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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 30 janvier 2026, n° 24/14064

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/14064

30 janvier 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 30 JANVIER 2026

(n°17, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/14064 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4A4

Décision déférée à la Cour : décision du 05 juillet 2024 - Institut [11] - Numéro national et référence : NL 23-0170

REQUERANT

M. [C] [S]

Né le 26 octobre 1961 à [Localité 12]

De nationalité française

Exerçant la profession de dirigeant de société

Demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Muriel ANTOINE LALANCE de la SELARL AL AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque C 1831

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [11] (INPI)

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représenté par Mme Marianne CANTET, Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE

S.A. BIOSYNEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de [Localité 13] sous le numéro 481 075 703

Assignée à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Réputé contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le recours formé le 16 juillet 2024 par M. [C] [S] contre la décision rendue le 5 juillet 2024 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), aux termes de laquelle il a déclaré nulle la marque verbale n°20/4651255 « PARAZAP » déposée le 27 mai 2020 dont M. [S] est titulaire, pour les produits et services suivants visés à son enregistrement, en classes 5 et 10 :

- 5 : Préparations répulsives contre les insectes et parasites ; produits (préparations) anti-moustiques ; produits (préparations) anti-poux ; produits (préparations) anti-lentes ; produits (préparations) antiparasitaires ; produits pour la destruction d'animaux nuisibles ;

- 10 : Dispositifs médicaux, à savoir appareils et instruments médicaux,

et mis la somme de 1 100 euros à la charge de M. [S] au titre des frais exposés.

Vu les conclusions remises au greffe par M. [S] au soutien de son recours le 16 octobre 2024,

Vu la dénonciation de la déclaration de recours et des conclusions au soutien du recours à la société Biosynex par exploit de commissaire de justice du 21 octobre 2024, lequel a été remis à personne habilitée,

Vu l'absence de constitution d'avocat de la société Biosynex,

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues par le greffe le 8 septembre 2025,

Vu l'audience du 27 novembre 2025, le conseil de M. [S] ne s'étant pas présenté et l'INPI entendu en ses observations orales, le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience,

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise, aux écritures précédemment visées de M. [S] et aux observations du directeur général de l'INPI.

Dans sa décision du 5 juillet 2024, le directeur général de l'INPI, faisant droit à la demande en nullité de la société Biosynex, retient que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l'ensemble des produits visés à son enregistrement en raison d'une atteinte aux marques antérieures dont la société Biosynex est titulaire :

- la marque française n°16/4288904 déposée le 22 juillet 2016, dont l'enregistrement a été publié au BOPI 2016-45 du 10 novembre 2016, portant sur le signe verbal « ZAP »,

- la marque française n°17/4377591, déposée le 19 juillet 2017, dont l'enregistrement a été publié au BOPI 2017-51 du 22 décembre 2017, portant sur le signe complexe

- la marque de l'Union européenne n°007529993, déposée le 20 février 2009, enregistrée le 2 mai 2011, portant sur le signe complexe

régulièrement renouvelée.

Le directeur général de l'INPI a également retenu que le dépôt de la marque contestée est intervenu de mauvaise foi, par la volonté de monopoliser un signe utilisé par la société Biosynex dans le cadre de ses activités en la privant par anticipation de l'usage ultérieur de ce signe en rapport avec ses activités présentes et/ou à venir, voire à chercher à générer une association dans l'esprit du public avec les signes antérieurs et activités exploités par la demanderesse à la nullité.

