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Décisions

CA Toulouse, référés 1° président, 30 janvier 2026, n° 25/00132

TOULOUSE

Ordonnance

Autre

CA Toulouse n° 25/00132

30 janvier 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 30 Janvier 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

10/26

N° RG 25/00132 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RH4L

Décision déférée du 16 Mai 2025

- Tribunal d'Instance de Toulouse - 24/05311

DEMANDERESSE

[I] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne commerciale Autobata

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-018371 du 20/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

DEFENDERESSE

Madame [U] [H]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Coralie SOLIVERES de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

-:-:-:-:-

DÉBATS : A l'audience publique du 12 Décembre 2025 devant M. DEFIX, assisté de K. DJENANE

Nous, M. DEFIX, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 30 Janvier 2026

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Le 21 juillet 2021, Mme [U] [H] a conclu un contrat de vente avec M. [I] [S], exerçant sous le nom commercial Autobata, afin de faire l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque Ford, modèle Kuga au prix de 16 000 euros.

Réalisant des démarches afin de vendre le véhicule, Mme [H] a été informée du fait que ce dernier était identifié comme volé. Le 11 septembre 2024, elle a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 4] pour escroquerie.

Par acte du 27 novembre 2024, Mme [H] a fait assigner M. [S], exerçant sous le nom commercial Autobata, devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir la résolution du contrat de vente et la réparation de ses préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 21 juillet 2021 entre Mme [H] et M. [S] exerçant sous le nom commercial Autobata,

- condamné M. [S] exerçant sous le nom commercial Autobata à payer à Mme [H] la somme de 16 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,

- constaté que le véhicule Ford, modèle Kuga, immatriculé ET 745 NM a été saisi par les services de police en vue de la restitution à son propriétaire, la société Leaseplan,

- condamné M. [S] exerçant sous le nom commercial Autobata, à payer à Mme [H] la somme de 3 269,35 eurosau titre de son préjudice matériel, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné M. [S] exerçant sous le nom commercial Autobata, à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, laquelle portera intérêt à taux légal à compter de la présente décision,

- condamné M. [S] exerçant sous le nom commercial Autobata, à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] exerçant sous le nom commercial Autobata, à payer les dépens de l'instance.

'L'Entreprise Autobata' a interjeté appel de cette décision le 2 juillet 2025.

Par acte du 30 juin 2025 dénoncé le 7 juillet 2025 à M. [S], Mme [H] a fait diligenter des saisies-attributions sur les comptes de ce dernier pour un montant de 23 374,96 euros.

Par acte du 18 juillet 2025, il a saisi le juge de l'exécution en contestation de ces saisies.

Par jugement du 1er octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- validé l'assignation du 18 juillet 2025,

- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,

- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

- validé les saisies attribution pratiquées le 30 juin 2025, sur les comptes bancaires de M. [S] tenus dans les livres de la Banque populaire Occitane, la Banque postale, Boursorama et la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées et dit que ces établissements tiers saisis s'acquitteront, des termes de la saisie au profit de Mme [H],

- condamné M. [S] à la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

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Par acte du 13 novembre 2025, soutenu oralement à l'audience du 12 décembre 2025, M. [I] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne commerciale Autobata, a fait assigner Mme [H] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :

- déclarer recevable et bien fondée la demande de suspension de l'exécution provisoire,

- ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire du 16 mai 2025,

- enjoindre à Mme [H] de surseoir à toute mesure d'exécution forcée (saisies, oppositions, etc.) jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel,

- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer sur ce que de droit sur les dépens.

À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir tout d'abord l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement. En effet, elle soulève la violation du contradictoire puisque son dirigeant n'a pas été informé de la procédure en première instance ce qui constitue une nullité de forme, l'huissier n'ayant pas exploité le numéro de téléphone connu par la partie adverse.

Ensuite, elle invoque l'erreur de droit sur l'article 1599 du code civil en expliquant que la règle de l'article 2276 du code civil 'possession vaut titre' ne s'applique pas dans un litige entre vendeur et acheteurs successifs.

Elle relève l'absence de vice caché dans les factures produites par Mme [H].

Elle fait valoir sa bonne foi puisque dès le 10 juillet 2025 soit une semaine après avoir relevé appel, son dirigeant a déposé plainte contre la société Etats-Unis Automobile SAS afin d'identifier le véritable responsable de la chaine de fraude.

Enfin, elle fait valoir qu'il serait injuste que son dirigeant supporte seul les conséquences d'une fraude dont il est lui-même victime.

