CA Limoges, ch. civ., 29 janvier 2026, n° 24/00788
LIMOGES
Arrêt
Autre
ARRET N° 36
N° RG 24/00788 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIT3R
AFFAIRE :
M. [X] [P],Mme [O] [R]
C/
Société LGA,
S.A. MAAF ASSURANCES,
S.A.S. MAUGIN, S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS 'SMABTP'
GS/TT
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRET DU 29 JANVIER 2026
---===oOo===---
Le VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [X] [P]
né le 17 Septembre 1982 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [O] [R]
née le 16 Avril 1986 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une décision rendue le 11 Juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES
ET :
Société LGA
demeurant [Adresse 1]
défaillante
S.A. MAAF ASSURANCES,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
S.A.S. MAUGIN,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP'
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Novembre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 29 Janvier 2026, les parties en ayant été avisées.
---==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 4 novembre 2014, M. [X] [P] et Mme [O] [R] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Coprobois construction (la société Coprobois) la construction d'une maison d'habitation.
Le 4 août 2017, les parties ont signé un protocole d'accord portant notamment sur la reprise de malfaçons et un procès-verbal de réception a été signé le 27 septembre 2017 avec des réserves.
Des avenants à ce protocole d'accord ont été signés entre les parties les 23 février et 26 novembre 2018 portant notamment sur la reprise de certains travaux en vue de la levée des réserves.
Le 25 février 2020, la société Coprobois a été mise en liquidation judiciaire, cette procédure étant clôturée le 5 mai 2021 pour insuffisance d'actif.
Le 3 juin 2020, le juge des référés, saisi par les maîtres de l'ouvrage, a confié une mission d'expertise à M. [E] [K], les opérations d'expertise étant étendues le 16 décembre 2020 à la société Maugin, fabricant des menuiseries extérieures, à Me [V], liquidateur de la société Pro raccord en charge des lots 'menuiseries intérieures, isolation, plâtrerie' et 'électricité, VMC, chauffage' et à la compagnie d'assurance MAAF, assureur de cette dernière entreprise.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er juin 2021.
Le 3 octobre 2022, les maîtres de l'ouvrage ont assigné la SCP LGA, liquidateur de la société Coprobois et l'assureur décennal de cette entreprise, la SMABTP, devant le tribunal judiciaire de Limoges en réparation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale.
Le 2 octobre 2022, la SMABTP a assigné en garantie la MAAF, assureur de la société Pro raccord, et la société Maugin devant le tribunal judiciaire de Limoges.
Les deux instances ont été jointes le 6 mars 2023.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire a notamment :
condamné la SMABTP à payer diverses sommes aux maîtres de l'ouvrage après avoir retenu que sa garantie était due au titre de quatre désordres de nature décennale,
condamné la MAAF, assureur de la société Pro raccord, à relever indemne la SMABTP à concurrence de 70% des condamnations prononcées à son encontre après avoir retenu des fautes imputables à cette entreprise dans l'exécution de ses lots,
condamné la société Maugin à relever indemne la SMABTP de la condamnation au titre de l'indemnisation du vitrage de la baie fixe du séjour après avoir retenu que le vitrage livré était inadapté.
Les maîtres de l'ouvrage ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les maîtres de l'ouvrage, qui fondent leur action exclusivement sur la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, reprochent à l'arrêt d'avoir limité au montant de 12 119,32 euros TTC la réparation de leur préjudice matériel et à 1 500 euros l'indemnisation des frais de maîtrise d'oeuvre à engager pour l'exécution des reprises. Ils sollicitent que ces sommes soient respectivement portées aux montants de 30 882,52 euros TTC et 6 000 euros, outre l'octroi d'une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ils considèrent que le tribunal judiciaire a sous-évalué leur préjudice en se fondant, à tort, sur l'estimation de l'expert sans tenir compte des devis de travaux de reprise.
La SMABTP, assureur décennal de la société Coprobois, appelante incidente, conclut au rejet des demandes des maîtres de l'ouvrage en soutenant que les désordres étaient visibles à la réception et qu'ils ont fait l'objet de réserves lors de la réception de l'ouvrage, en sorte qu'ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, à l'exclusion de la garantie décennale. Subsidiairement, la SMABTP demande à être relevée indemne de toutes condamnations par la MAAF, assureur de la société Pro raccord, et par la société Maugin. Très subsidiairement, elle conclut à la réduction des sommes réclamées par les maîtres de l'ouvrage.
