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CA Montpellier, 3e ch. civ., 29 janvier 2026, n° 25/02479

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 25/02479

29 janvier 2026

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 29 JANVIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/02479 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QU4Y

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 24 AVRIL 2025

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]

N° RG 24/31361

APPELANTES :

S.A.S. QUALICONSULT représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1] [Adresse 7]

[Localité 5]

et

S.A. SMA représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Muriel LE QUEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (RAFFIN & ASSOCIES)

INTIMEE :

Société L'AUXILIAIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Faouzi MILOUDIA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 19 novembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 22 janvier 2026 et prorogée au 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.

* * **

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Ametis a entrepris la construction d'un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 9]. Dans le cadre de cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire.

La SAS Qualiconsult, assurée auprès de la SA SMA, est intervenue en qualité de contrôleur technique.

Par actes de commissaire de justice des 25 février et 1er mars 2022, la SAS Ametis a assigné la SASU Concept Construction et son assureur la MMA IARD Assurances Mutuelles, la SARL Exeop et son assureur la SA Lloyd's Insurance Company et la SAS Qualiconsult et son assureur la SA SMA aux d'expertise judiciaire et de condamnation de la SASU Concept Construction de lui fournir les justificatifs de ses obligations fiscales et sociales.

Par actes de commissaire de justice des 25 et 28 mars 2022, la SAS Ametis a assigné la SAS Setab Ingénierie Bâtiment et son assureur la SA Axa France IARD aux mêmes fins.

Par ordonnance du 9 juin 2022, ces procédures ont été jointes et l'expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [P] [D].

Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la SAS Ametis a assigné l'Auxiliaire en qualité d'assureur dommages-ouvrage aux fins d'extension de la mission d'expertise.

Par actes de commissaire de justice des 12, 13, 17, 18, 19 et 23 décembre 2024, l'Auxiliaire a assigné la SAS Ametis, Me [T] en qualité de liquidateur de Concept Construction, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, la SARL Exeop, la SA Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur d'Exeop, la SAS Qualiconsult, la SA SMA, la SA Axa France IARD et la SA Fossea devant le juge des référés aux fins notamment d'extension de la mesure d'expertise et de communication de pièces.

Par ordonnance réputée contradictoire du 24 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment condamné la SA SMA en qualité d'assureur de la SAS Qualiconsult à communiquer à la société Auxiliaire les conditions générales et particulières de ses polices d'assurance dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 180 jours.

Par déclaration au greffe du 7 mai 2025, la SAS Qualiconsult et la SA SMA ont interjeté appel de cette ordonnance sur ce point.

Par leurs dernières conclusions, reçues par le greffe le 7 juillet 2025, la SAS Qualiconsult et la SA SMA demandent notamment à la cour d'appel de :

Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle condamne la SMA SA, en qualité d'assureur de la société Qualiconsult à communiquer à la société l'Auxiliaire les conditions générales et les conditions particulières de leur police d'assurance, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, laquelle courra pendant un délai de 180 jours après quoi il sera de nouveau statué ;

Statuer à nouveau, et :

Rejeter la demande sous astreinte de l'Auxiliaire portant sur la communication par la SMA SA des conditions générales et particulières des polices RC et RCD souscrites par Qualiconsult ;

A titre subsidiaire :

Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle condamne la SMA SA, en qualité d'assureur de la société Qualiconsult à communiquer à la société l'Auxiliaire les conditions générales et les conditions particulières de leur police d'assurance, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, laquelle courra pendant un délai de 180 jours après quoi il sera de nouveau statué ;

Limiter la condamnation de la SMA SA à la seule communication des informations contenues dans les polices d'assurance attestant des garanties RC et RCD de la compagnie ;

Rejeter la demande de la communication intégrale des polices d'assurances de la SMA SA au titre du secret des affaires ;

En tout état de cause :

Condamner l'Auxiliaire à payer aux sociétés Qualiconsult et SA SMA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner l'Auxiliaire à payer aux sociétés Qualiconsult et SA SMA les entiers dépens dont distraction au profit de Me Emily Apollis, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, reçues par le greffe le 12 septembre 2025, la société l'Auxiliaire demande à la cour d'appel de :

Confirmer l'ordonnance dont appel ;

Débouter la SAS Qualiconsult et la SA SMA de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;

Rejeter l'appel formé par la SAS Qualiconsult et la SA SMA ;

Faire injonction à la SA SMA de lui transmettre les conditions générales et particulières des polices d'assurance RC et RCD souscrites par son assurée, la SAS Qualiconsult ;

Condamner la SAS Qualiconsult et la SA SMA à payer à l'Auxiliaire la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile distraits au profit de Me Aurore Calas ;

Rejeter toute autre demande.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 novembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.

