CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 30 janvier 2026, n° 24/13185
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
(n°16, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/13185 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CJZIK
Décision déférée à la Cour : décision du 10 avril 2024 - Institut [7] - Numéro national et référence : OP23-3613
REQUERANTE
Société RDSTR IP 2 AB, société de droit suédois, venant aux droits et actions de RDSTR IP 1 AB, précédemment dénommée RIDESTORE HOLDING AB, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
C/O RIDESTORE AB
[Adresse 2]
[Localité 4]
SUÈDE
Représentée par Me Axel MUNIER de la SAS BARDEHLE PAGENBERG SPE, avocat au barreau de PARIS, toque P 390
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [7] (INPI)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Mme Marianne CANTET, Chargée de Mission
APPELE EN CAUSE
M. [E] [H] [F]
Né le 7 août 1988 à [Localité 8] (France)
De nationalité française
Eerçant la profession d'entrepreneur individuel
Demeurant [Adresse 3]
Non assigné et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision du 10 avril 2024 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur l'opposition formée le 27 septembre 2023 par la société de droit suédois Riderstore Holding, titulaire de la marque verbale de l'Union Européenne DOPE déposée le 25 janvier 2013 et enregistrée sous le n° 011518313 à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 4974241 déposée le 23 juillet 2023 par M. [E] [H] [F] portant sur le signe verbal OLDOPE, a rejeté l'opposition,
Vu le recours à l'encontre de cette décision formé par la société RDSTR IP 2AB, venant aux droits de la société RDSTR IP 1 AB, précédemment dénommée RIDESTORE HOLDING AB, reçu au greffe de la cour le 10 juillet 2024,
Vu l'avis d'avoir à signifier l'acte de recours adressé par le greffe à la société RDSTR IP 2AB le 3 septembre 2024 en l'absence de constitution d'avocat par M. [F],
Vu l'avis de caducité de la déclaration de recours et la demande d'observation en date du 6 janvier 2025 en l'absence de signification de la déclaration de recours,
Vu l'avis de caducité de la déclaration de recours et la demande d'observation en date du 6 janvier 2025 à défaut de remise de conclusions au greffe par la société RDSTR IP 2AB,
Vu l'absence d'observations de la société RDSTR IP 2 AB,
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 8 septembre 2025 et tendant à la caducité du recours,
Le ministère public ayant été avisé de la date d'audience.
SUR CE,
L'article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« Le greffier adresse sans délai à toutes les parties auxquelles la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a été notifiée, par lettre simple, un exemplaire de l'acte de recours avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque le défendeur n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat du requérant afin que celui-ci procède par voie de signification de l'acte de recours.
A peine de caducité de l'acte de recours relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, le défendeur a constitué avocat avant la signification de l'acte de recours, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique au défendeur que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de cette signification, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui au vu des seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article R. 411-30, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Selon l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle :
'A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe'.
Selon les dispositions de l'article R. 411-43 du code de la propriété intellectuelle les délais prévus aux articles R. 411-21, R. 411-26 et R. 411-29 sont augmentés de deux mois si le demandeur demeure à l'étranger.
En application de ces dispositions, il incombait en l'espèce à la société RDSTR IP AB, non seulement de signifier sa déclaration de recours dans les trois mois à compter de l'avis adressé par le greffe mais aussi de remettre au greffe dans les cinq mois du recours ses conclusions contenant l'exposé des moyens et de les faire signifier à M. [F], défaillant.
En l'absence de diligences en ce sens, il y a lieu de prononcer la caducité du recours du 10 juillet 2024 à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 10 avril 2024.
