CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 janvier 2026, n° 26/00163
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 JANVIER 2026
N° RG 26/00163 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQVY
Copie conforme
délivrée le 28 Janvier 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnances rendues par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille les 26 et 27 janvier 2026 à 12h10 et 10h10.
APPELANT
Monsieur [V] [E]
né le 2 octobre 1972 à [Localité 11] (Maroc)
de nationalité marocaine
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Vanessa MARTINEZ,
avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.
INTIMÉE
PREFET DE HAUTE CORSE
Représenté par Madame [O] [L]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 janvier 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026 à 16H09 ,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté pris le 19 décembre 2025 par le Préfet de la Haute-Corse portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, notifié le 30 décembre 2025 à 9h23 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 janvier 2026 par le PREFET DE HAUTE CORSE, notifiée le même jour à 14h40 ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 23 janvier 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête déposée le 24 janvier 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [V] [E] aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'ordonnance du 26 janvier 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ayant rejeté la requête en contestation de Monsieur [V] [E] ;
Vu l'ordonnance du 27 janvier 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ayant ordonnant le maintien de Monsieur [V] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu les appels interjetés les 26 et 27 janvier 2026 respectivement à 16h24 et 12 h10 par Monsieur [V] [E] et enregistrés sous les numéros RG 26/163 et 26/166 ;
Monsieur [V] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 02/10/1972 à [Localité 11]. Oui, je suis marocain... J'ai fait appel. J'ai fait des bêtises, je l'assume. Je ne peux pas m'éloigner de mes enfants. C'est trop grave. J'ai un petit de deux ans et demi. J'ai un grand garçon aussi. Ce n'est pas la même maman. Laissez-moi juste une dernière chance. [Sur le non-respect de la précédente mesure d'éloignement en 2005] Je ne suis pas parti parce que mon avocat a fait un recours j'ai trois enfants, je ne peux pas laisser mes enfants ici. En 2005, j'avais un enfant. Oui, j'ai indiqué que je ne voulais pas quitter le territoire français. [Sur ses perspectives en cas de rejet du recours en annulation du TA] Je veux rester ici et pas m'éloigner de mes enfants. Donnez-moi une chance, c'est grave pour moi. Je ferai un appel. [Sur ses problèmes psychiatriques] J'ai tous les papiers dans ma cellule. J'ai l'attestation du psychiatre, je suis suivi depuis 2010. L'association est occupée. Il y a tout... Oui [G] [E] est mon fils. Il a vingt et un ans. J'ai commencé à faire une société de ménage. Il est avec moi et les deux petits sont avec leur mère. Ce ne sont pas les mêmes mères. Oui, la mère s'occupe des enfants mineurs. Non, je n'ai rien à ajouter.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Pour autant , aux termes de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée.
En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's'ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables.
Pour une bonne administration de la justice il conviendra d'ordonner la jonction des procédures
enregistrées sous les numéros RG 26/163 et 26/166 sous le n°26/163.
1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 10] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
2) - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté
Aux termes des articles L211-2 et L211-5 du code des relations entre le public et l'administration les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées par écrit et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée, à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
En l'espèce l'appelant reproche à l'administration l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention aux motifs que le préfet a omis de faire mention de :
- du fait qu'il bénéficiait d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français avec son fils, ressortissant français majeur, ni ses deux enfants mineurs nés et scolarisés en France, et toute sa fratrie, composée de ressortissants français,
- du fait que toute sa famille réside en France et qu'il n'a plus d'attaches personnelles au Maroc où ses parents sont décédés,
- sa présence en France de manière régulière depuis 2000, le fait qu'il n'a jamais reçu de précédentes mesures d'éloignement,
- son état de santé critique, qu'il bénéficie de l'allocation AAH depuis plusieurs années, éléments forcément connus par l'administration, et qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique depuis 2012.
