CA Versailles, ch. civ. 1-5, 29 janvier 2026, n° 25/02347
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/02347 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEGJ
AFFAIRE :
SCI BOULOGNE SEINE D3E
C/
Société SMA
S.A. BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE (BERIM)
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Mars 2025 par le Président du TJ de [Localité 45]
N° RG : 24/02021
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 29.01.2026
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (625)
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES (619) X2
Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES (637)
Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES (C138)
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
(628)
Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, (180)
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES (619)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCI BOULOGNE SEINE D3E
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 42] : 503 047 920
[Adresse 7]
[Adresse 38]
[Localité 16]
Représentant : Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Laurent KARILA avocat au barreau de Paris - P 264
Substitué par Me Laurie FOLLOT , avocat au barreau de PARIS,
APPELANTE
****************
S.A. SMA
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège en qualité d'assureur dommages-ouvrages et en qualité d'assureur de la société BERIM
N° RCS de [Localité 46] : 332 789 296
[Adresse 29]
[Adresse 19]
(défaillante : déclaration d'appel signifiée par huissier à personne morale le 12 mai 2025)
S.A. BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE (BERIM)
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 46] : 572 028 629
[Adresse 41]
[Adresse 15]
[Localité 22]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20250131
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 45] : 722 057 460
[Adresse 9]
[Localité 34]
(défaillante : déclaration d'appel signifiée par huissier à personne morale le 12 mai 2025)
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
en qualité d'assureur de la société SOCOTEC
[Adresse 5]
[Localité 23]
(défaillante : déclaration d'appel signifiée par huissier à personne morale le 12 mai 2025)
S.A.S. SMAC
agissant poursuites et diligences de ses dirigeants domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 45] : 682 040 837
[Adresse 3]
[Adresse 40]
[Localité 32]
Représentant : Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Claire LEMBLÉ-BAILLY avocat au barreau de Paris
S.A.R.L. PINTO [K] & FILS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 44] : 433 193 992
[Adresse 18]
[Localité 24]
(défaillante : déclaration d'appel signifiée par huissier à personne morale le 12 mai 2025)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [48], [Adresse 11]
représenté par son syndic,la société ELIMMO GESTION SAS dont le siège social est situé [Adresse 28]
N° RCS de [Localité 46] : 339 590 721
[Adresse 12]
[Localité 31]
Représentant : Me Frédéric FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Plaidant : Patrick BAUDOIN avocat au barreau de Paris - P 56
Substitué par Me Hugo DELHOUME , avocat au barreau de PARIS,
S.N.C. FONCIERE COLYSEE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 45] : 379 982 325
[Adresse 6]
[Localité 33]
(défaillante : déclaration d'appel signifiée par huissier à personne morale le 12 mai 2025)
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° RCS de [Localité 52] : 552 000 762
[Adresse 2]
[Localité 27]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Jean-Pierre COTTE avocat au barreau de Paris
S.A.R.L. [T] [S] [U] MYRTO VITART
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 36] : B353 955 453
[Adresse 13]
[Localité 35]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Alexandre DUVAL-STALLA avocat au barreau de Paris
Substitué par Me Elodie KOCKS, avocat au barreau dePARIS
S.A.S. VIALATTE INGENIERIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 43] : 400 315 131
[Adresse 30]
[Localité 25]
(défaillante : déclaration d'appel signifiée par huissier à personne morale le 12 mai 2025)
Société SMABTP
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Prise en sa qualité d'assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION
N° RCS de [Localité 46] : 775 684 764
[Adresse 29]
[Localité 20]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20250131
Plaidant : Me Isabelle COUDERC, avocat au barreau de PARIS,
Société SMABTP
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Prise en sa qualité d'assureur domages-ouvrages
N° RCS de [Localité 46] : 775 684 764
[Adresse 29]
[Localité 20]
(défaillante : déclaration d'appel signifiée par huissier à personne morale)
S.A.S.U. SOCOTEC
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 52] : 507 759 611
[Adresse 14]
[Localité 26]
(défaillante : déclaration d'appel signifiée par huissier à personne morale le 12 mai 2025)
INTIMÉES
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI Boulogne Seine D3E et la SNC Foncière Colysée ont fait réaliser en leur qualité de maître d'ouvrage un ensemble immobilier composé de deux bâtiments sur neuf étages élevés sur quatre niveaux de sous-sols et divisés en 243 lots dont 101 logements, situé sur l'îlot D3 de la [Adresse 53], à [Adresse 37] (92100).
Sont intervenues à l'opération de construction :
- la SAS Eiffage Construction en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP, qui a sous-traité :
- le lot étanchéité à la SAS SMAC ;
- le lot carrelage à la SARL Pinto [K] & Fils ;
- la SARL [T] [S] [U] Myrto Vitart en qualité d'architecte, assurée auprès de la MAF ;
- la SA Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (Berim), en qualité de maître d''uvre, assurée auprès de la SMA SA ;
- la SAS Vialatte Ingénierie en qualité de bureau d'étude technique,
- la société Socotec en qualité de bureau de contrôle technique, assurée auprès de la SA Axa France Iard.
