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Décisions

CA Colmar, ch. 2 a, 29 janvier 2026, n° 23/02726

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 23/02726

29 janvier 2026

MINUTE N° 64/2026

Copie exécutoire

aux avocats

Le

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 JANVIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02726 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDWG

Décision déférée à la cour : 26 Mai 2023 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

La S.A.S. BURGER ET CIE, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Stephanie ROTH, avocat à la cour.

INTIMÉS :

Monsieur [M] [N]

Madame [F] [L]

demeurant tous les deux [Adresse 1]

représentés par la SCP CAHN ET ASSOCIES prise en la personnede Me Thierry CAHN, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, président de chambre

Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Claire-Sophie BENARDEAU, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 février 2015, M. [M] [N] et Mme [F] [L] ont conclu avec la société Burger & Cie un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans. Compte tenu de dysfonctionnements de la pompe à chaleur installée par le constructeur, les maîtres de l'ouvrage l'ont fait remplacer par un modèle plus puissant lequel leur a été facturé au prix de 16 600 euros. Faute d'accord sur la prise en charge de cette dépense, M. [M] [N] et Mme [F] [L] ont sollicité en référé une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 1er mars 2022 ; l'expert a déposé son rapport le 9 novembre 2022.

Par acte introductif d'instance du 16 décembre 2022, M. [M] [N] et Mme [F] [L] ont saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d'une action contre la société Burger & Cie afin d'être indemnisés de leurs préjudices consécutifs au dysfonctionnement du système de chauffage d'origine qui aurait été sous-dimensionné. Par jugement réputé contradictoire en date du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné la société Burger & Cie à payer à M. [M] [N] et Mme [F] [L] la somme de 16 600 euros au titre du coût du remplacement de la pompe à chaleur, celle de 800 euros au titre du coût de la reprise du bardage bois et celle de 1 165 euros au titre de la surconsommation d'électricité ; il a rejeté pour le surplus les demandes de dommages et intérêts de M. [M] [N] et Mme [F] [L], mais a condamné la société Burger & Cie au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile incluant les honoraires payés par M. [M] [N] et Mme [F] [L] à la société Cabinet Exec, ainsi que des dépens, y compris ceux de la procédure de référé préalable et les frais d'expertise. Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que la réception était intervenue le 8 juillet 2016, au moins tacitement, que le sous-dimensionnement de la pompe à chaleur était démontré, notamment par l'expertise judiciaire, que ce désordre ne relevait pas de la responsabilité décennale faute de rendre la maison impropre à sa destination, mais que l'action contre le constructeur devait être accueillie sur le fondement de la responsabilité contractuelle dans la mesure où l'installation de chauffage ne permettait pas d'atteindre les températures intérieures contractuellement convenues ; pour l'évaluation du préjudice, le tribunal a retenu la nécessité de procéder au remplacement de la pompe à chaleur et de remplacer moins d'un mètre carré de bardage afin de supprimer les orifices de ventilation de l'ancienne pompe à chaleur ; il n'a pas retenu la nécessité de déplacer un adoucisseur d'eau ni de remettre en peinture les murs de la buanderie ; il a retenu la surconsommation électrique estimée par l'expert judiciaire et a considéré que les honoraires d'expert privé exposés par les maîtres de l'ouvrage relevaient des frais exclus des dépens exposés à l'occasion du procès et non d'un préjudice indemnisable.

Le 13 juillet 2023, la société Burger & Cie a interjeté appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er avril 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 20 novembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

* Par conclusions déposées le 10 avril 2024, la société Burger & Cie demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus en ce qu'il a fait droit partiellement aux demandes de M. [M] [N] et Mme [F] [L], de débouter ceux-ci de toutes leurs demandes et de les condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Burger & Cie soutient qu'aucune stipulation contractuelle ne précise la puissance de la pompe à chaleur et qu'aucun élément ne démontre que les températures intérieures contractuellement convenues n'auraient pas été atteintes ; elle-même aurait procédé à un premier remplacement de la pompe à chaleur d'origine, à titre de simple geste commercial et sans reconnaître sa responsabilité. Le tribunal aurait, en revanche, exactement retenu que la responsabilité décennale du constructeur n'était pas engagée et débouté à juste titre les maîtres de l'ouvrage de certaines demandes.

Par conclusions déposées le 10 janvier 2024, M. [M] [N] et Mme [F] [L] demandent à la cour de rejeter l'appel principal et, interjetant appel incident, de réformer le jugement déféré et de condamner la société Burger & Cie à leur payer la somme de 4 702,58 euros au titre de la rénovation du bardage bois, celle de 970 euros au titre de la modification de l'emplacement de l'adoucisseur d'eau et celle de 800 euros au titre de la remise en peinture des murs de la buanderie, outre une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M] [N] et Mme [F] [L] soutiennent que l'insuffisance de la pompe à chaleur d'origine est à l'origine de pannes fréquentes et d'une impossibilité d'atteindre une température intérieure supérieure à 12°C ; ils soutiennent que ces circonstances démontrent une impropriété de l'ouvrage à sa destination et que cela justifie la mise en 'uvre de la responsabilité décennale du constructeur. Quant à leur préjudice, ils invoquent, outre le coût du remplacement de la pompe à chaleur et la surconsommation d'électricité retenus par le tribunal, les autres demandes formées en première instance.

MOTIFS

Sur le fond

Conformément à l'article 1792 alinéa 1 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire, que la pompe à chaleur destinée au chauffage de la maison avait été « sous-dimensionnée au regard des besoins de chauffage de l'habitation ['] et ce dans le non-respect des règles de l'art notamment selon la réglementation thermique RT2012 » ; l'expert a notamment constaté que, selon les propres courriels de la société Burger & Cie, dès le premier hiver ayant suivi la réception, M. [M] [N] et Mme [F] [L] étaient confrontés à des pannes fréquentes de la pompe à chaleur et les températures maximales de chauffage constatées lors des périodes froides étaient d'environ 12°C. Malgré le remplacement de la pompe à chaleur initiale, il n'a pas été possible d'atteindre les températures de confort minimales nécessaires dans une habitation. Cela est en outre confirmé par la circonstance que la pompe à chaleur fournie par la société Burger & Cie était d'une puissance (4,6 kW) plus de deux fois inférieure à celle requise au regard des caractéristiques de la maison d'habitation (10 kW).

Ainsi, M. [M] [N] et Mme [F] [L] sont fondés à soutenir que les défaillances de la pompe à chaleur et sa puissance insuffisante rendaient leur maison impropre à l'habitation faute d'y assurer une température suffisante.

La société Burger & Cie a été condamnée à juste titre à les indemniser.

Le préjudice subi par M. [M] [N] et Mme [F] [L] comprend le coût du remplacement de la pompe à chaleur et la surconsommation d'électricité imputable à l'insuffisance de l'appareil d'origine.

M. [M] [N] et Mme [F] [L] sont également fondés à solliciter le paiement des frais de remise en état de leur maison d'habitation en considération des modifications consécutives au changement de pompe à chaleur.

Le coût de la réfection du bardage bois à l'emplacement des grilles des anciennes entrée et sortie d'air, tel qu'il résulte des documents produits par les parties, n'est pas inférieur à la somme de 2 200 euros ; il convient donc de réformer le jugement en ce qu'il a retenu une somme de 800 euros seulement. En revanche, il n'y a pas lieu de retenir le prix proposé par un devis, supérieur à l'estimation de l'expertise amiable, et dont rien ne démontre qu'il se limite aux travaux de réfection strictement nécessaires.

La reprise des peintures intérieures est également nécessaire à la remise en état de la maison, pour un coût qui ne sera pas inférieur à la somme de 800 euros ; il convient donc d'allouer cette somme à M. [M] [N] et Mme [F] [L].

Enfin, le déplacement de l'adoucisseur d'eau est la conséquence directe de la nécessité d'installer une pompe à chaleur d'une puissance supérieure ; M. [M] [N] et Mme [F] [L] sont donc fondés à solliciter la somme de 970 euros, correspondant aux frais qu'ils ont exposés à ce titre.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

La société Burger & Cie, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Burger & Cie à payer à M. [M] [N] et Mme [F] [L] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a :

condamné la société Burger & Cie à payer à M. [M] [N] et Mme [F] [L] la somme de 800 euros au titre du coût de la reprise du bardage bois,

débouté M. [M] [N] et Mme [F] [L] de leurs demandes au titre de la réfection des peintures intérieures et du déplacement de l'adoucisseur d'eau ;

L'INFIRME de ces chefs ;

Et, statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Burger & Cie à payer à M. [M] [N] et Mme [F] [L] :

la somme de 2 200 euros au titre de la reprise du bardage bois,

la somme de 800 euros au titre de la réfection des peintures intérieures,

la somme de 970 euros au titre du déplacement de l'adoucisseur ;

Ajoutant au jugement déféré,

CONDAMNE la société Burger & Cie aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [M] [N] et Mme [F] [L] une indemnité de 2 500 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.

La Greffière, Le Président,

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