La MAAF, assureur de la société Pro raccord, appelante incidente, conclut au rejet des demandes formées à son encontre en soutenant que les maîtres de l'ouvrage avaient connaissance des désordres à la date de la réception et que ceux-ci ne présentent pas un caractère décennal. Subsidiairement, elle expose que sa garantie ne peut être recherchée que pour un 'passage d'air autour des menuiseries' pour un montant de 9 450 euros.
La société Maugin conclut au rejet de la demande en garantie formée à son encontre par la SMABTP.
Le liquidateur de la société Coprobois n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
L'action des maîtres de l'ouvrage est exclusivement fondée sur la garantie décennale due par les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil. La réception de l'ouvrage marque le point de départ de cette garantie.
Ayant des doutes sur la qualité des travaux réalisés, les maîtres de l'ouvrage ont saisi M. [F] [U] en qualité d'expert amiable, lequel a constaté des malfaçons et non conformités. Sur la base des constatations de cet expert amiable, les maîtres de l'ouvrage et la société Coprobois se sont rapprochés et ont signé un protocole d'accord le 4 août 2017 qui liste les travaux devant faire l'objet de reprises, notamment les canalisations sous vide sanitaire, les fenêtres, les plafonds, les cloisons, lambris et menuiseries intérieurs, certaines portes, ainsi que les lots 'électricité' et 'carrelage'.
La réception des travaux, initialement convenue le 4 août 2017, a été finalement signée le 27septembre 2017 avec effet au 22 septembre 2017, le procès-verbal étant assorti de nombreuses réserves portant notamment sur la ventilation, les cloisonnements intérieurs, le hublot mezzanine, le carrelage ainsi qu'une réserve générale manuscrite relative à l'imperméabilité des lieux, un diagnostic devant être effectué sur ce point. La société Coprobois s'est expressément engager à la levée des réserves relatives à l'intérieur de la maison au plus tard le 6 octobre 2017.
Le 23 février 2018, après réalisation du diagnostic 'étanchéité' qui a révélé des 'anomalies significatives' dans la mise en oeuvre des isolants (cf rapport de M. [C] [B] du 14 février 2018), les parties ont régularisé un avenant au protocole d'accord du 4 août 2017 au terme duquel la société Coprobois s'est engagée à reprendre l'isolation dans son intégralité pour le 28 mars 2018.
Un procès-verbal de constat de levée des réserves a été signé le 28 novembre 2018 entre les parties. Cependant, la signature de ce document s'est accompagnée de celle concomitante d'un avenant n° 2 au protocole d'accord du 4 août 2017, cet avenant renvoyant expressément en en-tête à l'avenant n° 1 mais aussi au procès-verbal de réception du 27 septembre 2017.
Cet avenant n° 2 a pour objet déclaré 'de permettre la signature du procès-verbal de levée des réserves', la société Coprobois s'engageant irrévocablement à procéder, au plus tard le 28 janvier 2019, à certains travaux de reprise, à savoir notamment :
le remplacement du vitrage de la baie du séjour par du verre 'sécurit',
la reprise de menuiseries autour de baies vitrées (derrière le poêle, Sud mezzanine et dans la mezzanine),
le remplacement des peignes 'neutres' du disjoncteur ayant surchauffé.
En l'état de cet avenant du 28 novembre 2018, le procès-verbal de constat de levée des réserves du même jour se trouve privé de tout effet utile puisque des travaux de reprise restaient à effectuer pour permettre cette levée et que la société Coprobois disposait d'un délai expirant le 28 janvier 2019 pour les réaliser.
Dans son rapport du 1er juin 2021, l'expert judiciaire, M. [K], a relevé dix séries de désordres (rapport p. 9 et 10) :
Dysfonctionnement des baies coulissantes du séjour,
Malfaçons affectant la menuiserie autour de la baie vitrée derrière le poêle,
Souplesse excessive du vitrage de la baie fixe du séjour,
Jeu anormal de la serrure de la porte d'entrée,
Destruction par surchauffe du raccordement au neutre du disjoncteur,
Malfaçons affectant la baie coulissante de la mezzanine,
Vide entre le doublage en lambris et le couvre joint de la baie circulaire sur mezzanine,
Défaut d'accès au groupe de ventilation,
Fissures extérieures entre le mur support de la terrasse et le mur de soubassement de la maison,
Passages d'air autour des menuiseries.
