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Décisions

CA Lyon, retentions, 30 janvier 2026, n° 26/00720

LYON

Ordonnance

Autre

CA Lyon n° 26/00720

30 janvier 2026

N° RG 26/00720 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXQC

Nom du ressortissant :

[U] [F]

LA PREFETE DU RHÔNE

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[F]

LA PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 30 JANVIER 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,

En l'absence du ministère public, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,

En audience publique du 30 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [U] [F]

né le 09 Octobre 1986 à [Localité 7] (TUNISIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1

Comparant, assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON,

avec le concours de Madame [K] [M], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d' appel de LYON

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Janvier 2026 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [U] [F] le 24 janvier 2026.

Le 24 janvier 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 27 janvier 2026 reçue et enregistrée le même jour à 15 heures 02, la préfecture du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [U] [F] pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 28 janvier 2026 à 15 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de l'autorité administrative, a déclaré la procédure diligentée à son encontre irrégulière et a dit en conséquence n'y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention considérant que : «Il ressort de la procédure que [U] [F] s'est vu notifier le 24 janvier 2026 à 15h50 de manière simultanée la fin de la mesure de garde à vue, son placement en retenue sur le fondement des articles L 812-1 et 812-2 du CESEDA et son placement en rétention administrative. Au regard de cette simultanéité, il apparaît impossible que [U] [F] ait pu prendre connaissance de l'ensemble des informations relatives à ces mesures. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de notification de la mesure de retenue que [U] [F] a demandé dans le cadre de la retenue à être assisté d'un interprète, d'un avocat et à bénéficier d'un examen médical. Il lui a été également notifié la possibilité de fournir par tous moyens les documents et pièces requis pour attester de la régularité de son droit à séjourner ou de circuler sur le territoire français. Aucun de ces droits et possibilités n'ont pu être exercés par [U] [F] puisqu'il lui a été notifié directement son placement en rétention et qu'il a donc été acheminé à l'issue au centre de rétention administratif. Dans ce contexte, l'atteinte aux droits de [U] [F] est manifeste en l'absence de possibilité de les exercer pleinement. La procédure sera donc déclarée irrégulière'.

Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 janvier 2026 à 18 heures 03 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance ainsi que l'octroi de l'effet suspensif de l'appel du ministère public jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Il fait valoir au visa de 63-1 du code de procédure pénale et de l'article L 813-5 du CESEDA que :

'[U] [F] a fait l'objet d'un contrôle d'identité sur réquisition du procureur de la république ; qu'à la suite de son interpellation par les services de police le 23 janvier 2026 à 16h10, il est apparu qu'il faisait l'objet d'un mandat de recherche émis le 16 mars 2025 par le procureur de la république ; que la mesure de garde à vue ainsi que l'ensemble des droits afférents lui ont été notifiés à 16h 50 ; que le procès-verbal de notification des droits précise que l'intéressé a sollicité l'assistance d'un avocat, lequel a été contacté le même jour à 17h10 ; qu'il a également demandé à bénéficier de l'assistance d'un interprète, requis sans délai par l'OPJ ; que le 24 janvier 2026, les services de police ont sollicité la préfecture du Rhône afin de connaître la situation administrative de l'intéressé ; que cette dernière leur a indiqué qu'un placement en rétention pourrait être envisagé en cas de non défèrrement ; que le même jour à 12h10, l'OPJ a avisé Mme [L], substitut du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Lyon ; que celle-ci a donné instruction de procéder à une COPJ JU pour des faits d'appels téléphoniques malveillants, d'envois réitérés de messages malveillants et de menaces de mort par conjoint ; de classer sous le numéro 21 les faits de harcèlement et de dégradation de biens appartenant à autrui et de délivrer une COPJ pour une audience fixée au 10 septembre 2026 à 14 heures devant la septième chambre ;

Qu'à 14h15, Mme [L] a demandé à l'OPJ de mettre fin à la garde à vue de l'intéressé ; que la notification de la retenue administrative est intervenue à 15h50, en présence d'un interprète conformément aux souhaits exprimés par l'intéressé ; que dans ces conditions et contrairement à ce qu'a retenu le JLD, il apparaît que [U] [F] a pu exercer l'ensemble de ses droits de manière effective sans difficulté ni atteinte à ses garanties procédurales; qu'au vu de ces éléments, l'ordonnance du JLD doit être réformée ; que par ailleurs, [U] [F] ne dispose d'aucune garantie de représentation. »

Le 29 janvier 2026, l'appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 janvier 2026 à 10 heures 30.