M. [S] demande à la cour de :

- le juger recevable en son recours,

- réformer la décision du directeur général de l'INPI du 5 juillet 2024,

Statuant à nouveau,

- juger que la société Biosynex ne justifie pas d'un usage sérieux des marques antérieurement déposées,

- juger que la société Biosynex ne justifie pas du caractère distinctif de la marque française « ZAP » n°4288904 au jour du dépôt de la marque contestée, à savoir le 27 mai 2020,

- en conséquence, juger irrecevable la demande en nullité de la société Biosynex et en tout état de cause,

- débouter la société Biosynex de la demande en nullité de la marque « PARAZAP » n°4651255 fondée sur l'atteinte aux marques antérieures invoquées,

- condamner la société Biosynex à verser à M. [S] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande en nullité de la société Biosynex :

1- M. [S] fait valoir, en premier lieu, que la marque de l'Union européenne n°007529993 ainsi que les marques françaises n°4288904 et 4377591 n'ont pas fait l'objet d'un usage sérieux pour l'ensemble des produits invoqués au cours des cinq années ayant précédé la date à laquelle la demande en nullité a été formée.

Aux termes de l'article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle, « est irrecevable :
1° La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :
a) Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;
b) Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. »

En vertu de l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, « Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque de l'Union européenne n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l'Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

Constituent également un usage au sens du premier alinéa :

a) l'usage de la marque de l'Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire ;

b) l'apposition de la marque de l'Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'Union dans le seul but de l'exportation.

2. L'usage de la marque de l'Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. »

Durant la procédure administrative devant l'INPI, la société Biosynex a produit, pour établir l'usage sérieux de ses marques durant la période pertinente, soit du 4 septembre 2018 au 4 septembre 2023, jour d'introduction de la demande en nullité de la marque déposée par M. [S] :

- un modèle de packaging pour des peignes anti-poux et lentes accompagné d'une facture de la société Logic Design du 29 juillet 2022 l'ayant conçu. Les peignes sont revêtus du signe

- des factures de vente émises par la société Biosynex en 2020, 2021, 2022 et le 1 er septembre 2023 à des pharmacies et grandes surfaces portant notamment sur des peignes anti-poux électroniques et des peignes anti-lentes « ZAP'X »,

- des barèmes de prix adressés à des pharmacies pour les années 2020 à 2023 concernant des peignes anti-poux et lentes « ZAP'X »,

- une attestation sur l'honneur du directeur administratif et financier de la société Biosynex relatant les chiffres d'affaires réalisés en 2020, 2021, 2022 et 2023 sur le produit peigne anti-poux vendu sous la marque « ZAP'X »,

- des extraits de catalogues d'élastiques anti-poux, de peignes anti-poux, de peignes anti-poux et lentes et de peignes anti-poux manuels commercialisés sous les signes

ces catalogues étant édités en 2021 et 2022 en plusieurs langues (français, allemand, espagnol, italien et néerlandais),

- des captures d'écran de sites Internet proposant à la vente des peignes spécial lentes, anti-poux électroniques sous le signe « ZAP'X », avec certains avis de consommateurs durant la période pertinente,

- des factures complémentaires adressées par la société Biosynex à des pharmacies et des magasins de la grande distribution situés en France, en Pologne et en Estonie, datées de 2020, 2021, 2022 et jusqu'en novembre 2023 concernant notamment des peignes anti-poux manuels, anti-poux électroniques et des peignes anti-lentes « ZAP'X »,

- des publications éditées sur les réseaux sociaux (Linkedln et Facebook) montrant la présence de la société Biosynex à des salons : Expopharm de Munich le 14 septembre 2022, Infarma de [Localité 6] le 14 mars 2023, Cosmofarma de [Localité 7] le 9 mai 2023, Santé Expo de [Localité 12] le 23 mai 2023,

- des captures d'écran des sites Internet de grandes enseignes de la distribution Leclerc et [Adresse 8] reproduisant des peignes anti-poux et lentes « ZAP'X »

- des factures de la société Ott Imprimeurs émises en 2021, 2022 et 2023 portant sur l'édition de catalogues,

- des extraits d'un catalogue « Pharmacy Catalogue october 2021 » « Pharmacy Catalogue january 2022 » en langue anglaise montrant des peignes anti-poux et lentes « ZAP'X »,

- des packagings/emballages et manuels d'utilisation des produits « ZAP » édités en plusieurs langues pour des peignes anti-poux électroniques et des peignes anti-poux et lentes.

