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CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 30 janvier 2026, n° 24/12066

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/12066

30 janvier 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 30 JANVIER 2026

(n°10, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/12066 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CJWH5

Décision déférée à la Cour : décision du 16 avril 2024 - Institut [13] - Numéro national et référence : OP23-1460

REQUERANTE

Association COMISSÃO DE VITICULTURA DA REGIÃO DOS VINHOS VERDE Association interprofessionnelle régionale de droit portugais, agissant en la personne de sa présidente, Mme [V] [H] [X] [U], domicilée en cette qualité au siège situé

[Adresse 14]

[Adresse 2]

PORTUGAL

Représentée par Me Béatrice LAFONT, avocate au barreau de PARIS, toque E 843

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [13] (INPI)

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Mme [F] [M], Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE

S.A.S. [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 11]

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de [Localité 12] sous le numéro 324 293 976

Asssignée à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile

Le Ministère public a été avisé de la date d'audience

ARRET :

Réputé contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le recours formé le 28 juin 2024 par l'association interprofessionnelle régionale de droit portugais Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verde contre la décision du 16 avril 2024 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a rejeté son opposition formée le 24 avril 2023 à la demande d'enregistrement n° 23 4 933 540 portant sur le signe verbal « VERDEVIN » déposée le 2 février 2023 par la société [Adresse 8] [Adresse 7] pour désigner les produits suivants : « Vins ; boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; boissons à base de vin ; cocktails ; apéritifs ; spiritueux », sur le fondement de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Vinho Verde », enregistrée le 24 décembre 1991 pour des « vins » et inscrite au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées établi par l'article 104 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013,

Vu les conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique par l'association Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verde le 4 septembre 2024,

Vu l'absence de constitution d'avocat de la société [Adresse 9] [Adresse 11],

Vu la signification de la déclaration de recours et des conclusions de l'association Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verde à la société [Adresse 8] [Adresse 7] par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024 (acte remis à personne présente qui s'est déclarée habilitée à le recevoir),

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 4 août 2025,

Vu l'audience du 27 novembre 2025, l'INPI entendu en ses observations orales,

Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience ;

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties et du directeur général de l'INPI.

Dans sa décision du 16 avril 2024, le directeur général de l'INPI a rejeté l'opposition de l'association Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verde en relevant que l'enregistrement de la marque « VERDEVIN » n'était pas susceptible de porter atteinte à l'AOP « Vinho Verde ».

L'association requérante demande à la cour d'annuler cette décision en ce qu'elle a rejeté dans son intégralité son opposition formée à l'encontre de la demande de marque verbale française « VERDEVIN » n° 4933540, déposée le 2 février 2023 par la société [Adresse 10] en classe 33. Sans contester devant la cour que la demande de marque contestée n'est pas de nature à induire le public en erreur, elle soutient que tant l'évocation que l'utilisation de l'AOP antérieure « Vinho Verde » est caractérisée.

Selon l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle :

« Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : (') 5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L. 722-1 (...) ».

L'article L. 722-1 du même code prévoit que :

« Toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l'Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par « indication géographique »: (')

c) Les appellations d'origine et les indications géographiques protégées en vertu du droit de l'Union européenne ; ».

En vertu de l'article 103 2. du règlement UE n° 1308 /2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, tel que modifié par le règlement (UE) 2021/2117 du 2 décembre 2021 :

« Une appellation d'origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre :

a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée, y compris l'utilisation dans le cadre de produits utilisés en tant qu'ingrédients :

i) pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée ; ou

ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d'une appellation d'origine ou indication géographique ;

b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation », « goût », « manière » ou d'une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients ».

Sur l'atteinte par évocation de l'indication géographique

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans l'arrêt Scotch Whisky Association (C-44/17) du 7 juin 2018 que pour apprécier l'existence d'une « évocation » de l'indication géographique (au sens de l'article 103 2. b) du règlement (UE) n° 1308/2013), il appartient au juge national de vérifier si le consommateur, en présence du nom du produit concerné, est amené à avoir directement à l'esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l'indication géographique (point 46), et qu'une quelconque association avec l'indication géographique protégée ou avec la zone géographique y afférente ne saurait être retenue pour caractériser l'évocation dans la mesure où le consommateur n'établit pas de lien suffisamment direct et univoque entre l'élément litigieux et l'indication protégée (point 53).

L'évocation, d'une part n'exige pas, à titre de condition préalable, que le produit bénéficiant d'une AOP et le produit ou le service couvert par le signe litigieux soient identiques ou similaires et, d'autre part, est établie lorsque l'usage d'une dénomination produit, dans l'esprit d'un consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, un lien suffisamment direct et univoque entre cette dénomination et l'AOP. L'existence d'un tel lien peut résulter de plusieurs éléments, en particulier, l'incorporation partielle de l'appellation protégée, la parenté phonétique et visuelle entre les deux dénominations et la similitude en résultant, et même en l'absence de ces éléments, de la proximité conceptuelle entre l'AOP et la dénomination en cause ou encore d'une similitude entre les produits couverts par cette même AOP et les produits ou services couverts par cette même dénomination. Dans le cadre de cette appréciation, il incombe à la juridiction de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents entourant l'usage de la dénomination en cause (CJUE, 9 septembre 2021, IGP « [Localité 5] » / Champanillo, C-783/19, point 66).

