CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 29 janvier 2026, n° 22/08382
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
AC
N° 2026/ 24
Rôle N° RG 22/08382 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRPH
[I] [J]
[V] [Y]
[L] [F]
[O] [C]
[B] [Z]
S.D.C. VAUGRENIER PARK
C/
S.A.S.U. MB TRANSACTIONS
A.S.L. LA CLOSERIE DE VAUGRENIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL S.Z.
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 30 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01658.
APPELANTS
Madame [I] [J]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Madame [V] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Madame [L] [F]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [C]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Monsieur [B] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Syndicat des Copropriétaires ' VAUGRENIER PARK', sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société SAFI MEDITERRANÉE dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
représenté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
A.S.L. LA CLOSERIE DE VAUGRENIER, dont le siège social est [Adresse 6], représentée par son syndic en exercice, la SARL AGENCE DU GOLF à l'enseigne CHANCEL IMMOBILIER, elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE SUR APPEL PROVOQUÉ
S.A.S.U. MB TRANSACTIONS dont le siège social est [Adresse 4] venant aux droits de la SNC [Adresse 5] (à la suite de la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre les mains de la SAS MB TRANSACTIONS, au visa de l'article 1844-5 du code civil selon mention au RCS de [Localité 9] du 25/08/2021 et à compter du 16/04/2021), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,
Signé par Madame Patricia HOARAU, Conseiller faisant fonction de président de chambre pour Monsieur Marc MAGNON, Président empéché et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 7] est un ensemble de villas édifié par la Sccv Vaugrenier à [Localité 13], sur une parcelle voisine de celle appartenant à l'ensemble immobilier [Adresse 11], ce dernier étant soumis aux statuts de la copropriété.
Se plaignant de la rupture des câbles enterrés destinés aux liaisons téléphoniques, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Vaugrenier Park d'une part et [I] [J], [V] [Y], [L] [F], [O] [C], [B] [Z], se disant propriétaires au sein de cette copropriété, d'autre part, ont obtenu par ordonnance de référé du 06 juin 2012 la désignation d'un expert judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 20 octobre 2016.
Par suite, suivant acte du 29 mars 2018, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11], [I] [J], [V] [Y], [L] [F], [O] [C], [B] [Z], ont fait assigner l'Asl La Closerie de Vaugrenier devant le Tribunal de grande instance de Grasse en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement du trouble anormal du voisinage. Pour sa part, l'Asl La Closerie de Vaugrenier a assigné la Snc [Adresse 5], en sa qualité de promoteur-constructeur chargé de l'édification de l'ensemble immobilier, en intervention forcée, les procédures ayant été jointes.
Par jugement du 30 mars 2022 le tribunal judiciaire de Grasse a statué en ces termes':
- REJETTE l'exception de procédure soulevée par la Snc Altarea Habitation à raison d'une nullité de l'assignation en intervention forcée émise par l'Asl La Closerie de Vaugrenier ;
- REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l'Asl La Closerie de Vaugrenier à raison d'une prescription de l'action des demandeurs ;
- REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la Snc [Adresse 5] à raison d'une prescription de l'action des demandeurs ;
- CONDAMNE l'Asl la Closerie de Vaugrenier représentée par son représentant à payer au syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park la somme de 13 914,46 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017 ;
- DEBOUTE Madame [I] [J], Madame [V] [Y], Madame [L] [F], Monsieur [O] [C], Monsieur [B] [Z] et le syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park de leur demande formulée au titre d'un préjudice de jouissance ;
- DEBOUTE l'Asl la Closerie de Vaugrenier de ses demandes de dommages et intérêts formulées à l'encontre des autres parties ;
- DEBOUTE l'Asl La Closerie de Vaugrenier de sa demande visant à être relevée et garantie de ses condamnations par la Snc [Adresse 5] ;
- DEBOUTE toutes les parties du surplus de leurs demandes ;
- CONDAMNE l'Asl la Closerie de Vaugrenier représentée par son représentant à payer à Madame [I] [J], Madame [V] [Y], Madame [L] [F], Monsieur [O] [C], Monsieur [B] [Z] et le syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park collectivement la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE l'Asl la Closerie de Vaugrenier représentée par son représentant à payer à la Snc [Adresse 5] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens';
- ORDONNE l'exécution provisoire.
Le tribunal a considéré en substance':
- sur la fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription tant par la Snc Altarea Habitation que par l'Asl, qu'il est rappelé que l'action au titre du trouble anormal du voisinage se prescrit par 5 ans et que l'action a été interrompue par les assignations délivrées les 12 et 15 mars 2012';
- sur la demande au titre du trouble anormal du voisinage que l'expert judiciaire a mis en évidence le phénomène d'écrasement sous la copropriété la [Adresse 7] d'un fourreau contenant des lignes téléphoniques desservant la copropriété Vaugrenier Park'qui doit être réparé;
- que toutefois aucune pièce n'est produite permettant de caractériser le préjudice de jouissance en lien avec la privation d'un service de télécommunication';
- que sur l'appel en garantie celui-ci repose sur les fondements de la responsabilité délictuelle ou contractuelle et qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la Snc [Adresse 5]';
Par acte du 10 juin 2022 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Vaugrenier Park, [I] [J], [V] [Y], [L] [F], [O] [C], [B] [Z] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique du 20 février 2023 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Vaugrenier Park, [I] [J], [V] [Y], [L] [F], [O] [C], [B] [Z] demandent à la cour de':
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Asl la Closerie de Vaugrenier à payer au syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park une somme de 13'914,46 euros au titre du préjudice matériel augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017 ainsi qu'aux sommes au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'Asl et la société [Adresse 5] de leurs demandes formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
- Réformer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes indemnitaires relatives au préjudice de jouissance tant du syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park que chacun des copropriétaires à titre individuel, Et statuant de nouveau,
- Condamner l'Asl la Closerie de Vaugrenier à payer au syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park une somme de 515'000 euros préjudice de jouissance pour la période d'octobre 2008 à juillet 2017
- Condamner l'Asl la Closerie Vaugrenier à payer à chacun des copropriétaires appelants une somme de 10'000 euros au titre du préjudice de jouissance enduré.