Une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la SCI Boulogne Seine D3E auprès de la société SMA.
Cet ensemble désigné '[Adresse 49]' a été vendu par lots en futur achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué, ayant pour syndic la société Elimmo Gestion.
La réception des travaux a été prononcée le 25 novembre 2014.
Arguant de l'existence de désordres affectant l'ouvrage, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 47] [Adresse 10] a, par actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 14 août 2024, fait assigner en référé les sociétés Boulogne Seine D3E, Foncière Colysée, Eiffage Construction, [O] [U] Myrto Vitart, Vialatte Ingénierie, Socotec et SMABTP, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 31 octobre et 5 novembre 2024, la SCI Boulogne Seine D3E a fait assigner en intervention forcée les sociétés SMABTP, en qualité d'assureur de la société Eiffage Construction, Berim, SMA, Axa France Iard, MAF, SMAC et Pinto [K] & Fils, aux fins d'obtenir que les opérations d'expertise sollicitées leur soient déclarées contradictoires.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 6 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société SMA SA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- prononcé la mise hors de cause de la société SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- prononcé la mise hors de cause de la société Foncière Colysée ;
- prononcé la mise hors de cause de la société Eiffage Construction, immatriculée sous le n° RCS 552 000 762 ;
- prononcé la mise hors de cause de la société Vialatte Ingénierie ;
- prononcé la mise hors de cause de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Eiffage Construction immatriculée sous le n° RCS 552 000 762 ;
- ordonné une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire des autres parties défenderesses et commis pour y procéder :
M. [D] [V]
[Adresse 8]
[Localité 21]
tél : [XXXXXXXX01]
port. : 06.12.57.77.34
email : [Courriel 39]
(expert inscrit auprès de la cour d'appel de Paris, sous la rubrique C-03.01 - structures généralistes)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :
- convoquer et entendre les parties,
- se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaire à l'exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
- se rendre sur place, [Adresse 10],
- examiner les désordres allégués dans l'assignation, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
- préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert,
- préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
- rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause,
- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin des devis ou estimations chiffrées,
- donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation,
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige,
- dit qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra en référer au juge pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra., les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
- fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher pdf enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 17] (01 40 97 14 29), dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
- rappelé que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
- dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- dans le but de limiter les frais d'expertise, invité les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil Opalexe ;
- dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
- dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelé qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
- dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
- fixé à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le [Adresse 51] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
- dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
- dit qu'en déposant son rapport, 1'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner la mise hors de cause de la société [T] [S] [U] Myrto Vitart ;
- condamné le [Adresse 51] à verser à la société Vialatte Ingénierie la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes en paiement émises de ce chef ;
- laissé provisoirement les dépens à la charge du [Adresse 50] Reflets en Seine concernant la procédure RG N° 2024/2021 ;
- dit cependant que le [Adresse 50] Reflets en Seine supportera de manière définitive les entiers dépens, s'agissant des procédures diligentées à l'encontre des sociétés Foncière Colysée, SMABTP appelée en qualité d'assureur dommages-ouvrage, Eiffage Construction et Vialatte Ingénierie ;
- laissé provisoirement les dépens à la charge de la SCI Boulogne Seine D3E concernant la procédure enrôlée sous le RG N° 2024/2643 ;
- dit cependant qu'elle supportera de manière définitive les dépens liés à la procédure diligentée à l'encontre de la société SMABTP prise en qualité d'assureur de la société Eiffage Construction ;
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 10 avril 2025, la SCI Boulogne Seine D3E a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- prononcé la mise hors de cause de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Eiffage
Construction immatriculée sous le n° RCS 552 000 762 ;
- laissé provisoirement les dépens à la charge de la SCI Boulogne Seine D3E concernant la procédure enrôlée sous le RG N° 2024/2643 ;
- dit cependant qu'elle supportera de manière définitive les dépens liés à la procédure diligentée à l'encontre de la société SMABTP prise en qualité d'assureur de la société Eiffage Construction.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Boulogne Seine D3E demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
'- déclarer la SCI Boulogne Seine D3 E recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 mars 2025 en ce qu'elle a :
- prononcé la mise hors de cause de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Eiffage Construction,
- laissé provisoirement les dépens à la charge de la SCI Boulogne Seine D3 concernant la procédure enrôlée sous le RG n° 2024/2643,
- dit cependant qu'elle supportera de manière définitive les dépens liés à la procédure diligentée à l'encontre de la société SMABTP pris en sa qualité d'assureur de la société Eiffage Construction,