La société RDSTR IP AB devra supporter les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduc l'acte de recours formé par la société RDSTR IP AB le 10 juillet 2024 à l'encontre de la décision du 10 avril 2024 du directeur général de l'INPI,
Condamne la société RDSTR IP AB aux dépens,
Dit qu'il sera procédé à la notification du présent arrêt par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l'Institut [7], par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière La Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
(n°16, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/13185 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CJZIK
Décision déférée à la Cour : décision du 10 avril 2024 - Institut [7] - Numéro national et référence : OP23-3613
REQUERANTE
Société RDSTR IP 2 AB, société de droit suédois, venant aux droits et actions de RDSTR IP 1 AB, précédemment dénommée RIDESTORE HOLDING AB, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
C/O RIDESTORE AB
[Adresse 2]
[Localité 4]
SUÈDE
Représentée par Me Axel MUNIER de la SAS BARDEHLE PAGENBERG SPE, avocat au barreau de PARIS, toque P 390
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [7] (INPI)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Mme Marianne CANTET, Chargée de Mission
APPELE EN CAUSE
M. [E] [H] [F]
Né le 7 août 1988 à [Localité 8] (France)
De nationalité française
Eerçant la profession d'entrepreneur individuel
Demeurant [Adresse 3]
Non assigné et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision du 10 avril 2024 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur l'opposition formée le 27 septembre 2023 par la société de droit suédois Riderstore Holding, titulaire de la marque verbale de l'Union Européenne DOPE déposée le 25 janvier 2013 et enregistrée sous le n° 011518313 à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 4974241 déposée le 23 juillet 2023 par M. [E] [H] [F] portant sur le signe verbal OLDOPE, a rejeté l'opposition,
Vu le recours à l'encontre de cette décision formé par la société RDSTR IP 2AB, venant aux droits de la société RDSTR IP 1 AB, précédemment dénommée RIDESTORE HOLDING AB, reçu au greffe de la cour le 10 juillet 2024,
Vu l'avis d'avoir à signifier l'acte de recours adressé par le greffe à la société RDSTR IP 2AB le 3 septembre 2024 en l'absence de constitution d'avocat par M. [F],
Vu l'avis de caducité de la déclaration de recours et la demande d'observation en date du 6 janvier 2025 en l'absence de signification de la déclaration de recours,
Vu l'avis de caducité de la déclaration de recours et la demande d'observation en date du 6 janvier 2025 à défaut de remise de conclusions au greffe par la société RDSTR IP 2AB,
Vu l'absence d'observations de la société RDSTR IP 2 AB,
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 8 septembre 2025 et tendant à la caducité du recours,
Le ministère public ayant été avisé de la date d'audience.
SUR CE,
L'article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« Le greffier adresse sans délai à toutes les parties auxquelles la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a été notifiée, par lettre simple, un exemplaire de l'acte de recours avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque le défendeur n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat du requérant afin que celui-ci procède par voie de signification de l'acte de recours.
A peine de caducité de l'acte de recours relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, le défendeur a constitué avocat avant la signification de l'acte de recours, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique au défendeur que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de cette signification, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui au vu des seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article R. 411-30, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Selon l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle :
'A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe'.
Selon les dispositions de l'article R. 411-43 du code de la propriété intellectuelle les délais prévus aux articles R. 411-21, R. 411-26 et R. 411-29 sont augmentés de deux mois si le demandeur demeure à l'étranger.
En application de ces dispositions, il incombait en l'espèce à la société RDSTR IP AB, non seulement de signifier sa déclaration de recours dans les trois mois à compter de l'avis adressé par le greffe mais aussi de remettre au greffe dans les cinq mois du recours ses conclusions contenant l'exposé des moyens et de les faire signifier à M. [F], défaillant.
En l'absence de diligences en ce sens, il y a lieu de prononcer la caducité du recours du 10 juillet 2024 à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 10 avril 2024.
La société RDSTR IP AB devra supporter les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduc l'acte de recours formé par la société RDSTR IP AB le 10 juillet 2024 à l'encontre de la décision du 10 avril 2024 du directeur général de l'INPI,
Condamne la société RDSTR IP AB aux dépens,
Dit qu'il sera procédé à la notification du présent arrêt par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l'Institut [7], par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière La Présidente