L'expert judiciaire a considéré à juste titre que seuls les désordres n° 3, 5, qui compromettent la sécurité des occupants des lieux, et n° 10 (perméabilité à l'air) étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Le tribunal judiciaire a ajouté le désordre n° 6 affectant la baie coulissante de la mezzanine après avoir constaté des traces de fuites d'eau.
Cependant, tous ces désordres figurent au rang des réserves envisagées par les parties lors de la signature du procès-verbal de réception du 27 septembre 2017. En effet, l'avenant n°2 du 28 novembre 2018, qui renvoie expressément au procès-verbal de réception du 27 septembre 2017 et qui a pour objet déclaré de permettre la levée des réserves, met à la charge de la société Coprobois des travaux de reprise nécessaires à cette levée portant notamment sur :
le remplacement du vitrage de la baie du séjour par du verre 'sécurit' (désordre n°3),
le remplacement des peignes 'neutres' du disjoncteur ayant surchauffé (désordre n°5),
la reprise de la menuiserie autour de la baie vitrée de la mezzanine (désordre n°6).
Quant à la perméabilité à l'air de l'ouvrage, une réserve générale a été stipulée à ce sujet puisque, par une mention manuscrite expresse, les parties ont convenu de faire procéder à un diagnostic sur ce point qui a permis de mettre en évidence des 'anomalies significatives' (cf avenant n°1 du 23 février 2018).
Dès lors que les désordres dont se plaignent les maîtres de l'ouvrage ont été réservés lors de la réception de l'ouvrage, l'action de ces derniers fondée sur la garantie décennale ne peut prospérer tant à l'encontre de la société Coprobois que de son assureur décennal, la SMABTP.
La garantie de la SMABTP n'étant pas engagée, l'action récursoire formée par cet assureur à l'encontre de la MAAF et de la société Maugin devient sans objet.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
La Cour d' appel statuant publiquement, par décision Réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [X] [P] et Mme [O] [R] de leur action ;
CONSTATE que l'action récursoire formée par la SMABTP à l'encontre de la MAAF et de la société Maugin est sans objet ;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [P] et Mme [O] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
En empêchement légitime de Madame Corinne BALIAN, Présidente, cet arrêt a été signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
LA GREFFIÈRE, P/ LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Gérard SOURY.
Conseiller
N° RG 24/00788 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIT3R
AFFAIRE :
M. [X] [P],Mme [O] [R]
C/
Société LGA,
S.A. MAAF ASSURANCES,
S.A.S. MAUGIN, S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS 'SMABTP'
GS/TT
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 29 JANVIER 2026
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Le VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [X] [P]
né le 17 Septembre 1982 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [O] [R]
née le 16 Avril 1986 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une décision rendue le 11 Juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES
ET :
Société LGA
demeurant [Adresse 1]
défaillante
S.A. MAAF ASSURANCES,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
S.A.S. MAUGIN,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP'
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Novembre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 29 Janvier 2026, les parties en ayant été avisées.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 4 novembre 2014, M. [X] [P] et Mme [O] [R] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Coprobois construction (la société Coprobois) la construction d'une maison d'habitation.
Le 4 août 2017, les parties ont signé un protocole d'accord portant notamment sur la reprise de malfaçons et un procès-verbal de réception a été signé le 27 septembre 2017 avec des réserves.
Des avenants à ce protocole d'accord ont été signés entre les parties les 23 février et 26 novembre 2018 portant notamment sur la reprise de certains travaux en vue de la levée des réserves.
Le 25 février 2020, la société Coprobois a été mise en liquidation judiciaire, cette procédure étant clôturée le 5 mai 2021 pour insuffisance d'actif.
Le 3 juin 2020, le juge des référés, saisi par les maîtres de l'ouvrage, a confié une mission d'expertise à M. [E] [K], les opérations d'expertise étant étendues le 16 décembre 2020 à la société Maugin, fabricant des menuiseries extérieures, à Me [V], liquidateur de la société Pro raccord en charge des lots 'menuiseries intérieures, isolation, plâtrerie' et 'électricité, VMC, chauffage' et à la compagnie d'assurance MAAF, assureur de cette dernière entreprise.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er juin 2021.
Le 3 octobre 2022, les maîtres de l'ouvrage ont assigné la SCP LGA, liquidateur de la société Coprobois et l'assureur décennal de cette entreprise, la SMABTP, devant le tribunal judiciaire de Limoges en réparation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale.
