CA Rennes, 4e ch., 29 janvier 2026, n° 24/04214
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N° 31
N° RG 24/04214
N° Portalis DBVL-V-B7I-U7YW
(2)
(Réf 1ère instance :
TJ de ST MALO
Jugement du 22 avril 2024
RG N° 21/00823)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SMABTP
Prise en sa qualité d'assureur des sociétés [Adresse 6] et [K]
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉS :
Monsieur [O] [T]
né le 13 Mars 1972 à [Localité 11]
[Adresse 3]
Représenté par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [Z] [T] née [Y]
née le 24 Septembre 1970 à [Localité 10]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L.U. [K]
exerçant sous l'enseigne JAGOT-DUBOIS
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 12]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par l'appelante à la SAS JAGOT-DUBOIS EMERAUDE GAZ SERVICES anciennement [K] le 17 octobre 2024 à personne habilitée
SELARL DAVID-[D] & ASSOCIES en qualité de liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la Sarl [Adresse 7] sis [Adresse 1] désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de RENNES du 8 Juillet 2020
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit [Adresse 4]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par l'appelante le 17 octobre 2024 à personne habilitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2012-2013, Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [Y] son épouse, ont fait procéder à la construction d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 9].
Sont notamment intervenus à cette opération de construction:
- la société Bretagne Habitation Ingenierie en qualité de maître d'oeuvre, assurée auprès de la SMABTP,
- la société [K], exerçant sous l'enseigne de la société SAS Jagot-Dubois, chargée du lot plomberie, assurée auprès de la SMABTP.
La réception a été prononcée avec des réserves le 22 octobre 2015. Celles-ci n'ont pas été levées
Constatant par la suite divers désordres, notamment, quant au fonctionnement du chauffage par le sol et l'absence d'eau froide sanitaire, les époux [T] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo, une mesure d'expertise.
Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 25 janvier 2018.
Par jugement du 8 juillet 2020 la société [Adresse 7] a été placée en liquidation judiciiare. La société David-[D] & Associés a été désignée en qualité de liquidateur.
L'expert a déposé son rapport le 12 février 2022.
Par actes d'huissier des 20 et 21 mai 2021, les époux [T] ont fait assigner la société [K] exerçant sous l'enseigne de la société SAS Jagot-Dubois Émeraude Gaz Services, la société David-[D] & Associés prise en la personne de Maître [D], mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société [Adresse 7] et la SMABTP prise en sa double qualité d'assureur de la société [Adresse 7] et de la société [K], devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 22 avril 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- déclaré l'action des époux [T] à l'encontre de la société [K], exerçant sous l'enseigne de la société SAS Jagot-Dubois Émeraude Gaz Services, de la société David-[D] & Associés et de la SMABTP recevable,
- déclaré les époux [T] partiellement bien fondés en leurs prétentions,
- dit que la société [K] engage sa responsabilité décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil pour les désordres tenant à l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6 et à la surchauffe de la chambre n°1 et au dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing,
- dit que la société [K] engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 ancien / 1231-1 du code civil pour le désordre tenant à l'absence d'eau froide sanitaire,
- dit que la société [Adresse 7] n'engage pas sa responsabilité au titre des désordres subis par les époux [T],
- En conséquence :
- évalué les travaux réparatoires des désordres tenant à l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6 et à la surchauffe de la chambre n°1 et au dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing à la somme de 115.369,32 euros TTC,
- évalué les frais de relogement à la somme de 5.000 euros,
- évalué les frais de déménagement et garde-meubles à la somme de 4.188 euros TTC,
- évalué les frais de reprise du bouclage de l'eau chaude sanitaire à la somme de 545,60 euros,
- évalué les frais d'expertise amiable à a somme de 4.870,86 euros TTC,
- débouté les époux [T] de leur demande au titre des pénalités de retard,
- dit que la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société [K] est mobilisable pour les préjudices découlant de l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6, à la surchauffe de la chambre n°1 et au dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing,
- En conséquence :
- condamné la société [K] et la société SMABTP in solidum à réparer le préjudice subi par époux [T] du fait de l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6, à la surchauffe de la chambre n°1 et au dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing,
- En conséquence :
- condamné la société [K] et la société SMABTP in solidum à régler aux époux [T] les sommes suivantes :
- 115.369,32 euros TTC au titre des travaux réparatoires des désordres tenant à l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6 et à la surchauffe de la chambre n°1 et au dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing,
- 5.000 euros au titre des frais de relogement,
- 4.188 euros TTC au titre des frais de déménagement et garde-meubles,
- 4.870,86 euros TTC au titre des frais d'expertise amiable,
- dit que la SMABTP est bien fondée à opposer à son assuré la société [K] la franchise stipulée à la police souscrite par son assurée pour la réparation des dommages matériels,
- dit que la SMABTP est bien fondée à opposer à son assuré la société [K] et aux maîtres de l'ouvrage époux [T] la franchise stipulée à la police souscrite par son assurée pour la réparation des dommages immatériels,
- dit que les franchises prévues à sa police sont d'un montant de 20 % du montant des dommages, avec un minimum de 1.780 euros (soit 10 franchises statutaires valeur 2017) et un maximum de 8.900 euros (50 franchises statutaires valeur 2017),
- dit que la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société [K] n'est pas mobilisable pour les désordres tenant à l'absence d'eau froide sanitaire,
- En conséquence :
- débouté les époux [T] de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP au titre des désordres tenant à l'absence d'eau froide sanitaire,
- condamné la société [K] à réparer le préjudice subi par les époux [T] tenant à l'absence d'eau froide sanitaire,
- En conséquence :
- condamné la société [K] à régler aux époux [T] la somme de 545,60 euros au titre de la réparation des désordres tenant à l'absence d'eau froide sanitaire,
- débouté les époux [T] et la SMABTP du surplus de leurs demandes,
- condamné la société [K] et la SMABTP in solidum aux entiers dépens, y compris les frais de référé et d'expertise judiciaire qui pourront être recouvrés par la SCP Via Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société [K] et la SMABTP in solidum à régler à époux [T] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 15 juillet 2024, la SMABTP a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 avril 2025, la SMABTP demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien-fondée son appel principal,
- débouter les époux [T] de leur appel incident,
- confirmer le jugement prononcé en ce qu'il a :
- dit que la société [K] avait engagé sa responsabilité contractuelle pour le désordre tenant à l'absence d'eau froide sanitaire,
- dit que la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société [K] n'était pas mobilisable pour les désordres tenant à l'absence d'eau froide sanitaire,
- débouté les époux [T] de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP au titre des désordres tenant à l'absence d'eau froide sanitaire,
- dit que la société [Adresse 7] n'avait pas engagé sa responsabilité au titre des désordres subis par les époux [T],
Elle conclut au rejet des demandes des époux [T] à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Bretagne Habitation Ingénierie, et à l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
- dit que la société [K] engage sa responsabilité décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil pour les désordres tenant à l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6 et à la surchauffe de la chambre n°1 et au dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing,
- dit que la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société [K] est mobilisable pour les préjudices découlant de l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6, à la surchauffe de la chambre n°1 et au dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing,
- condamné la société [K] et la société SMABTP in solidum à réparer le préjudice subi par époux [T] du fait de l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6, à la surchauffe de la chambre n°1 et au dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing,
- évalué les travaux réparatoires des désordres tenant à l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6 et à la surchauffe de la chambre n°1 et au dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing à la somme de 115.369,32 euros TTC,
- évalué les frais de relogement à la somme de 5.000 euros,
- évalué les frais de déménagement et garde-meubles à la somme de 4.188 euros TTC,
- évalué les frais d'expertise amiable à a somme de 4.870,86 euros TTC,
- condamné la société [K] et la société SMABTP in solidum à régler aux époux [T] les sommes suivantes :
- 115.369,32 euros TTC au titre des travaux réparatoires des désordres tenant à l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6 et à la surchauffe de la chambre n°1 et au dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing,
- 5.000 euros au titre des frais de relogement,
- 4.188 euros TTC au titre des frais de déménagement et garde-meubles,
- 4.870,86 euros TTC au titre des frais d'expertise amiable,
- condamné la société [K] et la SMABTP in solidum aux entiers dépens, y compris les frais de référé et d'expertise judiciaire qui pourront être recouvrés par la SCP Via Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société [K] et la SMABTP in solidum à régler à époux [T] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ses demandes sont les suivantes :
- Sur les désordres tenant à l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6 et à la surchauffe de la chambre n°1 et au dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing,
- sur les frais de déménagement, de garde-meubles et de relogement,
- Sur les limites de garantie de la SMABTP,
- Au principal :
- Dire que les désordres ne sont pas de nature décennale,
- Dire que les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de la société [K],