[U] [F] a comparu assister d'un interprète en langue arabe, Madame [K] [M].

Le ministère public a soutenu ses réquisitions par courriel envoyé aux parties le 29 janvier 2026 à 17h38.

Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Il soutient que le contrôle d'identité a été effectué dans le périmètre des réquisitions du procureur de la république ; que les dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale ne font pas obligation pour les fonctionnaires de police de viser dans le procès-verbal qu'ils rédigent l'habilitation qu'ils détiennent pour consulter le FPR ; que l'usage des menottes lors de l'interpellation de [U] [F] n'est pas disproportionnée ; que le maintien en garde à vue de [U] [F] n'est pas irrégulier en ce que le délai entre les instructions données par le procureur de la république de mettre fin à la garde à vue et son effectivité n'est pas déraisonnable ;

Le Conseil de [U] [F] a demandé la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que le contrôle d'identité est irrégulier en ce que [U] [F] a été contrôlé dans le métro de la [Adresse 3] qui ne correspond pas au périmètre géographique fixé dans les réquisitions du procureur de la république ; que la consultation du fichier FPR est irrégulier en ce qu'il a été consulté par plusieurs gardiens de la paix sans habilitation individuelle ; que le port de menottes est également irrégulier en ce qu'il n'a correspondu à aucun comportement dangereux ou de fuite de l'intéressé ; qu'il a été maintenu de manière irrégulière en garde à vue en ce qu'il a été maintenu en garde à vue jusqu'à 15h50 alors que le procureur de la république avait donné pour instruction de mettre fin à cette garde à vue; que le procureur de la république n'a pas été avisé du placement en rétention de [U] [F] ainsi que de la procédure de retenue ; que l'horodatage des actes de procédure à compter de 15h50 ne sont pas fiables et rendent impossible la connaissance exacte de l'heure à laquelle il a été placé en rétention administrative et la base légale de la privation de liberté à laquelle il a été soumis.

[U] [F] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité de la personne retenue.

Aux termes de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale : 'sur réquisitions écrites du procureur de la république, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder 24 heures, renouvelable sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoint mentionnés aux 1°, 1°bis, et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder au contrôle d'identité prévue au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :

- actes de terrorisme mentionné aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;

- infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et leurs vecteurs (...)

- infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222 ' 54 du code pénal et à l'article L 317 ' 8 du code de la sécurité intérieure ;

- infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322 ' 11 ' un du code pénal et à l'article L 23 53 ' 4 du code de la défense ;

- infractions de vol mentionné aux articles 311 ' trois à 311 ' 11 du code pénal ;

' infractions de recel mentionné aux articles 321 ' un et 321 ' deux du même code ;

' faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222 ' 34 222 ' 38 dudit code ».

Il ressort des éléments du dossier que les réquisitions du procureur de la république fixent un périmètre géographique délimité au nord par le [Adresse 3] et la [Adresse 5] et que [U] [F] a été contrôlé dans le métro de la [Adresse 3], soit exactement dans le périmètre fixé par le procureur de la république étant précisé qu'il ne ressort pas du texte susvisé que le procureur de la république a nécessité de viser la possibilité pour les fonctionnaires de police de pouvoir intervenir dans les lieux souterrains du périmètre géographique qu'il fixe et alors qu'est précisé dans les réquisitions du ministère public la possibilité de contrôler « tous les lieux accessibles au public » dont fait évidemment partie le métro.

Par ailleurs, monsieur [H] [T], gardien de la paix agent de police judiciaire assisté du brigadier chef [N] et du gardien de la paix [O], agissant conformément aux instructions du commissaire de police [G] et donc sous son contrôle, ce dernier étend nécessairement officiers de police judiciaire, a procédé au contrôle d'identité de [U] [F].

Enfin, il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'une infraction ou tentative d'infraction pour effectuer un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale.

Le contrôle d'identité effectuée par les fonctionnaires de police à l'égard de [U] [F] est donc parfaitement régulier.

En conséquence, ce moyen est inopérant.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier FPR.

Il ressort de l'article 15-5 du code de procédure pénale que : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »

[U] [F] invoque l'absence de mention d'habilitation de la personne ayant consulter le FPR.

Il résulte en l'espèce des éléments du dossier que monsieur [H] [T], gardien de la paix agent de police judiciaire assisté du brigadier chef [N] et du gardien de la paix [O], agissant conformément aux instructions du commissaire de police [G], ont consulté ce fichier; que l'identification des agents ayant procédé à la consultation du fichier FPR permettent au juge de contrôler la réalité de cette habilitation; que toutefois, [U] [F] ne fait pas la démonstration d'un quelconque grief;

En conséquence, ce moyen est inopérant;

Sur le moyen tiré du port irrégulier de menottes de la personne retenue.

L'article 803 du Code de procédure pénale dispose que «Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.» ;

L'article R. 434-17 du Code de la sécurité intérieure dispose en son alinéa 4 que «L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir.» ;

Le conseil de [U] [F] considère que la motivation qui figure sur le procès-verbal d'interpellation concernant l'usage d'un menottage est impropre à le justifier dès lors que selon lui aucun élément ne permettait de considérer que l'intéressé était susceptible de prendre la fuite ou d'adopter un comportement dangereux;

Le conseil de [U] [F] est infondé à exiger que le procès-verbal qui fait mention de ce menottage doive nécessairement contenir des énonciations expresses d'un comportement laissant présager un risque de fuite ou un comportement dangereux; la loi n'oblige pas un policier à motiver formellement la décision de menottage mais l'autorité judiciaire doit pouvoir exercer son contrôle a posteriori de l'opportunité de cette mesure qui relève de la responsabilité des fonctionnaires de police ; au cas d'espèce il ressort des éléments de la procédure que [U] [F] a été menotté après que les fonctionnaires de police aient interrogé le FPR et se soient aperçu que ce dernier faisait l'objet d'un mandat de recherche pour des faits de menaces de mort matérialisée par écrit, images ou autres objets commises par une personne étant ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et harcèlement d'une personne étend ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; il en résulte que l'usage des menottes apparaît proprortionné.

En conséquence, ce moyen est inopérant.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue.

L'article 62-3 du code de procédure pénale dispose que : « La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la république, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévue aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la 48e heure et de report de l'intervention de l'avocat. Le procureur de la république apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnée à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre. Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue. Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté ».

Il ressort des éléments du dossier que [U] [F] a été placé en garde à vue le 23 janvier 2026 à 16h10 pour des faits de menace de mort matérialisées par écrit, images ou autres objets par ex concubin, harcèlement par ex concubin et dégradation de bien privé à [Localité 8] entre le 1er février 2025 et le 17 mars 2025; qu'un premier procès-verbal a été dressé le 24 janvier 2026 à 12h10 dans lequel le procureur de la république a donné pour instruction de procéder à une COPJ JU pour des faits d'appels téléphoniques malveillants, envoi réitéré de messages malveillants et menaces de mort par conjoint; qu'un second procès-verbal a ensuite été dressé le 24 janvier 2026 à 14h45 dans lequel le procureur de la république a donné pour instruction au fonctionnaire de police de mettre fin à la garde à vue ; que la notification de fin de garde à vue a eu lieu à 15h50, soit une heure après environ après les instructions données par le procureur de la république ; que ce délai n'apparaît pas déraisonnable et ce d'autant plus qu'il n'ait démontré aucun grief affectant [U] [F] à partir du moment où ce dernier était privé de liberté dans le cadre de la procédure du placement en rétention qui lui a été notifiée au même moment.

En conséquence ce moyen est inopérant.

Sur le moyen tiré de l'absence d'avis au procureur de la république temps de l'interpellation de [U] [F] en vertu du mandat de recherche que du placement en rétention.

Les dispositions de l'article 70 deuxième et troisième alinéa du code de procédure pénale dispose que : « le procureur de la république ayant délivré le mandat de recherche en est informé dès le début de la mesure ».

Le conseil de [U] [F] soutient que le procureur de la république n'a pas été informé dès le début de la mesure de garde à vue que [U] [F] avait été découvert en vertu d'un mandat de recherche qu'il avait pris.

Il ressort des éléments du dossier que le mandat de recherche au nom de [U] [F] a été émis par le substitut du procureur de la république du tribunal judiciaire de Lyon le 18 mars 2025 pour des faits de menaces de mort matérialisée par écrit, images ou autres objets commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans incapacité dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé commis à Villeurbanne entre le 1er février 2025 et le 16 mars 2025 et que les fonctionnaires de police ont avisé le procureur de la république du parquet de Lyon du placement en garde à vue de [U] [F] le 23 janvier 2026 à 17 heures pour les faits susvisés ;

Il en ressort que le procureur de la république a été informé du placement en garde à vue de [U] [F] sur le fondement des infractions du mandat de recherche qu'il avait lui-même édité.

Ce moyen est inopérant et en toute hypothèse ne saurait concerner le placement en rétention dont fait l'objet [U] [F] qui énonce un grief sans lien avec le placement en rétention.

Le conseil de [U] [F] soutient encore que le procureur de la république de Lyon n'a pas été informé du placement en rétention de ce dernier.

Les dispositions de l'articleL 741-8 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention.

Il résulte des éléments du dossier et notamment du procès verbal du gardien de la paix [C] [D] du 24 janvier à 14h45, qu'il a avisé Madame [L], substitut du procureur de la république près du tribunal judiciaire de Lyon que le centre de rétention administrative de [Localité 4] disposait d'une place et acceptait de prendre en charge l'intéressé et que cette dernière lui a donné pour instruction de mettre fin à la garde à vue de ce dernier et de confirmer la COPJ JU.

En conséquence, ce moyen est inopérant.

Enfin, le procès verbal établi par le même gardien de la paix le 24 janvier 2026 à 15h50 fait état d'une information sans délai au procureur de la république de la décision de placer [U] [F] en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français et ceux à compter du moment de sa fin de garde à vue, le 24 janvier 2026 à 15h50.

Ce moyen est également inopérant.

Sur le moyen tiré de l'absence de fiabilité de l'horodatage des actes de procédure à compter de 15h50 et l'absence de base légale de la privation de liberté à laquelle la personne retenue a été soumis.

Il ressort des éléments de la procédure que la notification de fin de garde à vue de [U] [F] a été faite le 24 janvier 2026 à 15h50 en même temps que la notification de son placement en retenue et de son placement en rétention administrative.

Le conseil de [U] [F] fait état d'une confusion dans les horaires de notification successive et qu'il est impossible que les notifications de fin de garde à vue, de notification des droits dans le cadre d'une procédure de retenue ainsi que de notification des droits dans le cadre d'une procédure de rétention administrative aient eu lieu à 16h50.

Il ressort de ces éléments d'une part que l'impossibilité dont il est fait état n'est pas démontré et d'autre part que ces notifications successives ont lieu dans un même trait de temps ce qui ne fait pas grief à [U] [F].

En conséquence moyen est inopérant.

L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée.

La mesure de rétention administrative dont fait l'objet [U] [F] qui ne dispose pas de garanties de représentation pour être démuni de tout document d'identité, ne pas avoir de résidence stable et effective sur le territoire national et qui par ailleurs représente une menace à l'ordre public sera prolongée, les diligences effectuées par l'autorité administrative étant suffisantes et non contestées.

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre de [U] [F] irrégulière et à dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de sa rétention administrative ;

Statuant à nouveau,

Rejetons la requête en contestation du placement en rétention administrative formulée par [U] [F] ;

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [U] [F] ;

La greffière, La conseillère déléguée,

Zouhairia AHAMADI Perrine CHAIGNE

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