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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 29 janvier 2026, n° 24/03499

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 24/03499

29 janvier 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/03499 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMCL

NA

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 16]

26 juin 2020 RG :20/00227

[K] NEE [G]

C/

S.A.R.L. FONCIERE PATRIMOINE INVESTISSEMENT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 29 JANVIER 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16] en date du 26 Juin 2020, N°20/00227

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Mme Leila REMILI, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

Virginie HUET, Conseillère

Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [Y] [K] NEE [G]

née le 29 Octobre 1939 à [Localité 14] (88)

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Caroline BRUN de la SELARL QG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Alexia COMBE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. FONCIERE PATRIMOINE INVESTISSEMENT Société à Responsabilité Limitée au capital de 20.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 804 607 299, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTERVENANTS

M. [E] [K] en sa qualité d'héritier pour un tiers des biens et droits en nue-propriété de la succession de M. [V] [K].

né le 05 Février 1964 à [Localité 18]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représenté par Me Caroline BRUN de la SELARL QG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Représenté par Me Alexia COMBE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Mme [A] [K] épouse de Monsieur [R] [T] [U], en sa qualité d'héritier pour un tiers des biens et droits en nue-propriété de la succession de M. [V] [K].

née le 26 Février 1967 à [Localité 15]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Caroline BRUN de la SELARL QG AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Alexia COMBE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Mme [P] [K] en sa qualité d'héritier pour un tiers des biens et droits en nue-propriété de la succession de M. [V] [K].

née le 20 Novembre 1968 à [Localité 15]

[Adresse 5]

[Localité 9] (ESPAGNE)

Représentée par Me Caroline BRUN de la SELARL QG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Alexia COMBE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Novembre 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique du 21 décembre 2015, la société Foncière patrimoine investissement a vendu à M. [W] [K], décédé depuis, et Mme [Y] [G] son épouse, en l'état futur de rénovation, dans un ensemble immobilier dénommé Résidence [Localité 13] Leenhardt, sis [Adresse 12] :

- un appartement au premier étage du bâtiment A, portant le n° A-111, comprenant : entrée, séjour, salle de bains avec WC, chambre avec loggia, et la jouissance privative d'une terrasse,

- un emplacement de stationnement,

- une cave au sous-sol du bâtiment A, portant le n°12,

moyennant le paiement de la somme de 259 440 euros se décomposant comme suit :

en ce qui concerne l'existant au jour de la vente : 238.773,23 euros,

en ce qui concerne les travaux devant être réalisés par le vendeur : 20.666,77 euros.

Soutenant que le prix n'a pas été payé à concurrence de 10 333,39 euros en dépit d'une sommation de payer du 22 mars 2019, la société Foncière patrimoine investissement a, par acte du 9 janvier 2020, fait assigner M. et Mme [K], sur le fondement des articles 1103, 1104, 1344-1, 1353 et 1650 du code civil, afin principalement d'obtenir leur condamnation au paiement du solde du prix de vente.

Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement réputé contradictoire en date du 26 juin 2020, a :

- Condamné solidairement M. [W] [K] et Mme [Y] [G] épouse [K] à payer à la société Foncière patrimoine investissement la somme de 10333.39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019,

- Condamné solidairement M. [W] [K] et Mme [Y] [G] épouse [K] à payer à la société Foncière patrimoine investissement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [W] [K] et Mme [Y] [G] épouse [K] à payer à la société Foncière patrimoine investissement aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer en date du 22 mars 2019.

M. et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2020.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/1802.

M. [V] [K] est décédé le 14 février 2021.

Par ordonnance du 15 novembre 2022, la radiation de l'affaire du rôle de la cour a été ordonnée en l'absence de la régularisation de la procédure eu égard au décès de M. [W] [K].

Se plaignant de désordres, Mme [Y] [K] a fait assigner en référé, par actes des 12 et 20 mars 2024, la société Foncière patrimoine investissement et le [Adresse 17] afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 19 juin 2024, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée.

Par ordonnance du 3 avril 2025, dans le cadre d'une action pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur assignation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 13] Leenhardt du 18 septembre 2020 aux fins notamment de condamnation de la société Foncière patrimoine investissement au paiement de la somme 237 639,79 euros en réparation des désordres affectant l'immeuble, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif rendu entre les parties à la suite de l'ordonnance de référé du 14 octobre 2020.

Les héritiers de M. [V] [K] sont intervenus volontairement à la procédure déposant avec Mme [G] veuve [K], appelante, des conclusions de reprise d'instance et au fond le 4 novembre 2024.

L'affaire a été ré enrôlée sous le numéro RG 24/03499.

Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 6 novembre 2025. l'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2025.

Le 5 novembre 2025, Mme [G] veuve [K], M. [E] [K], Mme [A] [K] épouse [U], et Mme [P] [K], en leur qualité d'héritiers de M. [V] [K], intervenants volontaires ont déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état pour voir prononcé un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes le 19 juin 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience du 25 novembre 2025 et les consorts [K] ont été invités par la cour à déposer dans le cadre d'une note en délibéré des conclusions saisissant la cour d'une demande de sursis à statuer.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 janvier 2026 .

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions aux fins de sursis à statuer et récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, Mme [Y] [G] veuve [K], appelante, M. [E] [K], en sa qualité d'héritier pour un tiers des biens et droits en nue-propriété de la succession de M. [V] [K], Mme [A] [K] épouse [U], en sa qualité d'héritier pour un tiers des biens et droits en nue-propriété de la succession de M. [V] [K], Mme [P] [K], en sa qualité d'héritier pour un tiers des biens et droits en nue-propriété de la succession de M. [V] [K], intervenants volontaires, demandent de : conclusions incident

Vu les dispositions des articles 1219 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions des articles 1347 et suivants du Code civil,

Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

- Surseoir à statuer au fond dans le cadre de la présente procédure dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonnée par le juge des référés de [Localité 16] du 19 juin 2024,

Vu l'appel en date du 23 juillet 2020,

Le disant régulier en la forme et au fond y faisant droit,

Considérant le décès de M. [V] [K] en date du 14 février 2021,

Considérant l'acte de dévolution successorale versé aux débats,

- Prendre acte de la reprise d'instance en appel de Mme [Y] [K], M. [E] [K], Mme [A] [K], Mme [P] [K] ayants droit de M. [V] [K] décédé le 14 février 2021 après avoir relevé appel du jugement du 26 juin 2020,

- Déclarer Mme [Y] [K], M. [E] [K], Mme [A] [K], Mme [P] [K] recevables et bien fondés dans leur appel,

- Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 26 juin 2020 dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Faisant droit à l'exception d'inexécution invoquée par les consorts [K],

- Débouter la société FPI de ses demandes, fins et moyens,

- Condamner la société FPI au paiement de la somme 2.487 euros au titre des dépenses mises à la charge des consorts [K] par la copropriété en lien avec la défaillance de la société FPI,

- Condamner la société FPI au paiement de la somme de 14 400 euros au titre du préjudice de jouissance au bénéfice de Mme [Y] [K] en sa qualité d'usufruitière des droits indivis sur le bien litigieux,

- Condamner la société FPI au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral des consorts [K] du fait de ses manquements fautifs,

A titre subsidiaire,

- Ordonner toute compensation que de droit,

- Condamner la société FPI au paiement d'une somme de 19.653,61 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de Mme [K],

- Condamner la société FPI aux entiers dépens qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'état de ses dernières conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, la SARL Foncière patrimoine investissement, intimée, demande de : conclusions incident

- Juger que la société Foncière patrimoine investissement s'en rapporte à justice sur les mérites de la demande de sursis à statuer des consorts [K].

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la SARL Foncière patrimoine investissement, intimée, demande à la cour de : conclusions au fond

Vu les articles 1103, 1104 et 1650 du Code civil,

Vu les articles 1344-1 et 1353 du Code civil,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

- Débouter Mme [Y] [G] Veuve [K], M. [E] [K], Mme [A] [K] et Mme [P] [K] de leur appel, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 26 juin 2020 sauf à prononcer condamnation outre de Mme [Y] [G] Veuve [K], de M. [E] [K], de Mme [A] [K] et de Mme [P] [K], ces trois derniers en leur qualité d'héritiers de M. [W] [K] décédé en cause d'instance d'appel,

- Condamner solidairement en eux Mme [Y] [G] Veuve [K], M. [E] [K], Mme [A] [K] et Mme [P] [K] à porter et payer à la société Foncière patrimoine investissement la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner solidairement aux entiers dépens incluant le coût de la sommation de payer du 22 mars 2019.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Les consorts [K] au soutien de leur demande de suris à statuer exposent que pour solliciter l'infirmation du jugement dont appel ils entendent opposer qu'ils étaient fondés à refuser le paiement du solde du prix de vente du bien immobilier en raison des nombreux désordres affectant tant les parties communes que les parties privatives de l'immeuble vendu et qu'à cette fin ils ont sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes une expertise judiciaire toujours en cours, précision apportée que les désordres subis par les consorts [K] n'étaient pas visés par la mesure d'expertise diligentée sur assignation du syndicat des copropriétaires.

Ils ajoutent que dès lors il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner dans le cadre de la présente procédure un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise de M. [Z], expert désigné par le tribunal judiciaire de Nîmes.

La société Foncière patrimoine investissement n'a pas adressé de note en délibéré à la cour sur la demande de sursis à statuer mais dans ses écritures sur incident du 7 novembre 2025 elle avait conclu s'en rapporter à la justice sur les mérites de la demande de sursis à statuer des consorts [K].

En application de l'article 377 du code de procédure civile « En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. ».

Dans la présente instance les consorts [K] pour s'opposer à la demande de paiement du solde du prix de vente sollicitée par la société Foncière patrimoine investissement et donc demander l'infirmation du jugement dont appel, invoquent l'exception d'inexécution à savoir que le refus de payer le solde du prix est légitime au regard des nombreuses malfaçons du bien acquis et à tout le moins ils sollicitent une compensation entre le prix de vente et les dommages et intérêts réparant leur préjudice.

Pour établir ces malfaçons une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes le 19 juin 2024 laquelle expertise confiée à M. [Z] est toujours en cours.

Il est donc d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [Z].

Il y a donc lieu de faire droit à cette demande des consorts [K].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt avant dire droit, par mise à disposition au greffe ;

Fait droit à la demande de sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes le 19 juin 2024;

Réserve l'ensemble des autres demandes dans cette attente,

Dit que dans l'attente, l'affaire sortira du répertoire général et que c'est à l'initiative de la partie la plus diligente que le greffe sera saisi d'une demande de réinscription au rôle.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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