Toutefois contrairement à ses assertions la décision de placement mentionne sa situation administrative et pénale au regard des circonstances de droit et de fait portées à la connaissance de l'administration lorsqu'elle l'a prise, étant rappelé qu'il appartient à celle-ci de reprendre les éléments saillants de la situation de la personne justifiant son placement en rétention et non les différents aspects de son parcours dès lors qu'ils sont étrangers à la question du bien-fondé de cette mesure.
De surcroît c'est par une particulière mauvaise foi que l'intéressé invoque son hébergement chez son fils ainsi que son état de santé qui le rendrait vulnérable alors qu'il n'a jamais apporté de telles précisions aux policiers qui l'ont auditionné le 21 janvier 2026, précisant au contraire occuper un logement loué à un bailleur auquel il ne réglait pas les loyers.
Par ailleurs l'appelant n'hésite pas à se prévaloir d'un insuffisante motivation dudit arrêté en ce qui concerne la menace à l'ordre public qu'il représente aux yeux de l'administration alors que la décision contestée rappelle que M. [E] 'est défavorablement connu pour avoir été condamné le 1er février 2005 par le Tribunal correctionnel de Bastia pour «violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité '', « menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet», et «outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique» ; le 23 septembre 2005 par le Tribunal correctionnel de Bastia pour « soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière » ; le 18 juillet 2006 par le Tribunal correctionnel de Bastia pour « vol aggravé par deux circonstances» ; le 6 avril 2007 par le Tribunal correctionnel de Bastia pour « violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours (récidive)» et « prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui »; le 6 juillet 2007 par le Tribunal correctionnel de Bastia pour «violence avec ou menace d'une 'arme sans incapacité», « vol », « outrage à une personne dépositaire de L'autorité publique '', « menace de mort réitérée '' et « rébellion '' ; le 8 août 2007 par le Tribunal correctionnel de Bastia pour «circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ''; le 21 août 2009 par le Tribunal correctionnel de Bastia pour «conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste '', « conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire '' et « refus, par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique '' ; le 8 août 2013 par le Tribunal correctionnel de Bastia pour « conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique '' et « refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ''; le 2 juillet 2014 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Bastia pour « récidive de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste '', «refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation (récidive) '' et «transport prohibé d'arme de catégorie 6 ''; le 22 juillet 2014 par le Tribunal correctionnel de Bastia pour «outrage à une personne dépositaire de L'autorité publique '', «rébellion» et «menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de L'autorité publique '' ; le 28 mars 2018 par le Président du Tribunal de grande instance de Bastia pour «récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique '' ; le 21 mai 2021 par le Tribunal correctionnel de Bastia pour « récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ''; le 20 mai 2022 par le Tribunal correctionnel de Bastia pour « conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire'', ladite décision en déduisant que 'compte tenu de la nature des faits et de leur gravité, le comportement de l'intéressé' représente une menace pour l'ordre public.
Ce moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté de placement en rétention sera donc écarté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation
L'examen de la régularité de la décision de placement suppose de se placer a la date a laquelle le préfet l'a prise et il n'est justifié ni allégué d'ailleurs qu'il ait alors été informé des garanties de représentation dont l'appelant expose disposer et pour lesquelles il verse des pièces au dossier,
En outre le casier judiciaire de l'appelant mentionne qu'il a été condamné le 23 septembre 2005 par le tribunal correctionnel de Bastia pour des faits de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière le 23 avril 2002 et l'arrêté de placement en rétention indique qu'il n'a pas respecté son assignation à résidence ainsi qu'en atteste le rapport de police selon lequel il ne s'est jamais présenté au commissariat de Bastia en exécution de la mesure du 19 décembre 2025.
Enfin destinataire d'une obligation de quitter le territoire français le 30 décembre 2025 il n'avait pas exécuté celle-ci le 21 janvier 2026 et a indiqué aux policiers qu'il refusait de retourner au Maroc et de quitter ses enfants, lesquels vivent sur le territoire national et sont pris en charge par leur mère.