Les marques françaises verbale « ZAP » n°4288904 et semi-figurative

n°4377591 respectivement déposées les 22 juillet 2016 et 19 juillet 2017 ont été enregistrées pour désigner les produits suivants en classes 5, 10 et 21 :

Classe 5 : Parasiticides ; produits antiparasitaires ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; produits pour la destruction des animaux nuisibles, à savoir, les insectes et larves d'insectes ; bracelets à usage médical ; huiles à usage médical ; encens répulsif pour insectes ; insectifuges non à usage personnel, insectifuges et répulsifs pour insectes à usage personnel ; insecticides ; lotions à usage pharmaceutique ; produits pharmaceutiques ; répulsif pour insectes sous forme de bracelets ; encens répulsifs pour insectes ; produits insecticides, produits anti-moustiques ; répulsifs pour insectes notamment anti-moustiques sous forme de bracelets, anneaux de chevilles, tours de cou, colliers et étiquettes insecticides ; préparations pour la destruction d'animaux nuisibles, fongicides et préparations pour la lutte contre les poux, autres qu'à usage agricole ; préparations antiparasitaires pour animaux ; préparations antiparasitaires pour humains ;

Classe 10 : Peigne à poux ; peigne anti-poux ; peignes contre les parasites ;

Classe 21 : Peignes ; peignes électroniques ; peignes électriques ; peignes pour animaux.

La plupart des pièces produites (factures, catalogues) sont contemporaines à la période pertinente à prendre en compte pour la détermination de l'usage. Les pièces datées en dehors de cette période ou non datées sont de nature à corroborer les documents relevant de la période considérée.

Ces pièces font essentiellement état d'une exploitation, pendant la période pertinente, du signe verbal « ZAP'X », ainsi que des signes semi-figuratifs :

Si M. [S] oppose que ces signes se distinguent de la marque verbale « ZAP » n°4288904, ayant une physionomie distincte, de sorte que le public pertinent percevra ces signes comme un ensemble unitaire au sein duquel il n'isolera pas la séquence « ZAP », les signes exploités étant distinctifs du fait de la présence de l'élément « X » qui altère le caractère distinctif de la marque verbale « ZAP », il est observé que l'élément verbal « X » ou l'élément figuratif en forme de croix barrant ou non un pou sera perçu par le consommateur comme un signe purement ornemental ou de détail distinct de l'élément verbal « ZAP » qui s'en détache nettement, lequel sera retenu comme l'élément dominant du signe et mémorisé comme tel par le public. Par conséquent, ces signes complexes valent usage sous une forme modifiée n'altérant pas le caractère distinctif de la marque n°4288904.

Il résulte des pièces produites par la société Biosynex durant la procédure administrative devant l'INPI, en particulier les nombreuses factures communiquées, que les marques n°4288904 et 4377591 ont été exploitées de manière constante et intensive en France durant la période de référence. Il est, en outre, relevé que cette société a justifié de l'édition de ses catalogues et de sa présence sur un salon en France en vue de leur diffusion, caractérisant ainsi de sa volonté de créer ou de conserver des parts de débouchés, l'usage des marques ne pouvant être qualifié de symbolique.

L'usage sérieux des marques n'est cependant établi que pour les peignes anti-poux, manuels et électroniques et les peignes anti-lentes.

Aussi, l'usage sérieux est caractérisé pour les produits désignés en classe 10 par les marques : « Peigne à poux ; peigne anti-poux ; peignes contre les parasites », les poux étant des parasites.

Les peignes anti-poux et anti-lentes étant structurellement des peignes, l'usage sérieux des marques est également établi pour les « Peignes ; peignes électroniques ; peignes électriques » en classe 21.

En revanche, l'usage sérieux n'est pas justifié pour les produits désignés en classe 5 par les marques, les peignes anti-poux et anti-lentes n'étant pas des produits chimiques destinés à la destruction et répulsion des poux et parasites.

