Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 1, 28 janvier 2026, n° 24/03420

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/03420

28 janvier 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 28 JANVIER 2026

(n° 010/2026, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03420 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6HF

Décision déférée à la Cour : jugement du 31 octobre 2023 du tribunal judiciaire de CRETEIL (3ème chambre civile) - RG n° 19/08348

APPELANTS

M. [X] [L]

Demeurant [Adresse 3]

NEALTIS

Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le n° 750 861 452, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 8]

[Localité 6]

LKV IDF. (anciennement dénommée GROUPE AVERIA)

Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le n° 500 625 322, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentés par Me Sylvia GRADUS, avocat au barreau de PARIS, toque A0500

INTIMÉS

M. [I] [Z] [M]

Demeurant [Adresse 5]

Mme [Y] [B]

Demeurant [Adresse 4]

SAINT GOBAIN GLASS FRANCE

Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 998 269 211, prise en la personne des représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 10]

SAINT GOBAIN VITRAGE BATIMENT (anciennement dénommée SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST)

Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saverne sous le n° 380 947 861, venant aux droits de SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS [Localité 15] CENTRE NORMANDIE par voie d'apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une scission ayant pris effet le 31 mars 2022, prise en la personne des représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée en tant qu'avocat constitué Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque B515

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Olivier LEBLANC du cabinet TAYLOR WESSING, avocat au barreau de PARIS, toque J 010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Mmes Françoise BARUTEL et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,

- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.

Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI

ARRÊT :

contradictoire ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Groupe Averia, créée en 2007 est une société ayant pour activité le façonnage et la transformation de verre plat, outre la distribution de produits verriers. Son capital social est détenu à hauteur de 99,99 % par la société Nealtis.

Jusqu'au 29 juin 2018, M. [X] [L] dirigeait le groupe et détenait 89,36 % du capital social et des droits de vote de la société Nealtis. Il a cédé ses participations à la société Cevino Glass entre 2018 et 2022.

La société Groupe Averia exploite aujourd'hui quatre sites situés en Ile-de-France.

Saint-Gobain regroupe, au travers d'un réseau européen et national dénommé Saint-Gobain Glass Solutions, des sociétés spécialisées dans la production, la transformation et la distribution de produits verriers.

Sur le territoire français, la SAS Saint-Gobain Glass France (SGGF) détient 100 % des filiales de transformation, soit une soixantaine d'établissements transformateurs ou distributeurs de produits verriers.

La SAS Saint-Gobain Glass Solutions [Localité 15] Centre Normandie, devenue société Saint-Gobain Glass Solutions Nord Est, puis Saint-Gobain Vitrage Bâtiment (SGGS), s'est chargée de l'implantation de Saint-Gobain en Normandie, dans la région Centre puis en Ile-de-France. Elle compte aujourd`hui sept établissements dont trois situés en Ile-de-France.

M. [I] [Z]-[M] était un salarié du Groupe Averia, en qualité de technico-commercial. Par courrier du 23 septembre 2013, M. [Z]-[M] a présenté sa démission.

A compter du quatrième trimestre de l'année 2013, des pourparlers ont été engagés entre M. [L] représentant le Groupe Averia et la société Saint-Gobain Glass Solutions (SGGS) en vue d`une éventuelle prise de participation de Saint-Gobain au capital de la société Groupe Averia.

Un engagement de confidentialité a été signé le 17 octobre 2013, applicable pour une période de trois ans, portant sur les informations confidentielles que le société Saint-Gobain Glass Solutions serait amené à connaître lors de ces pourparlers.

Le 25 mars 2014, la société Saint-Gobain Glass France (SGGF), la société Groupe Averia et M. [L] ont conclu une lettre d'intention en vue d'une prise de participation de SGGF à hauteur de 49 % dans le capital de la société Groupe Averia, sous réserve notamment de la conduite d'un audit par SGGF, puis de la validation du projet par la Compagnie de Saint-Gobain, société-mère de SGGF.

Par courrier du 5 mai 2014, la société SGGF a informé la société Groupe Averia que la Compagnie de Saint-Gobain n'avait pas donné son accord pour une entrée au capital.

Par jugement du 19 mai 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Groupe Averia. Le plan de sauvegarde a été arrêté suivant jugement du 9 juillet 2015.

Mme [Y] [B] était salariée du Groupe Averia venu aux droits de la société Averia Distribution, en qualité de responsable de site. Par courrier du 2 septembre 2015, Mme [B] a présenté sa démission.