- Dire que les désordres ont été réservés à réception,
- En conséquence, dire que sa garantie en qualité d'assureur de la société [K] n'est pas mobilisable pour les préjudices découlant des désordres,
- En conséquence, débouter les époux [T] de leurs demandes formées à son encontre au titre des travaux réparatoires, des frais de déménagement, de garde-meubles et de relogement qui en découleraient,
- Subsidiairement :
- fixer le quantum des travaux réparatoires à la somme de 6.129,97 euros TTC pour la pose de radiateurs et la modification des températures de départ du plancher chauffant,
- à défaut, fixer le quantum des travaux réparatoires à la somme de 33.602,87 euros TTC pour l'installation d'une climatisation réversible et la condamnation d'une partie du plancher chauffant
- dans les deux cas, dire les époux [T] mal fondés en leurs demandes présentées au titre des frais de déménagement, de garde-meubles et de relogement comme sans objet,
- à défaut réduire significativement les prétentions des époux [T] au titre des frais de déménagement, de garde-meubles et de relogement comme non justifiées,
- En toute hypothèse, débouter les époux [T] de leurs demandes qui excèderaient les sommes de 4.188 euros et de 5.000 euros précédemment allouées au titre des frais de déménagement, de garde-meubles et de relogement,
- la dire recevable et bien fondée à opposer à la société [K] les franchises prévues à sa police savoir :
- franchise RD : 20 % du montant des dommages, avec un minimum de 1.780 euros et un maximum de 8.900 euros,
- franchise RC : 1.068 euros (soit 6 franchises statutaires valeur 2017 ' 1 franchise statutaire valeur 2017 date du sinistre = 178),
- la dire recevable et bien fondée à opposer aux époux [T] les franchises prévues à ses polices en matière de garantie non obligatoire savoir :
- franchise RC police [K] : 1.068 euros (soit 6 franchises statutaires valeur 2017 ' 1 franchise statutaire valeur 2017 date du sinistre = 178),
- le cas échéant, franchise RCP police [Adresse 6] : 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 890 euros (5 franchises statutaires valeur 2017) et un maximum de 8.900 euros (50 franchises statutaires valeur 2017),
- Sur les troubles et préjudices complémentaires liés à la procédure d'appel :
- Débouter les époux [T] de leur demande formée à son encontre,
- Sur les frais d'expertise privée, les frais irrépétibles et dépens :
- débouter les époux [T] de leur demande formée à son encontre au titre des frais d'expertise privée,
- débouter les époux [T] de toute demande formée à son au titre de leurs frais irrépétibles et dépens en cause d'appel,
- condamner les époux [T] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
Aux termes de leurs écritures en date du 8 janvier 2025, les époux [T] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- dit que la société [K] engage sa responsabilité décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil pour les désordres tenant à l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6 et à la surchauffe de la chambre n°1 et au dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing,
- évalué les travaux réparatoires des désordres tenant à l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6 et à la surchauffe de la chambre n°1 et au dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing à la somme de 115.369,32 euros TTC,
- évalué les frais de déménagement et garde-meubles à la somme de 4.188 euros TTC,
- évalué les frais de reprise du bouclage de l'eau chaude sanitaire à la somme de 545,60 euros,
- évalué les frais d'expertise amiable à a somme de 4.870,86 euros TTC,
- dit que la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société [K] est mobilisable pour les préjudices découlant de l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6, à la surchauffe de la chambre n°1 et au dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing,
- condamné la société [K] et la société SMABTP in solidum à réparer le préjudice subi par époux [T] du fait de l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6, à la surchauffe de la chambre n°1 et au dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing,
- condamné la société [K] et la société SMABTP in solidum à régler aux époux [T] les sommes suivantes :
- 115.369,32 euros TTC au titre des travaux réparatoires des désordres tenant à l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6 et à la surchauffe de la chambre n°1 et au dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing,
- 4.188 euros TTC au titre des frais de déménagement et garde-meubles,
- 4.870,86 euros TTC au titre des frais d'expertise amiable,
- condamné la société [K] à régler aux époux [T] la somme de 545,60 euros au titre de la réparation des désordres tenant à l'absence d'eau froide sanitaire,
- condamné la société [K] et la SMABTP in solidum aux entiers dépens, y compris les frais de référé et d'expertise judiciaire qui pourront être recouvrés par la SCP Via Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société [K] et la SMABTP in solidum à régler à époux [T] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- dit que la société [K] engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 ancien / 1231-1 du code civil pour le désordre tenant à l'absence d'eau froide sanitaire,
- dit que la société [Adresse 7] n'engage pas sa responsabilité au titre des désordres subis par les époux [T],
- évalué les frais de relogement à la somme de 5.000 euros,
- condamné la société [K] et la société SMABTP in solidum à régler aux époux [T] la somme de 5.000 euros au titre des frais de relogement,
- dit que la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société [K] n'est pas mobilisable pour les désordres tenant à l'absence d'eau froide sanitaire,
- débouté les époux [T] de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP au titre des désordres tenant à l'absence d'eau froide sanitaire,
- débouté les époux [T] et la SMABTP du surplus de leurs demandes,
- et en d'autres termes, en ce qu'il :
- retient que le désordre tenant à l'absence d'eau froide sanitaire n'est pas de nature décennale et estime, en conséquence, que la garantie de la SMABTP ès qualités d'assureur de la société [K], n'a pas vocation à s'appliquer,
- retient que la responsabilité de la société [Adresse 7] n'est pas engagée s'agissant de l'ensemble des désordres allégués par les époux [T] et limite, en conséquence, les condamnations in solidum prononcées à la société [K] et à la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société [K],
- évalue les frais de relogement à la somme de 5.000 euros et condamne, in solidum et seulement, la société [K] et à la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société [K], à indemniser les époux [T] à hauteur de ce montant,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Ils demandent à la cour de :
- déclarer que le désordre tenant à l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6 est de nature décennale,
- déclarer que le désordre tenant à la surchauffe de la chambre n°1 est de nature décennale,
- déclarer que le désordre tenant au dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing est de nature décennale,
- déclarer que le désordre tenant à l'absence d'eau froide sanitaire quand le bouclage est en fonctionnement est de nature décennale,
- déclarer la société [K] et la société [Adresse 7] responsables des désordres et non conformités affectant l'immeuble propriété des époux [T] sis [Adresse 2] à [Localité 8] à titre principal sur le fondement décennal et subsidiairement, sur le fondement contractuel.
- En conséquence, déclarer due la garantie de la SMABTP et ce, ès qualités d'assureur des société [K] et société [Adresse 7],
- Par conséquent :
- condamner, in solidum, la société [K] et la SMABTP ' en sa double qualité d'assureur de la société [K] et de la société [Adresse 7] ' à leur verser les sommes de
:
- 115.369,32 euros TTC pour les travaux de reprise de l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6 et une surchauffe de la chambre n°1 ainsi que le dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing,
- 545.60 euros TTC s'agissant de l'absence d'eau froide sanitaire quand le bouclage est en fonctionnement,
- fixer leur créance au passif de la société Bretagne Habitation Ingénierie à hauteur de 115. 914,92 euros TTC décomposée comme suit :
- 115.369,32 euros TTC pour les travaux de reprise de l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6 et une surchauffe de la chambre n°1 ainsi que le dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing,
- 545.60 euros TTC s'agissant de l'absence d'eau froide sanitaire quand le bouclage est en fonctionnement,
- ordonner l'indexation des condamnations prononcées sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur lors du prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de céans,
- condamner, in solidum, la société [K] et la SMABTP ' en sa double qualité d'assureur de la société [K] et de la société [Adresse 7] ' à leur verser la somme de 4.188 euros TTC au titre des frais de déménagement et de garde-meubles,
- fixer leur créance au passif de la société Bretagne Habitation Ingénierie à hauteur de 4.188 euros TTC au titre des frais de déménagement et de garde-meubles,
- condamner, la SMABTP ' en sa double qualité d'assureur de la société [K] et de la société [Adresse 7] ' à leur verser la somme de 30.000 euros en indemnisation des troubles et préjudices supplémentaires induits par l'appel litigieux,
- condamner, in solidum, la société [K] et la SMABTP ' en sa double qualité d'assureur de la société [K] et de la société [Adresse 7] ' à leur verser la somme de 20.000 euros au titre du relogement nécessité par les travaux réparatoires,
- fixer leur créance au passif de la société Bretagne Habitation Ingénierie à hauteur de 20.000 euros au titre du relogement nécessité par les travaux réparatoires,
- condamner, in solidum, la société [K] et la SMABTP ' en sa double qualité d'assureur de la société [K] et de la société [Adresse 7] ' à leur verser la somme de 4.870,86 euros TTC en remboursement des honoraires de M. [X],
- fixer leur créance au passif de la société Bretagne Habitation Ingénierie à hauteur de 4.870,86 euros TTC en remboursement des honoraires de M. [X],
- débouter la SMABTP ' en sa double qualité d'assureur de la société [K] et de la société [Adresse 7] ' de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum, la société [K] et la SMABTP ' en sa double qualité d'assureur de la société [K] et de la société [Adresse 7] ' en 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Via Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société [K], n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel lui a été signifiée, à personne morale, le 17 octobre 2024. Les dernières conclusions de la SMABTP ne lui ont pas été signifiées. Les dernières conclusions des époux [T] lui ont été signifiées, à personne morale, le 7 février 2025.
