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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 28 janvier 2026, n° 25/00774

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 25/00774

28 janvier 2026

N° RG 25/00774 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEXQ

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé

du 20 janvier 2025

RG : 2024r1010

S.A.S. MCA

S.A.S. [N] CONCEPT MANAGEMENT ETEQUIPEMENTS

C/

Société S.A.S.U BETON MATERIEL SERVICE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 28 Janvier 2026

APPELANTES :

1) MCA, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 100 000 €, immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 984 450 601, dont le siège social est situé au [Adresse 3], et dont l'établissement secondaire MCA est situé au [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

2) [N] CONCEPT MANAGEMENT ET EQUIPEMENTS (ACM Equipements), société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 100 000 €, immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 809 131 477, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocats plaidants Mes Aude GUYON et Pauline KLEIN du cabinet Fiducial Legal By Lamy, avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

La société BETON MATERIEL SERVICE (BMS), société par actions simplifiée au capital de 168.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 8] immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 392 397 345, faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 3 mars 2025 prononcé par le Tribunal des activités économiques de PARIS

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON, associé de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, LAMARTINE CONSEIL

INTERVENANTES FORÇÉES :

1) La SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [SY] [B], société immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 494 003 213, demeurant [Adresse 4], agissant ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société BMS, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de des activités économiques de Paris en date du 3 mars 2025, publié au BODACC le 19 mars 2025

2) La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [CB] [GP], société immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 808 344 071, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 7], agissant ès-qualités de mandataire judiciaire de la société BMS, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de des activités économiques de Paris en date du 3 mars 2025, publié au BODACC le 19 mars 2025

Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON, associé de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, LAMARTINE CONSEIL

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 26 Novembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2025

Date de mise à disposition : 28 Janvier 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie [LZ], conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Béton Matériel Service (BMS) créée en 1993, disposant de trois agences situées à [Localité 6], [Localité 10] et [Localité 8] où se trouve son siège social, a pour activité la vente, la location et la réparation de machines équipements pour l'extraction, la construction et le génie civil, proposant plus particulièrement du matériel spécialisé pour les ouvrages de fondations spéciales et travaux souterrains.

Elle a indiqué être distributeur exclusif des marques Turbosol et Wimmer.

La société [N] Concept Management et Equipements (ACM Equipements ou ACME) créée en 2015 a été cliente de BMS auprès de laquelle elle louait et achetait des machines qu'elle proposait ensuite à ses propres clients. Elle a, selon la société BMS, petit à petit équipé son propre parc de machines et en décembre 2022, son dirigeant, M. [N] [O] a annoncé sur Linkedin la conclusion d'un partenariat avec la société Turbosol.

La société MCA créée le 17 janvier 2024 et présidée par la société AC2M, associé unique, holding familiale de M. [N] [O] son associé unique, a pour activité la vente et la location de matériels neufs et d'occasion, en France à l'étranger, l'assistance et l'apport d'affaires dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, dépannages de tous matériels et véhicules, location de pompes à béton avec ou sans opérateur.

Ces sociétés exercent ainsi une activité identique à celle de BMS.

Les sièges sociaux des sociétés ACM et MCA sont à [Localité 9] mais MCA a ouvert le 11 mars 2024 un établissement secondaire à [Localité 8].

Soupçonnant une concurrence déloyale commise à son préjudice par les sociétés ACM Equipements et MCA, la société BMS a sollicité par requête du 7 mai 2024 au président du tribunal de commerce, l'autorisation de procéder au visa de l'article 145 du code de procédure civile à des opérations de constats et saisies au siège social des deux sociétés susvisées à Savigny le temple (77) ainsi qu'à l'établissement secondaire de la société MCA à Meyzieu (69).

Il y a été fait droit par trois ordonnances du 29 mai 2024.

Les opérations de saisie ont été réalisées le 13 juin 2024 et les éléments saisis ont conformément aux ordonnances été placés sous séquestre.

Par acte du 9 juillet 2024 les sociétés MCA et [N] Concept Management et Equipements (ACM) ont assigné la société Béton Matériel Service en rétractation des trois ordonnances rendues sur requête.

Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 25 janvier 2025, le président du tribunal des activités économiques de Lyon a :

Confirmé partiellement les ordonnances rendues le 29 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Lyon ;

Ordonné à Me [BY], ès-qualités, et son expert-informaticien de procéder à un nouveau tri des pièces saisies afin d'éliminer les documents ayant une date inférieure au 1er décembre 2023 et le fichier bancaire de 13 GB ;

Ordonné la libération des pièces séquestrées chez les deux commissaires de justice, telles que résultant du nouveau tri par Me [BY], ès-qualités, et son expert-informaticien ;

Débouté les sociétés MCA et [N] Concept Management et Equipements du surplus de leurs demandes, fins et prétentions ;

Condamné les sociétés MCA et [N] Concept Management et Equipements à payer chacune la somme de 3 000 € à la société Beton Materiel Service en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné les sociétés MCA et [N] Concept Management et Equipements aux dépens de la présente instance, comprenant en outre les frais des commissaires de justice et des experts-informaticiens s'élevant à la somme de 16 126,43 € TTC.

En substance, le premier juge a constaté une importante désorganisation de la société MCA à la suite de la démission de quatre salariés de l'agence de [Localité 8] sur un effectif de 13 salariés et alors que trois d'entre eux occupaient des postes à responsabilité non dupliquée dans l'organigramme, ayant tous plus de neuf ans d'ancienneté, leur départ étant intervenu sur une durée de 2,5 mois. Il a retenu qu'après avoir quitté la société, M. [JN] avait envoyé un message aux membres de son carnet d'adresses indiquant ses nouvelles coordonnées et 'nous proposons toujours les mêmes services, entretien, réparation et dépannages(...),' que selon des courriels reçus par erreur, M. [L] avait demandé des devis pour le compte de son futur employeur préalablement à son départ de BMS et était rentré en contact avec des clients importants de BMS.

Il a considéré que la société BMS acceptait la rétractation partielle des trois ordonnances limitant le champ d'application au 1er décembre 2023, que l'analyse des mots-clés était restreinte et rentrait dans le cadre de l'objet poursuivi de recherche d'actes de concurrence déloyale et débauchage de salariés, la combinaison des mots-clés n'étant pas appropriée.

