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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 28 janvier 2026, n° 24/17976

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/17976

28 janvier 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 28 JANVIER 2026

(n° /2026 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17976 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIAU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er octobre 2024 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2024L01775

APPELANT

Monsieur [O] [T]

Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 15] (78)

De nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050,

INTIMÉS

Me [E] [Z], en qualité de liquidateur de la société [17], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 848 671 905,

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046,

Madame LE PROCUREUR GENERAL

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,

Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,

Madame Caroline TABOUROT, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

LE MINISTERE PUBLIC : auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, représenté à l'audience par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général,

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Liselotte FENOUIL , greffière présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SARL [17] ayant son siège social à [Localité 10], immatriculée le 7 février 2018, exerce une activité de déstockage de produit neufs électroménagers. Son dirigeant était

M. [T].

Ces produits sont achetés en grande quantité auprès de fabricants européens pour être revendus à des prix attractifs, dont la réduction varie entre 35 % à 50 % par rapport au prix affiché par les magasins concurrents.

Un contrat de stockage sur une surface de 900 m² dans la zone industrielle du [Localité 18]-Galant à [Localité 16] lui a été consenti le 30 janvier 2019 pour une durée d'une année, renouvelable annuellement par tacite reconduction.

Le propriétaire du local de stockage à [Localité 16] n'a pas renouvelé le contrat de location.

Par ordonnance du 11 février 2021, le président du tribunal de commerce de Pontoise a ordonné son expulsion.

La société [17] a mis un terme à l'ensemble des contrats de travail des salariés dont celui de M. [T].

Le 6 décembre 2021, la société [17] a déclaré la cessation de ses paiements au greffe du tribunal de commerce de Bobigny aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [17], Me [Z] étant désigné en qualité de liquidateur et a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 11 février 2021, motivé par une inscription de privilèges.

Par jugement du 1er octobre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a :

- Prononcé la faillite personnelle pour une durée de 6 ans de M. [O] [T] ;

- Dit que cette sanction sera mentionnée d'office par le greffier au RCS de toutes les personnes morales dans lesquelles il est avéré qu'il existe un mandat ou qu'il détient directement ou indirectement toute personne morale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi ;

- Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

- Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

- Mis les dépens du présent jugement à la charge du Trésor public à charge pour celui-ci d'en assurer le recouvrement.

Par déclaration au greffe de la cour du 21 octobre 2024, M. [O] [T] a interjeté appel de ce jugement.

*****

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025,

M. [O] [T] demande à la cour, au visa des articles 5, 455 et 458 du code de procédure civile, de l'article 455 et 458 alinéa 1 du code de procédure civile et de l'article L. 653-1 du code de commerce, de :

Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

A titre liminaire :

Constater que le tribunal de commerce de Bobigny a omis de motiver le jugement rendu le 1er octobre 2024 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [O] [T] et en ce qu'il l'a condamné à une peine de faillite personnelle d'une durée de six années ;

En conséquence,

Dire et juger que le tribunal a violé son obligation de motivation et d'impartialité;

Prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 1er octobre 2024 ;

Au fond et statuant à nouveau en tout état de cause :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 1er octobre 2024 en ce qu'il a :

- Prononcé la faillite personnelle pour une durée de 6 ans de M. [O] [T] ;

- Dit que cette sanction sera mentionnée d'office par le greffier au RCS de toutes les personnes morales dans lesquelles il est avéré qu'il existe un mandat ou qu'il détient directement ou indirectement toute personne morale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi ;

- Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

- Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

- Mis les dépens du présent jugement à la charge du Trésor public à charge pour celui-ci d'en assurer le recouvrement.

Et statuant à nouveau :

Juger que l'absence de caractérisation des fautes qui lui sont imputées ne permet pas de le sanctionner ;

Juger qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à son encontre ;

Juger qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une mesure de faillite personnel à son encontre ;

Condamner solidairement le Trésor public et Me [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [17] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [17], demande à la cour, au visa des articles L. 651-2, L. 653-2, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 1er octobre 2024 ;

Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

Condamner M. [O] [T] aux entiers dépens.

