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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-3, 29 janvier 2026, n° 22/06250

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 22/06250

29 janvier 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JANVIER 2026

N° RG 22/06250 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOYM

AFFAIRE :

[C] [G]

...

C/

S.A. HISCOX, société de droit luxembourgeois

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2022 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre

N° Chambre : 6

N° Section :

N° RG : 18/10882

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marie-hélène VIGNES de la SELEURL ARTWORK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [G]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Madame [W] [S] [H] épouse [G]

née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Marie-hélène VIGNES de la SELEURL ARTWORK AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0135

APPELANTS

****************

S.A. HISCOX, société de droit luxembourgeois

prise en son établissement français [Adresse 5]

[Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 novembre 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère chargée du rapport .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente

Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE

Le 17 juillet 2014, M. [C] [G] et Mme [W] [S] [H] épouse [G] ont acquis de M. et Mme [K] une maison située [Adresse 1] à [Localité 11].

M. [G] a souscrit un contrat d'assurance habitation pour ce bien auprès de la société Axa pour la période du 17 juillet 2014 au 1er juillet 2015, puis de la société "Hiscox Insurance Co. Ltd via sa succursale française et par l'intermédiaire de Hiscox Europe Underwriting Limited", par le biais d'un cabinet [I].

Deux polices d'assurance successives ont été conclues, l'une du 8 juillet 2015 couvrant la période du 23 mai 2015 au 22 mai 2016 et l'autre, du 21 juin 2016, couvrant la période du 23 mai 2016 au 22 mai 2017 et qui s'est renouvelée par tacite reconduction avant d'être résiliée au mois de mai 2018.

De novembre 2014 à juin 2015, M. et Mme [G] ont fait procéder à des travaux d'extension de leur maison par la société NG Bat.

Les 6 et 20 octobre 2015, M. et Mme [G] ont subi deux dégâts des eaux occasionnant des dommages dans leur sous-sol aménagé en bibliothèque. Ces sinistres ont été déclarés à la société Hiscox, par le biais du cabinet [I] qui a missionné un expert, le cabinet Texa Global Solutions.

Par lettre du 18 janvier 2016, l'assureur a notifié à M. et Mme [G] un refus de garantie en se prévalant du rapport d'expertise et en invoquant des exclusions de garanties. Il a toutefois accepté de prendre en charge les frais d'intervention de la société AAD Phénix missionnée par lui pour recherche de fuite pour 937,20 euros.

Le 28 mai 2016, un nouveau dégât des eaux est intervenu, aboutissant à l'inondation de deux pièces de leur sous-sol suite à un violent orage.

Le 29 mai 2016, M. et Mme [G] ont déclaré ce nouveau sinistre et fait établir un constat des dommages par huissier de justice le 1er juin 2016.

L'assureur a désigné un expert technique qui a retenu, en novembre 2017, que le sinistre était dû à l'intervention de l'entreprise NG Bat ayant réalisé les travaux d'extension.

L'assureur a refusé sa garantie au titre de ce dégât des eaux.

Le 22 janvier 2018, M. et Mme [G] ont mis en demeure la société Hiscox de communiquer le rapport de son expert technique et de prendre en charge les travaux réparatoires.

Le 12 mars 2018, M. et Mme [G] ont saisi le président du tribunal de grande instance de Paris par requête d'une demande d'autorisation de se faire remettre par le cabinet Texa Global Solutions son rapport sur le sinistre du 28 mai 2016 et tous documents ou annexes s'y rapportant par l'intermédiaire d'un huissier de justice. Par ordonnance du 12 mars 2018, il a été fait droit à cette requête.

Par acte du 2 novembre 2018, M. et Mme [G] ont assigné la société Hiscox Insurance Company Limited et la société Hiscox Underwriting Limited devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de condamnation à diverses sommes au titre des différents sinistres.

La société Hiscox SA est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- mis hors de cause les sociétés Hiscox Europe Underwriting Limited et Hiscox Insurance Compagny Limited,

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Hiscox SA,

- débouté M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté la société Hiscox de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. et Mme [G] à payer à la société Hiscox la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. et Mme [G] aux dépens.

Par acte du 13 octobre 2022, M. et Mme [G] ont relevé appel de ce jugement à l'encontre de la seule société Hiscox SA, et demandent à la cour, par dernières écritures du 7 janvier 2025, de :

- infirmer le jugement,

À titre principal,

- déclarer inopposables les conditions générales invoquées par les sociétés Hiscox SA et Hiscox Insurance Company Limited à leur encontre,

- condamner solidairement les sociétés Hiscox SA et Hiscox Insurance Company Limited à garantir leurs sinistres conformément aux conditions particulières des contrats souscrits les 8 juillet 2015 et 21 juin 2016,

Subsidiairement, si la cour devait conclure à l'opposabilité des conditions générales des contrats souscrits les 8 juillet 2015 et 21 juin 2016,

- condamner solidairement les sociétés Hiscox SA et Hiscox Insurance Company Limited à réparer leurs préjudices du fait des manquements de leur assureur à la garantie due au titre de la protection juridique,

En conséquence, et en tout état de cause,

- condamner solidairement les sociétés Hiscox SA et Hiscox Insurance Company Limited à leur payer les sommes suivantes :

* au titre du sinistre du 6 octobre 2015.......................................................5 627,20 euros,

* au titre du sinistre du 20 octobre 2015...................................................10 133, 10 euros,

* au titre du sinistre du 28 mai 2016............................................................6 558,60 euros,

- constater et juger que la société Hiscox a manqué à son obligation de diligence dans le traitement des sinistres en litige, et s'est rendue coupable de résistance abusive à leur préjudice,

- condamner solidairement les sociétés Hiscox SA et Hiscox Insurance Company Limited à leur payer les sommes de :

* au titre de leur préjudice moral.....................................................................5 000 euros,

* au titre des frais et dépens qu'ils ont été contraints d'acquitter en amont du présent contentieux.....................................................................................................6 320 euros,

* au titre du préjudice de jouissance..............................................................20 000 euros,

- condamner solidairement les sociétés Hiscox SA et Hiscox Insurance Company Limited à leur payer la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer dans le cadre de la présente procédure,

- condamner solidairement les sociétés Hiscox SA et Hiscox Insurance Company Limited aux entiers dépens, avec distraction au profit de la société Artwork Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 6 avril 2023, la société Hiscox SA, qui ne conteste pas être l'entité du groupe Hiscox concernée par le contrat d'assurance en litige et donc assureur des sinistres litigieux, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Au fond,

Sur la demande au titre d'infiltrations sur le sol du garage pour 10 133,10 euros,

- juger que les frais dont le paiement est réclamé ne sont pas des dommages,

- juger que la garantie « Conduites enterrées et assimilées » n'est pas applicable,

- juger que le sinistre ne présente pas de caractère aléatoire,

En conséquence,

- débouter M. et Mme [G] de leurs demandes,

Sur la demande au titre d'écoulements au plafond pour 5 627,20 euros,

- juger que les frais de recherche de fuite de 937,20 euros ont déjà été payés à titre commercial par elle,

- juger que la somme de 850 euros correspond à la suppression de la cause et non à la réparation des dommages, et ne relève donc pas de ses garanties,

- juger que les conditions générales sont opposables à M. et Mme [G],

- juger que les dommages relevant de la responsabilité décennale des constructeurs sont exclus,

- juger que les dommages ne sont pas garantis,

En conséquence,

- débouter M. et Mme [G] de leurs demandes,

Sur la demande au titre de l'inondation du sous-sol pour 6 558,60 euros,

- juger que les dommages relevant de la responsabilité décennale des constructeurs sont exclus,

- juger que les dommages ne sont pas garantis,

- juger qu'elle a payé la somme de 1 366,20 euros,

- juger que M. et Mme [G] ont bénéficié d'un enrichissement sans cause de 565,54 euros,

- juger que les dommages au contenu ne sont pas justifiés dans leur quantum,

En conséquence,

- débouter M. et Mme [G] de leurs demandes,

- condamner M. et Mme [G] à lui payer la somme de 565,54 euros,

Sur les demandes au titre de sa prétendue responsabilité,

- juger qu'elle n'a commis aucune faute préjudiciable à M. et Mme [G],

- juger que M. et Mme [G] ne justifient pas des préjudices allégués,

En conséquence,

- débouter M. et Mme [G] de leurs demandes,

- condamner M. et Mme [G] à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.

MOTIFS

Sur les demandes en ce qu'elles sont formées contre la société Hiscox Insurance company limited

Il y a lieu de relever que l'appel n'a été relevé que contre la société Hiscox SA, qui ne conteste d'ailleurs pas être l'entité du groupe Hiscox concernée par le contrat d'assurance litigieux ni être l'assureur de M. et Mme [G], étant précisé que le tribunal avait reçu l'intervention volontaire de la société Hiscox SA et mis hors de cause les deux autres entités en indiquant que "il résulte des débats que la société Hiscox Europe Underwriting Limited a été absorbée par la société Hiscox SA et que les risques européens de la société Hiscox Insurance Compagny Limited ont été transférés vers la société Hiscox SA".

Aucun appel n'a été relevé contre la société Hiscox Insurance company limited et les demandes qui sont formulées à son encontre par M. et Mme [G] sont donc irrecevables.

Sur l'opposabilité des conditions générales à M. et Mme [G]

Le tribunal a retenu que M. et Mme [G] avaient eu connaissance des conditions générales dès le 22 mai 2015, lors de la proposition de souscription du contrat et que celles-ci n'ont pas à être signées des assurés ensuite. Il ajoute que les conditions particulières renvoient aux conditions générales. Il indique enfin qu'ils ont nécessairement eu connaissance des conditions générales puisqu'ils se sont prévalus de ses dispositions relatives à la protection juridique auprès de l'assureur.

M. et Mme [G] soutiennent que les conditions générales doivent avoir été portées à la connaissance des assurés mais aussi acceptées par eux, ce qui a été consacré par l'article 1119 du code civil en 2016. Ils ajoutent qu'une clause de renvoi des conditions particulières aux conditions générales du contrat d'assurance ne peut ainsi avoir d'effet que si l'assuré y reconnaît expressément « avoir reçu un exemplaire des conditions générales » ou en « a(voir) eu connaissance » « au moment de la signature du contrat » (2e Civ. 17 janvier 2019, pourvoi n°17-26.750, 3e Civ., 21 septembre 2022, pourvoi n°21-21014). Ils ajoutent que l'article 1162 du code civil dispose que la stipulation s'interprète contre celui qui a stipulé et pas l'inverse ; or, les conditions particulières ne font que mentionner les conditions générales sans indiquer qu'elles ont été effectivement transmises. Ils contestent le fait que lesdites conditions générales leur aient été remises avant la souscription du contrat par ailleurs. Ils n'ont, dès lors, pu les accepter.

La société Hiscox soutient qu'en signant les conditions particulières, qui font référence aux conditions générales, les assurés ont nécessairement accepté celles-ci (1re Civ. 30 mai 1995, n°92-17566 ; 2e Civ., 14 avr. 2016, n° 15-16.625 et 15-22.147 ; 2e Civ. 14 juin 2018, n°17-19.717). Ils en ont d'autant plus eu connaissance qu'ils s'en sont prévalus pour l'application de la garantie protection juridique.

Sur ce,

La société Hiscox se prévaut d'une clause d'exclusion du contrat d'assurance souscrit par les époux [G]. Ainsi, elle explique que les assureurs habitation ne garantissent pas les dommages relevant de la responsabilité décennale des constructeurs, qui ont vocation à être garantis par les assureurs dommages-ouvrages et que les conditions générales mentionnent donc l'exclusion de ces dommages : « Nous ne garantissons pas les dommages, vices, malfaçons et litiges résultant de travaux effectués dans les bâtiments assurés ou relevant de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire (Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978) ou de l'application des articles 1792 et suivants du Code civil, ou mettant en jeu la responsabilité décennale des intervenants ou soumis à l'obligation d'assurances dommages-ouvrages édictée par l'article L. 242-1 du Code des assurances ».

Selon l'article L. 112-2, alinéas 2 et 3 du code des assurances : "Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.

Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription."

L'article R. 112-3 précise que "Le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et de leur bonne réception."

Enfin, l'article 1134 du code civil dispose, en son premier alinéa, que "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites".

Sur le fondement de ces dispositions, une clause d'exclusion, de limitation ou de déchéance de la garantie, souvent comprise dans les conditions générales, n'est opposable à l'assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de son adhésion à la police ou, à tout le moins, antérieurement à la réalisation du sinistre (ex. 2e Civ., 24 mai 2006, pourvoi n° 04-18.680) et si elle a été acceptée par lui (2e Civ., 24 novembre 2011, pourvoi n° 10-17.785 ; 2e Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-23.706 ; 3e Civ., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-21.014).

C'est par ailleurs à l'assureur qui se prévaut d'une stipulation contractuelle de prouver qu'elle a été portée à la connaissance de l'assuré et acceptée (1e Civ., 7 mars 1995, pourvoi n° 92-14.788 ; Civ. 2e, 28 mai 2009, pourvoi n° 08-16.928).

Une telle preuve peut toutefois résulter de l'insertion dans un document signé par l'assuré d'une clause de renvoi à des documents non signés, à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l'assuré soit informé qu'ils font partie du contrat et qu'il ressorte de la clause qu'ils lui ont bien été remis avant sa conclusion (1re Civ., 17 novembre 1998, pourvoi n° 96-15.126, Bull. 1998, I, n° 316 ; 2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-23.160).

Dans le cas présent, si les conditions particulières du contrat d'assurance signé par M. [G] mentionnent "votre contrat d'assurance est constitué des présentes conditions particulières, des conditions générales n°CG-CPX0909, des conditions générales Hiscox Assistance n°ASH0908, des conditions générales Protection Juridique n°PJ109", il n'est nullement indiqué que l'assuré reconnaît en avoir été destinataire ou en avoir eu connaissance avant la signature.

Une telle clause est donc insuffisante à établir la preuve de ce que les conditions générales, et notamment la clause dont se prévaut la société Hiscox, a été portée à la connaissance de M. et Mme [G].

Par ailleurs, s'il est produit un courriel du cabinet [I] aux époux [G], du 22 mai 2015, indiquant "comme convenu, je vous adresse le projet d'assurance habitation établi à votre attention. La superficie de la maison retenue est de 250m², mais il convient de m'indiquer la valeur réelle à retenir. Les autres clauses sont adaptables (...)", en pièces jointes, sont mentionnées deux images (.jpg) de 2,3 et 1,5 Ko ne pouvant correspondre aux conditions générales et un fichier .pdf intitulé "cotation - CPX projet d'assurance" de 97,4 Ko, dont les époux [G] soutiennent qu'il ne s'agissait que des conditions particulières.

La référence à la modification possible des clauses laisse en effet à penser que ce message n'était accompagné que des conditions particulières. Quoiqu'il en soit, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'est nullement démontré par ce courriel que M. et Mme [G] auraient été destinataires à cette date des conditions générales.

De plus, le courrier du 15 juillet 2015 du cabinet [I], courtier en assurance, indique simplement: "j'ai le plaisir de vous adresser sous ce pli, en double exemplaire, votre nouveau contrat habitation référencé en marge (...)Ainsi, je vous laisse le soin de prendre attentivement connaissance des clauses et conditions du présent contrat et, si aucune modification n'est à apporter, je vous remercie de bien vouloir me retourner les éléments suivants : un exemplaire du contrat dûment signé, votre règlement (...)". Il n'est pas précisément indiqué ce qui est joint audit courrier et ne sont pas expressément mentionnées les conditions générales dont se prévaut la société Hiscox.

En revanche, les conditions particulières renvoient, en gras, régulièrement aux conditions générales avec une alerte sur le fait qu'y figurent des exclusions, et il est plus précisément indiqué aux paragraphes IV et V qu'elles figurent "en annexe", ce qui permet de considérer, par la signature apposée par les époux [G] à ces conditions générales, qu'elles étaient effectivement annexées et qu'ils en ont donc eu connaissance.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les conditions générales du contrat d'assurance, comportant les exclusions et limitations, étaient opposables à M. et Mme [G].

Sur la garantie de la société Hiscox

Les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par les époux [G] tant le 8 juillet 2015 que le 21 juin 2016 prévoient une garantie dommage aux biens.

1/ Sur le sinistre du 6 octobre 2015

Le tribunal retient que les époux [G] opèrent à dessein une confusion entre les divers sinistres, leurs causes, et les clauses contractuelles qui permettraient la prise en charge des dommages et échouent à rapporter la preuve d'une part d'un sinistre à cette date du 6 octobre 2015 qui ne serait pas pris en compte dans l'analyse du sinistre du 28 mai 2016 et, d'autre part, de la garantie contractuelle applicable.

M. et Mme [G] indiquent que l'expert a bien, dans son rapport du 23 décembre 2015, mentionné ce sinistre, il s'agit du "sinistre 2", avec un écoulement des eaux depuis le plafond. Dès lors que les conditions générales ne leur sont pas opposables, ils demandent à voir appliquer la garantie dégât des eaux et subsidiairement, la cause du sinistre étant l'intervention d'une entreprise, la garantie protection juridique que l'assureur aurait dû mettre en oeuvre de sorte qu'elle engage sa responsabilité contractuelle pour ne l'avoir pas fait (3e Civ., 7 janvier 2017, pourvoi n°15-25.644).

La société Hiscox conteste l'existence du premier sinistre du 6 octobre 2015 et demande à voir adoptés les motifs des premiers juges sur ce point. Ils répondent toutefois sur le sinistre résultant d'un écoulement d'eau du plafond, et opposent une exclusion de garantie liée au fait que la cause du sinistre provient de travaux effectués par une entreprise.

Sur ce,

Il ressort des pièces qu'il y a bien eu une déclaration de sinistre auprès du cabinet [I] le 6 octobre 2015 à 12h51 par mail, reçu à 17h55 mentionnant un dégât des eaux survenu dans la nuit du 5 au 6 octobre 2015 (pièces 40 et 40.2 [G]). Le service sinistre du cabinet [I] répond d'ailleurs le 7 octobre avoir transmis à la société Hiscox la réclamation et elle lui demande de voir désigner un expert.

Par ailleurs, dans le rappel des faits des conclusions de la société Hiscox, sont clairement mentionnées les deux déclarations de sinistres d'octobre avec un premier le 5 octobre et un second le 23. Elle ne peut donc pas contester l'existence de ce sinistre.

Ensuite, si le rapport du cabinet Texa Global solutions du 14 décembre 2015 ne mentionne que le sinistre du 23 octobre en premier page et en page 8, indique que "l'assuré a effectué une seule et unique déclaration de sinistre auprès de son courtier et d'Hiscox", il évoque bien, en page 9, trois sinistres identifiés à cette date, dont un premier "début octobre" qui se serait également produit "à plusieurs occurences pendant le chantier (2014/2015)", consistant, après "de fortes précipitations, [en] la pénétration d'eau de ruissellement dans [le] garage".

Néanmoins, les époux [G] soutiennent que le sinistre du 6 octobre n'est pas celui mentionné par l'expert comme étant le n° 1, mais le n° 2 du rapport (p14-15) à savoir un écoulement du plafond.

L'expert retient en effet l'existence de ce sinistre, qui s'est produit en un autre point du sous-sol, consistant en un écoulement du plafond et causé par un défaut d'étanchéité au niveau du muret de l'extension de terrasse de 2005 par le précédent propriétaire, et réalisé par la société Batitout, qui se traduit par des écoulements en dessous.

Il estime qu'il existe là bien des dommages aux biens, savoir les murs du sous-sol qui nécessitent d'être remis en état pour des frais qu'il estime à 5 627,20 euros.

Néanmoins, l'assureur se prévaut de l'exclusion de garantie suivante, comprise dans les conditions générales dont il a été retenu qu'elles sont bien opposables aux époux [G], dans la rubrique "exclusions applicables en cas de dommages aux biens" au point "11- dommages résultant de travaux" :

" Nous ne garantissons pas les dommages, vices, malfaçons et litiges résultant de travaux effectués dans les bâtiments assurés ou relevant de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire (loi n° 78-12 du 4 janvier 1978) ou de l'application des articles 1792 et suivants du code civil, ou mettant en jeu la responsabilité décennale des intervenants ou soumis à l'obligation d'assurances dommages-ouvrages édictée par l'article L. 242-1 du Code des assurances".

Or, l'expert a retenu que la responsabilité de la société Batitout qui a réalisé l'étanchéité de la terrasse de sorte que l'exclusion de garantie s'applique en ce compris les frais de recherche de fuite.

Les époux [G] se prévalent désormais, en sus, d'une responsabilité contractuelle de leur assureur pour n'avoir pas mis en oeuvre la garantie protection juridique.

En application de l'article 1147 ancien du code civil, l'assureur est tenu d'un devoir d'information et de conseil vis-à-vis de son assuré.

Néanmoins, d'une part, cela n'aboutit pas à une prise en charge du sinistre pour l'assureur, mais à l'indemnisation d'une perte de chance pour l'assuré.

D'autre part, dans le cas présent, il y a lieu de constater que dans son premier refus de garantie par courrier du 5 janvier 2016, la société Hiscox a invité le cabinet [I] à saisir "Groupama", "déjà saisie"afin de mettre en cause les consorts [K], vendeurs et/ou EAV mais aussi Batitout, pour exercer un recours à leur encontre. Un autre assureur était donc déjà saisi du litige.

Il ne peut donc être retenu une faute de cette nature à la société Hiscox et aucune perte de chance en résultant puisque l'information et le conseil ont été donnés.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du premier sinistre.

2/ sur le sinistre du 20 octobre 2015

Le tribunal a retenu que ce sinistre est lié à des infiltrations d'eau de pluie par ruissellement au niveau du sol en béton du garage, bâtiment distinct des extensions construites en 2005 puis courant 2014 à 2015. Il s'agit par conséquent d'un sinistre indépendant qui s'est produit dans le garage, et non au niveau de l'extension de la maison d'habitation. la cause du sinistre est donc l'absence de raccordement de l'évacuation des eaux pluviales du caniveau, ce qui provoque son engorgement qui se traduit par la pénétration des eaux de pluie dans le garage par débordement. Les époux [G] se prévalant de la garantie « conduites enterrées et assimilées », le tribunal retient que celle-ci n'est pas mobilisable puisqu'elle porte sur les dommages causés auxdits conduits et que l'assureur ne peut pas prendre en charge la réalisation par les assurés d'un nouvel ouvrage d'assainissement.

M. et Mme [G] indiquent que ce sinistre est bien lié à l'infiltration d'eau de pluie par ruissellement au niveau du sol en béton du garage, causé, selon l'expert, par l'absence de raccordement de l'évacuation des eaux pluviales du caniveau, provoquant son engorgement. Ils demandent, à titre principal, la mise en jeu de la garantie "dégât des eaux", au titre de la sous-garantie "conduites enterrées et assimilées", et subsidiairement, au titre de la protection juridique. Ils soutiennent que le tribunal a procédé à une interprétation de clause défavorable à l'assuré. Sur l'absence de caractère aléatoire du dommage, ils relèvent que le cabinet TGS ne mentionne plus la répétition d'un tel dommage dans son rapport de 2017 de sorte qu'il s'agissait d'une erreur. Ils indiquent que les fuites constatées au cours des travaux de 2014 ne l'ont pas été dans le garage, mais derrière celui-ci, et étaient liées à une cause distincte. L'expert évoque d'ailleurs l'existence d'un vice caché de sorte qu'il y avait nécessairement un aléa.

La protection juridique était subsidiairement due de sorte que l'assureur engage sa responsabilité pour ne l'avoir pas mise en oeuvre (3e Civ., 7 janvier 2017, pourvoi n°15-25.644) alors que l'expertise conclut à l'existence d'un « vice caché», l'ancien propriétaire du bien ayant produit un faux certificat de conformité du réseau d'assainissement.

La société Hiscox demande la confirmation du jugement par motifs adoptés des premiers juges, la garantie "canalisations" faisant partie de l'assurance "dommage aux biens" et portant donc sur les dommages auxdites canalisations. Il ne s'agit pas d'une exclusion de garantie mais de déterminer l'étendue de celle-ci. Or, la « création d'un réseau d'assainissement reliant le caniveau au puisard au fond du jardin » n'est pas la réparation d'un dommage, mais la suppression de la cause. Elle ajoute que la garantie dégât des eaux ne peut pas être mobilisée en l'absence d'aléa (1e Civ., 4 novembre 2003, pourvoi n°01-14.942 ; 2e Civ., 15 avril 2010, pourvoi n°08-20.377) puisque de tels désordres s'étaient déjà manifestés par le passé comme le relève l'expert.

Sur ce,

C'est par des motifs que la cour adopte que le jugement a retenu à juste titre que le sinistre déclaré le 23 octobre 2015 n'était pas couvert par les garanties.

En effet, comme il le relève, la garantie "conduites enterrées et assimilées" apparaît dans la partie "dommage aux biens", "section 1 - bâtiments" et concerne donc la garantie des dommages causés aux biens qui y sont mentionnés. Il ne s'agit pas, comme le relève l'assureur, d'une clause d'exclusion mais de la définition de l'étendue de la garantie, qui est au demeurant claire.

Et ils ne se prévalent pas d'un dommage aux canalisations mais de travaux qu'ils ont dû réaliser pour créer les canalisations adéquates et résoudre la cause de l'infiltration.

De plus ils ne demandent pas non plus d'indemnisation pour les dommages qui seraient résultés de cette absence de canalisations suffisantes sur d'autres biens dans le garage.

Dans son rapport du 24 décembre 2015, l'expert, qui identifie ce sinistre comme étant le "1", relève qu'il n'y a pas de dommage consécutif puisque "le sol du garage est en béton" et que l'"assuré a juste procédé au nettoyage du béton peint avec une raclette".

Surabondamment, comme le retient le tribunal, il est relevé par l'expert qu'il s'agissait, d'après l'assuré même, d'un sinistre récurrent depuis 2014, le fait qu'il n'ait pas repris cette mention dans son rapport de 2017 sans évoquer une quelconque erreur à ce titre ne permettant pas de retenir que cette mention était erronée, et la production d'une facture de juillet 2015 mentionnant simplement une "recherche de fuite derrière le garage" étant insuffisante à remettre en cause les dires de l'expert, reprenant ceux de l'assuré.

Or, comme le relève le jugement et le soutient l'assureur, sur le fondement de l'article 1964 du code civil ancien définissant les contrats aléatoires, il est jugé que le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé (1re Civ., 4 novembre 2003, pourvoi n° 01-14.942, Bulletin civil 2003, I, n° 220 ; 2e Civ., 6 mai 2021, pourvoi n° 19-25.395, publié).

Dès lors, au moment de la souscription du contrat d'assurance le 8 juillet 2015, celui-ci était dépourvu d'aléa puisque des sinistres identiques étaient déjà intervenus.

Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au titre du premier sinistre, le moyen tiré de l'absence de mise en oeuvre par l'assureur de la garantie protection juridique est infondé.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.

Il sera en outre relevé qu'il n'est formulé aucune demande au titre du "sinistre 3", en un troisième point du sous-sol, résultant d'une canalisation fissurée en sous-sol, mentionné dans le rapport de 2015, et que, non contredite sur ce point, la société Hiscox indique avoir indemnisé les époux [G] pour ce sinistre.

3/ Sur le sinistre du 28 mai 2016 et la demande de la société Hiscox au titre de l'enrichissement sans cause

Le tribunal a rejeté la demande de garantie concernant ce sinistre du fait de la clause d'exclusion susmentionnée. Il ajoute que les époux [G] ont été indemnisés à hauteur de 41 393,34 euros par les MMA, assureur de la société NG Bat et qu'ils ne justifient pas de préjudices complémentaires quoiqu'il en soit.

M. et Mme [G] rappellent que ce sinistre a abouti à l'inondation de leur sous-sol, du fait d'une infiltration au droit de l'extension réalisée par la société NG Bat, que la société Hiscox a fait jouer la protection juridique et que la société MMA leur a réglé la somme de 41 393,34 euros, mais que cette indemnisation est insuffisante. Ils demandent donc une indemnisation complémentaire en application de la garantie dégât des eaux tout en contestant toujours l'application de l'exclusion prévue par les conditions générales qui leur seraient inopposables. Ils indiquent d'abord que l'expert avait estimé à 800 euros de plus le montant des dommages subis, que le coût des travaux de réparation des causes du sinistre et le montant des pertes de livres et disques était en réalité plus élevé que ceux retenus par l'expert.

Ils ajoutent, sur la demande de la société Hiscox en restitution, qu'ils ne s'opposent pas à une éventuelle compensation judiciaire entre la somme de 6 558 euros qu'ils réclament et la somme réclamée par la société Hiscox au titre de la prestation de recherche de fuite qu'elle a directement payée à la société AAD Phoenix, mais dont ils ont par ailleurs été indemnisés par le biais des 41 393,34 euros qu'ils ont perçus de l'assureur de la société NG BAT.

La société Hiscox demande la confirmation du jugement rappelant que l'exclusion de garantie s'applique. Concernant les dommages aux livres et disques, outre qu'ils ne sont pas non plus couverts en application de la clause d'exclusion, le montant demandé n'est justifié par aucun document.

Elle ajoute que les consorts [G] omettent de mentionner que, sur les 42 194 euros chiffrés par l'expert, la société Hiscox a réglé la somme de 1 366,20 euros à la société AAD Phénix. Elle considère donc qu'ils ont été indemnisés pour des frais que la société Hiscox avait déjà réglés, et, ayant bénéficié d'un enrichissement sans cause, qu'ils doivent lui restituer la somme de (41 393,34 - 42 194 + 1 366,20 =) 565,54 euros.

Sur ce,

Le 28 mai 2016, suite à un violent orage, le sous-sol des époux [G] a été inondé, sinistre qu'ils ont déclaré auprès de leur assureur et qui a donné lieu à une expertise en présence également de la société NG Bat qui avait construit l'extension de leur maison, le rapport de la société TGS ayant été déposé le 23 novembre 2017.

Il en ressort qu'après recherche de fuites, si une partie des infiltrations provenait des mêmes causes que les sinistres 1 et 3 mentionnés au précédent rapport, la principale cause de ce nouveau sinistre provenait d'un défaut d'étanchéité du mur enterré dans la bibliothèque au droit de la jonction des extensions de 2005 et 2015.

L'expert estimait le préjudice de M. et Mme [G] à la somme de 42 194 euros, comprenant le coût de la recherche de fuite.

Etait donc retenue une responsabilité de la société NG Bat et l'assureur de celle-ci était mobilisé dans le cadre de la protection juridique Hiscox, ce qui a donné lieu à une indemnisation des époux [G] à hauteur de 41 393,34 euros, déduction faite d'une franchise de 800 euros dont il était indiqué qu'elle serait restituée aux époux [G] une fois payée par la société NG Bat

Concernant une éventuelle indemnisation complémentaire, il y a lieu de relever, là encore, que la clause d'exclusion de garantie s'applique, et que, par ailleurs, le montant de l'indemnisation pouvait être discuté dans le cadre des discussions avec l'assureur responsabilité de la société NG Bat.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Quant à la demande de restitution de la somme de 565,14 euros, trop payée, il y a lieu de constater que les époux [G] ne contestent pas avoir perçu doublement le montant des frais de recherche de fuite, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement de la somme de 565,14 euros formée par la société Hiscox, qui déduit donc de la somme versée de 1 366 euros une somme de 800 euros correspondant à la franchise dont il était indiquée qu'elle serait restituée aux époux [G].

Sur la demande de dommages-intérêts des époux [G] contre la société Hiscox

Le tribunal a rejeté cette demande au motif que les demandes ne sont pas fondées en droit et, eu égard à la résolution du litige, et au surplus, que malgré les doléances des demandeurs développées dans des termes excessifs, il convient de rappeler qu'ils ont fait réaliser d'importants travaux sans permis de construire et sans réception des travaux, qu'ils ont malgré tout obtenu une indemnisation très satisfaisante de leurs dommages et que la société Hiscox a, à chaque demande, instruit les sinistres, fait intervenir les experts compétents et fait en sorte que la garantie protection juridique soit mise en 'uvre. Elle a de même versé une indemnisation complémentaire à titre de geste commercial.

M. et Mme [G] soutiennent que la société Hiscox a manqué à ses devoirs de diligence et de loyauté, dès lors qu'elle a caché le contenu des rapports sur lesquels elle se fondait pour refuser sa garantie, qu'elle n'a pas transmis les conditions générales à ses contractants, et qu'elle a multiplié les silences. Sur les sinistres d'octobre 2015, ils soutiennent notamment que c'est abusivement, puisque la clause d'exclusion ne s'appliquait pas, qu'elle a refusé sa garantie, et que quoiqu'il en soit, si cette clause était opposable, elle aurait dû faire jouer sa garantie protection juridique pour tenter d'obtenir réparation pour ses assurés auprès de l'assureur de la société et du vendeur responsables. Sur le sinistre de mai 2016, ils soutiennent qu'elle a tardé à instruire le sinistre puisqu'il a fallu trois courriers et deux mises en demeure avant qu'elle ne missionne un expert. Elle a d'ailleurs menti en indiquant avoir saisi un expert en octobre 2016 alors que celui-ci n'a été mandaté qu'en décembre. Elle a enfin tardé à actionner l'assureur de la société NG Bat, puisque le rapport date du mois de novembre 2017 et qu'elle n'a formulé de demande qu'au mois de février 2018, ce à une adresse erronée. Ils demandent par conséquent la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral, 20 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, et 6 320 euros au titre des frais d'huissiers de justice et techniciens.

La société Hiscox demandent la confirmation du jugement. Ils soutiennent que les époux [G] ont fait construire un ouvrage en violation des règles et des usages, et n'ayant pas fait l'objet d'un parfait achèvement après un abandon de chantier et qu'ils ont ensuite conclu un contrat d'assurance multirisques habitation avec la société Hiscox, sans l'informer de cela, ni de la survenance d'infiltrations lors du chantier. Elle ajoute qu'elle a indemnisé le sinistre n°3 de 2015, et qu'elle a réglé des frais non dûs à titre commercial, à savoir les frais de recherche de fuite de 937,20 euros pour le deuxième sinistre, et de 1 366,20 euros pour le troisième sinistre. Elle conteste toute faute et subsidiairement, tout préjudice.

Sur ce,

C'est par des motifs que la cour adopte que le jugement sera confirmé.

En effet, dès lors que la société Hiscox était fondée à refuser a garantie, elle n'a commis aucune faute en la refusant, et a tout de même diligenté une expertise à chaque sinistre, et fait intervenir en dernier lieu sa garantie protection juridique, qui a permis aux époux [G] d'être indemnisés de leurs préjudices.

Par ailleurs, comme le relève la société Hiscox, les époux [G] ont construit l'extension sans toutes les garanties nécessaires.

Enfin, l'éventuel retard à mettre en oeuvre une expertise, pour désagréable qu'il soit, n'a engendré aucun préjudice pour les époux [G].

Sur les autres demandes

Il y a lieu de confirmer le jugement sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, M. et Mme [G] seront condamnés aux dépens d'appel, et à payer à la société Hiscox la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel. Ils seront déboutés de leur demande à ce dernier titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable les demandes en ce qu'elles sont portées contre la société Hiscox insurance company limited,

Condamne M. et Mme [G] à payer à la société Hiscox SA la somme de 565,14 euros,

Condamne M. et Mme [G] aux dépens,

Condamne M. et Mme [G] à payer à la société Hiscox SA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette leur demande à ce titre.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

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