- Condamner l'Asl défenderesse à une somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils soutiennent':
- sur l'existence du trouble anormal du voisinage que les désordres consistent dans le sectionnement des câbles de télécommunications alimentant l'ensemble immobilier à l'occasion de la réalisation du lotissement voisin en octobre 2008,
- que cela est établi par le rapport d'expertise produit aux débats,
- sur le préjudice, qu'il en est résulté une privation depuis 2008 de l'accès à un système de télécommunications ce qui n'a pas permis à l'ensemble des copropriétaires, de bénéficier des services de téléphonie et des services Internet';
- que le syndicat des copropriétaires a effectué les travaux préconisés par l'expert à ses frais avancés en 2017, d'un montant justifié de 13'914,46 euros';
- que le syndicat des copropriétaires sollicite une indemnité mensuelle de 5'000,00 euros depuis le mois d'octobre 2008 jusqu'au mois de juillet 2017 soit une somme globale de 515'000,00 euros au titre de l'impossibilité de jouir d'un accès à Internet mais également aux services de téléphonie,
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025 l'Asl la [Adresse 7] demande à la cour de':
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park, Madame [J], Madame [Y], Madame [F], Monsieur [C] et Monsieur [Z] de leurs demandes aux fins de réparation de leurs préjudices de jouissance,
Débouter le syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park, Madame [J], Madame [Y], Madame [F], Monsieur [C] et Monsieur [Z] de l'intégralité de leurs demandes, moyens, fins et prétentions,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Société Mb Transactions anciennement Snc [Adresse 5] de sa fin de non-recevoir à raison d'une prescription de l'action des demandeurs,
Débouter la Société Mb Transactions de sa demande visant à voir juger prescrites les actions engagées par l'Asl la Closerie de Vaugrenier contre la Snc [Adresse 5] aux droits de laquelle elle se trouve du fait de la prescription décennale depuis la fin des travaux,
Débouter la Société Mb Transactions de ses autres demandes dirigées contre l'Asl la Closerie de Vaugrenier,
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'Asl la Closerie de Vaugrenier à verser au syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park, Madame [J], Madame [Y], Madame [F], Monsieur [C] et Monsieur [Z] la somme 13.914,46 €uros au titre du préjudice matériel augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017 ainsi que les sommes dues au titre de l'article 700 du CPC,
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause la Société [Adresse 5] devenue par la suite la Société Mb Transactions et rejeté les prétentions et demandes formulées par l'Asl la Closerie de Vaugrenier à l'encontre de la Société [Adresse 5] devenue par la suite la Société Mb Transactions, d'une part, en sa qualité de propriétaire des parcelles où sont apparues les désordres litigieux et, d'autre part, en sa qualité de constructeur de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du Code civil,
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté l'Asl la Closerie de Vaugrenier de sa demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la présente procédure,
Statuant à nouveau,
Condamner la Société Mb Transactions anciennement Société Snc [Adresse 5] d'une part en sa qualité de propriétaire de la parcelle où sont apparues les désordres litigieux, d'autre part, en sa qualité de constructeur de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du Code civil à répondre des éventuelles condamnations pouvant être prononcées dans le cadre de la présente procédure à l'initiative du syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park, Madame [J], Madame [Y], Madame [F], Monsieur [C] et Monsieur [Z],
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park, Madame [J], Madame [Y], Madame [F], Monsieur [C] et Monsieur [Z] et la Société Mb Transactions anciennement Société Snc [Adresse 5] à verser à l'Asl la Closerie de Vaugrenier la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de la présente procédure,
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park, Madame [J], Madame [Y], Madame [F], Monsieur [C] et Monsieur [Z] et la Société Mb Transactions anciennement Société Snc [Adresse 5] à verser à l'Asl la Closerie de Vaugrenier la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park, Madame [J], Madame [Y], Madame [F], Monsieur [C] et Monsieur [Z] et la Société Mb Transactions anciennement Société Snc [Adresse 5] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Agnès ERMENEUX, Avocat aux offres de droit sous sa due affirmation.
Elle indique':
- que sur le trouble anormal du voisinage les désordres litigieux résident dans le fait que selon l'expert il y a eu écrasement sous la copropriété la [Adresse 7], d'un fourreau, contenant le câblage que la SA France Telecom a initialement installé pour la copropriété [Adresse 10] Park';
- que la preuve n'est pas rapportée de ce que le désordre allégué serait l''uvre de l'Asl Closerie de Vaugrenier,
- que l'Asl Closerie de Vaugrenier n'est pas propriétaire du tènement et donc du tréfonds qui abrite les fourreaux dans lesquels le câblage France Télécom a été installé par la Sa France Telecom car selon ses statuts elle n'a qu'une fonction d'entretien des biens communs lesquels ne peuvent comprendre le réseau de câblage mis en place par la Société France Telecom dans des fourreaux prévus à cet effet et qui sont situés en sous-sol';
- que l'expert judiciaire a indiqué que le dysfonctionnement constaté se situerait entre les villas 19 et 40 et ne retient pas la responsabilité de l'Asl';
- que les désordres paraissent s'être manifestés à l'époque du chantier ouvert par la Société SCCV Vaugrenier devenue par la suite la Société [Adresse 5] puis la Société Mb Transactions,
- que sur l'appel en garantie elle a sollicité dans ses conclusions de première instance, la condamnation de la Société [Adresse 5] à répondre des éventuelles condamnations indemnitaires pouvant être prononcées à son encontre eu égard à sa qualité, d'une part, de propriétaire de la parcelle où sont apparus les désordres litigieux et, d'autre part, de constructeur de l'ouvrage sur le fondement des dispositions 1792 et suivants du Code civil';
- qu'elle n'a pas souhaité agir à son encontre sur le fondement de la responsabilité de droit commun comme l'a relevé le premier juge qui a statué ultra petita';
- que l'expert a relevé les manquements commis par la Snc Altarea Habitation en sa qualité de lotisseur en raison d'une part, du caractère défaillant ou inadapté de l'infrastructure destinée à accueillir le réseau de câblage mis en place par France Telecom et d'autre part, de l'écrasement des fourreaux de la Société France Telecom lors de l'opération de construction, en sa qualité de constructeur';
- qu'elle ne peut prétendre avoir ignoré l'emplacement des fourreaux puisqu'il résulte du procès-verbal de chantier du 2 novembre 2005 qu'elle a justement recommandé lors du terrassement des villas 19 à 40 de faire attention aux câbles enterrés';
- que sur la prescription, elle verse en procédure la preuve qu'elle lui a dénoncé l'assignation en référé et l'ordonnance aux fins d'expertise entre avril et mai 2014, soit avant l'acquisition du délai de prescription qui a commencé à courir en 2006 à la réception des travaux';
- sur le rejet du préjudice de jouissance le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] ne peut prétendre avoir subi un quelconque préjudice collectif dans la mesure où les lignes en cause ne concerneraient que quelques copropriétaires qui sont en nombre très réduit';
- aucun élément n'a été produit, tant au cours de l'expertise que dans le cadre de la présente procédure, sur l'étendue des préjudices invoqués par les appelants,
- les copropriétaires appelants ne justifient même pas qu'ils sont véritablement propriétaires au sein de cette copropriété, leur titre de propriété n'ayant jamais été communiqué dans le cadre de la présente procédure';
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2023 la Sasu Mb Transactions, venant aux droits de la Snc [Adresse 5] demande à la cour de':
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 30 mars 2022, en ce qu'il a : débouté l'Asl la Closerie de Vaugrenier de sa demande visant à être relevée et garantie de toutes condamnations par la Snc [Adresse 5] (aux droits de laquelle se trouve la Sasu Mb Transactions)
débouté l'Asl la Closerie de Vaugrenier de sa demande de dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile
condamné l'Asl la Closerie de Vaugrenier aux entiers dépens et à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 à la Snc [Adresse 5] (aux droits de laquelle se trouve la Sasu Mb Transactions)
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse, en ce qu'il a rejeté de la prescription de la garantie décennale soulevée par la Snc [Adresse 5], aux droits de laquelle se trouve la Sasu Mb Transactions,
et STATUANT À NOUVEAU,
Juger prescrites les actions engagées par l'Asl Closerie de Vaugrenier contre la Snc [Adresse 5] aux droits de laquelle se trouve la Sasu Mb Transactions, du fait de la prescription décennale depuis la fin des travaux (Février 2007), la garantie décennale n'étant plus acquise.