Le 2 octobre 2022, la SMABTP a assigné en garantie la MAAF, assureur de la société Pro raccord, et la société Maugin devant le tribunal judiciaire de Limoges.
Les deux instances ont été jointes le 6 mars 2023.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire a notamment :
condamné la SMABTP à payer diverses sommes aux maîtres de l'ouvrage après avoir retenu que sa garantie était due au titre de quatre désordres de nature décennale,
condamné la MAAF, assureur de la société Pro raccord, à relever indemne la SMABTP à concurrence de 70% des condamnations prononcées à son encontre après avoir retenu des fautes imputables à cette entreprise dans l'exécution de ses lots,
condamné la société Maugin à relever indemne la SMABTP de la condamnation au titre de l'indemnisation du vitrage de la baie fixe du séjour après avoir retenu que le vitrage livré était inadapté.
Les maîtres de l'ouvrage ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les maîtres de l'ouvrage, qui fondent leur action exclusivement sur la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, reprochent à l'arrêt d'avoir limité au montant de 12 119,32 euros TTC la réparation de leur préjudice matériel et à 1 500 euros l'indemnisation des frais de maîtrise d'oeuvre à engager pour l'exécution des reprises. Ils sollicitent que ces sommes soient respectivement portées aux montants de 30 882,52 euros TTC et 6 000 euros, outre l'octroi d'une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ils considèrent que le tribunal judiciaire a sous-évalué leur préjudice en se fondant, à tort, sur l'estimation de l'expert sans tenir compte des devis de travaux de reprise.
La SMABTP, assureur décennal de la société Coprobois, appelante incidente, conclut au rejet des demandes des maîtres de l'ouvrage en soutenant que les désordres étaient visibles à la réception et qu'ils ont fait l'objet de réserves lors de la réception de l'ouvrage, en sorte qu'ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, à l'exclusion de la garantie décennale. Subsidiairement, la SMABTP demande à être relevée indemne de toutes condamnations par la MAAF, assureur de la société Pro raccord, et par la société Maugin. Très subsidiairement, elle conclut à la réduction des sommes réclamées par les maîtres de l'ouvrage.
La MAAF, assureur de la société Pro raccord, appelante incidente, conclut au rejet des demandes formées à son encontre en soutenant que les maîtres de l'ouvrage avaient connaissance des désordres à la date de la réception et que ceux-ci ne présentent pas un caractère décennal. Subsidiairement, elle expose que sa garantie ne peut être recherchée que pour un 'passage d'air autour des menuiseries' pour un montant de 9 450 euros.
La société Maugin conclut au rejet de la demande en garantie formée à son encontre par la SMABTP.
Le liquidateur de la société Coprobois n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
L'action des maîtres de l'ouvrage est exclusivement fondée sur la garantie décennale due par les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil. La réception de l'ouvrage marque le point de départ de cette garantie.
Ayant des doutes sur la qualité des travaux réalisés, les maîtres de l'ouvrage ont saisi M. [F] [U] en qualité d'expert amiable, lequel a constaté des malfaçons et non conformités. Sur la base des constatations de cet expert amiable, les maîtres de l'ouvrage et la société Coprobois se sont rapprochés et ont signé un protocole d'accord le 4 août 2017 qui liste les travaux devant faire l'objet de reprises, notamment les canalisations sous vide sanitaire, les fenêtres, les plafonds, les cloisons, lambris et menuiseries intérieurs, certaines portes, ainsi que les lots 'électricité' et 'carrelage'.
La réception des travaux, initialement convenue le 4 août 2017, a été finalement signée le 27septembre 2017 avec effet au 22 septembre 2017, le procès-verbal étant assorti de nombreuses réserves portant notamment sur la ventilation, les cloisonnements intérieurs, le hublot mezzanine, le carrelage ainsi qu'une réserve générale manuscrite relative à l'imperméabilité des lieux, un diagnostic devant être effectué sur ce point. La société Coprobois s'est expressément engager à la levée des réserves relatives à l'intérieur de la maison au plus tard le 6 octobre 2017.
Le 23 février 2018, après réalisation du diagnostic 'étanchéité' qui a révélé des 'anomalies significatives' dans la mise en oeuvre des isolants (cf rapport de M. [C] [B] du 14 février 2018), les parties ont régularisé un avenant au protocole d'accord du 4 août 2017 au terme duquel la société Coprobois s'est engagée à reprendre l'isolation dans son intégralité pour le 28 mars 2018.