Aussi, la demande de nullité de la société Biosynex fondée sur l'atteinte aux marques françaises n°4288904 et 4377591 est de ce chef recevable, s'agissant des produits désignés en classes 10 et 21 à l'exception de ceux de la classe 5.

Concernant l'usage sérieux de la marque de l'Union européenne n°007529993, cette marque a notamment été enregistrée pour désigner les produits suivants en classe 10 : « Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, à l'exception des produits utilisés pour la réduction ou l'élimination des graisses et dépôts graisseux ou en relation avec des procédures médicales ou esthétiques visant à l'élimination ou la réduction des graisses et dépôts graisseux ».

Il résulte des pièces produites durant la procédure administrative devant l'INPI, en particulier des factures émises par la société Biosynex, un usage intensif de cette marque, sous la forme verbale « ZAP'X » ou des formes semi-figuratives n'en altérant pas le caractère distinctif, ce qui n'est pas contesté, sur le territoire français pendant la période de référence, laquelle a également été exploitée en Pologne et en Estonie. La société Biosynex a également fait éditer des catalogues dans d'autres langues de l'Union européenne dont elle a assuré la diffusion, ayant participé à des salons en Allemagne, Espagne et Italie.

Aussi, il y a lieu de retenir un usage sérieux de cette marque sur le territoire de l'Union européenne pour les produits désignés en classe 10, les peignes anti-poux et anti-lentes étant des appareils et instruments médicaux.

Est donc recevable la demande en nullité de la société Biosynex fondée sur l'atteinte à sa marque de l'Union européenne antérieure n°007529993.

2- Sur le caractère distinctif de la marque française n°4288904 :

M. [S] fait valoir que la distinctivité du signe « ZAP » pour désigner les produits visés à son dépôt en classes 5 et 10 est contestable ; que ce terme sera compris du public pertinent, en l'occurrence le public français, comme désignant l'action de « se débarrasser de » ; qu'appliqué à des produits de la classe 5 destinés à la répulsion et à l'élimination des parasites, d'insectes et d'animaux nuisibles, ce terme s'analyse comme une simple indication de l'effet des produits ; qu'il en est de même s'agissant des produits visés en classe 10 également destinés à l'élimination des poux et parasites ; que le signe s'avère donc descriptif pour les produits qu'il désigne et ne peut constituer une marque au sens de l'article L.711-2 2° et 3° du code de la propriété intellectuelle ; que la demande en nullité fondée sur la prétendue atteinte à cette marque est donc irrecevable.

Aux termes de l'article L.716-2-4 1° du code de la propriété intellectuelle, « est irrecevable :

1° La demande en nullité fondée sur une marque antérieure lorsque le titulaire de la marque antérieure enregistrée n'établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure, qu'à la date du dépôt ou à la date de priorité de cette marque postérieure, la marque antérieure, susceptible d'être annulée sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l'article L. 711-2, avait acquis un caractère distinctif. »

Au cas d'espèce, la marque « ZAP » n°4288904 étant une marque française, le public pertinent à prendre en considération est le public français, donc un public francophone.

Or, le verbe « zapper » signifie en langue française changer de programme rapidement lorsque l'on regarde la télévision, en basculant d'une chaîne à l'autre, soit, de manière générale, figurée ou familière, passer rapidement d'une chose à une autre. Le public le plus large visé par la marque retiendra cette signification et non l'idée de se débarrasser de quelque chose, ce qui correspond à la traduction du verbe anglais « to zap », signification qui ne sera comprise que par une partie marginale du public français plus particulièrement familiarisé avec une terminologie d'origine anglophone.

Par conséquent, le public pertinent ne fera pas de lien entre la marque et les produits qu'elle désigne, celle-ci ne décrivant pas une caractéristique de ces produits.

Il n'apparaît donc pas que la marque n°4288904 est susceptible d'être annulée pour absence de distinctivité à la date du dépôt de la marque contestée, le signe présentant un caractère arbitraire.

