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CA Grenoble, ch. com., 29 janvier 2026, n° 25/03022

GRENOBLE

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CA Grenoble n° 25/03022

29 janvier 2026

N° RG 25/03022 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MYYF

C4

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY

la SCP PYRAMIDE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 29 JANVIER 2026

Appel d'une ordonnance (N° RG 2025R00132)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 16 juillet 2025

suivant déclaration d'appel du 25 août 2025

APPELANTS :

M. [O] [H], Directeur Général de la Société DAUVE,

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (33)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.A.S. DAUVE au capital de 37.000 euros, enregistrée au RCS de Bordeaux

sous le numéro 503 900 318, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [O] [H], directeur général,

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Pierre OTTAVI, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉES :

S.A.S. ACTION SHOPPERS au capital social de 2.992.886,00 €, immatriculée au R.C.S. de ROMANS sous le numéro 811 143 452, prise en la

personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège.

[Adresse 7]

[Localité 4]

S.A.S. ORA GROUPE au capital social de 115 580,00 €, immatriculée au R.C.S. de AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 480 560 200, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentées par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, postulant et plaidant par Me FAURE, avocat au barreau de TOULON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère,

Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 novembre 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré,

Faits et procédure:

1. La société Ora Groupe, anciennement dénommée Société du Mayne, a été fondée le 3 janvier 2005 par [O] [H], avec pour activité principale la détention indirecte d'une participation de 100% du capital de la société Optimark, elle-même spécialisée dans les activités publicitaires.

2. La société Dauve est la holding patrimoniale de [O] [H], lequel détient à travers elle une participation au sein de la société Ora Groupe. Elle a pour président [K] [H] et pour directeur général, avec délégation de tous les pouvoirs attachés au président depuis le 10 octobre 2017, [O] [H]. Elle est devenue la présidente de la société Ora Groupe le 16 novembre 2017.

3. La société Action Shoppers a été fondée en 2015 par la famille [U] et opère également dans le secteur des activités publicitaires. Elle est la société holding du Groupe RMA, concurrent du Groupe Optimark.

4. Le Groupe RMA, constitué de quatre filiales détenues par la société Action Shoppers, et le Groupe Optimark, développé par la société Dauve via la holding Ora Groupe, ont décidé de se rapprocher. Il a été convenu de la réalisation d'une opération capitalistique par laquelle la société Action Shoppers devait prendre le contrôle de la Société du Mayne (Ora Groupe) et du Groupe Optimark, et par laquelle la société Dauve et [O] [H] devaient se départir de leurs actions détenues au capital de la Société du Mayne (Ora Groupe). A cette fin, le capital de cette dernière a été restructuré.

5. Deux lettres d'intention ont été adressées par la société Action Shoppers à la Société du Mayne, proposant en définitive une valorisation des titres de cette dernière pour 8,5 millions d'euros. Un protocole d'accord a été signé entre la société Action Shoppers et les actionnaires de la Société du Mayne le 7 janvier 2021, prévoyant l'apport à la Société du Mayne par la société Action Shoppers de l'intégralité des titres de ses quatre filiales, engendrant une augmentation du capital de la Société du Mayne et l'attribution de 91.117 titres de cette dernière à la société Action Shoppers, avec ensuite une réduction du capital de la Société du Mayne par le rachat et la suppression de 53.290 actions détenues par les actionnaires historiques de la Société du Mayne, dont la société Dauve. Un avenant a été conclu le 13 février 2021 afin de permettre aux parties de réaliser l'ensemble des conditions suspensives prévues. Un autre protocole, également signé le 7 janvier 2021, a été conclu afin de permettre la sortie de ces actionnaires historiques, avec un avenant conclu également le 13 février 2021 concernant la levée des conditions suspensives.

6. Le 16 février 2021, la société Action Shoppers et la Société du Mayne ont conclu un contrat d'apport de titres prévoyant l'apport à la Société du Mayne par la société Action Shoppers de l'intégralité des titres de ses quatre filiales, alors évalués à 8,5 millions d'euros, ainsi que l'attribution à la société Action Shoppers de 91.117 actions nouvelles de la Société du Mayne.

7. Cette opération a été finalisée le 25 février 2021, et a été actée par l'assemblée générale mixte de la Société du Mayne, dont les statuts ont été modifiés.