Subsidiairement, et au vu de l'absence d'élément justificatif de faute et encore moins de lien de causalité entre les travaux de Mb Transaction (ex Snc [Adresse 5] et ex SCCV Vaugrenier) et le préjudice allégué tardivement du fait de l'absence des personnes concernées (France Telecom, et Ville de [Localité 12]),
Débouter purement et simplement les appelants principaux (soit le syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park et les 5 copropriétaires) comme l'Asl Closerie de Vaugrenier des appels et de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Plus subsidiairement, vu l'absence de lien entre l'endroit des travaux et l'assiette de la servitude bénéficiant au syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park,
Débouter les appelants principaux (soit le syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park et les 5 copropriétaires) et l'Asl Closerie de Vaugrenier de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Y AJOUTANT,
Débouter les appelants et l'Asl La Closerie de Vaugrenier de toutes leurs demandes, fins et conclusions
Condamner l'Asl La Closerie de Vaugrenier à payer à la Sasu Mb Transactions la somme de 5.000 € au visa de l'article 700 du CPC, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, ceux-ci distraits au profit de Me Joseph Magnan, Avocat aux offres de droit.
Elle réplique':
- sur l'origine du trouble anormal du voisinage, que l'édification de la [Adresse 7] s'est achevée fin 2006 début 2007 , les travaux de terrassement ne peuvent dater que de 2004 ou 2005';
- que les premiers dysfonctionnements allégués dateraient de 2008';
- qu'il est impossible que les travaux d'édification des immeubles de l'ensemble « [Adresse 7]» soient à l'origine d'un écrasement apparu près de deux ans plus tard';
- que le préjudice de jouissance invoqué, outre son caractère incertain et non justifié, résulte manifestement dans sa plus grande part de l'inertie du syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park et des copropriétaires principaux, qui n'ont agi qu'en 2012 sur des faits qui remontent à 2008 ou 2007';
- que l'appel en garantie fondée sur la garantie décennale de l'Asl ne peut être accueilli car la garantie décennale n'est plus acquise en raison d'un achèvement des travaux en février 2007';
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur les demandes principales
1.1- sur la responsabilité au titre du trouble anormal du voisinage
La partie appelante sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'Asl sur le fondement du trouble anormal du voisinage. Elle soutient ainsi que les désordres consistent dans le sectionnement des câbles de télécommunications alimentant ses parcelles et ce depuis le mois d'octobre 2008 à l'issue des travaux de construction du lotissement voisin, qu'il en résulte une privation depuis de nombreuses années de l'accès à un système de télécommunications ce qui n'a pas permis à l'ensemble des copropriétaires de bénéficier des services de téléphonie et des services Internet.
L'Asl [Adresse 8] qui entend obtenir l'infirmation sur ce point, rétorque que la preuve n'est pas rapportée qu'elle serait l'auteur de ce désordre, qu'elle n'est pas propriétaire ni du tènement ni du tréfonds qui abritent les fourreaux endommagés car selon ses statuts elle n'a qu'une fonction d'entretien des biens communs lesquels ne peuvent comprendre le réseau de câblage mis en place par la Société France Telecom dans des fourreaux prévus à cet effet et qui sont situés en sous-sol. Elle affirme que les désordres paraissent s'être manifestés à l'époque du chantier ouvert par la Société Sccv Vaugrenier, devenue par la suite la Société [Adresse 5] puis désormais la Société Mb Transactions.
Sur ce
Aux termes de l' article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute.
L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
L'expert judiciaire a pu constater que certaines lignes enterrées du câblage Télécom, desservant la copropriété [Adresse 11], ne fonctionnaient pas, que les câbles ont été coupés (physiquement) ou court-circuités. Il a relevé que le câblage Télécom desservant la copropriété [Adresse 10] Park traverse la propriété de l'Asl la [Adresse 7] sur 250 mètres au total, que celui-ci dysfonctionne entre la parcelle de la villa 19 et la parcelle de la villa 40 de la copropriété [Adresse 11].
Il conclut que l'origine de ce désordre provient d'un écrasement sous l'Asl la Closerie de Vaugrenier d'un fourreau contenant le câblage initialement installé par la Sa France Telecom pour desservir la copropriété Vaugrenier Park.
Il est constant que ce fourreau enterré se situe sous la voie d'accès aménagée dans le périmètre de l'Asl la Closerie de Vaugrenier et destinée à desservir la copropriété Vaugrenier Park, et que l'Asl la Closerie de Vaugrenier ne conteste pas être voisin de cette dernière.
Les statuts de l'Asl la Closerie de Vaugrenier mentionnent en leur article 3 ceci'«'cette Association Syndicale a pour objet:
- l'entretien des biens communs à tous les propriétaires de l'ensemble immobilier et compris dans son périmètre.