La société David-[D] & Associés n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel lui a été signifiée, à personne morale, le 17 octobre 2024. Les dernières conclusions de la SMABTP ne lui ont pas été signifiées. Les dernières conclusions des époux [T] lui ont été signifiées, à personne morale, le 7 février 2025.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature des désordres
La SMABTP sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a dit que les désordres affectant la salle à manger 2, le salon, la chambre 6, la chambre 1 et le couloir du dressing étaient de nature décennale, soutenant qu'ils relèvent de la responsabilité contractuelle de la société [K], tout comme l'absence d'eau froide sanitaire quand le bouclage est en fonctionnement et sa confirmation en ce qu'il a mis hors de cause son autre assurée, la société [Adresse 7].
Les époux [T] affirment tout au contraire que l'ensemble des désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs.
L'article 1792 du code civil dispose :
' Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages résultant même d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
Il apparaît à la lecture la liste des réserves relative au lot chauffage/sanitaire versé aux débats (Cf. Pièces N°6 et 7 appelante), que le problème d'alimentation d'eau froide dans la cuisine (eau tiède voire eau chaude fournie avant que l'eau froide ne soit distribuée) y figure.
Ce désordre qui a été réservé, ne relève donc pas de la garantie décennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun comme l'a déclaré à juste titre le tribunal.
Les autres désordres constatés par l'expert judiciaire n'ont pas été réservés à la réception.
Celui-ci a procédé à une campagne de mesure des températures dans les pièces faisant l'objet de réclamations des époux [T] pour insuffisance de chauffage ou surchauffe entre le 14 janvier et le 15 mars 2019.
Il a constaté que :
- le plancher chauffant repas 2 n'était pas en mesure de maintenir une température minimale de 19 °C sur la période analysée,
- le plancher chauffant du salon n'était pas en mesure de maintenir une température minimale de 19 °C sur la période analysée,
- le plancher chauffant dans la chambre 1 n'a pas d'action sur la température de la chambre qui n'est pas régulée et est supérieure à la valeur de consigne de 20 °C. Ainsi il a été constaté une température de surface maximum de 28,4 °C, l'expert précisant que la boucle de chauffage n'était pas en demande de température.
- le plancher chauffant dans la chambre 6 n'était pas en mesure de maintenir une température minimale de 19 °C sur la période analysée,
- que la température au niveau du couloir du dressing était de 28 °C.
L'expert a conclu que les désordres n'avaient pas d'incidence sur la solidité de l'ouvrage, mais a retenu une impropriété à destination.
Il indique que les insuffisances de chauffage constatées dans le repas 2, le salon et la chambre 6 ont une indicidence sur l'habitabilité du fait que ces pièces ne sont pas en mesure d'assurer une température de confort minimal conformément à la norme N 12831, et que la surchauffe induite par le passage de canalisations de chauffage passant dans le sol de la chambre 1 à une incidence importante sur l'habitabilité au vu de l'apport de chaleur non contrôlable pour une pièce destinée au sommeil.
Il retient également une impropriété à destination s'agissant du dépassement de la température limite du sol du couloir du dressing qui ne permet pas de respecter les exigences de température maximale autorisée.
En l'espèce, l'expert ne s'est pas contenté de faire état d'un non-respect des normes pour conclure à une impropriété à destination. Il a également relevé une incidence sur l'habitabilité des pièces concernées.
Il ne peut être décemment soutenu que des températures allant jusqu'à 28 °C dans la chambre 1 et dans le couloir du dressing, tout comme des températures inférieures à 19 °C dans la salle à manger 2, le salon et la chambre 6, ne constituerait qu'un simple inconfort alors qu'elles ont un impact évident sur l'habitabilité des pièces concernées.
Le plancher chauffant qui constitue un ouvrage, est sensé assurer une température d'au moins 19 °C dans des pièces qui sont soit des pièces à vivre pour le repas 2, soit à dormir pour les deux chambres. Quant au couloir menant au dressing, une température de 28 °C n'est pas tolérable pas plus que dans la chambre 1.
Dès lors que le plancher chauffant n'assure pas ce qui est normalement attendu de lui, il doit être considéré qu'il est impropre à sa destination.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a estimé que le problème de l'eau froide sanitaire relevée de la responsabilité contractuelle de droit commun, et que les désordres affectant le plancher chauffant relevait de la garantie décennale.
Sur la responsabilité des désordres
Sur la responsabilité de la SAS Bretagne Habitation Ingénierie
La cour relève que le contrat de maîtrise d'oeuvre versé aux débats ne comporte pas une mission complète. Celle-ci est limitée à l'appel d'offres, les marchés, le suivi des travaux et la réception).
Les époux [T] sollicitent l'infirmation du jugement qui n'a pas retenu la responsabilité du maître d'oeuvre, la société [Adresse 7] au titre du désordre d'absence d'eau froide sanitaire lorsque le bouclage est en fonctionnement, au motif que selon eux, ce désordre s'inscrit dans une défaillance globale du système de chauffage qui ne peut être qualifiée de défaut d'exécution ponctuel et limité mais démontre l'existence d'un défaut de suivi de chantier caractérisé.
Toutefois, les causes de ce désordre telle que rappelée ci-dessus sont sans lien avec la défaillance du plancher chauffant puisqu'il s'agit seulement d'un défaut de calorifugeage du bouclage d'eau chaude sanitaire donc d'un défaut d'exécution et non de conception qui n'incombait pas au maître d'oeuvre chargé d'une mission seulement partielle, et qui l'a relevé au moment de la réception.
Ce désordre relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun, il appartient aux époux [T] de rapporter la preuve d'une faute du maître d'oeuvre, ce qu'il ne font pas, l'expert judiciaire n'évoquant que la seule faute de la société [K].
S'agissant des désordres affectant le plancher chauffant, il apparaît au regard des pièces N°9 et 10 produites par les intimés que c'est la SARL Bethem qui a préparé le dossier d'études et les plans d'exécution du plancher chauffant.
La société [Adresse 7] n'en était donc pas le concepteur.
Sa responsabilité du maître d'oeuvre ne saurait être retenue sur le fondement décennal au titre d'un défaut de surveillance, alors que sa présence quotidienne sur le chantier n'est pas exigée. Seul un défaut de surveillance grave serait susceptible d'engager sa responsabilité.
Ce n'est pas le cas en l'espèce alors que ce défaut n'était pas visible à l'oeil nu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la SAS Bretagne Habitation Ingénierie.
Sur la responsabilité de l'entreprise [K]
S'agissant de l'absence d'eau froide sanitaire quand le bouclage est en fonctionnement, l'expert judiciaire a conclu que ce désordre était la conséquence d'une absence de calorifugeage du bouclage d'eau chaude sanitaire, ce qui avait pour conséquence un transfert de chaleur entre la canalisation de bouclage qui est maintenue à la température minimale de 50°C et la canalisation d'eau froide se trouvant dans la dalle.
Il estime que ce désordre est lié à un défaut d'exécution imputable à la société [K].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société [K] au titre de ce désordre réservé à réception.
S'agissant de l'insuffisance de chauffage du repas 2, l'expert judiciaire a conclu qu'elle était la conséquence d'un pas de pose de 20 cm au lieu de 15 cm et à la non-prise en compte de la résistance thermique du plancher en chêne.
Il a relevé que le CCTP mentionnait la présence de parquet en bois dans l'entrée, les WC 1 et SAS, séjour, repas 1 et 2. Il indique que même en l'absence de cette information, la résistance thermique du revêtement aurait dû être prise en compte dans le cas le plus défavorable, c'est-à-dire une valeur de résistance thermique de 0,15 m² K/W conformément au DTU 65-14.
La société [K] qui a exécuté le plancher chauffant dans cette pièce est donc responsable de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil du désordre de nature décennale qui l'affecte.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité à ce titre.
S'agissant de l'insuffisance de chauffage dans le salon, l'expert judiciaire estime là encore qu'elle résulte de la non-prise en compte de la résistance thermique du parquet en chêne qu'il impute à la société [K] pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus.
La société [K] qui a exécuté le plancher chauffant dans cette pièce est donc responsable de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil du désordre de nature décennale qui l'affecte.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité à ce titre.
S'agissant de la surchauffe dans la chambre 1, l'expert judiciaire expose qu'initialement la distribution des boucles du plancher chauffant du rez-de-chaussée devait être assurée par deux collecteurs, l'un se trouvant dans el placard du couloir entre le hall d'entrée et la cuisine, le second se trouvant dans la chaufferie.
Or, la distribution qui a été réalisée a concentré l'ensemble des boucles sur un unique collecteur dans le local chaufferie. Cette modification a induit le passage de l'ensemble des alimentations des boucles de chauffage du rez-de-chaussée dans la chambre 1.
Il s'agit selon lui d'un défaut d'exécution du plancher chauffant sur la disposition des collecteurs du plancher chauffant imputable à la société [K].
La société [K] qui a exécuté le plancher chauffant dans cette pièce est donc responsable de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil du désordre de nature décennale qui l'affecte.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité à ce titre.
S'agissant de l'insuffisance de chauffage dans la chambre 6, l'expert judiciaire a estimé qu'elle était la conséquence d'un revêtement du type 'jonc de mer' qui n'était pas adapté au plancher chauffant.