8. Le 25 février 2021, les nouveaux et anciens actionnaires de la Société du Mayne, à savoir la société Action Shoppers, Messieurs [X], [L] et [M] [U], la société BNP Développement, la société Casra Capital, la société Dauve, Messieurs [O] [H], [S] [N], la société Optimark Management et la société JBC, ont entendu organiser leurs relations au sein de la Société du Mayne et de fixer les conditions de liquidité des actionnaires minoritaires, notamment au moyen d'un système de promesses croisées d'achat et de cession. La société Action Shoppers a ainsi consenti à la société Dauve une promesse d'achats de ses titres détenues dans la Société du Mayne, en cas de démission de la société Dauve, ou de l'absence de renouvellement de son mandat au conseil de surveillance ou de présidente du conseil de surveillance à l'initiative de l'actionnaire majoritaire.

9. Le 4 octobre 2022, la Société du Mayne a pris le nom de Ora Groupe.

10. Le 13 décembre 2023, la société Dauve a mis en demeure l'ensemble des membres du conseil de surveillance de la société Ora Groupe de procéder au paiement des rémunérations qui lui étaient dues, aux termes du pacte d'associés, en qualité de présidente du conseil de surveillance. Cette mise en demeure est restée sans réponse, et par lettre recommandée du 10 janvier 2024, la société Dauve a notifié à l'ensemble des membres du conseil de surveillance et au représentant de la société Ora Groupe sa démission des fonctions de présidente du conseil de surveillance de la société Ora Groupe.

11. Le 13 janvier 2024, la société Dauve a notifié à la société Action Shoppers sa décision de lever l'option de vente conclue à son profit, en optant pour un prix de cession de 93,29 euros par action, soit un prix total de 719.825,64 euros pour ses 7.716 actions détenues dans le capital de la société Ora Groupe. En réponse, la société Action Shoppers a proposé une rencontre afin de revoir ce prix à la baisse, en raison d'un plan de sauvegarde de l'emploi concernant la filiale Optimark Océan Indien.

12. Le 19 mars 2024, la société Dauve a saisi en référé le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence d'une demande d'exécution par la société Action Shoppers de ses obligations au titre du pacte d'associés. Par ordonnance du 15 juillet 2024, le juge des référés à fait droit à cette demande, condamnant ainsi la société Action Shoppers à verser à titre provisionnel une somme de 719.825,65 euros à la société Dauve correspondant au prix des 7.716 actions Ora Groupe et à signer le bordereau de mouvement desdites actions afin d'en acquérir la propriété. Cette ordonnance a été frappée d'un appel porté devant la cour d'Aix en Provence par la société Action Shoppers.

13. Le 14 mars 2025, les sociétés Action Shoppers et Ora Groupe ont assigné au fond la société Dauve et [O] [H] devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère, afin d'obtenir le paiement de la somme de 2.205.871,69 euros pour une perte de chance d'avoir pu réaliser l'opération capitalistique à des conditions plus avantageuses, et d'une somme de 1.290.444 euros au titre d'une perte de chance d'avoir pu réaliser l'opération de rachat et de réduction des actions Ora Groupe à des conditions plus avantageuses, en raison de réticences dolosives.

14. Le même jour, les sociétés Action Shoppers et Ora Groupe ont également assigné en référé la société Dauve et [O] [H], devant le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère, aux fins de désignation d'un expert judiciaire afin d'évaluer le montant des préjudices subis par elles du fait de réticences dolosives, et afin de permettre au tribunal, statuant au fond, de statuer de manière totalement éclairée.

15. Cependant, par ordonnance du 13 mai 2025, le juge des référés a constaté le désistement des sociétés Action Shoppers et Ora Groupe.

16. Le 21 mai 2025, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé la condamnation de la société Action Shoppers à verser à la société Dauve la somme de 719.825,65 euros.

17. Le 26 mai 2025, les sociétés Action Shoppers et Ora Groupe ont assigné devant le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère la société Dauve et [O] [H] afin de voir ordonner une expertise.

18. Le 11 juin 2025, elles ont également assigné les mêmes personnes devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère en responsabilité pour dol.