- l'appropriation desdits biens,
- le contrôle de l'application du Cahier des Charges de l'ensemble immobilier,
- l'exercice de toutes actions afférentes audit contrôle, ainsi qu'aux ouvrages et équipements,
- la gestion et la police desdites biens communs nécessaires ou utiles pour la bonne jouissance des propriétaires dès leur mise en service et la conclusion de tous contrats et conventions relatifs à l'objet de l'Association,
- la répartition des dépenses de gestion et d'entretien entre les membres de l'Association et leur recouvrement,
Et, d'une manière générale, toutes opérations financières, mobilières et immobilières concourant aux objets ci-dessus définis, notamment la réception de toute subvention et la conclusion de tous emprunts »'.
La rédaction de l'article 3 ne fait pas expressément mention des voies desservant le lotissement alors même qu'il n'est pas contesté que celui-ci dispose de plusieurs voies utilisées tant pour accéder aux différents lots que pour rejoindre la copropriété [Adresse 11] voisine.
Elle joint par ailleurs un relevé de parcelle comprise dans son périmètre foncier sans qu'il ne soit possible de considérer que ce document soit complet ou suffisamment probant puisqu'elle ne produit pas notamment son règlement et son cahier des charges permettant d'affiner la consistance du périmètre foncier.
À ce titre l'article 26 des statuts indique que «'les voiries et réseaux divers pourront faire l'objet d'un transfert au profit de la collectivité publique si cette dernière souhaite les incorporer dans son domaine et cela sans que les membres de l'Association syndicale puissent s'y opposer'». Le sens de cet article démontre que les voiries et réseaux divers relèvent du périmètre foncier de l'Asl la Closerie de [Adresse 10] puisqu'il est envisagé la possibilité d'en transférer la propriété d'office à la collectivité publique.
Dès lors le fait que l'objet de l'Asl la Closerie de [Adresse 10] ne mentionne pas expressément la gestion de la propriété des voies et réseaux est inopérant pour considérer que ces éléments ne relèvent pas du périmètre foncier de l'Asl la Closerie de [Adresse 10]. Elle doit donc être considérée comme le propriétaire de la voie contenant en son tréfonds le fourrage écrasé et ayant provoqué la coupure du réseau de télécommunication de la copropriété [Adresse 11], ceci dépassant manifestement les inconvénients normaux du voisinage.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
1.2- Sur les préjudices
S'agissant du préjudice matériel, le syndicat des copropriétaires justifie qu'il a effectué les travaux préconisés par l'expert à ses frais avancés en 2017, d'un montant de 13'914,46 euros, le jugement en ce qu'il a condamné l'Asl la Closerie de Vaugrenier au paiement de cette somme sera confirmé.
La partie appelante demande l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance pour la période d'octobre 2008 à juillet 2017.
L'Asl la Closerie de Vaugrenier réplique que le syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park ne peut prétendre avoir subi un quelconque préjudice collectif dans la mesure où les lignes en cause ne concerneraient que quelques copropriétaires qui sont en nombre très réduit, qu'aucun élément n'a été produit, tant au cours de l'expertise que dans le cadre de la présente procédure, sur l'étendue des préjudices invoqués par les appelants, et que les copropriétaires appelants ne justifient même pas de leur titre de propriété.
Sur ce
Au même titre que cela a été relevé par le premier juge, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce permettant de caractériser le préjudice de jouissance spécifiquement issu de la coupure du réseau téléphonique, tandis que les personnes se disant propriétaires au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 11] ne rapportent aucunement la preuve de leur qualité de propriétaire et partant de l'existence d'un préjudice de jouissance.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
2- Sur les demandes au titre de l'appel en garantie
2.1-Sur la recevabilité
La société Mb Transactions, appelée en garantie par l'Asl la Closerie de Vaugrenier en ce qu'elle vient aux droits du constructeur la Sccv Vaugrenier, soutient que cette demande est prescrite puisque les travaux de terrassement ont dû être réalisés en 2004 ou 2005 et que le délai de la garantie décennale est expiré.
L'Asl la Closerie de Vaugrenier réplique que sa demande n'est pas couverte par la prescription car elle verse en procédure la dénonciation de l'assignation en référé et l'ordonnance aux fins d'expertise entre avril et mai 2014, soit avant l'acquisition du délai de prescription qui a commencé à courir en 2006 à la réception des travaux, ces événements ayant concouru à l'interruption du délai.
Sur ce
Selon l'article 1792-4-2 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Enfin l'article 2241 du code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il est constant que c'est à la partie qui soulève la prescription de rapporter les éléments de preuve au soutien de ce moyen d'irrecevabilité, et que le délai prévu par l'article 1792-4-2 du code civil est un délai de forclusion qui peut faire l'objet d'une interruption.
Ainsi il appartient à la société Mb Transactions de caractériser l'existence d'une réception, ce qui fait défaut en l'espèce puisque les seuls documents produits concernent l'achèvement des travaux en février 2007, et ne saurait être assimilée à la réception telle que prévue par l'article 1792-4-2 du code civil. À défaut de cette démonstration par celui qui se prévaut de la prescription, soit la société Mb Transactions, il n'est pas possible de considérer que l'action formée à son encontre par l'Asl la Closerie de Vaugrenier soit couverte par la prescription. Le moyen de prescription sera donc écarté.
2.2-Sur le bien fondé de l'appel en garantie
L'Asl la Closerie de [Adresse 10] fonde son appel en garantie à la fois sur la propriété de la parcelle où sont apparus les désordres litigieux et, d'autre part, sur la responsabilité de constructeur de l'ouvrage sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
Sur ce
L'article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Cette garantie n'a lieu que s'il y a eu une réception des travaux, ce qui n'est pas démontré, si bien que l'appel en garantie ne peut reposer que sur la démonstration d'une faute du constructeur, de nature délictuelle ou contractuelle, ce qui fait défaut au cas d'espèce.
Par ailleurs, il a été démontré que l'Asl la Closerie de Vaugrenier demeure propriétaire des voies desservant le lotissement qu'elle gère, de sorte que le second moyen soulevé pour fonder l'appel en garantie est inopérant.
Il s'ensuit qu'à défaut de caractériser la faute commise par la société Mb Transactions l'Asl la Closerie de Vaugrenier échoue en sa demande au titre de la garantie, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les appelants et l'Asl la Closerie de Vaugrenier, avec distraction éventuelle au profit des avocats des parties qui la réclament.
De fait leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles seront rejetées, n'étant pas inéquitable de laisser à la charge de la société Mb Transactions, appelée en garantie, les frais exposés pour les besoins du procès et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement';
Y ajoutant,
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre d'une part le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11], [I] [J], [V] [Y], [L] [F], [O] [C], [B] [Z], d'autre part l'Asl la [Adresse 7], avec distraction éventuelle au profit de Maître Agnès Ermeneux'et Maître Joseph Magnan,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
AC
N° 2026/ 24
Rôle N° RG 22/08382 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRPH
[I] [J]
[V] [Y]
[L] [F]
[O] [C]
[B] [Z]
S.D.C. VAUGRENIER PARK
C/
S.A.S.U. MB TRANSACTIONS
A.S.L. LA CLOSERIE DE VAUGRENIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL S.Z.
