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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 29 janvier 2026, n° 23/01476

GRENOBLE

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CA Grenoble n° 23/01476

29 janvier 2026

N° RG 23/01476 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZAE

C4

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Barbara BERGOUNIOUX

la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 29 JANVIER 2026

Appel d'une décision (N° RG 21/01392)

rendue par le Juge commissaire de VALENCE

en date du 04 avril 2023

suivant déclaration d'appel du 13 avril 2023

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. ANTARES JURIS représentée par son gérant, Monsieur [N] [D],

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉES :

S.A. SOCIETE GENERALE au capital de 1 062 354 722,50 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la société BANQUE RHONE ALPES, Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 057 502 270,

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE

S.E.L.A.R.L. [F] & ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciare de la SELARL ANTARES JURIS

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 novembre 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Faits et procédure :

1. La société Antarès Juris a ouvert un compte courant auprès de la Banque Rhône Alpes en mai 2019. Dans ce cadre, un prêt de 22.500 euros et une facilité de trésorerie de 10.000 euros lui ont été accordés. Le 29 septembre 2020, la banque a décidé de dénoncer cette facilité de trésorerie, dénonciation prenant effet le 29 décembre 2020.

2. Le tribunal judiciaire de Valence a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la société Antarès Juris le 16 juin 2021, et a converti cette procédure en liquidation judiciaire le 17 septembre 2021.

3. La société Antarès Juris a contesté l'état des créances, concernant la créance de la Banque Rhône Alpes, admettant la somme de 7.643,94 euros à titre chirographaire.

4. Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge-commissaire a rejeté la contestation de la créance de la Banque Rhône Alpes (n°10 de la liste des créances) à titre chirographaire d'un montant de 7.643,94 euros, et a admis cette créance pour ce montant au titre du compte courant. Il a dit que les dépens seront affectés en frais privilégiés de procédure collective.

5. La société Antarès Juris a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2023, en ce qu'elle a rejeté la contestation de la créance de la Banque Rhône Alpes (n°10 de la liste des créances) à titre chirographaire d'un montant de 7.643,94 euros, et a admis cette créance pour ce montant au titre du compte courant.

6. Par arrêt du 2 mai 2024, la cour a, au visa de l'article L624-2 du code de commerce:

- constaté que la Selarl [F], prise en la personne de Me [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Antarès Juris, n'a pas été intimée et qu'elle ne figure pas dans la présente procédure d'appel ;

- rouvert en conséquence les débats afin que les parties s'expliquent sur l'incidence de l'absence du liquidateur judiciaire dans la procédure d'appel destinée à statuer sur la vérification et l'admission d'une créance au passif de la liquidation judiciaire;

- renvoyé en conséquence la cause et les parties devant le magistrat chargé de la mise en état à l'audience du jeudi 30 mai 2024 à 9 heures;

- réservé les dépens.

7. Suite à l'arrêt prononcé avant dire droit, l'appelante a, par déclaration du 23 mai 2024, interjeté appel de l'ordonnance déférée contre la Selarl [F] et Associés. Cette instance a été enrôlée sous le n°24/1950, et par ordonnance du 17 juillet 2025, le conseiller chargé de la mise en état a joint cette instance avec la présente.

8. Suite aux conclusions déposées par les parties postérieurement à cet arrêt, l'instruction de cette procédure a été clôturée le 23 octobre 2025.

Prétentions et moyens de la société Antarès Juris:

9. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 23 mai 2024 et le 18 juillet 2024 dans le cadre de l'instance n°24/1950, elle demande à la cour, au visa des articles 446-1 du code de procédure civile et R662-2 du code de commerce:

- de recevoir son appel et de le déclarer bien fondé;

- d'infirmer l'ordonnance rendue le 4 avril 2023 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'elle a rejeté la contestation de la créance de la Banque Rhône Alpes (n°10 de la liste des créances) à titre chirographaire d'un montant de 7.643,94 euros et a admis la créance de la Banque Rhône Alpes à titre chirographaire d'un montant de 7.643,94 euros;

- statuant à nouveau, de rejeter la créance de la Banque Rhône Alpes au passif de la liquidation judiciaire de la concluante (n°10 de la liste des créances) à titre chirographaire d'un montant de 7.643,94 euros;

- de condamner la Banque Rhône Alpes à payer les entiers dépens de l'instance et à la Selarl Antarès Juris la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Barbara Bergounioux.

