CA Douai, ch. 1 sect. 2, 29 janvier 2026, n° 23/04205
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 29/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/04205 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDKG
Jugement (N° 21/00671)
rendu le 1er août 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
La SA Albingia
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 24]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Emmanuelle Bock, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Stéphane Laget, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [D] [Y]
né le 02 juillet 1951 à [Localité 28]
Madame [S] [F] épouse [Y]
née le 26 avril 1953 à [Localité 30]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentés par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 21]
(désistement partiel à l'encontre de cette partie)
Madame [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 21]
(désistement partiel à l'encontre de cette partie)
La SAS Société de Travaux Publics Lefrançois
prise en la personne de ses représentants légaux
- assignée en appel provoqué-
ayant son siège social [Adresse 22]
[Localité 13]
La SA MMA IARD, co-assureur de la société société de travaux publics Lefrançois
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 15]
La société MMA IARD Assurances Mutuelles
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 15]
représentées par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille
La SMABTP, société mutuelle d'assurance du BTP en sa qualité d'assureur de la société Nord Constructions Nouvelles
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Morgane
représenté par son syndic, la SASU Square Habitat Nord de France
prise en la personne de son Président
ayant son siège social [Adresse 23]
[Localité 12]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Franck Derbise, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant
La SA Lloyd's Insurance Company
pris en son établissement en France et agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France M. [V] [O] [J] venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 29] par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurances dite 'Part VII Transfer' autorisée par la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance du 25/11/20, prise en sa qualité d'assureur de M. [L] [U]
ayant son siège social [Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Marion Bourel, avocat au barreau de Lille
La Mutuelle des Architectes Français (MAF)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4],
[Localité 18]
représentée par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
La SAS Nord Constructions Nouvelles (NCN)
prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [R] et Me [I] [W]
ayant son siège social [Adresse 25]
[Localité 11]
La SELAS MJS Partners
prise en la personne de l'un de ses membres, Maître [R],en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Nord Constructions Nouvelles (NCN)
ayant son siège social [Adresse 14]
[Localité 8]
La société RM&A [W] mandataires et associés
prise en la personne de l'un de ses membres, Maître [I] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Nord Constructions Nouvelles (NCN)
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 10]
représentées par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l'audience publique du 14 octobre 2025 après rapport oral de l'affaire par Carole Van Goetsenhoven.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2005, la société DR Immobilier, depuis mise en liquidation, a fait construire un ensemble immobilier situé [Adresse 23] à [Localité 26], dénommé résidence Morgane et soumis au statut de la copropriété.
Sont intervenus à l'acte de construire :
- la société [L] [U], chargée de la maîtrise d''uvre, désormais mise en liquidation judiciaire, assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 29],
- la société Nord constructions nouvelles (la société NCN), entreprise tout corps d'état, depuis lors mise en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP,
- la société de travaux publics Lefrançois, sous-traitant du lot VRD, assurée auprès des sociétés MMA et MMA IARD,
- la société bureau Véritas en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la SMABTP,
- la société Verbeke, chargée de l'étude de sol, assurée auprès de la MAF,
- la société Artopo, géomètre.
Dans le cadre de cette opération de construction, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Albingia.
La réception des travaux est intervenue le 1er juin 2006.
Dans le cours des années 2014 et 2015, des déclarations de sinistres portant sur des inondations ont été réalisées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Morgane (le syndicat des copropriétaires) auprès de la société Albingia, laquelle a opposé un refus de garantie.
Se plaignant de désordres d'infiltrations et par exploits du 22 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires a attrait devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer la société Albingia, la société NCN et la commune de Berck-sur-Mer aux fins d'obtenir la désignation d'un expert. Sont intervenus à l'instance M. et Mme [A] ainsi que M. et Mme [C], copropriétaires.
Par exploits du 1er mars 2016, la société Albingia a attrait le bureau Veritas, la SMABTP, la société Verbeke essais sol, la MAF, les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 29] et la SAS établissements Lefrançois Yves devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment de leur rendre communes les opérations d'expertise à intervenir à la suite du litige introduit par le syndicat des copropriétaires.
Par exploits des 15 et 17 mars 2016, la société NCN a attrait la SAS Etablissements Lefrançois Yves, M. [U] architecte et la société Artopo aux mêmes fins.
Par ordonnance du 6 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [N], laquelle a été étendue aux parties attraites par la société Albingia et par la société NCN par ordonnance en date du 20 avril 2016.
Par exploits des 13 et 17 mai 2016, la société Albingia a attrait la commune de Berck-sur-Mer, la société NCN, le Bureau Véritas, la SMABTP en sa double qualité d'assureur du Bureau Véritas et de la société NCN, la société d'étude de sol Verbeke, la Mutuelle des architectes français, les Souscripteurs des Lloyd's de [Localité 29] en sa qualité d'assureur de M. [L] [U], architecte et la SAS Etablissements Le François Yves devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir leur condamnation à prendre en charge toutes les conséquences dommageables affectant l'opération de construction réalisée chemin aux raisins à Berck et d'obtenir le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par exploits du 25 mai 2016, la société Albingia a attrait devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer la société MMA Iard assurances mutuelles, la société MMA Iard et la société Artopo aux mêmes fins.
Les deux procédures ont été jointes le 14 octobre 2016.
Par conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2016, M. et Mme [A] sont intervenus volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 9 décembre 2016, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 25 février 2019.
Par conclusions notifiées électroniquement le 13 décembre 2019, M. et Mme [Y] sont intervenus volontairement à l'instance.
Par exploits des 24 et 31 mars 2020, le syndicat des copropriétaires a attrait la société Albingia, la société NCN, M. et Mme [Y], M. et Mme [A], intervenants volontairement à l'instance. Dans le cadre de cette procédure et par ordonnance en date du 15 décembre 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société NCN mise en liquidation judiciaire, a constaté l'intervention volontaire de MM. et Mmes [A] et [Y] et a ordonné la jonction avec la procédure initiée par la société Albingia.
Par exploit du 9 janvier 2021, les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 29] ont attrait en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer la société de travaux publics Lefrançois, immatriculé au RCS sous le numéro 320 722 010, ainsi que la Selas MJS Partners et la Selarl [W] mandataires et associés en leur qualité de liquidateurs de la société NCN.
Par ordonnance du 16 avril 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures.
Par ordonnance du 8 février 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté le désistement d'instance de la société Albingia à l'encontre de la société Artopo, de la société Bureau Veritas construction venant aux droits de la société Bureau Veritas et de la SMABTP en sa qualité d'assureur de cette dernière, de la commune de [Localité 26] et de la société d'étude de sol Verbeke,
- déclaré M. et Mme [Y] prescrits à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de la société Lloyd's ainsi que de la société Etablissements Lefrançois,
- déclaré M. et Mme [Y] recevables à l'encontre de la société Albingia et de la société NCN prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires la SELAS MJS Partners et Me [I] [W],
- rappelé que les autres fins de non-recevoir doivent être soulevées devant le tribunal.
Par arrêt du 26 janvier 2023, la cour d'appel de Douai, sur appel par la société Albingia de la décision du juge de la mise en état du 8 février 2022 portant uniquement sur les chefs ayant déclarés M. et Mme [Y] recevables à l'encontre de la société Albingia et de la société NCN pris en la personne de ses liquidateurs et de la condamnation de la société Albingia aux dépens, a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [Y] contre la société Albingia.
Par jugement du 1er août 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- pris acte de l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company,
- condamné la société Albingia à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Morgane la somme de 57 060, 20 euros au titre des travaux de remise en état des parties communes et des travaux d'embellissement de M. et Mme [Y] et de M. et Mme [C],
- dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 mars 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- déclaré irrecevables M. et Mme [Y] à l'encontre des sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et SMA, et de la société de Travaux Publics Lefrançois,
- inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société NCN représentée par ses liquidateurs la somme de 8 690 euros au titre du préjudice subi par M. et Mme [Y],
- débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes à l'encontre des autres intervenants à l'acte de construire et à l'encontre de la société Etablissement Le François Yves,
- débouté la société NCN de sa demande de garantie à l'encontre de la société Etablissements Le François Yves,
- condamné la SMA (SMABTP) à garantir la société NCN prise en la personne de ses liquidateurs,
- Déclaré M. et Mme [A] irrecevables à l'encontre des sociétés Albingia, SMA (SMABTP), LTA, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Lloyd's de [Localité 29],
- Déclaré M. et Mme [A] recevables à l'encontre de la société NCN prise en la personne de ses liquidateurs,
- débouté M. et Mme [A] de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société NCN,
- déclaré sans objet les demandes de la société Albingia à l'encontre de M. [U], qui n'est pas dans la cause,
- déclaré la société Albingia irrecevable à l'encontre de la société NCN prise en la personne de son liquidateur, des sociétés SMA (SMABTP), Société de Travaux Publics Lefrançois, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et Lloyd's Insurance Company (venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 29]),
- prononcé la mise hors de cause de la société Verbeke,
- condamné la société Albingia à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés Veritas Bureau Construction, Etablissements Le François Yves (LTA) et Lloyd's Insurance Company,
- rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Albingia aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure en référé, avec faculté de recouvrement direct au profit des avocats qui en auront fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par déclaration reçue au greffe le 18 septembre 2023, la société Albingia a interjeté appel des chefs du jugement ayant :
- Condamné la société Albingia à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Morgane la somme de 57 060,20 euros au titre des travaux de remise en état des parties communes et des travaux d'embellissement de M. et Mme [Y] et de M. et Mme [C],
- Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 mars 2020,
- Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Déclaré la société Albingia irrecevable à l'encontre de la société NCN prise en la personne de son liquidateur, des sociétés SMA, Société de Travaux Publics Lefrançois, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et Lloyd's Insurance Company (venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 29]),
- Condamné la société Albingia à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et la somme de 1 000 euros chacune aux sociétés Veritas Bureau Construction, Etablissements Le François Yves (LTA) et Lloyd's Insurance Company,
- Rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
- Condamné la société Albingia aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure en référé, avec faculté de recouvrement direct au profit des avocats qui en auront fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a donné acte à la société Albingia de son désistement d'appel à l'encontre de M. et Mme [C] et constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour mais à titre partiel en ce qui concerne les seuls M. et Mme [C].