Au regard du secret des affaires, il a décidé que les mesures devaient exclure le fichier bancaire de 13GB.

Par déclaration enregistrée le 30 janvier 2025, les sociétés MCA et [N] Concept Management et Equipements ont relevé appel de cette décision.

Sur requête des sociétés MCA et ACM Equipements du 5 février 2025, par ordonnance du même jour, la présidente de chambre déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Lyon a ordonné aux commissaires de justice, Selas Evidence et Selarl [YB] [MF] de séquestrer l'ensemble des pièces et informations recueillies ainsi que les copies qui auraient pu être prises jusqu'à la signification de la décision à intervenir de la cour d'appel sur l'appel interjeté.

Me [DF] Selas Cap Évidence qui a réalisé la saisie au siège de la société MCA à [Localité 9], ne s'est pas départie des pièces,

Me [BY] de la Selarl Evidence qui a réalisé la saisie au siège social de la société ACM Equipements à [Localité 9], et Me [MF] qui a réalisé la saisie à l'établissement secondaire de la société MCA à [Localité 8] s'étaient départis des pièces le 31 janvier 2025 à la demande du conseil de la société BMS.

Par jugement du 3 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BMS et a désigné la SCP CBF Associés prise en la personne de Maître [SY] [B] ès-qualités d'administrateur judiciaire et la SELARL Aster en prise en la personne de Maître [CB] [GP] ès-qualités de mandataire judiciaire.

Par actes du 2 mai 2025, les sociétés MCA et ACM Equipements ont assigné les organes de la procédure collective en intervention forcée et en reprise d'instance.

Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 4 août 2025, les sociétés MCA et [N] Concept Management et Equipements demandent à la cour de :

Déclarer les sociétés [N] Concept Management et Equipements et MCA recevables et bien fondées en leurs demandes ;

Rejeter l'ensemble des demandes de Beton Materiel Service ;

Y faisant droit,

A titre principal,

Rappeler que l'ordonnance du 20 janvier 2025 n'était pas exécutoire de plein droit pendant le délai d'appel et la procédure d'appel ;

Infirmer l'ordonnance du 20 janvier 2025 en ce qu'elle a :

o confirmé partiellement les ordonnances rendues le 29 mai 2024 par Monsieur

le Président du Tribunal de commerce de Lyon,

o ordonné la libération des pièces séquestrées chez les deux Commissaires de justice, telles que résultant du nouveau tri pratiqué par Me [BY], es qualités, et son expert-informaticien,

o débouté les sociétés MCA et [N] Concept Mangement et Equipements du surplus de leurs demandes, fins et prétentions ;

Statuant à nouveau :

Rétracter les trois ordonnances sur requête du 29 mai 2023 en toutes leurs dispositions en ce que la société Béton Materiel Service ne justifie d'aucun motif légitime aux mesures sollicitées, que les mesures ne sont pas légalement admissibles dans le sens où elles ne sont ni circonscrites dans le temps ni dans leur objet et sont également disproportionnées par rapport à l'objectif recherché et portent une atteinte disproportionnée au secret des affaires d'[N] Concept Management et Equipements et MCA ;

En conséquence,

Annuler les mesures d'instruction diligentées le 13 juin 2024 à la demande de la société Beton Materiel Service ;

Ordonner à Beton Materiel Service de procéder dans les quarante-huit heures à compter de la signification de la décision de la cour d'appel à la destruction de l'ensemble des pièces et documents lui ayant été remis dans le cadre de l'exécution des trois ordonnances sur requête et des procès-verbaux de constat associés, et de justifier par écrit de les avoir détruits et de ne pas avoir conservé une copie, sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard ;

Rappeler à Beton Materiel Service qu'elle ne peut en conserver copie, en divulguer le contenu ou s'en prévaloir directement ou indirectement, à quelque fin que ce soit, y compris dans le cadre d'une autre procédure judiciaire ;

Ordonner aux commissaires de justice ayant diligenté les mesures d'instruction de procéder dans les quarante-huit heures à compter de la signification de la décision de la cour d'appel à la destruction de l'ensemble des pièces et documents appréhendés dans le cadre de l'exécution des trois ordonnances sur requête et des procès-verbaux de constat associés ;

A titre subsidiaire,

Infirmer l'ordonnance du 20 janvier 2025 en ce qu'elle a :

o confirmé partiellement les ordonnances rendues le 29 mai 2024 par M. le Président du tribunal de commerce de Lyon en ordonnant uniquement à Me [BY] de procéder à un nouveau tri des pièces saisies afin d'éliminer les documents ayant une date antérieure au 1er décembre 2023 et le fichier bancaire de 13 GB, sans l'ordonner aux autres commissaires de justice ayant diligenté les saisies sur d'autres sites,

o confirmé partiellement les ordonnances rendues le 29 mai 2024 par M. le Président du Tribunal de commerce de Lyon en ordonnant seulement à Me [BY] de procéder à un nouveau tri des pièces saisies afin d'éliminer les documents ayant une date antérieure au 1er décembre 2023 et le fichier bancaire de 13 GB, sans circonscrire dans leur objet la mission de l'ensemble des commissaires de justice ayant diligenté des saisies,

o ordonné la libération des pièces séquestrées chez les deux Commissaires de justice, telles que résultant du nouveau tri pratiqué par Maître [BY], es qualités, et son expert-informaticien,

o débouté les sociétés MCA et [N] Concept Management Equipements du surplus de leurs demandes, fins et prétentions ;

Statuant à nouveau :

Ajouter les modifications suivantes à la mission confiée aux commissaires de justice dans les trois ordonnances du 29 mai 2024 :

o ordonner aux commissaires de justice ayant pratiqué les saisies chez MCA à [Localité 9], et à [Localité 8] de supprimer l'ensemble des emails et documents saisis antérieurs au 1er décembre 2023 et de fournir à MCA une copie de ce nouveau tri ainsi qu'un procès-verbal identifiant les documents ayant été supprimés et devant être remis à Beton Materiel Service,

o ordonner à Me [BY] ayant pratiqué les saisies chez [N] Concept Management Equipements de fournir le procès-verbal identifiant tous les documents antérieurs au 1er décembre 2023 ayant été supprimés et qui ont été remis à Beton Materiel Service et de fournir un nouvel exemplaire à [N] Concept Management Equipements et MCA issu de ce tri,