- confirmer la décision déférée pour le surplus,
statuant à nouveau,
- juger n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société SMABTP en qualité d'assureur d'Eiffage Construction,
- déclarer la mesure d'expertise ordonnée le 6 mars 2025 contradictoire et opposable à la société SMABTP en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société Eiffage Construction Résidentiel et Fonctionnel venant aux droits de la société Eiffage Construction Val de Seine, selon police n° 344 561 C 76 12 09 000 ;
- débouter toutes parties de toutes demandes contraires au présent dispositif.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Eiffage Construction, demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :
'- confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 mars 2025 en ce qu'il a mis hors de cause la SMABTP prise en qualité d'assureur de la société Eiffage Construction, non concernée par le présent litige,
- débouter toutes parties de toutes demandes contraires au présent dispositif
en tout état de cause :
- condamner l'appelante ou tout succombant à payer à la SMABTP prise en qualité d'assureur de la société Eiffage Construction la somme de 3 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Eiffage Construction demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :
'- juger que la société Eiffage Construction s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande de mise en cause de la SMABTP en qualité d'assureur d'Eiffage Construction,
- confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 mars 2025 en ce qu'il a mis hors de cause la société Eiffage Construction, non concernée par le présent litige,
- débouter toutes parties de toutes demandes contraires au présent dispositif
en tout état de cause :
- condamner l'appelante ou tout succombant à payer à la société Eiffage Construction la somme de 3 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le SDC de la résidence [48] [Adresse 10], représenté par son syndic, la société Elimmo Gestion, demande à la cour, au visa des articles 145, 834, 835 du code de procédure civile et L. 124-3 du code des assurances, de :
'- accueillir le syndicat des copropriétaires de la résidence [48] en ses dires, fins et conclusions, le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ;
- infirmer en conséquence l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 mars 2025 en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Eiffage Construction ;
ce faisant,
- ordonner la mesure d'expertise au contradictoire de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Eiffage Construction ;
- confirmer l'ordonnance pour le surplus ;
- rejeter les demandes des sociétés Eiffage Construction et SMABTP formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [T] [S] [U] Myrto Vitart demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 mars 2025 en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Eiffage Construction,
- confirmer la décision déférée pour le surplus,
statuant à nouveau,
- juger n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société SMABTP en qualité d'assureur d'Eiffage Construction,
- déclarer la mesure d'expertise ordonnée le 6 mars 2025 contradictoire et opposable à la société SMABTP en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société Eiffage Construction Résidentiel et Fonctionnel venant aux droits de la société Eiffage Construction Val de Seine, selon police n° 344 561 C 76 12 09 000.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SMAC demande à la cour, au visa de l'article 4 du code de procédure civile, de :
'- recevoir la société SMAC en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
- juger qu'aucune demande ne concerne la société SMAC,
- juger que la société SMAC s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel formé par la SCI Boulogne Seine 3DE.'
La société Socotec, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 12 mai 2025 et les conclusions, à étude de commissaire de justice le 8 juillet 2025, n'a pas constitué avocat.
La MAF, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 12 mai 2025 et les conclusions, également à personne le 7 juillet 2025, n'a pas constitué avocat.
La société SMA, prise en qualités d'assureur dommages-ouvrage et assureur de la société Berim, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 12 mai 2025 et les conclusions également à personne le 7 juillet 2025, n'a pas constitué avocat.
La SMABTP, prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 12 mai 2025 et les conclusions également à personne le 7 juillet 2025, n'a pas constitué avocat.
La société Vialatte Ingénierie, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 12 mai 2025 et les conclusions également à personne le 4 juillet 2025, n'a pas constitué avocat.
La société Pinto [K] & Fils, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 12 mai 2025 et les conclusions également à personne le 4 juillet 2025, n'a pas constitué avocat.
La société Foncière Colysée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 12 mai 2025 et les conclusions, également à personne le 4 juillet 2025, n'a pas constitué avocat.
La société Axa France Iard, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 12 mai 2025 et les conclusions également à personne le 4 juillet 2025, n'a pas constitué avocat.
La société Berim a constitué avocat le 24 avril 2025 et n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'expertise commune
La société Boulogne Seine D3E soutient que l'assignation délivrée à la SMABTP visait expressément le numéro de la police responsabilité souscrite par la société Eiffage construction Val de Seine, ce qui ne laissait aucun doute sur la police au titre de laquelle elle était attraite à la cause.
Il affirme que l'effet interruptif d'une demande formée à l'encontre d'un assureur est attaché à la police visée à l'appui de cette demande et sollicite en conséquence de déclarer l'expertise opposable à la société SMABTP.
Le syndicat des copropriétaires rappelle qu'il n'était pas maître d'ouvrage de l'opération, qu'il n'a donc pas contracté avec les entreprises assignées et qu'il ne pouvait en conséquence pas distinguer la société Eiffage construction de ses filiales.