Il a rappelé qu'en l'absence d'information sur le revêtement sol dont a fait état l'entreprise [K], celle-ci aurait dû prendre en compte le cas le plus défavorable, c'est-à-dire une valeur de la résistance thermique de 0,15 m² K/W conformément au DTU 65.14, ce qu'elle n'a pas fait.
La société [K] qui a exécuté le plancher chauffant dans cette pièce est donc responsable de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil du désordre de nature décennale qui l'affecte.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité à ce titre.
S'agissant du dépassement de la température limite du sol du couloir du dressing, l'expert indique qu'il a la même cause que pour l'excès de chauffage dans la chambre 1, soit la concentration importante de l'ensemble des départs et retours de boucles du plancher chauffant du rez-de-chaussée lié à l'utilisation d'un seul collecteur au lieu des deux prévus dans l'étude du plancher chauffant.
Il s'agit selon lui d'un défaut d'exécution du plancher chauffant imputable à la société [K].
Celle-ci qui a exécuté le plancher chauffant dans ce couloir est donc responsable de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil du désordre de nature décennale qui l'affecte.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité à ce titre.
Sur la garantie de la SMABTP
En application de l'article L.124-3 du code des assurances, les époux [T] bénéficie d'une action directe contre la SMABTP, assureur.
Cette dernière ne conteste pas être l'assureur décennal de la société [K]. Elle doit donc garantie à son assurée pour les désordres en relevant.
Dans l'hypothèse d'une condamnation à son encontre, elle demande que le jugement soit confirmé en ce qu'il l'a déclarée recevable et bien-fondée à opposer ses franchises.
Les époux [T] ne formulent pas d'observations concernant l'application des farnchises contractuelles, mais estiment que la SMABTP doit également garantir la société [K] au titre de l'absence d'eau froide sanitaire puisqu'il s'agit selon eux d'un désordre de nature décennale.
La cour ayant estimé que ce désordre relevait de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société [K], le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [T] de leur demande tendant à la condamnation in solidum de cette dernière avec son assureur, la SMABTP.
Il le sera également en ce qu'il a dit que celle-ci était bien-fondée à opposer ses franchises contractuelles à la société [K] et aux époux [T].
Sur la réparation des préjudices
Sur les travaux réparatoires
Le tribunal a fixé la montant des travaux réparatoires à la somme de 115.369,32 € TTC en application du principe de réparation intégrale.
La SMABTP sollicite à titre principal l'infirmation du jugement sur la somme retenue en se prévalant du principe de proportionnalité et de ce que l'expert a également proposé deux autres modes de réparation bien moins coûteux, à savoir l'installation de radiateurs pour un coût de 6.129,97 € TTC qu'elle entend voir retenir et très subsidiairement, la condamnation d'une partie du plancher et l'installation d'une climatisation réversible pour un prix de 33.602,87 € TTC.
Les époux [T] concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Les conclusions de l'expert judiciaire sur les trois solutions proposées sont les suivantes :
- l'installation d'une climatisation réversible estimée à 33.602,87 € TTC, permet l'élimination des désordres mais induit également une modification par rapport à l'état initial de l'immeuble (différence de niveau entre les pièces et la présence de deux unités intérieures en sous-face du plancher haut du rez-de-chaussée).
- l'installation de radiateurs induit une incertitude concernant la capacité de cette solution technique pour assurer une température de plancher inférieure à 28°C et la présence de radiateurs au rez-de-chaussée qui induit une dégradation de l'esthétique intérieure de l'immeuble.
- le remplacement du plancher chauffant permet l'élimination des désordres avec certitude et permet de ne pas modifier l'état initial de l'immeuble. Il estime que cette troisième solution est en mesure de répondre à ces contraintes.
En application du préjudice de réparation intégrale qui vise à remettre le maître de l'ouvrage dans la situation antérieure sans perte ni profit, c'est à juste titre que le tribunal a retenu cette troisième solution, ce d'autant que l'expert a pointé les inconvénients des deux autres solutions.
Il sera en effet rappelé que les désordres affectant le plancher chauffant n'induisent pas un simple inconfort mais une impropriété à destination et que le fait que les époux [T] aient pu se renseigner avant l'ouverture des opérations d'expertise sur le prix et l'esthétique de radiateurs, n'est pas de nature à faire obstacle à cette dernière solution alors que le choix esthétique à l'origine d'un plancher chauffant visait justement
à ne pas avoir de radiateurs.
Cette solution n'est nullement disproportionnée au regard de l'impropriété à destination qu'ils subissent depuis de nombreuses années.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société [K] et la SMABTP à payer aux époux [T] la somme de 115.369,32 € TTC.
Sur la reprise du bouclage d'eau chaude sanitaire
Il n'est pas sollicité l'infirmation du jugement sur le montant alloué au titre de ce désordre.
Sur les frais de déménagement et de garde-meubles
L'expert judiciaire a fixé le coût des frais de déménagement et de garde-meubles à la somme de 4.188,00 €.
La SMABTP conclut à l'infirmation du jugement sur ce point au motif que les deux solutions qu'elle propose, n'implique ne nécessite pas un déménagement.
Dès lors que ce ne sont pas ces solutions, mais le remplacement du plancher chauffant qui a été finalement retenu, qui implique l'impossibilité d'utiliser le rez-de-chaussée de la maison des époux [T], c'est à juste titre que le tribunal leur a accordé cette somme à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société [K] et la SMABTP à payer aux époux [T] la somme de 4.188,00 € à ce titre.
Sur les frais de relogement
L'expert a estimé la durée d'exécution des travaux de remplacement du plancher chauffant à quatre mois.
Les époux [T] sollicitent l'infirmation du jugement qui a réduit le montant qu'ils sollicitaient pour la location de deux maisons meublées côte à côte durant les travaux.
Ils estiment qu'il s'agit de la solution qu'ils ont trouvée pour retrouver une surface similaire à celle de leur maison.
La cour relève tout comme le tribunal, qu'ils ne justifient pas de la nécessité de louer deux maisons alors que la durée des travaux est relativement brève, que le nombre de membres de la famille à reloger n'est pas précisé et qu'ils n'ont manifestement pas recherché la solution d'une seule maison puisqu'il ne produise qu'une seule attestation dactylographiée et non signée d'une SARL ELLAS leur indiquant le prix de deux maisons qu'ils envisagent de louer.
Au vu de ces éléments, le jugement entrepris qui a condamné in solidum la société [K] et la SMABTP à payer aux époux [T] la somme de 1.250,00 € par mois la location d'une maison soit 5.000,00 € pour quatre mois, sera confirmé.
Sur les frais d'expertise amiable
La SMABTP sollicite l'infirmation du jugement qui a fait droit à la demande des époux [T] au titre des frais d'expertise amiable qu'ils ont réglé à hauteur de 4.870,86 € TTC.
Comme l'a très justement rappelé le tribunal, cette expertise avait pour but de justifier du motif légitime concernant leur demande d'expertise judiciaire au regard de l'article 145 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a estimé qu'il s'agissait d'un préjudice devant être retenu et a condamné in solidum la société [K] et la SMABTP à payer cette somme aux époux [T].
Sur la demande d'indemnisation des troubles et préjudices supplémentaires induits par l'appel de la SMABTP
Devant la cour, les époux [T] sollicite le paiement d'une somme de 30.000,00 € au titre de troubles et préjudices supplémentaires au motif que les désordres les ont empêché de vendre leur maison en 2020, les acquéreurs potentiels ayant exigé avant l'achat, la réparation complète du système de chauffage.
Ils affirment être dans l'impossibilité de vendre leur maison tant que l'appel intejeté par la SMABTP n'est pas soldé et les travaux réalisés, le prix de vente devant très certainement être inférieur à celui qu'il aurait été en 2020.
La SMABTP conteste tout abus de droit et s'oppose à cette demande.
Il ne saurait en effet être valablement reproché à la SMABTP d'avoir interjeté appel du jugement déféré, droit qui résulte de la loi.