19. Par ordonnance du 16 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère :

- s'est déclaré incompétent territorialement pour statuer sur la demande de désignation d'un expert par les sociétés Action Shoppers et Ora Groupe,

- a renvoyé l'examen de la demande devant le président du tribunal des affaires économiques de Lyon statuant en matière de référé,

- a dit qu'à défaut d'appel, le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile,

- a laissé les dépens à la charge des sociétés demanderesses,

- a dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

20. [O] [H] et la société Dauve ont interjeté appel de cette décision le 25 août 2025, en ce qu'elle a:

- renvoyé l'examen de la demande devant le président du tribunal des affaires économiques de Lyon statuant en matière de référé,

- dit qu'à défaut d'appel, le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens de [O] [H] et de la société Dauve:

21. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 25 septembre 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles 82 et suivants, 42, 46, 145, 238 et 700 du code de procédure civile:

- de confirmer l'ordonnance déférée en ce que le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère s'est déclaré incompétent territorialement pour statuer sur la demande de désignation d'un expert formulée par les sociétés Action Shoppers et Ora Groupe ;

- de confirmer cette ordonnance en ce que le président du tribunal a laissé les dépens à la charge des sociétés Action Shoppers et Ora Groupe;

- de l'infirmer en ce qu'elle a renvoyé l'examen de la demande d'expertise devant le président du tribunal des activités économiques de Lyon statuant en matière de référé ;

- de l'infirmer en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuant à nouveau, de renvoyer l'examen de la demande d'expertise formulée par les sociétés Action Shoppers et Ora Groupe devant le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence statuant en matière de référé ;

- de condamner solidairement les sociétés Action Shoppers et Ora Groupe au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour juge compétent le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère statuant en référé, d'évoquer la présente affaire au fond au regard des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile et d'une bonne administration de la justice ;

- de débouter les intimées de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions;

- de rejeter la demande d'expertise dans son intégralité ;

- de condamner solidairement les intimées au paiement d'une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

22. Les appelants exposent:

23. - concernant la compétence de la juridiction d'Aix en Provence, que l'article 145 du code de procédure civile permet de saisir le président de la juridiction territorialement compétente pour statuer ultérieurement sur le fond, ou celui du tribunal dans le ressort duquel la mesure d'instruction a vocation à être exécutée;

24. - qu'en l'espèce, toutes les conventions ont prévu que les litiges doivent être soumis au tribunal de commerce d'Aix en Provence; que cette juridiction est ainsi compétente territorialement pour connaître des litiges au fond, et ainsi des demandes formées par les intimées concernant une responsabilité des concluants pour dol;

25. - que si en matière de référé reposant sur l'article 145 du code de procédure civile, une clause attributive de juridiction ne peut être appliquée, cela ne concerne que la seconde option prévue par ce texte, concernant le tribunal dans le ressort duquel la demande d'instruction a vocation à être exécutée;

26. - que cependant, les intimées n'ont pas opté pour la juridiction des référés compétente au regard du ressort dans lequel la mesure d'instruction doit être exécutée, de sorte que le juge des référés compétent est celui du tribunal compétent pour connaître du litige au fond, soit le tribunal de commerce d'Aix en Provence;

27. - que si devant le juge des référés, les intimées ont subsidiairement soulevé la compétence du juge des référés de Lyon, en se fondant sur la clause attributive de juridiction contenue dans la lettre d'intention du 23 septembre 2020, elles ont ainsi reconnu l'applicabilité d'une clause attributive de compétence, alors que la société Ora Groupe, alors Société du Mayne, n'était pas signataire de cette lettre; que le juge des référés s'est contredit en affirmant d'abord qu'une clause attributive de compétence ne peut s'appliquer, pour ensuite retenir la clause figurant dans cette lettre d'intention;

28. - que le juge des référés n'était également pas compétent au regard du domicile des concluants, tous deux situés sur Bordeaux, par application de l'article 42 du code de procédure civile, ni au regard des critères prévus par l'article 46, puisque c'est uniquement la valeur des titres de la société Ora Groupe, enregistrée au RCS d'Aix en Provence, qui est en cause, de sorte que tant la juridiction du lieu du fait dommageable que celle dans le ressort de laquelle le dommage a été prétendument subi est le tribunal de commerce d'Aix en Provence;