Sur les conséquences manifestement excessives découlant de l'exécution de la décision, elle indique que son dirigeant est en précarité sociale avérée puisque son foyer perçoit le RSA, qu'il ne perçoit plus de ressources car sa demande d'allocation chomage a été rejetée et que la saisie-attribution de ses comptes bancaires met en difficulté son fonds de commerce, outre le fait qu'il ne peut plus subvenir aux besoins de ses 3 enfants.

Par ses uniques conclusions déposées le 11 décembre 2025 et reprises oralement à l'audience, Mme [U] [H] sollicite le rejet de l'ensemble des demandes présentées par M. [I] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Autobata et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Discutant les divers moyens soulevés au fond par M. [S] pour critiquer la décision du premier juge, Mme [H] soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris et qu'il n'existe pas plus de conséquence manifestement excessives affectant la personne condamnée, en insistant principalement sur le fait que le débiteur de l'exécution n'est pas M. [S] en qualité de personne physique mais en sa qualité d'entrepreneur individuel et accessoirement que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité d'exécuter le jugement.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

1. Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.

2. Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, il sera relevé que ce dernier a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule d'occasion sur l'unique fondement du défaut de délivrance conforme en application des dispositions des articles 1603 et suivants du code civil après avoir constaté que le véhicule a été saisi par la Gendarmerie et placé sous scellés aux fin de restitution au propriétaire de ce véhicule et a considéré que le manquement à l'obligation de délivrance était caractérisé par le seul fait que ledit véhicule a été déclaré comme volé.

2.1 En indiquant qu'il n'est pas nécessaire pour prononcer la résolution de se prononcer sur les moyens de nullité soulevés par la demanderesse, le premier juge n'a fait que répondre aux seules demandes figurant dans le dispositif de l'assignation le saisissant et visant la résolution du contrat.

2.2 Il n'est soutenu par M. [S] aucun moyen dénonçant une erreur de procédure dans le choix ou l'application du seul fondement retenu par le premier juge et dont il était régulièrement saisi pour prononcer la résolution du contrat de vente.

2.3 S'agissant de la violation du contradictoire invoquée par M. [S] qui affirme n'avoir jamais été informé de la procédure de première instance au motif que l'huissier n'a pas exploité le numéro de téléphone connu de la partie adverse, constituant ainsi une 'nullité de forme absolue', il sera relevé à la lecture du procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 27 novembre 2024 que le commissaire de justice :

- s'est transporté à la dernière adresse connue de M. [S] qui est le siège social déclaré de son activité exercée sous l'enseigne commerciale Autobata, confirmée par la consultation du registre du commerce et des sociétés,

- a reçu confirmation du voisinage proche du départ de [S] sans autres précisions, le nom de l'intéressé ne figurant plus sur les boîtes aux lettres,

- a mentionné que M. [S] n'a pas d'employeur connu ni ne répond au téléphone,

- a effectué de vaines recherches auprès de la police municipale de quartier,

- n'a pu localiser l'intéressé après de vaines recherches auprès de 'la mairie et sur internet (plus particulièrement sur les réseaux sociaux)'.

2.4 Le défaut de preuve de la réception du courrier simple envoyé à l'adresse de l'intéressé ne peut être retenu comme un moyen sérieux d'annulation du jugement, une telle preuve ne pouvant être rapportée et la réalité de son départ du lieux de signification étant de surcroît confirmée par M. [S] lui-même. La circonstance selon laquelle la nouvelle adresse de M. [S] aurait été trouvée lors de la dénonciation de mesures d'exécution forcée du jugement rendu en son absence ne peut être également considérée comme une circonstance propre à caractériser un moyen sérieux d'annulation du jugement dès lors que le commissaire de justice disposait alors d'outils d'identification réservés à ces actes, postérieurs au jugement, tels le ficher Ficoba.

2.5 Cette première condition posée par l'article 514-3 précitée n'est donc pas établie.

3. Le demandeur qui échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, de l'existence de moyens sérieux de réformation, doit être débouté de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement entrepris sans qu'il soit besoin de statuer sur les conséquences manifestement excessives qu'il avance, les conditions posées par l'article 514-3 pour arrêter l'exécution provisoire étant cumulatives.

4. Les dépens seront mis à la charge de M. [S].

5. Ce dernier sera également condamné à payer à Mme [H] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déboutons M. [I] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Autobata, de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 16 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse.

Condamnons M. [I] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Autobata, aux dépens.

Condamnons M. [I] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Autobata, à payer à Mme [U] [H] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE

K. DJENANE M. DEFIX

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