Par ordonnance du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent sur la demande relative aux conséquences de la non déclaration de créance par la société Albingia, a déclaré la déclaration d'appel du 18 septembre 2023 caduque à l'égard de la MAF, a condamné la société Albingia aux dépens de l'incident et a débouté les parties de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 octobre 2024, la société Albingia demande à la cour de :
- réformer ou infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er aout 2023 en ce qu'il a énoncé :
o Condamne la société Albingia à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 57 060,20 euros au titre des travaux de remise en état des parties communes et des travaux d'embellissement de M. et Mme [Y] et de M. et Mme [C],
o Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 mars 2020,
o Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 mars 2020,
o Déclare la société Albingia irrecevable à l'encontre de la société NCN prise en la personne de son liquidateur, des sociétés SMA, Société de Travaux Publics Lefrançois, MMA Iard Assurances Mutuelles et Lloyd's Insurance Company (venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 29]),
o Condamne la société Albingia à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et la somme de 1 000 euros chacune aux sociétés Veritas Bureau Construction, Etablissements Le François Yves (LTA) et Lloyd's Insurance Company,
o Rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
o Condamne la société Albingia aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure en référé, avec faculté de recouvrement direct au profit des avocats qui en auront fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Et en conséquence, statuant à nouveau :
- Condamner in solidum sur la base du rapport de M. [N], la société NCN et les sociétés Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 29], SMABTP et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à prendre à leur charge les conséquences dommageables affectant l'opération de construction située à [Adresse 27] et les condamner à régler à la société Albingia subrogée l'intégralité des sommes réglées en exécution du jugement (soit 61 975 euros), tant en principal, intérêts et frais et dépens, avec intérêts à compter du paiement et capitalisation, y compris les 6000 euros réglés au titre des frais irrépétibles,
- Vu le rapport de M. [N], déclarer entièrement responsable des dommages litigieux, la société NCN et les assureurs Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 29], SMABTP et les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à prendre en charge les conséquences des dommages affectant l'opération de construction située à [Adresse 27] et les condamner,
- Débouter la société NCN et les assureurs Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 29], SMABTP et les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, ainsi que la MAF, mais aussi le syndicat des copropriétaires, déjà indemnisé, de toutes leurs demandes fins et prétentions à l'égard de la société Albingia,
- Juger que l'action interruptive d'Albingia est recevable et bien fondée pour préserver ses recours,
- Débouter les intervenants volontaires de toutes leurs demandes fins et prétentions faute de pouvoir justifier de demandes en justice contre la société Albingia dans le délai d'action,
- Juger que la société Albingia ne saurait être tenue que dans les strictes limites de ses obligations contractuelles et notamment de sa franchise et plafond s'agissant des garanties facultatives si elles venaient à être mobilisées,
- Condamner in solidum les parties requises à rembourser à la société Albingia l'intégralité des sommes qu'elle a réglées en première instance, outre intérêts à compter de l'assignation au fond de mai 2020 ou à défaut à compter du règlement avec la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Rejeter toutes les autres prétentions des parties au titre des frais irrépétibles,
- En tout hypothèse :
o Condamner in solidum tout succombant à régler à la société Albingia une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
o Condamner in solidum tout succombant à régler les entiers dépens, de première instance et d'appel dont distraction de ces derniers au profit de la SCP Processuel représentée par Me Franchi avocat au barreau de Douai, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 18 mars 2024 le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable et mal fondé l'appel de la société Albingia à l'encontre de la décision rendue le 1er août 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
A titre liminaire :
- Juger qu'aucune demande ou prétention n'est formée par la société Albingia à l'encontre du syndicat des copropriétaires en cause d'appel,
Par conséquent :
- Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Au fond si par extraordinaire la cour s'estimait saisie de demandes ou prétentions formées par la société Albingia à l'encontre du syndicat des copropriétaires, confirmer le jugement rendu le 1er août 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Condamner la société Albingia à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 57 060,20 euros en principal,
- Ordonner que cette somme portera intérêts aux taux légal à compter de la signification de l'assignation introductive d'instance du 31 mars 2020,
- Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamner la société Albingia à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Albingia aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure en référé, avec faculté de recouvrement direct au profit des avocats qui en auront fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- Débouter la société Albingia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
Y ajoutant,
- Condamner la société Albingia, ou à défaut tout succombant, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, engagés en cause d'appel,
- Condamner la société Albingia, ou à défaut, tout succombant aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 27 août 2024, la société NCN, la SELAS MJS Partners et la société RM&A [W] Mandataires et associés pris en la personne de Me [W] en leur qualité de liquidateur de la société NCN demandent à la cour de :
- juger la société NCN prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [R], membre de la société MJS Partners recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- juger la SELAS MJS Partners es qualité de liquidateur judiciaire de la société NCN recevable et bien fondée en ces demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
- juger la société Albingia irrecevable en ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre des concluantes faute de déclaration de créance ;
- confirmer en conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er aout 2023 en toutes ses dispositions concernant la société NCN ;
- Débouter la compagnie Albingia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions supplémentaires ou contraires, dirigées à l'encontre de la société NCN ;
Y ajoutant :
- condamner la compagnie Albingia au paiement d'une indemnité procédurale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la compagnie Albingia aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel ;
A titre subsidiaire :
- Condamner in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir relever indemne la société NCN de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens qui serait prononcée à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 octobre 2024, la SMABTP demande à la cour de :
- Dire et juger la SMABTP recevable et bien fondée en son assignation en appel provoquée à l'égard de la société de Travaux Publics Lefrançois ;
Faisant droit à l'appel incident de la SMABTP ;
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 1er aout 2023 en ce qu'il a :
o Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société NCN la somme de 8 600 euros au titre du préjudice subi par M. et Mme [Y],
o Condamné la SMABTP à garantir la société NCN,
o Débouté la SMABTP de ses demandes de garantie formulées à l'encontre des codéfendeurs,
- En conséquence :
o Déclarer M. et Mme [Y] irrecevables à agir à l'encontre de la SMABTP,
o Débouter M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
o Juger que la société NCN n'a pas engagé sa responsabilité,
o A titre subsidiaire, condamner les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, Lloyd's et la société Lefrançois à garantir la SMABTP de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a :
o Déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Albingia à l'encontre de la SMABTP,
o Débouter les codéfendeurs de leurs demandes de garantie à l'encontre de la SMABTP
En toute hypothèse :
- Débouter les parties de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP,
- Condamner la société Albingia à payer à la SMABTP une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 13 août 2024, les sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et société de travaux publics Lefrançois demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement du 1er aout 2023 en toutes ses dispositions,
En cas de réformation,
- Juger que la société Albingia est donc mal fondée à invoquer le recours subrogatoire pour justifier sa demande de condamnation à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- En tout état de cause, limiter l'assiette du recours subrogatoire de la société Albingia à la somme de 57 060,20 euros,
- Déclarer irrecevables les demandes de la société Albingia à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, comme étant prescrites,
- Subsidiairement, débouter la société Albingia de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- Plus subsidiairement, juger que les garanties des dommages immatériels des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne sont pas mobilisables,
- En tout état de cause, condamner in solidum la société Lloyd's Insurance Company et la SMABTP à garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles des sommes susceptibles d'être mise à leur charge sur la base du rapport d'expertise,
- Déclarer irrecevable l'appel incident de la SMABTP qui sollicite pour la première fois en cause d'appel la condamnation à garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société Société de Travaux Publics Lefrançois,
- Déclarer également irrecevable, pour le même motif, la demande de garantie des sociétés NCN, MJS Partners et RM&A [W] Mandataires & Associés à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- Débouter les parties de leur demande de garantie à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société Société de Travaux Publics Lefrançois,
- Limiter en tout état de cause leur appel en garantie à hauteur de 40 %.
Reconventionnellement,
- Condamner la société Albingia à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Albingia aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 juin 2024, la société Lloyd's Insurance Company demande à la cour de :
- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par la société Albingia,
- L'en débouter,
- Confirmer en conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er août 2023 en toutes ses dispositions concernant la société Lloyd's Insurance Company ;
- Et y ajoutant :
o Condamner la société Albingia, ou à défaut tout succombant, à payer à la société Lloyd's Insurance Company une indemnité procédurale de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner la société Albingia, ou à défaut tout succombant, aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel ;
o Déclarer irrecevable l'appel incident de la société SMABTP qui sollicite pour la première fois en cause d'appel la condamnation à garantie de la société Lloyd's Insurance Company ;
o Débouter, en tout état de cause, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle et la société SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Lloyd Insurance Company ;
- A titre subsidiaire, débouter la société Albingia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company ;
- A titre infiniment subsidiaire :
o Condamner in solidum la Société de Travaux Publics Lefrançois, la société SMABTP, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir et relever indemne la société Lloyd's Insurance Company de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens qui serait prononcée à son encontre ;
o Fixer la créance indemnitaire de la société Lloyd's Insurance Company, qui vient aux droits et obligations des souscripteurs du Loyd's de [Localité 29], au passif de la liquidation judiciaire de la société NCN ;
o Limiter le recours subrogatoire de la compagnie Albingia à la somme de 57 060,20 euros ;
o Dire et juger que toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company ne saurait s'entendre que sous déduction des franchises contractuelles de la police souscrite par M. [U] et qui sont opposables aux tiers lésés.
Aux termes de ses dernières conclusion signifiées électroniquement le 18 mars 2024, la MAF demande à la cour de :
- Dire et juger que malgré la déclaration d'appel en date du 18 septembre 2023 intégrant la Mutuelle des Architectes Français dans le périmètre des parties à l'encontre desquelles l'appel est régularisé, dès lors qu'aucune prétention n'a été formée par la société Albingia en sa qualité d'appelante dans ses conclusions d'appel signifiées le 18 décembre 2023, il doit être constaté que le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile est désormais expiré,
- Dire bien jugé et mal appelé pour ce qui concerne la Mutuelle des Architectes Français,
- En conséquence, confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ayant mis hors de cause la Mutuelle des Architectes Français ainsi que son assurée, la société Verbeke (bien que partie non reprise dans le corps du jugement de première instance)
- A titre reconventionnel, condamner la compagnie Albingia à payer à la société Verbeke une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que la société Verbeke a été contraintes d'exposer des frais irrépétibles d'une part à l'occasion de la procédure de référé, d'autre part à l'occasion de son obligation de participer aux opérations d'expertise judiciaire et enfin dans le cadre de la présente instance d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées à l'encontre de la MAF
En l'espèce, la MAF a notifié des conclusions au fond et la société Albingia maintient dans ses dernières écritures des demandes à l'encontre de la MAF consistant notamment à obtenir le rejet des demandes formées par celle-ci.
Or, par ordonnance en date du 11 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré la déclaration d'appel du 18 septembre 2023 caduque à l'égard de la MAF.
Dans ces conditions, la cour ne peut être saisie d'aucune prétention à l'égard de la MAF, lesquelles seront nécessairement rejetées.
Sur l'objet de l'appel de la société Albingia à l'encontre du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires soutient qu'aucune demande n'est formée par la société Albingia dans le dispositif de ses premières conclusions notifiées en application de l'article 908 du code de procédure civile de sorte que toutes demandes formées par des conclusions ultérieures devrait être déclarée irrecevable
La société Albingia n'émet aucun argumentaire en réponse.
Sur ce, la demande d'infirmation de tel ou tel chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement et former des prétentions sur le fond.
En l'espèce, à hauteur d'appel, la société Albingia ne forme aucune demande tendant au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires, ni dans ses premières conclusions notifiées en application de l'article 908 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause, ni dans ses dernières écritures. L'objet de son appel est de faire valoir la subrogation dont elle prétend bénéficier envers les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.
Elle indique, ce qui n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires, avoir réglé la somme qu'elle a été condamnée à lui verser par le jugement entrepris.
Ainsi, si elle formule dans le dispositif de ses conclusions une demande d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, elle sollicite en réalité d'être garantie, par le bénéfice de la subrogation, dans le paiement de cette somme, sans dès lors former de demande contre le syndicat des copropriétaires tendant à obtenir in fine la restitution de la somme qu'elle lui a versé en exécution du jugement entrepris.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le chef du jugement critiqué ayant condamné la société Albingia à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 57 060,20 euros au titre des travaux de remise en état des parties communes et des travaux d'embellissement de M. et Mme [Y] et de M. et Mme [C] avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2020 et capitalisation des intérêts.
Sur la recevabilité des demandes formées par la société Albingia à l'encontre de la société NCN et de son assureur la SMABTP
La société NCN prise en la personne de son liquidateur judiciaire soutient que les demandes formées par la société Albingia à son encontre sont irrecevables faute de déclaration de créance, argumentaire auquel se joint la SMABTP en indiquant que la société Albingia ne peut pour ce même motif agir à son encontre.
La société Albingia rétorque que l'action directe d'un créancier contre un tiers par rapport au débiteur n'est pas suspendue à une déclaration de créance au passif du débiteur. Elle invoque à ce titre l'article L 124-3 du code des assurances.
L'article L 622-24 du code de commerce dispose qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.
En l'espèce, la société NCN a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 21 juillet 2020, dont la publication au BODACC a été réalisée le 30 juillet 2020.
Ainsi, la procédure collective de la société NCN est intervenue en cours de litige au fond, étant observé que la société Albingia a attrait, notamment, la société NCN devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer par exploit délivré en mai 2016. La créance en cause est donc antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de sorte que la société Albingia avait l'obligation de respecter la procédure de déclaration de créance. Elle ne justifie d'aucun élément à ce titre.