En outre, non seulement les époux [T] ne justifient pas de l'issue qui a été donnée à l'offre d'achat sous condition datant de 2020, pas plus que de la valeur de leur maison ou de toute autre proposition d'achat, mais au surplus, il sera rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire. Ils ont donc nécessairement perçu les sommes qui leur étaient allouées et pouvaient s'ils le souhaitaient procéder aux travaux réparatoires.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société [K] et la SMABTP à payer aux époux [T], la somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de les condamner in solidum à leur payer la somme de 3.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
La SMABTP sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en cause d'appel, celle-ci sera condamnée aux dépens, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec son assurée, la société [K] aux dépens de première instance, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à dispoisition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malô du 22 avril 2024,
Y ajoutant,
DEBOUTE les époux [T] de leur demande au titre de l'indemnisation de troubles et préjudices supplémentaires,
CONDAMNE in solidum la SARLU [K] et la SMABTP à payer à Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [Y] son épouse, la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SMABTP de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SMABTP aux dépens d'appel dont distraction au profit du conseil des époux [T] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
ARRÊT N° 31
N° RG 24/04214
N° Portalis DBVL-V-B7I-U7YW
(2)
(Réf 1ère instance :
TJ de ST MALO
Jugement du 22 avril 2024
RG N° 21/00823)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SMABTP
Prise en sa qualité d'assureur des sociétés [Adresse 6] et [K]
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉS :
Monsieur [O] [T]
né le 13 Mars 1972 à [Localité 11]
[Adresse 3]
Représenté par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [Z] [T] née [Y]
née le 24 Septembre 1970 à [Localité 10]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L.U. [K]
exerçant sous l'enseigne JAGOT-DUBOIS
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 12]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par l'appelante à la SAS JAGOT-DUBOIS EMERAUDE GAZ SERVICES anciennement [K] le 17 octobre 2024 à personne habilitée
SELARL DAVID-[D] & ASSOCIES en qualité de liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la Sarl [Adresse 7] sis [Adresse 1] désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de RENNES du 8 Juillet 2020
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit [Adresse 4]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par l'appelante le 17 octobre 2024 à personne habilitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2012-2013, Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [Y] son épouse, ont fait procéder à la construction d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 9].
Sont notamment intervenus à cette opération de construction:
- la société Bretagne Habitation Ingenierie en qualité de maître d'oeuvre, assurée auprès de la SMABTP,
- la société [K], exerçant sous l'enseigne de la société SAS Jagot-Dubois, chargée du lot plomberie, assurée auprès de la SMABTP.
La réception a été prononcée avec des réserves le 22 octobre 2015. Celles-ci n'ont pas été levées
Constatant par la suite divers désordres, notamment, quant au fonctionnement du chauffage par le sol et l'absence d'eau froide sanitaire, les époux [T] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo, une mesure d'expertise.
Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 25 janvier 2018.
Par jugement du 8 juillet 2020 la société [Adresse 7] a été placée en liquidation judiciiare. La société David-[D] & Associés a été désignée en qualité de liquidateur.
L'expert a déposé son rapport le 12 février 2022.
Par actes d'huissier des 20 et 21 mai 2021, les époux [T] ont fait assigner la société [K] exerçant sous l'enseigne de la société SAS Jagot-Dubois Émeraude Gaz Services, la société David-[D] & Associés prise en la personne de Maître [D], mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société [Adresse 7] et la SMABTP prise en sa double qualité d'assureur de la société [Adresse 7] et de la société [K], devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 22 avril 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- déclaré l'action des époux [T] à l'encontre de la société [K], exerçant sous l'enseigne de la société SAS Jagot-Dubois Émeraude Gaz Services, de la société David-[D] & Associés et de la SMABTP recevable,
- déclaré les époux [T] partiellement bien fondés en leurs prétentions,
- dit que la société [K] engage sa responsabilité décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil pour les désordres tenant à l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6 et à la surchauffe de la chambre n°1 et au dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing,
- dit que la société [K] engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 ancien / 1231-1 du code civil pour le désordre tenant à l'absence d'eau froide sanitaire,
- dit que la société [Adresse 7] n'engage pas sa responsabilité au titre des désordres subis par les époux [T],
- En conséquence :
- évalué les travaux réparatoires des désordres tenant à l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6 et à la surchauffe de la chambre n°1 et au dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing à la somme de 115.369,32 euros TTC,
- évalué les frais de relogement à la somme de 5.000 euros,
- évalué les frais de déménagement et garde-meubles à la somme de 4.188 euros TTC,
- évalué les frais de reprise du bouclage de l'eau chaude sanitaire à la somme de 545,60 euros,
- évalué les frais d'expertise amiable à a somme de 4.870,86 euros TTC,
- débouté les époux [T] de leur demande au titre des pénalités de retard,
- dit que la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société [K] est mobilisable pour les préjudices découlant de l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6, à la surchauffe de la chambre n°1 et au dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing,
- En conséquence :
- condamné la société [K] et la société SMABTP in solidum à réparer le préjudice subi par époux [T] du fait de l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6, à la surchauffe de la chambre n°1 et au dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing,
- En conséquence :
- condamné la société [K] et la société SMABTP in solidum à régler aux époux [T] les sommes suivantes :
- 115.369,32 euros TTC au titre des travaux réparatoires des désordres tenant à l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6 et à la surchauffe de la chambre n°1 et au dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing,
- 5.000 euros au titre des frais de relogement,
- 4.188 euros TTC au titre des frais de déménagement et garde-meubles,
- 4.870,86 euros TTC au titre des frais d'expertise amiable,
- dit que la SMABTP est bien fondée à opposer à son assuré la société [K] la franchise stipulée à la police souscrite par son assurée pour la réparation des dommages matériels,
- dit que la SMABTP est bien fondée à opposer à son assuré la société [K] et aux maîtres de l'ouvrage époux [T] la franchise stipulée à la police souscrite par son assurée pour la réparation des dommages immatériels,
- dit que les franchises prévues à sa police sont d'un montant de 20 % du montant des dommages, avec un minimum de 1.780 euros (soit 10 franchises statutaires valeur 2017) et un maximum de 8.900 euros (50 franchises statutaires valeur 2017),
- dit que la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société [K] n'est pas mobilisable pour les désordres tenant à l'absence d'eau froide sanitaire,
- En conséquence :
- débouté les époux [T] de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP au titre des désordres tenant à l'absence d'eau froide sanitaire,
- condamné la société [K] à réparer le préjudice subi par les époux [T] tenant à l'absence d'eau froide sanitaire,
- En conséquence :
- condamné la société [K] à régler aux époux [T] la somme de 545,60 euros au titre de la réparation des désordres tenant à l'absence d'eau froide sanitaire,
- débouté les époux [T] et la SMABTP du surplus de leurs demandes,
- condamné la société [K] et la SMABTP in solidum aux entiers dépens, y compris les frais de référé et d'expertise judiciaire qui pourront être recouvrés par la SCP Via Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société [K] et la SMABTP in solidum à régler à époux [T] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 15 juillet 2024, la SMABTP a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 avril 2025, la SMABTP demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien-fondée son appel principal,
- débouter les époux [T] de leur appel incident,
- confirmer le jugement prononcé en ce qu'il a :
- dit que la société [K] avait engagé sa responsabilité contractuelle pour le désordre tenant à l'absence d'eau froide sanitaire,
- dit que la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société [K] n'était pas mobilisable pour les désordres tenant à l'absence d'eau froide sanitaire,
- débouté les époux [T] de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP au titre des désordres tenant à l'absence d'eau froide sanitaire,
- dit que la société [Adresse 7] n'avait pas engagé sa responsabilité au titre des désordres subis par les époux [T],
Elle conclut au rejet des demandes des époux [T] à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Bretagne Habitation Ingénierie, et à l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
- dit que la société [K] engage sa responsabilité décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil pour les désordres tenant à l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6 et à la surchauffe de la chambre n°1 et au dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing,
- dit que la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société [K] est mobilisable pour les préjudices découlant de l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6, à la surchauffe de la chambre n°1 et au dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing,
- condamné la société [K] et la société SMABTP in solidum à réparer le préjudice subi par époux [T] du fait de l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6, à la surchauffe de la chambre n°1 et au dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing,
- évalué les travaux réparatoires des désordres tenant à l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6 et à la surchauffe de la chambre n°1 et au dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing à la somme de 115.369,32 euros TTC,
- évalué les frais de relogement à la somme de 5.000 euros,
- évalué les frais de déménagement et garde-meubles à la somme de 4.188 euros TTC,
- évalué les frais d'expertise amiable à a somme de 4.870,86 euros TTC,
- condamné la société [K] et la société SMABTP in solidum à régler aux époux [T] les sommes suivantes :
- 115.369,32 euros TTC au titre des travaux réparatoires des désordres tenant à l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6 et à la surchauffe de la chambre n°1 et au dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing,
- 5.000 euros au titre des frais de relogement,
- 4.188 euros TTC au titre des frais de déménagement et garde-meubles,
- 4.870,86 euros TTC au titre des frais d'expertise amiable,