Il est ainsi avéré que M. [E] ne présente aucune garantie de représentation et ne manifeste aucune volonté de quitter le territoire national comme il l'a confirmé à l'audience.
Ce moyen ne peut donc qu'être rejeté.
Sur les conditions du placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Tant l'absence de garantie de représentation que la menace certaine, grave et actuelle à l'ordre public, que reflètent les treize mentions enregistrées à son casier judiciaire entre 2005 et 2022, traduisant la permanence et la gravité des agissements délictuels de l'appelant, justifient son placement en rétention.
En effet M. [E] a été condamné :
- le 1er février 2005 par le tribunal correctionnel de Bastia pour violence avec usage ou menace
d'une arme sans incapacité, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique,
- le 23 septembre 2005 par le tribunal correctionnel de Bastia pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière,
- le 18 juillet 2006 par le tribunal correctionnel de Bastia pour vol aggravé par deux circonstances,
- le 6 avril 2007 par le tribunal correctionnel de Bastia, pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours (récidive) et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui,
- le 6 juillet 2007 par le tribunal correctionnel de Bastia pour violence avec ou menace d'une arme sans incapacité, vol, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, menace de mort réitérée et rébellion,
- le 8 août 2007 par le tribunal correctionnel de Bastia pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance,
- le 21 août 2009 par le tribunal correctionnel de Bastia pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et refus, par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant a établir l'état alcoolique,
- le 8 août 2013 par le tribunal correctionnel de Bastia pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter,
- le 2juillet 2014 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bastia pour récidive de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou
d'un accident de la circulation en récidive et transport prohibé d'arme de catégorie 6,
- le 22 juillet 2014 par le tribunal correctionnel de Bastia pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique,
- le 28 mars 2018 par le président du tribunal de grande instance de Bastia pour récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique,
- le 21 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Bastia pour récidive de conduite d'un véhicule
sous l'empire d'un état alcoolique,
- le 20 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Bastia pour conduite d'un véhicule a moteur
malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire.
3) - Sur les diligences de l'administration
L'article L. 911-1 du CESEDA prévoit notamment que lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. Si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.
En application de l'article R. 921-4 du même code si, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article [6] 731-1 ou placé en rétention administrative, le délai de jugement, ramené, respectivement, à quinze jours et à cent quarante-quatre heures, court à compter de la notification de cette décision au tribunal par l'autorité administrative.
Aux termes de l'article L741-3 du même code un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'ensuit que constitue une telle diligence la notification par l'administration de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer (Civ. 1ère, 29 mai 2019).
L'appelant fait valoir que, s'étant vu notifier une obligation de quitter le territoire le 30 décembre 2025 par le préfet de la Haute Corse, il a déposé un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia. Son placement en rétention lui a été notifié le 22 janvier 2026 et, placé au sein du local de rétention administrative de [Localité 4] il est arrivé le 24 janvier 2026 au centre de rétention administrative de [Localité 7]. Il soutient que le tribunal administratif de Marseille n'a pas été à ce jour informé de son placement en rétention.
Cependant contrairement à ses affirmations il ressort de l'ordonnance de renvoi du 26 janvier 2026 versée au dossier, par laquelle le tribunal administratif de Bastia a décidé de transmettre le dossier de M. [E] au tribunal administratif de Marseille, que la juridiction administrative a été informée à tout le moins du transfèrement du retenu au centre de rétention administrative de [8] le 23 janvier 2026, soit le lendemain de son placement en rétention.
Dès lors il ne saurait reprocher à l'administration de n'avoir pas informé le tribunal administratif de Marseille de son placement en rétention dans les meilleurs délais et n'a donc subi aucune atteinte à son droit à un recours effectif.
4) - Sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
L'article 8 1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
La question de la violation de la vie privée et familiale de l'intéressé relève de la compétence de la juridiction administrative appelée à statuer sur le bien-fondé et la régularité de la mesure d'éloignement contestée.
