CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 30 janvier 2026, n° 22/04331
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/53
N° RG 22/04331
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDHS
[K] [C]
C/
S.A.R.L. [7]
Maître [G] [F] de la SELARL [9] administrateur judiciaire au redressement judicaire de la SARL [7]
Maître [V] [B] de la SELARL [B] [8] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de SARL [7]
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 11]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2026
à :
- Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée
le : 30/01/2026
à :
FRANCE TRAVAIL
Direction Activités Centralisées (DAC)
[Adresse 14]
[Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 22 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00186.
APPELANT
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Aurore CARASCO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Chloé MOLINARI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
et par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE
S.A.R.L. [7], sise [Adresse 4]
(placée en redressement judiciaire)
comparante en la personne de Mme [N] [Z], en qualité de directrice d'exploitation, assistée de Me Claire GINISTY-MORIN, avocat au barreau de CHARTRES
et de Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
PARTIES INTERVENANTES
Maître [G] [F] de la SELARL [9], en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judicaire de la SARL [7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire GINISTY-MORIN, avocat au barreau de CHARTRES
et par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Maître [V] [B] de la SELARL [B] [8] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL [7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Claire GINISTY-MORIN, avocat au barreau de CHARTRES
et par Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 11], sis [Adresse 6]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [K] [C] a été embauché par la SARL [7] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2009 en qualité de technico-commercial, statut cadre.
2. Le 2 novembre 2017, la société [7] a notifié à M. [C] un avertissement pour manque de résultats.
3. Le 7 septembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 18 septembre 2018. Le 24 octobre 2018, il a été licencié pour insuffisance de résultats dans les termes suivants :
'Monsieur,
A la suite de notre entretien en date du 18/09/2018 au cours duquel nous avons été amenés à évoquer l'insuffisance chronique de vos résultats et ce depuis de nombreuses années, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant.
Cela fait de très nombreuses années que nous attirons votre attention sur le fait que vos résultats ne sont absolument pas en adéquation avec vos objectifs qui vous ont été remis au fur et à mesure.
Vous avez d'ailleurs lors de cet entretien préalable dûment reconnu vous-même que vous ne remplissiez absolument pas les objectifs fixés.
Malgré de très nombreux rappels de notre part afin de vous encourager, vous n'avez pas réalisé vos objectifs loin s'en faut.
L'entreprise a même accepté de baisser vos objectifs de manière conséquente et malgré cela, vous n'avez pas tenu les objectifs convenus.
Vous avez par le passé reçu à cet égard de très nombreux avertissements sans que vous ne vous redressiez.
Vous trouverez ci-joint un tableau récapitulant. (En annexe)
Dans ces conditions, il ne nous est malheureusement pas possible de vous conserver à notre service.
Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En effet, vous n'avez jamais fourni d'explication nous amenant à reconsidérer notre position.
Votre préavis d'une durée de trois mois débutera à la date de présentation de cette lettre.
Nous vous rappelons que pendant votre préavis vous êtes tenu de l'ensemble des obligations stipulées par votre contrat de travail et notamment au strict respect des heures.
Vous disposerez d'heures libres pour rechercher un emploi et leurs modalités d'utilisation devront être déterminées en accord avec votre responsable.
Au terme de votre contrat de travail, nous vous ferons parvenir votre attestation Pôle emploi, votre certificat de travail et votre solde de tout compte.
Vous devrez restituer l'ensemble du matériel mis à votre disposition soit le véhicule, les accessoires du véhicule, (tapis, badge autoroute, carte total, pneus été et hiver'), tablette, PC Portable, Téléphone, votre mallette de travail et les divers documents fournis par la société (cartes visite, mallette à tenons, fraisiers...).
Nous vous rappelons que votre contrat de travail comporte une clause de non-concurrence que nous entendons appliquer.
Au terme de cette clause de non-concurrence, vous vous êtes interdit pendant un an dans votre secteur géographique défini à l'article V de votre contrat de travail, à savoir les départements 04, 05 et 06 et de manière partielle les départements 83 et 84, toute activité portant sous une forme quelconque sur la commercialisation de produits ou services susceptibles de concurrencer les services et produits ayant fait l'objet de la présentation qui vous a été confié et en échange, la société vous versera une contrepartie pécuniaire dont le montant sera égal à 1/3 de mois de la partie variable do votre rémunération.
Cette contrepartie pécuniaire sera calculée sur la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de votre partie variable de rémunération.
Cette contrepartie pécuniaire vous sera versée de manière mensuelle pendant toute la durée de l'interdiction à savoir 1 an et dans le cas où vous enfreindrez cette obligation, vous perdriez votre droit à indemnisation compensatrice et vous devrez en outre rembourser les sommes versées à ce titre et des dommages et intérêts égal aux rémunérations versées durant les 12 derniers mois d'activité ou à défaut 24.000 euros pour infraction et une astreinte de 500 euros par jour de retard à la date de l'infraction.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes salutations distinguées.'
4. Le 5 novembre 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail.
5. M. [C] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 23 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
6. Par jugement du 22 février 2022 notifié aux parties le 1er mars 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section encadrement, a ainsi statué :
- déboute M. [C] de toutes ses demandes ;
- déboute la SARL [7] de sa demande reconventionnelle ;
- chaque partie garde ses dépens.