- condamné la société [K] et la SMABTP in solidum aux entiers dépens, y compris les frais de référé et d'expertise judiciaire qui pourront être recouvrés par la SCP Via Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société [K] et la SMABTP in solidum à régler à époux [T] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ses demandes sont les suivantes :
- Sur les désordres tenant à l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6 et à la surchauffe de la chambre n°1 et au dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing,
- sur les frais de déménagement, de garde-meubles et de relogement,
- Sur les limites de garantie de la SMABTP,
- Au principal :
- Dire que les désordres ne sont pas de nature décennale,
- Dire que les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de la société [K],
- Dire que les désordres ont été réservés à réception,
- En conséquence, dire que sa garantie en qualité d'assureur de la société [K] n'est pas mobilisable pour les préjudices découlant des désordres,
- En conséquence, débouter les époux [T] de leurs demandes formées à son encontre au titre des travaux réparatoires, des frais de déménagement, de garde-meubles et de relogement qui en découleraient,
- Subsidiairement :
- fixer le quantum des travaux réparatoires à la somme de 6.129,97 euros TTC pour la pose de radiateurs et la modification des températures de départ du plancher chauffant,
- à défaut, fixer le quantum des travaux réparatoires à la somme de 33.602,87 euros TTC pour l'installation d'une climatisation réversible et la condamnation d'une partie du plancher chauffant
- dans les deux cas, dire les époux [T] mal fondés en leurs demandes présentées au titre des frais de déménagement, de garde-meubles et de relogement comme sans objet,
- à défaut réduire significativement les prétentions des époux [T] au titre des frais de déménagement, de garde-meubles et de relogement comme non justifiées,
- En toute hypothèse, débouter les époux [T] de leurs demandes qui excèderaient les sommes de 4.188 euros et de 5.000 euros précédemment allouées au titre des frais de déménagement, de garde-meubles et de relogement,
- la dire recevable et bien fondée à opposer à la société [K] les franchises prévues à sa police savoir :
- franchise RD : 20 % du montant des dommages, avec un minimum de 1.780 euros et un maximum de 8.900 euros,
- franchise RC : 1.068 euros (soit 6 franchises statutaires valeur 2017 ' 1 franchise statutaire valeur 2017 date du sinistre = 178),
- la dire recevable et bien fondée à opposer aux époux [T] les franchises prévues à ses polices en matière de garantie non obligatoire savoir :
- franchise RC police [K] : 1.068 euros (soit 6 franchises statutaires valeur 2017 ' 1 franchise statutaire valeur 2017 date du sinistre = 178),
- le cas échéant, franchise RCP police [Adresse 6] : 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 890 euros (5 franchises statutaires valeur 2017) et un maximum de 8.900 euros (50 franchises statutaires valeur 2017),
- Sur les troubles et préjudices complémentaires liés à la procédure d'appel :
- Débouter les époux [T] de leur demande formée à son encontre,
- Sur les frais d'expertise privée, les frais irrépétibles et dépens :
- débouter les époux [T] de leur demande formée à son encontre au titre des frais d'expertise privée,
- débouter les époux [T] de toute demande formée à son au titre de leurs frais irrépétibles et dépens en cause d'appel,
- condamner les époux [T] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
Aux termes de leurs écritures en date du 8 janvier 2025, les époux [T] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- dit que la société [K] engage sa responsabilité décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil pour les désordres tenant à l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6 et à la surchauffe de la chambre n°1 et au dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing,
- évalué les travaux réparatoires des désordres tenant à l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6 et à la surchauffe de la chambre n°1 et au dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing à la somme de 115.369,32 euros TTC,
- évalué les frais de déménagement et garde-meubles à la somme de 4.188 euros TTC,
- évalué les frais de reprise du bouclage de l'eau chaude sanitaire à la somme de 545,60 euros,
- évalué les frais d'expertise amiable à a somme de 4.870,86 euros TTC,
- dit que la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société [K] est mobilisable pour les préjudices découlant de l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6, à la surchauffe de la chambre n°1 et au dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing,
- condamné la société [K] et la société SMABTP in solidum à réparer le préjudice subi par époux [T] du fait de l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6, à la surchauffe de la chambre n°1 et au dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing,
- condamné la société [K] et la société SMABTP in solidum à régler aux époux [T] les sommes suivantes :
- 115.369,32 euros TTC au titre des travaux réparatoires des désordres tenant à l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6 et à la surchauffe de la chambre n°1 et au dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing,
- 4.188 euros TTC au titre des frais de déménagement et garde-meubles,
- 4.870,86 euros TTC au titre des frais d'expertise amiable,
- condamné la société [K] à régler aux époux [T] la somme de 545,60 euros au titre de la réparation des désordres tenant à l'absence d'eau froide sanitaire,
- condamné la société [K] et la SMABTP in solidum aux entiers dépens, y compris les frais de référé et d'expertise judiciaire qui pourront être recouvrés par la SCP Via Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société [K] et la SMABTP in solidum à régler à époux [T] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- dit que la société [K] engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 ancien / 1231-1 du code civil pour le désordre tenant à l'absence d'eau froide sanitaire,
- dit que la société [Adresse 7] n'engage pas sa responsabilité au titre des désordres subis par les époux [T],
- évalué les frais de relogement à la somme de 5.000 euros,
- condamné la société [K] et la société SMABTP in solidum à régler aux époux [T] la somme de 5.000 euros au titre des frais de relogement,
- dit que la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société [K] n'est pas mobilisable pour les désordres tenant à l'absence d'eau froide sanitaire,
- débouté les époux [T] de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP au titre des désordres tenant à l'absence d'eau froide sanitaire,
- débouté les époux [T] et la SMABTP du surplus de leurs demandes,
- et en d'autres termes, en ce qu'il :
- retient que le désordre tenant à l'absence d'eau froide sanitaire n'est pas de nature décennale et estime, en conséquence, que la garantie de la SMABTP ès qualités d'assureur de la société [K], n'a pas vocation à s'appliquer,
- retient que la responsabilité de la société [Adresse 7] n'est pas engagée s'agissant de l'ensemble des désordres allégués par les époux [T] et limite, en conséquence, les condamnations in solidum prononcées à la société [K] et à la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société [K],
- évalue les frais de relogement à la somme de 5.000 euros et condamne, in solidum et seulement, la société [K] et à la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société [K], à indemniser les époux [T] à hauteur de ce montant,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Ils demandent à la cour de :
- déclarer que le désordre tenant à l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6 est de nature décennale,
- déclarer que le désordre tenant à la surchauffe de la chambre n°1 est de nature décennale,
- déclarer que le désordre tenant au dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing est de nature décennale,
- déclarer que le désordre tenant à l'absence d'eau froide sanitaire quand le bouclage est en fonctionnement est de nature décennale,
- déclarer la société [K] et la société [Adresse 7] responsables des désordres et non conformités affectant l'immeuble propriété des époux [T] sis [Adresse 2] à [Localité 8] à titre principal sur le fondement décennal et subsidiairement, sur le fondement contractuel.
- En conséquence, déclarer due la garantie de la SMABTP et ce, ès qualités d'assureur des société [K] et société [Adresse 7],
- Par conséquent :
- condamner, in solidum, la société [K] et la SMABTP ' en sa double qualité d'assureur de la société [K] et de la société [Adresse 7] ' à leur verser les sommes de
:
- 115.369,32 euros TTC pour les travaux de reprise de l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6 et une surchauffe de la chambre n°1 ainsi que le dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing,
- 545.60 euros TTC s'agissant de l'absence d'eau froide sanitaire quand le bouclage est en fonctionnement,
- fixer leur créance au passif de la société Bretagne Habitation Ingénierie à hauteur de 115. 914,92 euros TTC décomposée comme suit :
- 115.369,32 euros TTC pour les travaux de reprise de l'insuffisance de chauffage dans la salle à manger 2, le salon et la chambre n°6 et une surchauffe de la chambre n°1 ainsi que le dépassement de la température limite par le sol du couloir du dressing,
- 545.60 euros TTC s'agissant de l'absence d'eau froide sanitaire quand le bouclage est en fonctionnement,
- ordonner l'indexation des condamnations prononcées sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur lors du prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de céans,
- condamner, in solidum, la société [K] et la SMABTP ' en sa double qualité d'assureur de la société [K] et de la société [Adresse 7] ' à leur verser la somme de 4.188 euros TTC au titre des frais de déménagement et de garde-meubles,
- fixer leur créance au passif de la société Bretagne Habitation Ingénierie à hauteur de 4.188 euros TTC au titre des frais de déménagement et de garde-meubles,
- condamner, la SMABTP ' en sa double qualité d'assureur de la société [K] et de la société [Adresse 7] ' à leur verser la somme de 30.000 euros en indemnisation des troubles et préjudices supplémentaires induits par l'appel litigieux,
- condamner, in solidum, la société [K] et la SMABTP ' en sa double qualité d'assureur de la société [K] et de la société [Adresse 7] ' à leur verser la somme de 20.000 euros au titre du relogement nécessité par les travaux réparatoires,
- fixer leur créance au passif de la société Bretagne Habitation Ingénierie à hauteur de 20.000 euros au titre du relogement nécessité par les travaux réparatoires,
- condamner, in solidum, la société [K] et la SMABTP ' en sa double qualité d'assureur de la société [K] et de la société [Adresse 7] ' à leur verser la somme de 4.870,86 euros TTC en remboursement des honoraires de M. [X],
- fixer leur créance au passif de la société Bretagne Habitation Ingénierie à hauteur de 4.870,86 euros TTC en remboursement des honoraires de M. [X],
- débouter la SMABTP ' en sa double qualité d'assureur de la société [K] et de la société [Adresse 7] ' de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum, la société [K] et la SMABTP ' en sa double qualité d'assureur de la société [K] et de la société [Adresse 7] ' en 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Via Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société [K], n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel lui a été signifiée, à personne morale, le 17 octobre 2024. Les dernières conclusions de la SMABTP ne lui ont pas été signifiées. Les dernières conclusions des époux [T] lui ont été signifiées, à personne morale, le 7 février 2025.