En tout état de cause la mesure de rétention dont la durée maximale ne peut dépasser quatre-vingt dix jours n'apparaît pas représenter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé qui plus est au regard de la nécessité de son éloignement du fait de la récurrence de ses comportements violents au sein de la cellule familiale.
Ce moyen ne peut donc qu'être rejeté.
5) - Sur la vulnérabilité du retenu
Selon l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l'article L. 744-4 du CESEDA l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
L'article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En application de l'article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l'article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.
Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
L'intéressé explique dans la déclaration d'appel que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, assurant que le traitement et les soins dont il bénéficie sur le territoire français ne sont pas disponibles dans son pays d'origine et qu'il nécessite un suivi psychiatrique ininterrompu.
Force est de constater que cette problématique de l'accès aux soins dans son pays d'origine ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et du contentieux de la rétention de sorte que ce moyen ne pourra qu'être écarté.
En tout état de cause la pièce présidente, à savoir une prescription médicale émanant du secteur de psychiatrie du centre hospitalier de [Localité 4] n'établit nullement l'existence d'une incompatibilité entre son état de santé et son placement ou son maintien en rétention.
Il conviendra par conséquent d'écarter le moyen tiré d'une insuffisance prise en compte de la vulnérabilité du retenu.
6) - Sur la demande de première prolongation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l'article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l'article L. 742-3 à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
En l'espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention, fondée sur l'absence de garanties de représentation et la menace à l'ordre public que représenterait l'intéressé, ne peut qu'être validée pour les motifs précédemment exposés.
7) - Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée malgré la remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives dès lors que le retenu ne dispose, pour les motifs précédemment exposés, d'aucune garantie de représentation effective.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable les appels interjetés à l'encontre des ordonnances des 26 et 27 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 26/163 et 26/166 sous le n°26/163,
Confirmons les ordonnances du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date des 26 et 27 janvier 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [E]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 28 janvier 2026
À
- PREFET DE HAUTE CORSE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Vanessa MARTINEZ
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 janvier 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [E]
né le 02 Octobre 1972 à [Localité 11]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 JANVIER 2026
N° RG 26/00163 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQVY
Copie conforme
délivrée le 28 Janvier 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnances rendues par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille les 26 et 27 janvier 2026 à 12h10 et 10h10.
APPELANT
Monsieur [V] [E]
né le 2 octobre 1972 à [Localité 11] (Maroc)
de nationalité marocaine
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Vanessa MARTINEZ,
avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.
INTIMÉE
PREFET DE HAUTE CORSE
Représenté par Madame [O] [L]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 janvier 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026 à 16H09 ,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté pris le 19 décembre 2025 par le Préfet de la Haute-Corse portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, notifié le 30 décembre 2025 à 9h23 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 janvier 2026 par le PREFET DE HAUTE CORSE, notifiée le même jour à 14h40 ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 23 janvier 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête déposée le 24 janvier 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [V] [E] aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'ordonnance du 26 janvier 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ayant rejeté la requête en contestation de Monsieur [V] [E] ;
Vu l'ordonnance du 27 janvier 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ayant ordonnant le maintien de Monsieur [V] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu les appels interjetés les 26 et 27 janvier 2026 respectivement à 16h24 et 12 h10 par Monsieur [V] [E] et enregistrés sous les numéros RG 26/163 et 26/166 ;
Monsieur [V] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 02/10/1972 à [Localité 11]. Oui, je suis marocain... J'ai fait appel. J'ai fait des bêtises, je l'assume. Je ne peux pas m'éloigner de mes enfants. C'est trop grave. J'ai un petit de deux ans et demi. J'ai un grand garçon aussi. Ce n'est pas la même maman. Laissez-moi juste une dernière chance. [Sur le non-respect de la précédente mesure d'éloignement en 2005] Je ne suis pas parti parce que mon avocat a fait un recours j'ai trois enfants, je ne peux pas laisser mes enfants ici. En 2005, j'avais un enfant. Oui, j'ai indiqué que je ne voulais pas quitter le territoire français. [Sur ses perspectives en cas de rejet du recours en annulation du TA] Je veux rester ici et pas m'éloigner de mes enfants. Donnez-moi une chance, c'est grave pour moi. Je ferai un appel. [Sur ses problèmes psychiatriques] J'ai tous les papiers dans ma cellule. J'ai l'attestation du psychiatre, je suis suivi depuis 2010. L'association est occupée. Il y a tout... Oui [G] [E] est mon fils. Il a vingt et un ans. J'ai commencé à faire une société de ménage. Il est avec moi et les deux petits sont avec leur mère. Ce ne sont pas les mêmes mères. Oui, la mère s'occupe des enfants mineurs. Non, je n'ai rien à ajouter.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Pour autant , aux termes de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée.