Il fait valoir que l'effet interruptif d'une demande formée à l'encontre d'un assureur est attaché à la police visée à l'appui de cette demande et en déduit que, la SMABTP ayant été assignée avant l'expiration de la forclusion décennale au titre de la police souscrite par la société Eiffage construction Val-de-Seine, elle est susceptible de voir sa responsabilité engagée même si son assuré n'est pas dans la cause.
La société [O] [U] Myrto Vitart demande l'infirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société SMABTP, alors qu'elle est bien l'assureur de l'entité qui aurait dû être assignée. Elle souligne que l'assignation litigieuse visait expressément le numéro de contrat correspondant à la police de responsabilité civile souscrite par la société Eiffage construction Val-de-Seine. Elle soutient que l'effet interruptif d'une demande formée à l'encontre d'un assureur est directement lié à la police visée à l'appui de cette demande.
La société SMABTP demande la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle l'a mise hors de cause, faisant valoir que l'action directe du tiers lésé contre l'assureur de responsabilité décennale est soumise à la condition préalable que l'assuré ait été valablement assigné dans le délai de 10 ans.
Elle fait valoir qu'en l'espèce, la société Eiffage construction résidentiel et fonctionnel n'a pas été assignée dans le délai requis, puisque c'est la société Eiffage construction, non présente sur le chantier, qui a été assignée.
La société Eiffage construction s'en rapporte sur la mise hors de cause de la société SMABTP mais conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle l'a mise hors de cause.
La société SMAC indique s'en rapporter à justice sur les mérites de l'appel, aucune demande n'étant formée à son encontre.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de constater en premier lieu que la mise hors de cause de la société Eiffage construction n'est pas contestée, de sorte que l'ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ces dispositions suppose l'existence d'un éventuel procès in futurum, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dans lequel les parties appelées à la mesure seraient susceptibles de voir leur responsabilité engagée.
S'il n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction des référés de constater l'acquisition d'une prescription ou d'une forclusion, un tel moyen peut cependant être examiné sur le point de savoir s'il conduirait, avec l'évidence requise, à l'échec manifeste de toute future action au fond.
L'article 1792-4-1 du code civil dispose que 'toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.'
Selon l'article 1792-4-3 du code civil, 'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.'
En application des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances, 'le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable'.
Il est jugé, en application de ce texte, que la recevabilité de l'action directe n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime.
Il en résulte que l'irrecevabilité des demandes formées par le tiers lésé à l'encontre de l'assuré responsable est sans incidence sur la recevabilité de son action directe contre l'assureur, de sorte que le moyen tenant à la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Eiffage construction résidentiel et fonctionnel est sans portée.
L'assignation délivrée à la SMABTP le 31 octobre 2024 indiquait dans l'en-tête qu'elle lui était délivrée 'en qualité d'assureur de la société Eiffage construction' et dans le corps des conclusions : 'sont intervenus à la construction : la société Eiffage construction en qualité d'entreprise générale assurée auprès de la SMABTP (n° de contrat 344 561 c 76 12 09 000)'.
Il est constant que ce numéro de police correspond à l'assurance décennale souscrite par la société Eiffage construction Val-de-Seine, devenue Eiffage construction résidentiel et fonctionnel.
Compte tenu d'une part de la similitude des noms des 2 sociétés ('Eiffage construction' et 'Eiffage construction Val-de-Seine') et d'autre part du fait que le numéro de police visé était bien celui de l'assurance que souhaitait mettre en oeuvre la société civile immobilière Boulogne Seine D3E, il convient de considérer que le moyen selon lequel la société SMABTP ne pouvait se méprendre sur le fait qu'elle était bien attraite à la procédure en qualité d'assureur décennal de la société Eiffage construction résidentiel et fonctionnel apparaît sérieux.
En conséquence, l'assignation ayant été délivrée avant l'expiration du délai de 10 ans suivant la réception de l'immeuble, l'acquisition de la forclusion, n'est pas établie avec l'évidence requise, de sorte que n'est pas démontré l'échec manifeste de toute future action au fond.