*****

Dans son avis du 4 mars 2025, signifié par voie électronique le 6 mars 2025, le ministère public, constatant que les griefs sont caractérisés, nombreux et d'une gravité certaine, sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [T] à une faillite personnelle de 6 ans.

*****

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de motivation du jugement entraînant sa nullité

Moyens des parties :

M. [O] [T] énonce que le tribunal de la procédure collective qui prononce une interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la décision au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé, sous peine de nullité de la décision ; que le tribunal s'est borné à reproduire les prétentions du procureur de la République, au demeurant succinctes et qui se fonde uniquement sur un rapport du juge-commissaire cité de manière succincte également, sans apporter une quelconque motivation ni une quelconque explication quant à sa condamner sur les faits qui lui sont reprochés ; que le tribunal n'a pas non plus procédé à une analyse précise de la trésorerie à la date considérée, alors que la caractérisation de l'état de cessation des paiements conditionne la caractérisation d'un manquement pouvant conduire à une éventuelle sanction. Il conclut que à la nullité du jugement pour violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme et des articles 455 et 458 du code de procédure civile.

Me [Z], ès qualités, réplique que le jugement du tribunal est régulier et motivé, en ce qu'il reprend les faits reprochés par le ministère public, ce qui constitue une motivation suffisante ; que l'article R. 653-1 du code de commerce prévoit que, pour l'application de l'article L. 653-8, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l'article L. 631-8, de sorte que la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture s'impose à M. [T] dans le cadre de la présente procédure et qu'en tout état de cause, il n'a pas interjeté appel du jugement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 11 février 2021, devenu dès lors définitif. Enfin et subsidiairement, il expose qu'au regard de l'effet d'évolutif de l'appel, la cour ne pourra que statuer sur les griefs reprochés.

Le ministère public indique s'en remettre à la sagesse de la cour et qu'en tout état de cause, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour devra évoquer l'affaire au fond.

Réponse de la cour :

Il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

L'article 458 du même code dispose que Ce qui est prescrit par les articles ['] 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.

En l'espèce, le jugement déféré s'approprie les moyens et pièces des parties.

Si les premiers juges ont ensuite procédé à un renvoi aux faits reprochés par le ministère public, bien qu'une telle motivation soit succincte et insuffisamment intelligible pour le justiciable, il y a lieu de considérer qu'ils ont examiné les griefs imputables à M. [T], pour estimer que les arguments du dirigeant ne justifiaient pas les fautes relevées par le liquidateur.

Par conséquent, le jugement déféré est motivé, bien que succinctement, et répond ainsi aux exigences de motivation des dispositions précitées, de sorte que M. [T] sera débouté de sa demande d'annulation du jugement déféré.

Sur les griefs

L'article L. 653-3 du code de commerce dispose que Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; (')

3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.

L'article L. 653-5 du même code énonce en outre que Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après (') :

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (').

Enfin, il résulte de l'article L. 653-8 du code précité que Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci (').

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Dès lors que les fautes impliquent une sanction, elles doivent être appréciées strictement.

En l'espèce, dans sa requête, le procureur de la République, qui avait requérait le prononcé d'une faillite personnelle ou - à défaut - une interdiction de diriger, a retenu les fautes susvisées de non-coopération avec les organes de la procédure, de non-tenue d'une comptabilité ou de tenue d'une comptabilité irrégulière, de détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif ou d'augmentation du passif et, enfin, d'omission d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans les quarante-cinq jours à compter de la date de cessation des paiements.

Sur le grief tiré de l'absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement

Moyens des parties :

M. [O] [T] énonce que s'il n'a effectivement pas été en mesure de récupérer certains courriers qui lui ont été adressés concomitamment au prononcé du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, il a toutefois régulièrement été en contact avec le mandataire liquidateur et que, par conséquent, il ne s'est pas sciemment abstenu de coopérer avec les organes de la procédure.