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 30 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01658.
APPELANTS
Madame [I] [J]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Madame [V] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Madame [L] [F]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [C]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Monsieur [B] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Syndicat des Copropriétaires ' VAUGRENIER PARK', sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société SAFI MEDITERRANÉE dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
représenté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
A.S.L. LA CLOSERIE DE VAUGRENIER, dont le siège social est [Adresse 6], représentée par son syndic en exercice, la SARL AGENCE DU GOLF à l'enseigne CHANCEL IMMOBILIER, elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE SUR APPEL PROVOQUÉ
S.A.S.U. MB TRANSACTIONS dont le siège social est [Adresse 4] venant aux droits de la SNC [Adresse 5] (à la suite de la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre les mains de la SAS MB TRANSACTIONS, au visa de l'article 1844-5 du code civil selon mention au RCS de [Localité 9] du 25/08/2021 et à compter du 16/04/2021), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,
Signé par Madame Patricia HOARAU, Conseiller faisant fonction de président de chambre pour Monsieur Marc MAGNON, Président empéché et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 7] est un ensemble de villas édifié par la Sccv Vaugrenier à [Localité 13], sur une parcelle voisine de celle appartenant à l'ensemble immobilier [Adresse 11], ce dernier étant soumis aux statuts de la copropriété.
Se plaignant de la rupture des câbles enterrés destinés aux liaisons téléphoniques, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Vaugrenier Park d'une part et [I] [J], [V] [Y], [L] [F], [O] [C], [B] [Z], se disant propriétaires au sein de cette copropriété, d'autre part, ont obtenu par ordonnance de référé du 06 juin 2012 la désignation d'un expert judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 20 octobre 2016.
Par suite, suivant acte du 29 mars 2018, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11], [I] [J], [V] [Y], [L] [F], [O] [C], [B] [Z], ont fait assigner l'Asl La Closerie de Vaugrenier devant le Tribunal de grande instance de Grasse en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement du trouble anormal du voisinage. Pour sa part, l'Asl La Closerie de Vaugrenier a assigné la Snc [Adresse 5], en sa qualité de promoteur-constructeur chargé de l'édification de l'ensemble immobilier, en intervention forcée, les procédures ayant été jointes.
Par jugement du 30 mars 2022 le tribunal judiciaire de Grasse a statué en ces termes':
- REJETTE l'exception de procédure soulevée par la Snc Altarea Habitation à raison d'une nullité de l'assignation en intervention forcée émise par l'Asl La Closerie de Vaugrenier ;
- REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l'Asl La Closerie de Vaugrenier à raison d'une prescription de l'action des demandeurs ;
- REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la Snc [Adresse 5] à raison d'une prescription de l'action des demandeurs ;
- CONDAMNE l'Asl la Closerie de Vaugrenier représentée par son représentant à payer au syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park la somme de 13 914,46 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017 ;
- DEBOUTE Madame [I] [J], Madame [V] [Y], Madame [L] [F], Monsieur [O] [C], Monsieur [B] [Z] et le syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park de leur demande formulée au titre d'un préjudice de jouissance ;
- DEBOUTE l'Asl la Closerie de Vaugrenier de ses demandes de dommages et intérêts formulées à l'encontre des autres parties ;
- DEBOUTE l'Asl La Closerie de Vaugrenier de sa demande visant à être relevée et garantie de ses condamnations par la Snc [Adresse 5] ;
- DEBOUTE toutes les parties du surplus de leurs demandes ;
- CONDAMNE l'Asl la Closerie de Vaugrenier représentée par son représentant à payer à Madame [I] [J], Madame [V] [Y], Madame [L] [F], Monsieur [O] [C], Monsieur [B] [Z] et le syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park collectivement la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE l'Asl la Closerie de Vaugrenier représentée par son représentant à payer à la Snc [Adresse 5] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens';
- ORDONNE l'exécution provisoire.
Le tribunal a considéré en substance':
- sur la fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription tant par la Snc Altarea Habitation que par l'Asl, qu'il est rappelé que l'action au titre du trouble anormal du voisinage se prescrit par 5 ans et que l'action a été interrompue par les assignations délivrées les 12 et 15 mars 2012';
- sur la demande au titre du trouble anormal du voisinage que l'expert judiciaire a mis en évidence le phénomène d'écrasement sous la copropriété la [Adresse 7] d'un fourreau contenant des lignes téléphoniques desservant la copropriété Vaugrenier Park'qui doit être réparé;
- que toutefois aucune pièce n'est produite permettant de caractériser le préjudice de jouissance en lien avec la privation d'un service de télécommunication';
- que sur l'appel en garantie celui-ci repose sur les fondements de la responsabilité délictuelle ou contractuelle et qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la Snc [Adresse 5]';
Par acte du 10 juin 2022 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Vaugrenier Park, [I] [J], [V] [Y], [L] [F], [O] [C], [B] [Z] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique du 20 février 2023 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Vaugrenier Park, [I] [J], [V] [Y], [L] [F], [O] [C], [B] [Z] demandent à la cour de':
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Asl la Closerie de Vaugrenier à payer au syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park une somme de 13'914,46 euros au titre du préjudice matériel augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017 ainsi qu'aux sommes au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'Asl et la société [Adresse 5] de leurs demandes formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
- Réformer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes indemnitaires relatives au préjudice de jouissance tant du syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park que chacun des copropriétaires à titre individuel, Et statuant de nouveau,
- Condamner l'Asl la Closerie de Vaugrenier à payer au syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park une somme de 515'000 euros préjudice de jouissance pour la période d'octobre 2008 à juillet 2017
- Condamner l'Asl la Closerie Vaugrenier à payer à chacun des copropriétaires appelants une somme de 10'000 euros au titre du préjudice de jouissance enduré.