29. - que si les intimées soutiennent que la mesure d'expertise devra, même partiellement, être exécutée dans le ressort du tribunal de commerce de Romans sur Isère, d'une part la question de la caractérisation des réticences dolosives et l'évaluation de ce prétendu préjudice relèvent de la seule compétence du juge du fond, alors que d'autre part, l'analyse de la mission sollicitée par les intimées permet de conclure qu'elle n'impose pas à l'expert de se rendre au siège social de la société Action Shoppers, s'agissant d'une analyse comptable concernant différents modes de calcul de la valeur des actions Ora Groupe, alors que cette dernière a son siège social à Venelles, commune située dans le ressort de la cour d'appel d'Aix en Provence;

30. - subsidiairement, si la cour infirme l'ordonnance déférée et retient la compétence du juge des référés de Romans sur Isère, que la mesure d'instruction demandée ne repose sur aucun motif légitime; que la portée de la mission proposée est incompatible avec les dispositions de l'article 238 du code de procédure civile dans la mesure où l'expert devrait partir du postulat et entériner l'existence des prétendues réticences dolosives; qu'elle est en outre inutile puisque le juge du fond est saisi alors qu'il s'agit de permettre à l'expert d'examiner la comptabilité de la société Action Shoppers pour déterminer le préjudice qu'elle aurait subi; qu'il n'est ainsi sollicité aucune mesure de nature à améliorer la situation probatoire des intimées;

31. - que l'action des intimées est également manifestement vouée à l'échec, puisque trois des quatre réticences dolosives qu'elles invoquent ont été écartées par le président du tribunal d'Aix en Provence statuant en référé et par la cour d'appel d'Aix en Provence.

Prétentions et moyens des sociétés Action Shoppers et Ora Groupe:

32. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 10 novembre 2025, elles demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile:

- de les déclarer recevables en leur actions et demandes et les dire bien-fondés, de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires;

- à titre principal, d'infirmer l'ordonnance déférée en ce que le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère s'est déclaré incompétent territorialement pour statuer sur la demande de désignation d'un expert et a renvoyé l'examen de cette demande devant le président du tribunal des affaires économiques de Lyon statuant en référé, avec transmission du dossier de l'affaire en l'absence d'appel;

- statuant à nouveau, de déclarer le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère matériellement et territorialement compétent pour connaître du litige et lui renvoyer la présente affaire;

- subsidiairement, de déclarer irrecevable la demande des appelants d'infirmation de cette ordonnance comme étant entachée d'estoppel;

- en tout état de cause, de confirmer l'ordonnance déférée.

33. Elles demandent, s'agissant de l'évocation de l'affaire, à titre principal, de débouter les appelants de leur demande tendant à voir évoquer la présente affaire au regard des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile et d'une bonne administration de la justice.

34. Elles demandent subsidiairement, si la cour évoque la présente affaire, de désigner tel expert qu'il plaira, avec pour mission de:

1) convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations et explications, ainsi que celle de tout sachant ;

2) se faire remettre par les parties et par toutes personnes qui seraient susceptibles de les détenir, toute pièce et document utiles ou nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

3) calculer la valeur vénale de 100 % des titres de la société Ora Groupe (Société du Mayne) s'il avait été tenu compte des informations dissimulées par la société Dauve et [O] [H] relatées au sein de la présente assignation, notamment de la diminution à intervenir des Ebitda de la société Optimark Océan Indien par rapport à ceux projetés et retenus par les parties pour les besoins de l'opération capitalistique, en appliquant les modalités de calcul convenues entre les parties telles qu'elles ressortent des pièces suivantes : Pièce 04 ' seconde LOI acceptée le 23 septembre 2020, Pièce 05 ' note opération Ora confidentiel (sur méthode valorisation SDM) + mail d'envoi du 09.09.2020;

4) en tenant compte de la valeur vénale de 100 % des titres de la société Ora Groupe (Société du Mayne) tel qu'elle résulte du calcul mentionné au point 3) précédent, calculer la valeur vénale des 91.117 actions de la société Ora Groupe (Société du Mayne) reçues par la société Action Shoppers en échange de l'apport de ses 4 filiales à cette société;

5) en tenant compte de la valeur vénale de 100 % des titres de la société Ora Groupe (Société du Mayne) tel qu'elle résulte du calcul mentionné au point 3) précédent, calculer la valeur vénale des 53.290 actions rachetées par la Ora Groupe (Société du Mayne) à ses actionnaires : Dauve : 12.435 actions, [O] [H]: 1.500 actions, [S] [N]: 204 actions, LPC & CO : 386 actions, KALYMNOS INVEST: 11.203 actions;

6) en tenant compte de la valeur vénale de 100 % des titres de la société Ora Groupe (Société du Mayne) tel qu'elle résulte du calcul mentionné au point 3) précédent, calculer la valeur vénale des 7.716 actions de la société Dauve et des 1581 actions de [S] [N] que la société Action Shoppers doit leur racheter aux termes du pacte d'associés conclu le 25 février 2021;

7) en tenant compte de la valeur vénale de 100 % des titres de la société Ora Groupe (Société du Mayne) tel qu'elle résulte du calcul mentionné au point 3) précédent, calculer la valeur des 93.238 actions détenues par la société Action Shoppers dans le capital de Ora Groupe (Société du Mayne) avant l'opération de conversion des 10.720 actions ADP3 de BNP PARIBAS Développement et CASRA Capital (5.360 chacune) en 11.096 actions ADP2 (5.548 chacune), puis calculer la valeur de ces 93.238 actions après cette opération;

8) donner tous les éléments techniques, financiers, comptables et chiffrés, développer toutes les explications et produire toutes pièces utiles à la compréhension des faits de la cause et de ses constatations ;

9) rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la solution du litige ;

10) juger qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;

11) et du tout établir un rapport après avoir communiqué son pré-rapport aux parties.

35. Elles demandent, dans ce cadre:

- de dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu'en cas de besoin, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout sapiteur de son choix;

- de fixer à telle somme qu'il plaira le montant de la consignation sur les frais d'expertise ;

- de fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir.

36. Elles demandent, en tout état de cause:

- de condamner in solidum la société Dauve et [O] [H] à payer, chacun, 5.000 euros à la société Action Shoppers au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, et dire que Me [T] [C] pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions des articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile ;

- de condamner in solidum la société Dauve et [O] [H] à payer, chacun, 5.000 euros à la société Ora Groupe au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, et dire que Me [T] Vinolo pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions des articles 695, 696 et 699 du code procédure civile ;

- de débouter la société Dauve et [O] [H] de leur demande tendant à voir condamner solidairement les concluantes au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

37. Les intimées soutiennent:

38. - que suite à la démission de la société Dauve de ses fonctions de présidente du conseil de surveillance de la société Ora Groupe le 10 janvier 2024, et à la notification de sa levée d'option d'achat contenue dans le pacte d'associés, pour un prix de cession global de 719.825,64 euros, la société Action Shoppers l'a informée le 31 janvier 2024 que le prix de cession voulu par elle ne pouvait être accepté en raison du dol, commis par elle et par [O] [H] lors de l'opération capitalistique; que la société Action Shoppers a alors découvert que les appelants lui avaient intentionnellement dissimulé les informations économiques et financières essentielles suivantes : perte de SRR (filiale de SFR) client principal et historique de la filiale Optimark Océan Indien engendrant une perte de chiffre d'affaires colossale, existence d'un plan de sauvegarde pour l'emploi de la filiale Optimark Océan Indien, conflit opposant les membres du CSE de la société Optimark Océan Indien, trop perçu de cotisations Urssaf de janvier 2020 à juillet 2021 de plus de 80.000 euros par la filiale Ora Services;

39. - que la société Action Shoppers a donc mandaté le cabinet d'expertise BMA aux fins qu'il chiffre la valeur vénale qui aurait été donnée à la totalité des actions de la Société du Mayne s'il avait été tenu compte des informations dissimulées intentionnellement par la société Dauve et [O] [H] et les préjudices en résultant pour elle, mais aussi pour la société Ora Groupe; que l'expert a retenu une valeur des titres ramenée ainsi à deux millions d'euros, et a chiffré les préjudices consécutifs à cette dévalorisation à 2.322.000 euros pour la société Action Shoppers lors de la phase « Apport », à 1.358.000 euros pour la société Ora Groupe (Société du Mayne) lors de la réduction du capital et à 244.000 euros pour la société Action Shoppers lors du rachat des reliquats de titres;

40. - que les concluantes ont ainsi engagé une action contre les appelants pour obtenir la réparation de ces préjudices, débutée par l'assignation du 26 mai 2025 portée devant le juge des référés afin de voir désigner un expert judiciaire, puis par une assignation au fond du 11 juin 2025;

41. - concernant la compétence territoriale retenue par l'ordonnance entreprise, qu'une jurisprudence constante indique qu'une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile (Com. 25 juin 2022 n°99-14.761), puisqu'il résulte des articles 42, 46, 145 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées (Civ 2. 2 juillet 2020 n°19-21.012);

42. - que si les appelants soutiennent qu'il doit cependant être tenu compte d'une clause déterminant la compétence territoriale de la juridiction du fond, dont découlera la compétence du juge des référés amené à ordonner une expertise, cela contrevient aux principes énoncés ci-dessus;

43. - subsidiairement, si cette analyse est retenue, que c'est alors le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon qui est compétent en raison de la clause contenue dans la lettre d'intention du 23 septembre 2020, ce qu'invoquaient les appelants dans leurs conclusions de première instance, expliquant la décision déférée à la cour; que les appelants ne peuvent ainsi se contredire dans leurs conclusions d'appel; que cette lettre a été signée par M.[H], alors que la connexité des litiges permet de retenir son application à la société Dauve; que cette lettre est le premier acte à l'occasion duquel la société Dauve et [O] [H] ont commis les réticences dolosives;

44. - que la mesure sollicitée est à réaliser, même partiellement, dans le ressort du tribunal de commerce de Romans sur Isère, puisque l'expert devra examiner la comptabilité de la société Action Shoppers dont le siège est situé dans ce ressort;

45. - en outre, que le tribunal de commerce de Romans est susceptible de connaître de l'action au fond, puisque l'article 1178 du code civil permet à la victime d'un dol de solliciter la réparation du dommage subi dans les conditions de la responsabilité extracontractuelle, de sorte qu'une clause attributive de compétence devient inapplicable, l'article 46 du code de procédure civile prévoyant alors que la juridiction compétente est celle du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, en l'espèce le siège de la société Action Shoppers; que le préjudice ne résulte pas de la surévaluation des titres Ora Groupe, mais du préjudice qui en découle, de sorte que le lieu du dommage n'est pas situé au siège de la société Ora Groupe;

46. - subsidiairement, si la cour retient la compétence du juge des référés de Romans sur Isère, qu'elle n'a pas à évoquer, puisque cela implique la perte d'un degré de juridiction, non justifiée en l'espèce;

47. - plus subsidiairement, si la cour évoque, que les concluantes ont un intérêt légitime à voir ordonner la mesure d'instruction en raison des réticences dolosives commises par les appelants, en qualité de dirigeant et d'associé de la Société du Mayne;

48. - ainsi, s'agissant de la dissimulation de la perte de SRR client principal et historique de la société Optimark Océan Indien, qu'il ressort d'un procès-verbal de CSE de cette société, filiale de la Société du Mayne, en date du 11 décembre 2020 et de la note y étant jointe, que cette société avait perdu d'une part, 67 % de chiffre d'affaires sur le dernier trimestre 2020 versus 2019 avec son client principal et historique depuis 2009, la Société Réunionnaise de Radiotéléphone (SRR), et d'autre part et de manière définitive, 80 % en moyenne depuis juin 2020 des commandes de son client principal et historique depuis 2009 (SRR) représentant 43 % de son chiffre d'affaires annuel global; qu'il ressort des échanges entre les dirigeants du Groupe Optimark, auxquels était partie [O] [H], que ces derniers étaient parfaitement informés depuis au moins juillet 2020, du caractère incontestable et définitif de cette diminution des commandes; qu'il en a résulté une perte de chiffre d'affaires de plus de quatre millions d'euros entre 2019 et 2021, soit de 67'%;

49. - s'agissant ensuite de la dissimulation du PSE de la filiale Optimark Océan Indien, qu'il ressort aussi de ce procès-verbal du 11 décembre 2020 et de la note y étant jointe que la société Optimark Océan Indien avait décidé la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi rendu nécessaire par la diminution des commandes de la société SRR; que la nécessité de recourir à ce PSE a été évoquée durant toute l'année 2020 jusqu'au mois de janvier 2021, à l'occasion des réunions du CSE de la société Optimark Océan Indien; qu'en plus de son coût financier de 160.000 euros, ce PSE a engendré une diminution drastique du nombre de salariés de la société Optimark Océan Indien empêchant la réalisation du chiffre d'affaires prévue par le Business Plan;

50. - qu'il a également été omis de mentionner l'existence d'un conflit intense entre deux salariés membres du CSE de cette société, dont sa directrice, ce qui a abouti à l'arrêt du 3 octobre 2024 de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, condamnant la société Optimark Océan Indien à payer des sommes très importantes à cette personne pour des faits antérieurs à la signature du protocole d'accord du 7 janvier 2021 et du pacte d'associés du 25 février 2021;

51. - enfin, qu'il a été omis de déclarer un trop perçu de cotisations Urssaf de janvier 2020 à juillet 2021, pour plus de 80.000 euros par la société Ora Services, laquelle avait indûment souscrit aux mesures exceptionnelles d'aides aux employeurs dans le cadre de la crise sanitaire;

52. - que la dissimulation de ces informations a été déterminante, puisqu'il en est résulté une surévaluation des titres de la Société du Mayne de 2.321.970,20 euros; qu'il en est également résulté un impact sur la conversion des actions prévue par les nouveaux statuts de la Société du Mayne, le montant des résultats déterminant le nombre des actions converties;

53. - que l'expertise sollicitée est nécessaire afin que la juridiction du fond puisse statuer de manière totalement éclairée avec le chiffrage des préjudices subis, puisqu'un rapport d'expertise non contradictoire est insuffisant;

54. - que si les appelants invoquent la décision du juge des référés du tribunal de commerce d'Aix en Provence, ce dernier n'a pas disposé de tous les éléments de fait dont le juge des référés de Romans sur Isère a bénéficié, puisque le rapport BMA n'était pas encore établi, alors que certains mails échangés entre les appelants n'ont été découverts qu'ultérieurement; que la cour d'appel d'Aix en Provence a énoncé qu'à ce stade de la procédure, elle ne disposait pas des éléments caractérisant l'élément intentionnel des dols allégués, ne bénéficiant pas non plus des éléments soumis au juge des référés de Romans sur Isère;

55. - qu'il est donc demandé à l'expert non de se prononcer sur la réalité de la dissimulation de ces informations, mais seulement de déterminer les conséquences financières de l'absence de prise en compte d'une perte d'Ebitda à venir en 2021 et 2022 par la société Optimark Océan Indien lors de la réalisation des opérations capitalistiques intervenues.

*****

56. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs de la décision :

57. Selon l'ordonnance déférée, il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans que la partie requérante puisse opposer une clause attributive de compétence territoriale. Sur ces principes juridiques se fonde l'inopposabilité des clauses attributives de compétence, et l'argumentation en défense fondée sur l'application des clauses attributives de compétence issues des relations contractuelles entre les parties ne peut donc prospérer.

58. Le premier juge a également indiqué qu'il apparaît que les mesures in futurum sollicitées liées à l'instance au fond portent exclusivement sur la société Ora immatriculée au RCS d'Aix en Provence, qu'il n'est pas démontré que le tribunal soit territorialement compétent pour connaître de l'instance au fond sur la base des éléments communiqués par les demanderesses dans le cadre de leur demande de réparation des préjudices d'un dol commis par la société Dauve, société immatriculée au RCS de Bordeaux, et M.[H], domicilié à [Localité 6]. Il en a retiré que le tribunal de Romans sur Isère n'est pas compétent territorialement pour connaître de la présente instance.

59. Il a cependant relevé qu'il est demandé, à titre subsidiaire par les demanderesses, qu'il soit fait application de la clause attributive de compétence contenue au sein de la lettre d'intention signée le 23 septembre 2025 et de se désigner incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Lyon, alors qu'en défense, il est indiqué à titre très subsidiaire que le juge, s'il ne retient pas la compétence du tribunal de commerce d'Aix en Provence, relèvera que les deux lettres d'intention conclues par les parties renvoient vers la compétence du tribunal de commerce de Lyon. Considérant que cette demande effectuée par les sociétés Action Shoppers et Ora Groupe est recevable et non contestée, le juge des référés a dit se déclarer incompétent au profit du président du tribunal des affaires économiques de Lyon statuant en matière de référé.

60. La cour constate que selon l'article 145 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable avant le 1er septembre 2025, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

61. En l'espèce, l'assignation devant le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère a été signifiée le 26 mai 2025, ainsi antérieurement à la modification de l'article 145, concernant l'alinéa 2 de cet article disposant que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

62. Sous l'empire de l'ancienne rédaction de l'article 145 du code de procédure civile, il a été jugé qu'une clause attributive de compétence territoriale ne peut être opposée par la partie qui saisit le juge d'une requête fondée sur l'article 145, car le juge territorialement compétent est soit le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond, soit celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées (Civ. 2ème, 22 oct. 2020, n°19-14.849).

63. Il en résulte que les différentes clauses attributives de compétence visées par les parties ne peuvent recevoir application, s'agissant d'une demande d'expertise sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

64. En outre, les sociétés Action Shoppers et Ora Groupe ont assigné la société Dauve et M.[H] devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 14 mars 2025, sur le fondement de la perte d'une chance de réaliser une opération capitalistique à des conditions plus avantageuses lors du rachat des actions, en raison de réticences dolosives.

65. Le 26 mai 2025, elles ont diligenté la présente procédure de référé, dans le cadre de la recherche de la responsabilité pour dol de la société Dauve et de M.[H], et ont saisi ultérieurement au fond le tribunal de commerce de Romans sur Isère sur ce fondement.

66. Ainsi que soutenu par les intimées, une responsabilité pour dol a un fondement extracontractuel. La victime du dol peut agir, d'une part, en nullité de la convention sur le fondement des art. 1137 et 1178, al. 1er, d'autre part, en réparation du préjudice sur le fondement des art. 1240 et 1241 (Cass., ch. Mixte, 29 oct. 2021, n°19-18.470).

67. Il en résulte qu'au regard du nouveau fondement sur lequel repose la demande d'expertise, les clauses attributives de compétence prévues dans les différentes conventions ne sont pas applicables. En conséquence, le juge des référés territorialement compétent est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond, soit celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, au regard des principes jurisprudentiels décrits plus haut.

68. En la cause, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a été saisi, au fond, de l'action en responsabilité extracontractuelle fondée sur un dol, postérieurement à l'engagement de la présente procédure de référé, étant compétent en raison du lieu de réalisation du dommage. Il en résulte que le président de ce tribunal était ainsi compétent pour statuer sur la demande d'expertise, ayant été saisi avant le tribunal.

69. Il ressort de ces éléments que l'ordonnance entreprise ne peut qu'être infirmée en ce que le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère s'est déclaré incompétent territorialement pour statuer sur la demande de désignation d'un expert et a renvoyé l'examen de cette demande devant le président du tribunal des affaires économiques de Lyon statuant en référé.

70. Statuant à nouveau, la cour déclarera le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère territorialement compétent pour statuer sur la demande d'expertise.

71. Il n'y a pas lieu d'évoquer l'affaire au sens de l'article 88 du code de procédure civile, puisqu'il appartiendra au juge des référés d'apprécier le bien fondé de la demande d'instruction dans le cadre du débat qui se tiendra devant lui.

72. Il est équitable de condamner la société Dauve et M.[H], in solidum, à payer aux intimées, ensemble, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 88 et 145 du code de procédure civile, les articles 1240 et 1241 du code civil;

Infirme l'ordonnance entreprise en ce que le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère:

- s'est déclaré incompétent territorialement pour statuer sur la demande de désignation d'un expert par les sociétés Action Shoppers et Ora Groupe,

- a renvoyé l'examen de la demande devant le président du tribunal des affaires économiques de Lyon statuant en matière de référé,

- a dit qu'à défaut d'appel, le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile';

Confirme l'ordonnance déférée en ses autres dispositions soumises à la cour;

statuant à nouveau,

Déclare le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère territorialement compétent pour statuer sur la demande de désignation d'un expert par les sociétés Action Shoppers et Ora Groupe;

Dit n'y avoir lieu à évocation;

Renvoie en conséquence les parties devant le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère afin qu'il statue sur la demande d'expertise;

y ajoutant,

Condamne la société Dauve et M.[H], in solidum, à payer aux sociétés Action Shoppers et Ora Groupe, ensemble, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne in solidum la société Dauve et M.[H] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Vinolo, avocat;

Signé par Madame FIGUET, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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