7. Par déclaration du 23 mars 2022 notifiée par voie électronique, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
8. Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à égard de la SARL [7] et désigné la SELARL [B] [8], en la personne de Maître [V] [B], mandataire judiciaire, et la SELARL [9], en la personne de Maître [G] [F], administrateur judiciaire.
9. Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024 contenant la déclaration d'appel, le jugement du 22 février 2022 et ses conclusions, M. [C] a assigné en intervention forcée l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 11]. L'acte a été remis à personne habilitée.
10. Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024 contenant la déclaration d'appel, le jugement du 22 février 2022 et ses conclusions, il a assigné en intervention forcée la SELARL [9], en la personne de Maître [G] [F], administrateur judiciaire de la SARL [7]. L'acte a été remis selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
11. Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024 contenant la déclaration d'appel, le jugement du 22 février 2022 et ses conclusions, M. [C] a assigné en intervention forcée Maître [V] [B], (membre de la SELARL [B] [8]), mandataire judiciaire de la SARL [7]. L'acte a été remis à personne habilitée.
12. Par jugement du 25 juillet 2025, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a adopté un plan de redressement et nommé la SELARL [B] [8] en la personne de Maître [V] [B], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
13. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 4 novembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [C], appelant, demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son assignation en intervention forcée à l'égard de la SELARL [B] [8] représentée par Maître [V] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la SELARL [9] représentée par Maître [G] [F] ès qualités d'administrateur judiciaire de ladite société, et de l'UNEDIC délégation AGS CGEA ;
- déclarer recevable et bien fondé son appel du jugement ;
- prononcer la nullité du jugement déféré pour défaut de motivation ;
en toute hypothèse,
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau ;
- juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- juger le licenciement vexatoire ;
- juger que la clause de non-concurrence est nulle ;
- condamner en conséquence la société [7] à lui verser :
- 25 546 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 15 000 euros de dommages et intérêts pour conditions vexatoires entourant le licenciement ;
- 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par la clause de non-concurrence ;
- le cas échéant, fixer au passif du redressement judiciaire de la SARL [7], représentée par Maître [V] [B], ès qualités de mandataire judiciaire, ses créances :
- 25 546 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 15 000 euros de dommages et intérêts pour conditions vexatoires entourant le licenciement ;
- 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par la clause de non-concurrence ;
- dire la présente décision opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 11] ;
- dire que l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 11] devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du même code, sur la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
- fixer au passif du redressement judiciaire de la SARL [7], représentée par Maître [B] ès qualités de mandataire judiciaire, les entiers dépens ;
- débouter la SARL [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
14. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 5 septembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL [7], Maître [G] [F] membre de la SELARL [9], en sa qualité d'administrateur judiciaire au de la société [7] SARL et Maître [V] [B] de la SELARL [B] [8] pris en sa qualité de sommissaire à l'exécution du plan de redressement de la société [7] SARL, demandent à la cour de :
- dire et juger irrecevable M. [C] en ses demandes en paiement à son encontre ;
- dire mal fondé M. [C] en son appel et en ses demandes ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 22 février 2022, en ce qu'il a : 'Débouté M. [K] [C] de toutes ses demandes' ;
- dire et juger que le licenciement de M. [K] [C] par la société [7] SARL repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [C] à lui verser, la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj sur son offre de droit.
15. Une ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2025, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 4 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prononcé de la nullité du jugement :
Moyens des parties :
16. Le salarié soulève la nullité du jugement pour défaut de motivation en ce qu'il ne fait que reprendre la brève argumentation énoncée par la société sans répondre aux arguments de faits et de droits qu'il a soulevés.
17. La société intimée oppose que le jugement des premiers juges est parfaitement motivé, en droit et en fait.
Réponse de la cour :
18. En vertu des dispositions combinées des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé à peine de nullité.
19. Il ressort de l'examen de la décision attaquée que les juges prud'homaux ont examiné les faits de la cause sur lesquels ils se sont appuyés, qu'ils ne se sont pas contentés de reproduire l'argumentation de la société sans aucune autre motivation. Il est notamment indiqué :
'Force est de constater que :
En 2011 les objectifs étaient atteints
En 2012 les objectifs n'étaient pas atteints
En 2013 les objectifs n'étaient pas atteints
En 2014 les objectifs n'étaient pas atteints
En 2015 les objectifs n'étaient pas atteints
En 2016 les objectifs n'étaient pas atteints
En 2017 les objectifs n'étaient pas atteints
D'autre part Monsieur [C] prétend qu'une société concurrente casse les prix pour prendre des parts de marché. A cela, la Société [7] précise que les objectifs de Monsieur [C] ont été revus à la baisse en passant de 220 000€ en 2012/2013 à 184 000€ en 2016/2017.
La Société [7] a alerté Monsieur [C] à deux reprises sur la non-atteinte des objectifs : un avertissement le 30 septembre 2013 lui demandant de mettre tout en 'uvre pour réaliser 90 000€ de chiffre d'affaire, et un deuxième avertissement le 2 novembre 2017 pour le même motif.
La Société [7] fait remarquer à la barre que le nombre de clients de Monsieur [C] a baissé en passant de 205 sur la période 2016/2017 à 189 sur la période 2017/2018. Cette information est à mettre en perspective avec le refus de Monsieur [C] de travailler une clientèle potentielle sur la Corse.
La Corse fait partie du territoire de travail de Monsieur [C]. Son refus d'y travailler est un élément négatif pour apprécier l'implication de Monsieur [C] dans son devoir de tout mettre en 'uvre pour atteindre ses objectifs.
