CA Douai, 2e ch. sect. 2, 29 janvier 2026, n° 24/04561
DOUAI
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Banque Populaire du Nord (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Barbot
Conseillers :
Cordier, Soreau
Avocats :
Congos, Laurent, Vynckier
FAITS ET PROCEDURE
Par un acte du 5 janvier 2019, M. [G], gérant de la société Home déko, s'est rendu caution de celle-ci auprès de la Banque populaire du Nord (la société BPN) dans la limite de 7 200 euros.
Le 13 mars 2020, par second acte de cautionnement, M. [G] s'est engagé dans la limite de 18 000 euros au profit de la même banque.
Le 23 janvier 2021, il aavalisé un billet à ordre consenti par la société BPN à la société Home déko pour un montant de 35 000 euros.
Le 8 mars 2021, cette dernière société a été mise en redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire le 29 novembre 2021.
La banque a déclaré sa créance au passif de la société Home déko et demandé à M. [G] d'honorer ses engagements de caution et d'avaliste de cette société.
Faute de règlement, la société BPN a assigné le 17 décembre 2021 M. [G] en paiement.
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Douai a':
- condamné M. [G] au paiement de la somme de 19 200 euros au titre des deux actes de cautionnement, outre intérêts au taux légal depuis le jugement de liquidation judiciaire du 29 novembre 2021 ;
- condamné M. [G] au paiement de la somme de 35 000 euros en sa qualité d'avaliste à la société BPN ;
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [G] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] aux dépens ;
Par déclaration du 24 septembre 2024, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées le 16 juin 2025, M. [G] demande à la cour de':
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau sur le fond':
- débouter la société BPN de ses demandes au motif qu'elle n'a pas satisfait à ses obligations';
- condamner la société BPN au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
- condamner la société BPN aux dépens.
M. [G] mentionne, dans le rappel des faits, avoir interjeté appel-nullité des dispositions du jugement et soutient que le billet à ordre n'a pas été signé par lui-même à titre personnel, mais en qualité de président de la société Home déko et pour le compte de cette dernière. Le tampon de la société figure d'ailleurs au niveau du nom du souscripteur.
Il en déduit que la responsabilité de la banque ayant consenti le billet à ordre est engagée, l'établissement de crédit ayant manqué à son obligation légale et précontractuelle d'information.
Il souligne que la société Home déko éprouvait alors des difficultés. Il ajoute que sa situation personnelle ne lui permettait pas de se porter avaliste d'un billet à ordre. Il reproche au tribunal de ne pas avoir recherché si la banque «'avait satisfait aux obligations d'information essentielle au consentement du dirigeant de la société.'»
Par conclusions signifiées le 19 septembre 2025, la société BPN demande à la cour de':
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions';
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- le condamner aux entiers frais et dépens.
La société BPN fait valoir que':
- elle a bien communiqué le billet à ordre avec la signature de M. [G] en qualité d'avaliste';
- en revanche, elle n'a pas reçu communication des pièces de M. [G]';
- M. [G] ne peut invoquer un supposé devoir d'information de la banque';
- sa responsabilité ne peut être engagée pour l'octroi d'un concours, en cas d'ouverture d'une procédure collective, sauf démonstration d'une fraude ou d'une immixtion caractérisée, ce qui fait défaut en l'espèce';
- seule la société Home déko pourrait s'en prévaloir, et non M. [G], étant observé que':
- ce dernier n'apporte pas la preuve de la situation compromise et de la connaissance de cette situation, par elle, société BPN';
- le découvert en compte litigieux ne dépend pas des dispositions du code de la consommation, comme le prétend M. [G], mais du code monétaire et financier';
- M. [G] était le dirigeant de la société et aguerri pour avoir plusieurs expériences en tant qu'associés ou dirigeants de plusieurs autres sociétés';
- le dirigeant ne peut prétendre que le montant accordé au titre du billet à ordre était trop important, dès lors qu'il appartenait à la société de limiter sa demande de concours financier, la banque n'ayant pas vocation à s'immiscer dans la gestion d'une entreprise en lieu et place du dirigeant.