Concernant les mots-clés relatifs aux salariés :

o supprimer les mots clés concernant l'ensemble des salariés de l'agence d'[Localité 6], à savoir : M. [SV] [V], Mme [AU] [VZ], Mme [VM] [VG], M. [LZ] [T], M. [F] [MC], M. [GD] [GJ], M. [Z] [MC], M. [U] [MC], M. [OX] [ZA], M. [TE] [VT], M. [OR] [S], M. [DL] [JB], M. [PD] [CK],

o supprimer les mots clés concernant les salariés ayant démissionné ou quitté leur poste chez Beton Materiel Service et n'ayant pas rejoint [N] Concept Management Equipements et MCA, à savoir : Mme [M] [DI], M. [DV] [JE], M. [TE] [VT], M. [H] [OU],

o supprimer de la liste des mots clés M. [YE] [Y],

o supprimer de la liste des mots clés toutes les personnes contre qui Beton Materiel Service ne fournit pas le moindre début d'indice de débauchage à savoir M. [SV] [V], Mme [AU] [VZ], Mme [VM] [VG], M. [LZ] [T], M. [F] [MC], M. [GD] [GJ], M. [Z] [MC], M. [U] [MC], M. [OX] [ZA], M. [TE] [VT], M. [OR] [S], M. [DL] [JB], M. [PD] [CK], M. [YE] [Y], Mme [M] [DI], M. [DV] [JE], M. [TE] [VT], M. [H] [OU], Mme [YK] [SS], Mme [DS] [JH], Mme [YR] [J], M. [G] [X], Mme [GM] [R], Mme [E] [P], M. [PA] [GG], M. [VP] [DO], M. [W] [C], M. [D] [JK], M. [PG] [YN], M. [LW] [TB] et M. [GD] [I],

o S'il était considéré à tort que Beton Materiel Service fourni des indices de débauchage par des man'uvres déloyales à l'égard de M. [SO] [L], M. [H] [JN], M. [IY] [A] et M. [K] [MI], il est demandé de limiter temporellement les saisies concernant ces quatre salariés à leur date de démission respective de chez Beton Materiel Service de la manière qui suit :

' M. [SO] [L], du 1er décembre 2023 jusqu'au 3 janvier 2024 ;

' M. [H] [JN], du 1er décembre 2023 jusqu'au 27 mars 2024 ;

' M. [IY] [A], du 1er décembre 2023 jusqu'au 18 janvier 2024 ;

' M. [K] [MI], du 1er décembre 2023 jusqu'au 16 janvier 2024 ;

Concernant les mots-clés relatifs aux fournisseurs et prestataires :

o supprimer de la liste des fournisseurs et des prestataires tous les noms des fournisseurs de prestataires dans la mesure où l'infraction de détournement de prestataires et de fournisseurs n'existe pas et qu'il n'est pas interdit de demander pour une entreprise demander des devis à un fournisseur, ou contracter avec un fournisseur en l'absence d'exclusivité,

o Ou si cette mesure n'était pas retenue, à tout le moins de cumuler chaque nom de fournisseur avec le nom d'un des anciens salariés suivants MM. [SO] [L], [IY] [A], [K] [MI] et [H] [JN] supposés avoir « détourné » ces fournisseurs et prestataires », afin de circonscrire l'objet des mesures, sachant que cette infraction de détournement de fournisseur n'existe pas.

Mais en tout état de cause, devront être supprimés de la liste des fournisseurs et des

prestataires :

o les fournisseurs communs à savoir Schwing-Setter, Turbosol, Putzmeister.

o le nom des fournisseurs et prestataires qui n'ont pas été visés dans la pièce n°41

fournie par l'expert-comptable de Beton Materiel Service et visée par le juge des référés dans l'ordonnance du 20 janvier 2025, à savoir SECATOL, MG SEAL, CLAREL,

o le nom des fournisseurs Turbosol et Wimmer dans la mesure où il est établi que

Beton Materiel Service a indiqué de façon mensongère avoir un contrat d'exclusivité avec ces deux fournisseurs,

o le nom des fournisseurs dont le nom permet d'identifier la machine vendu par le fournisseur au client, à savoir Turbosol, Putzmeister, ou si cette mesure n'était pas retenue, à tout le moins de cumuler chaque nom de fournisseur avec le nom d'un des anciens salariés suivants MM. [SO] [L], [IY] [A], [K] [MI] et [H] [JN] supposés avoir « détourné » ces fournisseurs et prestataires », afin de circonscrire l'objet des mesures,

Concernant la liste de clients :

o supprimer de la liste des clients tous les noms de clients dans la mesure où Beton Materiel Service ne produit aucun indice de démarchage de clients,

o Ou si cette mesure n'était pas retenue, à tout le moins de cumuler chaque nom de client avec le nom d'un des anciens salariés suivants MM. [SO] [L], [IY] [A], [K] [MI] et [H] [JN] supposés avoir « détourné » ces clients, afin de circonscrire l'objet des mesures,

Mais en tout état de cause, devront être supprimés de la liste des clients qui n'ont pas été visés dans la pièce n°42 de Beton Materiel Service fournie par son expert-comptable et sur laquelle le juge des référés s'est appuyé pour justifier la liste des 111 mots clés, à savoir Auglans, France Structure, Gagneraud, SHTP,

En conséquence, afin que les commissaires de justice puissent procéder au nouveau tri :

Ordonner à Beton Materiel Service de procéder dans les quarante-huit heures à compter de la signification de la décision de la cour d'appel à la restitution aux commissaires de justice ayant diligenté les saisies de l'ensemble des pièces et documents lui ayant été remis dans le cadre de l'exécution des trois ordonnances sur requête aux frais de la société Beton Materiel Service et sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai ;

Rappeler à Beton Materiel Service qu'elle ne peut en conserver copies, en divulguer le contenu ou s'en prévaloir directement ou indirectement, à quelque fin que ce soit, y compris dans le cadre d'une autre procédure judiciaire ;

Ordonner aux différents commissaires de justice ayant diligenté les saisies d'effectuer un nouveau tri selon les modifications ordonnées par la Cour d'appel de Lyon et la destruction des éléments saisis hors périmètre, de lister les documents saisis résultant de ce nouveau tri, et de fournir aux sociétés MCA et [N] Concept Management Equipements la liste des documents saisis et l'exemplaire des pièces résultant de ce nouveau tri ;

Et, s'agissant de la mise en place d'une procédure de levée de séquestre :

Fixer un calendrier dans lequel les sociétés MCA et [N] Concept Management Equipements communiqueront à la cour les pièces séquestrées en les répartissant en trois catégories :

o Catégorie " A " les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;

o Catégorie " B " les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que MCA refuse de communiquer ;

o Catégorie " C " les pièces que MCA refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires.