EN CONSEQUENCE
L'analyse objective quantitative et qualitative des faits présentes à la barre amène le conseil de céans à reconnaitre l'insuffisance professionnelle de Monsieur [C] et à valider le licenciement pour causes réelles et sérieuses.'
20. Il n'y a donc pas lieu à annulation du jugement.
Sur le bien-fondé du licenciement :
21. Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
22. En vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d'une insuffisance professionnelle.
23. L'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultats, sans présenter un caractère fautif, traduisent l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés ; si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi et si l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultats subséquente peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elles doivent être caractérisées par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
24. L'insuffisance de résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement. Il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats allégués procèdent d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable au salarié ou de son incapacité à atteindre les objectifs fixés et de vérifier si les objectifs fixés au salarié lors de l'accomplissement de sa prestation de travail, qui peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, étaient ni excessifs, ni irréalisables, mais au contraire réalistes.
25. Les résultats insuffisants du salarié ne sont pas une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'ils sont imputables à une conjoncture étrangère à l'activité du salarié ou à la politique commerciale de l'employeur ou encore aux difficultés économiques du secteur d'activité concerné.
26. En cas de litige reposant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d'un motif personnel, telle que l'insuffisance professionnelle, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement ; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
27. L'employeur invoque une 'insuffisance chronique des résultats' du salarié depuis de 'nombreuses années' en dépit de 'très nombreux rappels'. Il précise avoir 'même accepté de baisser' ses 'objectifs de manière conséquente'.
28. En l'espèce, le contrat de travail précise que le salarié est chargé de la commercialisation des produits de la société [7] SARL et d'autres marques auprès de la clientèle et prospects en qualité de technico-commercial.
29. Il prévoit à l'article 5 des objectifs chiffrés sur plus de trois ans, révisable annuellement :
'Les rôles et tâches attribués à la fonction de Technico-commercial sont les suivants : La bonne réalisation des objectifs définis comme suit :
Le 1er mois d'activité professionnelle pour la réalisation des objectifs débute après le mois de formation.
Objectif sur CA HT facturé
Objectif (*) commandes/jour
Septembre 2009 à décembre 2009
18 000 €
3 cdes/jour
Janvier 2010 à mars 2010
20 000 €
4 cdes/jour
Avril 2010 à juin 2010
22 000 €
5 cdes/jour
Juillet 2010 à Novembre 2012
24 000 €
5 cdes/jour
Déc. 2010 à Novembre 2012
25 000 €
6 cdes/jour
A partir de Décembre 2012
30 000 €
6 cdes/jour
(*) L'objectif " commandes directes/jour " ne rentre pas dans l'article 7: Rémunération, alinéa 7.4
Ces objectifs seront révisés et déterminés, d'un commun accord par les parties signataires du présent contrat, de manière annuelle (en janvier de chaque année).
Le Chiffre d'affaires minimal en question a été fixé et calculé sur la base des prix en vigueur le jour de la signature du présent contrat. La non-réalisation des objectifs minimums peut entrainer une modification ou une remise en cause de la collaboration de Monsieur [J] [C] avec la Société [7] SARL'.
30. L'avenant du 1er avril 2011 modifie et fixe les objectifs comme suit :
Objectif sur CA HT facturé
Objectif (*) commandes/jour
Avril 2011 à décembre 2011
22 000 €
5 cdes/jour
Janvier 2012 à juin 2012
24 000 €
5 cdes/jour
Juillet 2012 à août 2013
25 000 €
6 cdes/jour
A partir de Septembre 2013
30 000 €
6 cdes/jour
31. Pour justifier des résultats insuffisants, l'employeur précise que les résultats du salarié ont été les suivants :
[C]
Nombre de clients actifs
CA réalisé HT
Objectif fixé HT
2010 / 2011
294
208.805 €
200.000 €
2011 / 2012
281
198.669 €
228.000 €
2012 / 2013
248
173.268 €
220.000 €
2013 / 2014
226
184.263 €
199.000 €
2014 / 2015
215
174.175 €
192.000 €
2015 / 2016
217
178.427 €
184.000 €
2016 / 2017
205
180.011 €
184.000 €
2017 / 2018
189
172.204 €
200.000 €
32. M. [C] pointe le caractère irréalisable des objectifs qui lui étaient fixés.
33. Les éléments comptables produits par le salarié mettent en évidence un contexte économique tendu pour la société au moment du licenciement et ce depuis plusieurs années, avec notamment un chiffre d'affaires en baisse continue de 2014 à 2019 :
- Chiffre d'affaires total pour la période du 01/07/2014 au 30/06/2015 : 5 248 842 euros;
- Chiffre d'affaires total pour la période du 01/07/2015 au 30/06/2016 : 5 163 489 euros;
- Chiffre d'affaires total pour la période du 01/07/2016 au 30/06/2017 : 5 046 197 euros;
- Chiffre d'affaires total pour la période du 01/07/2017 au 30/06/2018 : 4 935 378 euros;
- Chiffre d'affaires total pour la période du 01/07/2018 au 30/06/2019 : 4 776 289 euros.