Il convient donc de dire qu'en l'état, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société SMABTP en qualité d'assureur décennal de la société Eiffage construction résidentiel et fonctionnel et l'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La mesure d'expertise réclamée avant tout procès n'étant ordonnée qu'au seul bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel procès au fond, l'ordonnance querellée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale et la société Boulogne Seine D3E sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande en revanche de débouter la SMABTP et la société Eiffage construction de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Eiffage Construction résidentiel et fonctionnel immatriculée sous le n° RCS 552 000 762 ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déclare la mesure d'expertise ordonnée le 6 mars 2025 contradictoire et opposable à la société SMABTP en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société Eiffage Construction Résidentiel et Fonctionnel venant aux droits de la société Eiffage Construction Val-de-Seine, selon police n° 344 561 C 76 12 09 000 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société civile immobilière Boulogne Seine D3E aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 72B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/02347 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEGJ
AFFAIRE :
SCI BOULOGNE SEINE D3E
C/
Société SMA
S.A. BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE (BERIM)
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Mars 2025 par le Président du TJ de [Localité 45]
N° RG : 24/02021
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 29.01.2026
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (625)
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES (619) X2
Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES (637)
Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES (C138)
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
(628)
Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, (180)
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES (619)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCI BOULOGNE SEINE D3E
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 42] : 503 047 920
[Adresse 7]
[Adresse 38]
[Localité 16]
Représentant : Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Laurent KARILA avocat au barreau de Paris - P 264
Substitué par Me Laurie FOLLOT , avocat au barreau de PARIS,
APPELANTE
****************
S.A. SMA
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège en qualité d'assureur dommages-ouvrages et en qualité d'assureur de la société BERIM
N° RCS de [Localité 46] : 332 789 296
[Adresse 29]
[Adresse 19]
(défaillante : déclaration d'appel signifiée par huissier à personne morale le 12 mai 2025)
S.A. BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE (BERIM)
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 46] : 572 028 629
[Adresse 41]
[Adresse 15]
[Localité 22]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20250131
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 45] : 722 057 460
[Adresse 9]
[Localité 34]
(défaillante : déclaration d'appel signifiée par huissier à personne morale le 12 mai 2025)
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
en qualité d'assureur de la société SOCOTEC
[Adresse 5]
[Localité 23]
(défaillante : déclaration d'appel signifiée par huissier à personne morale le 12 mai 2025)
S.A.S. SMAC
agissant poursuites et diligences de ses dirigeants domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 45] : 682 040 837
[Adresse 3]
[Adresse 40]
[Localité 32]
Représentant : Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Claire LEMBLÉ-BAILLY avocat au barreau de Paris
S.A.R.L. PINTO [K] & FILS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 44] : 433 193 992
[Adresse 18]
[Localité 24]
(défaillante : déclaration d'appel signifiée par huissier à personne morale le 12 mai 2025)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [48], [Adresse 11]
représenté par son syndic,la société ELIMMO GESTION SAS dont le siège social est situé [Adresse 28]
N° RCS de [Localité 46] : 339 590 721
[Adresse 12]
[Localité 31]
Représentant : Me Frédéric FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Plaidant : Patrick BAUDOIN avocat au barreau de Paris - P 56
Substitué par Me Hugo DELHOUME , avocat au barreau de PARIS,
S.N.C. FONCIERE COLYSEE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 45] : 379 982 325
[Adresse 6]
[Localité 33]
(défaillante : déclaration d'appel signifiée par huissier à personne morale le 12 mai 2025)
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° RCS de [Localité 52] : 552 000 762
[Adresse 2]
[Localité 27]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Jean-Pierre COTTE avocat au barreau de Paris
S.A.R.L. [T] [S] [U] MYRTO VITART
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 36] : B353 955 453
[Adresse 13]
[Localité 35]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Alexandre DUVAL-STALLA avocat au barreau de Paris
Substitué par Me Elodie KOCKS, avocat au barreau dePARIS
S.A.S. VIALATTE INGENIERIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 43] : 400 315 131
[Adresse 30]
[Localité 25]
(défaillante : déclaration d'appel signifiée par huissier à personne morale le 12 mai 2025)
Société SMABTP
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Prise en sa qualité d'assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION
N° RCS de [Localité 46] : 775 684 764
[Adresse 29]
[Localité 20]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20250131
Plaidant : Me Isabelle COUDERC, avocat au barreau de PARIS,
Société SMABTP
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Prise en sa qualité d'assureur domages-ouvrages
N° RCS de [Localité 46] : 775 684 764
[Adresse 29]
[Localité 20]
(défaillante : déclaration d'appel signifiée par huissier à personne morale)
S.A.S.U. SOCOTEC
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 52] : 507 759 611
[Adresse 14]
[Localité 26]
(défaillante : déclaration d'appel signifiée par huissier à personne morale le 12 mai 2025)
INTIMÉES
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI Boulogne Seine D3E et la SNC Foncière Colysée ont fait réaliser en leur qualité de maître d'ouvrage un ensemble immobilier composé de deux bâtiments sur neuf étages élevés sur quatre niveaux de sous-sols et divisés en 243 lots dont 101 logements, situé sur l'îlot D3 de la [Adresse 53], à [Adresse 37] (92100).
Sont intervenues à l'opération de construction :
- la SAS Eiffage Construction en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP, qui a sous-traité :
- le lot étanchéité à la SAS SMAC ;
- le lot carrelage à la SARL Pinto [K] & Fils ;
- la SARL [T] [S] [U] Myrto Vitart en qualité d'architecte, assurée auprès de la MAF ;
- la SA Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (Berim), en qualité de maître d''uvre, assurée auprès de la SMA SA ;
- la SAS Vialatte Ingénierie en qualité de bureau d'étude technique,
- la société Socotec en qualité de bureau de contrôle technique, assurée auprès de la SA Axa France Iard.