Il s'ensuit que la société Albingia doit être déclarée irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société NCN prise en la personne de son liquidateur, le jugement étant confirmé de ce chef.
S'agissant des demandes formées par la société Albingia à l'encontre de la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société NCN, l'article L 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En application de ce texte, la victime d'un dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable de ce dommage, et n'est pas tenue, dès lors, de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l'assuré ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire et pour demander paiement à l'assureur par voie d'action directe (3e Civ., 12 mai 2004, n° 01-12.293)
Il s'ensuit que la recevabilité des demandes de la société Albingia à l'encontre de la SMABTP n'est pas subordonnée à la justification d'une déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société NCN.
La société Albingia doit donc être déclarée recevable en ses demandes à l'encontre de la SMABTP, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes formées par la société Albingia à l'encontre de la société de travaux publics Lefrançois et des MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles
La société de travaux publics Lefrançois et ses assureurs les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles soutiennent que les demandes formées par la société Albingia à leur encontre sont irrecevables comme étant prescrites dès lors que la société Albingia a attrait en référé expertise et au fond la société « Etablissements Lefrançois Yves », qui constitue une société distincte de la société de travaux publics Lefrançois qui a réalisé les travaux de VRD litigieux. Elles ajoutent que les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles sont assureurs de la société de travaux publics Lefrançois et non de la société Etablissements Lefrançois Yves. Enfin, elles font valoir que la procédure n'a jamais été régularisée par la société Albingia dans le délai de garantie décennale.
La société Albingia rétorque que la « société Lefrançois » a été assignée en référé expertise en février 2016, l'ordonnance intervenue à la suite de cette assignation mentionnant la « SAS Lefrançois TP », non comparante ni représentée, à laquelle la décision a été signifiée le 12 mai 2016. Elle ajoute que la « société Lefrançois » a été assignée au fond en mai 2016 et qu'elle a conclu tant au fond que sur incident sans contester son intervention sur le chantier litigieux avant ses conclusions prises pour une audience du mois de juillet 2020. Elle déduit de ses éléments que la « société Lefrançois » a commis une faute au sens de l'article 123 du code de procédure civile l'exposant au paiement de dommages et intérêts.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1792-4-1 du code civil énonce que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
En l'espèce, l'assignation au fond délivrée par la société Albingia le 17 mai 2016 a été délivrée à la « société établissements Lefrançois Yves » immatriculée au RCS sous le numéro 388 800 013 dont le siège social est indiqué sur l'acte d'huissier comme étant situé au [Adresse 5].
Le contrat de sous-traitance émis par la société NCN et signé par elle le 27 juillet 2005 porte sous la mention « l'entrepreneur sous-traitant » le cachet de la « société travaux publics Lefrançois » avec la mention du numéro 320 722 010.
L'extrait du site « societe.com » produit par la société de travaux publics Lefrançois détermine que celle-ci est enregistrée sous le numéro 320 722 010 et a son siège social au [Adresse 22].
Il est donc établi que la société attraite au fond par la société Albingia ne correspond pas à la personne morale signataire du contrat de sous-traitance précité et ayant participé à l'opération de construction litigieuse.
Par ailleurs, si l'assignation aux fins de référé-expertise n'est pas produite, l'ordonnance de référé en date du 20 avril 2016 mentionne au titre des parties défenderesses la « SAS Lefrançois TP, dont le siège social est sis [Adresse 5] », soit une entité différente de celle ayant participé à l'acte de construction.
La société de travaux publics Lefrançois immatriculée au RCS sous le numéro 320 722 010 apparaît ainsi à la procédure par le biais de l'acte introductif d'instance délivré le 9 janvier 2021 par les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 29].
La société Albingia n'émet aucune observation propre à caractériser qu'elle a procédé à la mise en cause de la « société travaux publics Lefrançois » inscrite sous le n° 320 722 010 dans le délai de la garantie décennale, étant observé que la réception est intervenue le 1er juin 2006. Sur ce point il est observé que l'argumentaire qu'elle développe quant à la responsabilité du syndicat des copropriétaires qui n'aurait pas attrait en la cause les parties idoines et l'aurait ainsi privée du bénéfice de la subrogation est inopérant puisque c'est bien la société Albingia qui a délivré les assignations en référé expertise et au fond.
Dans ces conditions, les demandes qu'elle forme à l'encontre de la société travaux publics Lefrançois sont irrecevables comme étant prescrites, tout comme celles formées à l'encontre des assureurs de cette dernière.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les demandes de la société Albingia
Au regard des éléments examinés ci-dessus, ne restent à être examinées que les demandes au fond formées par la société Albingia à l'égard de la société Lloyd's Insurance Company, assureur de la société [L] [U], et de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société NCN.
Pour solliciter la condamnation in solidum de celles-ci à prendre à leur charge les conséquences dommageables affectant l'opération de construction litigieuse et à lui régler la somme de 61 975 euros à ce titre, la société Albingia invoque le bénéfice de la subrogation judiciaire, précisant avoir réglé au syndicat des copropriétaires la somme due en exécution du jugement entrepris.
Elle rappelle que M. [U] est intervenu en qualité de maître d''uvre avec mission complète et que la société NCN est intervenue en qualité d'entreprise tous corps d'état. Elle se prévaut du rapport d'expertise qui détermine des défauts de conception à l'origine des désordres objet du litige et leur imputabilité au maître d''uvre et à l'entreprise tout corps d'état, rappelant qu'ils doivent une garantie solidaire à l'assureur subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage.
La SMABTP soutient que la société Albingia ne peut bénéficier de la subrogation qu'elle invoque dès lors qu'elle ne démontre pas avoir été assignée par l'assuré, à savoir le syndicat des copropriétaires, et qu'elle ne justifie pas avoir réalisé un paiement aux victimes du sinistre.
Elle prétend que la responsabilité de la société NCN ne peut être engagée en ce que les désordres sont imputables à une cause étrangère s'agissant de l'absence de réalisation d'un ouvrage canalisant les eaux pluviales par la commune de [Localité 26]. Elle indique que si l'expert a relevé un défaut d'altimétrie, il n'est pas établi que cet élément soit en lien avec les désordres constatés.
La société Lloyd's Insurance Company soutient que la société Albingia ne démontre pas avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires ni que la police souscrite auprès d'elle justifiait le versement d'une indemnité, la police n'étant d'ailleurs pas versée aux débats.
En tout état de cause, elle prétend que la responsabilité de M. [U] ne peut être retenue compte tenu d'une cause étrangère, reprenant les éléments développés par la SMABTP, ajoutant que depuis la réalisation des travaux de voirie par la commune, aucune nouvelle inondation n'est survenue dans l'immeuble.
Sur ce, l'article L 121-12 du code des assurances dispose que sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l'espèce, la société Albingia est dans la cause depuis l'instance de référé, à laquelle elle a été attraite par le syndicat des copropriétaires, et à la suite de laquelle elle a elle-même diligentée une action au fond, de manière préventive, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Elle verse aux débats un courrier officiel en date du 12 septembre 2023 ainsi qu'un relevé CARPA du 26 octobre 2023 déterminant le paiement des sommes de 66 000 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires, 1 000 euros au titre de LTA (établissements Le François Yves) et 1 000 euros au bénéfice de la société Lloyd's Insurance Company en exécution du jugement dont appel.
En outre, s'il résulte de l'article L. 121-12, alinéa 1 du code des assurances, selon lequel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, que la subrogation n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites, il n'est en revanche pas distingué selon que l'assureur a payé l'indemnité de sa propre initiative, ou qu'il l'a payée en vertu d'un accord transactionnel ou en exécution d'une décision de justice (2ème Civ., 16 décembre 2021, n°20-13.692).
Aussi, si le paiement en exécution d'une décision de justice n'empêche pas à lui seul la société Albingia d'invoquer le bénéfice de la subrogation en application du texte susvisé, il lui appartient toutefois d'établir que ce paiement a eu lieu en exécution des garanties souscrites.
Sur ce point, la société Albingia verse aux débats le bulletin de souscription à effet du 12 septembre 2005 portant sur l'assurance dommages-ouvrage souscrite dans le cadre de l'opération de construction litigieuse auquel sont jointes les conditions particulières (pièce n°2).
Elle produit également les conditions générales de cette police (pièce n°4).
Ces éléments déterminent que « le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code Civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, qui:
'compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction;
' affectant lesdits ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendent impropres à leur destination;
' affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, au sens de l'article 1792.2 du Code Civil.
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage, éventuellement nécessaires » (article 2 des conditions générales).
Il ressort du jugement entrepris, qui n'est pas contesté sur ce point dès lors que le syndicat des copropriétaires n'a pas relevé appel de ce chef tout comme la société Albingia, que les dommages indemnisés sont de nature décennale, et entrent ainsi dans les prévisions du contrat.
Il s'ensuit que la société Albingia peut invoquer le bénéfice de la subrogation en application du texte précité.
Le jugement entrepris est ainsi infirmé en ce qu'il a déclaré la société Albingia irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company.
S'agissant de la cause étrangère invoquée par la SMABTP et la société Lloyd's Insurance Company, il résulte du rapport d'expertise de M. [N] que « les intervenants à l'acte de construire, et notamment le maître d''uvre, l'entreprise tous corps d'état et son sous-traitant du lot VRD n'ont pas respecté :
. La côte 6,39 IGN lors de l'implantation du bâtiment, relevant de l'article UD 10 du règlement du
PLU en vigueur,
L'implantation défectueuse du bâtiment au-dessus de la côte 6,39 IGN ayant entraîné également une mauvaise implantation du parking.
. La garde à l'eau suffisante au niveau des portes d'entrée de la résidence en violation du DTU20.1 prescrivant une hauteur minimale de 15 cm,
. La prescription particulière stipulée à l'article 2 du permis de construire délivrée le 8 décembre 2004 portant sur le traitement des eaux pluviales « in situ » ».
Contrairement à ce que soutiennent la SMABTP et la société Lloyd's Insurance Company, l'expert a, par ses constatations, déterminé que le fait générateur du sinistre se trouve dans un défaut de conception et d'exécution des travaux.
Ainsi, l'argumentaire selon lequel les désordres seraient en lien avec l'absence de réalisation des travaux de voirie par la commune doit être écarté. A titre surabondant, il est précisé que dès lors qu'une faute du constructeur, à l'origine des dommages, est établie, celui-ci ne peut invoquer une cause étrangère de nature à l'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui (3è Civ., 28 novembre 2001, n°00-14.320).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de la société Albingia tendant à la condamnation in solidum de la SMABTP et de la société Lloyd's Insurance Company à prendre à leur charge les conséquences dommageables affectant l'opération de construction litigieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
Toutefois, le montant de cette condamnation doit être limité à celui de l'indemnité d'assurance sur laquelle porte le recours subrogatoire, soit la somme de 57 060,20 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les appels en garantie
La société Lloyd's Insurance Company forme un appel en garantie contre la société NCN et son assureur la SMABTP ainsi qu'à l'encontre de la société de travaux publics Lefrançois et de ses assureurs.
La SMABTP forme un appel en garantie à l'encontre de la société de travaux publics Lefrançois et de ses assureurs ainsi qu'à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1240 du code civil s'ils ne le sont pas.
En l'espèce, la SMABTP est l'assureur de la société NCN, intervenue à l'opération de construction en qualité d'entreprise tout corps d'état. La société Lloyd's Insurance Company est l'assureur de M. [U], architecte chargé d'une mission de maîtrise d''uvre.