34. La cour constate en outre que l'employeur n'apporte aucun élément permettant de justifier le caractère réalisable des objectifs fixés et notamment l'objectif de 200000 euros de chiffre d'affaires en 2017 / 2018 en augmentation de 8,7% alors que les résultats de la société sont en baisse constante ; qu'il ne justifie également d'aucun accompagnement particulier du salarié alors qu'il dit relever un manque de résultats de ce dernier depuis de 'nombreuses années' ; qu'il réagit en lui notifiant des avertissements pour résultats insuffisants à deux reprises (avertissements de 2012 et novembre 2017) ; que M. [C] établit que la salariée qui l'a remplacé à son poste réalise les deux années suivantes un chiffre d'affaires inférieur au sien ; qu'en l'état de ces éléments, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
35. Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
36. Pour une ancienneté de 9 années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus), l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 9 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
37. Compte tenu notamment de l'effectif de la société, du montant de la rémunération versée à M. [C], de son ancienneté (9 ans), de son âge (48 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 17 030,64 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 2 838,44 euros, correspondant à 6 mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur les dommages et intérêts pour conditions vexatoires entourant le licenciement :
Moyens des parties :
38. Le salarié expose que l'employeur a 'orchestré' son licenciement ; qu'il a multiplié les tentatives de déstabilisation de manière préalable à la procédure de licenciement (notamment en exerçant une forme de chantage pour continuer à bénéficier d'une voiture de fonction) mais aussi exercé une pression pour le pousser à accepter une rupture conventionnelle et ne lui offrant pas les garanties minimums au licenciement (préavis). Il ajoute que la société a enfin sollicité un contrôle médical de la CPAM pendant son arrêt de travail à compter du 5 novembre 2018.
39. En réplique, la société intimée expose avoir parfaitement respecté la procédure de licenciement et s'être toujours comporté de manière loyale à l'égard du salarié. Elle dément toute pression et relève que c'est le salarié qui a sollicité une rupture conventionnelle. Elle rappelle enfin le droit de l'employeur de solliciter de la CPAM un contrôle médical, le salarié n'ayant pas été dispensé du préavis de 3 mois.
Réponse de la cour :
40. En application de l'article 1231-1 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
41. Il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d'un préjudice qui en est résulté pour lui.
42. En l'espèce, M. [C] ne démontre pas un comportement vexatoire ou inadapté de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement, caractérisant une faute de celui-ci. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
43. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la cour fixe au passif de la société [7] le remboursement des indemnités chômage perçues par M. [C] dans la limite d'un mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice causé par la clause de non-concurrence :
Moyens des parties :
44. A l'appui de sa demande tendant à la nullité de la clause de non-concurrence, M. [C] soutient que la clause est nulle en raison d'une part de l'atteinte disproportionnée à la liberté du travail qu'elle cause (périmètre géographique qui n'est pas clairement défini et excessif), l'empêchant d'exercer une activité professionnelle dans son domaine et de prospecter en dehors de sa région et, d'autre part, du caractère dérisoire de la contrepartie financière.
45. En réplique, la société [7] soutient que la contrepartie financière versée au salarié n'a pas été dérisoire et que la clause de non-concurrence n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté de travail du salarié, celui-ci pouvant continuer à exercer une activité professionnelle à proximité de son domicile ([Localité 10]), hormis la zone autour de [Localité 12].
Réponse de la cour :
46. En application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Soc., 10 juillet 2002, n° 00-45.135, n° 00-45.387, n° 99-43.336, Bull. 2002, V, n° 239).
47. Le juge devant prendre en compte, pour apprécier la validité de la clause, l'ensemble des limitations qu'elle comporte, dans le temps, dans l'espace, quant aux activités concernées et ce en tenant compte des spécificités de l'emploi.
48. En l'espèce, la clause de non-concurrence litigieuse s'étend à trois départements complets (04, 05, 06) et deux départements partiels (83, 84 : [Localité 12] et [Localité 13]) et s'applique pendant une durée d'un an et la contrepartie financière contractuellement prévue s'élève à un tiers de mois de la partie variable de la rémunération.
49. La cour constate ainsi que la clause est limitée dans le temps, mais aussi dans l'espace et était indispensable aux intérêts de la société intimée, dont l'activité est la fabrication et la commercialisation de matériel médico-chirurgical et dentaire. Il ne ressort pas ensuite que la contrepartie financière était dérisoire, le salarié ayant perçu la somme de 12 045,63 euros bruts.
50. En conséquence, il y a lieu de conclure que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [C] était valide.
Sur la fixation des créances au passif :
51. La présente décision ne peut tendre qu'à la fixation des créances.
Sur les demandes accessoires :
52. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
53. En l'absence de caractérisation des conditions requises par l'article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l'objet que d'une fixation. Les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la procédure collective de la société [7] SARL. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre la somme de 3 000 euros à M. [C] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et d'appel. Les parties intimées sont déboutées de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
DIT n'y avoir lieu à déclarer nul le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 22 février 2022 ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence abusive et la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société [7] ;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau ;
DECLARE le licenciement de M. [K] [C] sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [C] était valide ;
FIXE au passif de la société [7] les créances de M. [K] [C] suivantes :
- 17 030,64 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et d'appel ;
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société [7] le remboursement à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [K] [C] dans la limite d'un mois d'indemnités ;
DIT le présent arrêt opposable à l'AGS, dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail ;
FIXE au passif de la société [7] les dépens de première instance et d'appel.