Une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la SCI Boulogne Seine D3E auprès de la société SMA.
Cet ensemble désigné '[Adresse 49]' a été vendu par lots en futur achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué, ayant pour syndic la société Elimmo Gestion.
La réception des travaux a été prononcée le 25 novembre 2014.
Arguant de l'existence de désordres affectant l'ouvrage, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 47] [Adresse 10] a, par actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 14 août 2024, fait assigner en référé les sociétés Boulogne Seine D3E, Foncière Colysée, Eiffage Construction, [O] [U] Myrto Vitart, Vialatte Ingénierie, Socotec et SMABTP, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 31 octobre et 5 novembre 2024, la SCI Boulogne Seine D3E a fait assigner en intervention forcée les sociétés SMABTP, en qualité d'assureur de la société Eiffage Construction, Berim, SMA, Axa France Iard, MAF, SMAC et Pinto [K] & Fils, aux fins d'obtenir que les opérations d'expertise sollicitées leur soient déclarées contradictoires.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 6 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société SMA SA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- prononcé la mise hors de cause de la société SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- prononcé la mise hors de cause de la société Foncière Colysée ;
- prononcé la mise hors de cause de la société Eiffage Construction, immatriculée sous le n° RCS 552 000 762 ;
- prononcé la mise hors de cause de la société Vialatte Ingénierie ;
- prononcé la mise hors de cause de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Eiffage Construction immatriculée sous le n° RCS 552 000 762 ;
- ordonné une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire des autres parties défenderesses et commis pour y procéder :
M. [D] [V]
[Adresse 8]
[Localité 21]
tél : [XXXXXXXX01]
port. : 06.12.57.77.34
email : [Courriel 39]
(expert inscrit auprès de la cour d'appel de Paris, sous la rubrique C-03.01 - structures généralistes)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :
- convoquer et entendre les parties,
- se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaire à l'exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
- se rendre sur place, [Adresse 10],
- examiner les désordres allégués dans l'assignation, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
- préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert,
- préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
- rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause,
- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin des devis ou estimations chiffrées,
- donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation,
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige,
- dit qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra en référer au juge pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra., les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
- fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher pdf enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 17] (01 40 97 14 29), dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
- rappelé que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
- dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- dans le but de limiter les frais d'expertise, invité les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil Opalexe ;
- dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
- dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelé qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
- dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
- fixé à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le [Adresse 51] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
- dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
- dit qu'en déposant son rapport, 1'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner la mise hors de cause de la société [T] [S] [U] Myrto Vitart ;
- condamné le [Adresse 51] à verser à la société Vialatte Ingénierie la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes en paiement émises de ce chef ;
- laissé provisoirement les dépens à la charge du [Adresse 50] Reflets en Seine concernant la procédure RG N° 2024/2021 ;
- dit cependant que le [Adresse 50] Reflets en Seine supportera de manière définitive les entiers dépens, s'agissant des procédures diligentées à l'encontre des sociétés Foncière Colysée, SMABTP appelée en qualité d'assureur dommages-ouvrage, Eiffage Construction et Vialatte Ingénierie ;
- laissé provisoirement les dépens à la charge de la SCI Boulogne Seine D3E concernant la procédure enrôlée sous le RG N° 2024/2643 ;
- dit cependant qu'elle supportera de manière définitive les dépens liés à la procédure diligentée à l'encontre de la société SMABTP prise en qualité d'assureur de la société Eiffage Construction ;
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 10 avril 2025, la SCI Boulogne Seine D3E a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- prononcé la mise hors de cause de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Eiffage
Construction immatriculée sous le n° RCS 552 000 762 ;
- laissé provisoirement les dépens à la charge de la SCI Boulogne Seine D3E concernant la procédure enrôlée sous le RG N° 2024/2643 ;
- dit cependant qu'elle supportera de manière définitive les dépens liés à la procédure diligentée à l'encontre de la société SMABTP prise en qualité d'assureur de la société Eiffage Construction.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Boulogne Seine D3E demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
'- déclarer la SCI Boulogne Seine D3 E recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 mars 2025 en ce qu'elle a :
- prononcé la mise hors de cause de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Eiffage Construction,
- laissé provisoirement les dépens à la charge de la SCI Boulogne Seine D3 concernant la procédure enrôlée sous le RG n° 2024/2643,
- dit cependant qu'elle supportera de manière définitive les dépens liés à la procédure diligentée à l'encontre de la société SMABTP pris en sa qualité d'assureur de la société Eiffage Construction,
