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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 29 janvier 2026, n° 21/02522

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 21/02522

29 janvier 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 29 JANVIER 2026

N° RG 21/02522 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCX7

[I] [R]

[V] [Y] épouse [R]

c/

S.A. ATLANTIQUE DE TRAVAUX

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (chambre : 7, RG : 19/09105) suivant déclaration d'appel du 29 avril 2021

APPELANTS :

[I] [R]

né le 13 Mai 1969 à [Localité 7]

de nationalité Française

Profession : Pilote,

demeurant [Adresse 1]

[V] [Y] épouse [R]

née le 22 Août 1969 à [Localité 6]

de nationalité Française

Profession : Contrôleur de gestion,

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Aurélie FOGLIA-RAPEAU de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. ATLANTIQUE DE TRAVAUX

exerçant sous l'enseigne MAISONS LARA, Société Anomyme immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 310 471 511, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Audience tenue en présence de Madame [E] [J], greffière stagiaire.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

1- Suivant contrat de construction de maison individuelle du 15 juillet 2015, M. [I] [R] et Mme [V] [Y] épouse [R] ont confié la construction de leur résidence secondaire, située [Adresse 3] à [Localité 4] à la sa Atlantique de Travaux.

Se plaignant de l'existence de désordres, M.et Mme [R] ont obtenu en référé l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 18 janvier 2019.

2- Par acte du 25 septembre 2019, M.et Mme [R] ont assigné la sa Atlantique de Travaux devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil, pour obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, et notamment le coût des travaux réparatoires pour la somme de 181 309,28 euros TTC.

Les parties ont néanmoins conclu un protocole transactionnel au mois de janvier 2021, aux termes duquel la société Atlantique de Travaux s'est engagée à poursuivre et à achever la construction de la maison sur les bases du rapport d'expertise judiciaire.

Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture avec réouverture des débats et déclaré I'instruction close à la date du 2 février 2021,

- constaté que les époux [R] ne forment plus de demande au titre des travaux réparatoires en raison du protocole transactionnel intervenu,

- condamné la société Atlantique de travaux à leur payer la somme de 6 800 euros HT soit 8 160 euros TTC et les a déboutés du surplus de leur demande.

- condamné la société Atlantique de Travaux à payer à titre provisionnel aux époux [B] la somme de 103 492,32 euros arrêtée au 31/01/2021, au titre des pénalités de retard,

- dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BTO I depuis le 18 janvier 2019 jusqu'à la date du jugement,

- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,

- sursis à statuer sur le surplus du montant des pénalités de retard jusqu'à leur liquidation définitive,

- rejeté les autres demandes,

- débouté les époux [R] de leur demande en réparation du préjudice moral,

- condamné la société Atlantique de Travaux à payer aux époux [R] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,

- condamné la société Atlantique de Travaux aux dépens liquidables à ce jour, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire,

- ordonné le retrait du rôle.

Les époux [R] ont relevé appel du jugement le 29 avril 2021.

Arguant de l'inexécution du protocole transactionnel, les époux [R] ont, par voie d'incident, sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise afin notamment, de chiffrer le coût de la démolition intégrale de la partie sous-sol ainsi que le surcoût de la reconstruction totale de l'immeuble.

Par ordonnance du 26 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a débouté les époux [R] de leur demande d'expertise.

3- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2025, M. et Mme [R] demandent à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1231-1 du code civil, et 564 du code de procédure civile de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel interjeté,

- confirmer le Jugement rendu le 16 mars 2021 en ce qu'il a :

- condamné la société Atlantique de Travaux à leur payer à titre provisionnel une somme de 103 492,32 euros arrêtée au 31 janvier 2021 au titre des pénalités de retard,

- dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 18 janvier 2019 jusqu'à la date du jugement,

- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,

- condamné la société Atlantique de Travaux à leur payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,

- condamné la société Atlantique de travaux aux dépens liquidables à ce jour, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire,

pour le surplus,

- réformer le jugement,

y ajoutant,

- prononcer la résiliation judiciaire du protocole transactionnel et du marché de travaux confiés à la société Atlantique de Travaux à ses torts exclusifs,

en conséquence,

- condamner la société Atlantique de Travaux à leur verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017, date initiale de fin de chantier, et sauf à parfaire :

- 178 702,86 euros TTC au titre du surcoût de la reconstruction de l'immeuble selon le permis initial, en application du devis de la société Ducom Pierre et Fils en date du 19 octobre 2023, à actualiser au BT01 entre le 19/10/2023 (date du devis) et la date de l'arrêt à intervenir,

- 77 438 euros TTC au titre du remboursement des sommes versées par les époux [R] en pure perte,

- 22 560 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d''uvre,

- 10 000 euros TTC au titre du coût supplémentaire de la maîtrise d''uvre pour la reconstruction des fondations et du sous-sol, sauf à parfaire à dire d'expert ou suivant devis ultérieurs,

- 155 547,70 euros au titre des pénalités de retard de livraison contractuelle, du 01/02/2021 au 30/11/2025 et sauf à parfaire,

- 4 349 euros, arrêtée au 30/11/2025 au titre du préjudice de jouissance du garage,

- 605 euros au titre du remboursement de la taxe d'habitation 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022,

- 117 600 euros, arrêtée au 30/11/2025, pour la privation de jouissance du sous-sol de la résidence (surface de stockage),

- 480 000 euros pour la privation de jouissance de leur résidence secondaire,

- 13 258,48 euros pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 au titre du coût supplémentaire d'assurance du prêt immobilier,

- 1 834 euros, arrêtée au 30/11/2025, au titre de l'assurance propriétaire non occupant,

- 1 298,89 euros, arrêtée au 30/11/2025, au titre des abonnements aux compteurs d'eau,

- 1 890 euros, arrêtée au 30/11/2025, au titre des charges de copropriété du lotissement,

- 2 501 euros, arrêtée au 30/11/2025, au titre de la taxe foncière,

- 5 000 euros, à chacun, en réparation de leur préjudice moral,

- 16 934,61 euros au titre des remboursements du temps consacré et des frais de déplacements occasionnés,

- ordonner que les sommes allouées au titre des travaux réparatoires et de la maîtrise d''uvre seront actualisées à l'indice du BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise,

- condamner la SA société Atlantique de Travaux à leur verser une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA société Atlantique de travaux aux entiers dépens d'appel.

4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées 6 novembre, la sa Atlantique de travaux demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, et de l'article 564 du code de procédure civile de :

- confirmer le jugement du 16 mars 2021 en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- débouter les époux [R] de toutes leurs demandes autres que celles relatives aux

pénalités de retard, et aux honoraires de maîtrise d''uvre dans la limite de 8 160 euros TTC,

- juger que les pénalités de retard arrêtées au 23/09/2021 s'élèvent à 20 832,26 euros au-delà des pénalités allouées par le tribunal,

- juger irrecevables les demandes formées par les époux [R] au titre des surcoûts de travaux,

à titre subsidiaire,

- réduire à de justes proportions les sommes susceptibles d'être allouées aux époux [R] au titre de la réparation de leurs différents préjudices de jouissance,

- débouter les époux [R] en toutes hypothèses de leur demande formulée au titre du préjudice moral,

- débouter les époux [R] de leurs demandes relatives au remboursement du temps

consacré et des frais de déplacement occasionnés par le litige en ce qu'elles sont incluses dans les frais irrépétibles et en toutes hypothèses les réduire à de justes proportions,

- débouter les époux [R] de leurs demandes formulées au titre du coût supplémentaire d'assurance du prêt immobilier,

- condamner les époux [R] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [R] aux dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes tendant à la résiliation judiciaire du protocole transactionnel, du contrat de marché, et au paiement de dommages et intérêts au titre du coût des travaux réparatoires.

