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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 30 janvier 2026, n° 23/03855

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/03855

30 janvier 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/03855 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA4F

NR

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

01 décembre 2023 RG :2022J167

S.A.R.L. SPECIAL BATIMENT PEINTURE

C/

S.N.C. L'ANCYSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 30 JANVIER 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 01 Décembre 2023, N°2022J167

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie ROCCI, Présidente

Agnès VAREILLES, Conseillère

Yan MAITRAL, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, prorogé au 30 Janvier 2026..

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. SPECIAL BATIMENT PEINTURE, SARL immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 445 299 266, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre-jean LELU de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

S.N.C. L'ANCYSE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 817 787 351, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Novembre 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 30 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 13 décembre 2023 par la SARL Spécial Bâtiment Peinture à l'encontre du jugement rendu le 1er décembre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2022J167 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 mars 2024 par la SARL Spécial Bâtiment Peinture, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 juin 2024 par la SNC L'Ancyse, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 27 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 27 novembre 2025.

***

Par acte d'engagement d'entreprise du 15 mars 2017, la société L'Ancyse a conclu avec la société Spécial Bâtiment Peinture, ci-après la société SB Peinture, un marché de travaux privés unique d'un montant de 165.460,01 euros portant sur le lot n°15 peinture et nettoyage d'un ensemble de logements, commerces et pôle médical à [Localité 5].

Suivant courrier RAR en date du 29 janvier 2021, la société SB Peinture a demandé le paiement du solde du marché, soit la somme de 14.165,80 euros correspondant :

' au paiement du DGD en date du 18 mai 2020 du sous-programme Les Jardins pour un montant de 5.802,99 euros TTC ;

' à une retenue de garantie relative au sous-programme Le Pôle Médical pour un montant de 3.154,96 euros TTC ;

' à une retenue de garantie relative au sous-programme Les Terrasses d'Ancyse pour un montant de 5.207,85 euros TTC.

Suivant réponse en date du 9 février 2021, la SNC L'Ancyse a opposé à la société SB Peinture une retenue globale de la somme de 6.305,80 euros HT (soit 7.566,96 euros TTC) au motif qu'elle avait été contrainte de remédier à ses manquements dans la réalisation des sous-programmes « Les Terrasses » et « Les Jardins ».

Le 17 février 2021, la société SB Peinture a mis la société L'Ancyse en demeure de payer le solde du marché et a reçu en réponse, le paiement, le 23 février 2021 de la somme de 3 154, 96 euros et un courrier du 17 mars 2021 par lequel la société L'Ancyse indiquait qu'elle maintenait sa position quant à la retenue du solde des marchés « Les Jardins » et « Les Terrasses », compte tenu des défaillances et manquements de la société SB Peinture.

***

Par exploit du 4 mai 2022, la société Spécial Bâtiment Peinture a fait assigner la société L'Ancyse en paiement d'une somme assortie des intérêts au taux légal, d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens de l'instance, devant le tribunal de commerce de Nîmes.

***

Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a statué, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, comme suit:

« Déboute la SARL Spécial Bâtiment Peinture de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamne la SARL Spécial Bâtiment Peinture à porter et payer à la SNC L'Ancyse la somme de 10.539,94 euros au titre des travaux de reprise,

Condamne la SARL Spécial Bâtiment Peinture à porter et payer à la SNC L'Ancyse la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne la SARL Spécial Bâtiment Peinture à porter et payer à la SNC L'Ancyse la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

Condamne la SARL Spécial Bâtiment Peinture aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».

***

La société Spécial Bâtiment Peinture a relevé appel le 13 décembre 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions.

***

Dans ses dernières conclusions, la société SB Peinture, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1650, 1231-1 du code civil, des articles 699 et suivants du code civil, de :

« Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société Bâtiment Peinture de l'ensemble de ses demandes

Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé bien-fondées les demandes de la SNC L'Ancyse

Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Bâtiment Peinture à payer à la SNC L'Ancyse la somme de 10.539,94 euros au titre de travaux de reprise

Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Bâtiment Peinture à payer à la SNC L'Ancyse la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts

Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Bâtiment Peinture à payer à la SNC L'Ancyse la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau

- Accueillir la demande présentée par la société Bâtiment Peinture

- La dire recevable et bien fondée

- Condamner la SNC L'Ancyse à verser à la société Bâtiment Peinture la somme de 11.010,84 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2021

- Condamner la SNC L'Ancyse à verser à la société Bâtiment Peinture la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner en cause d'appel la SNC L'Ancyse à verser à la société Bâtiment Peinture la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- La condamner aux entiers dépens de première instance et cause d'appel ».

Au soutien de ses prétentions, la société SB Peinture, appelante, expose que la SNC L'Ancyse reste à ce jour débitrice de la somme de 11 010, 84 euros correspondant au solde du marché après déduction d 'un versement de 3 154, 96 euros le 23 février 2021.

S'agissant du sous-programme « Les Jardins », la société SB Peinture conteste ne pas avoir levé les réserves. Elle souligne que la SNC L'Ancyse ne l'a jamais préalablement mise en demeure d'intervenir dans les 5 jours de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception et que la retenue du solde du sous-programme de travaux par L'Ancyse est abusive.

S'agissant du sous- programme « Les Terrasses », la société SB Peinture ne conteste pas avoir été destinataire de mises en demeure en 2019 et en 2020. Elle conteste en revanche la version du maître de l'ouvrage selon laquelle il n'aurait pas procédé à la levée des réserves. Elle fait valoir que les factures établies par une entreprise « Nuisances et reflets » produites pour justifier la retenue sur le solde de ce sous-marché ne concernent pas le sous-programme « Les Terrasses ».

***

Dans ses dernières conclusions, la société L'Ancyse, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :

« Confirmer la décision entreprise

Condamner la société SBP à porter et payer la somme de 10 539.94 euros au titre des travaux de reprise

Condamner la société SBP à porter et payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts

Ordonner toutes compensations

Débouter la société Spécial Bâtiment Peinture de l'intégralité de ses demandes,

Condamner la société Spécial Bâtiment Peinture au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 et aux entiers dépens d'appel. ».

Au soutien de ses prétentions, la société L'Ancyse, intimée, expose qu'elle justifie de factures au titre de travaux de reprise du marché confié à la société SBP pour un montant de 10 539, 94 euros et du procès-verbal de chantier du 9 mai 2019 lequel est particulièrement clair sur les réserves affectant le lot n°15 des chantiers « les Terrasses » et « les Jardins ». Elle indique que le demandeur ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu'il a procédé à la levée de toutes les réserves et qu'il a procédé aux travaux de reprise qui lui avaient été demandés.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

L'article 1792-6 du code civil énonce :

« La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnés au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. (') »

En l'espèce, les manquements imputés à la société SB Peinture sont évoqués dans le courrier du 17 mars 2021 adressé par le gérant de la société l'Ancyse et libellé comme suit :

« Maitre,

Nous faisons suite à votre nouveau courrier recommandé du 17 février.

Depuis cette date, nous vous confirmons avoir réglé la libération dc retenue de garantie sur le marché du « Pôle médical », soit la somme de 3 154,96 € par virement bancaire du 23 février.

Pour ce qui est des sommes dues au titre du solde des marchés pour « Les Jardins » et « Les Terrasses », nous maintenons notre position: aucun paiement ne pourra être débloqué.

La défaillance et les manquements dc SB PEINTURE ont bien été, à de nombreuses reprises, soulevées. Votre client n'a pas jugé opportun de réagir dans les délais, ce qui nous a conduit à missionner des intervenants extérieurs. Vous trouverez ci-joint les courriers de rappel et de mise en demeure adressés à votre client et notamment :

- Compte rendu de réunion du 9/05/19

- Mails après réception des terrasses (12/06/19 au 08/09/19)

- Mails Jardins concernant les communs {29/06/19)

- Mails Jardins concernant les logements (18/12/19)

- LRAR mise en demeure 16/05/19

- LRAR mise en demeure 02/06/20

Merci de considérer ce dossier clos, sans nous conduire à demander quelconque indemnité de retard ou de préjudice du fait de la carence de SB PEINTURE. »

A ce courrier est joint le compte rendu de la réunion de chantier n°86 du 09 mai 2019 qui mentionne au titre du lot 15 « peinture et nettoyage » :

Pour les terrasses :

« rappel : des réserves à réception ne sont toujours pas levées ;

Rappel : nous envoyer par mail les quitus de levées de réserves au fur et à mesure. OK Fait »

Pour les jardins :

« les réserves OPR des logements vous ont été transmises. A lever impérativement pour le lundi 20 mai 2019 matin.

Rappel : peindre intérieurs et tranches de porte des gaines palières.

Lors de la livraison des logements en accession ces jeudi et vendredi, beaucoup de réserves ont été signalées, notamment dans le logement 23 dont le client refuse les plafonds à cause des traces de joints des prédalles.

Important : Après visite des logements sociaux avec la maîtrise d'ouvrage, nous constatons que les reprises de certaines réserves sont inacceptables. (') »

Sont également jointes les lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure du 16 mai 2019 et du 2 juin 2020 demandant la levée des réserves des terrasses de l'Ancyse, la lettre du 16 mai 2019 mentionnant que les levées de réserves ne seront pas validées tant que les quitus ne seront pas envoyés à Carré d'Archi.

La société SB Peinture n'a jamais contesté l'existence de ces mises en demeure, mais elle soutient qu'elles ne concernent que le sous-programme « Les Terrasses » et qu'elles ne visent en aucun cas le sous-programme « Les Jardins ». Elle indique enfin contester la version du maître de l'ouvrage selon laquelle il n'aurait pas procédé à la levée des réserves.

Il résulte des débats que les deux chantiers, « les Terrasses » et « les Jardins », non dissociés dans un lot n°15 relatif à la peinture et au nettoyage, ont fait l'objet de réserves qui ne sont, en l'état des pièces produites, pas sérieusement contestables. Or, il appartient à la société SB Peinture, débitrice des travaux nécessaires à la levée des réserves, de rapporter la preuve qu'elle a procédé à ces travaux et qu'elle a par conséquent obtenu les quitus permettant la levée desdites réserves, ce qui ne résulte pas des débats.

Dans ces conditions, la retenue du solde du prix par la société L'Ancyse est justifiée. En revanche, elle ne saurait être indemnisée au titre des travaux de reprise qu'elle a ordonné pour un montant quasi équivalent au solde restant dû à la société SB Peinture, cette demande ne pouvant se cumuler avec la retenue du prix.

La société SB Peinture est par conséquent déboutée de sa demande de paiement du solde de travaux et la société L'Ancyse est déboutée de sa demande en paiement des travaux de reprise par infirmation du jugement déféré.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Spécial Bâtiment Peinture à porter et payer à la SNC L'Ancyse la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu du défaut de levée des réserves et de l'obligation pour la société L'Ancyse de faire appel à une société tierce pour procéder aux travaux permettant la levée des réserves.

Sur les frais de l'instance :

Compte tenu de l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la Sarl Spécial Bâtiment Peinture à payer à la SNC L'Ancyse la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y joutant

Déboute la société Spécial Bâtiment Peinture de sa demande en paiement du solde du prix

Déboute la société L'Ancyse de sa demande en paiement du coût des travaux de reprise

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que chacune des parties supportera ses dépens de première instance et d'appel

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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