DEBOUTE la SARL [7], Maître [G] [F] membre de la SELARL [9], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société [7] SARL et Maître [V] [B] de la SELARL [B] [8] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société [7] SARL, de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/53
N° RG 22/04331
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDHS
[K] [C]
C/
S.A.R.L. [7]
Maître [G] [F] de la SELARL [9] administrateur judiciaire au redressement judicaire de la SARL [7]
Maître [V] [B] de la SELARL [B] [8] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de SARL [7]
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 11]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2026
à :
- Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée
le : 30/01/2026
à :
FRANCE TRAVAIL
Direction Activités Centralisées (DAC)
[Adresse 14]
[Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 22 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00186.
APPELANT
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Aurore CARASCO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Chloé MOLINARI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
et par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE
S.A.R.L. [7], sise [Adresse 4]
(placée en redressement judiciaire)
comparante en la personne de Mme [N] [Z], en qualité de directrice d'exploitation, assistée de Me Claire GINISTY-MORIN, avocat au barreau de CHARTRES
et de Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
PARTIES INTERVENANTES
Maître [G] [F] de la SELARL [9], en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judicaire de la SARL [7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire GINISTY-MORIN, avocat au barreau de CHARTRES
et par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Maître [V] [B] de la SELARL [B] [8] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL [7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Claire GINISTY-MORIN, avocat au barreau de CHARTRES
et par Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 11], sis [Adresse 6]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [K] [C] a été embauché par la SARL [7] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2009 en qualité de technico-commercial, statut cadre.
2. Le 2 novembre 2017, la société [7] a notifié à M. [C] un avertissement pour manque de résultats.
3. Le 7 septembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 18 septembre 2018. Le 24 octobre 2018, il a été licencié pour insuffisance de résultats dans les termes suivants :
'Monsieur,
A la suite de notre entretien en date du 18/09/2018 au cours duquel nous avons été amenés à évoquer l'insuffisance chronique de vos résultats et ce depuis de nombreuses années, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant.
Cela fait de très nombreuses années que nous attirons votre attention sur le fait que vos résultats ne sont absolument pas en adéquation avec vos objectifs qui vous ont été remis au fur et à mesure.
Vous avez d'ailleurs lors de cet entretien préalable dûment reconnu vous-même que vous ne remplissiez absolument pas les objectifs fixés.
Malgré de très nombreux rappels de notre part afin de vous encourager, vous n'avez pas réalisé vos objectifs loin s'en faut.
L'entreprise a même accepté de baisser vos objectifs de manière conséquente et malgré cela, vous n'avez pas tenu les objectifs convenus.
Vous avez par le passé reçu à cet égard de très nombreux avertissements sans que vous ne vous redressiez.
Vous trouverez ci-joint un tableau récapitulant. (En annexe)
Dans ces conditions, il ne nous est malheureusement pas possible de vous conserver à notre service.
Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En effet, vous n'avez jamais fourni d'explication nous amenant à reconsidérer notre position.
Votre préavis d'une durée de trois mois débutera à la date de présentation de cette lettre.
Nous vous rappelons que pendant votre préavis vous êtes tenu de l'ensemble des obligations stipulées par votre contrat de travail et notamment au strict respect des heures.
Vous disposerez d'heures libres pour rechercher un emploi et leurs modalités d'utilisation devront être déterminées en accord avec votre responsable.
Au terme de votre contrat de travail, nous vous ferons parvenir votre attestation Pôle emploi, votre certificat de travail et votre solde de tout compte.
Vous devrez restituer l'ensemble du matériel mis à votre disposition soit le véhicule, les accessoires du véhicule, (tapis, badge autoroute, carte total, pneus été et hiver'), tablette, PC Portable, Téléphone, votre mallette de travail et les divers documents fournis par la société (cartes visite, mallette à tenons, fraisiers...).
Nous vous rappelons que votre contrat de travail comporte une clause de non-concurrence que nous entendons appliquer.
Au terme de cette clause de non-concurrence, vous vous êtes interdit pendant un an dans votre secteur géographique défini à l'article V de votre contrat de travail, à savoir les départements 04, 05 et 06 et de manière partielle les départements 83 et 84, toute activité portant sous une forme quelconque sur la commercialisation de produits ou services susceptibles de concurrencer les services et produits ayant fait l'objet de la présentation qui vous a été confié et en échange, la société vous versera une contrepartie pécuniaire dont le montant sera égal à 1/3 de mois de la partie variable do votre rémunération.
Cette contrepartie pécuniaire sera calculée sur la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de votre partie variable de rémunération.
Cette contrepartie pécuniaire vous sera versée de manière mensuelle pendant toute la durée de l'interdiction à savoir 1 an et dans le cas où vous enfreindrez cette obligation, vous perdriez votre droit à indemnisation compensatrice et vous devrez en outre rembourser les sommes versées à ce titre et des dommages et intérêts égal aux rémunérations versées durant les 12 derniers mois d'activité ou à défaut 24.000 euros pour infraction et une astreinte de 500 euros par jour de retard à la date de l'infraction.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes salutations distinguées.'
4. Le 5 novembre 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail.
5. M. [C] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 23 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
6. Par jugement du 22 février 2022 notifié aux parties le 1er mars 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section encadrement, a ainsi statué :
- déboute M. [C] de toutes ses demandes ;
- déboute la SARL [7] de sa demande reconventionnelle ;
- chaque partie garde ses dépens.