5- Dans le cadre de leur appel, M.et Mme [R] forment des demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du protocole transactionnel et du marché de travaux confié à la sa Atlantique, outre sa condamnation à leur payer les sommes de 178 702, 86 euros ttc au titre des travaux de démolition et de reconstruction de l'immeuble, outre celle de 77 438 euros ttc au titre du remboursement des sommes versées à l'entreprise.

Ils soutiennent qu'en cours de chantier et postérieurement à l'homologation du protocole d'accord transactionnel, de nouveaux désordres ont été découverts, qui imposent de procéder à la démolition totale du sous-sol afin de reconstruire en totalité la maison, conformément au permis de construire obtenu initialement, entraînant un surcoût considérable.

Ils en concluent qu'il convient dès lors de prononcer la résiliation judiciaire du protocole d'accord, et du marché de travaux confié à la société Atlantique, à ses torts exclusifs.

6- La sa Atlantique Travaux réplique que les demandes présentées par les appelants, en lien avec les travaux de reconstruction, sont irrecevables, en ce que d'une part, elles constituent des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, comme étant présentées pour la première fois devant la cour d'appel, et que d'autre part les époux [R] n'avaient jamais demandé auparavant à la cour la résiliation du contrat qui les lient.

Sur ce,

7- Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

8- La lecture du jugement critiqué révèle que M.et Mme [R] avaient abandonné en cours de procédure leurs demandes tendant à la condamnation de la sa Atlantique à leur payer le coût des travaux réparatoires, en raison de la signature d'un protocole transactionnel avec la société Atlantique aux termes duquel cette dernière s'était engagée à reprendre les désordres et à achever les travaux.

9- Il est constant que l'appel était limité aux chefs de jugement relatifs aux demandes tendant à la condamnation de la sa Atlantique aux frais de maîtrise d'oeuvre, aux pénalités de retard et à la réparation des préjudices immatériels, sans qu'il soit remis en cause le fait que le tribunal avait considéré ne plus être saisi de la question des travaux réparatoires afférents au protocole transactionnel intervenu entre les parties.

10- Or, en cause d'appel, M.et Mme [R] présentent des demandes tendant d'une part à la résiliation du protocole transactionnel intervenu entre les parties, et au prononcé de la résolution judiciaire du contrat de construction, et d'autre part à la condamnation de la sa Atlantique à leur payer les sommes de 178 702, 86 euros ttc au titre des travaux de démolition et de reconstruction de l'immeuble, outre la somme de 77 438 euros ttc au titre du remboursement des sommes versées à l'entreprise.

11- La cour d'appel considère que ces demandes constituent de nouvelles prétentions, en ce qu'elles concernent les travaux réalisés par la sa Atlantique, objet du protocole transactionnel, et l'éventuelle responsabilité de cette dernière à l'occasion de ceux-ci, et ne peuvent s'analyser comme étant nées de la survenance ou de la révélation d'un fait, dès lors que le principe de la prise en charge de la démolition de l'immeuble et de sa reconstruction était justement acté dans le protocole transactionnel.

12- En considération de ces éléments, les demandes formées par M.et Mme [R] tendant à la résiliation judiciaire du protocole transactionnel et du contrat de marché, et au paiement de dommages et intérêts au titre du coût des travaux réparatoires, seront déclarées irrecevables, en application des dispositions précitées.

Sur la demande tendant au paiement de la somme de 32 560 euros Ttc au titre de la maîtrise d'oeuvre.

13- M.et Mme [R] sollicitent la condamnation de la sa Atlantique Travaux à leur payer la somme de 32 560 euros ttc, au titre des frais de maîtrise d'oeuvre.

Ils soutiennent que doivent être mis à la charge de l'intimée les frais d'une maîtrise d'oeuvre d'exécution pendant toute la phase de démolition/reconstruction de la maison, qui sera confiée à une autre entreprise.