10. L'appelante expose:

11. - concernant la recevabilité de son appel, qu'il est exact que le mandataire judiciaire n'a pas été mentionné dans la déclaration d'appel, car il avait indiqué à la concluante, par mail du 17 avril 2023, qu'il n'entendait pas s'associer à cette instance;

12. - que la concluante a déposé une seconde déclaration d'appel dirigée contre le mandataire judiciaire le 23 mai 2024, qui devra être jointe à la présente instance afin qu'il puisse être présent dans la procédure, puisqu'au regard de l'article 552 alinéa 2 du code de procédure civile, l'appelant, dès lors que son appel est recevable à l'égard au moins d'une partie et que l'instance est toujours en cours, a la faculté d'appeler les parties omises après l'expiration du délai pour interjeter appel (Com. 5 décembre 2018 n°17-22.350);

13. - que la procédure a ainsi été régularisée;

14. - sur le fond, que si pour rejeter la contestation formée par la concluante, le juge-commissaire indique que la banque a fait parvenir à la concluante en avril et juin 2019 les conditions applicables dans l'hypothèse où le compte courant redeviendrait débiteur, et qu'elle produit également les factures trimestrielles envoyées en début de mois relatives aux intérêts et commissions dues, respectant ainsi le délai de 14 jours entre l'information des frais et leur paiement, alors que la concluante ne fonde pas juridiquement sa contestation concernant les autres frais, cette motivation est surprenante puisque le premier juge a tenu compte des pièces communiquées par la banque alors qu'elle n'était ni présente ni représentée lors de l'audience; que la procédure étant orale, le premier juge aurait dû rejeter d'office l'intégralité des moyens et pièce de la banque:

15. - en outre, que le demandeur qui ne comparait pas pour soutenir ses demandes, sans en avoir été dispensé, s'expose à ce que ses demandes soient déclarées irrecevables, puisque le juge n'en est pas valablement saisi;

16. - qu'il n'est pas fait mention de la convention signée avec la banque puisque celle-ci ne l'a jamais communiquée à la concluante, mais l'a communiquée seulement au mandataire judiciaire;

17. - que le juge-commissaire ne pouvait se contenter d'indiquer que la banque avait fait parvenir à la concluante les conditions d'ouverture du compte en avril et juin 2019, dans la mesure où les factures produites correspondent à la période d'avril 2019 à avril 2021, soit deux ans après cette communication; qu'il n'est pas justifié par la banque qu'elle ait communiqué chaque année ses nouveaux tarifs, pas plus qu'elle ne justifie des envois d'avril et juin 2019';

18. - que si l'intimée soutient que la concluante aurait accepté les frais en les payant régulièrement et sans contestation, ces frais n'ont pas été payés, mais ont été prélevés d'office par la banque; que l'article L110-4 du code de commerce prévoit que le délai pour contester les frais bancaires se prescrit par cinq ans';

19. - que si la banque affirme qu'entre 2019 et 2021, ses tarifs n'ont pas augmenté, elle n'en justifie pas puisqu'elle ne verse pas ses tarifs pour les années 2020 et 2021;

20. - qu'il n'est pas justifié que la banque a transmis ses factures à la concluante dans le délai de 14 jours, puisqu'il s'agit de factures éditées informatiquement et non signées alors que l'intimée ne produit aucun élément quant à la date et au mode de transmission de ces pièces.

Prétentions et moyens de la Société Générale venant aux droit de la Banque Rhône Alpes:

21. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 15 mai 2024, elle demande à la cour, au visa des articles R624-3 et L622-24 du code de commerce:

- à titre liminaire, de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Antarès Juris;

- à titre subsidiaire, de confirmer en toutes ses dispositions les termes de l'ordonnance rendue le 4 avril 2023 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Valence;

- de juger que la contestation de créance formée par la société Antarès Juris n'est pas sérieuse;

- subsidiairement, de juger que la contestation formée par la société Antarès Juris échappe à la compétence du juge-commissaire statuant en matière de vérification des créances;

- de débouter la société Antarès Juris et Me [F] ès-qualités de la contestation de la créance déclarée par la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône Alpes au titre du solde débiteur du compte courant professionnel;

- de fixer la créance de la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône Alpes au passif de la liquidation judiciaire de la société Antarès Juris conformément à la créance déclarée au passif au titre du solde débiteur du compte courant professionnel soit la somme de 7.643,94 euros sauf mémoire, à titre chirographaire échu;

- de dire que les dépens de l'instance seront enrôlés en frais privilégiés de procédure.