- confirmer la décision déférée pour le surplus,
statuant à nouveau,
- juger n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société SMABTP en qualité d'assureur d'Eiffage Construction,
- déclarer la mesure d'expertise ordonnée le 6 mars 2025 contradictoire et opposable à la société SMABTP en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société Eiffage Construction Résidentiel et Fonctionnel venant aux droits de la société Eiffage Construction Val de Seine, selon police n° 344 561 C 76 12 09 000 ;
- débouter toutes parties de toutes demandes contraires au présent dispositif.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Eiffage Construction, demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :
'- confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 mars 2025 en ce qu'il a mis hors de cause la SMABTP prise en qualité d'assureur de la société Eiffage Construction, non concernée par le présent litige,
- débouter toutes parties de toutes demandes contraires au présent dispositif
en tout état de cause :
- condamner l'appelante ou tout succombant à payer à la SMABTP prise en qualité d'assureur de la société Eiffage Construction la somme de 3 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Eiffage Construction demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :
'- juger que la société Eiffage Construction s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande de mise en cause de la SMABTP en qualité d'assureur d'Eiffage Construction,
- confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 mars 2025 en ce qu'il a mis hors de cause la société Eiffage Construction, non concernée par le présent litige,
- débouter toutes parties de toutes demandes contraires au présent dispositif
en tout état de cause :
- condamner l'appelante ou tout succombant à payer à la société Eiffage Construction la somme de 3 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le SDC de la résidence [48] [Adresse 10], représenté par son syndic, la société Elimmo Gestion, demande à la cour, au visa des articles 145, 834, 835 du code de procédure civile et L. 124-3 du code des assurances, de :
'- accueillir le syndicat des copropriétaires de la résidence [48] en ses dires, fins et conclusions, le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ;
- infirmer en conséquence l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 mars 2025 en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Eiffage Construction ;
ce faisant,
- ordonner la mesure d'expertise au contradictoire de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Eiffage Construction ;
- confirmer l'ordonnance pour le surplus ;
- rejeter les demandes des sociétés Eiffage Construction et SMABTP formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [T] [S] [U] Myrto Vitart demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 mars 2025 en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Eiffage Construction,
- confirmer la décision déférée pour le surplus,
statuant à nouveau,
- juger n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société SMABTP en qualité d'assureur d'Eiffage Construction,
- déclarer la mesure d'expertise ordonnée le 6 mars 2025 contradictoire et opposable à la société SMABTP en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société Eiffage Construction Résidentiel et Fonctionnel venant aux droits de la société Eiffage Construction Val de Seine, selon police n° 344 561 C 76 12 09 000.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SMAC demande à la cour, au visa de l'article 4 du code de procédure civile, de :
'- recevoir la société SMAC en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
- juger qu'aucune demande ne concerne la société SMAC,
- juger que la société SMAC s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel formé par la SCI Boulogne Seine 3DE.'
La société Socotec, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 12 mai 2025 et les conclusions, à étude de commissaire de justice le 8 juillet 2025, n'a pas constitué avocat.
La MAF, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 12 mai 2025 et les conclusions, également à personne le 7 juillet 2025, n'a pas constitué avocat.
La société SMA, prise en qualités d'assureur dommages-ouvrage et assureur de la société Berim, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 12 mai 2025 et les conclusions également à personne le 7 juillet 2025, n'a pas constitué avocat.
La SMABTP, prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 12 mai 2025 et les conclusions également à personne le 7 juillet 2025, n'a pas constitué avocat.
La société Vialatte Ingénierie, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 12 mai 2025 et les conclusions également à personne le 4 juillet 2025, n'a pas constitué avocat.
La société Pinto [K] & Fils, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 12 mai 2025 et les conclusions également à personne le 4 juillet 2025, n'a pas constitué avocat.
La société Foncière Colysée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 12 mai 2025 et les conclusions, également à personne le 4 juillet 2025, n'a pas constitué avocat.
La société Axa France Iard, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 12 mai 2025 et les conclusions également à personne le 4 juillet 2025, n'a pas constitué avocat.
La société Berim a constitué avocat le 24 avril 2025 et n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'expertise commune
La société Boulogne Seine D3E soutient que l'assignation délivrée à la SMABTP visait expressément le numéro de la police responsabilité souscrite par la société Eiffage construction Val de Seine, ce qui ne laissait aucun doute sur la police au titre de laquelle elle était attraite à la cause.
Il affirme que l'effet interruptif d'une demande formée à l'encontre d'un assureur est attaché à la police visée à l'appui de cette demande et sollicite en conséquence de déclarer l'expertise opposable à la société SMABTP.
Le syndicat des copropriétaires rappelle qu'il n'était pas maître d'ouvrage de l'opération, qu'il n'a donc pas contracté avec les entreprises assignées et qu'il ne pouvait en conséquence pas distinguer la société Eiffage construction de ses filiales.
Il fait valoir que l'effet interruptif d'une demande formée à l'encontre d'un assureur est attaché à la police visée à l'appui de cette demande et en déduit que, la SMABTP ayant été assignée avant l'expiration de la forclusion décennale au titre de la police souscrite par la société Eiffage construction Val-de-Seine, elle est susceptible de voir sa responsabilité engagée même si son assuré n'est pas dans la cause.
La société [O] [U] Myrto Vitart demande l'infirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société SMABTP, alors qu'elle est bien l'assureur de l'entité qui aurait dû être assignée. Elle souligne que l'assignation litigieuse visait expressément le numéro de contrat correspondant à la police de responsabilité civile souscrite par la société Eiffage construction Val-de-Seine. Elle soutient que l'effet interruptif d'une demande formée à l'encontre d'un assureur est directement lié à la police visée à l'appui de cette demande.
La société SMABTP demande la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle l'a mise hors de cause, faisant valoir que l'action directe du tiers lésé contre l'assureur de responsabilité décennale est soumise à la condition préalable que l'assuré ait été valablement assigné dans le délai de 10 ans.
Elle fait valoir qu'en l'espèce, la société Eiffage construction résidentiel et fonctionnel n'a pas été assignée dans le délai requis, puisque c'est la société Eiffage construction, non présente sur le chantier, qui a été assignée.
La société Eiffage construction s'en rapporte sur la mise hors de cause de la société SMABTP mais conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle l'a mise hors de cause.
La société SMAC indique s'en rapporter à justice sur les mérites de l'appel, aucune demande n'étant formée à son encontre.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de constater en premier lieu que la mise hors de cause de la société Eiffage construction n'est pas contestée, de sorte que l'ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ces dispositions suppose l'existence d'un éventuel procès in futurum, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dans lequel les parties appelées à la mesure seraient susceptibles de voir leur responsabilité engagée.
S'il n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction des référés de constater l'acquisition d'une prescription ou d'une forclusion, un tel moyen peut cependant être examiné sur le point de savoir s'il conduirait, avec l'évidence requise, à l'échec manifeste de toute future action au fond.
L'article 1792-4-1 du code civil dispose que 'toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.'
Selon l'article 1792-4-3 du code civil, 'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.'
En application des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances, 'le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable'.
Il est jugé, en application de ce texte, que la recevabilité de l'action directe n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime.
Il en résulte que l'irrecevabilité des demandes formées par le tiers lésé à l'encontre de l'assuré responsable est sans incidence sur la recevabilité de son action directe contre l'assureur, de sorte que le moyen tenant à la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Eiffage construction résidentiel et fonctionnel est sans portée.
L'assignation délivrée à la SMABTP le 31 octobre 2024 indiquait dans l'en-tête qu'elle lui était délivrée 'en qualité d'assureur de la société Eiffage construction' et dans le corps des conclusions : 'sont intervenus à la construction : la société Eiffage construction en qualité d'entreprise générale assurée auprès de la SMABTP (n° de contrat 344 561 c 76 12 09 000)'.
Il est constant que ce numéro de police correspond à l'assurance décennale souscrite par la société Eiffage construction Val-de-Seine, devenue Eiffage construction résidentiel et fonctionnel.
Compte tenu d'une part de la similitude des noms des 2 sociétés ('Eiffage construction' et 'Eiffage construction Val-de-Seine') et d'autre part du fait que le numéro de police visé était bien celui de l'assurance que souhaitait mettre en oeuvre la société civile immobilière Boulogne Seine D3E, il convient de considérer que le moyen selon lequel la société SMABTP ne pouvait se méprendre sur le fait qu'elle était bien attraite à la procédure en qualité d'assureur décennal de la société Eiffage construction résidentiel et fonctionnel apparaît sérieux.
En conséquence, l'assignation ayant été délivrée avant l'expiration du délai de 10 ans suivant la réception de l'immeuble, l'acquisition de la forclusion, n'est pas établie avec l'évidence requise, de sorte que n'est pas démontré l'échec manifeste de toute future action au fond.
Il convient donc de dire qu'en l'état, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société SMABTP en qualité d'assureur décennal de la société Eiffage construction résidentiel et fonctionnel et l'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La mesure d'expertise réclamée avant tout procès n'étant ordonnée qu'au seul bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel procès au fond, l'ordonnance querellée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale et la société Boulogne Seine D3E sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande en revanche de débouter la SMABTP et la société Eiffage construction de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Eiffage Construction résidentiel et fonctionnel immatriculée sous le n° RCS 552 000 762 ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déclare la mesure d'expertise ordonnée le 6 mars 2025 contradictoire et opposable à la société SMABTP en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société Eiffage Construction Résidentiel et Fonctionnel venant aux droits de la société Eiffage Construction Val-de-Seine, selon police n° 344 561 C 76 12 09 000 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société civile immobilière Boulogne Seine D3E aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente