CA Rennes, 4e ch., 29 janvier 2026, n° 24/03631
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N° 30
N° RG 24/03631
N° Portalis DBVL-V-B7I-U4V5
(2)
(Réf 1ère instance :
TJ de [Localité 16]
Jugement du 27 mai 2024
RG N° 19/04124)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. QUENEA ENERGIES RENOUVELABLES
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
S.A.R.L. SOLAIR 3 TECH,
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau du MANS
S.A. GAN ASSURANCES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
G.A.E.C. DE [Localité 12] venant aux droits de l'EARL [X] JALU,
pris en la personne de Madame [X] née [J] [E], es qualités de mandataire ad'hoc désignée à cet effet par ordonnance du tribunal judiciaire de Rennes du 22 avril 2025, domiciliée en cette qualité [Adresse 15]
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2009, l'EARL [X] Jalu a confié à la société Cooperl Arc Atlantique une mission de maîtrise d''uvre pour la construction d'un nouveau hangar de stockage agricole sur son terrain sis [Adresse 14] à [Localité 5].
Les plans ont été réalisés par la société A Propos Architecture.
Suivant devis du 22 avril 2009, l'EARL [X] Jalu a confié l'installation en toiture du nouveau bâtiment, de 170 modules photovoltaïques à la société Solair 3 Tech (la société Solair) assurée par la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de [Localité 10] Loire (la CRAMA) lors des travaux puis par la société Gan assurances (la société Gan) lors de la réclamation.
Les matériaux ont été fournis à la société Solair 3 Tech par la société Quenea Énergies Renouvelables (la société Quenea). La membrane des panneaux a été conçue par la société de droit allemand Soltech Gmbh et fournie à la société Quenea par la société de droit allemand Yandalux Gmbh.
La réception de l'installation photovoltaïque est intervenue le 24 décembre 2009 sans réserve.
Au cours de l'hiver 2013-2014, la société [X] Jalu a déclaré un sinistre d'infiltrations en toiture auprès de son assureur, la société Gan qui a mandaté le cabinet Polyexpert pour la réalisation d'une expertise.
Aucun accord n'ayant pu intervenir entre les parties, l'EARL [X] Jalu a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, une mesure d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 24 décembre 2015.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes au fournisseur allemand des panneaux, la société de droit allemand Yandalux et par ordonnance du 16 février 2017 au fabricant, la société de droit allemand Soltech et son assureur Gothaer allgemeine Verischerung.
L'expert a déposé son rapport le 29 novembre 2018.
Par acte d'huissier du 25 juin 2019, la société Gaec de [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 6] (la société Gaec), venant aux droits de la société [X] Jalu a fait assigner les sociétés Solair 3 Tech, CRAMA et Quenea Energies Renouvelables devant le tribunal de grande instance de Rennes, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par acte d'huissier du 26 novembre 2019, la société Quenea Energies Renouvelables a fait assigner la société Yandalux Gmbh en intervention forcée.
Par acte d'huissier du 8 janvier 2020, la société Solair 3 Tech a assigné la société Gan en intervention forcée.
Les affaires ont été jointes.
Le 27 août 2020, en cours de procédure, la société Solair 3 Tech et le Gaec de [Adresse 13] ont signé un protocole d'accord en exécution duquel la société Solair 3 Tech est intervenue pour reprendre les désordres.
Par ordonnance du 22 avril 2021, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la société Quenea Energies Renouvelables à l'encontre de la société Yandalux Gmbh.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance à l'égard de la société Yandalux Gmbh.
Par jugement en date du 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- condamné in solidum la société Solair 3 Tech et la société Quenea à verser au Gaec de [Adresse 13], la somme de 3.423 euros en réparation du préjudice de perte de production électrique,
- condamné in solidum la société Solair 3 Tech et la société Quenea à verser au Gaec de [Adresse 13] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- condamné la société Quenea Energies Renouvelables à garantir la société Solair 3 Tech de ces condamnations,
- débouté le Gaec de [Localité 12] ses autres demandes,
- condamné la CRAMA à verser à la société Solair 3 Tech la somme de 39.010,14 euros au titre de l'indemnité d'assurance décennale pour la réparation des désordres matériels,
- condamné la société Quenea Energies Renouvelables à garantir la CRAMA de cette condamnation,
- condamné la société Quenea Energies Renouvelables aux dépens comprenant les frais d'expertise,
- condamné la société Quenea Energies Renouvelables à verser au Gaec [Adresse 7] [Adresse 13] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Quenea Energies Renouvelables à verser à la société Solair 3 Tech une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Quenea Energies Renouvelables à verser à la CRAMA une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Solair à verser à la société Gan Assurances une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 20 juin 2024, la société Quenea Energies Renouvelables a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 2 juin 2025, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:
- rejeter l'appel incident du Gaec de [Localité 12],
- débouter le Gaec de [Localité 12] de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, dans la mesure où celle-ci n'a commis aucune faute puisque ce qui a été commandé a été livré, qu'aucun lien de causalité entre le dommage et la qualité des installations PV TEC n'est démontré et qu'en tout état de cause, la seule faute avérée est celle de la société Solair 3 Tech qui n'a pas mis toutes les vis fournies,
- débouter la société Solair 3 Tech de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre puisqu'elle a encore une fois livré ce qui lui a été commandé, n'a pas manqué à son devoir d'information puisque la société Solair, en sa qualité de professionnel, a pu installer les éléments ce qui n'aurait pas été possible sans avoir les notices, qu'aucune garantie ne peut dès lors être demandée,
- débouter la société Gan de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- débouter les autres parties de toutes demandes, fins et prétentions contraires ou plus amples aux présentes,
- A titre subsidiaire :
- limiter sa condamnation à garantir la société Solair à hauteur de 20 % des condamnations mises à sa charge,
- débouter les autres parties de toutes demandes, fins et prétentions contraires ou plus amples aux présentes,
- En tout état de cause :
- condamner la société Solair 3 Tech, la CRAMA, la société Gan, et le Gaec de [Adresse 13] in solidum à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens,
- débouter les autres parties de toutes demandes, fins et prétentions contraires ou plus amples aux présentes.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 mai 2025, la société Solair 3 Tech demande à la cour de :
- Statuant sur l'appel interjeté par la société Quenea :
- rejeter l'appel de la société Quenea,
- débouter la société Quenea de toutes ses conclusions, fins et prétentions comme étant mal fondées,
- confirmer le jugement rendu en ses dispositions non entreprises,
- le confirmer en ce qu'il accueille son recours contre la société Quenea à raison de son inexécution contractuelle de son obligation de délivrance conforme sinon, subsidiairement et par substitution de motifs, sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- le confirmer par suite en ce qu'il condamne la société Quenea à la garantir des condamnations prononcées au profit du au Gaec de [Adresse 13],
- le confirmer encore en ce qu'il déboute le Gaec de [Adresse 13] de ses demandes plus amples que celles retenues en première instance comme de ses autres demandes,
- rejeter l'appel incident du Gaec de [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 6] et le débouter de toutes prétentions contre elle comme étant mal fondées,
- confirmer encore le jugement en ce qu'il condamne la CRAMA à lui verser la somme de 39.010,14 euros au titre de l'indemnité d'assurance décennale pour la réparation des désordres matériels,
- le confirmer en ce qu'il condamne la société Quenea à garantir la CRAMA de cette condamnation,
- le confirmer en ce qu'il condamne la société Quenea aux dépens comprenant les frais d'expertise,
- Le confirmer en ce qu'il condamne la société Quenea à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- Statuant sur son appel incident :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande de garantie contre la société Gan,
- I'infirmer le jugement rendu ce qu'il l'a condamné à verser à la société Gan une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; mettre à néant cette condamnation,
- Et statuant de nouveau sur ces chefs du jugement critiqués :
- juger que son assureur, la société Gan est redevable de sa garantie pour les préjudices immatériels reconnus au bénéfice du Gaec de [Adresse 13],
- lui déclarer inopposable la clause d'exclusion visée à l'article 24 non des conditions générales mais des conventions spéciales du contrat d'assurance souscrit auprès la société Gan lesquelles n'ont été ni portées à sa connaissance ni acceptées par elle,
- lui déclarer inopposable la clause d'exclusion visée à l'article 24 des conventions spéciales du contrat d'assurance souscrit auprès la société Gan comme n'étant ni formelle ni limitée,
- juger non conforme au droit européen une clause d'exclusion d'assurance se référant exclusivement aux normes françaises et discriminant les autres normes des Etats membres,
- juger en conséquence mal fondée la société Gan à revendiquer l'application de la clause d'exclusion d'assurance arguée à sa police,
- rejeter la demande de mise hors de cause de la société Gan,
- condamner la société Gan à la relever des condamnations prononcées à son encontre en première instance sur les demandes du Gaec de [Adresse 13] du chef de la perte de production électrique et de la perte de jouissance,
- condamner la société Gan à la garantir sur toutes demandes de condamnation dont elle ferait l'objet en cause d'appel,
- En tout état de cause
- rejeter toutes conclusions contraires aux présentes,
- rejeter toutes demandes en appel dirigées contre elle,
- condamner la société Quenea Energies Renouvelables sinon tout succombant à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamner la société Quenea Energies Renouvelables sinon tout succombant aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 23 mai 2025, la CRAMA Bretagne Pays de Loire demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Solair et la société Quenea à verser à la société Gaec la somme de 3.423,00 euros en réparation du préjudice de perte de production électrique,
- condamné in solidum la société Solair et la société Quenea à verser à la société Gaec la somme de 5.000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- condamné la société Quenea à garantir la société Solair de ces condamnations,
- débouté la société Gaec ses autres demandes,
- condamné la CRAMA à verser à la société Solair la somme de 39.010,14 euros au titre de l'indemnité d'assurance décennale pour la réparation des désordres matériels,
- condamné la société Quenea à garantir la CRAMA de cette condamnation,
- condamné la société Quenea aux dépens comprenant les frais d'expertise,
- condamné la société Quenea à verser à la société Gaec une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Quenea renouvelables à verser à la société Solair une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Quenea renouvelables à verser à la CRAMA une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Solair à verser à la société Gan assurances une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
et de :
- débouter la société Quenea Energies Renouvelables, la société Gan et le Gaec de [Adresse 13] de toutes leurs demandes,
- condamner la société Quenea Energies Renouvelables à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Quenea Energies Renouvelables aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 mai 2025, la société Gan demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Solair et la société Quenea à verser à la société Gaec la somme de 3.423 euros en réparation du préjudice de perte de production électrique,
- condamné in solidum la société Solair et la société Quenea à verser à la société Gaec la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- condamné la société Quenea à garantir la société Solair de ces condamnations,
- débouté le Gaec de [Adresse 13] de ses autres demandes,
- condamné la CRAMA à verser à la société Solair la somme de 39.010,14 euros au titre de l'indemnité d'assurance décennale pour la réparation des désordres matériels,
- condamné la société Quenea à garantir la CRAMA de cette condamnation,
- condamné la société Quenea aux dépens comprenant les frais d'expertise,
- condamné la société Quenea à verser à la société Gaec une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Quenea renouvelables à verser à la société Solair une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Quenea renouvelables à verser à la CRAMA une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Solair à verser à la société Gan assurances une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
et de :
- condamner la société Quenea à lui régler la somme supplémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel de même qu'aux entiers dépens d'appel,
- débouter la société Solair 3 Tech de son appel incident,
- débouter la société Solair 3 Tech de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appel en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- débouter le Gaec de [Localité 12] de son appel incident,
- débouter le Gaec de [Localité 12] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appel en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- dire et juger qu'elle n'a pas vocation à mobiliser ses garanties,
Statuant à nouveau :
- dire et juger qu'en sa qualité d'assureur de la société Solair 3 Tech, elle ne saurait être tenue à garantie, en l'absence de responsabilité de son assurée dans la survenance du sinistre,
- dire et juger qu'és qualités d'assureur au jour de la réclamation, elle ne saurait être tenue au titre des dommages matériels,
- dire et juger que la clause d'exclusion visée à l'article 24 des conditions générales de la police a pleinement vocation à s'appliquer,
- prononcer en conséquence sa mise hors de cause pure et simple,
- débouter le Gaec de [Localité 12], et toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- débouter le Gaec de [Localité 12] de ses demandes au titre des préjudices immatériels en ce qu'ils sont injustifiés,
- Prononcer en conséquence sa mise hors de cause pure et simple
- Le cas échéant :
- réduire à de plus justes proportions les demandes au titre des préjudices immatériels,
- rejeter la demande d'actualisation des préjudices immatériels,
- dire et juger qu'en tout état de cause, elle n'a pas vocation à prendre en charge le préjudice de jouissance en ce qu'il ne correspond pas à la définition du préjudice immatériel au sens de la police et rejeter toute demande à ce titre,
- condamner la société Solair 3 Tech à lui régler sa franchise contractuelle égale à 10 % du montant de la condamnation, avec un minimum de 0,91 fois le montant de l'indice BT01 et un maximum de 3,04 fois le montant du même indice,
- déduire des condamnations prononcées à son encontre le montant de sa franchise contractuelle égale à 10 % du montant de la condamnation, avec un minimum de 0,91 fois le montant de l'indice BT01 et un maximum de 3,04 fois le montant du même indice,
- limiter le montant de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au montant de son plafond contractuel égal à 10 % du coût de l'installation,
- limiter le montant des condamnations à son encontre à la somme de 42.170, 96 euros,
- Sur ses recours :
- condamner la société Quenea Energies Renouvelables à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts,
- condamner la CRAMA à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des dommages matériels,
- En tout état de cause :
- condamner le Gaec de [Localité 12], ou toute autre partie succombante à lui payer, in solidum, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance,
- débouter le Gaec de [Localité 12] de sa demande d'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 juin 2025, le Gaec de [Localité 12] prise en la personne de Madame [E] [X] és-qualités de mandataire ad hoc, demande à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Solair et la société Quenea à verser à la société Gaec la somme de 3.423,00 euros en réparation du préjudice de perte de production électrique,
- condamné in solidum la société Solair et la société Quenea à verser à la société Gaec la somme de 5.000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- condamné la société Quenea à garantir la société Solair de ces condamnations,
- condamné la CRAMA à verser à la société Solair la somme de 39.010,14 euros au titre de l'indemnité d'assurance décennale pour la réparation des désordres matériels,
- condamné la société Quenea à garantir la CRAMA de cette condamnation,
- condamné la société Quenea aux dépens comprenant les frais d'expertise,
- condamné la société Quenea à verser à la société Gaec une somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Quenea renouvelables à verser à la société Solair une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Quenea renouvelables à verser à la CRAMA une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Solair à verser à la société Gan assurances une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et de le réformer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de son préjudice d'exploitation.
Il sollicite :
- la condamnation in solidum la société Solair, son assureur la CRAMA et la société Gan, et la société Quenea à lui payer la somme de 41.253,00 euros HT, au titre de la perte d'exploitation,
- le rejet de toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires, de la société Solair 3 Tech, de son assureur la CRAMA, de la société Gan, et de la société Quenea, ainsi que tous les défendeurs,
- la condamnation in solidum la société Solair 3 Tech, de son assureur la CRAMA, de la société Gan, et de la société Quenea Energies Renouvelables à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil, au titre des frais irrépétibles d'appel,
- la condamnation in solidum de la société Solair 3 Tech, de son assureur la CRAMA, de la société Gan, et de la société Quenea Energies Renouvelables aux entiers dépens de l'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société Solair 3 Tech
Seul le GAN conclut à l'absence de responsabilité de son assurée au jour de la réclamation, la société Solair 3 Tech, alors que la CRAMA, son assureur décennal au moment du chantier, ne conteste plus sa garantie.
Dès lors que le désordre affecte la toiture du bâtiment qui n'est donc plus étanche, il y a bien une impropriété à destination, étant en outre rappelé que la qualité d'ouvrage n'est pas contestée pas plus que l'existence de sa réception.
C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que les conditions de la responsabilité de plein droit de la société Solair 3 Tech était engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, peu important qu'il puisse y avoir par ailleurs un défaut de conception.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Quenea Energies Renouvelables
La société Solair 3 Tech a commandé auprès de la société Quenea Energies Renouvelables des modules photovoltaïques que celle-ci a acheté auprès de sociétés allemandes qui ne sont pas ou plus à la cause (Cf. facture du 23/12/2009).
L'expert judiciaire qui a constaté que la membrane commandée à cette société et installée par la société Solair 3 Tech était fissurée en plusieurs endroits, a conclu que les infiltrations dont se plaignait le maître de l'ouvrage, étaient la conséquence de ces fissurations qui provenaient d'un déplacement non maîtrisé par rapport aux points de fixation. Il précise que les contraintes physiques et les variations de températures auxquelles est soumise la membrane au cours du temps génèrent une dilatation/contraction et le déchirement de la membrane.
Le tribunal a retenu la responsabilité de société Quenea Energies Renouvelables vis-à-vis du GAEC sur le fondement de l'article 1382 du code civil devenu 1240 du même code, au motif qu'elle connaissait l'usage attendu de la membrane dont il résulte aux termes du rapport d'expertise qu'elle était inadaptée à l'usage attendu et qu'en cédant un matériel non-conforme à son usage, elle a commis une faute en lien avec le préjudice subi par le GAEC.
Il a en outre estimé qu'elle devait garantir la CRAMA, assureur de la société Solair 3 Tech, des condamnations prononcées à son encontre au profit du GAEC.
La société Quenea Energies Renouvelables sollicite l'infirmation du jugement, soutenant que le désordre est la conséquence d'un défaut imputable à la société Solair 3 Tech qui n'a pas utilisé toutes les vis qui lui avaient été livrées. Elle conteste lui devoir sa garantie en l'absence de défaut de conformité ou de vices cachés.
Elle s'oppose aux demandes du GAEC au motif que les conditions pour que soit recherchée sa responsabilité délictuelle ne sont pas réunies.
La société Solair 3 Tech estime que la société Quenea Energies Renouvelables lui doit sa garantie sur le fondement de l'article 1604 du code civil dès lors que la cause du sinistre procède de la membrane PV TEC fournie par celle-ci et non de sa pose, ou subsidiairement au titre de la garantie des vices cachés. Elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Le GAEC de [Adresse 13] maintient que la responsabilité de la société Quenea Energies Renouvelables se trouve engagée à son égard sur le fondement de l'article 1240 du code civil anciennement 1382. Elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Sur la demande de garantie de la société Solair 3 Tech
Il est constant que l'obligation de délivrance visée à l'article 1604 du code civil impose au vendeur de délivrer une chose conforme à celle qui était commandée.
Or, il ne résulte pas du rapport d'expertise et il n'est pas soutenu, que les matériaux livrés à la société Solair 3 Tech par son fournisseur, la société Quenea Energies Renouvelables n'étaient pas conformes à la commande.
C'est donc à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de cette dernière au titre d'un défaut de conformité.
En réalité, le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu à l'article 1641 du code civil qui dispose :
' Le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.'
Il résulte clairement du rapport d'expertise que le désordre trouve son origine dans un vice caché de la chose vendue, l'expert ayant conclu à l'inadéquation dans l'utilisation de la membrane PV-TEC utilisée à l'origine pour assurer l'étanchéité de murs en partie enterrés, comme membrane d'étanchéité et support de la structure de fixation de panneaux photovoltaïques compte tenu des contraintes liées au vent et aux variations de températures.
Ce vice est antérieur à la vente et a rendu le hangar du GAEC de [Adresse 13] impropre à l'usage qu'il pouvait attendre de la membrane censée assurer une fonction d'étanchéité. Il n'était pas décelable au jour de la vente.
Il importe peu que la société Quenea Energies Renouvelables n'en ait pas eu connaissance au moment de la vente.
L'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l'espèce, le point de départ de ce délai doit être fixé à la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 29 novembre 2018.
L'assignation au fond délivrée à la requête du GAEC de [Adresse 13] à l'encontre notamment des sociétés Solair 3 Tech, CRAMA et Quenea Energies Renouvelables est en date du 25 juin 2019, étant par ailleurs relevé que cette dernière a appelé en intervention forcée son fournisseur, la société Yandalux qui a depuis lors disparu, suivant assignation du 26 novembre 2019.
Elle ne conteste d'ailleurs pas que la société Solair 3 Tech se soit prévalue de la garantie des vices cachés dans le délai imparti par l'article 1648 du code civil.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a condamné la société Quenea Energies Renouvelables à garantir la Société Solair 3 Tech et par voie de conséquence, la CRAMA, son assureur au titre du préjudice matériel, des condamnations prononcées à son encontre sans qu'il y ait lieu de limiter cette garantie à 20 % compte tenu du fondement juridique retenu.
Sur la responsabilité de la société Quenea Energies Renouvelables à l'égard du GAEC de [Adresse 11]
Le tribunal a retenu la responsabilité de la société Quenea Energies Renouvelables à l'égard du GAEC de [Adresse 11] au motif qu'elle avait nécessairement connaissance de la fonction d'étanchéité de la membrane puisque le kit vendu était mentionné 'en intégration' et qu'en cédant un matériel non-conforme à son usage, elle a commis une faute en lien avec le préjudice subi par le GAEC.
La société Quenea Energies Renouvelables sollicite l'infirmation du jugement sur ce point.
Elle relève que le GAEC ne démontre pas l'existence d'une faute alors qu'elle a livré ce qui lui était commandé, que le dommage n'est ni direct ni certain et que n'est pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le GAEC de [Adresse 13] conclut à la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de la société Quenea Energies Renouvelables à son égard sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en sa qualité de revendeur ainsi que l'a estimé l'expert judiciaire.
L'article 1240 du code civil, anciennement 1382, dispose :
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Comme il a été vu ci-dessus, la société Quenea Energies Renouvelables a bien livré le matériel qui lui était commandé.
Si sa facture mentionne qu'il s'agit d'un kit avec intégration, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle avait connaissance du vice caché affectant la membrane qui en faisait partie, il ne peut lui être reproché d'avoir commis une faute à l'égard du GAEC de [Localité 12].
Sa responsabilité délictuelle ne saurait donc être retenue.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Quenea Energies Renouvelables avec la société Solair 3 Tech à indemniser le GAEC de [Localité 12] de ses préjudices consécutifs (perte de production électrique et préjudice de jouissance).
Sur les préjudices du GAEC de [Localité 12]
Le tribunal a débouté le GAEC de la Grande Bellangerie de ses demandes portant sur la perte de chance de réaliser des bénéfices et le coût des aliments, ne retenant que la perte de production électrique pour un montant de 3.423,00 €, ainsi qu'une indemnisation à hauteur de 5.000,00 € au titre de son préjudice de jouissance.
Le GAEC de [Localité 12] a formé un appel incident, estimant qu'il devait être tenu compte de ses pertes d'exploitation et des frais supplémentaires relatifs aux aliments. Il sollicite la confirmation du jugement pour le surplus.
La société Solair 3 Tech conclut à la confirmation du jugement sur ce point, tout comme son assureur, le GAN.
Le GAEC de [Localité 12] se prévaut du rapport rédigé par le cabinet Polyexpert qui retient une perte d'exploitation de 29.467,00 € HT et des frais supplémentaires tourteau (aliments) de 20.559,00 € HT, qui a été diffusé au cours de l'expertise sans faire l'objet d'aucune observation des autres parties et a été retenu par l'expert judiciaire.
Le tribunal a débouté le GAEC de [Adresse 13] de sa demande au titre des pertes d'exploitation au motif que l'évaluation du cabinet Polyexpert ne reposait que sur une estimation qui n'était pas suffisamment étayée pour établir le préjudice de perte de plus-value au titre de l'exercice 2016-2017 et que l'actualisation réalisée par le GAEC pour les années 2017 à 2020 ne reposait sur aucune pièce.
Il a formulé les mêmes remarques pour le débouter de sa demande au titre du coût des aliments.
S'agissant des pertes d'exploitation, en l'absence de production de pièces financières et comptables justifiant de leur existence et appuyant les conclusions de cabinet Polyexpert, le jugement sera confirmé par adoption de motifs, le tribunal ayant procédé à une parfaite analyse des éléments qui lui ont été présentés.
S'agissant du coût des aliments, c'est également à juste titre que le tribunal a retenu que l'analyse du cabinet Polyexpert ne reposait que sur le courriel d'un seul fournisseur pour établir le montant d'un préjudice, que l'exercice 2016/2017 reposait sur une simple estimation et qu'aucune pièce ne justifiait le préjudice du GAEC pour les années 2017 à 2020.
Le jugement sera là encore confirmé par adoption de motifs en l'absence de pièces supplémentaires de nature à conforter la demande du GAEC.
Sur les garanties des assureurs
LA CRAMA, assureur de la société Solair 3 Tech au moment des travaux ne conteste pas sa garantie au titre du préjudice matériel.
La société Solair 3 Tech a formé un appel incident en ce que le tribunal l'a déboutée de sa demande de garantie à l'encontre du GAN, son assureur au jour de la réclamation en retenant les exclusions de garanties invoquées par celui-ci et a estimé que le préjudice de jouissance ne pouvait être qualifié de dommage immatériel au sens des conditions générales de la police d'assurance.
Le GAN sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
La cour constate que les dispositions du contrat en date du 26 décembre 2012 conclu par la société Solair 3 Tech auprès du GAN, qui mentionnent que l'assurée reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales, sont signées par cette société, contrairement à ce que celle-ci soutient. En outre, il est indiqué sur la première page des dispositions particulières que celles-ci complètent les dispositions générales et les conventions spéciales et/ou annexe jointe.
Les éventuelles clauses d'exclusion de garanties figurant aux conventions spéciales lui sont donc opposables.
Le GAN se prévaut tout d'abord des dispositions de l'article 24 des conditions spéciales de la police d'assurance, aux termes duquel font partie des exclusions générales :
'Les dommages résultant d'ouvrages réalisés à l'aide de matériaux ou de procédés de 'technique non normalisée' au jour du marché ou, à défaut de marché à la date de commencement d'exécution des travaux.'
Il se prévaut également figurant dans une attestation d'assurance obligatoire pour l'année 2017 (Cf. Pièce Solair 3 Tech N°10), relative à la responsabilité décennale obligatoire, qui après avoir rappelé les activités professionnelles couvertes mentionne :
' aux travaux produits et procédés de construction suivants :
- travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles professionnelles acceptées par la C2P (Les règles professionnelles acceptées par la C2P- Commission 'Prévention Produits mis en oeuvre' de l'Agence Qualité Construction- sont listées à l'annexe 2 de la publication semestrielle de la C2P et consultables sur le site de l'Agence Qualité Construction ou à des recommandations professionnelles du programme RAGE 2012 non mises en observation par la C2P,
- procédés ou produits faisant l'objet de la passation du marché :
* d'un agrément technique européen (ATE) en cours de validité ou d'une évaluation technique européenne (ETE) bénéficiant d'un Document Technique d'Application (DTA) ou d'un Avis Technique (Atec), valides et non mis en observation par la C2P,
* d'une appréciation technique d'Expérimentation (Atex) avec avis favorable,
* d'un pass Innovation 'vert' en cours de validité
Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l'assuré en informe l'assureur.'
L'expert a relevé que le système d'intégration PV-TEC avait fait l'objet d'un certificat TÜV Rheiland daté du 13 février 2008, valable cinq ans, basé sur le rapport TÜV N°21208447. Ce système a fait l'objet d'un Pass'Innovation N°2010-057 le 8 juin 2010 valable jusqu'au 8 juin 2022 qui a été suspendu le 16 avril 2012 à la suite de déclarations de sinistres parvenues au CSTB via l'Agence Qualité Construction et en tout état de cause, la date de validation étant postérieure à la date de démarrage du chantier.
Le GAN fait état d'une définition des travaux de technique normalisée figurant aux conditions générales page 20 et non 19 comme indiqué par erreur, qui est la suivante :
' Ouvrages réalisés avec des matériaux produits ou procédés de construction normalisés et bénéficiant de standards pour leur mise en oeuvre, valides au jour de leur mise en oeuvre.
- Sont normalisés au sens du contrat les travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN) ou à des règles professionnelles acceptées par la C2P.
- Bénéficient d'un standard de mise en oeuvre les procédés ou produits faisant l'objet au jour de la passation du marché :
* d'un Agrément Technique Européen (ATE) bénéficiant d'un Document Technique d'Application (DTA) ou d'un avis technique (Atec), valides et non-mis en observation par la C2P,
* d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (Ayex) avec avis favorable,
* d'un Pass'innovation vert en cours de validité.
Comme il a été dit ci-dessus, les conditions générales étant opposables à la société Solair 3 Tech, la définition des travaux de technique normalisée l'est aussi.
Or, force est de constater qu'au moment des travaux, ceux-ci ne bénéficiaient que d'un certificat TÜV Rheiland daté du 13 février 2008, valable cinq ans, qui ne fait pas partie des normes visées par cette définition, sans que la société Solair 3 Tech puisse utilement soutenir qu'il s'agirait d'une discrimination et que le GAN tenterait de restreindre la notion de 'technique normalisée' à une homologation par un certificateur français, alors que la définition qu'il en donne fait notamment référence aux normes EN donc basées sur des normes européennes et à un agrément technique européen.
C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que la membrane qui était simplement certifiée depuis le 13 février 2008 par un organisme allemand le TÜV Rheinland ne faisait pas partie des critères de normalisation d'une technique au sens des conditions spéciales et que dès lors, la garantie du GAN était exclue, et en ce qu'il a débouté le GAEC de la [Adresse 9] de ses demandes contre les assureurs au titre des préjudices consécutifs, étant ici rappelé que la CRAMA n'étant plus l'assureur de la société Solair 3 Tech au jour de la réclamation, n'est pas tenu des garanties facultatives.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Quenea Energies Renouvelables à payer au GAEC de [Adresse 13] une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il sera confirmé s'agissant des autres condamnations prononcées sur ce fondement.
En cause d'appel, la société Quenea Energies Renouvelables sera condamnée à payer à la CRAMA une somme de 2.000,00 €, à la société Solair 3 Tech une somme de 2.000,00 € sur ce fondement et de la débouter de sa demande à ce titre.
La société Solair 3 Tech sera condamnée à payer au GAN, la somme de 2.000,00 € sur ce fondement.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Quenea aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, la société Solair 3 Tech sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 27 mai 2024 en ce qu'il a condamné in solidum la société Solair 3 Tech et la société Quenea à verser au GAEC de [Adresse 13], les sommes de 3.423,00 € au titre du préjudice de perte de production électrique et de 5.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance, et a condamné la société Quenea à verser au GAEC de [Adresse 13] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens,
LE CONFIRME pour le surplus, par substitution de motifs s'agissant de la garantie due par la société Quenea Energies Renouvelables à la société Solair 3 Tech, dans la limite des chefs dont appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE le GAEC de [Localité 12] de ses demandes dirigées contre la société Quenea Energies Renouvelables sur le fondement de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240, au titre des préjudices consécutifs ( perte de production électrique et préjudice de jouissance),
En conséquence,
CONDAMNE la SARL Solair 3 Tech à payer au GAEC de [Adresse 13] prise en la personne de son mandataire ad hoc, Madame [E] [X] à la somme de 3.423,00 € en réparation du préjudice de perte de production électrique,
CONDAMNE la SARL Solair 3 Tech à payer au GAEC de [Adresse 13] prise en la personne de son mandataire ad hoc, Madame [E] [X] à la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SARL Quenea Energies Renouvelables à payer à la CRAMA Bretagne Pays de Loire, une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Quenea Energies Renouvelables à payer à la SARL Solair 3 Tech une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Solair 3 Tech à payer à la société GAN Assurances, une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Solair 3 Tech aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Le Greffier, Le Président,
ARRÊT N° 30
N° RG 24/03631
N° Portalis DBVL-V-B7I-U4V5
(2)
(Réf 1ère instance :
TJ de [Localité 16]
Jugement du 27 mai 2024
RG N° 19/04124)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. QUENEA ENERGIES RENOUVELABLES
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
S.A.R.L. SOLAIR 3 TECH,
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau du MANS
S.A. GAN ASSURANCES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
G.A.E.C. DE [Localité 12] venant aux droits de l'EARL [X] JALU,
pris en la personne de Madame [X] née [J] [E], es qualités de mandataire ad'hoc désignée à cet effet par ordonnance du tribunal judiciaire de Rennes du 22 avril 2025, domiciliée en cette qualité [Adresse 15]
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2009, l'EARL [X] Jalu a confié à la société Cooperl Arc Atlantique une mission de maîtrise d''uvre pour la construction d'un nouveau hangar de stockage agricole sur son terrain sis [Adresse 14] à [Localité 5].
Les plans ont été réalisés par la société A Propos Architecture.
Suivant devis du 22 avril 2009, l'EARL [X] Jalu a confié l'installation en toiture du nouveau bâtiment, de 170 modules photovoltaïques à la société Solair 3 Tech (la société Solair) assurée par la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de [Localité 10] Loire (la CRAMA) lors des travaux puis par la société Gan assurances (la société Gan) lors de la réclamation.
Les matériaux ont été fournis à la société Solair 3 Tech par la société Quenea Énergies Renouvelables (la société Quenea). La membrane des panneaux a été conçue par la société de droit allemand Soltech Gmbh et fournie à la société Quenea par la société de droit allemand Yandalux Gmbh.
La réception de l'installation photovoltaïque est intervenue le 24 décembre 2009 sans réserve.
Au cours de l'hiver 2013-2014, la société [X] Jalu a déclaré un sinistre d'infiltrations en toiture auprès de son assureur, la société Gan qui a mandaté le cabinet Polyexpert pour la réalisation d'une expertise.
Aucun accord n'ayant pu intervenir entre les parties, l'EARL [X] Jalu a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, une mesure d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 24 décembre 2015.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes au fournisseur allemand des panneaux, la société de droit allemand Yandalux et par ordonnance du 16 février 2017 au fabricant, la société de droit allemand Soltech et son assureur Gothaer allgemeine Verischerung.
L'expert a déposé son rapport le 29 novembre 2018.
Par acte d'huissier du 25 juin 2019, la société Gaec de [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 6] (la société Gaec), venant aux droits de la société [X] Jalu a fait assigner les sociétés Solair 3 Tech, CRAMA et Quenea Energies Renouvelables devant le tribunal de grande instance de Rennes, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par acte d'huissier du 26 novembre 2019, la société Quenea Energies Renouvelables a fait assigner la société Yandalux Gmbh en intervention forcée.
Par acte d'huissier du 8 janvier 2020, la société Solair 3 Tech a assigné la société Gan en intervention forcée.
Les affaires ont été jointes.
Le 27 août 2020, en cours de procédure, la société Solair 3 Tech et le Gaec de [Adresse 13] ont signé un protocole d'accord en exécution duquel la société Solair 3 Tech est intervenue pour reprendre les désordres.
Par ordonnance du 22 avril 2021, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la société Quenea Energies Renouvelables à l'encontre de la société Yandalux Gmbh.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance à l'égard de la société Yandalux Gmbh.
Par jugement en date du 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- condamné in solidum la société Solair 3 Tech et la société Quenea à verser au Gaec de [Adresse 13], la somme de 3.423 euros en réparation du préjudice de perte de production électrique,
- condamné in solidum la société Solair 3 Tech et la société Quenea à verser au Gaec de [Adresse 13] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- condamné la société Quenea Energies Renouvelables à garantir la société Solair 3 Tech de ces condamnations,
- débouté le Gaec de [Localité 12] ses autres demandes,
- condamné la CRAMA à verser à la société Solair 3 Tech la somme de 39.010,14 euros au titre de l'indemnité d'assurance décennale pour la réparation des désordres matériels,
- condamné la société Quenea Energies Renouvelables à garantir la CRAMA de cette condamnation,
- condamné la société Quenea Energies Renouvelables aux dépens comprenant les frais d'expertise,
- condamné la société Quenea Energies Renouvelables à verser au Gaec [Adresse 7] [Adresse 13] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Quenea Energies Renouvelables à verser à la société Solair 3 Tech une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Quenea Energies Renouvelables à verser à la CRAMA une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Solair à verser à la société Gan Assurances une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 20 juin 2024, la société Quenea Energies Renouvelables a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 2 juin 2025, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:
- rejeter l'appel incident du Gaec de [Localité 12],
- débouter le Gaec de [Localité 12] de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, dans la mesure où celle-ci n'a commis aucune faute puisque ce qui a été commandé a été livré, qu'aucun lien de causalité entre le dommage et la qualité des installations PV TEC n'est démontré et qu'en tout état de cause, la seule faute avérée est celle de la société Solair 3 Tech qui n'a pas mis toutes les vis fournies,
- débouter la société Solair 3 Tech de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre puisqu'elle a encore une fois livré ce qui lui a été commandé, n'a pas manqué à son devoir d'information puisque la société Solair, en sa qualité de professionnel, a pu installer les éléments ce qui n'aurait pas été possible sans avoir les notices, qu'aucune garantie ne peut dès lors être demandée,
- débouter la société Gan de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- débouter les autres parties de toutes demandes, fins et prétentions contraires ou plus amples aux présentes,
- A titre subsidiaire :
- limiter sa condamnation à garantir la société Solair à hauteur de 20 % des condamnations mises à sa charge,
- débouter les autres parties de toutes demandes, fins et prétentions contraires ou plus amples aux présentes,
- En tout état de cause :
- condamner la société Solair 3 Tech, la CRAMA, la société Gan, et le Gaec de [Adresse 13] in solidum à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens,
- débouter les autres parties de toutes demandes, fins et prétentions contraires ou plus amples aux présentes.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 mai 2025, la société Solair 3 Tech demande à la cour de :
- Statuant sur l'appel interjeté par la société Quenea :
- rejeter l'appel de la société Quenea,
- débouter la société Quenea de toutes ses conclusions, fins et prétentions comme étant mal fondées,
- confirmer le jugement rendu en ses dispositions non entreprises,
- le confirmer en ce qu'il accueille son recours contre la société Quenea à raison de son inexécution contractuelle de son obligation de délivrance conforme sinon, subsidiairement et par substitution de motifs, sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- le confirmer par suite en ce qu'il condamne la société Quenea à la garantir des condamnations prononcées au profit du au Gaec de [Adresse 13],
- le confirmer encore en ce qu'il déboute le Gaec de [Adresse 13] de ses demandes plus amples que celles retenues en première instance comme de ses autres demandes,
- rejeter l'appel incident du Gaec de [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 6] et le débouter de toutes prétentions contre elle comme étant mal fondées,
- confirmer encore le jugement en ce qu'il condamne la CRAMA à lui verser la somme de 39.010,14 euros au titre de l'indemnité d'assurance décennale pour la réparation des désordres matériels,
- le confirmer en ce qu'il condamne la société Quenea à garantir la CRAMA de cette condamnation,
- le confirmer en ce qu'il condamne la société Quenea aux dépens comprenant les frais d'expertise,
- Le confirmer en ce qu'il condamne la société Quenea à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- Statuant sur son appel incident :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande de garantie contre la société Gan,
- I'infirmer le jugement rendu ce qu'il l'a condamné à verser à la société Gan une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; mettre à néant cette condamnation,
- Et statuant de nouveau sur ces chefs du jugement critiqués :
- juger que son assureur, la société Gan est redevable de sa garantie pour les préjudices immatériels reconnus au bénéfice du Gaec de [Adresse 13],
- lui déclarer inopposable la clause d'exclusion visée à l'article 24 non des conditions générales mais des conventions spéciales du contrat d'assurance souscrit auprès la société Gan lesquelles n'ont été ni portées à sa connaissance ni acceptées par elle,
- lui déclarer inopposable la clause d'exclusion visée à l'article 24 des conventions spéciales du contrat d'assurance souscrit auprès la société Gan comme n'étant ni formelle ni limitée,
- juger non conforme au droit européen une clause d'exclusion d'assurance se référant exclusivement aux normes françaises et discriminant les autres normes des Etats membres,
- juger en conséquence mal fondée la société Gan à revendiquer l'application de la clause d'exclusion d'assurance arguée à sa police,
- rejeter la demande de mise hors de cause de la société Gan,
- condamner la société Gan à la relever des condamnations prononcées à son encontre en première instance sur les demandes du Gaec de [Adresse 13] du chef de la perte de production électrique et de la perte de jouissance,
- condamner la société Gan à la garantir sur toutes demandes de condamnation dont elle ferait l'objet en cause d'appel,
- En tout état de cause
- rejeter toutes conclusions contraires aux présentes,
- rejeter toutes demandes en appel dirigées contre elle,
- condamner la société Quenea Energies Renouvelables sinon tout succombant à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamner la société Quenea Energies Renouvelables sinon tout succombant aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 23 mai 2025, la CRAMA Bretagne Pays de Loire demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Solair et la société Quenea à verser à la société Gaec la somme de 3.423,00 euros en réparation du préjudice de perte de production électrique,
- condamné in solidum la société Solair et la société Quenea à verser à la société Gaec la somme de 5.000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- condamné la société Quenea à garantir la société Solair de ces condamnations,
- débouté la société Gaec ses autres demandes,
- condamné la CRAMA à verser à la société Solair la somme de 39.010,14 euros au titre de l'indemnité d'assurance décennale pour la réparation des désordres matériels,
- condamné la société Quenea à garantir la CRAMA de cette condamnation,
- condamné la société Quenea aux dépens comprenant les frais d'expertise,
- condamné la société Quenea à verser à la société Gaec une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Quenea renouvelables à verser à la société Solair une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Quenea renouvelables à verser à la CRAMA une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Solair à verser à la société Gan assurances une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
et de :
- débouter la société Quenea Energies Renouvelables, la société Gan et le Gaec de [Adresse 13] de toutes leurs demandes,
- condamner la société Quenea Energies Renouvelables à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Quenea Energies Renouvelables aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 mai 2025, la société Gan demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Solair et la société Quenea à verser à la société Gaec la somme de 3.423 euros en réparation du préjudice de perte de production électrique,
- condamné in solidum la société Solair et la société Quenea à verser à la société Gaec la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- condamné la société Quenea à garantir la société Solair de ces condamnations,
- débouté le Gaec de [Adresse 13] de ses autres demandes,
- condamné la CRAMA à verser à la société Solair la somme de 39.010,14 euros au titre de l'indemnité d'assurance décennale pour la réparation des désordres matériels,
- condamné la société Quenea à garantir la CRAMA de cette condamnation,
- condamné la société Quenea aux dépens comprenant les frais d'expertise,
- condamné la société Quenea à verser à la société Gaec une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Quenea renouvelables à verser à la société Solair une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Quenea renouvelables à verser à la CRAMA une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Solair à verser à la société Gan assurances une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
et de :
- condamner la société Quenea à lui régler la somme supplémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel de même qu'aux entiers dépens d'appel,
- débouter la société Solair 3 Tech de son appel incident,
- débouter la société Solair 3 Tech de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appel en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- débouter le Gaec de [Localité 12] de son appel incident,
- débouter le Gaec de [Localité 12] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appel en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- dire et juger qu'elle n'a pas vocation à mobiliser ses garanties,
Statuant à nouveau :
- dire et juger qu'en sa qualité d'assureur de la société Solair 3 Tech, elle ne saurait être tenue à garantie, en l'absence de responsabilité de son assurée dans la survenance du sinistre,
- dire et juger qu'és qualités d'assureur au jour de la réclamation, elle ne saurait être tenue au titre des dommages matériels,
- dire et juger que la clause d'exclusion visée à l'article 24 des conditions générales de la police a pleinement vocation à s'appliquer,
- prononcer en conséquence sa mise hors de cause pure et simple,
- débouter le Gaec de [Localité 12], et toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- débouter le Gaec de [Localité 12] de ses demandes au titre des préjudices immatériels en ce qu'ils sont injustifiés,
- Prononcer en conséquence sa mise hors de cause pure et simple
- Le cas échéant :
- réduire à de plus justes proportions les demandes au titre des préjudices immatériels,
- rejeter la demande d'actualisation des préjudices immatériels,
- dire et juger qu'en tout état de cause, elle n'a pas vocation à prendre en charge le préjudice de jouissance en ce qu'il ne correspond pas à la définition du préjudice immatériel au sens de la police et rejeter toute demande à ce titre,
- condamner la société Solair 3 Tech à lui régler sa franchise contractuelle égale à 10 % du montant de la condamnation, avec un minimum de 0,91 fois le montant de l'indice BT01 et un maximum de 3,04 fois le montant du même indice,
- déduire des condamnations prononcées à son encontre le montant de sa franchise contractuelle égale à 10 % du montant de la condamnation, avec un minimum de 0,91 fois le montant de l'indice BT01 et un maximum de 3,04 fois le montant du même indice,
- limiter le montant de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au montant de son plafond contractuel égal à 10 % du coût de l'installation,
- limiter le montant des condamnations à son encontre à la somme de 42.170, 96 euros,
- Sur ses recours :
- condamner la société Quenea Energies Renouvelables à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts,
- condamner la CRAMA à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des dommages matériels,
- En tout état de cause :
- condamner le Gaec de [Localité 12], ou toute autre partie succombante à lui payer, in solidum, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance,
- débouter le Gaec de [Localité 12] de sa demande d'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 juin 2025, le Gaec de [Localité 12] prise en la personne de Madame [E] [X] és-qualités de mandataire ad hoc, demande à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Solair et la société Quenea à verser à la société Gaec la somme de 3.423,00 euros en réparation du préjudice de perte de production électrique,
- condamné in solidum la société Solair et la société Quenea à verser à la société Gaec la somme de 5.000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- condamné la société Quenea à garantir la société Solair de ces condamnations,
- condamné la CRAMA à verser à la société Solair la somme de 39.010,14 euros au titre de l'indemnité d'assurance décennale pour la réparation des désordres matériels,
- condamné la société Quenea à garantir la CRAMA de cette condamnation,
- condamné la société Quenea aux dépens comprenant les frais d'expertise,
- condamné la société Quenea à verser à la société Gaec une somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Quenea renouvelables à verser à la société Solair une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Quenea renouvelables à verser à la CRAMA une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Solair à verser à la société Gan assurances une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et de le réformer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de son préjudice d'exploitation.
Il sollicite :
- la condamnation in solidum la société Solair, son assureur la CRAMA et la société Gan, et la société Quenea à lui payer la somme de 41.253,00 euros HT, au titre de la perte d'exploitation,
- le rejet de toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires, de la société Solair 3 Tech, de son assureur la CRAMA, de la société Gan, et de la société Quenea, ainsi que tous les défendeurs,
- la condamnation in solidum la société Solair 3 Tech, de son assureur la CRAMA, de la société Gan, et de la société Quenea Energies Renouvelables à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil, au titre des frais irrépétibles d'appel,
- la condamnation in solidum de la société Solair 3 Tech, de son assureur la CRAMA, de la société Gan, et de la société Quenea Energies Renouvelables aux entiers dépens de l'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société Solair 3 Tech
Seul le GAN conclut à l'absence de responsabilité de son assurée au jour de la réclamation, la société Solair 3 Tech, alors que la CRAMA, son assureur décennal au moment du chantier, ne conteste plus sa garantie.
Dès lors que le désordre affecte la toiture du bâtiment qui n'est donc plus étanche, il y a bien une impropriété à destination, étant en outre rappelé que la qualité d'ouvrage n'est pas contestée pas plus que l'existence de sa réception.
C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que les conditions de la responsabilité de plein droit de la société Solair 3 Tech était engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, peu important qu'il puisse y avoir par ailleurs un défaut de conception.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Quenea Energies Renouvelables
La société Solair 3 Tech a commandé auprès de la société Quenea Energies Renouvelables des modules photovoltaïques que celle-ci a acheté auprès de sociétés allemandes qui ne sont pas ou plus à la cause (Cf. facture du 23/12/2009).
L'expert judiciaire qui a constaté que la membrane commandée à cette société et installée par la société Solair 3 Tech était fissurée en plusieurs endroits, a conclu que les infiltrations dont se plaignait le maître de l'ouvrage, étaient la conséquence de ces fissurations qui provenaient d'un déplacement non maîtrisé par rapport aux points de fixation. Il précise que les contraintes physiques et les variations de températures auxquelles est soumise la membrane au cours du temps génèrent une dilatation/contraction et le déchirement de la membrane.
Le tribunal a retenu la responsabilité de société Quenea Energies Renouvelables vis-à-vis du GAEC sur le fondement de l'article 1382 du code civil devenu 1240 du même code, au motif qu'elle connaissait l'usage attendu de la membrane dont il résulte aux termes du rapport d'expertise qu'elle était inadaptée à l'usage attendu et qu'en cédant un matériel non-conforme à son usage, elle a commis une faute en lien avec le préjudice subi par le GAEC.
Il a en outre estimé qu'elle devait garantir la CRAMA, assureur de la société Solair 3 Tech, des condamnations prononcées à son encontre au profit du GAEC.
La société Quenea Energies Renouvelables sollicite l'infirmation du jugement, soutenant que le désordre est la conséquence d'un défaut imputable à la société Solair 3 Tech qui n'a pas utilisé toutes les vis qui lui avaient été livrées. Elle conteste lui devoir sa garantie en l'absence de défaut de conformité ou de vices cachés.
Elle s'oppose aux demandes du GAEC au motif que les conditions pour que soit recherchée sa responsabilité délictuelle ne sont pas réunies.
La société Solair 3 Tech estime que la société Quenea Energies Renouvelables lui doit sa garantie sur le fondement de l'article 1604 du code civil dès lors que la cause du sinistre procède de la membrane PV TEC fournie par celle-ci et non de sa pose, ou subsidiairement au titre de la garantie des vices cachés. Elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Le GAEC de [Adresse 13] maintient que la responsabilité de la société Quenea Energies Renouvelables se trouve engagée à son égard sur le fondement de l'article 1240 du code civil anciennement 1382. Elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Sur la demande de garantie de la société Solair 3 Tech
Il est constant que l'obligation de délivrance visée à l'article 1604 du code civil impose au vendeur de délivrer une chose conforme à celle qui était commandée.
Or, il ne résulte pas du rapport d'expertise et il n'est pas soutenu, que les matériaux livrés à la société Solair 3 Tech par son fournisseur, la société Quenea Energies Renouvelables n'étaient pas conformes à la commande.
C'est donc à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de cette dernière au titre d'un défaut de conformité.
En réalité, le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu à l'article 1641 du code civil qui dispose :
' Le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.'
Il résulte clairement du rapport d'expertise que le désordre trouve son origine dans un vice caché de la chose vendue, l'expert ayant conclu à l'inadéquation dans l'utilisation de la membrane PV-TEC utilisée à l'origine pour assurer l'étanchéité de murs en partie enterrés, comme membrane d'étanchéité et support de la structure de fixation de panneaux photovoltaïques compte tenu des contraintes liées au vent et aux variations de températures.
Ce vice est antérieur à la vente et a rendu le hangar du GAEC de [Adresse 13] impropre à l'usage qu'il pouvait attendre de la membrane censée assurer une fonction d'étanchéité. Il n'était pas décelable au jour de la vente.
Il importe peu que la société Quenea Energies Renouvelables n'en ait pas eu connaissance au moment de la vente.
L'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l'espèce, le point de départ de ce délai doit être fixé à la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 29 novembre 2018.
L'assignation au fond délivrée à la requête du GAEC de [Adresse 13] à l'encontre notamment des sociétés Solair 3 Tech, CRAMA et Quenea Energies Renouvelables est en date du 25 juin 2019, étant par ailleurs relevé que cette dernière a appelé en intervention forcée son fournisseur, la société Yandalux qui a depuis lors disparu, suivant assignation du 26 novembre 2019.
Elle ne conteste d'ailleurs pas que la société Solair 3 Tech se soit prévalue de la garantie des vices cachés dans le délai imparti par l'article 1648 du code civil.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a condamné la société Quenea Energies Renouvelables à garantir la Société Solair 3 Tech et par voie de conséquence, la CRAMA, son assureur au titre du préjudice matériel, des condamnations prononcées à son encontre sans qu'il y ait lieu de limiter cette garantie à 20 % compte tenu du fondement juridique retenu.
Sur la responsabilité de la société Quenea Energies Renouvelables à l'égard du GAEC de [Adresse 11]
Le tribunal a retenu la responsabilité de la société Quenea Energies Renouvelables à l'égard du GAEC de [Adresse 11] au motif qu'elle avait nécessairement connaissance de la fonction d'étanchéité de la membrane puisque le kit vendu était mentionné 'en intégration' et qu'en cédant un matériel non-conforme à son usage, elle a commis une faute en lien avec le préjudice subi par le GAEC.
La société Quenea Energies Renouvelables sollicite l'infirmation du jugement sur ce point.
Elle relève que le GAEC ne démontre pas l'existence d'une faute alors qu'elle a livré ce qui lui était commandé, que le dommage n'est ni direct ni certain et que n'est pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le GAEC de [Adresse 13] conclut à la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de la société Quenea Energies Renouvelables à son égard sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en sa qualité de revendeur ainsi que l'a estimé l'expert judiciaire.
L'article 1240 du code civil, anciennement 1382, dispose :
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Comme il a été vu ci-dessus, la société Quenea Energies Renouvelables a bien livré le matériel qui lui était commandé.
Si sa facture mentionne qu'il s'agit d'un kit avec intégration, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle avait connaissance du vice caché affectant la membrane qui en faisait partie, il ne peut lui être reproché d'avoir commis une faute à l'égard du GAEC de [Localité 12].
Sa responsabilité délictuelle ne saurait donc être retenue.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Quenea Energies Renouvelables avec la société Solair 3 Tech à indemniser le GAEC de [Localité 12] de ses préjudices consécutifs (perte de production électrique et préjudice de jouissance).
Sur les préjudices du GAEC de [Localité 12]
Le tribunal a débouté le GAEC de la Grande Bellangerie de ses demandes portant sur la perte de chance de réaliser des bénéfices et le coût des aliments, ne retenant que la perte de production électrique pour un montant de 3.423,00 €, ainsi qu'une indemnisation à hauteur de 5.000,00 € au titre de son préjudice de jouissance.
Le GAEC de [Localité 12] a formé un appel incident, estimant qu'il devait être tenu compte de ses pertes d'exploitation et des frais supplémentaires relatifs aux aliments. Il sollicite la confirmation du jugement pour le surplus.
La société Solair 3 Tech conclut à la confirmation du jugement sur ce point, tout comme son assureur, le GAN.
Le GAEC de [Localité 12] se prévaut du rapport rédigé par le cabinet Polyexpert qui retient une perte d'exploitation de 29.467,00 € HT et des frais supplémentaires tourteau (aliments) de 20.559,00 € HT, qui a été diffusé au cours de l'expertise sans faire l'objet d'aucune observation des autres parties et a été retenu par l'expert judiciaire.
Le tribunal a débouté le GAEC de [Adresse 13] de sa demande au titre des pertes d'exploitation au motif que l'évaluation du cabinet Polyexpert ne reposait que sur une estimation qui n'était pas suffisamment étayée pour établir le préjudice de perte de plus-value au titre de l'exercice 2016-2017 et que l'actualisation réalisée par le GAEC pour les années 2017 à 2020 ne reposait sur aucune pièce.
Il a formulé les mêmes remarques pour le débouter de sa demande au titre du coût des aliments.
S'agissant des pertes d'exploitation, en l'absence de production de pièces financières et comptables justifiant de leur existence et appuyant les conclusions de cabinet Polyexpert, le jugement sera confirmé par adoption de motifs, le tribunal ayant procédé à une parfaite analyse des éléments qui lui ont été présentés.
S'agissant du coût des aliments, c'est également à juste titre que le tribunal a retenu que l'analyse du cabinet Polyexpert ne reposait que sur le courriel d'un seul fournisseur pour établir le montant d'un préjudice, que l'exercice 2016/2017 reposait sur une simple estimation et qu'aucune pièce ne justifiait le préjudice du GAEC pour les années 2017 à 2020.
Le jugement sera là encore confirmé par adoption de motifs en l'absence de pièces supplémentaires de nature à conforter la demande du GAEC.
Sur les garanties des assureurs
LA CRAMA, assureur de la société Solair 3 Tech au moment des travaux ne conteste pas sa garantie au titre du préjudice matériel.
La société Solair 3 Tech a formé un appel incident en ce que le tribunal l'a déboutée de sa demande de garantie à l'encontre du GAN, son assureur au jour de la réclamation en retenant les exclusions de garanties invoquées par celui-ci et a estimé que le préjudice de jouissance ne pouvait être qualifié de dommage immatériel au sens des conditions générales de la police d'assurance.
Le GAN sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
La cour constate que les dispositions du contrat en date du 26 décembre 2012 conclu par la société Solair 3 Tech auprès du GAN, qui mentionnent que l'assurée reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales, sont signées par cette société, contrairement à ce que celle-ci soutient. En outre, il est indiqué sur la première page des dispositions particulières que celles-ci complètent les dispositions générales et les conventions spéciales et/ou annexe jointe.
Les éventuelles clauses d'exclusion de garanties figurant aux conventions spéciales lui sont donc opposables.
Le GAN se prévaut tout d'abord des dispositions de l'article 24 des conditions spéciales de la police d'assurance, aux termes duquel font partie des exclusions générales :
'Les dommages résultant d'ouvrages réalisés à l'aide de matériaux ou de procédés de 'technique non normalisée' au jour du marché ou, à défaut de marché à la date de commencement d'exécution des travaux.'
Il se prévaut également figurant dans une attestation d'assurance obligatoire pour l'année 2017 (Cf. Pièce Solair 3 Tech N°10), relative à la responsabilité décennale obligatoire, qui après avoir rappelé les activités professionnelles couvertes mentionne :
' aux travaux produits et procédés de construction suivants :
- travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles professionnelles acceptées par la C2P (Les règles professionnelles acceptées par la C2P- Commission 'Prévention Produits mis en oeuvre' de l'Agence Qualité Construction- sont listées à l'annexe 2 de la publication semestrielle de la C2P et consultables sur le site de l'Agence Qualité Construction ou à des recommandations professionnelles du programme RAGE 2012 non mises en observation par la C2P,
- procédés ou produits faisant l'objet de la passation du marché :
* d'un agrément technique européen (ATE) en cours de validité ou d'une évaluation technique européenne (ETE) bénéficiant d'un Document Technique d'Application (DTA) ou d'un Avis Technique (Atec), valides et non mis en observation par la C2P,
* d'une appréciation technique d'Expérimentation (Atex) avec avis favorable,
* d'un pass Innovation 'vert' en cours de validité
Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l'assuré en informe l'assureur.'
L'expert a relevé que le système d'intégration PV-TEC avait fait l'objet d'un certificat TÜV Rheiland daté du 13 février 2008, valable cinq ans, basé sur le rapport TÜV N°21208447. Ce système a fait l'objet d'un Pass'Innovation N°2010-057 le 8 juin 2010 valable jusqu'au 8 juin 2022 qui a été suspendu le 16 avril 2012 à la suite de déclarations de sinistres parvenues au CSTB via l'Agence Qualité Construction et en tout état de cause, la date de validation étant postérieure à la date de démarrage du chantier.
Le GAN fait état d'une définition des travaux de technique normalisée figurant aux conditions générales page 20 et non 19 comme indiqué par erreur, qui est la suivante :
' Ouvrages réalisés avec des matériaux produits ou procédés de construction normalisés et bénéficiant de standards pour leur mise en oeuvre, valides au jour de leur mise en oeuvre.
- Sont normalisés au sens du contrat les travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN) ou à des règles professionnelles acceptées par la C2P.
- Bénéficient d'un standard de mise en oeuvre les procédés ou produits faisant l'objet au jour de la passation du marché :
* d'un Agrément Technique Européen (ATE) bénéficiant d'un Document Technique d'Application (DTA) ou d'un avis technique (Atec), valides et non-mis en observation par la C2P,
* d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (Ayex) avec avis favorable,
* d'un Pass'innovation vert en cours de validité.
Comme il a été dit ci-dessus, les conditions générales étant opposables à la société Solair 3 Tech, la définition des travaux de technique normalisée l'est aussi.
Or, force est de constater qu'au moment des travaux, ceux-ci ne bénéficiaient que d'un certificat TÜV Rheiland daté du 13 février 2008, valable cinq ans, qui ne fait pas partie des normes visées par cette définition, sans que la société Solair 3 Tech puisse utilement soutenir qu'il s'agirait d'une discrimination et que le GAN tenterait de restreindre la notion de 'technique normalisée' à une homologation par un certificateur français, alors que la définition qu'il en donne fait notamment référence aux normes EN donc basées sur des normes européennes et à un agrément technique européen.
C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que la membrane qui était simplement certifiée depuis le 13 février 2008 par un organisme allemand le TÜV Rheinland ne faisait pas partie des critères de normalisation d'une technique au sens des conditions spéciales et que dès lors, la garantie du GAN était exclue, et en ce qu'il a débouté le GAEC de la [Adresse 9] de ses demandes contre les assureurs au titre des préjudices consécutifs, étant ici rappelé que la CRAMA n'étant plus l'assureur de la société Solair 3 Tech au jour de la réclamation, n'est pas tenu des garanties facultatives.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Quenea Energies Renouvelables à payer au GAEC de [Adresse 13] une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il sera confirmé s'agissant des autres condamnations prononcées sur ce fondement.
En cause d'appel, la société Quenea Energies Renouvelables sera condamnée à payer à la CRAMA une somme de 2.000,00 €, à la société Solair 3 Tech une somme de 2.000,00 € sur ce fondement et de la débouter de sa demande à ce titre.
La société Solair 3 Tech sera condamnée à payer au GAN, la somme de 2.000,00 € sur ce fondement.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Quenea aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, la société Solair 3 Tech sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 27 mai 2024 en ce qu'il a condamné in solidum la société Solair 3 Tech et la société Quenea à verser au GAEC de [Adresse 13], les sommes de 3.423,00 € au titre du préjudice de perte de production électrique et de 5.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance, et a condamné la société Quenea à verser au GAEC de [Adresse 13] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens,
LE CONFIRME pour le surplus, par substitution de motifs s'agissant de la garantie due par la société Quenea Energies Renouvelables à la société Solair 3 Tech, dans la limite des chefs dont appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE le GAEC de [Localité 12] de ses demandes dirigées contre la société Quenea Energies Renouvelables sur le fondement de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240, au titre des préjudices consécutifs ( perte de production électrique et préjudice de jouissance),
En conséquence,
CONDAMNE la SARL Solair 3 Tech à payer au GAEC de [Adresse 13] prise en la personne de son mandataire ad hoc, Madame [E] [X] à la somme de 3.423,00 € en réparation du préjudice de perte de production électrique,
CONDAMNE la SARL Solair 3 Tech à payer au GAEC de [Adresse 13] prise en la personne de son mandataire ad hoc, Madame [E] [X] à la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SARL Quenea Energies Renouvelables à payer à la CRAMA Bretagne Pays de Loire, une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Quenea Energies Renouvelables à payer à la SARL Solair 3 Tech une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Solair 3 Tech à payer à la société GAN Assurances, une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Solair 3 Tech aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Le Greffier, Le Président,