Comme relevé ci-dessus lors de l'examen de la demande de la société Albingia tendant à obtenir le bénéfice de la subrogation, le rapport d'expertise détermine que les désordres ont pour origine une faute lors de la conception et la réalisation des travaux en ce que notamment l'implantation du bâtiment est défectueuse en raison du non-respect d'une cote, entraînant un défaut d'implantation du parking, que le DTU n'a pas été respecté s'agissant de la garde à l'eau des portes d'entrée du bâtiment et que le permis de construire n'a pas été respecté s'agissant du traitement des eaux pluviales.
L'expert retient une imputabilité de 40% pour le maitre d''uvre et de 20% pour l'entreprise tout corps d'état, étant observé qu'une part de 40% est retenue par l'expert pour le sous-traitant du lot VRD.
Toutefois, s'agissant du sous-traitant du lot VRD, soit la société de travaux publics Lefrançois, il a été déterminé ci-dessus que celle-ci n'avait pas régulièrement été mise en cause de sorte que les demandes formées à son endroit étaient prescrites. Elle ne peut donc, tout comme ses assureurs être condamnée à garantir la société Lloyd's Insurance Company et la SMABTP.
La société NCN, placée en liquidation judiciaire, ne peut davantage être condamnée de ce chef.
Il s'ensuit que la société Lloyd's Insurance Company sera condamnée à garantir la SMABTP à hauteur de 40% et la SMABTP sera condamnée à garantir la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de 60% au regard de la défaillance de son sous-traitant et de ses assureurs.
Sur l'appel incident de la SMABTP au titre des demandes de M. et Mme [Y]
La SMABTP forme un appel incident tendant à obtenir l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a inscrit au passif de la société NCN la somme de 8 600 euros au titre du préjudice subi par M. et Mme [Y], a condamné la SMABTP à garantir la société NCN et a rejeté la demande de la SMABTP de ses demandes de garantie.
Elle soutient que les demandes formées par M. et Mme [Y] sont irrecevables pour être prescrites en indiquant qu'ils ont formé leur première demande à l'encontre de la SMABTP par conclusions d'intervention volontaire du 13 décembre 2019, qu'ils n'ont pas formulé une demande de mesure d'instruction avant tout procès. Elle ajoute que l'action de M. et Mme [Y] a été déclarée prescrite à l'encontre du syndicat des copropriétaires de sorte qu'il ne peut être retenu que cette action aurait interrompu le délai de prescription pour les copropriétaires pris individuellement, étant observé que le syndicat des copropriétaires n'a pas formé de demande à l'encontre de la société NCN ou de son assureur au titre des lots de M. et Mme [Y].
Sur le fond, la SMABTP soutient que le parking n'est pas une partie privative de sorte que M. et Mme [Y] sont mal fondés en leur réclamation.
La société NCN prise en la personne de ses liquidateurs conclut à la confirmation du jugement entrepris sans développer d'argumentaire relatif à la fixation de la créance de M. et Mme [Y] au passif de la liquidation judiciaire.
M. et Mme [Y] n'ont pas conclu dans le cadre de la présente instance. En application de l'article 954 du code de procédure civile, ils sont donc réputés s'approprier les motifs du jugement entrepris.
L'article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
L'article 2241 du même code énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l'espèce, à titre liminaire, il ne peut être tiré du fait que M. et Mme [Y] ont été déclarés irrecevables en leurs demandes formées contre le syndicat des copropriétaires de conséquence s'agissant des demandes qu'ils forment à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur de la société NCN, dès lors que ces deux actions sont enfermées dans des délais distincts.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 1er juin 2006.
Dans le cadre de la procédure de première instance, au fond, M. et Mme [Y] sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions en date du 13 décembre 2019, aux termes desquelles ils sollicitaient la condamnation du syndicat des copropriétaires sous astreinte à réaliser des travaux de nature à mettre fin aux désordres, la condamnation de celui-ci « in solidum avec tout intervenant à l'acte de construire et leur assureur déclaré responsable » à leur verser un certain nombre de sommes en indemnisation de leurs préjudices.
Si M. et Mme [Y] sont ainsi intervenus à l'instance postérieurement à l'échéance du délai décennal de forclusion, il n'en demeure pas moins que l'effet interruptif de forclusion attaché à l'assignation délivrée par un syndicat des copropriétaires ayant agi en réparation d'un dommage affectant les parties communes bénéficie au copropriétaire agissant en réparation d'un dommage affectant ses parties privatives lorsque ces dommages procèdent d'un même désordre (3è Civ., 31 mars 2004, n°02-19.114 ; 3ème Civ., 7 mai 2025, n°23-19.324).
Or, le syndicat des copropriétaires a assigné par exploit du 22 janvier 2016, notamment, la société NCN, dont la SMABTP est l'assureur, en référé expertise.
Le litige porte sur des dommages d'infiltrations liés à la convergence des eaux de pluie vers le parking extérieur de l'ouvrage et l'appartement de M. et Mme [Y], situé en rez-de-chaussée. Cet élément détermine que les dommages objet de l'instance en référé expertise diligentée par le syndicat des copropriétaires et ceux allégués par M. et Mme [Y] procèdent de la même origine, à savoir, comme l'a relevé l'expert, de défauts de conception et de réalisation de l'immeuble déjà évoqués dans les paragraphes précédents de la présente décision.
Dès lors, l'effet interruptif de forclusion attaché à l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires le 22 janvier 2016 doit bénéficier à M. et Mme [Y], comme l'a relevé le premier juge, de sorte que ceux-ci ne peuvent se voir opposer la forclusion.
Sur le fond, il ressort du rapport d'expertise que les désordres ont pour origine une faute de conception et de réalisation des travaux en ce que notamment l'implantation du bâtiment est défectueuse en raison du non-respect d'une cote, entraînant un défaut d'implantation du parking, que le DTU n'a pas été respecté s'agissant de la garde à l'eau des portes d'entrée du bâtiment et que le permis de construire n'a pas été respecté s'agissant du traitement des eaux pluviales.
L'expert relève, s'agissant de l'appartement de M. et Mme [Y], des désordres en lien avec les épisodes d'infiltrations d'eaux pluviales, manifestés notamment par la présence d'un pare-inondation au niveau des accès extérieurs, des phénomènes de piquetage, traces noirâtres et auréoles sur les plafonds et murs de la pièce principale et de la chambre, caractéristiques d'un phénomène de moisissure, ainsi qu'un décollement en pieds des habillages des portes (pages 21 et suivantes du rapport d'expertise).
Le caractère décennal de ces désordres en ce qu'il rend l'appartement impropre à sa destination n'est pas contesté à hauteur d'appel et s'induit du fait que l'appartement n'est pas hors d'eau.
De même, l'imputabilité de ces désordres à la société NCN, retenue par l'expert, n'est pas remise en question par la SMABTP qui se borne à prétendre que les désordres ne viseraient que les parties communes, cette société étant intervenue en qualité d'entreprise tout corps d'état et devant recevoir, comme l'a relevé le premier juge par une motivation que la cour adopte, la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil.
Le montant de l'indemnisation retenue ne fait pas l'objet de critique de la part de la société NCN ni de la SMABTP et ressort d'une juste appréciation par le premier juge des éléments tirés du rapport d'expertise, selon une motivation que la cour adopte.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a inscrit la somme de 8 690 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société NCN au titre du préjudice subi par M. et Mme [Y].
Sur la garantie de la société SMABTP, celle-ci soutient qu'il n'est pas démontré qu'elle couvrait les préjudices immatériels, sans toutefois produire le contrat d'assurance la liant à la société NCN, ni aucune autre pièce, étant observé qu'elle ne dénie pas sa qualité d'assureur ni l'indemnisation en son principe même.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a condamné la SMABTP à garantir la société NCN prise en la personne de ses liquidateurs au titre de la condamnation prononcée en faveur de M. et Mme [Y].
Sur l'appel en garantie de la SMABTP formé au titre de cette condamnation à l'égard de la société « Lefrançois » et de ses assureurs, elle indique que la société NCN n'était pas chargée de l'implantation de l'ouvrage et que l'expert a relevé que l'intervention de la société Lefrançois et les fautes du maître d''uvre étaient les causes exclusives des dommages. En réponse à l'argumentaire de la société de travaux publics Lefrançois et de ses assureurs, elle indique que cette nouvelle n'est pas nouvelle en ce que la confusion entre les différentes entités « Lefrançois » en première instance ne peut rendre sa demande irrecevable, celle-ci visant aux mêmes fins que celle développée en première instance visant à obtenir la garantie de la société Lefrançois.
La société de travaux publics Lefrançois et ses assureurs soutiennent que cette demande est nouvelle et donc irrecevable en cause d'appel dès lors qu'en première instance, la SMABTP avait demandé la garantie de la « société Lefrançois » et de « son assureur » sans autre précision. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, la garantie sollicitée ne peut prospérer qu'à hauteur de 40 % de la condamnation selon le rapport d'expertise.
Sur ce, l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou la révélation d'un fait.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 9 juin 2023 devant le premier juge, la société SMABTP demandait au tribunal de :
- déclarer prescrites les demandes de MM. et Mmes [A] et [Y],
- déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Albingia à son encontre,
- débouter la société Albingia, MM. et Mmes [A] et [Y] et toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
- débouter les codéfendeurs de leurs demandes de garantie à son encontre.
La lecture du jugement entrepris détermine ainsi que la SMABTP n'a formé, en première instance, aucune demande de garantie à l'encontre de la société de travaux publics Lefrançois et de ses assureurs.
En effet, si le jugement indique que la SMABPT « sollicite la garantie de la société Etablissements Le François Yves ('), des compagnie MMA », cette mention figure au titre des arguments développés par la société SMABTP et non de ses prétentions saisissant la juridiction de première instance.
La SMABPT ne produit pas l'exemplaire desdites conclusions.
La motivation du jugement reprend une demande de garantie à l'encontre de la société Lefrançois et de son assureur mais formulée par la société NCN et non par la SMABTP.
Il s'ensuit que la SMABPT ne justifie pas avoir formé devant le premier juge une telle demande de garantie, sans justifier d'un élément permettant de rendre cette demande nouvelle recevable à hauteur d'appel en application du texte précité, cette demande ne pouvant davantage être qualifiée de demande reconventionnelle.
Il s'ensuit que la demande de garantie formée par la SMABTP doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des demandes accessoires.
La société Albingia sera condamnée aux dépens.
La SMABTP et la société Lloyd's Insurance Company seront condamnées in solidum à payer à la société Albingia la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Albingia sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles à :
- la société travaux publics Lefrançois, la MMA Iard et la MMA Iard assurance mutuelles d'une part,
- le syndicat des copropriétaires,
- la société NCN prise en la personne de ses liquidateurs.
Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SMABTP, la société Lloyd's Insurance Company et la MAF seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les demandes formées à l'encontre de la MAF ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 1er août 2023 en ce qu'il a déclaré la société Albingia irrecevable à l'encontre de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société NCN et de la société Lloyd's Insurance company ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare la société Albingia recevable en ses demandes à l'encontre de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société NCN et de la société Lloyd's Insurance company ;
Condamne in solidum la société SMABTP en qualité d'assureur de la société NCN et de la société Lloyd's Insurance company à payer à la société Albingia la somme de 57 060,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et capitalisation des intérêts ;
Condamne la société Lloyd's Insurance company à garantir la SMABTP à hauteur de 40% ;
Condamne la SMABTP à garantir la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de 60 % ;
Confirme pour le surplus le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 1er août 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare la demande de garantie formée par la SMABTP au titre de la condamnation prononcée à son encontre pour les dommages subis par M. et Mme [Y] irrecevable ;
Condamne la société Albingia aux dépens ;
Condamne la SMABTP et de la société Lloyd's Insurance Company in solidum à payer à la société Albingia la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Albingia à payer à la société de travaux publics Lefrançois, la MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Albingia à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Morgane la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Albingia à payer à la société NCN prise en la personne de ses liquidateurs la SELAS MJS Partners et la société RM&A [W] mandataires et associés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SMABTP, la société Lloyd's Insurance Company et la MAF.