La société David-[D] & Associés n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel lui a été signifiée, à personne morale, le 17 octobre 2024. Les dernières conclusions de la SMABTP ne lui ont pas été signifiées. Les dernières conclusions des époux [T] lui ont été signifiées, à personne morale, le 7 février 2025.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature des désordres
La SMABTP sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a dit que les désordres affectant la salle à manger 2, le salon, la chambre 6, la chambre 1 et le couloir du dressing étaient de nature décennale, soutenant qu'ils relèvent de la responsabilité contractuelle de la société [K], tout comme l'absence d'eau froide sanitaire quand le bouclage est en fonctionnement et sa confirmation en ce qu'il a mis hors de cause son autre assurée, la société [Adresse 7].
Les époux [T] affirment tout au contraire que l'ensemble des désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs.
L'article 1792 du code civil dispose :
' Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages résultant même d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
Il apparaît à la lecture la liste des réserves relative au lot chauffage/sanitaire versé aux débats (Cf. Pièces N°6 et 7 appelante), que le problème d'alimentation d'eau froide dans la cuisine (eau tiède voire eau chaude fournie avant que l'eau froide ne soit distribuée) y figure.
Ce désordre qui a été réservé, ne relève donc pas de la garantie décennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun comme l'a déclaré à juste titre le tribunal.
Les autres désordres constatés par l'expert judiciaire n'ont pas été réservés à la réception.
Celui-ci a procédé à une campagne de mesure des températures dans les pièces faisant l'objet de réclamations des époux [T] pour insuffisance de chauffage ou surchauffe entre le 14 janvier et le 15 mars 2019.
Il a constaté que :
- le plancher chauffant repas 2 n'était pas en mesure de maintenir une température minimale de 19 °C sur la période analysée,
- le plancher chauffant du salon n'était pas en mesure de maintenir une température minimale de 19 °C sur la période analysée,
- le plancher chauffant dans la chambre 1 n'a pas d'action sur la température de la chambre qui n'est pas régulée et est supérieure à la valeur de consigne de 20 °C. Ainsi il a été constaté une température de surface maximum de 28,4 °C, l'expert précisant que la boucle de chauffage n'était pas en demande de température.
- le plancher chauffant dans la chambre 6 n'était pas en mesure de maintenir une température minimale de 19 °C sur la période analysée,
- que la température au niveau du couloir du dressing était de 28 °C.
L'expert a conclu que les désordres n'avaient pas d'incidence sur la solidité de l'ouvrage, mais a retenu une impropriété à destination.
Il indique que les insuffisances de chauffage constatées dans le repas 2, le salon et la chambre 6 ont une indicidence sur l'habitabilité du fait que ces pièces ne sont pas en mesure d'assurer une température de confort minimal conformément à la norme N 12831, et que la surchauffe induite par le passage de canalisations de chauffage passant dans le sol de la chambre 1 à une incidence importante sur l'habitabilité au vu de l'apport de chaleur non contrôlable pour une pièce destinée au sommeil.
Il retient également une impropriété à destination s'agissant du dépassement de la température limite du sol du couloir du dressing qui ne permet pas de respecter les exigences de température maximale autorisée.
En l'espèce, l'expert ne s'est pas contenté de faire état d'un non-respect des normes pour conclure à une impropriété à destination. Il a également relevé une incidence sur l'habitabilité des pièces concernées.
Il ne peut être décemment soutenu que des températures allant jusqu'à 28 °C dans la chambre 1 et dans le couloir du dressing, tout comme des températures inférieures à 19 °C dans la salle à manger 2, le salon et la chambre 6, ne constituerait qu'un simple inconfort alors qu'elles ont un impact évident sur l'habitabilité des pièces concernées.
Le plancher chauffant qui constitue un ouvrage, est sensé assurer une température d'au moins 19 °C dans des pièces qui sont soit des pièces à vivre pour le repas 2, soit à dormir pour les deux chambres. Quant au couloir menant au dressing, une température de 28 °C n'est pas tolérable pas plus que dans la chambre 1.
Dès lors que le plancher chauffant n'assure pas ce qui est normalement attendu de lui, il doit être considéré qu'il est impropre à sa destination.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a estimé que le problème de l'eau froide sanitaire relevée de la responsabilité contractuelle de droit commun, et que les désordres affectant le plancher chauffant relevait de la garantie décennale.
Sur la responsabilité des désordres
Sur la responsabilité de la SAS Bretagne Habitation Ingénierie
La cour relève que le contrat de maîtrise d'oeuvre versé aux débats ne comporte pas une mission complète. Celle-ci est limitée à l'appel d'offres, les marchés, le suivi des travaux et la réception).
Les époux [T] sollicitent l'infirmation du jugement qui n'a pas retenu la responsabilité du maître d'oeuvre, la société [Adresse 7] au titre du désordre d'absence d'eau froide sanitaire lorsque le bouclage est en fonctionnement, au motif que selon eux, ce désordre s'inscrit dans une défaillance globale du système de chauffage qui ne peut être qualifiée de défaut d'exécution ponctuel et limité mais démontre l'existence d'un défaut de suivi de chantier caractérisé.
Toutefois, les causes de ce désordre telle que rappelée ci-dessus sont sans lien avec la défaillance du plancher chauffant puisqu'il s'agit seulement d'un défaut de calorifugeage du bouclage d'eau chaude sanitaire donc d'un défaut d'exécution et non de conception qui n'incombait pas au maître d'oeuvre chargé d'une mission seulement partielle, et qui l'a relevé au moment de la réception.
Ce désordre relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun, il appartient aux époux [T] de rapporter la preuve d'une faute du maître d'oeuvre, ce qu'il ne font pas, l'expert judiciaire n'évoquant que la seule faute de la société [K].
S'agissant des désordres affectant le plancher chauffant, il apparaît au regard des pièces N°9 et 10 produites par les intimés que c'est la SARL Bethem qui a préparé le dossier d'études et les plans d'exécution du plancher chauffant.
La société [Adresse 7] n'en était donc pas le concepteur.
Sa responsabilité du maître d'oeuvre ne saurait être retenue sur le fondement décennal au titre d'un défaut de surveillance, alors que sa présence quotidienne sur le chantier n'est pas exigée. Seul un défaut de surveillance grave serait susceptible d'engager sa responsabilité.
Ce n'est pas le cas en l'espèce alors que ce défaut n'était pas visible à l'oeil nu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la SAS Bretagne Habitation Ingénierie.
Sur la responsabilité de l'entreprise [K]
S'agissant de l'absence d'eau froide sanitaire quand le bouclage est en fonctionnement, l'expert judiciaire a conclu que ce désordre était la conséquence d'une absence de calorifugeage du bouclage d'eau chaude sanitaire, ce qui avait pour conséquence un transfert de chaleur entre la canalisation de bouclage qui est maintenue à la température minimale de 50°C et la canalisation d'eau froide se trouvant dans la dalle.
Il estime que ce désordre est lié à un défaut d'exécution imputable à la société [K].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société [K] au titre de ce désordre réservé à réception.
S'agissant de l'insuffisance de chauffage du repas 2, l'expert judiciaire a conclu qu'elle était la conséquence d'un pas de pose de 20 cm au lieu de 15 cm et à la non-prise en compte de la résistance thermique du plancher en chêne.
Il a relevé que le CCTP mentionnait la présence de parquet en bois dans l'entrée, les WC 1 et SAS, séjour, repas 1 et 2. Il indique que même en l'absence de cette information, la résistance thermique du revêtement aurait dû être prise en compte dans le cas le plus défavorable, c'est-à-dire une valeur de résistance thermique de 0,15 m² K/W conformément au DTU 65-14.
La société [K] qui a exécuté le plancher chauffant dans cette pièce est donc responsable de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil du désordre de nature décennale qui l'affecte.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité à ce titre.
S'agissant de l'insuffisance de chauffage dans le salon, l'expert judiciaire estime là encore qu'elle résulte de la non-prise en compte de la résistance thermique du parquet en chêne qu'il impute à la société [K] pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus.
La société [K] qui a exécuté le plancher chauffant dans cette pièce est donc responsable de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil du désordre de nature décennale qui l'affecte.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité à ce titre.
S'agissant de la surchauffe dans la chambre 1, l'expert judiciaire expose qu'initialement la distribution des boucles du plancher chauffant du rez-de-chaussée devait être assurée par deux collecteurs, l'un se trouvant dans el placard du couloir entre le hall d'entrée et la cuisine, le second se trouvant dans la chaufferie.
Or, la distribution qui a été réalisée a concentré l'ensemble des boucles sur un unique collecteur dans le local chaufferie. Cette modification a induit le passage de l'ensemble des alimentations des boucles de chauffage du rez-de-chaussée dans la chambre 1.
Il s'agit selon lui d'un défaut d'exécution du plancher chauffant sur la disposition des collecteurs du plancher chauffant imputable à la société [K].
La société [K] qui a exécuté le plancher chauffant dans cette pièce est donc responsable de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil du désordre de nature décennale qui l'affecte.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité à ce titre.