Ordonner aux sociétés MCA et [N] Concept Management Equipements pour chaque saisie, de transmettre les pièces triées au commissaire de justice ayant diligenté la saisie pour un contrôle de cohérence avec le fichier séquestré issu des nouvelles opérations de tri, et ce dans un délai fixé par la cour ;

Fixer une audience qui se tiendra en chambre du conseil hors de la présence de Beton Materiel Service au cours de laquelle les sociétés [N] Concept Management Equipements et MCA pourront présenter leurs observations orales ;

Restituer à l'issue de cette audience à [N] Concept Management Equipements et MCA les pièces de nature à porter atteinte à leur secret des affaires ;

A titre infiniment subsidiaire,

Infirmer l'ordonnance du 20 janvier 2025 en ce qu'elle a :

o ordonné la libération des pièces séquestrées chez les deux Commissaires de justice, telles que résultant du nouveau tri pratiqué par Me [BY], es qualités, et son expert-informaticien ;

Statuant à nouveau :

Ordonner à la société Beton Materiel Service de procéder dans les quarante-huit heures à compter de la signification de la décision de la cour d'appel à la restitution aux commissaires de justice ayant diligenté les saisies de l'ensemble des pièces et documents lui ayant été remis dans le cadre de l'exécution des trois ordonnances sur requête aux frais de la société Beton Materiel Service et sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai ;

Rappeler à la société Beton Materiel Service qu'elle ne peut en conserver copies, en divulguer le contenu ou s'en prévaloir directement ou indirectement, à quelque fin que ce soit, y compris dans le cadre d'une autre procédure judiciaire ;

Ordonner au commissaire de justice ayant diligenté les saisies sur le site de MCA à [Localité 9] d'établir une liste des documents saisis, telle qu'elle résulte du tri qu'il a opéré après l'Ordonnance du 20 janvier 2025, et de la fournir aux appelantes avec l'exemplaire résultant de ce nouveau tri ;

Fixer un calendrier dans lequel les sociétés MCA et [N] Concept Management Equipements communiqueront à la Cour les pièces séquestrées en les répartissant en trois catégories :

o Catégorie " A " les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;

o Catégorie " B " les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que MCA refuse de communiquer ;

o Catégorie " C " les pièces que MCA refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;

Ordonner aux sociétés MCA et [N] Concept Management Equipements pour chaque saisie, de transmettre les pièces triées au commissaire de justice ayant diligenté la saisie pour un contrôle de cohérence avec le fichier séquestré issu des nouvelles opérations de tri, et ce dans un délai fixé par la cour ;

Fixer une audience qui se tiendra en chambre du conseil hors de la présence de Beton Materiel Service au cours de laquelle les sociétés [N] Concept Management Equipements et MCA pourront présenter leurs observations orales ;

Restituer à l'issue de cette audience à [N] Concept Management Equipements et MCA les pièces de nature à porter atteinte à leur secret des affaires ;

En tout état de cause,

Infirmer l'ordonnance du 20 janvier 2025 en ce qu'elle a condamné les sociétés [N] Concept Management Equipements et MCA à payer à la société Beton Materiel Service chacune la somme de 3.000 € à la société Beton Materiel Service en application de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnées aux dépens, comprenant en outre les frais des Commissaires de justice et des experts-informaticiens s'élevant à la somme de 16.126,43 € et à titre subsidiaire fixer au passif de la procédure collective de la société Beton Materiel Service la créance de [N] Concept Management Equipements et MCA au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance à hauteur de 16.126,43 € ;

Condamner la société Beton Materiel Service au versement de la somme de 10 000 € aux sociétés [N] Concept Management Equipements et MCA sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; et à titre subsidiaire fixer au passif de la procédure collective de la société Beton Materiel Service la créance de [N] Concept Management Equipements et MCA au titre des frais irrépétibles d'appel à hauteur de 10 000 € ;

Condamner la société Beton Materiel Service aux entiers dépens ; et à titre subsidiaire fixer au passif de la procédure collective de la société Beton Materiel Service cette créance et son montant au titre des dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 19 novembre 2025, la société Beton Materiel Service demande à la cour de :

Confirmer que l'ordonnance de référé rendue le 20 janvier 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Lyon est exécutoire de plein droit ;

Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 20 janvier 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Lyon en ce qu'elle a :

- Confirmé partiellement les ordonnances rendues le 29 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Lyon,

- Ordonné à Me [BY] et son expert-informaticien de procéder à un nouveau

tri des pièces saisies afin d'éliminer :

o Les documents ayant une date antérieure au 1er décembre 2023 ;

o Un fichier bancaire de 13 GB.