Aussi, c'est à juste titre que le directeur général de l'INPI a dit recevable la demande de nullité de la société Biosynex fondée sur l'atteinte à ses marques antérieures françaises n°4288904 et 4377591, s'agissant des produits désignés en classes 10 et 21 par ces marques, et de l'Union européenne n°007529993 pour les produits qu'elle désigne en classe 10.

Sur le risque de confusion :

La société Biosynex s'est prévalue d'un risque de confusion entre ses marques antérieures et la marque déposée par M. [S], ce qui constitue un motif de nullité de cette marque.

Le directeur général de l'INPI a reconnu, aux termes de la décision déférée, l'existence d'un tel risque.

M. [S] fait valoir qu'il n'existe aucun risque de confusion et/ou d'association entre la marque contestée et les marques antérieures pour le public pertinent ; que les produits ne sont pas similaires ; que le public pertinent présente un degré d'attention normal, voire élevé ; qu'au sein des marques antérieures n°4377591 et n°007529993, la prise en compte de la lettre X est d'autant plus importante que cet élément est de nature à conférer aux marques en cause un caractère distinctif minimal pour désigner les produits visés aux dépôts ; que, dans le signe contesté, la séquence « ZAP » ne saurait être considérée comme l'élément dominant et distinctif ; que les signes en cause présentent des différences de structures entrainant une absence de similitudes visuelles mais également phonétiques, tandis qu'ils ne présentent aucune similarité conceptuelle.

En vertu de l'article L.711-3 I du code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

1° Une marque antérieure : (')

b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure. »

Il est rappelé que, s'agissant des marques françaises n°4288904 et 4377591, la société Biosynex justifie d'un usage sérieux pour les « Peigne à poux ; peigne anti-poux ; peignes contre les parasites » en classe 10 et les « Peignes ; peignes électroniques ; peignes électriques » en classe 21. Pour la marque de l'Union européenne n°007529993, cette société justifie d'un usage sérieux pour les « Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, à l'exception des produits utilisés pour la réduction ou l'élimination des graisses et dépôts graisseux ou en relation avec des procédures médicales ou esthétiques visant à l'élimination ou la réduction des graisses et dépôts graisseux » en classe 10.

La marque contestée « PARAZAP » n°4651255 a été enregistrée pour désigner les produits et services suivants en classes 5 et 10 :

- 5 : Préparations répulsives contre les insectes et parasites ; produits (préparations) anti-moustiques ; produits (préparations) anti-poux ; produits (préparations) anti-lentes ; produits (préparations) antiparasitaires ; produits pour la destruction d'animaux nuisibles ;

- 10 : Dispositifs médicaux, à savoir appareils et instruments médicaux.

Les produits en cause ayant pour objet la lutte contre les parasites et animaux nuisibles, et s'adressant tant au grand public qu'à des professionnels de la santé, le public concerné par les marques présente un degré d'attention normal à élevé.

Les peignes à poux, peignes anti-poux et peignes contre les parasites ayant pour objet le retrait des poux et parasites sont des produits similaires aux dispositifs médicaux visés en classe 10 par la marque contestée.

Ces produits sont distribués dans les mêmes endroits, pharmacies et parapharmacies, que les produits désignés en classe 5 par la marque « PARAZAP », peuvent viser le même public et partagent la même finalité de soins que les dispositifs médicaux.

Par conséquent, ils sont similaires par complémentarité aux produits visés en classe 5 par la marque contestée.

Enfin, les produits désignés en classe 10 par la marque de l'Union européenne n°007529993 sont identiques aux dispositifs médicaux, à savoir appareils et instruments médicaux, désignés en classe 10 par la marque « PARAZAP ».

Sur la comparaison des signes, concernant la marque verbale française n°4288904, sur le plan visuel, le signe « ZAP » est composé de 3 lettres Z-A-P et la marque contestée de 7 lettres P-A-R-A-Z-A-P. Les signes se distinguent par leur longueur mais partagent en commun la même séquence « ZAP ». Les ressemblances visuelles sont moyennes.

Sur le plan phonétique, malgré la présence des deux syllabes « PA », « RA » dans la marque seconde absentes de la marque antérieure, le public entendra dans les signes l'élément verbal commun « ZAP » et fera un rapprochement entre les signes. Il existe des ressemblances phonétiques.

Sur le plan conceptuel, les signes n'évoquent aucune idée commune.

Cependant, il est observé que les ressemblances sont renforcées par le fait que les signes présentent le même élément commun distinctif « ZAP », l'élément « PARA » dans la marque seconde, qui renvoie à la notion de protection contre les parasites, et donc à une caractéristique des produits désignés par la marque, étant très faiblement distinctif.

Par conséquent, eu égard à la présence dominante de l'élément commun « ZAP », s'agissant de produits similaires, le public concerné, d'attention plutôt moyennement élevé, sera amené à retenir que la marque seconde est une déclinaison de la marque n°4288904, et attribuera aux produits qu'elle désigne une même origine commerciale que ceux de la marque première.

Le risque de confusion avec la marque française antérieure n°4288904 est donc caractérisé.

S'agissant des marques semi-figuratives française n°4377591 et de l'Union européenne n°007529993

et leurs différentes exploitations sous la forme verbale « ZAP'X » ou le signe verbal « ZAP » accompagné d'une croix avec ou sans un pou au milieu, il est relevé que l'élément dominant de ce signe est le signe verbal « ZAP » qui sera plus particulièrement mémorisé par le consommateur, le caractère « X » ou l'élément figuratif apposé au signe verbal « ZAP » présentant un caractère accessoire et ornemental.

Sur la comparaison des signes, sur le plan visuel, ces marques ont en commun avec la marque contestée la séquence « ZAP » qui atténue les différences tenant à l'absence des syllabes « PARA » dans les marques antérieures. Les ressemblances visuelles sont moyennes.

Les ressemblances phonétiques sont moyennes également, participant de la présence de l'élément verbal commun « ZAP ».

Si aucun rapprochement conceptuel entre les signes ne peut être fait concernant la marque française antérieure n°4377591, un lien pourrait être fait par le consommateur européen visé, public plus anglophone que le public français, avec la marque de l'Union européenne n°007529993 en ce qu'elle suggère l'action de se débarrasser de quelque chose (« to zap ») et la marque contestée en ce qu'elle évoque une action contre les parasites ( « PARA »).

Enfin, ainsi qu'il a été exposé pour la marque française n°4288904, les ressemblances entre les signes sont renforcées par la présence de l'élément commun « ZAP » qui est dominant dans les marques, l'élément « PARA » dans la marque contestée, qui renvoie à une caractéristique des produits désignés par la marque, étant très faiblement distinctif.

Par conséquent, eu égard à la présence de l'élément commun « ZAP », s'agissant de produits similaires pour la marque française n°4377591 et identiques pour la marque de l'Union européenne n°007529993, le public concerné, d'attention plutôt moyennement élevée, sera amené à retenir que la marque « PARAZAP » est une déclinaison de ces marques, et attribuera aux produits qu'elle désigne une même origine commerciale que celle des marques antérieures.

Le risque de confusion avec les marques française n°4377591 et de l'Union européenne n°007529993 est donc établi, le directeur général de l'INPI ayant, aux termes de la décision déférée, à juste titre considéré que la société Biosynex en avait rapporté la preuve.

Sur le dépôt de mauvaise foi :

La société Biosynex a, en outre, invoqué un motif de nullité absolue tirée du dépôt de mauvaise foi de la marque contestée.

M. [S] conteste toute mauvaise foi lors du dépôt de sa marque. Il fait valoir que la seule circonstance qu'il était à l'origine du dépôt des marques opposées par la société Biosynex est insuffisante à caractériser toute sa mauvaise foi ; que les marques antérieures présentent des différences significatives avec la marque « PARAZAP » tandis que le termes « ZAP » n'est ni distinctif ni arbitraire ; que les produits visés par la marque contestée sont différents, particulièrement les produits visés en classe 5 ; que de telles différences excluent tant l'existence d'un risque de confusion entre les signes que la prétendue intention parasitaire de M. [S] lors du dépôt ; que les marques opposées ne jouissent d'aucune notoriété ; que la marque critiquée a été déposée pour être exploitée en tant qu'indicateur de l'origine commerciale des produits qu'elle désigne et aucunement pour empêcher l'exploitation des marques revendiquées par la société Biosynex ; que M. [S], du fait de la connaissance qu'il avait des marques antérieures invoquées, a fait le choix d'adopter un signe distinct qui n'est pas de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs, la société Biosynex n'exploitant pas le vocable « ZAP » seul.

En vertu de l'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, « l'enregistrement d'une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, en application de l'article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9. »

L'article L.711-2 11° dudit code dispose que « ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls : (') Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur. »

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans un arrêt du 29 janvier 2020 (affaire C-371/18, Sky C Skykick) que la cause ou le motif de nullité absolue visés à l'article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n°40/94 et à l'article 3, paragraphe 2, sous d), de la première directive 89/104 s'appliquent lorsqu'il ressort d'indices pertinents et concordants que le titulaire d'une marque a introduit la demande d'enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, notamment de la fonction essentielle d'indication d'origine rappelée au point précédent (arrêt du 12 septembre 2019, Koton Ma'azacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, [Localité 10]:C:2019:724, point 46).

La Cour de justice de l'Union européenne a également dit pour droit, dans un arrêt du 11 juin 2009 (affaire C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG C Franz Hauswirth GmbH ) qu'aux fins de l'appréciation de l'existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l'article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n°40/94, la juridiction nationale est tenue de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce et existant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement d'un signe en tant que marque communautaire, et notamment: - le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé; - l'intention du demandeur d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que

- le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l'enregistrement est demandé.

Au cas d'espèce, il résulte des pièces produites par la société Biosynex durant la procédure administrative devant l'INPI que la marque de l'Union européenne n°007529993 a été déposée le 20 février 2009 par M. [S] en son nom personnel et transmise à la société Visiomed Group- société créée par M. [S] en 2009 et dont il n'est pas contesté qu'il a été le directeur général jusqu'en juillet 2019- avant d'être cédée à la société Biosynex.

Les marques françaises n°4288904 et n°4377591 déposées les 22 juillet 2016 et 19 juillet 2017 par la société Visiomed Group ont été cédées à la société Biosynex le 4 décembre 2019, soit 4 mois après le départ de M. [S] de la société Visiomed Group. Cette cession a fait l'objet d'un communiqué sur le site Internet de la société Visiomed Group et M. [S] en avait nécessairement connaissance.

M. [S] a procédé au dépôt de la marque « PARAZAP » le 27 mai 2020, soit un peu plus de 5 mois après la cession des marques n°007529993, 4288904 et 4377591 à la société Biosynex.

Il a été démontré que le signe « PARAZAP » génère un risque de confusion dans l'esprit du public avec les marques antérieures de la société Biosynex eu égard à l'élément verbal dominant commun « ZAP », tandis que la marque litigieuse a été déposée pour viser spécifiquement des produits et des dispositifs anti-poux et parasites, soit des produits identiques ou similaires à ceux exploités sous les marques acquises par la société Biosynex.

Aussi, c'est à bon droit que le directeur général de l'INPI a considéré que le dépôt de la marque « PARAZAP » a été effectué de mauvaise foi, dans le but de générer une association dans l'esprit du public avec les marques antérieures de la société Biosynex afin de détourner la clientèle qui y est attachée.

Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par M. [S] et de confirmer la décision rendue le 5 juillet 2024 par le directeur général de l'INPI, y compris sur les frais mis à la charge de M. [S].

La procédure de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.

La demande formée par M. [S] au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

REJETTE le recours de M. [C] [S],

CONFIRME la décision rendue le 5 juillet 2024 par le directeur général de l'Institut [11],

DEBOUTE M. [C] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu'à M. le directeur général de l'Institut [11].

La Greffière La Présidente

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