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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 30 janvier 2026, n° 24/00097

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 24/00097

30 janvier 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00097 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBSS

YM

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

09 novembre 2023 RG :2022J307

Entreprise CHEZ LA [Localité 12]

C/

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON

S.E.L.A.R.L. BRMJ

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 30 JANVIER 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 09 Novembre 2023, N°2022J307

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, et M. Yan MAITRAL, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie ROCCI, Présidente

Yan MAITRAL, Conseiller

Maryline ARISTIDE, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, prorogé au 30 Janvier 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Entreprise CHEZ LA MERE, Monsieur [D] [L], immatriculé au RCS de Nîmes sous le n° 415158138, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en sa qualité de représentant légal, domicilié es qualités audit siège, Entreprise en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de Commerce de Nîmes du 04.02.2020,

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Magali FIOL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008812 du 29/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])

INTIMÉES :

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier - Société Anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance, au capital de 370.000.000€, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le Numéro 383 451 267 agissant par son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.E.L.A.R.L. BRMJ Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,

assignée à personne habilitée

[Adresse 9]

[Localité 6]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Novembre 2025

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 30 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 3 janvier 2024 par l'entreprise Chez la mère à l'encontre du jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2022J307 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 février 2024 par l'entreprise Chez la mère, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 mars 2024 par la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 13 mars 2024 à la SELARL BRMJ, intimée, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [D] [L], dirigeant de l'entreprise Chez la mère, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;

Vu la signification des conclusions de la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, intimée, délivrée 26 mars 2024 à la SELARL BRMJ, intimée et ès qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise Chez la mère, appelante, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;

Vu la signification des conclusions de M. [D] [L], dirigeant de l'entreprise Chez la mère, appelante, délivrée le 8 avril 2024 à la SELARL BRMJ, intimée, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise Chez la mère, appelante, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 20 novembre 2025.

***

La Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, ci-après la Caisse d'épargne et de prévoyance, a octroyé le 22 janvier 2016 à M. [D] [L] un prêt professionnel immobilier (n° 4611737) d'un montant de 180.000 euros au taux de 3.2 % et remboursable en 180 mensualités.

Suite à cet emprunt, M. [D] [L] a acquis le 15 février 2016 au prix de 200 000 euros un ensemble immobilier comprenant un local commercial, des appartements ainsi qu'une cave situés [Adresse 4], lieu d'exploitation de l'entreprise « Chez la mère ».

***

Par jugement rendu le 14 février 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire à l'encontre de M. [D] [L]. La société SELARL a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La Caisse d'épargne et de prévoyance a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 février 2020 auprès de la société BRMJ, ès qualité de mandataire judiciaire pour les sommes suivantes :

- au titre du prêt n° [Numéro identifiant 8],50 euros outre les intérêts à échoir la somme de 158 418,50 euros ;

- au titre du solde débiteur du courant entreprise n° 08004653400, la somme de 120 euros ;

- au titre du solde débiteur du compte n° 04759422814, la somme de 82,82 euros.

Le 7 octobre 2020, la société BRMJ a fait part à la Caisse d'épargne et de prévoyance de la contestation du débiteur principal qui invoque la responsabilité bancaire au motif que la banque n'a pas respecté son obligation de mise en garde.

Le 27 octobre 2020, la Caisse d'épargne et de prévoyance a informé le mandataire judiciaire qu'elle s'opposait à cette contestation, aux motifs que :

- le prêt à l'origine de la créance est professionnel,

- le défaut de mise en garde ne peut être invoqué par un emprunteur averti.

***

Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes, saisi de la contestation de créance, s'est déclaré incompétent, au visa des articles L 624-25 et R 624-5 du code de commerce.

Il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a invité M. [D] [L] à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ou de la réception de l'avis délivré à cette fin.

Le tribunal a également sursis à statuer sur 1'admission de la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance dans l'attente d'une décision.

***

Par exploit du 18 mai 2021, l'entreprise Chez la mère, prise en la personne de M. [D] [L], a assigné devant le tribunal judiciaire de Nîmes la société Caisse d'épargne et de prévoyance, en présence de la société BRMJ, ès qualités, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 158 418.50 euros au titre du remboursement du prêt et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par exploit du 25 mai 2021, M. [D] [L] a également assigné la société BRMJ, mandataire judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Nîmes.