14- La sa Atlantique Travaux réplique quant à elle que la mission du maître d'oeuvre doit être limitée à ce qu'a retenu l'expert, à savoir une mission de maîtrise d''uvre complète, depuis la phase de démolition jusqu'à la phase de livraison hors d'eau pour un coût de 8 160 euros TTC,

Sur ce,

15- Aux termes de son rapport d'expertise, M.[X] a retenu le principe d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, mais l'a limitée, dans le cadre de l'évaluation en lien avec les désordres allégués, à la phase de démolition jusqu'à la livraison hors d'eau (page 83 du rapport d'expertise).

16- Le tribunal a condamné la sa Atlantique Travaux à payer aux époux [R] la somme de 8160 euros Ttc à ce titre, suivant devis établi par la sarl Expert Ingénierie.

17- En l'espèce, la cour d'appel observe que la demande présentée par M.et Mme [R] tendant à la condamnation de la sa Atlantique Travaux à leur payer des frais de maîtrise d'oeuvre d'exécution jusqu'à la reconstruction de la maison ne concerne pas le présent litige, lequel porte uniquement sur la phase initiale de démolition et reconstruction du gros-oeuvre et de la charpente, et ne pourrait éventuellement être présentée que dans le cadre d'une procédure engagée en vue de solliciter la résiliation du contrat de construction et du protocole transactionnel.

18- Par conséquent, le jugement qui a condamné la société Atlantique Travaux à payer à M.et Mme [R] la somme de 8160 euros ttc, suivant devis de la sarl Expert Ingénierie, correspondant aux frais de maîtrise d'oeuvre de la phase de démolition jusqu'à la mise hors d'eau, sera confirmé.

Sur la demande tendant au paiement des pénalités de retard.

19- M.et Mme [R] sollicitent, outre la confirmation du chef de jugement qui leur a accordé la somme de 103 492, 32 euros au titre des pénalités de retard arrêtées à la date du 31 janvier 2021, une somme de 142 353, 48 euros à ce titre pour la période courant du premier février 2021 au 30 juin 2025.

20- La sa Atlantique Travaux réplique que les travaux ont été arrêtés le 24 septembre 2021, du fait des époux [N] qui lui ont interdit de poursuivre le chantier.

Elle en conclut que la cour d'appel ne peut donc que limiter le montant des pénalités de retard dues au-delà de la date du 31 janvier 2021, à la somme de 20 832, 26 euros, correspondant au montant des pénalités de retard pour la période du 31 janvier 2021 au 23 septembre 2021, ou tout au plus à la somme de 40 942, 61 euros correspondant au montant des pénalités de retard dues du 31 janvier 2021 au 9 mai 2022, date à laquelle elle devait reprendre les travaux, ce qui lui a été refusé par les appelants.

Sur ce,

21- Selon les dispositions de l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation, ' en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard'.

22- Le contrat de construction liant les parties prévoit qu'en cas de retard dans la livraison, le constructeur doit au maître de l'ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard.

23- En l'espèce, le montant total du marché s'élevait à la somme de 309 341 euros ttc, de sorte que le montant des pénalités contractuelles de 1/3000 représente la somme de 103, 13 euros par jour ouvrable.

24- La sa Atlantique Travaux n'a pas interjeté appel incident du chef de jugement qui l'a condamnée à verser aux époux [R] la somme de 103 492, 32 euros, au titre des pénalités de retard arrêtées au 31 janvier 2021.

25- Il ressort de la lecture du protocole transactionnel signé par les parties, que la sa Atlantique Travaux devait reprendre les travaux le 9 mai 2022, ce qu'elle n'a pas fait, à la suite de l'opposition des appelants.

26- En considération de ces éléments, il ne peut être mis à sa charge des pénalités de retard au-delà de cette date, dans la mesure où elle était empêchée d'intervenir sur le chantier.