7. Par déclaration du 23 mars 2022 notifiée par voie électronique, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
8. Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à égard de la SARL [7] et désigné la SELARL [B] [8], en la personne de Maître [V] [B], mandataire judiciaire, et la SELARL [9], en la personne de Maître [G] [F], administrateur judiciaire.
9. Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024 contenant la déclaration d'appel, le jugement du 22 février 2022 et ses conclusions, M. [C] a assigné en intervention forcée l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 11]. L'acte a été remis à personne habilitée.
10. Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024 contenant la déclaration d'appel, le jugement du 22 février 2022 et ses conclusions, il a assigné en intervention forcée la SELARL [9], en la personne de Maître [G] [F], administrateur judiciaire de la SARL [7]. L'acte a été remis selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
11. Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024 contenant la déclaration d'appel, le jugement du 22 février 2022 et ses conclusions, M. [C] a assigné en intervention forcée Maître [V] [B], (membre de la SELARL [B] [8]), mandataire judiciaire de la SARL [7]. L'acte a été remis à personne habilitée.
12. Par jugement du 25 juillet 2025, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a adopté un plan de redressement et nommé la SELARL [B] [8] en la personne de Maître [V] [B], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
13. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 4 novembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [C], appelant, demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son assignation en intervention forcée à l'égard de la SELARL [B] [8] représentée par Maître [V] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la SELARL [9] représentée par Maître [G] [F] ès qualités d'administrateur judiciaire de ladite société, et de l'UNEDIC délégation AGS CGEA ;
- déclarer recevable et bien fondé son appel du jugement ;
- prononcer la nullité du jugement déféré pour défaut de motivation ;
en toute hypothèse,
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau ;
- juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- juger le licenciement vexatoire ;
- juger que la clause de non-concurrence est nulle ;
- condamner en conséquence la société [7] à lui verser :
- 25 546 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 15 000 euros de dommages et intérêts pour conditions vexatoires entourant le licenciement ;
- 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par la clause de non-concurrence ;
- le cas échéant, fixer au passif du redressement judiciaire de la SARL [7], représentée par Maître [V] [B], ès qualités de mandataire judiciaire, ses créances :
- 25 546 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 15 000 euros de dommages et intérêts pour conditions vexatoires entourant le licenciement ;
- 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par la clause de non-concurrence ;
- dire la présente décision opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 11] ;
- dire que l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 11] devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du même code, sur la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
- fixer au passif du redressement judiciaire de la SARL [7], représentée par Maître [B] ès qualités de mandataire judiciaire, les entiers dépens ;
- débouter la SARL [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
14. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 5 septembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL [7], Maître [G] [F] membre de la SELARL [9], en sa qualité d'administrateur judiciaire au de la société [7] SARL et Maître [V] [B] de la SELARL [B] [8] pris en sa qualité de sommissaire à l'exécution du plan de redressement de la société [7] SARL, demandent à la cour de :
- dire et juger irrecevable M. [C] en ses demandes en paiement à son encontre ;
- dire mal fondé M. [C] en son appel et en ses demandes ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 22 février 2022, en ce qu'il a : 'Débouté M. [K] [C] de toutes ses demandes' ;
- dire et juger que le licenciement de M. [K] [C] par la société [7] SARL repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [C] à lui verser, la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj sur son offre de droit.
15. Une ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2025, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 4 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prononcé de la nullité du jugement :
Moyens des parties :
16. Le salarié soulève la nullité du jugement pour défaut de motivation en ce qu'il ne fait que reprendre la brève argumentation énoncée par la société sans répondre aux arguments de faits et de droits qu'il a soulevés.
17. La société intimée oppose que le jugement des premiers juges est parfaitement motivé, en droit et en fait.
Réponse de la cour :
18. En vertu des dispositions combinées des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé à peine de nullité.
19. Il ressort de l'examen de la décision attaquée que les juges prud'homaux ont examiné les faits de la cause sur lesquels ils se sont appuyés, qu'ils ne se sont pas contentés de reproduire l'argumentation de la société sans aucune autre motivation. Il est notamment indiqué :
'Force est de constater que :
En 2011 les objectifs étaient atteints
En 2012 les objectifs n'étaient pas atteints
En 2013 les objectifs n'étaient pas atteints
En 2014 les objectifs n'étaient pas atteints
En 2015 les objectifs n'étaient pas atteints
En 2016 les objectifs n'étaient pas atteints
En 2017 les objectifs n'étaient pas atteints
D'autre part Monsieur [C] prétend qu'une société concurrente casse les prix pour prendre des parts de marché. A cela, la Société [7] précise que les objectifs de Monsieur [C] ont été revus à la baisse en passant de 220 000€ en 2012/2013 à 184 000€ en 2016/2017.
La Société [7] a alerté Monsieur [C] à deux reprises sur la non-atteinte des objectifs : un avertissement le 30 septembre 2013 lui demandant de mettre tout en 'uvre pour réaliser 90 000€ de chiffre d'affaire, et un deuxième avertissement le 2 novembre 2017 pour le même motif.
La Société [7] fait remarquer à la barre que le nombre de clients de Monsieur [C] a baissé en passant de 205 sur la période 2016/2017 à 189 sur la période 2017/2018. Cette information est à mettre en perspective avec le refus de Monsieur [C] de travailler une clientèle potentielle sur la Corse.
La Corse fait partie du territoire de travail de Monsieur [C]. Son refus d'y travailler est un élément négatif pour apprécier l'implication de Monsieur [C] dans son devoir de tout mettre en 'uvre pour atteindre ses objectifs.