Un procès-verbal de constat de levée des réserves a été signé le 28 novembre 2018 entre les parties. Cependant, la signature de ce document s'est accompagnée de celle concomitante d'un avenant n° 2 au protocole d'accord du 4 août 2017, cet avenant renvoyant expressément en en-tête à l'avenant n° 1 mais aussi au procès-verbal de réception du 27 septembre 2017.
Cet avenant n° 2 a pour objet déclaré 'de permettre la signature du procès-verbal de levée des réserves', la société Coprobois s'engageant irrévocablement à procéder, au plus tard le 28 janvier 2019, à certains travaux de reprise, à savoir notamment :
le remplacement du vitrage de la baie du séjour par du verre 'sécurit',
la reprise de menuiseries autour de baies vitrées (derrière le poêle, Sud mezzanine et dans la mezzanine),
le remplacement des peignes 'neutres' du disjoncteur ayant surchauffé.
En l'état de cet avenant du 28 novembre 2018, le procès-verbal de constat de levée des réserves du même jour se trouve privé de tout effet utile puisque des travaux de reprise restaient à effectuer pour permettre cette levée et que la société Coprobois disposait d'un délai expirant le 28 janvier 2019 pour les réaliser.
Dans son rapport du 1er juin 2021, l'expert judiciaire, M. [K], a relevé dix séries de désordres (rapport p. 9 et 10) :
Dysfonctionnement des baies coulissantes du séjour,
Malfaçons affectant la menuiserie autour de la baie vitrée derrière le poêle,
Souplesse excessive du vitrage de la baie fixe du séjour,
Jeu anormal de la serrure de la porte d'entrée,
Destruction par surchauffe du raccordement au neutre du disjoncteur,
Malfaçons affectant la baie coulissante de la mezzanine,
Vide entre le doublage en lambris et le couvre joint de la baie circulaire sur mezzanine,
Défaut d'accès au groupe de ventilation,
Fissures extérieures entre le mur support de la terrasse et le mur de soubassement de la maison,
Passages d'air autour des menuiseries.
L'expert judiciaire a considéré à juste titre que seuls les désordres n° 3, 5, qui compromettent la sécurité des occupants des lieux, et n° 10 (perméabilité à l'air) étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Le tribunal judiciaire a ajouté le désordre n° 6 affectant la baie coulissante de la mezzanine après avoir constaté des traces de fuites d'eau.
Cependant, tous ces désordres figurent au rang des réserves envisagées par les parties lors de la signature du procès-verbal de réception du 27 septembre 2017. En effet, l'avenant n°2 du 28 novembre 2018, qui renvoie expressément au procès-verbal de réception du 27 septembre 2017 et qui a pour objet déclaré de permettre la levée des réserves, met à la charge de la société Coprobois des travaux de reprise nécessaires à cette levée portant notamment sur :
le remplacement du vitrage de la baie du séjour par du verre 'sécurit' (désordre n°3),
le remplacement des peignes 'neutres' du disjoncteur ayant surchauffé (désordre n°5),
la reprise de la menuiserie autour de la baie vitrée de la mezzanine (désordre n°6).
Quant à la perméabilité à l'air de l'ouvrage, une réserve générale a été stipulée à ce sujet puisque, par une mention manuscrite expresse, les parties ont convenu de faire procéder à un diagnostic sur ce point qui a permis de mettre en évidence des 'anomalies significatives' (cf avenant n°1 du 23 février 2018).
Dès lors que les désordres dont se plaignent les maîtres de l'ouvrage ont été réservés lors de la réception de l'ouvrage, l'action de ces derniers fondée sur la garantie décennale ne peut prospérer tant à l'encontre de la société Coprobois que de son assureur décennal, la SMABTP.
La garantie de la SMABTP n'étant pas engagée, l'action récursoire formée par cet assureur à l'encontre de la MAAF et de la société Maugin devient sans objet.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
La Cour d' appel statuant publiquement, par décision Réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [X] [P] et Mme [O] [R] de leur action ;
CONSTATE que l'action récursoire formée par la SMABTP à l'encontre de la MAAF et de la société Maugin est sans objet ;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [P] et Mme [O] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
En empêchement légitime de Madame Corinne BALIAN, Présidente, cet arrêt a été signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
LA GREFFIÈRE, P/ LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Gérard SOURY.
Conseiller