- Condamner l'Asl défenderesse à une somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils soutiennent':
- sur l'existence du trouble anormal du voisinage que les désordres consistent dans le sectionnement des câbles de télécommunications alimentant l'ensemble immobilier à l'occasion de la réalisation du lotissement voisin en octobre 2008,
- que cela est établi par le rapport d'expertise produit aux débats,
- sur le préjudice, qu'il en est résulté une privation depuis 2008 de l'accès à un système de télécommunications ce qui n'a pas permis à l'ensemble des copropriétaires, de bénéficier des services de téléphonie et des services Internet';
- que le syndicat des copropriétaires a effectué les travaux préconisés par l'expert à ses frais avancés en 2017, d'un montant justifié de 13'914,46 euros';
- que le syndicat des copropriétaires sollicite une indemnité mensuelle de 5'000,00 euros depuis le mois d'octobre 2008 jusqu'au mois de juillet 2017 soit une somme globale de 515'000,00 euros au titre de l'impossibilité de jouir d'un accès à Internet mais également aux services de téléphonie,
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025 l'Asl la [Adresse 7] demande à la cour de':
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park, Madame [J], Madame [Y], Madame [F], Monsieur [C] et Monsieur [Z] de leurs demandes aux fins de réparation de leurs préjudices de jouissance,
Débouter le syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park, Madame [J], Madame [Y], Madame [F], Monsieur [C] et Monsieur [Z] de l'intégralité de leurs demandes, moyens, fins et prétentions,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Société Mb Transactions anciennement Snc [Adresse 5] de sa fin de non-recevoir à raison d'une prescription de l'action des demandeurs,
Débouter la Société Mb Transactions de sa demande visant à voir juger prescrites les actions engagées par l'Asl la Closerie de Vaugrenier contre la Snc [Adresse 5] aux droits de laquelle elle se trouve du fait de la prescription décennale depuis la fin des travaux,
Débouter la Société Mb Transactions de ses autres demandes dirigées contre l'Asl la Closerie de Vaugrenier,
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'Asl la Closerie de Vaugrenier à verser au syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park, Madame [J], Madame [Y], Madame [F], Monsieur [C] et Monsieur [Z] la somme 13.914,46 €uros au titre du préjudice matériel augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017 ainsi que les sommes dues au titre de l'article 700 du CPC,
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause la Société [Adresse 5] devenue par la suite la Société Mb Transactions et rejeté les prétentions et demandes formulées par l'Asl la Closerie de Vaugrenier à l'encontre de la Société [Adresse 5] devenue par la suite la Société Mb Transactions, d'une part, en sa qualité de propriétaire des parcelles où sont apparues les désordres litigieux et, d'autre part, en sa qualité de constructeur de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du Code civil,
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté l'Asl la Closerie de Vaugrenier de sa demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la présente procédure,
Statuant à nouveau,
Condamner la Société Mb Transactions anciennement Société Snc [Adresse 5] d'une part en sa qualité de propriétaire de la parcelle où sont apparues les désordres litigieux, d'autre part, en sa qualité de constructeur de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du Code civil à répondre des éventuelles condamnations pouvant être prononcées dans le cadre de la présente procédure à l'initiative du syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park, Madame [J], Madame [Y], Madame [F], Monsieur [C] et Monsieur [Z],
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park, Madame [J], Madame [Y], Madame [F], Monsieur [C] et Monsieur [Z] et la Société Mb Transactions anciennement Société Snc [Adresse 5] à verser à l'Asl la Closerie de Vaugrenier la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de la présente procédure,
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park, Madame [J], Madame [Y], Madame [F], Monsieur [C] et Monsieur [Z] et la Société Mb Transactions anciennement Société Snc [Adresse 5] à verser à l'Asl la Closerie de Vaugrenier la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park, Madame [J], Madame [Y], Madame [F], Monsieur [C] et Monsieur [Z] et la Société Mb Transactions anciennement Société Snc [Adresse 5] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Agnès ERMENEUX, Avocat aux offres de droit sous sa due affirmation.
Elle indique':
- que sur le trouble anormal du voisinage les désordres litigieux résident dans le fait que selon l'expert il y a eu écrasement sous la copropriété la [Adresse 7], d'un fourreau, contenant le câblage que la SA France Telecom a initialement installé pour la copropriété [Adresse 10] Park';
- que la preuve n'est pas rapportée de ce que le désordre allégué serait l''uvre de l'Asl Closerie de Vaugrenier,
- que l'Asl Closerie de Vaugrenier n'est pas propriétaire du tènement et donc du tréfonds qui abrite les fourreaux dans lesquels le câblage France Télécom a été installé par la Sa France Telecom car selon ses statuts elle n'a qu'une fonction d'entretien des biens communs lesquels ne peuvent comprendre le réseau de câblage mis en place par la Société France Telecom dans des fourreaux prévus à cet effet et qui sont situés en sous-sol';
- que l'expert judiciaire a indiqué que le dysfonctionnement constaté se situerait entre les villas 19 et 40 et ne retient pas la responsabilité de l'Asl';
- que les désordres paraissent s'être manifestés à l'époque du chantier ouvert par la Société SCCV Vaugrenier devenue par la suite la Société [Adresse 5] puis la Société Mb Transactions,
- que sur l'appel en garantie elle a sollicité dans ses conclusions de première instance, la condamnation de la Société [Adresse 5] à répondre des éventuelles condamnations indemnitaires pouvant être prononcées à son encontre eu égard à sa qualité, d'une part, de propriétaire de la parcelle où sont apparus les désordres litigieux et, d'autre part, de constructeur de l'ouvrage sur le fondement des dispositions 1792 et suivants du Code civil';
- qu'elle n'a pas souhaité agir à son encontre sur le fondement de la responsabilité de droit commun comme l'a relevé le premier juge qui a statué ultra petita';
- que l'expert a relevé les manquements commis par la Snc Altarea Habitation en sa qualité de lotisseur en raison d'une part, du caractère défaillant ou inadapté de l'infrastructure destinée à accueillir le réseau de câblage mis en place par France Telecom et d'autre part, de l'écrasement des fourreaux de la Société France Telecom lors de l'opération de construction, en sa qualité de constructeur';
- qu'elle ne peut prétendre avoir ignoré l'emplacement des fourreaux puisqu'il résulte du procès-verbal de chantier du 2 novembre 2005 qu'elle a justement recommandé lors du terrassement des villas 19 à 40 de faire attention aux câbles enterrés';
- que sur la prescription, elle verse en procédure la preuve qu'elle lui a dénoncé l'assignation en référé et l'ordonnance aux fins d'expertise entre avril et mai 2014, soit avant l'acquisition du délai de prescription qui a commencé à courir en 2006 à la réception des travaux';
- sur le rejet du préjudice de jouissance le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] ne peut prétendre avoir subi un quelconque préjudice collectif dans la mesure où les lignes en cause ne concerneraient que quelques copropriétaires qui sont en nombre très réduit';
- aucun élément n'a été produit, tant au cours de l'expertise que dans le cadre de la présente procédure, sur l'étendue des préjudices invoqués par les appelants,
- les copropriétaires appelants ne justifient même pas qu'ils sont véritablement propriétaires au sein de cette copropriété, leur titre de propriété n'ayant jamais été communiqué dans le cadre de la présente procédure';
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2023 la Sasu Mb Transactions, venant aux droits de la Snc [Adresse 5] demande à la cour de':
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 30 mars 2022, en ce qu'il a : débouté l'Asl la Closerie de Vaugrenier de sa demande visant à être relevée et garantie de toutes condamnations par la Snc [Adresse 5] (aux droits de laquelle se trouve la Sasu Mb Transactions)
débouté l'Asl la Closerie de Vaugrenier de sa demande de dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile
condamné l'Asl la Closerie de Vaugrenier aux entiers dépens et à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 à la Snc [Adresse 5] (aux droits de laquelle se trouve la Sasu Mb Transactions)
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse, en ce qu'il a rejeté de la prescription de la garantie décennale soulevée par la Snc [Adresse 5], aux droits de laquelle se trouve la Sasu Mb Transactions,
et STATUANT À NOUVEAU,
Juger prescrites les actions engagées par l'Asl Closerie de Vaugrenier contre la Snc [Adresse 5] aux droits de laquelle se trouve la Sasu Mb Transactions, du fait de la prescription décennale depuis la fin des travaux (Février 2007), la garantie décennale n'étant plus acquise.