En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's'ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables.
Pour une bonne administration de la justice il conviendra d'ordonner la jonction des procédures
enregistrées sous les numéros RG 26/163 et 26/166 sous le n°26/163.
1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 10] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
2) - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté
Aux termes des articles L211-2 et L211-5 du code des relations entre le public et l'administration les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées par écrit et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée, à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
En l'espèce l'appelant reproche à l'administration l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention aux motifs que le préfet a omis de faire mention de :
- du fait qu'il bénéficiait d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français avec son fils, ressortissant français majeur, ni ses deux enfants mineurs nés et scolarisés en France, et toute sa fratrie, composée de ressortissants français,
- du fait que toute sa famille réside en France et qu'il n'a plus d'attaches personnelles au Maroc où ses parents sont décédés,
- sa présence en France de manière régulière depuis 2000, le fait qu'il n'a jamais reçu de précédentes mesures d'éloignement,
- son état de santé critique, qu'il bénéficie de l'allocation AAH depuis plusieurs années, éléments forcément connus par l'administration, et qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique depuis 2012.
Toutefois contrairement à ses assertions la décision de placement mentionne sa situation administrative et pénale au regard des circonstances de droit et de fait portées à la connaissance de l'administration lorsqu'elle l'a prise, étant rappelé qu'il appartient à celle-ci de reprendre les éléments saillants de la situation de la personne justifiant son placement en rétention et non les différents aspects de son parcours dès lors qu'ils sont étrangers à la question du bien-fondé de cette mesure.
De surcroît c'est par une particulière mauvaise foi que l'intéressé invoque son hébergement chez son fils ainsi que son état de santé qui le rendrait vulnérable alors qu'il n'a jamais apporté de telles précisions aux policiers qui l'ont auditionné le 21 janvier 2026, précisant au contraire occuper un logement loué à un bailleur auquel il ne réglait pas les loyers.
Par ailleurs l'appelant n'hésite pas à se prévaloir d'un insuffisante motivation dudit arrêté en ce qui concerne la menace à l'ordre public qu'il représente aux yeux de l'administration alors que la décision contestée rappelle que M. [E] 'est défavorablement connu pour avoir été condamné le 1er février 2005 par le Tribunal correctionnel de Bastia pour «violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité '', « menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet», et «outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique» ; le 23 septembre 2005 par le Tribunal correctionnel de Bastia pour « soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière » ; le 18 juillet 2006 par le Tribunal correctionnel de Bastia pour « vol aggravé par deux circonstances» ; le 6 avril 2007 par le Tribunal correctionnel de Bastia pour « violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours (récidive)» et « prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui »; le 6 juillet 2007 par le Tribunal correctionnel de Bastia pour «violence avec ou menace d'une 'arme sans incapacité», « vol », « outrage à une personne dépositaire de L'autorité publique '', « menace de mort réitérée '' et « rébellion '' ; le 8 août 2007 par le Tribunal correctionnel de Bastia pour «circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ''; le 21 août 2009 par le Tribunal correctionnel de Bastia pour «conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste '', « conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire '' et « refus, par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique '' ; le 8 août 2013 par le Tribunal correctionnel de Bastia pour « conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique '' et « refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ''; le 2 juillet 2014 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Bastia pour « récidive de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste '', «refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation (récidive) '' et «transport prohibé d'arme de catégorie 6 ''; le 22 juillet 2014 par le Tribunal correctionnel de Bastia pour «outrage à une personne dépositaire de L'autorité publique '', «rébellion» et «menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de L'autorité publique '' ; le 28 mars 2018 par le Président du Tribunal de grande instance de Bastia pour «récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique '' ; le 21 mai 2021 par le Tribunal correctionnel de Bastia pour « récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ''; le 20 mai 2022 par le Tribunal correctionnel de Bastia pour « conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire'', ladite décision en déduisant que 'compte tenu de la nature des faits et de leur gravité, le comportement de l'intéressé' représente une menace pour l'ordre public.