MOTIFS :

Sur la demande de communication de pièces

Le juge des référés a fait droit à la demande de communication de pièces aux motifs que la société l'Auxiliaire justifiait d'un intérêt légitime à obtenir les conditions générales et particulières de la police d'assurance de la SAS Qualiconsult sur le fondement des articles 10 et 11 du code de procédure civile.

La SAS Qualiconsult et la SA SMA sollicitent l'infirmation de l'ordonnance, faisant valoir que l'Auxiliaire n'a pas d'intérêt légitime à solliciter au stade du référé ces pièces, il n'appartient pas à l'expert d'analyser les garanties assurantielles ;

Elles ont transmis les attestations d'assurance RCD et RC couvrant la période du chantier ;

Il existerait une contestation sérieuse tenant à la protection par le secret des affaires des pièces sollicitées. En tout état de cause la demande serait disproportionnée au regard du secret des affaires ;

A titre subsidiaire, il est demandé de limiter la condamnation à la communication des informations contenues dans les polices d'assurance attestant des garanties RC et RCD.

L'Auxiliaire sollicite la confirmation du jugement, précisant que les attestations d'assurance transmises sont insuffisantes pour déterminer leur objet, leurs limites, leurs conditions d'application et les exclusions de garanties ;

La SAS Qualiconsult et la SA SMA forment des demandes nouvelles, irrecevables, fondées sur l'existence de contestations sérieuses tirées de l'absence d'intérêt légitime et sur la protection par le secret des affaires ;

Les conditions de la protection du secret des affaires ne sont pas remplies ;

La protection du secret des affaires doit s'apprécier à la lumière des obligations légales pesant sur le constructeur l'obligeant à justifier de la souscription d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité décennale ;

Elle justifie d'un intérêt légitime car elle a versé une indemnité provisionnelle à la société Ametis et que les sociétés Setab et Concept Construction sont défaillantes.

Il convient de rappeler les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile :

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Sur ce fondement doit être apprécié le motif légitime de la mutuelle l'Auxiliaire et il est constant que dans ce litige elle a versé le 20 mai 2022 une indemnité provisionnelle à la société Ametis, son assurée pour partie des villas et exclu sa garantie pour d'autres constructions. Il est donc suffisamment démontré l'intérêt légitime de l'assureur DO, une expertise à ce titre étant déjà en cours ainsi qu'une expertise judiciaire dans laquelle l'Auxiliaire est intervenue volontairement.

L'Auxiliaire est donc subrogée dans les droits et actions de son assurée selon les termes de l'article L 242-12 du code des assurances et dispose à ce titre un motif légitime pour sa demande.

Concernant le secret des affaires, selon l'article L 151-1 du code de commerce, celui-ci protège toute information répondant aux critères suivants :

1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;

2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;

3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

Ces critères doivent être confrontés aux dispositions d'ordre public de l'article 1792 du code civil qui institue une obligation légale d'assurance.

Il sera retenu que les conditions générales d'assurances pour ce type de garantie sont accessibles sur le site internet de la société SMA, toutefois le cas d'espèce nécessite par définition la production de toutes les clauses spécifiques qui affectent les garanties d'assurance et les recours possibles. Il est va ainsi des conditions particulières dans le cadre d'un débat judiciaire loyal et contradictoire en ce domaine assurantiel et il sera remarqué que la SMA invoque la valeur commerciale de l'information ou des mesures de protection légitime des informations sans pouvoir démontrer la pertinence de ces limitations au regard des articles 10 et 11 du code de procédure civile pour un litige aussi commun.

Enfin la seule production aux débats des informations contenues dans les polices d'assurance attestant des garanties RC et RCD de la compagnie et/ou le résumé synthétique de la police contrevient nécessairement au caractère contradictoire et complet de la production de pièces prévu par l'article 16 du code de procédure civile, il sera donc fait droit à la demande de l'Auxiliaire dans son intégralité, soit la production des conditions générales et particulières de la Police CT GLOBAL INGENIERIE RC ET RCD N° C23390N 7352.000/2 066545.

En conséquence l'ordonnance de référé sera confirmée ainsi que ses dispositions au titre de l'astreinte, la liquidation de celle-ci étant de la compétence du juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Montpellier

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les sociétés Qualiconsult et la SMA SA, succombantes, seront condamnées chacune, en cause d'appel, au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant sur les chefs, objet de l'appel ;

Confirme l'ordonnance de référé du 24 avril 2025 du tribunal judiciaire de Montpellier ;

Condamne, en cause d'appel, les sociétés Qualiconsult et la SMA SA, à payer, chacune, la somme de 2000 euros à la compagnie d'assurance l'Auxiliaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés Qualiconsult et la SMA SA aux entiers dépens.

le greffier le président

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