22. La Société Générale soutient:

23. - concernant la recevabilité de l'appel, que si en vertu d'une jurisprudence constante, régulièrement rappelée par la Cour de cassation, le débiteur dispose d'un droit propre à exercer les voies de recours contre les décisions rendues en matière de vérification des créances, cependant, compte tenu du lien d'indivisibilité existant en matière d'admission des créances entre créancier, débiteur et liquidateur, l'appelante de l'ordonnance du juge-commissaire doit à l'instance l'ensemble de ces parties, sauf à voir son appel déclaré irrecevable;

24. - que la Selarl [F] n'ayant pas été intimée, il en résulte que l'appel est irrecevable;

25. - sur le fond, que par courrier du 8 octobre 2021, la banque a actualisé sa créance à la procédure dont l'appelante faisait l'objet dont, à titre chirographaire échu, la somme totale de 23.215,96 euros se décomposant en:

- 7.643,94 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01];

- 15.572,62 euros au titre du prêt n°138-00 dont 13.675,22 euros au titre du capital restant dû au 10/09/2021, 1.444,53 euros au titre des échéances impayées du 10/07/2021 au 10/09/2021, 452,27 euros au titre de l'indemnité conventionnelle, les intérêts pour mémoire à compter du 10/09/2021;

26. - que Me [F] a contesté cette déclaration de créance en arguant que le compte courant débiteur serait constitué par plus de 3 à 4.000 euros de frais prélevés en vertu de tarifs jamais acceptés, que les mensualités impayées de juillet à septembre 2021 auraient été comptabilisées deux fois, que l'indemnité conventionnelle serait erronée et que le pouvoir joint à la déclaration serait contesté;

27. - qu'en réponse à cette contestation la banque a maintenu sa déclaration de créance et a notifié l'ensemble des pièces justificatives, en rappelant que le pouvoir était valide; que lors d'une première audience tenue devant le juge-commissaire, la banque a soutenu oralement ses demandes, et a déposé son entier dossier; que l'affaire a été renvoyée afin que l'appelante justifie de ses moyens et des éléments de sa contestation; qu'une première ordonnance du 7 mars 2023 a admis la créance de la banque pour 15.572,02 euros au titre du prêt professionnel; que la seconde ordonnance du 4 avril 2023, déférée à la cour, a statué sur le solde débiteur du compte courant;

28. - que selon l'article L624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence; qu'en l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission;

29. - qu'en l'espèce, le premier juge a exactement retenu que la contestation de l'appelante n'était pas sérieuse;

30. - concernant les pièces communiquées par la concluante, qu'elle a soutenu et déposé son entier dossier lors de la première audience, et s'en est ensuite rapportée à ce dossier et à ses précédentes explications orales, ce qu'a rappelé le juge dans son ordonnance; que lors de la seconde audience, aucune contestation n'a été formée par l'appelante sur ce point; que ce moyen est mal fondé;

31. - que si l'appelante soutient que les conditions générales et particulières de la convention de compte n'auraient jamais été communiquées, la convention signée est en possession de l'appelante et a été produite dans le cadre de l'instance; qu'il résulte de cette convention que la brochure contenant les tarifs a été remise et acceptée;

32. - que si l'appelante soutient que les correspondances concernant les tarifs et le détail des frais n'auraient jamais été portées à sa connaissance, elle a cependant fait usage régulièrement de la facilité de trésorerie et a payé sans contestation les frais afférents; que les conditions générales prévoyaient que la banque communique ces informations par tout moyen à sa convenance, et que les tarifs étaient consultables à tout moment en agence; que la concluante a produit les courriers d'avril 2019 se bornant à rappeler les conditions applicables; que les tarifs n'ont pas été modifiés ce que confirme l'analyse des comptes; que les frais ont fait l'objet de factures régulièrement communiquées et ont été prélevés; qu'aucune obligation de communiquer ces factures par lettre recommandée avec accusé de réception n'est imposée; que l'appelante ne précise pas quels frais seraient indus;

33. - que l'appelante est mal fondée à reprocher l'absence de respect du délai de 14 jours pour la transmission des factures, puisque l'article L312-1-5 du code monétaire et financier ne prévoit cette obligation que pour le client personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels';

34. - subsidiairement, si la cour estime que la contestation de l'appelante est sérieuse, et qu'elle échappe ainsi à la compétence du juge-commissaire, il appartient à l'appelante de saisir la juridiction compétente.

Prétentions et moyens de la Selarl [F] et Associés, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Antarès Juris:

35. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 18 octobre 2024, dans l'instance enrôlée sous le n°24/1950, elle indique, au visa des articles L.622-24 et suivants et des articles L.624-1 et suivants du code de commerce, qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour, et elle demande, en conséquence, de statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la société Antarès Juris.