S'agissant de l'insuffisance de chauffage dans la chambre 6, l'expert judiciaire a estimé qu'elle était la conséquence d'un revêtement du type 'jonc de mer' qui n'était pas adapté au plancher chauffant.
Il a rappelé qu'en l'absence d'information sur le revêtement sol dont a fait état l'entreprise [K], celle-ci aurait dû prendre en compte le cas le plus défavorable, c'est-à-dire une valeur de la résistance thermique de 0,15 m² K/W conformément au DTU 65.14, ce qu'elle n'a pas fait.
La société [K] qui a exécuté le plancher chauffant dans cette pièce est donc responsable de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil du désordre de nature décennale qui l'affecte.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité à ce titre.
S'agissant du dépassement de la température limite du sol du couloir du dressing, l'expert indique qu'il a la même cause que pour l'excès de chauffage dans la chambre 1, soit la concentration importante de l'ensemble des départs et retours de boucles du plancher chauffant du rez-de-chaussée lié à l'utilisation d'un seul collecteur au lieu des deux prévus dans l'étude du plancher chauffant.
Il s'agit selon lui d'un défaut d'exécution du plancher chauffant imputable à la société [K].
Celle-ci qui a exécuté le plancher chauffant dans ce couloir est donc responsable de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil du désordre de nature décennale qui l'affecte.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité à ce titre.
Sur la garantie de la SMABTP
En application de l'article L.124-3 du code des assurances, les époux [T] bénéficie d'une action directe contre la SMABTP, assureur.
Cette dernière ne conteste pas être l'assureur décennal de la société [K]. Elle doit donc garantie à son assurée pour les désordres en relevant.
Dans l'hypothèse d'une condamnation à son encontre, elle demande que le jugement soit confirmé en ce qu'il l'a déclarée recevable et bien-fondée à opposer ses franchises.
Les époux [T] ne formulent pas d'observations concernant l'application des farnchises contractuelles, mais estiment que la SMABTP doit également garantir la société [K] au titre de l'absence d'eau froide sanitaire puisqu'il s'agit selon eux d'un désordre de nature décennale.
La cour ayant estimé que ce désordre relevait de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société [K], le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [T] de leur demande tendant à la condamnation in solidum de cette dernière avec son assureur, la SMABTP.
Il le sera également en ce qu'il a dit que celle-ci était bien-fondée à opposer ses franchises contractuelles à la société [K] et aux époux [T].
Sur la réparation des préjudices
Sur les travaux réparatoires
Le tribunal a fixé la montant des travaux réparatoires à la somme de 115.369,32 € TTC en application du principe de réparation intégrale.
La SMABTP sollicite à titre principal l'infirmation du jugement sur la somme retenue en se prévalant du principe de proportionnalité et de ce que l'expert a également proposé deux autres modes de réparation bien moins coûteux, à savoir l'installation de radiateurs pour un coût de 6.129,97 € TTC qu'elle entend voir retenir et très subsidiairement, la condamnation d'une partie du plancher et l'installation d'une climatisation réversible pour un prix de 33.602,87 € TTC.
Les époux [T] concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Les conclusions de l'expert judiciaire sur les trois solutions proposées sont les suivantes :
- l'installation d'une climatisation réversible estimée à 33.602,87 € TTC, permet l'élimination des désordres mais induit également une modification par rapport à l'état initial de l'immeuble (différence de niveau entre les pièces et la présence de deux unités intérieures en sous-face du plancher haut du rez-de-chaussée).
- l'installation de radiateurs induit une incertitude concernant la capacité de cette solution technique pour assurer une température de plancher inférieure à 28°C et la présence de radiateurs au rez-de-chaussée qui induit une dégradation de l'esthétique intérieure de l'immeuble.
- le remplacement du plancher chauffant permet l'élimination des désordres avec certitude et permet de ne pas modifier l'état initial de l'immeuble. Il estime que cette troisième solution est en mesure de répondre à ces contraintes.
En application du préjudice de réparation intégrale qui vise à remettre le maître de l'ouvrage dans la situation antérieure sans perte ni profit, c'est à juste titre que le tribunal a retenu cette troisième solution, ce d'autant que l'expert a pointé les inconvénients des deux autres solutions.
Il sera en effet rappelé que les désordres affectant le plancher chauffant n'induisent pas un simple inconfort mais une impropriété à destination et que le fait que les époux [T] aient pu se renseigner avant l'ouverture des opérations d'expertise sur le prix et l'esthétique de radiateurs, n'est pas de nature à faire obstacle à cette dernière solution alors que le choix esthétique à l'origine d'un plancher chauffant visait justement
à ne pas avoir de radiateurs.
Cette solution n'est nullement disproportionnée au regard de l'impropriété à destination qu'ils subissent depuis de nombreuses années.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société [K] et la SMABTP à payer aux époux [T] la somme de 115.369,32 € TTC.
Sur la reprise du bouclage d'eau chaude sanitaire
Il n'est pas sollicité l'infirmation du jugement sur le montant alloué au titre de ce désordre.
Sur les frais de déménagement et de garde-meubles
L'expert judiciaire a fixé le coût des frais de déménagement et de garde-meubles à la somme de 4.188,00 €.
La SMABTP conclut à l'infirmation du jugement sur ce point au motif que les deux solutions qu'elle propose, n'implique ne nécessite pas un déménagement.
Dès lors que ce ne sont pas ces solutions, mais le remplacement du plancher chauffant qui a été finalement retenu, qui implique l'impossibilité d'utiliser le rez-de-chaussée de la maison des époux [T], c'est à juste titre que le tribunal leur a accordé cette somme à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société [K] et la SMABTP à payer aux époux [T] la somme de 4.188,00 € à ce titre.
Sur les frais de relogement
L'expert a estimé la durée d'exécution des travaux de remplacement du plancher chauffant à quatre mois.
Les époux [T] sollicitent l'infirmation du jugement qui a réduit le montant qu'ils sollicitaient pour la location de deux maisons meublées côte à côte durant les travaux.
Ils estiment qu'il s'agit de la solution qu'ils ont trouvée pour retrouver une surface similaire à celle de leur maison.
La cour relève tout comme le tribunal, qu'ils ne justifient pas de la nécessité de louer deux maisons alors que la durée des travaux est relativement brève, que le nombre de membres de la famille à reloger n'est pas précisé et qu'ils n'ont manifestement pas recherché la solution d'une seule maison puisqu'il ne produise qu'une seule attestation dactylographiée et non signée d'une SARL ELLAS leur indiquant le prix de deux maisons qu'ils envisagent de louer.
Au vu de ces éléments, le jugement entrepris qui a condamné in solidum la société [K] et la SMABTP à payer aux époux [T] la somme de 1.250,00 € par mois la location d'une maison soit 5.000,00 € pour quatre mois, sera confirmé.
Sur les frais d'expertise amiable
La SMABTP sollicite l'infirmation du jugement qui a fait droit à la demande des époux [T] au titre des frais d'expertise amiable qu'ils ont réglé à hauteur de 4.870,86 € TTC.
Comme l'a très justement rappelé le tribunal, cette expertise avait pour but de justifier du motif légitime concernant leur demande d'expertise judiciaire au regard de l'article 145 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a estimé qu'il s'agissait d'un préjudice devant être retenu et a condamné in solidum la société [K] et la SMABTP à payer cette somme aux époux [T].
Sur la demande d'indemnisation des troubles et préjudices supplémentaires induits par l'appel de la SMABTP
Devant la cour, les époux [T] sollicite le paiement d'une somme de 30.000,00 € au titre de troubles et préjudices supplémentaires au motif que les désordres les ont empêché de vendre leur maison en 2020, les acquéreurs potentiels ayant exigé avant l'achat, la réparation complète du système de chauffage.
Ils affirment être dans l'impossibilité de vendre leur maison tant que l'appel intejeté par la SMABTP n'est pas soldé et les travaux réalisés, le prix de vente devant très certainement être inférieur à celui qu'il aurait été en 2020.
La SMABTP conteste tout abus de droit et s'oppose à cette demande.
Il ne saurait en effet être valablement reproché à la SMABTP d'avoir interjeté appel du jugement déféré, droit qui résulte de la loi.
En outre, non seulement les époux [T] ne justifient pas de l'issue qui a été donnée à l'offre d'achat sous condition datant de 2020, pas plus que de la valeur de leur maison ou de toute autre proposition d'achat, mais au surplus, il sera rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire. Ils ont donc nécessairement perçu les sommes qui leur étaient allouées et pouvaient s'ils le souhaitaient procéder aux travaux réparatoires.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société [K] et la SMABTP à payer aux époux [T], la somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de les condamner in solidum à leur payer la somme de 3.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
La SMABTP sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en cause d'appel, celle-ci sera condamnée aux dépens, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec son assurée, la société [K] aux dépens de première instance, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à dispoisition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malô du 22 avril 2024,
Y ajoutant,
DEBOUTE les époux [T] de leur demande au titre de l'indemnisation de troubles et préjudices supplémentaires,
CONDAMNE in solidum la SARLU [K] et la SMABTP à payer à Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [Y] son épouse, la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SMABTP de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SMABTP aux dépens d'appel dont distraction au profit du conseil des époux [T] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,