Subsidiairement, et au vu de l'absence d'élément justificatif de faute et encore moins de lien de causalité entre les travaux de Mb Transaction (ex Snc [Adresse 5] et ex SCCV Vaugrenier) et le préjudice allégué tardivement du fait de l'absence des personnes concernées (France Telecom, et Ville de [Localité 12]),
Débouter purement et simplement les appelants principaux (soit le syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park et les 5 copropriétaires) comme l'Asl Closerie de Vaugrenier des appels et de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Plus subsidiairement, vu l'absence de lien entre l'endroit des travaux et l'assiette de la servitude bénéficiant au syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park,
Débouter les appelants principaux (soit le syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park et les 5 copropriétaires) et l'Asl Closerie de Vaugrenier de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Y AJOUTANT,
Débouter les appelants et l'Asl La Closerie de Vaugrenier de toutes leurs demandes, fins et conclusions
Condamner l'Asl La Closerie de Vaugrenier à payer à la Sasu Mb Transactions la somme de 5.000 € au visa de l'article 700 du CPC, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, ceux-ci distraits au profit de Me Joseph Magnan, Avocat aux offres de droit.
Elle réplique':
- sur l'origine du trouble anormal du voisinage, que l'édification de la [Adresse 7] s'est achevée fin 2006 début 2007 , les travaux de terrassement ne peuvent dater que de 2004 ou 2005';
- que les premiers dysfonctionnements allégués dateraient de 2008';
- qu'il est impossible que les travaux d'édification des immeubles de l'ensemble « [Adresse 7]» soient à l'origine d'un écrasement apparu près de deux ans plus tard';
- que le préjudice de jouissance invoqué, outre son caractère incertain et non justifié, résulte manifestement dans sa plus grande part de l'inertie du syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park et des copropriétaires principaux, qui n'ont agi qu'en 2012 sur des faits qui remontent à 2008 ou 2007';
- que l'appel en garantie fondée sur la garantie décennale de l'Asl ne peut être accueilli car la garantie décennale n'est plus acquise en raison d'un achèvement des travaux en février 2007';
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur les demandes principales
1.1- sur la responsabilité au titre du trouble anormal du voisinage
La partie appelante sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'Asl sur le fondement du trouble anormal du voisinage. Elle soutient ainsi que les désordres consistent dans le sectionnement des câbles de télécommunications alimentant ses parcelles et ce depuis le mois d'octobre 2008 à l'issue des travaux de construction du lotissement voisin, qu'il en résulte une privation depuis de nombreuses années de l'accès à un système de télécommunications ce qui n'a pas permis à l'ensemble des copropriétaires de bénéficier des services de téléphonie et des services Internet.
L'Asl [Adresse 8] qui entend obtenir l'infirmation sur ce point, rétorque que la preuve n'est pas rapportée qu'elle serait l'auteur de ce désordre, qu'elle n'est pas propriétaire ni du tènement ni du tréfonds qui abritent les fourreaux endommagés car selon ses statuts elle n'a qu'une fonction d'entretien des biens communs lesquels ne peuvent comprendre le réseau de câblage mis en place par la Société France Telecom dans des fourreaux prévus à cet effet et qui sont situés en sous-sol. Elle affirme que les désordres paraissent s'être manifestés à l'époque du chantier ouvert par la Société Sccv Vaugrenier, devenue par la suite la Société [Adresse 5] puis désormais la Société Mb Transactions.
Sur ce
Aux termes de l' article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute.
L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
L'expert judiciaire a pu constater que certaines lignes enterrées du câblage Télécom, desservant la copropriété [Adresse 11], ne fonctionnaient pas, que les câbles ont été coupés (physiquement) ou court-circuités. Il a relevé que le câblage Télécom desservant la copropriété [Adresse 10] Park traverse la propriété de l'Asl la [Adresse 7] sur 250 mètres au total, que celui-ci dysfonctionne entre la parcelle de la villa 19 et la parcelle de la villa 40 de la copropriété [Adresse 11].
Il conclut que l'origine de ce désordre provient d'un écrasement sous l'Asl la Closerie de Vaugrenier d'un fourreau contenant le câblage initialement installé par la Sa France Telecom pour desservir la copropriété Vaugrenier Park.
Il est constant que ce fourreau enterré se situe sous la voie d'accès aménagée dans le périmètre de l'Asl la Closerie de Vaugrenier et destinée à desservir la copropriété Vaugrenier Park, et que l'Asl la Closerie de Vaugrenier ne conteste pas être voisin de cette dernière.
Les statuts de l'Asl la Closerie de Vaugrenier mentionnent en leur article 3 ceci'«'cette Association Syndicale a pour objet:
- l'entretien des biens communs à tous les propriétaires de l'ensemble immobilier et compris dans son périmètre.
- l'appropriation desdits biens,
- le contrôle de l'application du Cahier des Charges de l'ensemble immobilier,
- l'exercice de toutes actions afférentes audit contrôle, ainsi qu'aux ouvrages et équipements,
- la gestion et la police desdites biens communs nécessaires ou utiles pour la bonne jouissance des propriétaires dès leur mise en service et la conclusion de tous contrats et conventions relatifs à l'objet de l'Association,
- la répartition des dépenses de gestion et d'entretien entre les membres de l'Association et leur recouvrement,
Et, d'une manière générale, toutes opérations financières, mobilières et immobilières concourant aux objets ci-dessus définis, notamment la réception de toute subvention et la conclusion de tous emprunts »'.
La rédaction de l'article 3 ne fait pas expressément mention des voies desservant le lotissement alors même qu'il n'est pas contesté que celui-ci dispose de plusieurs voies utilisées tant pour accéder aux différents lots que pour rejoindre la copropriété [Adresse 11] voisine.
Elle joint par ailleurs un relevé de parcelle comprise dans son périmètre foncier sans qu'il ne soit possible de considérer que ce document soit complet ou suffisamment probant puisqu'elle ne produit pas notamment son règlement et son cahier des charges permettant d'affiner la consistance du périmètre foncier.
À ce titre l'article 26 des statuts indique que «'les voiries et réseaux divers pourront faire l'objet d'un transfert au profit de la collectivité publique si cette dernière souhaite les incorporer dans son domaine et cela sans que les membres de l'Association syndicale puissent s'y opposer'». Le sens de cet article démontre que les voiries et réseaux divers relèvent du périmètre foncier de l'Asl la Closerie de [Adresse 10] puisqu'il est envisagé la possibilité d'en transférer la propriété d'office à la collectivité publique.
Dès lors le fait que l'objet de l'Asl la Closerie de [Adresse 10] ne mentionne pas expressément la gestion de la propriété des voies et réseaux est inopérant pour considérer que ces éléments ne relèvent pas du périmètre foncier de l'Asl la Closerie de [Adresse 10]. Elle doit donc être considérée comme le propriétaire de la voie contenant en son tréfonds le fourrage écrasé et ayant provoqué la coupure du réseau de télécommunication de la copropriété [Adresse 11], ceci dépassant manifestement les inconvénients normaux du voisinage.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
1.2- Sur les préjudices
S'agissant du préjudice matériel, le syndicat des copropriétaires justifie qu'il a effectué les travaux préconisés par l'expert à ses frais avancés en 2017, d'un montant de 13'914,46 euros, le jugement en ce qu'il a condamné l'Asl la Closerie de Vaugrenier au paiement de cette somme sera confirmé.
La partie appelante demande l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance pour la période d'octobre 2008 à juillet 2017.
L'Asl la Closerie de Vaugrenier réplique que le syndicat des copropriétaires Vaugrenier Park ne peut prétendre avoir subi un quelconque préjudice collectif dans la mesure où les lignes en cause ne concerneraient que quelques copropriétaires qui sont en nombre très réduit, qu'aucun élément n'a été produit, tant au cours de l'expertise que dans le cadre de la présente procédure, sur l'étendue des préjudices invoqués par les appelants, et que les copropriétaires appelants ne justifient même pas de leur titre de propriété.
Sur ce
Au même titre que cela a été relevé par le premier juge, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce permettant de caractériser le préjudice de jouissance spécifiquement issu de la coupure du réseau téléphonique, tandis que les personnes se disant propriétaires au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 11] ne rapportent aucunement la preuve de leur qualité de propriétaire et partant de l'existence d'un préjudice de jouissance.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
2- Sur les demandes au titre de l'appel en garantie
2.1-Sur la recevabilité
La société Mb Transactions, appelée en garantie par l'Asl la Closerie de Vaugrenier en ce qu'elle vient aux droits du constructeur la Sccv Vaugrenier, soutient que cette demande est prescrite puisque les travaux de terrassement ont dû être réalisés en 2004 ou 2005 et que le délai de la garantie décennale est expiré.
L'Asl la Closerie de Vaugrenier réplique que sa demande n'est pas couverte par la prescription car elle verse en procédure la dénonciation de l'assignation en référé et l'ordonnance aux fins d'expertise entre avril et mai 2014, soit avant l'acquisition du délai de prescription qui a commencé à courir en 2006 à la réception des travaux, ces événements ayant concouru à l'interruption du délai.
Sur ce
Selon l'article 1792-4-2 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Enfin l'article 2241 du code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il est constant que c'est à la partie qui soulève la prescription de rapporter les éléments de preuve au soutien de ce moyen d'irrecevabilité, et que le délai prévu par l'article 1792-4-2 du code civil est un délai de forclusion qui peut faire l'objet d'une interruption.
Ainsi il appartient à la société Mb Transactions de caractériser l'existence d'une réception, ce qui fait défaut en l'espèce puisque les seuls documents produits concernent l'achèvement des travaux en février 2007, et ne saurait être assimilée à la réception telle que prévue par l'article 1792-4-2 du code civil. À défaut de cette démonstration par celui qui se prévaut de la prescription, soit la société Mb Transactions, il n'est pas possible de considérer que l'action formée à son encontre par l'Asl la Closerie de Vaugrenier soit couverte par la prescription. Le moyen de prescription sera donc écarté.
2.2-Sur le bien fondé de l'appel en garantie
L'Asl la Closerie de [Adresse 10] fonde son appel en garantie à la fois sur la propriété de la parcelle où sont apparus les désordres litigieux et, d'autre part, sur la responsabilité de constructeur de l'ouvrage sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
Sur ce
L'article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Cette garantie n'a lieu que s'il y a eu une réception des travaux, ce qui n'est pas démontré, si bien que l'appel en garantie ne peut reposer que sur la démonstration d'une faute du constructeur, de nature délictuelle ou contractuelle, ce qui fait défaut au cas d'espèce.
Par ailleurs, il a été démontré que l'Asl la Closerie de Vaugrenier demeure propriétaire des voies desservant le lotissement qu'elle gère, de sorte que le second moyen soulevé pour fonder l'appel en garantie est inopérant.
Il s'ensuit qu'à défaut de caractériser la faute commise par la société Mb Transactions l'Asl la Closerie de Vaugrenier échoue en sa demande au titre de la garantie, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les appelants et l'Asl la Closerie de Vaugrenier, avec distraction éventuelle au profit des avocats des parties qui la réclament.
De fait leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles seront rejetées, n'étant pas inéquitable de laisser à la charge de la société Mb Transactions, appelée en garantie, les frais exposés pour les besoins du procès et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement';
Y ajoutant,
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre d'une part le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11], [I] [J], [V] [Y], [L] [F], [O] [C], [B] [Z], d'autre part l'Asl la [Adresse 7], avec distraction éventuelle au profit de Maître Agnès Ermeneux'et Maître Joseph Magnan,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