Me [Z], ès qualités, réplique que M. [T] n'a pas coopéré puisqu'il n'a pas remis les éléments cités dans les convocations produites par le ministère public, et que le commissaire-priseur a dressé un procès-verbal de carence dans la mesure où il n'a eu aucun retour du dirigeant. Il ajoute que M. [T] n'a pas été en mesure de récupérer les courriers du liquidateur, alors que ces courriers avaient été envoyés à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée sur la déclaration de cessation des paiements ; qu'il n'a pas pris attache spontanément avec les organes de la procédure alors qu'il avait connaissance du jugement d'ouverture puisqu'il avait lui-même déposé la déclaration de cessation des paiements. Il n'a pas davantage répondu au commissaire-priseur. Il conclut que l'absence de coopération volontaire est caractérisée.

Le ministère public indique que le dirigeant n'a pas répondu aux sollicitations du mandataire judiciaire, ni même remis les éléments sollicités malgré deux convocations en ce sens ; et que le commissaire-priseur a dressé un rapport de carence.

Réponse de la cour :

L'article L. 653-5, 5° du code de commerce impose que le caractère volontaire soit caractérisé et que l'absence de coopération soit ainsi intentionnelle.

Si le dirigeant n'a effectivement pas été en mesure de récupérer certaines lettres qui lui ont été adressées, il n'en demeure pas moins qu'il a régulièrement été en contact avec le mandataire liquidateur.

Les courriers de convocation revenus pour « défaut d'accès » ne suffisent pas à démontrer que M. [T] se serait abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le liquidateur judiciaire ne communiquant pas de relance par lettre ou par courriel à l'adresse mail transmise dans la déclaration de cessation des paiements.

En outre, il n'est pas contesté que deux véhicules ont pu être récupérés avec le concours de M. [T] et que des échanges par lettres postales et courriels ont eu lieu entre le dirigeant et le liquidateur.

Il s'ensuit que les éléments communiqués par le ministère public et le liquidateur judiciaire échouent à établir l'absence de coopération et a fortiori une quelconque absence de coopération intentionnelle.

Ce grief ne sera dès lors pas retenu.

Sur le grief tiré de la disparition des documents comptables, de l'absence de tenue d'une comptabilité, ou de la tenue d'une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière

Moyens des parties :

M. [O] [T] expose que les bilans de la société [17] ont été établis par

M. [L] [M], expert-comptable, et qu'aucun élément ne permet d'affirmer que cette comptabilité serait fictive, incomplète ou irrégulière. Il ajoute qu'un manquement quelconque ne se présume pas alors que le liquidateur ne produit aucune relance, aucune mise en demeure concernant la comptabilité et que des réponses et pièces justificatives ont été dûment transmises.

Me [Z], ès qualités, réplique que M. [T] n'a remis partiellement sa comptabilité qu'après avoir été assigné et que la charge de la preuve pèse sur le dirigeant sur la transmission des documents comptables ; que cette remise partielle de la comptabilité en cours de procédure est tardive et, en tout état de cause, incomplète, le fait de dresser tardivement les documents comptables relatifs à un exercice sans que le bilan ait été arrêté et de n'avoir établi aucun document comptable pour l'exercice au cours duquel est intervenu le jugement d'ouverture et la non-remise de la comptabilité au mandataire étant elle aussi constitutive d'une faute de gestion ; que le fait de ne pas fournir au liquidateur le livre journal et les grands livres constitue une absence ou une insuffisance de comptabilité constitutive d'une faute de gestion, dès lors que le dirigeant de la société doit remettre au liquidateur judiciaire l'ensemble de la comptabilité dès la période de liquidation et non pas sous la menace d'une sanction pécuniaire et personnelle.

Le ministère public indique que le dirigeant n'a remis au liquidateur aucun document comptable malgré les demandes réitérées ; qu'il n'est produit à l'instance que deux liasses fiscales et non les bilans, comptes de résultat et autres livres obligatoires, alors que l'établissement de la comptabilité et la tenue des livres permettent au gérant de prendre des décisions de gestion et permettent d'apprécier 1'existence ou non d'un état de cessation des paiements.

Réponse de la cour :

Il ressort des pièces versées aux débats que M. [T] n'a remis sa comptabilité que postérieurement à la délivrance de l'assignation en sanctions et cette remise s'avère incomplète en ce que les bilans, comptes de résultat, le grand livre et le livre journal sur l'année 2021 qui correspond précisément à la période suspecte n'ont jamais été transmis.