Le greffier
La présidente
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 29/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/04205 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDKG
Jugement (N° 21/00671)
rendu le 1er août 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
La SA Albingia
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 24]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Emmanuelle Bock, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Stéphane Laget, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [D] [Y]
né le 02 juillet 1951 à [Localité 28]
Madame [S] [F] épouse [Y]
née le 26 avril 1953 à [Localité 30]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentés par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 21]
(désistement partiel à l'encontre de cette partie)
Madame [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 21]
(désistement partiel à l'encontre de cette partie)
La SAS Société de Travaux Publics Lefrançois
prise en la personne de ses représentants légaux
- assignée en appel provoqué-
ayant son siège social [Adresse 22]
[Localité 13]
La SA MMA IARD, co-assureur de la société société de travaux publics Lefrançois
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 15]
La société MMA IARD Assurances Mutuelles
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 15]
représentées par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille
La SMABTP, société mutuelle d'assurance du BTP en sa qualité d'assureur de la société Nord Constructions Nouvelles
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Morgane
représenté par son syndic, la SASU Square Habitat Nord de France
prise en la personne de son Président
ayant son siège social [Adresse 23]
[Localité 12]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Franck Derbise, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant
La SA Lloyd's Insurance Company
pris en son établissement en France et agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France M. [V] [O] [J] venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 29] par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurances dite 'Part VII Transfer' autorisée par la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance du 25/11/20, prise en sa qualité d'assureur de M. [L] [U]
ayant son siège social [Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Marion Bourel, avocat au barreau de Lille
La Mutuelle des Architectes Français (MAF)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4],
[Localité 18]
représentée par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
La SAS Nord Constructions Nouvelles (NCN)
prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [R] et Me [I] [W]
ayant son siège social [Adresse 25]
[Localité 11]
La SELAS MJS Partners
prise en la personne de l'un de ses membres, Maître [R],en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Nord Constructions Nouvelles (NCN)
ayant son siège social [Adresse 14]
[Localité 8]
La société RM&A [W] mandataires et associés
prise en la personne de l'un de ses membres, Maître [I] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Nord Constructions Nouvelles (NCN)
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 10]
représentées par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l'audience publique du 14 octobre 2025 après rapport oral de l'affaire par Carole Van Goetsenhoven.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2005, la société DR Immobilier, depuis mise en liquidation, a fait construire un ensemble immobilier situé [Adresse 23] à [Localité 26], dénommé résidence Morgane et soumis au statut de la copropriété.
Sont intervenus à l'acte de construire :
- la société [L] [U], chargée de la maîtrise d''uvre, désormais mise en liquidation judiciaire, assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 29],
- la société Nord constructions nouvelles (la société NCN), entreprise tout corps d'état, depuis lors mise en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP,
- la société de travaux publics Lefrançois, sous-traitant du lot VRD, assurée auprès des sociétés MMA et MMA IARD,
- la société bureau Véritas en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la SMABTP,
- la société Verbeke, chargée de l'étude de sol, assurée auprès de la MAF,
- la société Artopo, géomètre.
Dans le cadre de cette opération de construction, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Albingia.
La réception des travaux est intervenue le 1er juin 2006.
Dans le cours des années 2014 et 2015, des déclarations de sinistres portant sur des inondations ont été réalisées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Morgane (le syndicat des copropriétaires) auprès de la société Albingia, laquelle a opposé un refus de garantie.
Se plaignant de désordres d'infiltrations et par exploits du 22 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires a attrait devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer la société Albingia, la société NCN et la commune de Berck-sur-Mer aux fins d'obtenir la désignation d'un expert. Sont intervenus à l'instance M. et Mme [A] ainsi que M. et Mme [C], copropriétaires.
Par exploits du 1er mars 2016, la société Albingia a attrait le bureau Veritas, la SMABTP, la société Verbeke essais sol, la MAF, les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 29] et la SAS établissements Lefrançois Yves devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment de leur rendre communes les opérations d'expertise à intervenir à la suite du litige introduit par le syndicat des copropriétaires.
Par exploits des 15 et 17 mars 2016, la société NCN a attrait la SAS Etablissements Lefrançois Yves, M. [U] architecte et la société Artopo aux mêmes fins.
Par ordonnance du 6 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [N], laquelle a été étendue aux parties attraites par la société Albingia et par la société NCN par ordonnance en date du 20 avril 2016.
Par exploits des 13 et 17 mai 2016, la société Albingia a attrait la commune de Berck-sur-Mer, la société NCN, le Bureau Véritas, la SMABTP en sa double qualité d'assureur du Bureau Véritas et de la société NCN, la société d'étude de sol Verbeke, la Mutuelle des architectes français, les Souscripteurs des Lloyd's de [Localité 29] en sa qualité d'assureur de M. [L] [U], architecte et la SAS Etablissements Le François Yves devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir leur condamnation à prendre en charge toutes les conséquences dommageables affectant l'opération de construction réalisée chemin aux raisins à Berck et d'obtenir le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par exploits du 25 mai 2016, la société Albingia a attrait devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer la société MMA Iard assurances mutuelles, la société MMA Iard et la société Artopo aux mêmes fins.
Les deux procédures ont été jointes le 14 octobre 2016.
Par conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2016, M. et Mme [A] sont intervenus volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 9 décembre 2016, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 25 février 2019.
Par conclusions notifiées électroniquement le 13 décembre 2019, M. et Mme [Y] sont intervenus volontairement à l'instance.
Par exploits des 24 et 31 mars 2020, le syndicat des copropriétaires a attrait la société Albingia, la société NCN, M. et Mme [Y], M. et Mme [A], intervenants volontairement à l'instance. Dans le cadre de cette procédure et par ordonnance en date du 15 décembre 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société NCN mise en liquidation judiciaire, a constaté l'intervention volontaire de MM. et Mmes [A] et [Y] et a ordonné la jonction avec la procédure initiée par la société Albingia.
Par exploit du 9 janvier 2021, les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 29] ont attrait en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer la société de travaux publics Lefrançois, immatriculé au RCS sous le numéro 320 722 010, ainsi que la Selas MJS Partners et la Selarl [W] mandataires et associés en leur qualité de liquidateurs de la société NCN.
Par ordonnance du 16 avril 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures.
Par ordonnance du 8 février 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté le désistement d'instance de la société Albingia à l'encontre de la société Artopo, de la société Bureau Veritas construction venant aux droits de la société Bureau Veritas et de la SMABTP en sa qualité d'assureur de cette dernière, de la commune de [Localité 26] et de la société d'étude de sol Verbeke,
- déclaré M. et Mme [Y] prescrits à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de la société Lloyd's ainsi que de la société Etablissements Lefrançois,
- déclaré M. et Mme [Y] recevables à l'encontre de la société Albingia et de la société NCN prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires la SELAS MJS Partners et Me [I] [W],
- rappelé que les autres fins de non-recevoir doivent être soulevées devant le tribunal.
Par arrêt du 26 janvier 2023, la cour d'appel de Douai, sur appel par la société Albingia de la décision du juge de la mise en état du 8 février 2022 portant uniquement sur les chefs ayant déclarés M. et Mme [Y] recevables à l'encontre de la société Albingia et de la société NCN pris en la personne de ses liquidateurs et de la condamnation de la société Albingia aux dépens, a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [Y] contre la société Albingia.
Par jugement du 1er août 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- pris acte de l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company,
- condamné la société Albingia à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Morgane la somme de 57 060, 20 euros au titre des travaux de remise en état des parties communes et des travaux d'embellissement de M. et Mme [Y] et de M. et Mme [C],
- dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 mars 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- déclaré irrecevables M. et Mme [Y] à l'encontre des sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et SMA, et de la société de Travaux Publics Lefrançois,
- inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société NCN représentée par ses liquidateurs la somme de 8 690 euros au titre du préjudice subi par M. et Mme [Y],
- débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes à l'encontre des autres intervenants à l'acte de construire et à l'encontre de la société Etablissement Le François Yves,
- débouté la société NCN de sa demande de garantie à l'encontre de la société Etablissements Le François Yves,
- condamné la SMA (SMABTP) à garantir la société NCN prise en la personne de ses liquidateurs,
- Déclaré M. et Mme [A] irrecevables à l'encontre des sociétés Albingia, SMA (SMABTP), LTA, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Lloyd's de [Localité 29],
- Déclaré M. et Mme [A] recevables à l'encontre de la société NCN prise en la personne de ses liquidateurs,
- débouté M. et Mme [A] de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société NCN,
- déclaré sans objet les demandes de la société Albingia à l'encontre de M. [U], qui n'est pas dans la cause,
- déclaré la société Albingia irrecevable à l'encontre de la société NCN prise en la personne de son liquidateur, des sociétés SMA (SMABTP), Société de Travaux Publics Lefrançois, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et Lloyd's Insurance Company (venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 29]),
- prononcé la mise hors de cause de la société Verbeke,
- condamné la société Albingia à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés Veritas Bureau Construction, Etablissements Le François Yves (LTA) et Lloyd's Insurance Company,
- rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Albingia aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure en référé, avec faculté de recouvrement direct au profit des avocats qui en auront fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par déclaration reçue au greffe le 18 septembre 2023, la société Albingia a interjeté appel des chefs du jugement ayant :
- Condamné la société Albingia à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Morgane la somme de 57 060,20 euros au titre des travaux de remise en état des parties communes et des travaux d'embellissement de M. et Mme [Y] et de M. et Mme [C],
- Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 mars 2020,
- Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Déclaré la société Albingia irrecevable à l'encontre de la société NCN prise en la personne de son liquidateur, des sociétés SMA, Société de Travaux Publics Lefrançois, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et Lloyd's Insurance Company (venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 29]),
- Condamné la société Albingia à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et la somme de 1 000 euros chacune aux sociétés Veritas Bureau Construction, Etablissements Le François Yves (LTA) et Lloyd's Insurance Company,
- Rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
- Condamné la société Albingia aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure en référé, avec faculté de recouvrement direct au profit des avocats qui en auront fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a donné acte à la société Albingia de son désistement d'appel à l'encontre de M. et Mme [C] et constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour mais à titre partiel en ce qui concerne les seuls M. et Mme [C].