Par lettre recommandée du 9 novembre 2015, la société Groupe Averia a reproché à la société Saint-Gobain Glass Solutions France d'avoir embauché à l'issue de leurs démissions plusieurs salariés, analysant ces recrutements comme des débauchages réalisés en violation de l'engagement de confidentialité d'octobre 2013.

La société SGGF a contesté toute violation de l'engagement de confidentialité.

Puis, les discussions ayant repris quant à l'entrée de Saint-Gobain au capital d'Averia, un contrat de confidentialité valable deux ans à compter de sa signature, a été signé le 11 mars 2016 par le Groupe Averia et SGGF.

Le 1er décembre 2016, la SGGF a ouvert à [Localité 12], dans le Val-de-Marne, un site secondaire de distribution de verre, à proximité du site exploité par le Groupe Averia à [Localité 16].

M. [Z]-[M], Mme [B], Mme [H] et M. [N], démissionnaires de la société Groupe Averia, figurent parmi les sept salariés de ce site de distribution. M. [Z]-[M] en est le directeur.

Par lettre du 22 décembre 2016, la société Groupe Averia a mis en demeure la société Saint-Gobain de procéder à la fermeture sous huit jours du site d'[Localité 12] et de tout autre établissement implanté en France sur un modèle identique au sien, ainsi que de cesser toute utilisation directe ou indirecte des informations, données, documents, pièces communiquées par ses soins au cours des pourparlers entre les mois d'octobre 2013 et d'avril 2016. La société a également estimé que la rupture des pourparlers devait être constatée, à l'initiative et aux torts du groupe Saint-Gobain.

Par lettre recommandée du 12 janvier 2017, la SGGF a réfuté toutes ces accusations.

Par ordonnance du 12 janvier 2017, puis du 2 mai 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a, à la requête des sociétés Groupe Averia, Averia Distribution, Nealtis et de M. [L], désigné un huissier de justice aux fins de saisies de documents et de collecte de preuves, notamment sur le site de distribution Glassolutions à [Localité 12] et au domicile de M. [Z]-[M] et de Mme [B].

En exécution de ces ordonnances, deux procès-verbaux de constat d'huissier ont été dressés. De nombreux recours ont été exercés par les sociétés du groupe Saint-Gobain à l'encontre de ces ordonnances.

La SAS Groupe Averia, la SASU Nealtis et M. [X] [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Créteil Saint-Gobain Glass Solutions France (radié depuis), la SAS Saint-Gobain France (SGGF), la SAS Saint-Gobain Glass Solutions Partis Centre Normandie (devenue Saint-Gobain Vitrage bâtiment), M. [I] [Z]-[M], Mme [Y] [B], sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les 25 septembre, 8 et 18 octobre 2019.

Par jugement rendu le 31 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a :

Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Saint-Gobain Glass France, la SAS Saint-Gobain Glass Solutions Nord Est, M. [I] [Z]-[M] et Mme [Y] [B],

Débouté la SAS Groupe Averia, la SASU Nealtis et M. [X] [L] de l'ensemble de leurs demandes,

Condamné in solidum la SAS Groupe Averia, la SASU Nealtis et M. [X] [L] à payer, au titre l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de:

15 000 euros à la SAS Saint-Gobain Glass France,

15 000 euros à la SAS Saint-Gobain Glass Solutions Nord Est

15 000 euros à M. [I] [Z]-[M],

15 000 euros à Mme [Y] [B],

Condamné in solidum la SAS Groupe Averia, la SASU Nealtis et M. [X] [L] au paiement des dépens.

La société Nealtis, le Groupe Averia et M. [L] ont interjeté appel de ce jugement le 9 février 2024.

Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 transmises le 28 octobre 2024, les sociétés Groupe Averia et Nealtis, ainsi que M. [X] [L] demandent à la cour de :

Juger les sociétés Groupe Averia, Nealtis et M. [X] [L] recevables et bien fondés en leur appel,

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Créteil le 31 octobre 2023 en ce qu'il juge M. [X] [L] recevable en ses demandes, fins et prétentions,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Créteil le 31 octobre 2023 en ce qu'il déboute la société Groupe Averia et M. [X] [L] de leurs demandes et les condamne à payer aux sociétés Saint-Gobain Glass France, Saint-Gobain Glass Solutions NORD EST, devenue SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT, ainsi qu'à M. [Z] [M] et Mme [B] la somme de 15.000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Juger que les sociétés Saint-Gobain Glass France et Saint-Gobain Glass Solutions Nord Est devenue Saint-Gobain Vitrage Bâtiment ont commis des actes de concurrence parasitaire et, agissant de concert avec M. [I] [Z] [M] et Mme [Y] [B], anciens salariés de la société Groupe Averia, des actes de concurrence déloyale,

Juger que les agissements fautifs commis par les sociétés Saint-Gobain Glass France et Saint-Gobain Glass Solutions Nord Est devenue Saint-Gobain Vitrage Bâtiment, M. [I] [Z] [M] et Mme [Y] [B] sont à l'origine des préjudices subis par la société Groupe Averia et M. [X] [L],

En conséquence,

Condamner in solidum les sociétés Saint-Gobain Glass France et Saint-Gobain Glass Solutions Nord Est devenue Saint-Gobain Vitrage Bâtiment, M. [I] [Z] [M] et Mme [Y] [B] à payer à la société Groupe Averia la somme de 10.092.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

Condamner in solidum les sociétés Saint-Gobain Glass France et Saint-Gobain Glass Solutions Nord Est devenue Saint-Gobain Vitrage Bâtiment, M. [I] [Z] [M] et Mme [Y] [B] à payer à M. [X] [L] la somme de 6.038.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier personnel,

Condamner in solidum les sociétés Saint-Gobain Glass France et Saint-Gobain Glass Solutions Nord Est devenue Saint-Gobain Vitrage Bâtiment, M. [I] [Z] [M] et Mme [Y] [B] à payer à M. [X] [L] la somme de 1.000.000 € en réparation de son préjudice moral,

Débouter les sociétés Saint-Gobain Glass France et Saint-Gobain Glass Solutions Nord Est devenue Saint-Gobain Vitrage Bâtiment, M. [I] [Z] [M] et Mme [Y] [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Les condamner in solidum à payer à la société Groupe Averia et M. [X] [L] la somme de 20.000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Les condamner in solidum à supporter les entiers dépens dont distraction, pour ceux les concernant, au profit de Me Sylvia Gradus, avocate à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 transmises le 9 septembre 2025, les sociétés Saint-Gobain Vitrage Bâtiment, Saint-Gobain Glass France (SGGF), M. [I] [Z]-[M], Mme [Y] [B] demandent à la cour de :

A titre liminaire :

Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Créteil le 31 mars 2023 en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Saint-Gobain Vitrage Bâtiment, Saint-Gobain Glass France, M. [Z]-[M] et Mme [B] ;

Et statuant à nouveau, juger que les actions initiées à titre personnel par M. [L] et par Nealtis sont irrecevables et rejeter l'ensemble de leurs demandes ;

Pour le surplus :

Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Créteil le 31 mars 2023 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par Groupe Averia, M. [L] et Nealtis ;

Rejeter l'ensemble des demandes formées par Groupe Averia, M. [L] et Nealtis à l'encontre de Saint-Gobain Vitrage Bâtiment, Saint-Gobain Glass France, M. [Z]-[M] et Mme [B] ;

En tout état de cause :

Condamner solidairement Groupe Averia, Nealtis et M. [L] à payer à chacun des défendeurs, Saint-Gobain Vitrage Bâtiment, Saint-Gobain Glass France, M. [Z]-[M] et Mme [B], la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur l'irrecevabilité de l'action de la société Nealtis et de M. [L] pour défaut d'intérêt à agir :

* concernant M. [X] [L] :

Les sociétés Saint-Gobain, M. [Z]-[M], et Mme [B] relèvent d'une part que M. [L] n'est pas actionnaire de la société Groupe Averia ; qu'il n'était qu'actionnaire à 89 % de la société Nealtis, celle-ci détenant à 99,99 % la société Groupe Averia, d'autre part qu'il ne démontre pas l'existence d'un préjudice direct et personnel, lié aux actes de concurrence déloyale prétendument commis à l'encontre de la société Groupe Averia, affirmant que le préjudice allégué lié à la dépréciation des titres de Nealtis n'est pas un préjudice distinct de celui subi par la société victime des agissement fautifs.

En réplique, M. [L] fait observer à la cour que si la société Groupe Averia est indemnisée, il n'en tirera personnellement aucun profit puisqu'il n'est plus actionnaire pour avoir cédé l'ensemble de ses participations à la société Cevino Glass le 31 mars 2020 pour un moindre prix puisque le montant été calculé en intégrant la perte de la valeur du fonds consécutive aux agissements déloyaux des sociétés Saint-Gobain. Il en déduit que son action n'est pas le corollaire de celle de la personne morale et qu'il justifie donc d'un préjudice personnel distinct.

Ceci étant exposé, selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

M. [L] sollicite la réparation d'un préjudice financier et d'un préjudice moral qu'il prétend avoir subi à la suite des actes de concurrence déloyale commis à l'encontre de la société Groupe Averia.

Le préjudice financier dont il se prévaut serait constitué par la perte de la chance d'avoir vendu le 31 mars 2020 ses titres à la société Cevino Glass à un meilleur prix. Son préjudice moral découlerait de la privation de toute perspective de développement du groupe d'entreprises qu'il avait créé en France en 2007.

C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a constaté que M. [L] agissait à l'encontre des quatre intimés en son nom personnel ; qu'outre son préjudice moral, il fait valoir un préjudice financier qui lui est propre, distinct dans sa nature et dans son quantum du préjudice allégué par la société Groupe Averia en lien avec les actes de concurrence déloyale dénoncés. M. [L] relève au demeurant à juste titre que dès lors qu'il ne détient plus d'actions de la société Nealtis, il ne bénéficierait pas de l'indemnisation éventuelle du Groupe Averia.

Il démontre par conséquent à suffisance un intérêt à agir dans la présente instance.

* concernant la société Nealtis :

Les sociétés Saint-Gobain, M. [Z]-[M], et Mme [B] font valoir que la victime directe des prétendus actes de déloyauté est la société Groupe Averia de sorte qu'elle est la seule à justifier d'un intérêt à agir, relevant que la société Nealtis, actionnaire de la société Groupe Averia ne démontre pas subir un préjudice personnel distinct du préjudice social subi par celle-ci.

Cependant, ainsi que l'a fort justement dit le tribunal, après avoir constaté que la société Nealtis ne formait aucune demande indemnitaire à l'encontre des sociétés Saint-Gobain, ni à l'encontre M. [Z]-[M] et de Mme [B], l'examen de la recevabilité de l'action de la société Nealtis au regard de son intérêt à agir est sans objet, celle-ci ne présentant toujours pas de demande à hauteur d'appel.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir.

Sur les actes de parasitisme :

La société Averia et M. [L] font valoir que les sociétés Saint-Gobain se sont appropriées et ont fait usage des données stratégiques communiquées dans le cadre des pourparlers confidentiels et ce, en vue de réorganiser en Île de France leur réseau de distribution et implanter à [Localité 12] un site de distribution conçu sur le modèle Averia. Ils affirment que leur modèle de distribution constitue un concept novateur, inconnu dans le métier, reposant sur une localisation et sur une configuration précise de chaque antenne commerciale de distribution, ce modèle constituant, selon eux, une valeur économique. Ils exposent que l'organisation mise en place est caractérisée par un maillage structuré d'antennes commerciales interconnectées mises au service d'un site de production, remplissant un cahier des charges spécifiques, implantées au plus près de la clientèle, et adossées à un service logistique performant. Selon eux, cette organisation n'est pas celle du groupe Saint-Gobain puisque leurs sites de production entretiennent avec leurs points de distribution, qui sont indépendants, des relations clients/ fournisseurs. Ils relèvent que le groupe Saint-Gobain a eu accès à l'ensemble des informations concernant le groupe Averia à l'occasion des pourparlers confidentiels qui se sont déroulés entre octobre 2013 et mars 2014, notamment dans le cadre de l'audit mené par Saint-Gobain en vue de sa prise de participation au capital de la société Averia, des échanges avec M. [L] et lors des visites des sites de distribution, négociations qui se sont poursuivies au-delà de 2014 de manière officieuse, puis par la signature d'un second accord de confidentialité le 11 mars 2016. Ils en concluent que les sociétés Saint-Gobain se sont donc appropriées de manière déloyale les données confidentielles relatives à leur modèle de distribution. Ils en veulent pour preuve les termes du communiqué de presse publié lors de l'ouverture du site d'[Localité 12] décrivant une structure identique à celle d'un site de distribution d'Averia et situé à moins de 4 km du site d'Averia de [Localité 16].

Les sociétés Saint-Gobain contestent avoir copié le « modèle Averia » pour leur site ouvert à [Localité 12] et soutiennent qu'il n'est nullement démontré qu'elles aient fait usage de données confidentielles obtenues dans le cadre des pourparlers ; que le modèle revendiqué par Averia n'est pas spécifique ; qu'il s'agit d'une configuration usuellement adoptée par les entreprises exerçant une activité de vente ; qu'à supposer même qu'il s'agisse d'un concept novateur qu'elles auraient copié, il ne s'agirait que d'un modèle d'organisation parmi d'autres, libre de droit, dont la reprise ne constitue pas une captation d'une valeur économique.

Ceci étant exposé, la cour rappelle que le parasitisme consiste à capter une valeur économique d'autrui individualisée, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements et à se placer ainsi dans son sillage pour tirer indûment parti des investissements consentis ou de la notoriété acquise. Si les idées sont de libre parcours et que le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en 'uvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme, une valeur économique individualisée et identifiée peut néanmoins être protégée contre toute perte de valeur, lorsque celle-ci est sciemment causée par un tiers. Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit.

Au cas présent, le modèle de distribution mis en place par la société Groupe Averia ne présente pas de spécificités particulières puisqu'il s'agit d'une configuration usuellement adoptée par les entreprises exerçant une activité de vente. C'est à juste titre que le tribunal a ainsi relevé que ses éléments généraux caractérisés par un maillage structuré d'antennes commerciales au service d'un site de production sont insuffisants pour caractériser une organisation spécifique et qu'il apparaissait au contraire que la société Groupe Averia décrivait une structure d'établissements sans originalité particulière observable dans de nombreux secteurs d'activité ; qu'il en était de même pour les caractéristiques relatives aux prestations offertes, à la surface d'activité, aux modes d'approvisionnement, à la présence de show-rooms et au nombre de salariés affectés sur ces sites. C'est donc à tort que les appelants font grief aux premiers juges de s'être limités à une analyse isolée de chaque élément de l'organisation sans examiner les éléments structurels et financiers dans leur ensemble. En effet, même en considérant les caractéristiques de ce modèle économique dans sa globalité, la configuration qui en résulte est classique. En outre, la société Groupe Averia ne consacre aucun développement dans ses écritures aux montants des investissements intellectuels et financiers qu'elle aurait consentis pour concevoir, créer et développer ce concept de distribution, dont la valeur économique individualisée n'est donc pas déterminée. Elle ne démontre pas davantage en quoi la société Saint-Gobain, laquelle bénéficiait d'un savoir-faire et d'une notoriété incontestables en matière de transformation et vente du verre, se serait inscrite dans le sillage de la société Groupe Averia, étant observé par ailleurs que c'est cette dernière qui a sollicité la société Saint-Gobain pour lui ouvrir son capital en raison de ses difficultés financières, attestées par l'ouverture de la procédure de sauvegarde en mai 2014 et le jugement arrêtant le plan en juillet 2015.

Par ailleurs, la société Groupe Averia ne prouve pas que le site d'[Localité 12] aurait été conçu grâce aux données confidentielles obtenues par la société Saint-Gobain pendant les pourparlers et qu'il a été implanté à moins de 4 km du site de [Localité 16] dans le but de capter la clientèle située dans l'est parisien et de concurrencer directement le groupe Averia. Aucune explication n'est en effet fournie quant à la nature des données stratégiques et confidentielles qui auraient été transmises aux sociétés Saint-Gobain et utilisées par elles pour implanter le site d'[Localité 12], étant précisé que les éléments prétendument copiés caractérisant selon les appelants une reprise de leur modèle, tels que la localisation géographique des sites de distribution à proximité des sites de production et de la zone d'achalandage, la création de showroom d'une superficie réduite, l'emploi d'un faible nombre de salariés par antenne, une offre de découpe et de façonnage, pour lesquels ne sont démontrés ni un savoir-faire spécifique ni des investissements dédiés, étaient par ailleurs facilement accessibles, notamment en se rendant dans un site ouvert aux clients par la société Groupe Averia.

Par conséquent, les appelants échouent à démontrer que les sociétés Saint-Gobain auraient commis des actes parasitaires leur portant préjudice.

Sur les actes de concurrence déloyale :

Sur le débauchage de salariés et la désorganisation :

La société Groupe Averia fait grief aux sociétés Saint-Gobain d'avoir embauché plusieurs de ses salariés alors qu'un accord de confidentialité avait été signé entre elles le 17 octobre 2013 pour une durée de trois ans, aux termes duquel la société Glassolutions France s'était engagée à ne prendre aucun contact d'aucune sorte auprès des employés et des cadres de la société Groupe Averia sauf à avoir obtenu son accord préalable et par écrit. Elle leur reproche donc d'avoir violé l'accord de confidentialité en approchant les salariés et peu important, selon M. [L] que les salariés concernés aient attesté avoir démissionné de leur propre chef, ceux-ci étant nécessairement entrés préalablement en contact avec des responsables du groupe Saint-Gobain. La société Groupe Averia prétend que ces démissions sont intervenues dans des circonstances très suspectes ; que M. [Z] [M] a démissionné en demandant de ne pas effectuer son préavis, alors qu'il avait manifesté quelques jours auparavant la volonté de prendre de nouvelles fonctions sur le site du [Localité 13] ; qu'il a démissionné le 23 septembre 2013 et qu'il est devenu responsable du site d'[Localité 12], ouvert par Saint-Gobain le 1er décembre 2016 ; que Mme [B] qui était employée également dans l'est parisien a démissionné le 2 décembre 2015 immédiatement après son retour de congés, pour rejoindre la société Saint-Gobain en qualité de technico-commerciale itinérante et qu'elle est désormais « responsable d'agence » sur le site d'[Localité 12] ; que Mme [V] [H] a démissionné le 14 novembre 2014 alors qu'elle venait juste d'être élue délégué du personnel et qu'elle allait bénéficier d'une augmentation de 23% de son salaire en janvier 2015 ; qu'enfin, M. [D] [N] qui occupait les fonctions de coupeur de verre, a démissionné le 24 janvier 2014 et travaille sur le site d'[Localité 12] ; qu'aucun de ces quatre salariés ne communique de pièces pouvant éclairer les conditions de leur recrutement au sein de la société Saint-Gobain. La société Groupe Averia affirme que les pourparlers avec Saint-Gobain en vue d'une prise de participation au capital d'Averia n'ont jamais été rompus ; que si la première période s'est achevée le 5 mai 2014, elle a été immédiatement suivie de pourparlers officieux, repris officiellement en janvier 2016. Or, les quatre salariés, qui travaillaient tous sur les sites de l'est parisien, ont quitté la société durant cette période de négociation pour finalement rejoindre le site d'[Localité 12], une zone de chalandise qu'ils connaissaient parfaitement et qui n'était pas encore couverte par Saint-Gobain.

S'agissant de la désorganisation de l'entreprise consécutive à ces embauches, la société Groupe Averia l'explique en faisant état de la qualification professionnelle spécifique des salariés embauchés qui étaient responsables de sites situés dans l'est parisien, en soulignant que les quatre salariés ont tous été affectés sur le site d'[Localité 12] de Saint-Gobain, situé à quelques kilomètres de ses propres sites de [Localité 16] et de [Localité 14], soulignant que cette affectation a permis à Saint-Gobain d'optimiser le démarrage de l'activité de ce site par le recrutement de professionnels qualifiés et performants, immédiatement opérationnels et qui connaissaient parfaitement la zone de chalandise ; que les démissions des salariés de la société Groupe Averia et leur embauche au sein du groupe Saint-Gobain ont conduit à la désorganisation de la société Groupe Averia.

En réplique, la société Saint-Gobain rappelle que la simple embauche, dans des conditions régulières, d'anciens salariés d'une entreprise concurrente, n'est pas en elle-même fautive, à moins que cette embauche n'ait été faite en méconnaissance d'une clause de non-concurrence figurant au contrat de travail des salariés ; qu'au cas présent, les salariés recrutés n'étaient pas soumis à une telle clause ; qu'aucune man'uvre déloyale n'est en outre caractérisée ; qu'il n'y a pas eu de violation de l'accord de 2013, la clause de confidentialité qu'il contient et dont se prévalent les appelants, n'interdisant que les contacts entre les salariés des deux entités dans le but d'obtenir des informations relatives aux négociations en cours. Elle ajoute que la preuve de man'uvres actives pour recruter les salariés n'est pas rapportée, ces derniers ayant choisi de quitter la société Averia, probablement en raison d'une situation financière alarmante.

Ceci étant exposé, la cour rappelle que fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, l'action en responsabilité sur le fondement de la concurrence déloyale suppose la réunion de trois éléments, soit une faute commise par la personne morale dont la responsabilité est recherchée, un dommage et un lien de causalité entre le dommage et le comportement reproché.

Par ailleurs, la liberté du travail est une liberté constitutionnelle qui implique pour l'employé la liberté de choisir son employeur, et pour ce dernier la liberté d'embaucher toute personne.

Le débauchage des salariés d'une société concurrente n'est pas en lui-même fautif. Il ne devient déloyal et donc illicite que si une faute peut être imputée au nouvel employeur, consistant à user, pour attirer à lui les salariés du concurrent, de man'uvres contraires aux usages loyaux du commerce.

Il est constant en l'espèce qu'aucune clause de non-concurrence ne lie les quatre salariés concernés à la société Groupe Averia. Quant à la clause insérée à l'engagement de confidentialité du 17 octobre 2013 invoquée par la société Groupe Averia, elle n'a pas pour objet, ni pour effet d'interdire à la société Saint-Gobain d'engager des salariés du Groupe Averia.

Elle est en effet rédigée en ces termes :

« Nous [la société Glassolutions Saint-Gobain] reconnaissons, par le présent engagement que les informations qui pourraient être mises à notre dispositions, sous quelque forme que ce soit, sont strictement confidentielles et ne peuvent être divulguées.

Dans ces conditions, nous nous obligeons à :

(')

- Ne prendre aucun contact direct ou indirect d'aucune sorte auprès des employés et cadres sans y avoir été préalablement autorisé par écrit de votre part (') ».

Cette clause ne concerne donc pas le recrutement de salariés mais la diffusion d'informations relatives aux négociations en cours, aucun contact ne pouvant être pris avec des salariés d'Averia, M. [L] devant resté l'unique interlocuteur du Groupe Saint-Gobain. Il n'existe pas d'engagement mutuel de ne pas recruter le personnel des sociétés en pourparlers. L'embauche de salariés d'Averia par la société Saint-Gobain ne constitue donc pas une violation de cette clause de confidentialité, peu important par conséquent que les négociations entre les deux groupes se soient poursuivies au-delà de la période couverte par ladite clause ou que certains des quatre salariés recrutés l'aient été dans cet intervalle.

Il n'est pas démontré non plus que la société Saint-Gobain ait été à l'initiative de ces départs, a fortiori qu'elle ait usé de man'uvres pour attirer ces quatre salariés démissionnaires, et aucun élément objectif ne permet de remettre en cause les motivations personnelles exprimées par ceux-ci, invoquant pour la plupart les difficultés financières de la société Groupe Averia, lesquelles étaient avérées comme en attestent la recherche d'investisseurs par son dirigeant, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en 2014 et la fermeture du site bordelais.

Il n'est pas non plus démontré la réalité d'une désorganisation effective de la société Groupe Averia à la suite de ces recrutements, celle-ci n'établissant pas avoir été mise en difficulté en raison de ces départs, la baisse de son chiffre d'affaires ayant débuté en 2014, notamment en raison de la situation déficitaire du site bordelais, étant observé d'une part que le site d'[Localité 12] n'ayant été ouvert par Saint-Gobain que le 1er décembre 2016, il ne peut être à l'origine d'une chute des résultats du Groupe Averia constatée au cours des années 2014-2015 puis 2016, d'autre part, que seuls quatre salariés sur les 88 que comptait le réseau Averia ont été engagés par la société Saint-Gobain dont seulement deux cadres, leur recrutement s'étant de surcroît étalé sur une période de plus de deux ans.

Aucune man'uvre déloyale de la part de Saint-Gobain visant à débaucher ces salariés n'est par conséquent démontrée et c'est donc à juste titre que le tribunal a rappelé qu'il revenait aux sociétés Groupe Averia, Nealtis et à M. [L] de rapporter la preuve de man'uvres actives en vue du débauchage.

Sur le démarchage fautif de la clientèle :

La société Groupe Averia et M. [L] soutiennent que la politique de réorganisation par le groupe Saint-Gobain de la distribution de ses produits en Île de France, calquée sur le modèle Averia, s'accompagne d'une politique de démarchage de la clientèle et de propositions tarifaires très agressives (entre 25 et 30% moins cher). Ils prétendent en outre que deux de ces salariés sont partis avec des données confidentielles telles que des fichiers de clients et de prospects et qu'après leur prise de fonction, ils ont activement démarché la clientèle ; que le détournement ainsi opéré leur a ouvert des perspectives de croissance exponentielle du chiffre d'affaires, tandis que les résultats du groupe Averia ont accusé une baisse sensible.

En réponse, les sociétés Saint-Gobain rappellent qu'il existe un principe de liberté de prospection de la clientèle et que le démarchage n'est qualifié de fautif que s'il est accompagné de procédés déloyaux ; qu'en l'espèce, la preuve d'une faute n'est pas rapportée.

Ceci étant exposé, la cour rappelle que tout agent économique est libre de démarcher la clientèle d'un concurrent, à condition que ce démarchage ne soit pas accompagné de procédés déloyaux, la charge de la preuve incombant à la société se prétendant victime de détournement de clientèle.

Au cas présent, la société Groupe Averia reproche à Mme [B] d'avoir édité des états de fichiers clients avant son départ et d'avoir transmis ses nouvelles coordonnées professionnelles à certains de ses anciens contacts, notamment par un mail du 8 décembre 2015. Il lui est également reproché d'avoir proposé des remises à certains clients.

La cour relève, à l'instar du tribunal, que la preuve d'une édition des états des fichiers clients avant son départ n'est pas rapportée, le témoignage imprécis d'une ancienne collègue de la société Groupe Averia étant à lui seul dénué de toute force probante. La cour ajoute que les contacts pris par Mme [B] n'ont été accompagnés d'aucun acte de dénigrement, ni n'ont été à l'origine d'une confusion dans l'esprit de la clientèle. Le fait d'adresser un mail à 29 clients pour leur transmettre ses nouvelles coordonnées professionnelles ne caractérise pas un acte de démarchage déloyal. Par ailleurs, il ressort des factures produites par la société Saint-Gobain que parmi les clients prospectés, certaines sociétés étaient déjà clientes de la société SGGS avant le recrutement de Mme [B], que les ouvertures de compte sont parfois intervenues plus d'un an après l'embauche de Mme [B] et que pour d'autres, il n'est pas prouvé que ces sociétés aient été démarchées par Mme [B], les échanges d'emails laissant penser qu'elles ont pris l'initiative de s'adresser à la société Saint-Gobain, sans l'intermédiaire de Mme [B].

S'agissant de M. [Z]-[M], il a été retrouvé en possession d'une liste de clients et de prospects et d'un fichier comportant 17 pages de tableaux Excel relatifs au site de [Localité 16] reportant des données chiffrées. Cependant, ces éléments retrouvés sur son ordinateur, correspondent pour la plupart aux échanges de mails qu'il a eus avec son employeur entre 2011 et 2013, tous relatifs à son activité professionnelle en sa qualité de responsable de site. Outre qu'aucune preuve n'est rapportée de détournement de clientèle en lien avec ces données, ni la liste de sociétés clientes, pas plus que les échanges autour des prix pratiqués sur le marché qui sont évoqués dans ces mails, ne présentent un caractère confidentiel.

S'agissant de Mme [H], recrutée et en poste sur le site Saint-Gobain d'[Localité 12], sur les 20 commandes détectées sur son ordinateur, certaines sociétés étaient déjà clientes de Saint-Gobain, et en tout état de cause, comme l'a relevé le tribunal, ces pièces ne démontrent aucun acte de démarchage illégal.

Enfin, les appelants affirment que toutes les sociétés ainsi approchées se sont vues proposer des remises tarifaires très attractives dans le but de les détourner. Mais ainsi que l'a encore souligné à bon droit le tribunal, l'attractivité concurrentielle suppose la mise en 'uvre de stratégies actives visant à renforcer la position de l'entreprise sur son marché, de sorte que les propositions tarifaires attractives de Saint-Gobain, n'étant pas accompagnées d'actes illicites, ne caractérisent pas un démarchage fautif.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que ni l'ouverture d'un nouveau site à [Localité 12] en décembre 2016, ni l'embauche entre 2013 et 2015, soit sur une période de deux ans, de salariés précédemment employés par la société groupe Averia ne caractérisent des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement dont appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne in solidum la société Groupe Averia, la société Nealtis et M. [X] [L] à payer à la société Saint-Gobain Vitrage Bâtiment, la société Saint-Gobain Glass France, M. [I] [Z]-[M] et Mme [Y] [B], la somme de 15.000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,

Condamne les sociétés Groupe Averia, Nealtis et M. [X] [L] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site