Or, il y a lieu de considérer que la comptabilité remise au liquidateur postérieurement à l'introduction de la procédure de sanctions, compte tenu du délai de remise particulièrement long, n'est pas conforme, complète et n'a pas été régulièrement tenue, au jour le jour, comme l'impose la loi comptable, la remise au liquidateur de l'ensemble de la comptabilité devant intervenir dès la période de liquidation et non pas sous la menace d'une sanction pécuniaire et personnelle.

En tout état de cause, le retard dans l'établissement d'une comptabilité complète et sincère est constitutif d'une faute de gestion, dès lors qu'un tel retard a nécessairement privé les dirigeants successifs de toute possibilité d'évaluation de la situation de l'entreprise et a contribué à une mauvaise appréciation de celle-ci.

Il s'ensuit que le grief est caractérisé.

Sur le grief tiré du détournement ou de la dissimulation de tout ou partie de son actif ou de l'augmentation frauduleuse de son passif

Moyens des parties :

M. [O] [T] expose que la somme de 36 000 euros est constituée de trois virement d'un montant de 12 000 euros chacun, correspondant à sa rémunération mensuelle et à des arrières de salaire dont était redevable la société [17] à son égard ; qu'il était régulièrement déclaré à l'URSSAF, que ses salaires ont également été déclarés à l'administration fiscale et que cette rémunération ressort des douze bulletins de salaire de janvier à décembre 2021. En ce qui concerne les virements au bénéfice de M. [J] [D] d'un montant total de 27 027 euros, il soutient qu'il s'agit de deux virements correspondant, pour le premier, à l'arriéré de salaire de M. [D], pour le second au montant de son solde de tout compte. Il ajoute que le versement des rémunérations même durant la période suspecte ne constitue pas une faute ; qu'enfin, s'agissant des frais de voyage, il justifie qu'ils représentent des déplacements professionnels, de sorte qu'aucun détournement d'actif n'est établi.

Me [Z], ès qualités, réplique qu'en période suspecte, M. [T] a perçu une somme de 48 000 euros du compte détenu auprès de la banque [14] et 94 391,38 euros du compte détenu auprès du [13], soit un total de 142 391,38 euros ; qu'il a également été sollicité de M. [T] qu'il justifie du caractère professionnel de voyages pris en charge par la société [17] ainsi que des virements faits à un certain nombre de personnes physiques dont les libellés indiquaient « salaires », alors-même que la société [17] avait déclaré n'avoir employé aucun salarié dans les 6 mois précédents l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; que M. [T] n'a apporté qu'une réponse partielle à cette mise en demeure, se contentant d'indiquer que les voyages pris en charge par la société avaient un caractère professionnel et transmettant uniquement les bulletins de salaire de M. [I].

Le ministère public indique que les relevés de comptes bancaires font ressortir trois virements au profit du gérant pour un montant total de 36 000 euros effectué en pleine période suspecte, soit seulement un mois avant la déclaration de cessation des paiements ; que sur la même période il ressort également un virement de 27 027 euros au profit de

M. [D].

Réponse de la cour :

Il ressort des pièces versées aux débats que la somme de 36 000 euros est constituée de trois virements d'un montant de 12 000 euros chacun, correspondant à la rémunération mensuelle de M. [T] et à des arriérés dont était redevable la société [17] à son égard.

En ce qui concerne les virements au bénéfice de M. [J] [D] d'un montant total de 27 027 euros, il s'agit de deux virements, respectivement de 11 993,60 euros et de 15 033,53 euros, correspondant, pour le premier, à l'arriéré de salaire de M. [D] et, pour le second, au montant de son solde de tout compte.

L'expert-comptable de la société [17] atteste, à ce titre, que « les sommes demandées sur votre récapitulatif correspondent aux paiements de salaires des salariés et du dirigeant ». Sur cette attestation figurent non seulement la rémunération de M. [T] et notamment les trois virements d'un montant de 12 000 euros chacun, mais également les salaires de

M. [D] ainsi que son solde de tout compte.

Toutefois, il n'est pas utilement contesté que ces sommes ont été versées en période suspecte. M. [T] a ainsi perçu une somme de 48 000 euros du compte détenu auprès de la banque [14] et une somme de 94 391,38 euros du compte détenu auprès du [13], soit un total de 142 391,38 euros, dont certaines correspondent à des frais de voyages notamment à [Localité 11], [Localité 12], [Localité 8] et [Localité 9], sans que le caractère professionnel de ces voyages pris en charge par la société [17] ait été justifié. En tout état de cause, l'appelant ne justifie pas d'un contrat de travail le concernant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une saisine du conseil des prud'hommes, comme l'a - à tort - jugé le tribunal, en ce que la compétence du tribunal de commerce est exclusive pour statuer sur les nullités en période suspecte, telle que prévue par l'article

L. 632-2 du code de commerce. Il est donc établi qu'en période suspecte, M. [T] a perçu la somme de 142 391,38 euros non valablement justifiée et en toute connaissance de cause de l'état de cessation des paiements.

De même, les virements faits à un certain nombre de personnes physiques dont les libellés indiquaient « salaires », alors-même que la société [17] avait déclaré n'avoir employé aucun salarié dans les 6 mois précédents l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, demeurent irréguliers.

Ainsi, les bulletins de salaire produits en cours de procédure ne sont pas causés pour une somme de 29 713,38 euros et 112 678 euros ont été perçus en période suspecte en toute connaissance de l'état de cessation des paiements, alors qu'au 11 février 2021, la créance fiscale de la société [17] s'élevait à la somme de 281 240,68 euros et constituait le passif exigible.

Il résulte de ce qui précède que le paiement des arriérés de salaires, notamment au profit de tiers à la société, ainsi que le règlement du solde de tout compte doivent être considérés comme un détournement de l'actif.

Ce grief sera par conséquent retenu.

Sur le grief tiré du retard dans la déclaration de cessation des paiements

Moyens des parties :

M. [O] [T] expose que la déclaration de la cessation des paiements a été effectuée dès que la société a constaté qu'elle ne serait plus en capacité d'honorer l'échéancier accordé par l'administration fiscale pour le paiement de la TVA à hauteur de 20 000 euros par semaine. Il ne peut donc lui être reproché un retard dans la demande d'ouverture de la procédure collective.

Me [Z], ès qualités, ne conclut pas sur le retard dans la déclaration de cessation des paiements.

Le ministère public soutient que la procédure collective a été ouverte le 13 janvier 2022 mais la date de cessation des paiements a été fixée au 11 février 2021 ; que par ailleurs, au vu de l'ancienneté des créances, le gérant ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements.

Réponse de la cour :

Il est constant que la procédure collective a été ouverte par jugement du 13 janvier 2022 et que la date de cessation des paiements a été fixée au 11 février 2021, soit 11 mois avant le jugement d'ouverture de la procédure. Cette date est devenue définitive, en ce que

M. [T] n'a pas formé appel à l'encontre de cette décision et s'impose donc au juge de la sanction.

Enfin, au regard de l'ancienneté des créances (TVA et impôts sur les sociétés de 2018 à 202l d'un montant total de 281 240 euros, outre un privilège inscrit pour un montant de 442 304 euros le 1er février 2021, lequel a été renouvelé pour plus de 600 000 euros au mois de juillet 2021), il apparaît que le gérant ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements.

Le grief est ainsi caractérisé.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a retenu le grief tiré de la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, le grief tiré du détournement ou de la dissimulation de tout ou partie de son actif ou de l'augmentation frauduleuse de son passif et, enfin, le grief tiré du retard dans la déclaration de cessation des paiements pour condamner le dirigeant. Le jugement sera par conséquent confirmé sur le principe de sa responsabilité.

Toutefois, dès lors qu'est retenu le retard dans la déclaration de cessation des paiements, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a prononcé une mesure de faillite personnelle et condamnera l'appelant à une interdiction de gérer pendant une période de trois ans.

Sur les frais et dépens

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement s'agissant des dépens et frais non compris dans les dépens.

M. [T], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Rejette la demande de nullité du jugement ;

Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la faillite personnelle pour une durée de 6 ans de M. [O] [T] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [O] [T] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, d'une durée de 3 ans ;

Condamne M. [O] [T] aux dépens d'appel.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Raoul CARBONARO

Président

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