EN CONSEQUENCE
L'analyse objective quantitative et qualitative des faits présentes à la barre amène le conseil de céans à reconnaitre l'insuffisance professionnelle de Monsieur [C] et à valider le licenciement pour causes réelles et sérieuses.'
20. Il n'y a donc pas lieu à annulation du jugement.
Sur le bien-fondé du licenciement :
21. Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
22. En vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d'une insuffisance professionnelle.
23. L'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultats, sans présenter un caractère fautif, traduisent l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés ; si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi et si l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultats subséquente peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elles doivent être caractérisées par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
24. L'insuffisance de résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement. Il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats allégués procèdent d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable au salarié ou de son incapacité à atteindre les objectifs fixés et de vérifier si les objectifs fixés au salarié lors de l'accomplissement de sa prestation de travail, qui peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, étaient ni excessifs, ni irréalisables, mais au contraire réalistes.
25. Les résultats insuffisants du salarié ne sont pas une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'ils sont imputables à une conjoncture étrangère à l'activité du salarié ou à la politique commerciale de l'employeur ou encore aux difficultés économiques du secteur d'activité concerné.
26. En cas de litige reposant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d'un motif personnel, telle que l'insuffisance professionnelle, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement ; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
27. L'employeur invoque une 'insuffisance chronique des résultats' du salarié depuis de 'nombreuses années' en dépit de 'très nombreux rappels'. Il précise avoir 'même accepté de baisser' ses 'objectifs de manière conséquente'.
28. En l'espèce, le contrat de travail précise que le salarié est chargé de la commercialisation des produits de la société [7] SARL et d'autres marques auprès de la clientèle et prospects en qualité de technico-commercial.
29. Il prévoit à l'article 5 des objectifs chiffrés sur plus de trois ans, révisable annuellement :
'Les rôles et tâches attribués à la fonction de Technico-commercial sont les suivants : La bonne réalisation des objectifs définis comme suit :
Le 1er mois d'activité professionnelle pour la réalisation des objectifs débute après le mois de formation.
Objectif sur CA HT facturé
Objectif (*) commandes/jour
Septembre 2009 à décembre 2009
18 000 €
3 cdes/jour
Janvier 2010 à mars 2010
20 000 €
4 cdes/jour
Avril 2010 à juin 2010
22 000 €
5 cdes/jour
Juillet 2010 à Novembre 2012
24 000 €
5 cdes/jour
Déc. 2010 à Novembre 2012
25 000 €
6 cdes/jour
A partir de Décembre 2012
30 000 €
6 cdes/jour
(*) L'objectif " commandes directes/jour " ne rentre pas dans l'article 7: Rémunération, alinéa 7.4
Ces objectifs seront révisés et déterminés, d'un commun accord par les parties signataires du présent contrat, de manière annuelle (en janvier de chaque année).
Le Chiffre d'affaires minimal en question a été fixé et calculé sur la base des prix en vigueur le jour de la signature du présent contrat. La non-réalisation des objectifs minimums peut entrainer une modification ou une remise en cause de la collaboration de Monsieur [J] [C] avec la Société [7] SARL'.
30. L'avenant du 1er avril 2011 modifie et fixe les objectifs comme suit :
Objectif sur CA HT facturé
Objectif (*) commandes/jour
Avril 2011 à décembre 2011
22 000 €
5 cdes/jour
Janvier 2012 à juin 2012
24 000 €
5 cdes/jour
Juillet 2012 à août 2013
25 000 €
6 cdes/jour
A partir de Septembre 2013
30 000 €
6 cdes/jour
31. Pour justifier des résultats insuffisants, l'employeur précise que les résultats du salarié ont été les suivants :
[C]
Nombre de clients actifs
CA réalisé HT
Objectif fixé HT
2010 / 2011
294
208.805 €
200.000 €
2011 / 2012
281
198.669 €
228.000 €
2012 / 2013
248
173.268 €
220.000 €
2013 / 2014
226
184.263 €
199.000 €
2014 / 2015
215
174.175 €
192.000 €
2015 / 2016
217
178.427 €
184.000 €
2016 / 2017
205
180.011 €
184.000 €
2017 / 2018
189
172.204 €
200.000 €
32. M. [C] pointe le caractère irréalisable des objectifs qui lui étaient fixés.
33. Les éléments comptables produits par le salarié mettent en évidence un contexte économique tendu pour la société au moment du licenciement et ce depuis plusieurs années, avec notamment un chiffre d'affaires en baisse continue de 2014 à 2019 :
- Chiffre d'affaires total pour la période du 01/07/2014 au 30/06/2015 : 5 248 842 euros;
- Chiffre d'affaires total pour la période du 01/07/2015 au 30/06/2016 : 5 163 489 euros;
- Chiffre d'affaires total pour la période du 01/07/2016 au 30/06/2017 : 5 046 197 euros;
- Chiffre d'affaires total pour la période du 01/07/2017 au 30/06/2018 : 4 935 378 euros;
- Chiffre d'affaires total pour la période du 01/07/2018 au 30/06/2019 : 4 776 289 euros.