27- Le jugement qui l'a condamnée à régler aux époux [R] la somme de 103 492, 32 euros au titre des pénalités de retard sera confirmé, et elle sera en outre condamnée à leur payer la somme de 40 942, 61 euros, correspondant au montant des pénalités de retard dues pour la période courant du premier février 2021 au 9 mai 2022 (397 jours X 103, 13 euros).

Sur les demandes formées en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice matériel, et en réparation du préjudice moral.

28- M.et Mme [R] sollicitent également la réformation du jugement qui les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices de jouissance et matériel.

Ils font en effet valoir qu'ils ont subi un préjudice, lié à l'impossibilité d'utiliser leur garage, et le sous-sol de leur résidence.

Ils ajoutent qu'ils ont également exposé des frais relatifs à l'assurance du prêt immobilier alors que les travaux ne sont pas terminés, et qu'ils doivent payer des charges inhérentes à leur bien.

29- La sa Atlantique Travaux rétorque que les chefs de préjudice sollicités par M.et Mme [R] résultent du retard dans l'exécution des travaux, que les pénalités contractuelles de retard ont pour objet d'indemniser.

Elle souligne de plus que les époux [R] n'apportent pas la preuve des frais relatifs à l'assurance du prêt immobilier qu'ils ont souscrit.

Sur ce,

30- Il est admis que des dommages et intérêts complémentaires ne peuvent être alloués, que s'ils visent à réparer un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi de pénalités de retard (Civ.3ème, 22 juin 2005; Civ.3ème, 28 mars 2007, n° 06-11.313).

31- Or, en l'espèce, la cour d'appel relève, à l'instar du tribunal, que les demandes formées M.et Mme [R] visent à réparer le préjudice de jouissance, et les frais exposés résultant du retard de livraison, qui sont déjà indemnisés forfaitairement et d'avance, par les pénalités de retard contractuelles déjà allouées.

32- Par conséquent, le jugement qui a débouté les époux [R] de leurs demandes à ce titre, sera confirmé.

33- Par ailleurs, M.et Mme [R] forment une demande de réparation de leur préjudice moral à hauteur de 5000 euros chacun, au motif qu'ils ont été privés du plaisir d'habiter leur maison secondaire, et en raison des tracas et frustrations liés à la découverte de malfaçons.

34- Il est constant que la réparation du préjudice moral vise à réparer l'atteinte à la réputation, l'honneur, la considération ou aux sentiments d'affection.

35- En l'espèce, la privation du plaisir d'habiter la maison s'analyse en un préjudice de jouissance, déjà indemnisé par l'octroi de pénalités de retard, et les époux [R] ne démontrent pas une atteinte à leur honneur, à leur réputation ou à leurs sentiments d'affection.

36- Le jugement qui les a déboutés de leur demande à ce titre sera par conséquent confirmé.

Sur les mesures accessoires.

37- Le jugement est également confirmé sur les dépens et l'indemnité due par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

38- M.et Mme [R], parties perdantes, supporteront les dépens de la procédure d'appel.

39- L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les demandes formées par M.[I] [R] et Mme [V] [Y] épouse [R], tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du protocole transactionnel et du marché de travaux confié à la sa Atlantique Travaux, et à sa condamnation à leur payer les sommes de 178 702, 86 euros ttc au titre des travaux de démolition et de reconstruction de l'immeuble, et de 77 438 euros ttc au titre du remboursement des sommes versées à l'entreprise,

Dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la Sa Atlantique Travaux à payer à M. [I] [R] et à Mme [V] [Y] épouse [R] la somme de 40 942, 61 euros, correspondant au montant des pénalités de retard dues pour la période courant du premier février 2021 au 9 mai 2022,

Condamne M.[I] [R] et Mme [V] [Y] épouse [R] aux dépens de la procédure d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code d eprocédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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