MOTIVATION
En premier lieu la cour observe, qu'en dépit d'un premier message adressé au conseil de M. [G], à la suite de l'audience, lui enjoignant de déposer son dossier de plaidoiries, comportant les pièces visées au bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions, puis d'un second réitérant cette demande et fixant un délai pour y satisfaire, aucun dossier n'est parvenu à la juridiction dans le délai imparti.
En deuxième lieu, si, dans l'exposé des faits de ses écritures, M. [G] évoque avoir formé' un «'appel nullité'», ce n'est qu'à la suite d'une impropriété de langage, aucune restriction au droit de former appel contre la décision entreprise n'existant et justifiant donc qu'il soit nécessaire d'exercer un recours nullité contre cette décision.
Il doit, en outre, être observé qu'aucun moyen d'annulation du jugement entrepris n'est développé au soutien de cette prétention et qu'en tout état de cause, aux termes du dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, M. [G] ne sollicite que l'infirmation de ce jugement en toutes ses dispositions.
En troisième lieu, malgré l'appel général qu'il a formé contre la décision entreprise et sa demande d'infirmation intégrale de cette décision dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [G] ne saisit en réalité la cour, dans ces écritures, d'aucune critique contre les chefs du jugement l'ayant condamné au paiement de la somme de 19 200 euros au titre des deux actes de cautionnement, outre intérêts, concentrant l'ensemble de sa démonstration sur le billet à ordre.
En conséquence, en l'absence de toute critique sur ce point, le chef du jugement ayant condamné [G] au paiement de la somme de 19 200 euros au titre des deux actes de cautionnement, outre intérêts au taux légal depuis le jugement de liquidation judiciaire prononcé le 29 novembre 2021, doit être confirmé.
En dernier lieu, au titre du billet à ordre, M. [G] sollicite que la banque soit déboutée de ses demandes, en ce qu'elle n'a pas satisfait à ses obligations. A la lecture des motifs de ses écritures, cela regroupe, d'une part, un manquement aux conditions de validité du billet à ordre, d'autre part, un manquement à une obligation légale et précontractuelle d'information, fondée sur l'article 1112-1 du code civil, ce qu'il convient désormais d'étudier.
En droit, l'article L. 511-21 du code de commerce dispose que':
Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
L'aval est un engagement de droit cambiaire, ce qui n'empêche toutefois pas l'avaliste de se prévaloir du vice propre de son consentement, dans ses rapports avec celui qui a exigé son aval.
Aux termes de l'article 1112-1 du code civil':
Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles'1130 et suivants.
En l'espèce, en dépit des deux manquements invoqués par M. [G], l'un tenant aux conditions de forme d'un billet à ordre avalisé, l'autre au non-respect des «'obligations essentielles au consentement du dirigeant de la société'», la cour observe que ce dernier ne la saisit d'aucune demande d'annulation de l'aval octroyé.
Il se comprend dès lors de ces moyens que M. [G] tente d'obtenir en réalité le rejet de la banque BPN, par l'octroi d'une indemnisation équivalente au montant des sommes garanties par l'aval.
Même à supposer que cette sanction puisse être prononcée en cas de manquement aux conditions de forme imposées à tout billet à ordre et aval, sur le fondement de l'article L. 511-21 du code de commerce, il ne peut qu'être relevé que les moyens invoqués par M. [G] de ce chef ne sont pas fondés.
En effet, M. [G] conteste avoir signé à titre personnel ledit aval, soulignant, dans ses écritures, avoir signé «'pour le compte de la société Home déko'», en «'qualité de président'» de cette société, le tampon de celle-ci figurant «'au niveau du nom et de l'adresse du souscripteur, de sorte qu'il n'a jamais signé pour son compte personnel.'»
En droit, l'aval est engagement de droit cambiaire au caractère peu formel.
Il est de jurisprudence ancienne et constante que le gérant d'une société qui a souscrit, en cette qualité, des billets à ordre au profit d'un créancier de celle-ci et, en outre, apposé sa signature sur ces mêmes effets sous la mention "bon pour'aval", peut être condamné à en régler le montant en sa seule qualité d'avaliste, une même personne ne pouvant à la fois être souscripteur et'avaliseur du souscripteur'(Com., 15 mai 1984, Bull. civ. 1984, IV, n° 156).
En l'espèce, il est indéniable que le billet litigieux a été souscrit par la société Home déko, son identification complète ayant été mentionnée au centre du billet en face de la mention «'souscripteur'», et son timbre humide y étant accolé. La signature de M. [G], précédée de la mention «'président de la SAS Home déko'», a également été apposée à droite de l'identité précitée, tandis qu'à gauche figure la signature de M. [G], sans autre précision, et la mention «'bon pour aval.'»
Au vu de ces constatations, et dès lors que M. [G] ne peut avoir signé à la fois en qualité de souscripteur et en tant qu'avaliseur du souscripteur, il n'existe aucune incertitude sur le fait qu'il a donné cet aval, à titre personnel et non en qualité de dirigeant de la société Home déko.
C'est dès lors à tort que l'appelant conteste avoir avalisé ce billet et être engagé personnellement à ce titre.
En second lieu, s'agissant du manquement à l'obligation d'information précontractuelle invoqué, il convient de rappeler que l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde, ni pour violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation (Com., 30 oct. 2012, n° 11-23.519, Bull. N° 195 ; 1re Civ., 19 déc. 2013, n° 12-25.888, Bull. N° 255), ni pour manquement à un devoir d'information sur le fondement de l'article 1112-1 du code civil (Com., 5 avril 2023, n° 21-17.319).
Ainsi, sous le couvert d'un manquement à un devoir d'information fondé sur l'article 1112-1 du code civil, M. [G] ne peut utilement, critiquer les conditions dans lesquelles cet engagement cambiaire a été accordé à la société Home déko, et reprocher à la banque un manquement à l'égard de cette société comme à son égard à lui, de nature à engager sa responsabilité.
A titre surabondant, il sera noté que M. [G] ne coommunique aucune pièce au soutien de ses allégations et ne démontre pas les difficultés de trésorerie éprouvées par la société Home déko lors de la souscription dudit billet. Il n'établit pas plus que ces difficultés auraient été connues de la banque, qui ne lui aurait pas donné ces informations, informations qu'il n'aurait pas été en mesure de connaître lui même en sa qualité de président de la société souscriptrice du billet à ordre.
Les observations de M. [G] concernant sa situation personnelle, qui ne lui permettrait pas de se porter avaliste, reviennent à se prévaloir de la disproportion de son engagement d'avaliste sur le fondement l'article L. 332-1 du code de la consommation.
Or, comme rappelé ci-dessus, il est de jurisprudence constante que l'avaliste d'un billet à ordre ne peut se prévaloir de l'article L. 341-3 précité, devenu L. 332-1 du même code, qui interdit au créancier professionnel de se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution. La différence de traitement ainsi opérée entre la caution et l'avaliste, lequel garantit le paiement d'un titre et souscrit un engagement gouverné par les règles propres du droit cambiaire qui sont nécessaires à la sécurité et la transmission des effets de commerce, a été jugée en rapport direct avec l'objet des textes qui l'établissent et, partant, conforme à la Constitution (Com., 7 février 2024, n° 23-18.633).
Pour l'ensemble de ces motifs, ce moyen de M. [G] n'est donc pas fondé.
Compte tenu du rejet de l'ensemble des moyens invoqués par M. [G] pour s'opposer à la demande de la société BPN, laquelle produit le billet à ordre litigieux, souscrit par la société Home Déko à hauteur de 35 000 euros, et garanti par l'aval de M. [G], il convient de faire droit à la demande en paiement de la banque formée contre ce dernier.
La décision entreprise est donc confirmée en ce qu'elle a condamné M. [G] en qualité d'avaliste à payer à la société BPN la somme de 35 000 euros.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens d'appel.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés.
M. [G] supportant la charge des dépens, il convient de le condamner à payer à la société BPN une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de sa propre demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] aux dépens d'appel';
CONDAMNE M. [G] à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE M. [G] de sa demande d'indemnité procédurale.