- Ordonné la libération des pièces séquestrées chez les deux Commissaires de justice, telles que résultant du nouveau tri pratiqué par Me [BY], es qualités, et son expert-informaticien,

- Débouté les sociétés MCA et ACM Equipements du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,

- Condamné les sociétés MCA et ACM Equipements à payer chacune la somme de 3.000 € à la société Beton Materiel Service au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, comprenant en outre les frais des Commissaires de justice et des experts-informaticiens s'élevant à la somme de 16.126,43 € TTC ;

Y ajoutant :

Ecarter les pièces adverses n° 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 48, 49, 50, 66, 70, 71, 72 et 73, produites de manière biffée sans aucun débat contradictoire préalable et en dehors de la procédure spécifique prévue aux articles R.153-2 à R.153-9 du code de commerce ;

Ordonner à Me [DF] de la société Cap Evidence, ayant pratiqué les saisies au siège social de la société MCA à [Localité 9], de libérer les pièces saisies et qui demeurent toujours séquestrées en son étude ;

Déclarer irrecevables les demandes formulées par les sociétés MCA et [N] Concept Management Equipements à l'encontre de la société Beton Materiel Service, faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 3 mars 2025, visant à obtenir :

o la condamnation de la société Beton Materiel Service au règlement d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir en l'absence de destruction ou de restitution des pièces par Beton Materiel Service,

o l'infirmation de l'ordonnance de référé rendue le 20 janvier 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Lyon en ce qu'elle a condamné les sociétés MCA et [N] Concept Management Equipements à payer la somme totale de 22.178,08 € TTC à la société Beton Materiel Service au titre des dépens de première instance et de l'article 700 du code de procédure civile,

o la condamnation de la société Beton Materiel Service à régler aux sociétés MCA et [N] Concept Management Equipements la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

Débouter les sociétés [N] Concept Management Equipements et MCA de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour d'appel devait ordonner la réduction du périmètre des mesures d'instruction, il lui est demandé de :

Infirmer l'ordonnance de référé du 20 janvier 2025 en ce qu'elle a débouté les sociétés MCA et [N] Concept Management Equipements de leurs demandes, fins et prétentions ;

Et statuant à nouveau, déclarer irrecevable la demande des sociétés MCA et [N] Concept Management Equipements visant à organiser, à hauteur d'appel, une procédure de levée de séquestre pour préserver le prétendu secret des affaires dont elles seraient atteintes, faute d'avoir mis en 'uvre la procédure spécifique détaillée aux articles R.153-2 à R.153-9 du code de commerce à peine d'irrecevabilité ;

En tout état de cause :

Condamner solidairement les sociétés [N] Concept Management Equipements et MCA à régler à la société Beton Materiel Service la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance d'appel.

...............

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 novembre 2025.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, sur l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé :

La cour relève que l'ordonnance dont appel est une ordonnance de référé, en ce soumise aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile lui conférant un caractère exécutoire à titre provisoire.

Si les appelantes ont pu invoquer en première instance le secret des affaires, le premier juge n'a pas entendu autrement qu'en modifiant la mesure ordonnée, faire droit à la procédure prévue par les articles 153-1 à 153- 10 du code de commerce.

Par ailleurs, si certes par ordonnance du 5 février 2025, le délégué du premier président a, sur requête des appelantes autorisé le séquestre des pièces saisies par deux des trois commissaires de justice instrumentaires, la décision dont appel avait été rendue le 20 janvier 2025 et a été signifiée les 29 et 30 janvier 2025.

Ainsi, le séquestre n'a pas couvert la période du 29 janvier au 5 février 2025, permettant ainsi juridiquement aux commissaires de justice de libérer les pièces à la demande du conseil de l'intimée même si celui-ci était avisé par le conseil des appelantes de l'appel des sociétés ACME et MCA.

Sur la demande de rétractation des trois ordonnances rendues sur requête

Selon l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».

L'article 493 dispose que « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».

Selon :

l'article 494, la requête doit être motivée et comporter l'indication précise des pièces invoquées.

l'article 495, l'ordonnance sur requête est elle aussi motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

l'article 497, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

l'article 498, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

Le principe de loyauté n'a pas à s'appliquer dans la procédure en rétractation d'une ordonnance sur requête.

La cour relève que la requête aux fins de mesure in futurum a invoqué une vague de départ volontaire de l'agence de [Localité 8] en 2024 et ce vers la nouvelle agence de MCA de [Localité 8], des tentatives de débauchage d'autres salariés par les sociétés ACM Equipements et MCA outre le débauchage systématique de ses partenaires stratégiques.

La société BSM a argué de la nécessité de faire constater l'existence des actes de concurrence déloyale car ignorant le nombre exact de fournisseurs, clients démarchés, le nombre exact de salariés contactés, le nombre de clients approchés pour proposer des offres plus avantageuses en utilisant ses données stratégiques.

La cour doit examiner si les conditions posées par l'article 145 du code de procédure civile sont remplies.

Sur la dérogation au contradictoire :

La requête doit contenir une motivation sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction et expliciter les circonstances qui justifient cette dérogation.

Si la requête est motivée, l'ordonnance du juge peut l'être par renvoi à la nature des faits et aux justifications du recours à une procédure non contradictoire. Le juge doit prendre en considération la requête dans son ensemble, la motivation requise pouvant découler de l'exposé par le requérant des circonstances de fait du litige, sans être nécessairement reprise dans un paragraphe dédié de la requête.

Il doit apprécier l'existence de cette condition au jour où le juge des requêtes a statué.

Les sociétés appelantes ne discutent pas la dérogation au principe du contradictoire.

La cour observe qu'en sa requête et dans un paragraphe dédié, la société BMS a exposé qu'une procédure contradictoire offrirait la possibilité au groupe de faire disparaître toutes les données et tous les échanges ayant pu intervenir avec les salariés, les fournisseurs, les partenaires et les clients, anciens ou actuels d'autant que la mesure visait notamment la communication de courriers électroniques, de communications et de données informatiques dont la suppression été aisée, ajoutant que les appareils de stockage de ces éléments immatériels étaient aussi aisément destructibles et dissimulables.

Elle relève que la requête a également exposé le contexte de la demande notamment le départ de salariés invoquant des raisons personnelles mais qui en réalité rejoignaient tous la société MCA.

La cour considère alors qu'effectivement les recherches d'échanges de courriels ou de données informatiques pouvaient au cas d'une mesure contradictoire entraîner leur suppression, la nécessité d'assurer un effet de surprise pour garantir l'efficacité de la mesure a été démontré. Elle confirme la décision attaquée.

Sur le motif légitime

Le demandeur doit justifier d'un motif légitime, en ce sens qu'il lui appartient d'établir qu'un litige potentiel existe et qu'il a besoin à ce titre, pour l'engagement éventuel d'une procédure judiciaire, d'éléments de preuve qui lui font défaut.

Il doit établir que le procès est possible, mais l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas qu'il ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.