Ce moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté de placement en rétention sera donc écarté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation
L'examen de la régularité de la décision de placement suppose de se placer a la date a laquelle le préfet l'a prise et il n'est justifié ni allégué d'ailleurs qu'il ait alors été informé des garanties de représentation dont l'appelant expose disposer et pour lesquelles il verse des pièces au dossier,
En outre le casier judiciaire de l'appelant mentionne qu'il a été condamné le 23 septembre 2005 par le tribunal correctionnel de Bastia pour des faits de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière le 23 avril 2002 et l'arrêté de placement en rétention indique qu'il n'a pas respecté son assignation à résidence ainsi qu'en atteste le rapport de police selon lequel il ne s'est jamais présenté au commissariat de Bastia en exécution de la mesure du 19 décembre 2025.
Enfin destinataire d'une obligation de quitter le territoire français le 30 décembre 2025 il n'avait pas exécuté celle-ci le 21 janvier 2026 et a indiqué aux policiers qu'il refusait de retourner au Maroc et de quitter ses enfants, lesquels vivent sur le territoire national et sont pris en charge par leur mère.
Il est ainsi avéré que M. [E] ne présente aucune garantie de représentation et ne manifeste aucune volonté de quitter le territoire national comme il l'a confirmé à l'audience.
Ce moyen ne peut donc qu'être rejeté.
Sur les conditions du placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Tant l'absence de garantie de représentation que la menace certaine, grave et actuelle à l'ordre public, que reflètent les treize mentions enregistrées à son casier judiciaire entre 2005 et 2022, traduisant la permanence et la gravité des agissements délictuels de l'appelant, justifient son placement en rétention.
En effet M. [E] a été condamné :
- le 1er février 2005 par le tribunal correctionnel de Bastia pour violence avec usage ou menace
d'une arme sans incapacité, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique,
- le 23 septembre 2005 par le tribunal correctionnel de Bastia pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière,
- le 18 juillet 2006 par le tribunal correctionnel de Bastia pour vol aggravé par deux circonstances,
- le 6 avril 2007 par le tribunal correctionnel de Bastia, pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours (récidive) et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui,
- le 6 juillet 2007 par le tribunal correctionnel de Bastia pour violence avec ou menace d'une arme sans incapacité, vol, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, menace de mort réitérée et rébellion,
- le 8 août 2007 par le tribunal correctionnel de Bastia pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance,
- le 21 août 2009 par le tribunal correctionnel de Bastia pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et refus, par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant a établir l'état alcoolique,
- le 8 août 2013 par le tribunal correctionnel de Bastia pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter,
- le 2juillet 2014 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bastia pour récidive de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou
d'un accident de la circulation en récidive et transport prohibé d'arme de catégorie 6,
- le 22 juillet 2014 par le tribunal correctionnel de Bastia pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique,
- le 28 mars 2018 par le président du tribunal de grande instance de Bastia pour récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique,
- le 21 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Bastia pour récidive de conduite d'un véhicule
sous l'empire d'un état alcoolique,
- le 20 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Bastia pour conduite d'un véhicule a moteur
malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire.
3) - Sur les diligences de l'administration
L'article L. 911-1 du CESEDA prévoit notamment que lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. Si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.
En application de l'article R. 921-4 du même code si, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article [6] 731-1 ou placé en rétention administrative, le délai de jugement, ramené, respectivement, à quinze jours et à cent quarante-quatre heures, court à compter de la notification de cette décision au tribunal par l'autorité administrative.
Aux termes de l'article L741-3 du même code un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'ensuit que constitue une telle diligence la notification par l'administration de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer (Civ. 1ère, 29 mai 2019).
L'appelant fait valoir que, s'étant vu notifier une obligation de quitter le territoire le 30 décembre 2025 par le préfet de la Haute Corse, il a déposé un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia. Son placement en rétention lui a été notifié le 22 janvier 2026 et, placé au sein du local de rétention administrative de [Localité 4] il est arrivé le 24 janvier 2026 au centre de rétention administrative de [Localité 7]. Il soutient que le tribunal administratif de Marseille n'a pas été à ce jour informé de son placement en rétention.
Cependant contrairement à ses affirmations il ressort de l'ordonnance de renvoi du 26 janvier 2026 versée au dossier, par laquelle le tribunal administratif de Bastia a décidé de transmettre le dossier de M. [E] au tribunal administratif de Marseille, que la juridiction administrative a été informée à tout le moins du transfèrement du retenu au centre de rétention administrative de [8] le 23 janvier 2026, soit le lendemain de son placement en rétention.
Dès lors il ne saurait reprocher à l'administration de n'avoir pas informé le tribunal administratif de Marseille de son placement en rétention dans les meilleurs délais et n'a donc subi aucune atteinte à son droit à un recours effectif.
4) - Sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
L'article 8 1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
La question de la violation de la vie privée et familiale de l'intéressé relève de la compétence de la juridiction administrative appelée à statuer sur le bien-fondé et la régularité de la mesure d'éloignement contestée.
En tout état de cause la mesure de rétention dont la durée maximale ne peut dépasser quatre-vingt dix jours n'apparaît pas représenter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé qui plus est au regard de la nécessité de son éloignement du fait de la récurrence de ses comportements violents au sein de la cellule familiale.
Ce moyen ne peut donc qu'être rejeté.
5) - Sur la vulnérabilité du retenu
Selon l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l'article L. 744-4 du CESEDA l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
L'article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En application de l'article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l'article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.
Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
L'intéressé explique dans la déclaration d'appel que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, assurant que le traitement et les soins dont il bénéficie sur le territoire français ne sont pas disponibles dans son pays d'origine et qu'il nécessite un suivi psychiatrique ininterrompu.
Force est de constater que cette problématique de l'accès aux soins dans son pays d'origine ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et du contentieux de la rétention de sorte que ce moyen ne pourra qu'être écarté.
En tout état de cause la pièce présidente, à savoir une prescription médicale émanant du secteur de psychiatrie du centre hospitalier de [Localité 4] n'établit nullement l'existence d'une incompatibilité entre son état de santé et son placement ou son maintien en rétention.
Il conviendra par conséquent d'écarter le moyen tiré d'une insuffisance prise en compte de la vulnérabilité du retenu.
6) - Sur la demande de première prolongation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l'article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l'article L. 742-3 à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
En l'espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention, fondée sur l'absence de garanties de représentation et la menace à l'ordre public que représenterait l'intéressé, ne peut qu'être validée pour les motifs précédemment exposés.
7) - Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée malgré la remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives dès lors que le retenu ne dispose, pour les motifs précédemment exposés, d'aucune garantie de représentation effective.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable les appels interjetés à l'encontre des ordonnances des 26 et 27 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 26/163 et 26/166 sous le n°26/163,
Confirmons les ordonnances du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date des 26 et 27 janvier 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [E]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 28 janvier 2026
À
- PREFET DE HAUTE CORSE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Vanessa MARTINEZ
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 janvier 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [E]
né le 02 Octobre 1972 à [Localité 11]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.