***

Par ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes s'est déclaré incompétent. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Nîmes.

***

Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a statué, au visa des articles 1240 du code civil, de l'article L650-1 du code de commerce, et des articles 1147 et suivants du code civil, en ces termes :

« Déboute M. [D] [L] de son action indemnitaire à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon tant sur le fondement du soutien abusif de crédit que sur celui du défaut de mise en garde.

Fixe le montant de la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à admettre au passif de la liquidation judiciaire de M. [D] [L]

- au titre du prêt PBE n° 4611737, à la somme de 158.418,50 euros, outre les intérêts à échoir pour mémoire, à titre privilégié.

- au titre du solde débiteur du compte n° 08004653400, à la somme de 82,82 euros à titre chirographaire.

- au titre du solde débiteur du compte n° 04759422814, à la somme de 120,00 euros à titre chirographaire.

Déboute M. [L] de sa demande d'indemnisation de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Déboute M. [D] [L] de ses plus amples demandes.

Condamne M. [D] [L] au paiement à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon de la somme de 800.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle le principe de l'exécution provisoire attachée de droit à la présente.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure que le tribunal liquide et

taxe à la somme de 115,07 euros en ce non compris le cout de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».

***

L'entreprise Chez la mère a relevé appel le 3 janvier 2024 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer en ce qu'il a :

- débouté M. [D] [L] de son action indemnitaire à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon tant sur le fondement du soutien abusif de crédit que sur celui du défaut de mise en garde,

- fixé le montant de la créance de la Caisse d'épargne :

- au titre du prêt PBE n°4611737 à la somme de 158 418,50 euros, outre les intérêts à échoir pour mémoire, à titre privilégié,

- au titre du solde débiteur du compte n°08004653400 à la somme de 82,82 euros à titre chirographaire,

- au titre du solde débiteur du compte n°04759422814 à la somme de 120 euros à titre chirographaire

- débouté M. [D] [L] de sa demande d'indemnisation de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, de ses plus amples demandes.

- condamné M. [D] [L] au paiement à la Caisse d'épargne de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Dans ses dernières conclusions, l'entreprise Chez la mère, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivant du code civil, et de l'article L650-1 du code du commerce, de :

« Dire et juger recevable l'appel interjeté,

Statuant à nouveau,

Déboute la Caisse d'épargne de ses demandes, fins et conclusions,

- Déclarer recevable la contestation de créance,

- Constater la faute de la banque S.A Caisse d'épargne et par conséquent que sa responsabilité civile engagée

En conséquence,

- Condamner la S.A Caisse d'épargne pour soutien abusif

- Condamner la S.A Caisse d'épargne à payer les sommes suivantes :

- 158.418,50 euros au titre du remboursement du prêt

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts

- Condamner la S.A Caisse d'épargne à la somme de 1.500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

Au soutien de ses prétentions, l'entreprise Chez la mère, appelante, expose au visa de l'article L 650-1 du code de commerce que la responsabilité du banquier peut être engagée lorsqu'il octroie un prêt à une entreprise dont il ne peut ignorer que la situation est irrémédiablement compromise et que la somme ne pourra être remboursée. Selon l'appelante, la responsabilité de l'auteur du soutien abusif dans l'octroi de ce prêt est à hauteur de l'augmentation de l'insuffisance d'actifs.

Elle affirme que la banque a accordé le prêt alors que M. [D] [L] n'avait aucune garantie de remboursement et percevait le RSA. Selon elle, la banque avait conscience de la situation irrémédiablement compromise de l'emprunteur et de l'incompatibilité du projet avec sa situation financière. Elle explique que la banque a, par ailleurs, reconnu qu'elle n'avait jamais sollicité des documents concernant la situation de M. [D] [L] au moment de la conclusion du prêt.

Par ailleurs, l'appelante estime que l'établissement de crédit a manqué à son obligation de mise en garde en ne prévenant pas l'emprunteur non averti d'un risque d'endettement potentiel découlant de l'octroi du prêt en raison de ses capacités financières.

Elle argue en premier lieu du fait que M. [D] [L] n'est pas un professionnel, l'entreprise Chez la mère étant gérée par son épouse jusqu'à l'octroi du prêt bancaire. En second lieu, elle indique qu'il existait lors de la conclusion du contrat un risque d'endettement excessif.

Elle explique que M. [D] [L] était séparé de son épouse au moment du prêt et qu'il n'est pas établi qu'il a été le conjoint collaborateur de celle-ci.

***

Dans ses dernières conclusions, la Caisse d'épargne et de prévoyance, intimée, demande à la cour, au visa de l'article L 650-1 du code de commerce, et des articles 1147 et suivants anciens du code civil, de :

« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes (RG n° 2022J0037),

Par conséquent,

Débouter M. [D] [L] de son action indemnitaire à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon tant sur le fondement du soutien abusif de crédit que sur celui du défaut de mise en garde,

Fixer le montant de la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à admettre au passif de la liquidation judiciaire de M. [L] :

au titre du prêt PBE n° 4611737 à la somme de 158.418,50 euros, outre les intérêts à échoir pour mémoire, à titre privilégié ;

au titre du solde débiteur du compte n° 08004653400 à la somme de 82,82 euros à titre chirographaire ;

au titre du solde débiteur du compte n° 04759422814 à la somme de 120,00 euros à titre chirographaire ;

A titre infiniment subsidiaire,

Juger que la demande indemnitaire de 10.000 euros ne peut être accordée à M. [L] dans le cadre de son action en responsabilité,

Ordonner la compensation de cette somme avec le montant de la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon née de l'octroi du prêt PBE n° 4611737 établie à 158.418,50 euros,

Débouter M. [D] [L] de ses plus amples demandes,

En tout état de cause,

Fixer la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon au titre des frais irrépétibles à la somme de 2.500 euros comme frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de M. [D] [L], en sus des 800 euros auxquels M. [D] [L] a été condamné en première instance.

Fixer la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon au titre des dépens au passif de ladite procédure, première instance et appel. ».

Au soutien de ses prétentions, la Caisse d'épargne et de prévoyance, intimée, expose en premier lieu que selon l'article L 650-1 du code de commerce, l'ouverture de la procédure collective empêche la recherche de la responsabilité de la banque sur le fondement du soutien abusif de crédit. Par ailleurs, elle estime que sa responsabilité ne peut être retenue dès lors qu'il ne lui incombe pas de vérifier l'opportunité économique de l'opération financée en raison de son devoir de non-immixtion auquel elle est soumise. Elle précise, qu'elle ne détenait aucun élément concernant la situation irrémédiablement compromise de l'emprunteur qui ne rapporte pas cette preuve et dont le seul fait qu'il soit bénéficiaire de prestations sociales ne permet pas d'établir cette situation. Elle affirme également que le prêt accordé a été remboursé pendant près de quatre années.

S'agissant, en second lieu, du devoir de mise en garde, elle explique que l'engagement de la responsabilité du banquier sur ce fondement est soumis aux conditions cumulatives qu'il existe un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, d'une part, et que l'emprunteur soit non averti, d'autre part. Sur le premier point, l'établissement bancaire fait valoir que la preuve n'est pas rapportée. Sur le second point, elle explique que M. [D] [L] est un emprunteur averti puisqu'il a été un entrepreneur individuel depuis 1998 dans la culture de la vigne.

Elle précise que la fermeture du restaurant ne lui est pas imputable, l'établissement étant en cessation de paiement au mois de février 2020 en raison de l'état de santé de l'épouse de M. [D] [L].

À titre subsidiaire, il ne peut être fait droit, selon elle, à la demande indemnitaire de l'appelante, les dommages et intérêts se mesurant à la chance perdue en relation de causalité directe avec la faute commise et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Elle fait également valoir que la demande indemnitaire de 10 000 euros n'est étayée par aucun élément.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur le soutien abusif de crédit

Selon l'article 650-1 code de commerce « lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ».

Le soutien abusif est caractérisé lorsqu'il y a soutien à une entreprise en situation irrémédiablement compromise et lorsqu'il y a une politique de crédit ruineuse pour l'entreprise (Cass. com., 1er juill. 2020, n° 18-24.435).

Par ailleurs, la responsabilité encourue sur le fondement de l'article L. 650-1 suppose que les crédits consentis aient été fautifs (Cass. com., 27 mars 2012, n° 10-20.077).

L'argument de l'appelante selon lequel la banque avait connaissance du fait que le projet était irréalisable au regard des capacités financières de l'emprunteur et qu'elle était de mauvaise foi dès lors que l'établissement bancaire avait connaissance des faibles ressources de M. [D] [L] ne dispense pas l'entreprise Chez la mère de rapporter la preuve que les conditions dérogatoires de l'article L 650-1 du code de commerce doivent être appliquées dès lors qu'elle recherche la responsabilité de la banque pour un soutien abusif de crédit.

Or, il n'est pas établi par l'appelante que l'emprunteur se trouvait dans l'une des trois hypothèses dérogatoires prévues à l'article L 650-1 code de commerce. En effet, elle ne fournit aucun élément permettant de démontrer que la banque a agi de manière illicite en utilisant des moyens illégaux pour la conclusion du prêt. De même, il n'est pas fourni d'éléments permettant d'établir une immixtion fautive de la banque dans la gestion du débiteur, étant précisé, qu'inversement, l'appelante reproche à l'établissement bancaire de ne pas l'avoir alerté sur sa situation. Enfin, le concours ayant été consenti sans garantie, la troisième dérogation n'a pas vocation à s'appliquer.

Par conséquent, la demande formulée au titre du soutien abusif sera rejetée.

Sur l'obligation de mise en garde

Selon l'article1147 du code civil « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

L'assujettissement au devoir de mise en garde suppose cumulativement et successivement, d'une part, un risque d'endettement excessif et, d'autre part, que le client soit non averti (Civ. 1re, 18 févr. 2009, n° 08-11.221).

C'est à l'établissement de crédit d'établir qu'il a rempli son devoir de mise en garde (Cass. Com., 11 décembre 2007, n° 03-20.747), l'emprunteur doit quant à lui établir préalablement qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir (1ere civ., 4 juin 2014, n° 13-10.975).

La cour de cassation a rappelé qu'après avoir exactement énoncé que la preuve du risque d'un endettement excessif incombe à l' emprunteur et que ce risque s'apprécie à la date de l'octroi du prêt, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis par l'emprunteur que les juges du fond ont retenu qu'ils ne permettaient pas de connaître les revenus et le patrimoine de celle-ci à la date de l'octroi des prêts litigieux et ainsi d'établir que ces prêts n'étaient pas adaptés à ses capacités financières (Cass. Com., 20 novembre 2024, 23-19.033).

Lorsque l'emprunteur a honoré pendant des années et sans difficulté les échéances du prêt, ce dernier est adapté au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque d'endettement lors de sa souscription (Cass. Com. 4 juillet 2018, n° 17-15.308).

L'obligation de mise en garde ne porte que sur l'inadaptation de l'emprunt aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée (Cass. Com., 1er mars 2016, n° 14-22.582)

Envers un emprunteur averti, un établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde, si au moment de l'octroi du prêt, il a, sur les revenus et le patrimoine de celui-ci, ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations que lui-même ignorait.

La qualité d'emprunteur averti ou non averti s'apprécie in concreto (Cass. Com. 13 févr. 2007, no 05-16.728).

Il incombe à l'établissement de crédit d'établir le caractère d'averti de son client (Cass. com., 17 nov. 2009, n° 08-70.197)

Est avertie la personne disposant des compétences nécessaires à l'appréciation du contenu, de la portée et des risques liés aux concours consentis (Civ. 1re, 28 nov. 2012, no 11-26.477 ).

En l'espèce, l'appelante fournit à l'appui de sa demande un « contrat d'engagement » établi entre le président du conseil général du [Localité 11] et M. [D] [L] indiquant que ce dernier perçoit une allocation RSA « socle et activité ». Le document n'est pas daté et ne comporte aucune précision quant au montant perçu.

Par ailleurs, il ressort de la comparaison entre le décompte fourni par la banque et le tableau d'amortissement que le prêt a été remboursé pendant près de 28 mois sans qu'il soit rapporté la preuve d'un incident de paiement.

Il en résulte que l'entreprise Chez la mère n'apporte aucun élément sur la situation personnelle et professionnelle de M. [D] [L] établissant, au moment de l'octroi du prêt, remboursé pendant plus de deux ans, qu'il existait un risque d'endettement excessif justifiant une obligation de mise en garde.

Par conséquent, la décision déférée sera confirmée.

Sur les frais de l'instance :

L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance.

L'équité et la situation respective des parties ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Dit que l'entreprise Chez la mère supportera les dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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