La mesure doit être utile et pertinente.

L'existence d'un motif légitime doit être appréciée au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête initiale et de ceux produits ultérieurement.

Les appelantes font valoir que les quatre anciens salariés sont partis volontairement de BMS et sans être tenus à une clause de non-concurrence, que l'embauche de salariés par une entreprise concurrente ne constitue pas un motif légitime d'autant qu'elles ont publié le 4 décembre 2023 une offre d'emploi pour un poste mécanicien hydraulique expérimenté auquel Messieurs [JN] et [A] ont candidaté.

Elles ajoutent qu'informé par ses collègues de la création en cours de la société MCA, M. [L] avait contacté spontanément son dirigeant. Elles considèrent qu'une offre d'emploi public accessible à tous ne peut être assimilée à un recrutement ciblé visant à désorganiser une entreprise, même si les salariés occupaient auparavant des postes à responsabilité et qu'il n'est pas rare que des salariés postulent à des postes dont l'intitulé ne correspond pas exactement à leur qualification ou à leurs fonctions précédentes.

Elles ajoutent que de plus, l'annonce précisait 'société en développement', que l'ancienneté d'un salarié ne permet pas plus de présumer d'un quelconque comportement fautif de l'employeur ou recruteur, que ces quatre salariés ont annoncé leur démission de la société MCA le 11 juillet 2025, ce qui témoigne de leur volonté commune de poursuivre un projet professionnel ensemble. Le fait que la période de départ coïncide avec la date d'ouverture de l'agence de [Localité 8] ne peut pas plus constituer un indice de man'uvres déloyales alors que les départs massifs peuvent s'expliquer par le climat ou l'atmosphère régnant dans l'entreprise ce qui est le cas en l'espèce, que d'ailleurs, près de 10 autres salariés de BMS sont partis entre octobre 2023 et septembre 2024 et le 24 septembre 2024 le groupe BMS annonçait le départ de son dirigeant.

Les sociétés intimées contestent également tout indice précis objectif et vérifiable de démarchage de la clientèle de la société BMS de même que tout démarchage systématique des fournisseurs affirmant ne pas être à l'origine de son placement en redressement judiciaire, la procédure collective résultant manifestement et du contexte économique global et des facteurs internes propres à BMS. Elles ajoutent que dès 2023, cette société affichait déjà des résultats déficitaires et en baisse.

La cour observe que la requérante a fait valoir quatre départs de salariés représentant plus d'un tiers des effectifs de son agence de [Localité 8] et ce, sur un temps rapproché :

démission le 3 janvier 2024 de M. [SO] [L], responsable commercial secteur Est depuis septembre 2012 et son départ de l'entreprise le 29 février 2024.

démission le 16 janvier 2024 de M. [K] [MI] chef d'atelier de l'agence, autorisé à quitter ses fonctions le 15 mars 2024.

démission le 18 janvier 2024 de M. [IY] [A] mécanicien depuis juillet 2018 et son départ de l'entreprise le 8 mars 2024.

démission le 5 mars 2024 de M. [H] [JN], responsable SAV depuis septembre 2013, son renoncement sur demande de la société BMS avant de présenter sa démission définitive le 27 mars 2024 et de quitter la société le 19 avril 2024.

Elle a argué que lors de leurs entretiens individuels, Messieurs [L], [MI], [A] et [JN] ont indiqué partir pour des raisons personnelles mais peu après leur départ, elle avait découvert qu'ils avaient tous rejoints la société MCA pour y exercer les mêmes fonctions qu'en son sein. Elle a appuyé ses affirmations par des extraits Linkedin.

La cour considère que le type d'emploi proposé : mécanicien hydraulique mécanicien ne remet pas en cause la pertinence du soupçon de débauchage.

La société BMS a ajouté la découverte de nombreuses tentatives de débauchage de ses salariés tous postes confondus (Mme [AU] [VZ], M. [F] [MC], [GM] [R], [GD] [I] et a produit concernant celui-ci, un extrait du logiciel interne montrant des déplacements de M. [GD] [I], (mécanicien de l'agence de [Localité 8]) dans les locaux de la société MCA.

Par ailleurs, la société BMS a ensuite soutenu avoir découvert que M. [L] avait contacté plusieurs de ses partenaires stratégiques au profit de MCA qu'il était encore son salarié. Elle a ainsi produit des offres d'Italswiss fournisseur de BMS à l'attention de MCA adressées le 7 mars 2024 à [SO] [L] à son adresse Courriel BMS mais comportant un premier courriel adressé au même à une adresse courriel MCA le 1er mars, les offres jointes étant du 28 février 2024, donc antérieures à son départ de la société BMS.

D'autres pièces ont été produites à appui de l'affirmation de contacts de partenaires et fournisseurs que la société BMS présentait comme stratégiques et ce, pour s'équiper d'une flotte de machines identiques à celles qu'elle louait et vendait précisant craindre que ses conditions négociées de longue date soient désormais illégitimement utilisées par le groupe concurrent :

Devis Reflex69 fournisseur de BMS à l'attention de MCA reçu sur l'adresse courriel BMS de M. [L] le 12 avril 2024,

courriels Wimmer/MCA des 18 et 19 avril 2024,

échanges Tpgeo (client de BSM) / [SO] [L], du 22 avril 2024,

courriels du 20 mars 2024 entre Inter machines (autre client de BSM) et [SO] [L],

La requérante a également produit un échange de mails entre d'une part ACME-MCA et Turbo sol, M. [L] ayant été ajouté le 11 mars 2024 aux destinataires.

Enfin, elle a invoqué la baisse importante de son chiffre d'affaires depuis le partenariat signé entre Turbosol et ACM Equipement débuté en 2023 et soutient en ses conclusions que l'analyse comparative des performances des trois agences met en évidence une chute massive du chiffre d'affaires de l'agence de [Localité 8] entre le premier semestre 2024 et le premier semestre 2025.

Elle a précisé avoir produit la liste de l'intégralité des fournisseurs avec lesquels elle a travaillé en 2023 en indiquant le volume des commandes passées auprès de chacun de reconnaissant n'avoir laissé visible que les noms des fournisseurs listés en mots-clés.

La cour considère que le non communication du nom de tous ses fournisseurs ne peut lui être utilement opposée en la présente instance portant sur une mesure in futurum.

S'y ajoute l'installation par la société MCA d'un établissement secondaire à [Localité 8] à proximité immédiate d'une agence de la société BMS.

La cour considère comme le premier juge que la société requérante a justifié d'un motif légitime à l'appui de sa demande de mesure au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de recherche de preuves. Elle confirme donc la décision dont appel.

Sur la mesure ordonnée :

Aux termes de l'article R153-1 du code de commerce, le juge saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.

Selon l'article R 153-3 à peine d'irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :

1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;

2° Une version non confidentielle ou un résumé ;

3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires.

Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.

La mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doit être circonscrite dans le temps et dans son objet.

Le droit à la preuve doit être mis en balance avec les droits de la personne qui subit la mesure, comme le droit au secret des affaires, lequel ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article susvisé.

La cour rappelant qu'elle peut modifier la mission, il n'y a pas lieu en l'espèce en considération de la justification de la dérogation au contradictoire et l'existence d'un motif légitime d'ordonner la rétractation de l'ordonnance.

Les sociétés appelantes invoquent l'illégitimité des mesures accordées pour n'être ni circonscrites dans le temps ni dans leur objet, ni proportionnées à l'objectif poursuivi tenant à la recherche de preuve d'actes de concurrence déloyale. Elles contestent les listes des mots-clés relatives aux salariés, aux fournisseurs et aux clients pour avoir un caractère général.

Elles arguent d'une violation disproportionnée de la protection du secret des affaires de ACM Equipements et MCA, les mesures ayant conduit à la saisie de documents protégés par le secret au sens de l'article L 151-1 du code de commerce : saisie massive sans prendre en compte la situation de concurrence des sociétés avec des fournisseurs et des clients communs, saisies sur des mots-clés de clients et de fournisseurs dont il n'a pas été justifié qu'ils étaient partenaires de BMS, saisies de documents relatifs à des salariés dont les dates d'embauche n'ont pas été prises en compte.

Elles soutiennent que la seule suppression du fichier bancaire ne permet pas d'exclure l'atteinte disproportionnée au secret des affaires.

La cour relève que l'ordonnance dont appel et dont la société intimée sollicite la confirmation a pour deux des ordonnances sur requête, circonscrit les recherches à partir du 1er décembre 2023 tandis que les trois ordonnances sur requête avaient autorisé la recherche sans circonscription de date si ce n'est les recherches selon les mots-clés et noms des salariés des agences de la société BMS au 31 décembre 2023.

La cour considère que telle que décidée par le premier juge et du 1er décembre 2021 au jour de l'exécution de la mesure le 13 juin 2024, la circonscription temporelle de la mesure est proportionnée aux intérêts en présence, compte tenu des éléments invoqués par la requérante et notamment la démission le 3 janvier 2024 de son responsable commercial secteur Est, démission suivie d'autres démissions.

Comme le relèvent les appelantes la décision dont appel a ordonné à Me [BY], commissaire de justice, un nouveau tri des pièces pour éliminer les documents saisis ayant une date antérieure au 1er décembre 2023.

La cour précisera à toutes fins que l'obligation de tri s'applique bien aux trois saisies mais rappelle que le juge saisi de la rétractation de l'ordonnance sur requête n'est pas le juge de l'exécution des mesures.

Il sera également précisé que la circonscription de la mesure prévue par l'ordonnance dont appel aux documents ayant une date antérieure au 1er décembre 2023 s'entend comme circonscription aux documents au sens large comprenant donc les courriers et toute autre donnée.

La requête a listé des mots-clés comprenant selon la société BMS :

les noms des salariés de BMS travaillant au siège social, à l'agence d'[Localité 6] à celle de [Localité 8] comprenant les quatre salariés ayant rejoint MCA et ceux qui ont été approchés par MCA et ACM équipements vue de leur débauchage,

les noms des partenaires fournisseurs stratégiques de BMS avec qui elle travaille en étroite collaboration depuis plusieurs années,

les références de machines spécifiques commercialisées par BMS,

les clients importants historiques de BMS.

Le fait que les recherches à partir des noms de salariés de BMS portent jusqu'au 13 juin 2024 plus de trois mois après leur arrivée n'est aucunement disproportionné avec la recherche de preuves puisque la requête prise en sa globalité, ne visait pas seulement la preuve du débauchage mais également la preuve de tentatives de débauchages d'autres salariés et démarchage de clients notamment.

Les appelantes contestent la recherche portant sur des salariés de l'agence d'[Localité 6] alors que les quatre salariés ayant rejoint la société MCA venaient de l'agence de [Localité 8], le premier juge ayant opéré sans motif une distinction entre l'agence de [Localité 10] et l'agence d'[Localité 6].

La cour relève que la requête n'avait évoqué de tentatives de débauchage que de salariés d'[Localité 6] et de [Localité 8] et aucunement de [Localité 10] mais si effectivement comme le soutient l'intimée la société ACME se situe également en région parisienne, ce seul élément ne justifie pas le bien-fondé d'une recherche au nom de tous les salariés du site d'[Localité 6]. Leur nom sera retiré des recherches.

Si le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, c'est à la condition que le juge constate que les mesures sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits des saisis.

La cour entend confirmer les recherches nécessaires à la détermination de la preuve des faits allégués et ne portant pas une atteinte disproportionnée au secret des affaires.

Ainsi, la cour confirme les recherches par mots-clés liés à BMS et aux salariés des agences d'[Localité 6] et de [Localité 8] au 31 décembre 2023, y compris avec le nom de son ancien dirigeant.

La recherche au nom des 26 fournisseurs dits clés et celle à partir des noms des clients importants de BMS est également proportionnée aux intérêts en présence si associée au nom de messieurs [L], [A], [MI] et [JN] ayant rejoint MCA, la cour confirmant par ailleurs le retrait des recherches du fichier bancaire de 13 GB.

La société appelante liste en page 63 de ses conclusions des pièces qui auraient été saisies mais qui étaient antérieures au 1er décembre 2023.