34. La cour constate en outre que l'employeur n'apporte aucun élément permettant de justifier le caractère réalisable des objectifs fixés et notamment l'objectif de 200000 euros de chiffre d'affaires en 2017 / 2018 en augmentation de 8,7% alors que les résultats de la société sont en baisse constante ; qu'il ne justifie également d'aucun accompagnement particulier du salarié alors qu'il dit relever un manque de résultats de ce dernier depuis de 'nombreuses années' ; qu'il réagit en lui notifiant des avertissements pour résultats insuffisants à deux reprises (avertissements de 2012 et novembre 2017) ; que M. [C] établit que la salariée qui l'a remplacé à son poste réalise les deux années suivantes un chiffre d'affaires inférieur au sien ; qu'en l'état de ces éléments, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
35. Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
36. Pour une ancienneté de 9 années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus), l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 9 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
37. Compte tenu notamment de l'effectif de la société, du montant de la rémunération versée à M. [C], de son ancienneté (9 ans), de son âge (48 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 17 030,64 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 2 838,44 euros, correspondant à 6 mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur les dommages et intérêts pour conditions vexatoires entourant le licenciement :
Moyens des parties :
38. Le salarié expose que l'employeur a 'orchestré' son licenciement ; qu'il a multiplié les tentatives de déstabilisation de manière préalable à la procédure de licenciement (notamment en exerçant une forme de chantage pour continuer à bénéficier d'une voiture de fonction) mais aussi exercé une pression pour le pousser à accepter une rupture conventionnelle et ne lui offrant pas les garanties minimums au licenciement (préavis). Il ajoute que la société a enfin sollicité un contrôle médical de la CPAM pendant son arrêt de travail à compter du 5 novembre 2018.
39. En réplique, la société intimée expose avoir parfaitement respecté la procédure de licenciement et s'être toujours comporté de manière loyale à l'égard du salarié. Elle dément toute pression et relève que c'est le salarié qui a sollicité une rupture conventionnelle. Elle rappelle enfin le droit de l'employeur de solliciter de la CPAM un contrôle médical, le salarié n'ayant pas été dispensé du préavis de 3 mois.
Réponse de la cour :
40. En application de l'article 1231-1 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
41. Il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d'un préjudice qui en est résulté pour lui.
42. En l'espèce, M. [C] ne démontre pas un comportement vexatoire ou inadapté de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement, caractérisant une faute de celui-ci. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
43. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la cour fixe au passif de la société [7] le remboursement des indemnités chômage perçues par M. [C] dans la limite d'un mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice causé par la clause de non-concurrence :
Moyens des parties :
44. A l'appui de sa demande tendant à la nullité de la clause de non-concurrence, M. [C] soutient que la clause est nulle en raison d'une part de l'atteinte disproportionnée à la liberté du travail qu'elle cause (périmètre géographique qui n'est pas clairement défini et excessif), l'empêchant d'exercer une activité professionnelle dans son domaine et de prospecter en dehors de sa région et, d'autre part, du caractère dérisoire de la contrepartie financière.
45. En réplique, la société [7] soutient que la contrepartie financière versée au salarié n'a pas été dérisoire et que la clause de non-concurrence n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté de travail du salarié, celui-ci pouvant continuer à exercer une activité professionnelle à proximité de son domicile ([Localité 10]), hormis la zone autour de [Localité 12].
Réponse de la cour :
46. En application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Soc., 10 juillet 2002, n° 00-45.135, n° 00-45.387, n° 99-43.336, Bull. 2002, V, n° 239).
47. Le juge devant prendre en compte, pour apprécier la validité de la clause, l'ensemble des limitations qu'elle comporte, dans le temps, dans l'espace, quant aux activités concernées et ce en tenant compte des spécificités de l'emploi.
48. En l'espèce, la clause de non-concurrence litigieuse s'étend à trois départements complets (04, 05, 06) et deux départements partiels (83, 84 : [Localité 12] et [Localité 13]) et s'applique pendant une durée d'un an et la contrepartie financière contractuellement prévue s'élève à un tiers de mois de la partie variable de la rémunération.
49. La cour constate ainsi que la clause est limitée dans le temps, mais aussi dans l'espace et était indispensable aux intérêts de la société intimée, dont l'activité est la fabrication et la commercialisation de matériel médico-chirurgical et dentaire. Il ne ressort pas ensuite que la contrepartie financière était dérisoire, le salarié ayant perçu la somme de 12 045,63 euros bruts.
50. En conséquence, il y a lieu de conclure que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [C] était valide.
Sur la fixation des créances au passif :
51. La présente décision ne peut tendre qu'à la fixation des créances.
Sur les demandes accessoires :
52. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
53. En l'absence de caractérisation des conditions requises par l'article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l'objet que d'une fixation. Les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la procédure collective de la société [7] SARL. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre la somme de 3 000 euros à M. [C] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et d'appel. Les parties intimées sont déboutées de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
DIT n'y avoir lieu à déclarer nul le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 22 février 2022 ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence abusive et la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société [7] ;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau ;
DECLARE le licenciement de M. [K] [C] sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [C] était valide ;
FIXE au passif de la société [7] les créances de M. [K] [C] suivantes :
- 17 030,64 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et d'appel ;
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société [7] le remboursement à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [K] [C] dans la limite d'un mois d'indemnités ;
DIT le présent arrêt opposable à l'AGS, dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail ;
FIXE au passif de la société [7] les dépens de première instance et d'appel.
DEBOUTE la SARL [7], Maître [G] [F] membre de la SELARL [9], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société [7] SARL et Maître [V] [B] de la SELARL [B] [8] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société [7] SARL, de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT