa demande de prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 31 octobre 2019,
DEBOUTE la SAS Home Instal de ses demandes formulées à l'encontre de SA Axa France IARD,
CONDAMNE la SAS Home Instal à payer la somme de 3 994,81 euros à M. et Mme [E] au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE la SAS Home Instal à payer la somme de 2 520 euros à M. et Mme [E] au titre de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SAS Home Instal à payer la somme de 2500 à M. et Mme [E] au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE la SAS Home Instal à payer la somme de 2 000 à SA Axa France IARD au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
DEBOUTE la SAS Home Instal de leur demande au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE la SAS Home Instal aux entiers dépens engagés en appel.
Le greffier
La présidente
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 29/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/02173 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRI5
Jugement (N° 22/03729)
rendu le 09 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SAS Home Instal
prise en la personne de son président
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Franck Regnault, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [C] [R] [Y]
né le 24 mars 1984 À [Localité 8]
Madame [V] [K] épouse [R] [Y]
née le 11 juin 1984 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Laurence D'Herbomez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SA Axa France IARD
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Philippe Deveyer, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l'audience publique du 14 octobre 2025.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et [C] Camus, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 14 décembre 2018 accepté le 8 février 2019, M. [C] [E] et Mme [V] [K] épouse [E] ont confié à la SAS Home Instal, assurée auprès de la SA Axa France IARD, la rénovation de leur toiture pour un montant de 13 316,04 euros TTC, et pour laquelle ils ont payé un acompte de 3994,81 euros.
Le 31 mai 2019, M. et Mme [E] ont, par courrier recommandé avec accusé de réception, soulevé des difficultés avec l'étanchéité du toit en partie extension ainsi que des malfaçons sur la pose du bardage et des retards concernant les finitions à effectuer sur le contour de la toiture.
Le 31 octobre 2019, un document intitulé « procès-verbal de fin de travaux » a été établi.
Les 17 et 27 février 2020 M. et Mme [E] ont fait constater par huissier de justice les désordres allégués.
Par actes d'huissier de justice signifiés les 11 et 14 mai 2020, M. et Mme [E] ont fait assigner la SAS Home Instal et son assureur la SA Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 29 septembre 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [Z] en qualité d'expert.
Le 27 mai 2021, une ordonnance d'injonction de communication de pièces a été rendue à l'encontre de la SAS Home Instal.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er mars 2022.
Par acte d'huissier de justice signifié le 7 juin 2022, M. et Mme [E] ont fait assigner la SAS Home Instal et son assureur la SA Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir leur responsabilité engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ainsi que des articles 1231-1 et suivants du même code et de les voir condamner au paiement de diverses sommes au titre des travaux réparatoires, des pénalités de retard et d'indemnité au titre de leur préjudice de jouissance et moral.
Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
- débouté M. et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SA Axa France IARD ;
- condamné la SAS Home Instal à payer la somme de 20 567,91 euros TTC à M. et Mme [E] au titre des travaux réparatoires ;
- condamné la SAS Home Instal à payer la somme de 5 250 euros à M. et Mme [E] au titre des pénalités de retard ;
- condamné la SAS Home Instal à payer la somme de 3 381,40 euros à M. et Mme [E] au titre de leur préjudice de jouissance ;
- débouté M. et Mme [E] de leur demande au titre du préjudice moral ;
- condamné la SAS Home Instal aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec faculté de recouvrement direct au profit de [10] D'Herbomez, conseil de M. et Mme [E], si celle-ci en a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- condamné la SAS Home Instal à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2024, la SAS Home Instal a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement sauf celui ayant débouté M. et Mme [E] de leur demande au titre du préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 septembre 2025, la SAS Home Instal demande à la cour au visa des dispositions des article 1792-6, 1231-5 et 1219 du code civil, de :
- reformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 9 avril 2024 sous le numéro RG 22/03729 en ce qu'il a :
- débouté M. et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de de la SA Axa France IARD,
- condamné la SAS Home Instal à verser la somme de 20 567,91 euros TTC à M. et Mme [E] au titre des travaux réparatoires,
- condamné la SAS Home Instal à verser la somme de 5 250 euros à M. et Mme [E] au titre des pénalités de retard,
- condamné la SAS Home Instal à verser la somme de 3 381,40 euros à M. et Mme [E] au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné la SAS Home Instal aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec faculté de recouvrement direct au profit de [9] D'Herbomez, conseil de M. et Mme [E], si celle-ci en a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- condamné la SAS Home Instal à verser la somme de 3 000 euros à M. et Mme [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau sur ces chefs de :
- prononcer la réception judiciaire des travaux à compter du 31 octobre 2019,
- condamner la SA Axa France IARD à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son égard en application du contrat d'assurance garantissant sa responsabilité décennale ;
- débouter M. et Mme [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions hormis celles relatives au préjudice matériel et au préjudice de jouissance, et à titre subsidiaire, réduire le quantum de la condamnation au titre des pénalités de retard à la somme de 100 euros ;
- condamner solidairement la SA Axa France IARD et M. et Mme [E] à lui verser la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [E] aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris tous les frais d'huissier et bancaires liés à l'exécution forcée du jugement rendu le 9 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lille.
La SAS Home Instal demande que la réception soit judiciairement prononcée au 31 octobre 2019, dans la mesure où c'est la date à laquelle les maîtres de l'ouvrage ont pris possession des lieux après avoir émis des réserves. Elle ajoute que cette prise de possession est reconnue par ces derniers. Elle soutient par ailleurs, que le procès-verbal de fin de travaux, bien que mal rédigé, démontre la volonté du maître de l'ouvrage de réceptionner l'ouvrage. Elle précise que la verrière était posée et qu'il était seulement question de la démonter pour remplacer l'isolant, le pare-vapeur et l'étanchéité.
S'agissant des désordres, elle fait valoir que les désordres d'infiltration relèvent du régime de la garantie décennale et contrairement à ce que soutient la SA Axa France IARD, ils n'étaient pas apparents puisqu'ils ne sont nullement mentionnés dans le procès-verbal de fin de travaux. Elle précise sur la chronologie des faits, que des désordres sont intervenus en cours de chantier, lesquels ont été solutionnés, qu'ils n'existaient plus et ce n'est que quatre mois après la réception que de nouvelles infiltrations sont apparues.
Enfin, elle conteste devoir des pénalités de retard en ce que la mention insérée au devis visait le respect du planning défini. Elle affirme que cette clause constitue une clause pénale soumise au pouvoir de modération du juge. Elle ajoute que cette demande fait doublon avec leur demande formulée au titre du préjudice de jouissance.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 24 octobre 2024, M. et Mme [E] demandent à la cour au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ainsi que des articles 1231-1 et suivants du même code, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 9 avril 2024 en ce qu'il a :
- condamné la SAS Home Instal au dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec faculté de recouvrement direct au profit de [10] D'Herbomez,
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SA Axa France IARD,
- l'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la SAS Home Instal et son assureur, la SA Axa France IARD, à leur verser une indemnité de 24 857,91 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
- condamner in solidum la SAS Home Instal et son assureur, la SA Axa France IARD, à leur verser une indemnité de 40 650 euros au titre des pénalités de retard,
- condamner in solidum la SAS Home Instal et son assureur, la SA Axa France IARD, à leur verser une indemnité de 5 901,40 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamner in solidum la SAS Home Instal et son assureur, la SA Axa France IARD, à leur verser une indemnité de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
En tout état de cause,
- débouter les sociétés Home Instal et Axa France IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum la SAS Home Instal et son assureur, la SA Axa France IARD, au paiement d'une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum la SAS Home Instal et son assureur, la SA Axa France IARD au paiement des entiers frais et dépens de première instance comme d'appel, en ce compris les frais d'expertise, avec faculté de distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
M. et Mme [E] soutiennent que les désordres d'infiltration d'eau et les défauts d'étanchéité relèvent de la garantie décennale. Ils précisent que l'ouvrage a été réceptionné puisque le document intitulé « procès-verbal de fin de travaux » est signé par Mme [E] et qu'il démontre leur volonté de recevoir l'ouvrage, à savoir la verrière et la toiture. Tout comme l'appelante, ils affirment qu'il s'agit de nouvelles infiltrations sans lien avec celles qui ont été réparées avant la réception. Ils ajoutent que la seule réserve émise concerne la création d'une ventilation. A titre subsidiaire, ils font valoir que les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entretien, sur le fondement des dommages intermédiaires.
S'agissant de l'indemnisation, ils font valoir que l'expert préconise le recours d'un maître d''uvre compte tenu de la complexité des travaux ; que les pénalités de retard courent du 26 avril 2019 au 22 janvier 2020 ; qu'ils subissent un préjudice de jouissance et qu'ils seront contraints de déménager le temps des travaux réparatoires et qu'enfin, ils subissent un préjudice moral important en raison d'une procédure éprouvante et de la crainte d'une aggravation des désordres.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 22 janvier 2025, la SA Axa France IARD demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement rendu le 9 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a notamment considérer que les garanties souscrites auprès d'elle n'avaient pas vocation à s'appliquer et en ce qu'il a débouté M. et Mme [E] de toutes demandes formulées à son encontre,
En tout état de cause,
- constater, dire et juger que les travaux réalisés par la SAS Home Instal n'ont fait l'objet d'aucune réception,
Subsidiairement sur ce point, si la cour venait à prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la SAS Home Instal,
- assortir cette réception des réserves résultant des désordres et dysfonctionnements dénoncés par M. et Mme [E], notamment dans le cadre de leurs correspondances adressées à la SAS Home Instal les 31 mai et 2 septembre 2019 et repris dans le cadre du rapport d'expertise judiciaire,
- constater, dire et juger qu'aucune des garanties souscrites par la SAS Home Instal auprès d'elle n'a vocation à être mobilisée,
- débouter la SAS Home Instal et M. et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- condamner la SAS Home Instal à lui payer une somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Home Instal aux entiers dépens,
Infiniment subsidiairement,
- déduire des sommes qui pourraient être allouées à M. et Mme [E] ou dont elle pourrait être tenue la somme de 1 887 euros, montant de la franchise contractuelle fixée par la police souscrite par la SAS Home Instal, qui sera supportée par cette dernière.
La SA Axa France IARD conteste sa garantie dans la mesure où la garantie décennale ne peut être recherchée. Elle soutient que les premiers juges ont justement considéré que le document produit aux débats par les maîtres de l'ouvrage n'établit pas que les travaux ont été réceptionnés, au contraire, dans la mesure où la verrière n'avait pas été posée et que l'intégralité des travaux n'avait pas été réalisée. S'il devait être considéré que l'ouvrage était réceptionné à la date dudit document, elle affirme que les désordres ont été réservés suivant la lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2019 (pièce 3 de M. et Mme [E]), réitérée le 2 septembre 2019. En outre, contrairement à ce que soutiennent les autres parties, elle fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'il ait été remédié aux désordres qu'ils apparaissent de nouveau après la prétendue réception. Elle précise de nouveau qu'elle est assureur de la SAS Home Instal qu'au titre de la garantie décennale et non pour la responsabilité contractuelle.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
1) Sur la réception judiciaire
L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La constatation que l'ouvrage est en état d'être reçu ou habité constitue en principe la condition exclusive de la réception judiciaire (Cass., 3e Civ., 12 octobre 2017, n° 15-27.802 ; Cass. 3e civ., 19 sept. 2024, n° 22-24.871). La volonté des parties est naturellement écartée de cette forme de réception qui repose sur des éléments exclusivement objectifs liés à l'état de l'ouvrage. En outre, la réception judiciaire n'est pas subordonnée à l'achèvement de l'ouvrage (Cass. 3e civ., 18 octobre 2018, n°17-24.278) ni au paiement de l'intégralité des travaux (Cass. 3e civ., 4 juin 1997, n°95-13.046).
Il appartient à celui qui se prévaut de la survenance de la réception de l'ouvrage d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, selon devis en date du 14 décembre 2018 accepté le 8 février 2019, M. et Mme [E] ont confié à la SAS Home Instal les travaux de rénovation de leur toiture, travaux comprenant :
« L'installation de l'échafaudage,
La dépose de l'ancien puits de lumière,
Fourniture et pose de muralière en ¿ madrier,
fourniture et pose d'une gitage en madrier de sapin,
fourniture et pose de plancher bois agglo ext 22 mm y compris fixation par vis sur charpente bois y compris bande phaltex,
fourniture et pose d'un bâchage pour mise hors d'eau provisoire,
costières en acier galvalisé 10/10 sur relevé maçonné,
pare-vapeur,
isolation en laine de roche en 100 mm,
étanchéité bicouche renforcé,
relevé hauteur 15 cm,
naissances entrées d'eaux,
boîte à eau en zinc prépatiné,
fourniture et pose d'une verrière en profil aluminium 1 pan, remplissage par quatre double vitrage épaisseur 31 m/m,
DEP zinc prépatiné,
Coudes afin de récupérer le puisard,
Ossature bois, fourniture et pose d'une ossature bois KVH [Immatriculation 3] mm revêtu de panneau de bois OSB ép. 12 mm y compris entretoises,
Finition toiture,
Placo,
Démontage et évacuation du plafond existant,
Plafond placo normal isolé,
Fenêtre aluminium coulissant 2 vantaux + 2 rails L x H 2550 mm x 2200 mm
Finition
Fourniture et mise en place de spots led,
forfait pose et déplacement ».
Par courriel du 2 juillet 2019, la SAS Home Instal a indiqué à M. et Mme [E] que suite à leur lettre de réclamation du 31 mai 2019, l'étanchéité du toit de l'extension a été reprise ainsi que la descente d'eaux pluviales. Elle précisait également qu'il avait été décidé de la pose d'un bardage cédral, que les plaques de placo dans l'extension avaient été remplacées, que les finitions des contours de la toiture et de l'étanchéité de la baie vitrée avaient été reprises. Compte tenu de ces reprises, la SAS Home Instal sollicitait le paiement du solde de la facture à M. et Mme [E].
Puis, par courrier du 2 septembre 2019, M. et Mme [E] ont dénoncé, malgré l'intervention de la SAS Home Instal, de nouveaux désordres, à savoir une infiltration d'eau sous la baie vitrée ainsi qu'une infiltration d'eau à travers le bardage.
Il est produit au débat un document de la SAS Home Instal intitulé « procès-verbal de fin de travaux » signé par M. et Mme [E] le 31 octobre 2019. Ce document comporte les mentions suivantes : « matériel installé : dépose de l'étanchéité + isolant + verrière, démontage plafond, repose du pare vapeur + isolant + étanchéité. Renforcement de charpente (démontage des vis remplacé des clous pour étrié), verrière en attente sera posée le 05/11/2019). Revoir silicone couvertine ».
Ce document est peu clair. Néanmoins, il indique que la verrière devait être déposée puis posée à nouveau le 5 novembre 2019, que le plafond devait être démonté et que la charpente devait être renforcée. Si la réception judiciaire n'est pas subordonnée à l'achèvement des travaux, force est de constater qu'à ce stade, les travaux commandés n'étaient pas réalisés. En outre, il est rappelé qu'il importe peu que dans leurs conclusions, M. et Mme [E] affirment ne pas contester que les travaux aient été réceptionnés le 31 octobre 2019. En effet, la réception judiciaire repose uniquement sur des éléments objectifs liés à l'état de l'ouvrage.
Or, il n'est pas démontré qu'au 31 octobre 2019, les travaux étaient en état d'être reçu.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SAS Home Instal de sa demande de prononcer la réception judiciaire au 31 octobre 2019.
2) Sur les désordres
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
A défaut de réception, la responsabilité décennale de la SAS Home Instal ne peut être utilement recherchée.
En revanche, les maîtres de l'ouvrage sont fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de commun de la SAS Home Instal.
L'expert judiciaire a relevé l'existence de traces d'infiltrations sur les parois intérieures, au plafond, au droit d'une poutre et à proximité des points lumineux, ces infiltrations se situant à l'aplomb des relevés décollés observés en toiture. Il conclut que les ouvrages sont défaillants, la toiture n'assurant plus son rôle et les risques d'accident étant patents.
Il ressort des opérations d'expertise que :
- l'ardoise mise en 'uvre sur les relevés est totalement décollée,
- le couvre mur mis en 'uvre sur le mur mitoyen est mal ajusté au raccord avec les tuiles,
- une seule évacuation, sans trop plein a été réalisée,
- un doute subsiste sur la présence d'un moignon,
- la descente regroupe les eaux pluviales du versant arrière de l'habitation et les eaux pluviales de la plateforme de la cuisine, par pluie abondante le regard en pied ne parvient pas à évacuer et déborde dans la cave,
- il n'existe pas de crépine,
- la périphérie de la verrière est à revoir,
- il existe une importante condensation en sous-face de la verrière,
- il n'y a pas d'extraction en cuisine, juste une ventilation statique.
Ces désordres sont principalement des défauts d'étanchéité et des infiltrations d'eau. L'expert souligne que « les ouvrages sont défaillants, la toiture n'assure plus son rôle et les risques d'accidents sont patents ».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS Home Instal a manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de tout vice et non-conformité. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des maîtres de l'ouvrage.
3) Sur la garantie de l'assureur
En l'espèce, compte tenu des développements précédents, en l'absence de réception de l'ouvrage, la garantie de responsabilité civile décennale souscrite auprès de la SA Axa France IARD n'est pas mobilisable. Le jugement est confirmé de ce chef.
4) Sur l'indemnisation
* Sur les travaux de réparation
Dans son rapport, l'expert souligne : « Pour remédier aux désordres observés, d'importants travaux doivent être envisagés qui permettront, non seulement de reprendre les anomalies constatées en toiture mais également de reconsidérer la gestion des évacuations des eaux pluviales du bâtiment principal, de l'extension, du bâtiment en marteau et de la cour, au regard des caractéristiques du réseau existant. Ces travaux entraîneront la dépose complète de la toiture, la dépose ou la modification de la charpente, la dépose de la verrière, la modification de la trémie, la réalisation d'une pente vers l'arrière, la reprise sous canalisation de l'évacuation du versant arrière de l'habitation, le raccordement avec l'adaptation au réseau existant, le contrôle et l'adaptation nécessaire du regard en sol, la reprise de la couverture en désolidarisation périphérique, le remaniement des maçonneries d'acrotère, la création d'un trop plein, la mise en place d'une isolation périphérique en costière du lanterneau, la création d'une ventilation mécanique, la fermeture du plenum.
L'exécution de ces travaux entrainera nécessairement la reprise des embellissements à l'intérieur de la pièce ».
L'expert a fixé les travaux à réaliser, suivant les sommes suivantes :
Remplacement de la verrière : 5 394, 28 eurosTTC,
Reprise du plafond et de l'isolation : 4 142, 64 euros TTC,
Reprise de la couverture : 6 030,99 euros TTC,
Dépose et réfection de la charpente ainsi que modifications du système d'évacuation de la partie arrière : 5 000 euros.
M. et Mme [E] sollicitent également l'indemnisation quant au recours à un maître d''uvre, chiffré par l'expert à la somme de 4 290 euros, reprise du devis du 26 octobre 2021 du cabinet Amiot [S] Architectes. Néanmoins, c'est à juste titre que les premiers juges ont souligné que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas retenu cette prestation dans le cadre de la rénovation entreprise avec la SAS Home Instal, qu'il était bien précisé dans le devis « sous l'autorité du maître d''uvre [V] et [C] [E] » ; de sorte que cette prestation ne saurait être mise à la charge de la SAS Home Instal.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Home Instal à payer à M. et Mme [E] a somme de 20 567,91 euros au titre des travaux réparatoires.
* Sur les pénalités de retard
M. et Mme [E] soutiennent que les pénalités de retard, prévues contractuellement, courent du 26 avril 2019 au 22 janvier 2020 et à ce titre sollicitent la condamnation de la SAS Home Instal à la somme de 40 650 euros.
La SAS Home Instal fait valoir que les travaux ont été réalisés dans les délais, que les maîtres d'ouvrage opèrent un amalgame entre la notion d'achèvement et la notion de désordre ; que cette demande fait doublon avec celle formulée au titre du préjudice de jouissance. Subsidiairement, elle fait valoir que cette clause constitue une clause pénale soumise aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil et le juge peut réduire le quantum demandé.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il est constant que les pénalités de retard constituent des clauses pénales et, à ce titre, elles sont soumises aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Il ressort du devis signé le 8 février 2019 : « intervention du 08/04/2019 au 26/04/2019. Sous l'autorité du maître d''uvre [V] et [C] [E]. Sous réserve de travaux complémentaires et d'intempéries, pénalités de retard de 150 euros par jour de retard ».
L'expert a repris la demande de M. et Mme [E], à savoir la somme de 40 650 euros, soit 271 jours à 150 euros.
Par courrier du 31 mai 2019, M. et Mme [E] ont indiqué à la SAS Home Instal que les travaux « devaient être réceptionnés le 2 mai 2019 » mais qu'ils n'étaient toujours pas terminés.
Il y a donc lieu de faire courir les pénalités de retard à compter du 2 mai 2019.
En revanche, s'agissant de la date d'achèvement des travaux, force est de constater qu'au 31 octobre 2019, ils ne l'étaient pas puisque la verrière devait être changée et le plafond démonté. Après cette date, le seul élément produit aux débats est le courrier du 22 janvier 2020 du conseil de M. et Mme [E] adressé à la SAS Home Instal dans lequel il est indiqué « A ce jour, lesdits travaux ne sont toujours pas correctement achevés ». Or, le terme des pénalités de retard est l'achèvement des travaux que ceux-ci soient exempts de désordres ou non.
Il y a donc lieu de retenir un retard entre le 2 mai 2019 et le 22 janvier 2020, soit 182 jours ouvrés et les pénalités de retard peuvent être calculés à la somme de 27 300 euros (= 150 x 182).
Néanmoins, les travaux n'ont pas pu être avancés durant l'été 2019 compte tenu des vacances de M. et Mme [E] et de la fermeture annuelle de la SAS Home Instal. De plus, les pénalités de retard ont pour objectif d'indemniser le préjudice résultant du retard de livraison des travaux, incluant la privation de jouissance durant cette période. Or, M. et Mme [E] ne justifient pas la réalité de leur préjudice qui représenterait plus du double du contrat conclu avec la SAS Home Instal.
Ainsi, le montant des pénalités, qui s'élèvent à la somme de 27 150 euros, représentent une proportion manifestement excessive du prix du contrat fixé à 13 316, 04 euros, révélant une disproportion incompatible avec la fonction indemnitaire de la clause pénale.
Il y a donc lieu de réduire la clause pénale et de la fixer à la somme de 3 994, 81 (30 % de 13 316, 40).
Le jugement est infirmé de ce chef et la SAS Home Instal est condamnée à payer à M. et Mme [E] à la somme de 3 994,81 euros au titre des pénalités de retard.
* Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [E] soutiennent subir un préjudice de jouissance évalué à hauteur de 3 381,40 euros compte tenu de la valeur locative de leur maison évaluée à 1 000 euros par mois, de la superficie totale de la maison de 106 m² et de celle de la cuisine de 16,30 m². Ils ajoutent que durant l'exécution des travaux, ils ne pourront pas occuper leur logement et sollicitent à ce titre une indemnité complémentaire de 2 520 euros.
Il y a lieu de rappeler que la privation de jouissance de leur bien durant le retard des travaux a été indemnisée par les pénalités de retard.
S'agissant de la privation de jouissance durant l'exécution des travaux réparatoires, ils produisent aux débats une copie d'écran relatif à la réservation d'un appartement pour 4 personnes de 70 m² pour 1 semaine pour un montant de 2520 euros.
L'expert indique : « pendant l'exécution des travaux, dont la durée peut être évaluée globalement à 1 semaine, l'exploitation de la cuisine sera totalement interdite. Par ailleurs, les demandeurs devront permettre l'accès au chantier, par leur salle à manger aux personnels et matériaux durant la même durée ».
En conséquence, il y a lieu de fixer le préjudice de jouissance à la somme de 2520 euros et de condamner la SAS Home Instal au paiement de cette somme.
Le jugement est infirmé de ce chef.
* Sur le préjudice moral
Au soutien de leur demande à hauteur de 10 000 euros, M. et Mme [E] font valoir qu'ils subissent depuis plus de 4 ans le litige avec la SAS Home Instal, que celle-ci ne s'est pas montrée coopérante et qu'ils craignent l'apparition de nouveaux désordres puisque l'expert a précisé qu'il conviendra de procéder à un nouvel examen de la cave.
La SAS Home Instal conteste ce chef de préjudice aux motifs que M. et Mme [E] ont empêché d'intervenir sur le site et qu'elle a de compenser les désagréments en offrant des travaux non prévus dans le devis initial.
M. et Mme [E] ne justifient par aucune pièce la réalité de leur préjudice moral.
Cette demande est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
5) Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs.
La SAS Home Instal est condamnée à payer à M. et Mme [E] la somme de 2 500 euros et la somme de 2 000 euros à la SA Axa France IARD au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :
- débouté M. et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SA Axa France IARD ;
- condamné la SAS Home Instal à payer la somme de 20 567,91 euros TTC à M. et Mme [E] au titre des travaux réparatoires ;
- débouté M. et Mme [E] de leur demande au titre du préjudice moral ;
- condamné la SAS Home Instal aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec faculté de recouvrement direct au profit de [10] D'Herbomez, conseil de M. et Mme [E], si celle-ci en a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- condamné la SAS Home Instal à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :
- condamné la SAS Home Instal à payer la somme de 5 250 euros à M. et Mme [E] au titre des pénalités de retard ;
- condamné la SAS Home Instal à payer la somme de 3 381,40 euros à M. et Mme [E] au titre de leur préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la SAS Home Instal de sa demande de prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 31 octobre 2019,
DEBOUTE la SAS Home Instal de ses demandes formulées à l'encontre de SA Axa France IARD,
CONDAMNE la SAS Home Instal à payer la somme de 3 994,81 euros à M. et Mme [E] au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE la SAS Home Instal à payer la somme de 2 520 euros à M. et Mme [E] au titre de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SAS Home Instal à payer la somme de 2500 à M. et Mme [E] au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE la SAS Home Instal à payer la somme de 2 000 à SA Axa France IARD au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
DEBOUTE la SAS Home Instal de leur demande au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE la SAS Home Instal aux entiers dépens engagés en appel.
Le greffier
La présidente