La société BSM sollicite voir écarter des débats ces pièces produites en version non confidentielle sans débat contradictoire préalable et après avoir procédé unilatéralement à un biffage sans respect des articles R 153-1 à R 153-9 du code de commerce. Elle soutient que cette démarche la prive de l'accès au contexte complet des documents et de la possibilité de vérifier la loyauté de la production ainsi que de tout contrôle sur l'étendue des suppressions opérées.

La cour retient que ces pièces auraient été saisies chez les appelantes en exécution des ordonnances sur requête alors non circonscrites dans le temps. Du fait de leur date, antérieure au 1er décembre 2023, elles ont été exclues de la mission telle que circonscrite dans le temps par l'ordonnance dont appel.

Il apparaît de plus que ces pièces sont propres aux sociétés saisies, une seule étant un courriel entre un salarié de ACME et un salarié de BMS sans manifestement d'atteinte au secret des affaires. En considération du droit de chaque partie de produire des pièces à l'appui de ses prétentions, la cour dit n'y avoir lieu de les écarter.

Les seules pièces qui ont été remises ou devaient être remises à la requérante l'ont été après la modification des trois ordonnances sur requête par l'ordonnance de référé du 20 janvier 2025 ayant circonscrit la date des recherches à partir du 1er décembre 2023, il n'est aucunement démontré que Me [BY] et/ou Me [MF] auraient remis des pièces plus anciennes à la société BSM.

Les appelantes demandent la mise en place de mesures de protection de leur secret des affaires.

La cour considère qu'elles conservent un intérêt nonobstant la remise déjà intervenue de pièces le 31 janvier 2025 et il ressort des conclusions des appelants et de l'intimée que la demande avait été présentée devant le premier juge.

Pour autant, en considération de la circonscription de la mission dans le temps et dans son objet puisque limitée aux faits litigieux dénoncés dans la requête, et restreinte par l'utilisation de mots-clefs, la cour considère que l'atteinte portée au secret des affaires est limitée aux nécessités de la recherche des preuves en lien avec le litige et n'est pas disproportionnée au regard du but poursuivi.

Il n'y a pas lieu de mettre en place les mesures de protection demandées.

En conséquence, la cour dit que la société BSM devra remettre aux commissaires de justice les documents remis par ces derniers le 31 janvier 2025 et dit que les trois commissaires de justice instrumentaires devront après exécution du présent arrêt en ce qu'il a modifié la mesure autorisée, remettre d'une part aux sociétés appelantes les pièces saisies hors cadre autorisé par la présente décision sans nécessité de prononcer une astreinte, (la demande à ce titre étant d'ailleurs irrecevable au regard de la procédure collective en cours), mais dans le délai précisé au dispositif.

Ils devront également remettre à la société BSM le procès-verbal définitif et les éléments saisis conformément à la mission découlant du présent arrêt.

Sur les mesures accessoires

Si les sociétés appelantes parce que succombant doivent être condamnées aux dépens de première instance, les frais engendrés par les saisies intervenues le 13 juin 2024 ne sont pas des dépens et doivent rester à la charge de la société requérante.

Il n'y a pas lieu de condamner à restitution puisque le présent arrêt vaut titre de restitution sous réserve de la prise en compte de la procédure collective ouverte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a confirmé partiellement les ordonnances rendues le 29 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Lyon,

Confirme sur l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme sur le surplus,

Statuant à nouveau et complétant :

Modifie la mesure ordonnée par chacune des trois ordonnances du 29 mai 2024 en ce que :

les recherches sont circonscrites à la période du 1er décembre 2023 jusqu'au jour de l'exécution des mesures,

page 3 des ordonnances, retire de la liste des mots-clés correspondant aux salariés des agences d'[Localité 6] de la société BMS au 31 décembre 2023 soit [V] [SV], [VZ] [AU], [VG] [VM], [T] [LZ], [MC] [F], [GJ] [GD], [MC] [Z], [MC] [U], [ZA] [OX], [VT] [TE], [S] [OR], [JB] [DL], [CK] [PD],

page 4, 5 et 6 des ordonnances, dit que les recherches par mots-clés Fournisseurs clés de BMS et clients importants historiques de BMS devront être associées à l'un au-moins des mots-clés suivants : [L] [SO] ou [L] ; [JN] [H] ou [JN] ; [A] [IY] ou [A] ; [MI] [K] ou [MI],

Fait interdiction à la société BSM de faire usage ou de se prévaloir des documents, courriels, données de toute nature exclus par le présent arrêt de la mission autorisée,

Rejette toute autre demande de modification des ordonnances 29 mai 2024,

Rejette les demandes tendant à l'annulation des mesures du 13 juin 2024,

Dit que la société BSM, la société CBS Associés ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société BMS, la SELARL Aster ès-qualités de mandataire judiciaire de la société BMS devront remettre à Me [DF], SELAS Cap Evidence, Me [BY] SELARL Evidence, commissaires de justice, le procès-verbal et les pièces remises (documents, courriers, données de toute nature) ensuite des mesures exécutées le 13 juin 2024 ;

Dit que Me [DF], SELAS Cap évidence, Me [BY] SELARL Evidence, Me [MF], commissaire de justice devront, le cas échéant, avec l'assistance de tout technicien informatique retirer des documents, courriels, données de toute nature saisies mais désormais exclus par la modification de la mission ordonnée telle que découlant du présent arrêt, et les détruire dans la quinzaine de leur remise ;

Dit qu'ils devront dresser procès-verbal de l'exécution de leur mission et que copie en sera remise à chacune des parties ;

Dit qu'ils devront dans le délai d'un mois suivant l'acquisition du caractère irrévocable du présent arrêt remettre à la société BSM les documents, courriels et données de toute nature saisis en exécution du présent arrêt ;

Rejette la demande tendant à écarter des pièces des débats.

Y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés MCA et [N] Concept Management et Equipements aux dépens de première instance, lesquels ne comprennent pas le coût des frais intervenus pour l'exécution des ordonnances sur requête du 29 mai 2024 ;

Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution ;

Condamne in solidum les sociétés MCA et [N] Concept Management et Equipements à payer à la société BSM la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette leur demande sur le même fondement ;

Condamne in solidum les sociétés MCA et [N] Concept Management et Equipements à payer à la société BMS la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Rejette leur propre demande sur le même fondement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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