Enfin, même s'il peut se révéler exact qu'à défaut de circonstances spécifiques allant dans le sens contraire, la protection conférée à l'indication géographique couvre non seulement la dénomination composée en tant que telle, mais également chacune de ses composantes, cela n'est le cas que si cette composante n'est ni un terme générique, ni un terme commun (CJUE 4 décembre 2019, « Aceto Balsamico di Modena », C 432/18, point 26).

En l'espèce, les produits en cause sont identiques ou similaires.

Visuellement, si les signes ont huit lettres communes, réparties en deux séquences, VERDE et VIN, l'AOP présente deux lettres supplémentaires « HO » figurant entre les séquences VIN et VERDE et ils diffèrent par leur structure et leur longueur, le signe contesté comportant un seul élément de huit lettres et l'AOP deux éléments verbaux avec un total de dix lettres. Celles-ci sont en outre placées dans un ordre différent.

D'un point de vue phonétique, les signes diffèrent par leur rythme -le signe contesté se lisant en trois temps et l'AOP en quatre temps- ainsi que par leurs sonorités. Le signe « VERDEVIN » se lira en langue française [ver-de-vin] alors que l'AOP « Vinho Verde » à consonance portugaise se lira [vi-no-ver-dé].

Sur le plan intellectuel , l'AOP « Vinho Verde » est constituée de deux termes portugais dont le consommateur pourra deviner aisément qu'ils signifient « vin vert » du fait de leur proximité avec leurs équivalents français et le signe contesté « VERDEVIN » renvoie à l'expression « verre de vin » qui se prononce de manière identique et présente un rapport direct avec les « Vins ; boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; boissons à base de vin ; cocktails ; apéritifs ; spiritueux » visés par la demande d'enregistrement. Le consommateur des produits en cause, qui est le consommateur français, ne percevra donc pas dans le signe contesté le mot portugais « verde » composant l'AOP, soit l'adjectif « vert », ce d'autant que grammaticalement, les adjectifs de couleur en français ne précèdent généralement pas le nom qu'ils qualifient.

Il en résulte que confronté au signe « VERDEVIN » appliqué aux produits en cause, le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ne sera pas amené à avoir directement à l'esprit, comme image de référence, le vin bénéficiant de l'AOP « Vinho Verde » opposée. A cet égard, les résultats d'une recherche conduite sur le moteur Google à partir du mot « verdevin », qui aboutirait à des résultats en lien avec les vins portugais bénéficiant de l'AOP « Vinho Verde », et la traduction faite à partir des éléments « verde vin», indiqués comme étant de langue portugaise en « vin vert », ne sont pas de nature à remettre en cause la perception globale de la dénomination contestée « VERDEVIN » par le consommateur de référence, laquelle exclut tout lien intellectuel avec la notion de « vin vert » et l'AOP « Vinho Verde » opposée.

En conséquence, c'est à juste titre que le directeur général de l'INPI a considéré que la demande d'enregistrement de la marque « VERDEVIN » n'est pas de nature à constituer une évocation de l'AOP opposée au sens des dispositions de l'article 103 2. b) du règlement (UE) n°1308 /2013.

Sur l'atteinte à l'indication géographique par « utilisation »

Selon l'association requérante, l'usage de la marque contestée « VERDEVIN » constitue une «utilisation commerciale directe ou indirecte » de la dénomination protégée « Vinho Verde » au sens des dispositions l'article 103 2. a) précitées du règlement n° 1308/2013.

La notion d'« utilisation » de l'AOP au sens de ces dispositions est constituée lorsque le degré de similitude entre les signes en conflit est particulièrement élevé et proche de l'identité, d'un point de vue visuel et/ou phonétique, de sorte que l'utilisation de l'indication géographique protégée l'est sous une forme présentant des liens tellement étroits avec celle-ci que le signe litigieux en est à l'évidence indissociable (CJUE 9 septembre 2021, IGP « [Localité 5] » / Champanillo, C-783/19, point 38).

Or, en l'espèce, il a été dit que le signe « VERDEVIN » ne reprend pas à l'identique les éléments « Vinho Verde » qui constitue l'AOP antérieure, ni ne présente avec ceux-ci une similitude particulièrement élevée qui serait proche d'une identité d'un point de vue visuel et/ou phonétique.

Dès lors, le signe contesté n'est pas de nature à constituer une utilisation de l'AOP au sens de l'article 103 2. a) précité.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la décision du directeur général de l'INPI du 16 avril 2024 qui a rejeté l'opposition en considérant que la demande d'enregistrement de la marque « VERDEVIN » ne portait pas atteinte à l'AOP « Vinho Verde » n'encourt aucune critique et que le recours de l'association Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verde doit être rejeté.

La requérante qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne peut prospérer.

PAR CES MOTIFS

Rejette le recours de l'association Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verde contre la décision du directeur général de de l'INPI du 16 avril 2024.

Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne l'association Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verde aux entiers dépens de la présente procédure.

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu'à M. le directeur de l'Institut [13].

La greffière La présidente

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