*****

36. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs de la décision':

1) Concernant la recevabilité de l'appel de la société Antarès Juris:

37. Selon l'article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés. L'article 553 précise qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

38. Il résulte en outre des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce que les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.

39. Il résulte de ces textes qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, d'une part, l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, d'autre part, que l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. L'appelant dispose, jusqu'à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l'appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration (Civ 2. 23 mars 2023 n° 21-19.906).

40. En l'espèce, suite à l'arrêt prononcé avant dire droit, l'appelante a, par déclaration du 23 mai 2024, interjeté appel de l'ordonnance déférée contre la Selarl [F] et Associés. Cette instance a été enrôlée sous le n°24/1950, et par ordonnance du 17 juillet 2025, le conseiller chargé de la mise en état a joint cette instance avec la présente. Cette intimation, ayant eu lieu avant le prononcé d'une décision définitive sur la recevabilité de l'appel, a eu pour effet de régulariser la procédure.

41. En conséquence, l'appel de la société Antarès Juris est recevable.

2) Concernant l'admission de la créance de la Société Générale:

42. Il convient de rappeler que la cour statue dans la limite des pouvoirs dévolus au juge-commissaire en matière d'admission des créances.

43. Or, selon l'article L624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence; qu'en l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

44. En l'espèce, l'appelante soulève, au fond, diverses contestations concernant les conditions de fonctionnement du compte courant dont le solde a été admis au titre des créances déclarées par l'intimée.

45. La cour constate que si l'intimée produit la convention d'ouverture de compte de la société Antarès Juris, signée le 10 avril 2019, cette convention ne contient aucune stipulation concernant l'octroi d'un découvert, et la perception de frais.

46. L'avenant du 26 juin 2019, accordant une facilité de trésorerie commerciale de 10.000 euros, prévoit par contre un taux d'intérêt de 8,250'% l'an, une commission trimestrielle de 0,180'%. Par contre, les conditions générales stipulent que le taux d'intérêt est calculé soit au taux Euribor à trois mois augmenté de la majoration prévue dans les conditions particulières, soit au taux de base de la banque augmentée de la majoration prévue aux conditions particulières. Chaque modification du taux de base est portée à la connaissance du client par tous moyens. Les conditions générales appliquées aux opérations bancaires sont calculées selon les modalités définies à l'article «'La tarification'» des conditions générales de la convention de compte commercial, et sont, en outre, tenues à la disposition de la clientèle dans toutes les agences de la banque. L'article 7 de ces conditions générales ajoute que la banque se réserve la possibilité de modifier les conditions financières indiquées dans les conditions particulières, et qu'elle en informe alors le client par lettre recommandée avec accusé de réception, un avenant devant être alors régularisé sous 30 jours, soit peine de résiliation de l'ouverture de crédit à l'expiration d'un délai de 60 jours suivant la date de l'envoi de cette lettre.

47. Au regard de ces stipulations, il existe ainsi une contestation sérieuse concernant la créance déclarée par la Banque Rhône Alpes au titre du solde de la facilité de trésorerie, puisqu'il n'est justifié d'aucun envoi de la lettre recommandée prévue par l'article 7 des conditions générales. Il n'est pas plus justifié de l'envoi d'une information par la banque sur l'évolution du taux d'intérêt et de ses tarifs postérieurement à la signature de l'avenant du 26 juin 2019. Il n'est enfin produit aucun décompte faisant apparaître le montant des frais et intérêts prélevés par la banque permettant une vérification de l'exactitude de sa créance.

48. En conséquence, l'examen du montant de la créance excède les pouvoirs du juge-commissaire. Il convient en conséquence d'inviter le créancier à saisir, dans le délai d'un mois suivant le prononcé du présent arrêt, la juridiction du fond normalement compétente afin de statuer sur la fixation du montant de sa créance. L'ordonnance déférée sera ainsi infirmée en toutes ses dispositions.

49. Dans l'attente de la décision de la juridiction compétente au fond, la cour surseoira sur l'admission de la créance contestée et le surplus des demandes des parties.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 552 et suivants du code de procédure civile, les articles L624-2 du et R661-1 du code de commerce;

Déclare l'appel de la société Antarès Juris recevable;

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions';

statuant à nouveau,

Constate l'existence d'une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge-commissaire';

Invite la Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône Alpes, à saisir la juridiction normalement compétente dans le délai d'un mois suivant le prononcé du présent arrêt, afin de statuer sur la fixation de sa créance résultant de la facilité de trésorerie accordée à la société Antarès Juris';

Réserve le surplus des demandes des parties';'

Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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