Par ordonnance du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent sur la demande relative aux conséquences de la non déclaration de créance par la société Albingia, a déclaré la déclaration d'appel du 18 septembre 2023 caduque à l'égard de la MAF, a condamné la société Albingia aux dépens de l'incident et a débouté les parties de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 octobre 2024, la société Albingia demande à la cour de :
- réformer ou infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er aout 2023 en ce qu'il a énoncé :
o Condamne la société Albingia à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 57 060,20 euros au titre des travaux de remise en état des parties communes et des travaux d'embellissement de M. et Mme [Y] et de M. et Mme [C],
o Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 mars 2020,
o Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 mars 2020,
o Déclare la société Albingia irrecevable à l'encontre de la société NCN prise en la personne de son liquidateur, des sociétés SMA, Société de Travaux Publics Lefrançois, MMA Iard Assurances Mutuelles et Lloyd's Insurance Company (venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 29]),
o Condamne la société Albingia à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et la somme de 1 000 euros chacune aux sociétés Veritas Bureau Construction, Etablissements Le François Yves (LTA) et Lloyd's Insurance Company,
o Rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
o Condamne la société Albingia aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure en référé, avec faculté de recouvrement direct au profit des avocats qui en auront fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Et en conséquence, statuant à nouveau :
- Condamner in solidum sur la base du rapport de M. [N], la société NCN et les sociétés Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 29], SMABTP et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à prendre à leur charge les conséquences dommageables affectant l'opération de construction située à [Adresse 27] et les condamner à régler à la société Albingia subrogée l'intégralité des sommes réglées en exécution du jugement (soit 61 975 euros), tant en principal, intérêts et frais et dépens, avec intérêts à compter du paiement et capitalisation, y compris les 6000 euros réglés au titre des frais irrépétibles,
- Vu le rapport de M. [N], déclarer entièrement responsable des dommages litigieux, la société NCN et les assureurs Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 29], SMABTP et les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à prendre en charge les conséquences des dommages affectant l'opération de construction située à [Adresse 27] et les condamner,
- Débouter la société NCN et les assureurs Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 29], SMABTP et les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, ainsi que la MAF, mais aussi le syndicat des copropriétaires, déjà indemnisé, de toutes leurs demandes fins et prétentions à l'égard de la société Albingia,
- Juger que l'action interruptive d'Albingia est recevable et bien fondée pour préserver ses recours,
- Débouter les intervenants volontaires de toutes leurs demandes fins et prétentions faute de pouvoir justifier de demandes en justice contre la société Albingia dans le délai d'action,
- Juger que la société Albingia ne saurait être tenue que dans les strictes limites de ses obligations contractuelles et notamment de sa franchise et plafond s'agissant des garanties facultatives si elles venaient à être mobilisées,
- Condamner in solidum les parties requises à rembourser à la société Albingia l'intégralité des sommes qu'elle a réglées en première instance, outre intérêts à compter de l'assignation au fond de mai 2020 ou à défaut à compter du règlement avec la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Rejeter toutes les autres prétentions des parties au titre des frais irrépétibles,
- En tout hypothèse :
o Condamner in solidum tout succombant à régler à la société Albingia une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
o Condamner in solidum tout succombant à régler les entiers dépens, de première instance et d'appel dont distraction de ces derniers au profit de la SCP Processuel représentée par Me Franchi avocat au barreau de Douai, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 18 mars 2024 le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable et mal fondé l'appel de la société Albingia à l'encontre de la décision rendue le 1er août 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
A titre liminaire :
- Juger qu'aucune demande ou prétention n'est formée par la société Albingia à l'encontre du syndicat des copropriétaires en cause d'appel,
Par conséquent :
- Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Au fond si par extraordinaire la cour s'estimait saisie de demandes ou prétentions formées par la société Albingia à l'encontre du syndicat des copropriétaires, confirmer le jugement rendu le 1er août 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Condamner la société Albingia à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 57 060,20 euros en principal,
- Ordonner que cette somme portera intérêts aux taux légal à compter de la signification de l'assignation introductive d'instance du 31 mars 2020,
- Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamner la société Albingia à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Albingia aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure en référé, avec faculté de recouvrement direct au profit des avocats qui en auront fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- Débouter la société Albingia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
Y ajoutant,
- Condamner la société Albingia, ou à défaut tout succombant, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, engagés en cause d'appel,
- Condamner la société Albingia, ou à défaut, tout succombant aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 27 août 2024, la société NCN, la SELAS MJS Partners et la société RM&A [W] Mandataires et associés pris en la personne de Me [W] en leur qualité de liquidateur de la société NCN demandent à la cour de :
- juger la société NCN prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [R], membre de la société MJS Partners recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- juger la SELAS MJS Partners es qualité de liquidateur judiciaire de la société NCN recevable et bien fondée en ces demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
- juger la société Albingia irrecevable en ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre des concluantes faute de déclaration de créance ;
- confirmer en conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er aout 2023 en toutes ses dispositions concernant la société NCN ;
- Débouter la compagnie Albingia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions supplémentaires ou contraires, dirigées à l'encontre de la société NCN ;
Y ajoutant :
- condamner la compagnie Albingia au paiement d'une indemnité procédurale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la compagnie Albingia aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel ;
A titre subsidiaire :
- Condamner in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir relever indemne la société NCN de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens qui serait prononcée à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 octobre 2024, la SMABTP demande à la cour de :
- Dire et juger la SMABTP recevable et bien fondée en son assignation en appel provoquée à l'égard de la société de Travaux Publics Lefrançois ;
Faisant droit à l'appel incident de la SMABTP ;
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 1er aout 2023 en ce qu'il a :
o Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société NCN la somme de 8 600 euros au titre du préjudice subi par M. et Mme [Y],
o Condamné la SMABTP à garantir la société NCN,
o Débouté la SMABTP de ses demandes de garantie formulées à l'encontre des codéfendeurs,
- En conséquence :
o Déclarer M. et Mme [Y] irrecevables à agir à l'encontre de la SMABTP,
o Débouter M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
o Juger que la société NCN n'a pas engagé sa responsabilité,
o A titre subsidiaire, condamner les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, Lloyd's et la société Lefrançois à garantir la SMABTP de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a :
o Déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Albingia à l'encontre de la SMABTP,
o Débouter les codéfendeurs de leurs demandes de garantie à l'encontre de la SMABTP
En toute hypothèse :
- Débouter les parties de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP,
- Condamner la société Albingia à payer à la SMABTP une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 13 août 2024, les sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et société de travaux publics Lefrançois demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement du 1er aout 2023 en toutes ses dispositions,
En cas de réformation,
- Juger que la société Albingia est donc mal fondée à invoquer le recours subrogatoire pour justifier sa demande de condamnation à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- En tout état de cause, limiter l'assiette du recours subrogatoire de la société Albingia à la somme de 57 060,20 euros,
- Déclarer irrecevables les demandes de la société Albingia à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, comme étant prescrites,
- Subsidiairement, débouter la société Albingia de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- Plus subsidiairement, juger que les garanties des dommages immatériels des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne sont pas mobilisables,
- En tout état de cause, condamner in solidum la société Lloyd's Insurance Company et la SMABTP à garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles des sommes susceptibles d'être mise à leur charge sur la base du rapport d'expertise,
- Déclarer irrecevable l'appel incident de la SMABTP qui sollicite pour la première fois en cause d'appel la condamnation à garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société Société de Travaux Publics Lefrançois,
- Déclarer également irrecevable, pour le même motif, la demande de garantie des sociétés NCN, MJS Partners et RM&A [W] Mandataires & Associés à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- Débouter les parties de leur demande de garantie à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société Société de Travaux Publics Lefrançois,
- Limiter en tout état de cause leur appel en garantie à hauteur de 40 %.
Reconventionnellement,
- Condamner la société Albingia à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Albingia aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 juin 2024, la société Lloyd's Insurance Company demande à la cour de :
- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par la société Albingia,
- L'en débouter,
- Confirmer en conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er août 2023 en toutes ses dispositions concernant la société Lloyd's Insurance Company ;
- Et y ajoutant :
o Condamner la société Albingia, ou à défaut tout succombant, à payer à la société Lloyd's Insurance Company une indemnité procédurale de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner la société Albingia, ou à défaut tout succombant, aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel ;
o Déclarer irrecevable l'appel incident de la société SMABTP qui sollicite pour la première fois en cause d'appel la condamnation à garantie de la société Lloyd's Insurance Company ;
o Débouter, en tout état de cause, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle et la société SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Lloyd Insurance Company ;
- A titre subsidiaire, débouter la société Albingia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company ;
- A titre infiniment subsidiaire :
o Condamner in solidum la Société de Travaux Publics Lefrançois, la société SMABTP, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir et relever indemne la société Lloyd's Insurance Company de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens qui serait prononcée à son encontre ;
o Fixer la créance indemnitaire de la société Lloyd's Insurance Company, qui vient aux droits et obligations des souscripteurs du Loyd's de [Localité 29], au passif de la liquidation judiciaire de la société NCN ;
o Limiter le recours subrogatoire de la compagnie Albingia à la somme de 57 060,20 euros ;
o Dire et juger que toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company ne saurait s'entendre que sous déduction des franchises contractuelles de la police souscrite par M. [U] et qui sont opposables aux tiers lésés.
Aux termes de ses dernières conclusion signifiées électroniquement le 18 mars 2024, la MAF demande à la cour de :
- Dire et juger que malgré la déclaration d'appel en date du 18 septembre 2023 intégrant la Mutuelle des Architectes Français dans le périmètre des parties à l'encontre desquelles l'appel est régularisé, dès lors qu'aucune prétention n'a été formée par la société Albingia en sa qualité d'appelante dans ses conclusions d'appel signifiées le 18 décembre 2023, il doit être constaté que le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile est désormais expiré,
- Dire bien jugé et mal appelé pour ce qui concerne la Mutuelle des Architectes Français,
- En conséquence, confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ayant mis hors de cause la Mutuelle des Architectes Français ainsi que son assurée, la société Verbeke (bien que partie non reprise dans le corps du jugement de première instance)
- A titre reconventionnel, condamner la compagnie Albingia à payer à la société Verbeke une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que la société Verbeke a été contraintes d'exposer des frais irrépétibles d'une part à l'occasion de la procédure de référé, d'autre part à l'occasion de son obligation de participer aux opérations d'expertise judiciaire et enfin dans le cadre de la présente instance d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées à l'encontre de la MAF
En l'espèce, la MAF a notifié des conclusions au fond et la société Albingia maintient dans ses dernières écritures des demandes à l'encontre de la MAF consistant notamment à obtenir le rejet des demandes formées par celle-ci.
Or, par ordonnance en date du 11 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré la déclaration d'appel du 18 septembre 2023 caduque à l'égard de la MAF.
Dans ces conditions, la cour ne peut être saisie d'aucune prétention à l'égard de la MAF, lesquelles seront nécessairement rejetées.
Sur l'objet de l'appel de la société Albingia à l'encontre du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires soutient qu'aucune demande n'est formée par la société Albingia dans le dispositif de ses premières conclusions notifiées en application de l'article 908 du code de procédure civile de sorte que toutes demandes formées par des conclusions ultérieures devrait être déclarée irrecevable
La société Albingia n'émet aucun argumentaire en réponse.
Sur ce, la demande d'infirmation de tel ou tel chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement et former des prétentions sur le fond.
En l'espèce, à hauteur d'appel, la société Albingia ne forme aucune demande tendant au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires, ni dans ses premières conclusions notifiées en application de l'article 908 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause, ni dans ses dernières écritures. L'objet de son appel est de faire valoir la subrogation dont elle prétend bénéficier envers les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.
Elle indique, ce qui n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires, avoir réglé la somme qu'elle a été condamnée à lui verser par le jugement entrepris.
Ainsi, si elle formule dans le dispositif de ses conclusions une demande d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, elle sollicite en réalité d'être garantie, par le bénéfice de la subrogation, dans le paiement de cette somme, sans dès lors former de demande contre le syndicat des copropriétaires tendant à obtenir in fine la restitution de la somme qu'elle lui a versé en exécution du jugement entrepris.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le chef du jugement critiqué ayant condamné la société Albingia à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 57 060,20 euros au titre des travaux de remise en état des parties communes et des travaux d'embellissement de M. et Mme [Y] et de M. et Mme [C] avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2020 et capitalisation des intérêts.
Sur la recevabilité des demandes formées par la société Albingia à l'encontre de la société NCN et de son assureur la SMABTP
La société NCN prise en la personne de son liquidateur judiciaire soutient que les demandes formées par la société Albingia à son encontre sont irrecevables faute de déclaration de créance, argumentaire auquel se joint la SMABTP en indiquant que la société Albingia ne peut pour ce même motif agir à son encontre.
La société Albingia rétorque que l'action directe d'un créancier contre un tiers par rapport au débiteur n'est pas suspendue à une déclaration de créance au passif du débiteur. Elle invoque à ce titre l'article L 124-3 du code des assurances.
L'article L 622-24 du code de commerce dispose qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.
En l'espèce, la société NCN a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 21 juillet 2020, dont la publication au BODACC a été réalisée le 30 juillet 2020.
Ainsi, la procédure collective de la société NCN est intervenue en cours de litige au fond, étant observé que la société Albingia a attrait, notamment, la société NCN devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer par exploit délivré en mai 2016. La créance en cause est donc antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de sorte que la société Albingia avait l'obligation de respecter la procédure de déclaration de créance. Elle ne justifie d'aucun élément à ce titre.
Il s'ensuit que la société Albingia doit être déclarée irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société NCN prise en la personne de son liquidateur, le jugement étant confirmé de ce chef.
S'agissant des demandes formées par la société Albingia à l'encontre de la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société NCN, l'article L 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En application de ce texte, la victime d'un dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable de ce dommage, et n'est pas tenue, dès lors, de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l'assuré ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire et pour demander paiement à l'assureur par voie d'action directe (3e Civ., 12 mai 2004, n° 01-12.293)
Il s'ensuit que la recevabilité des demandes de la société Albingia à l'encontre de la SMABTP n'est pas subordonnée à la justification d'une déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société NCN.
La société Albingia doit donc être déclarée recevable en ses demandes à l'encontre de la SMABTP, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes formées par la société Albingia à l'encontre de la société de travaux publics Lefrançois et des MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles
La société de travaux publics Lefrançois et ses assureurs les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles soutiennent que les demandes formées par la société Albingia à leur encontre sont irrecevables comme étant prescrites dès lors que la société Albingia a attrait en référé expertise et au fond la société « Etablissements Lefrançois Yves », qui constitue une société distincte de la société de travaux publics Lefrançois qui a réalisé les travaux de VRD litigieux. Elles ajoutent que les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles sont assureurs de la société de travaux publics Lefrançois et non de la société Etablissements Lefrançois Yves. Enfin, elles font valoir que la procédure n'a jamais été régularisée par la société Albingia dans le délai de garantie décennale.
La société Albingia rétorque que la « société Lefrançois » a été assignée en référé expertise en février 2016, l'ordonnance intervenue à la suite de cette assignation mentionnant la « SAS Lefrançois TP », non comparante ni représentée, à laquelle la décision a été signifiée le 12 mai 2016. Elle ajoute que la « société Lefrançois » a été assignée au fond en mai 2016 et qu'elle a conclu tant au fond que sur incident sans contester son intervention sur le chantier litigieux avant ses conclusions prises pour une audience du mois de juillet 2020. Elle déduit de ses éléments que la « société Lefrançois » a commis une faute au sens de l'article 123 du code de procédure civile l'exposant au paiement de dommages et intérêts.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1792-4-1 du code civil énonce que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
En l'espèce, l'assignation au fond délivrée par la société Albingia le 17 mai 2016 a été délivrée à la « société établissements Lefrançois Yves » immatriculée au RCS sous le numéro 388 800 013 dont le siège social est indiqué sur l'acte d'huissier comme étant situé au [Adresse 5].
Le contrat de sous-traitance émis par la société NCN et signé par elle le 27 juillet 2005 porte sous la mention « l'entrepreneur sous-traitant » le cachet de la « société travaux publics Lefrançois » avec la mention du numéro 320 722 010.
L'extrait du site « societe.com » produit par la société de travaux publics Lefrançois détermine que celle-ci est enregistrée sous le numéro 320 722 010 et a son siège social au [Adresse 22].
Il est donc établi que la société attraite au fond par la société Albingia ne correspond pas à la personne morale signataire du contrat de sous-traitance précité et ayant participé à l'opération de construction litigieuse.
Par ailleurs, si l'assignation aux fins de référé-expertise n'est pas produite, l'ordonnance de référé en date du 20 avril 2016 mentionne au titre des parties défenderesses la « SAS Lefrançois TP, dont le siège social est sis [Adresse 5] », soit une entité différente de celle ayant participé à l'acte de construction.
La société de travaux publics Lefrançois immatriculée au RCS sous le numéro 320 722 010 apparaît ainsi à la procédure par le biais de l'acte introductif d'instance délivré le 9 janvier 2021 par les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 29].
La société Albingia n'émet aucune observation propre à caractériser qu'elle a procédé à la mise en cause de la « société travaux publics Lefrançois » inscrite sous le n° 320 722 010 dans le délai de la garantie décennale, étant observé que la réception est intervenue le 1er juin 2006. Sur ce point il est observé que l'argumentaire qu'elle développe quant à la responsabilité du syndicat des copropriétaires qui n'aurait pas attrait en la cause les parties idoines et l'aurait ainsi privée du bénéfice de la subrogation est inopérant puisque c'est bien la société Albingia qui a délivré les assignations en référé expertise et au fond.
Dans ces conditions, les demandes qu'elle forme à l'encontre de la société travaux publics Lefrançois sont irrecevables comme étant prescrites, tout comme celles formées à l'encontre des assureurs de cette dernière.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les demandes de la société Albingia
Au regard des éléments examinés ci-dessus, ne restent à être examinées que les demandes au fond formées par la société Albingia à l'égard de la société Lloyd's Insurance Company, assureur de la société [L] [U], et de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société NCN.
Pour solliciter la condamnation in solidum de celles-ci à prendre à leur charge les conséquences dommageables affectant l'opération de construction litigieuse et à lui régler la somme de 61 975 euros à ce titre, la société Albingia invoque le bénéfice de la subrogation judiciaire, précisant avoir réglé au syndicat des copropriétaires la somme due en exécution du jugement entrepris.
Elle rappelle que M. [U] est intervenu en qualité de maître d''uvre avec mission complète et que la société NCN est intervenue en qualité d'entreprise tous corps d'état. Elle se prévaut du rapport d'expertise qui détermine des défauts de conception à l'origine des désordres objet du litige et leur imputabilité au maître d''uvre et à l'entreprise tout corps d'état, rappelant qu'ils doivent une garantie solidaire à l'assureur subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage.
La SMABTP soutient que la société Albingia ne peut bénéficier de la subrogation qu'elle invoque dès lors qu'elle ne démontre pas avoir été assignée par l'assuré, à savoir le syndicat des copropriétaires, et qu'elle ne justifie pas avoir réalisé un paiement aux victimes du sinistre.
Elle prétend que la responsabilité de la société NCN ne peut être engagée en ce que les désordres sont imputables à une cause étrangère s'agissant de l'absence de réalisation d'un ouvrage canalisant les eaux pluviales par la commune de [Localité 26]. Elle indique que si l'expert a relevé un défaut d'altimétrie, il n'est pas établi que cet élément soit en lien avec les désordres constatés.
La société Lloyd's Insurance Company soutient que la société Albingia ne démontre pas avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires ni que la police souscrite auprès d'elle justifiait le versement d'une indemnité, la police n'étant d'ailleurs pas versée aux débats.
En tout état de cause, elle prétend que la responsabilité de M. [U] ne peut être retenue compte tenu d'une cause étrangère, reprenant les éléments développés par la SMABTP, ajoutant que depuis la réalisation des travaux de voirie par la commune, aucune nouvelle inondation n'est survenue dans l'immeuble.
Sur ce, l'article L 121-12 du code des assurances dispose que sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l'espèce, la société Albingia est dans la cause depuis l'instance de référé, à laquelle elle a été attraite par le syndicat des copropriétaires, et à la suite de laquelle elle a elle-même diligentée une action au fond, de manière préventive, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Elle verse aux débats un courrier officiel en date du 12 septembre 2023 ainsi qu'un relevé CARPA du 26 octobre 2023 déterminant le paiement des sommes de 66 000 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires, 1 000 euros au titre de LTA (établissements Le François Yves) et 1 000 euros au bénéfice de la société Lloyd's Insurance Company en exécution du jugement dont appel.
En outre, s'il résulte de l'article L. 121-12, alinéa 1 du code des assurances, selon lequel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, que la subrogation n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites, il n'est en revanche pas distingué selon que l'assureur a payé l'indemnité de sa propre initiative, ou qu'il l'a payée en vertu d'un accord transactionnel ou en exécution d'une décision de justice (2ème Civ., 16 décembre 2021, n°20-13.692).
Aussi, si le paiement en exécution d'une décision de justice n'empêche pas à lui seul la société Albingia d'invoquer le bénéfice de la subrogation en application du texte susvisé, il lui appartient toutefois d'établir que ce paiement a eu lieu en exécution des garanties souscrites.
Sur ce point, la société Albingia verse aux débats le bulletin de souscription à effet du 12 septembre 2005 portant sur l'assurance dommages-ouvrage souscrite dans le cadre de l'opération de construction litigieuse auquel sont jointes les conditions particulières (pièce n°2).
Elle produit également les conditions générales de cette police (pièce n°4).
Ces éléments déterminent que « le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code Civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, qui:
'compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction;
' affectant lesdits ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendent impropres à leur destination;
' affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, au sens de l'article 1792.2 du Code Civil.
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage, éventuellement nécessaires » (article 2 des conditions générales).
Il ressort du jugement entrepris, qui n'est pas contesté sur ce point dès lors que le syndicat des copropriétaires n'a pas relevé appel de ce chef tout comme la société Albingia, que les dommages indemnisés sont de nature décennale, et entrent ainsi dans les prévisions du contrat.
Il s'ensuit que la société Albingia peut invoquer le bénéfice de la subrogation en application du texte précité.
Le jugement entrepris est ainsi infirmé en ce qu'il a déclaré la société Albingia irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company.
S'agissant de la cause étrangère invoquée par la SMABTP et la société Lloyd's Insurance Company, il résulte du rapport d'expertise de M. [N] que « les intervenants à l'acte de construire, et notamment le maître d''uvre, l'entreprise tous corps d'état et son sous-traitant du lot VRD n'ont pas respecté :
. La côte 6,39 IGN lors de l'implantation du bâtiment, relevant de l'article UD 10 du règlement du
PLU en vigueur,
L'implantation défectueuse du bâtiment au-dessus de la côte 6,39 IGN ayant entraîné également une mauvaise implantation du parking.
. La garde à l'eau suffisante au niveau des portes d'entrée de la résidence en violation du DTU20.1 prescrivant une hauteur minimale de 15 cm,
. La prescription particulière stipulée à l'article 2 du permis de construire délivrée le 8 décembre 2004 portant sur le traitement des eaux pluviales « in situ » ».
Contrairement à ce que soutiennent la SMABTP et la société Lloyd's Insurance Company, l'expert a, par ses constatations, déterminé que le fait générateur du sinistre se trouve dans un défaut de conception et d'exécution des travaux.
Ainsi, l'argumentaire selon lequel les désordres seraient en lien avec l'absence de réalisation des travaux de voirie par la commune doit être écarté. A titre surabondant, il est précisé que dès lors qu'une faute du constructeur, à l'origine des dommages, est établie, celui-ci ne peut invoquer une cause étrangère de nature à l'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui (3è Civ., 28 novembre 2001, n°00-14.320).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de la société Albingia tendant à la condamnation in solidum de la SMABTP et de la société Lloyd's Insurance Company à prendre à leur charge les conséquences dommageables affectant l'opération de construction litigieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
Toutefois, le montant de cette condamnation doit être limité à celui de l'indemnité d'assurance sur laquelle porte le recours subrogatoire, soit la somme de 57 060,20 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les appels en garantie
La société Lloyd's Insurance Company forme un appel en garantie contre la société NCN et son assureur la SMABTP ainsi qu'à l'encontre de la société de travaux publics Lefrançois et de ses assureurs.
La SMABTP forme un appel en garantie à l'encontre de la société de travaux publics Lefrançois et de ses assureurs ainsi qu'à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1240 du code civil s'ils ne le sont pas.
En l'espèce, la SMABTP est l'assureur de la société NCN, intervenue à l'opération de construction en qualité d'entreprise tout corps d'état. La société Lloyd's Insurance Company est l'assureur de M. [U], architecte chargé d'une mission de maîtrise d''uvre.
Comme relevé ci-dessus lors de l'examen de la demande de la société Albingia tendant à obtenir le bénéfice de la subrogation, le rapport d'expertise détermine que les désordres ont pour origine une faute lors de la conception et la réalisation des travaux en ce que notamment l'implantation du bâtiment est défectueuse en raison du non-respect d'une cote, entraînant un défaut d'implantation du parking, que le DTU n'a pas été respecté s'agissant de la garde à l'eau des portes d'entrée du bâtiment et que le permis de construire n'a pas été respecté s'agissant du traitement des eaux pluviales.
L'expert retient une imputabilité de 40% pour le maitre d''uvre et de 20% pour l'entreprise tout corps d'état, étant observé qu'une part de 40% est retenue par l'expert pour le sous-traitant du lot VRD.
Toutefois, s'agissant du sous-traitant du lot VRD, soit la société de travaux publics Lefrançois, il a été déterminé ci-dessus que celle-ci n'avait pas régulièrement été mise en cause de sorte que les demandes formées à son endroit étaient prescrites. Elle ne peut donc, tout comme ses assureurs être condamnée à garantir la société Lloyd's Insurance Company et la SMABTP.
La société NCN, placée en liquidation judiciaire, ne peut davantage être condamnée de ce chef.
Il s'ensuit que la société Lloyd's Insurance Company sera condamnée à garantir la SMABTP à hauteur de 40% et la SMABTP sera condamnée à garantir la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de 60% au regard de la défaillance de son sous-traitant et de ses assureurs.
Sur l'appel incident de la SMABTP au titre des demandes de M. et Mme [Y]
La SMABTP forme un appel incident tendant à obtenir l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a inscrit au passif de la société NCN la somme de 8 600 euros au titre du préjudice subi par M. et Mme [Y], a condamné la SMABTP à garantir la société NCN et a rejeté la demande de la SMABTP de ses demandes de garantie.
Elle soutient que les demandes formées par M. et Mme [Y] sont irrecevables pour être prescrites en indiquant qu'ils ont formé leur première demande à l'encontre de la SMABTP par conclusions d'intervention volontaire du 13 décembre 2019, qu'ils n'ont pas formulé une demande de mesure d'instruction avant tout procès. Elle ajoute que l'action de M. et Mme [Y] a été déclarée prescrite à l'encontre du syndicat des copropriétaires de sorte qu'il ne peut être retenu que cette action aurait interrompu le délai de prescription pour les copropriétaires pris individuellement, étant observé que le syndicat des copropriétaires n'a pas formé de demande à l'encontre de la société NCN ou de son assureur au titre des lots de M. et Mme [Y].
Sur le fond, la SMABTP soutient que le parking n'est pas une partie privative de sorte que M. et Mme [Y] sont mal fondés en leur réclamation.
La société NCN prise en la personne de ses liquidateurs conclut à la confirmation du jugement entrepris sans développer d'argumentaire relatif à la fixation de la créance de M. et Mme [Y] au passif de la liquidation judiciaire.
M. et Mme [Y] n'ont pas conclu dans le cadre de la présente instance. En application de l'article 954 du code de procédure civile, ils sont donc réputés s'approprier les motifs du jugement entrepris.
L'article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
L'article 2241 du même code énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l'espèce, à titre liminaire, il ne peut être tiré du fait que M. et Mme [Y] ont été déclarés irrecevables en leurs demandes formées contre le syndicat des copropriétaires de conséquence s'agissant des demandes qu'ils forment à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur de la société NCN, dès lors que ces deux actions sont enfermées dans des délais distincts.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 1er juin 2006.
Dans le cadre de la procédure de première instance, au fond, M. et Mme [Y] sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions en date du 13 décembre 2019, aux termes desquelles ils sollicitaient la condamnation du syndicat des copropriétaires sous astreinte à réaliser des travaux de nature à mettre fin aux désordres, la condamnation de celui-ci « in solidum avec tout intervenant à l'acte de construire et leur assureur déclaré responsable » à leur verser un certain nombre de sommes en indemnisation de leurs préjudices.
Si M. et Mme [Y] sont ainsi intervenus à l'instance postérieurement à l'échéance du délai décennal de forclusion, il n'en demeure pas moins que l'effet interruptif de forclusion attaché à l'assignation délivrée par un syndicat des copropriétaires ayant agi en réparation d'un dommage affectant les parties communes bénéficie au copropriétaire agissant en réparation d'un dommage affectant ses parties privatives lorsque ces dommages procèdent d'un même désordre (3è Civ., 31 mars 2004, n°02-19.114 ; 3ème Civ., 7 mai 2025, n°23-19.324).
Or, le syndicat des copropriétaires a assigné par exploit du 22 janvier 2016, notamment, la société NCN, dont la SMABTP est l'assureur, en référé expertise.
Le litige porte sur des dommages d'infiltrations liés à la convergence des eaux de pluie vers le parking extérieur de l'ouvrage et l'appartement de M. et Mme [Y], situé en rez-de-chaussée. Cet élément détermine que les dommages objet de l'instance en référé expertise diligentée par le syndicat des copropriétaires et ceux allégués par M. et Mme [Y] procèdent de la même origine, à savoir, comme l'a relevé l'expert, de défauts de conception et de réalisation de l'immeuble déjà évoqués dans les paragraphes précédents de la présente décision.
Dès lors, l'effet interruptif de forclusion attaché à l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires le 22 janvier 2016 doit bénéficier à M. et Mme [Y], comme l'a relevé le premier juge, de sorte que ceux-ci ne peuvent se voir opposer la forclusion.
Sur le fond, il ressort du rapport d'expertise que les désordres ont pour origine une faute de conception et de réalisation des travaux en ce que notamment l'implantation du bâtiment est défectueuse en raison du non-respect d'une cote, entraînant un défaut d'implantation du parking, que le DTU n'a pas été respecté s'agissant de la garde à l'eau des portes d'entrée du bâtiment et que le permis de construire n'a pas été respecté s'agissant du traitement des eaux pluviales.
L'expert relève, s'agissant de l'appartement de M. et Mme [Y], des désordres en lien avec les épisodes d'infiltrations d'eaux pluviales, manifestés notamment par la présence d'un pare-inondation au niveau des accès extérieurs, des phénomènes de piquetage, traces noirâtres et auréoles sur les plafonds et murs de la pièce principale et de la chambre, caractéristiques d'un phénomène de moisissure, ainsi qu'un décollement en pieds des habillages des portes (pages 21 et suivantes du rapport d'expertise).
Le caractère décennal de ces désordres en ce qu'il rend l'appartement impropre à sa destination n'est pas contesté à hauteur d'appel et s'induit du fait que l'appartement n'est pas hors d'eau.
De même, l'imputabilité de ces désordres à la société NCN, retenue par l'expert, n'est pas remise en question par la SMABTP qui se borne à prétendre que les désordres ne viseraient que les parties communes, cette société étant intervenue en qualité d'entreprise tout corps d'état et devant recevoir, comme l'a relevé le premier juge par une motivation que la cour adopte, la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil.
Le montant de l'indemnisation retenue ne fait pas l'objet de critique de la part de la société NCN ni de la SMABTP et ressort d'une juste appréciation par le premier juge des éléments tirés du rapport d'expertise, selon une motivation que la cour adopte.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a inscrit la somme de 8 690 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société NCN au titre du préjudice subi par M. et Mme [Y].
Sur la garantie de la société SMABTP, celle-ci soutient qu'il n'est pas démontré qu'elle couvrait les préjudices immatériels, sans toutefois produire le contrat d'assurance la liant à la société NCN, ni aucune autre pièce, étant observé qu'elle ne dénie pas sa qualité d'assureur ni l'indemnisation en son principe même.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a condamné la SMABTP à garantir la société NCN prise en la personne de ses liquidateurs au titre de la condamnation prononcée en faveur de M. et Mme [Y].
Sur l'appel en garantie de la SMABTP formé au titre de cette condamnation à l'égard de la société « Lefrançois » et de ses assureurs, elle indique que la société NCN n'était pas chargée de l'implantation de l'ouvrage et que l'expert a relevé que l'intervention de la société Lefrançois et les fautes du maître d''uvre étaient les causes exclusives des dommages. En réponse à l'argumentaire de la société de travaux publics Lefrançois et de ses assureurs, elle indique que cette nouvelle n'est pas nouvelle en ce que la confusion entre les différentes entités « Lefrançois » en première instance ne peut rendre sa demande irrecevable, celle-ci visant aux mêmes fins que celle développée en première instance visant à obtenir la garantie de la société Lefrançois.
La société de travaux publics Lefrançois et ses assureurs soutiennent que cette demande est nouvelle et donc irrecevable en cause d'appel dès lors qu'en première instance, la SMABTP avait demandé la garantie de la « société Lefrançois » et de « son assureur » sans autre précision. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, la garantie sollicitée ne peut prospérer qu'à hauteur de 40 % de la condamnation selon le rapport d'expertise.
Sur ce, l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou la révélation d'un fait.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 9 juin 2023 devant le premier juge, la société SMABTP demandait au tribunal de :
- déclarer prescrites les demandes de MM. et Mmes [A] et [Y],
- déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Albingia à son encontre,
- débouter la société Albingia, MM. et Mmes [A] et [Y] et toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
- débouter les codéfendeurs de leurs demandes de garantie à son encontre.
La lecture du jugement entrepris détermine ainsi que la SMABTP n'a formé, en première instance, aucune demande de garantie à l'encontre de la société de travaux publics Lefrançois et de ses assureurs.
En effet, si le jugement indique que la SMABPT « sollicite la garantie de la société Etablissements Le François Yves ('), des compagnie MMA », cette mention figure au titre des arguments développés par la société SMABTP et non de ses prétentions saisissant la juridiction de première instance.
La SMABPT ne produit pas l'exemplaire desdites conclusions.
La motivation du jugement reprend une demande de garantie à l'encontre de la société Lefrançois et de son assureur mais formulée par la société NCN et non par la SMABTP.
Il s'ensuit que la SMABPT ne justifie pas avoir formé devant le premier juge une telle demande de garantie, sans justifier d'un élément permettant de rendre cette demande nouvelle recevable à hauteur d'appel en application du texte précité, cette demande ne pouvant davantage être qualifiée de demande reconventionnelle.
Il s'ensuit que la demande de garantie formée par la SMABTP doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des demandes accessoires.
La société Albingia sera condamnée aux dépens.
La SMABTP et la société Lloyd's Insurance Company seront condamnées in solidum à payer à la société Albingia la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Albingia sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles à :
- la société travaux publics Lefrançois, la MMA Iard et la MMA Iard assurance mutuelles d'une part,
- le syndicat des copropriétaires,
- la société NCN prise en la personne de ses liquidateurs.
Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SMABTP, la société Lloyd's Insurance Company et la MAF seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les demandes formées à l'encontre de la MAF ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 1er août 2023 en ce qu'il a déclaré la société Albingia irrecevable à l'encontre de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société NCN et de la société Lloyd's Insurance company ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare la société Albingia recevable en ses demandes à l'encontre de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société NCN et de la société Lloyd's Insurance company ;
Condamne in solidum la société SMABTP en qualité d'assureur de la société NCN et de la société Lloyd's Insurance company à payer à la société Albingia la somme de 57 060,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et capitalisation des intérêts ;
Condamne la société Lloyd's Insurance company à garantir la SMABTP à hauteur de 40% ;
Condamne la SMABTP à garantir la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de 60 % ;
Confirme pour le surplus le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 1er août 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare la demande de garantie formée par la SMABTP au titre de la condamnation prononcée à son encontre pour les dommages subis par M. et Mme [Y] irrecevable ;
Condamne la société Albingia aux dépens ;
Condamne la SMABTP et de la société Lloyd's Insurance Company in solidum à payer à la société Albingia la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Albingia à payer à la société de travaux publics Lefrançois, la MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Albingia à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Morgane la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Albingia à payer à la société NCN prise en la personne de ses liquidateurs la SELAS MJS Partners et la société RM&A [W] mandataires et associés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SMABTP, la société Lloyd's Insurance Company et la MAF.
Le greffier
La présidente